Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.Les
créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes
sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la
société par acte extrajudiciaire.
Article L221-2
La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à
laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit
être précédée ou suivie immédiatement des mots " société en nom collectif ".
Article L221-3
Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui
peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la
désignation par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérant, ses
dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les
mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article L221-4
Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses
pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans
l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci
détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le
droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
Article L221-5
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes
entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci
détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition
formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard
des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent
du présent article sont inopposables aux tiers.
Article L221-6
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à
l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que
certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Les statuts
peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de
consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.
Article L221-7
Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les
gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le
délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les
documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées
ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les
comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués
aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent
alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret
pris pour son application est réputée non écrite.
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L.
225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts
sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société
anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.
Article L221-8
Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir
communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des
questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Article L221-9
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans
les formes prévues à l'article L. 221-6.
Sont tenues de désigner un
commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de
l'exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux
des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de
leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un
exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire
aux comptes peut être demandée en justice par un associé.
Article L221-11
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la
disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés
par décret en Conseil d'Etat.
Article L221-12
Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis
parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un
d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres
associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa
continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la
décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer
de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la
valeur est déterminée conformément à l'article 1843-4 du code civil. Toute
clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si
un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les
statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les
conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres
associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par
les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts.
Article L221-13
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article L221-14
La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue
opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code
civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un
original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant
d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre
du commerce et des sociétés.
Article L221-15
La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des
dispositions du présent article.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de
l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement
avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir
que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit
avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit
avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci
l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est
seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits
sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a
été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société
et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième
alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la
succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux
est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code
civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé
sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à
concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société
doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société
en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Article L221-16
Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession
totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou
une mesure d'incapacité est devenu définitif à l'égard de l'un des associés,
la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les
statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
Dans le
cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé
qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de
l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4
dudit code est réputée non écrite.
Article L221-17
Les sociétés en nom collectif qui, à la date du 1er avril 1967, utilisaient
dans leur raison sociale le nom d'un ou plusieurs associés fondateurs
décédés peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 221-2 et L.
222-3, être autorisées à conserver ce nom dans leur dénomination sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est
subordonnée cette autorisation.
Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles une opposition
peut être formée par les tiers devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Article R221-1
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au
siège social, l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.
Article R221-2
Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui
indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés
présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le
procès-verbal est signé par chacun des associés présents.
Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont
l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est
signé par les gérants.
Article R221-3
Les procès-verbaux prévus à l'article R. 221-2 sont établis sur un registre
spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal
de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de
la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire
et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles
mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.
Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à
celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Article R221-4
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés
sont certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de
la société, leur certification est effectuée par un seul liquidateur.
Article R221-5
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la
désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 550
000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et
le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors
taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés
conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R.
123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès
lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois
critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9, le
commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
Article R221-6
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les
comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au
siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins
avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.
Article R221-7
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions
proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur
la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux associés
quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'article L.
221-7.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire
est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.
Article R221-8
En application des dispositions de l'article L. 221-8, l'associé non gérant
a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres
de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances,
procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société
ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un
expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Article R221-9
La publicité prescrite par l'article L. 221-14 est accomplie par le dépôt,
en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de
l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.
Article R221-10
Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de
constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise
en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

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Le
capital social :
La loi ne fixe pas de
montant minimum. Il peut être constitué de différents apports qui font l’objet
d’un règlement très souple.
- apports en numéraire : il n'existe aucun délai légal fixe pour leur libération
- apports en nature : la loi ne prévoit aucune procédure de vérification
- apports en industrie : ils sont autorisés sans restriction.
Les conditions
de forme :
Les associés doivent être
au minimum deux. Ils peuvent être des sociétés ou des personnes physiques.
L’activité est exercée au
risque de la société et également au risque des associés considérés automatiquement comme des commerçants.
