rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- LA PROCEDURE DE LA SAISIE BANCAIRE
- LES SOMMES INSAISISSABLES
- LES TEXTES SUR LA SAISIE BANCAIRE.
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LA PROCEDURE DE LA SAISIE BANCAIRE
La saisie-attribution est une procédure qui permet à un créancier d'appréhender immédiatement tout ou partie des sommes détenues, entre autres, sur tout compte bancaire au nom du débiteur.
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
Si le compte est débiteur, la saisie est inopérante et sans effet.
Votre banque est contrainte de déclarer les sommes existantes sur vos comptes
Une dette alimentaire est payée sans délai de grâce
La saisie n'est possible que si le créancier
détient un titre exécutoire (jugement ou acte notarié).
La saisie a pour effet de bloquer le compte pendant un délai de 15 jours (délai
pour calculer le montant saisissable) La somme est alors cantonnée et le solde
est ensuite remis sur le compte du débiteur.
Elle peut être effectuée sur tous les comptes mais pas sur les comptes titres
(sauf procédure spécifique) et les valeurs déposées dans un coffre-fort.
Si le compte est alimenté par des rémunérations du travail, une partie de ces
rémunérations est insaisissable.
Une partie du solde bancaire est insaisissable; ce montant est égal au RMI d'une
personne seule. Sur
le modèle, l'accès direct au calcul du RMI est proposé.
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
A réception de la saisie
Le
banquier doit indiquer à l'huissier la nature et le solde du ou des comptes du
débiteur.
La
saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur.
Dénonciation au débiteur
Sous 8 jours, la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier SINON LA PROCÉDURE EST CADUQUE. Le banquier doit également informer son client.
RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS EN COURS
Le solde saisi peut être augmenté ou
diminué par les opérations initiées avant la saisie et ce pendant le délai de 15
jours.
Ce montant saisi peut être augmenté des remises à l'encaissement antérieures à
la saisie.
Il peut être diminué des chèques émis par le