Certaines personnes ne
peuvent pas être associés comme les mineurs qui ne peuvent pas être
commerçants ou les personnes interdites de faire commerce.
La définition de l’objet
social doit faire l’objet d’une très grande attention car les associés et la
société ne sont engagés que par les opérations qui figurent dans l’objet social.
La procédure de
constitution est le procédé classique car la société ne peut pas faire appel
public à l’épargne.
Comme tous les associés
ont le caractère de commerçant, cette forme de société commerciale peut être
imposée pour des activités sensibles. Ainsi la loi du 12 mai 2009 modifie
l'alinéa 2 de l'article 568 du code général des impôts :
"Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique
de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous
les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du
débit de tabac sont fixées par décret.
Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom
collectif :
― l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social;
― l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des
tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation;
― la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de
l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le
passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet
social ;
― chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées
par décret."
LE GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES
CONCERNE AUSSI LES SNC :
Pour accéder au guichet unique des entreprises :
http://www.guichet-entreprises.fr

Le gérant :
La SNC est administrée par
un ou plusieurs gérants qui assurent à la fois la fonction de direction et celle
de représentant de la société.
Le gérant est désigné soit
dans les statuts soit dans une décision des associés. Si les associés n’ont pas
désigné de gérant, ils sont d’office tous considérés comme gérants. Le gérant
peut aussi être un tiers.
Les fonctions du gérant
peuvent prendre fin à la suite de différents événements : décès, démission ou
révocation. La révocation est faite par les associés. Les conditions de
révocation du gérant constituent l’un des rares points prévus par la loi. Ce
n’est pas une révocation ad nutum, elle doit donc être motivée.
Quand le gérant est
associé, il ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société qu’il
dirige. Il est assimilé à un entrepreneur individuel, pour sa couverture
sociale.
S’il est gérant non
associé, il bénéficie de la couverture sociale des salariés et pourra cumuler
ses fonctions de direction avec un contrat de travail, à condition que le
contrat soit une mission technique bien distincte des fonctions de direction.
Il est également libre de conclure tout contrat avec la société qu’il dirige.
La SNC n’est engagée que par les actes qui entrent dans l’objet social ; peu
importe que le dirigeant n’ait pas respecté d’éventuelle clause limitative de
pouvoirs car ceux-ci sont inopposables aux tiers.
Le gérant exerce ses
fonctions sous sa responsabilité civile notamment en cas de faute
de gestion, d'actes accomplis sans respect des clauses statutaires ou limitatives
de pouvoirs et en cas de faute pénale. Comme la société est transparente, l’abus
de biens sociaux n’existe pas et ne peut pas être poursuivi.
Les droits des associés :
La répartition des voix obéit au principe d’un
associé une voix, répartition par tête et non par part qui peut aussi être prévue par
les statuts. Le vote peut s’exprimer dans le cadre d’assemblée.
La réunion d’une assemblée
est obligatoire pour l’approbation des comptes qui n’ont pas à être déposés
auprès du Tribunal de commerce.
Les conditions de
fonctionnement et de convocation des assemblées sont librement fixées par les
statuts et ne sont pas assorties de sanctions pénales.
Pour les autres décisions,
il est possible de recourir à des modes alternatifs de consultation comme par exemple la
consultation écrite des associés, voir même par e mail.
Les décisions sont en
principe prises à l’unanimité sauf clause statutaire contraire. Les associés
bénéficient d’un droit d’information renforcé compte tenu des risques qu’ils
encourent.
Les
droits financiers sont les droits classiques, soit des dividendes et boni de
liquidation.
Le régime fiscal est celui
des sociétés fiscalement transparentes. Il n’existe pas d’obligation de mises en
réserve de bénéfices.

Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
Les
Obligations des associés :
Les associés répondent
personnellement, indéfiniment et solidairement des dettes de la société :
- obligation
personnelle : les créanciers de la société peuvent réclamer à la
société comme à chaque associé.
- obligation
indéfinie : chaque associé est tenu de la totalité des dettes non
payées par la société et ceci quelle que soit sa participation au capital
social.
- obligation
solidaire : plusieurs débiteurs sont engagés solidairement lorsque
le créancier peut s’adresser à l’un d’entre eux et lui réclamer l’intégralité de
sa créance, à charge pour lui de se faire secondairement rembourser par les
autres débiteurs. Un associé est ainsi exposé au risque d’insolvabilité des autres débiteurs.
Lorsque les débiteurs sont
engagés conjointement, le créancier ne peut réclamer
à chaque débiteur qu’une fraction de sa créance, correspondant à l’engagement
pris par chaque débiteur.
Pour les sociétés, si
parmi les associés, l’une est insolvable, les risques seront supportés par les
autres associés.
Pour engager la
responsabilité d’un débiteur, le créancier doit s’adresser à la société par un
commandement de payer après avoir obtenu un acte exécutoire. Si la société ne
paie pas, le créancier peut
s’adresser à l’un des associés pour réclamer l’intégralité de la
somme. Dans un second temps, l’associé qui a payé pour tous pourra exercer un
recours en paiement contre ses coassociés car chacun doit participer aux dettes.
Si la société ne paie pas,
une ouverture de la procédure de redressement judiciaire pourra être engagée. Chaque associé sera personnellement tenu des dettes, ce qui
peut entraîner leur propre redressement judiciaire devant le tribunal de
commerce.
Les
Organes de contrôle :
La nomination d’un
commissaire aux comptes n’est pas obligatoire. Elle ne le devient que lorsque
deux des trois seuils légaux prévus à l'article R221-5 du Code de Commerce, sont dépassés
: plus de 50 salariés, 1 550 000 euros de bénéfice, 3 100 000 euros de montant
hors taxe du chiffre d'affaires.

Le Régime des parts sociales :
La SNC est une société à
responsabilité illimitée. Afin d’éviter que par le biais d’une cession ou d’une
donation un associé solvable ne soit remplacé par un autre qui n’offre pas les
mêmes garanties, la loi réglemente très strictement le régime des parts
sociales.
La cession :
Les
parts ne peuvent être vendues qu’avec l’accord de tous les associés.
C’est une règle d’ordre
public. Cette unanimité est exigée pour toutes les cessions quel que soit le
bénéficiaire et par conséquent, y compris entre entre associés. Il n’existe pas de disposition de
sécurité, il suffit qu’un associé s’y oppose pour que la cession ne puisse être
réalisée.
La pratique adopte une
technique atténuant les inconvénients de cette situation appelée convention de
Croupier :
Un associé cavalier fait
bloc avec le tiers qu’il hisse sur la croupe de son cheval. La société ignore le
croupier soit le tiers. L’associé vote au sein des assemblées mais dans les
rapports avec associés, le croupier supporte les risques en contrepartie des
dividendes. Cette convention est tout à fait licite et confirmée par la
jurisprudence.
La rédaction d’un écrit
est nécessaire. La société est avertie par un dépôt de l’original du contrat de
cession au siège de la société.
Les statuts doivent être
modifiés pour indiquer la nouvelle répartition des parts. La cession doit être
mentionnée au RCS.
La Transmission :
La décès d’un des associés
entraîne en principe la dissolution de la société. Cependant ce n’est pas une
règle d’ordre public. Les statuts peuvent prévoir la survie de la société et le
sort des parts des héritiers par des clauses de continuation (article 18 L66 et
loi du 12 juillet 1978). Hors statuts, les associés peuvent décider de la
continuation de la société dans l’un des cas en sus ou en cas de révocation du
gérant statutaire. Celui ci, après sa révocation, aura le choix entre rester
associé ou partir.
Les sociétés de personnes
sont les sociétés « transparentes » où le bénéfice est réparti entre les mains
des associés et soumis à l'impôt sur le revenu. Ils s'agit donc essentiellement,
dans ce contexte, des sociétés en nom collectif.

CONSTITUEZ UNE SNC
Avant la rédaction des statuts, si l'activité est
réglementée, les associés doivent vérifier qu'ils remplissent bien les conditions
requises de diplômes, d'expérience ou de possibilité d'obtention de carte
professionnelle, pour exercer l'activité choisie.
Domiciliez votre Société
Les associés
doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la
société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un
contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
D'autres formes de
domiciliation sont possibles comme les recours à une société de domiciliation ou une pépinière
d'entreprise.
La société peut être domiciliée
chez son représentant légal ou chez l'un de ses gérants :
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de
copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en
informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Les lettres d'attestation de domiciliation sont prévues dans les formalités sous les statuts.
Rédigez les Statuts :
D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI
: http://www.inpi.fr/
Déposez les apports en espèce sur un compte
bloqué :
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être
remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et
mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du
Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.
Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans
le mois qui suit leur signature.
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement
sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette
formalité doit être effectuée dans le délai de un mois de la signature des
statuts, mais peut être effectuée après l’immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Publiez un avis de
création de la société dans un journal d'annonces légales.
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts.
Cet avis doit comporter la
dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des
apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des
gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société
sera immatriculée. Tous les
grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un
coût d'environ 150 euros.
Inscrivez
votre société au registre du commerce et des sociétés
Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la
Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce ou encore de vous
inscrire en ligne.
1/ Si vous choisissez de vous rendre au CFE près de la Chambre
de commerce ou au greffe du tribunal de commerce
une première visite s'impose pour qu'ils vous remettent leurs liasses à remplir.
Une fois le dossier complet déposé, le créateur
reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et,
dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué
par l'Insee.
Ce document lui permet de
réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise
auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public
tels qu' EDF,GDF ou La Poste.
Le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est valable jusqu'à la
notification de l'immatriculation de l'entreprise ou au
plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Pour la SNC :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- l'attestation de l’avis de création de la société dans un
journal d’annonces légales
- deux
exemplaires des statuts signés et paraphés
- un exemplaire
de l'attestation de versement des fonds
- une pièce
justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SNC: copie du
bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous nos modèles de statuts.
En cas d'activité réglementée, les documents liées à cette activité.
En cas d'achat de fonds e commerce une copie de l’insertion de l’avis relatif à l’achat d’un fonds de commerce
dans un journal d’annonces légales - une copie de l'acte de vente du fonds de
commerce timbré et enregistré.
En cas de location gérance d'un fonds commerce, une copie de l’insertion de
l’avis relatif à la prise en location gérance dans un journal d’annonces
légales - une copie du contrat de location gérance.
Pour le gérant
personne physique
une photocopie de la carte
d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant
une attestation de filiation du
gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Pour le gérant
personne morale
produisez un extrait
du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la
demander :
http://www.infogreffe.fr
Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés
pour cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour les associés ayant tous la
qualité de commerçant
Une copie de la pièce d'identité: copie du passeport ou de la carte nationale
d'identité, ou copie recto verso du titre de séjour en cours de validité, le cas
échéant. Le statut porté sur le titre de séjour de son titulaire doit lui
permettre de s'inscrire au RCS.
Pour les personnes de nationalité étrangère non résidentes,
joindre en outre, une copie du récépissé de la déclaration faite au préfet du
département dans lequel la personne souhaite exercer son activité commerciale,
industrielle ou artisanale, selon la nationalité de l'intéressé.
La déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée. Elle sera
vérifiée.
Une attestation de filiation de
l'associé commandité personne physique soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Pour un associé commandité personne morale, un extrait du registre du commerce et des sociétés en original datant de
moins de trois mois si la personne est immatriculée, ou tout document
officiel justifiant de l’existence légale de la personne si elle n’est pas
immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Si la personne morale n’est pas immatriculée ou relève d’un pays non membre
de la communauté européenne, son représentant légal doit être déclaré au RCS
; dans ce cas, produisez les mêmes pièces que celles énoncées précédemment
pour les gérants personnes
physiques.
2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en
ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce:
3/ Vous pouvez aussi modifier votre
société directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce:

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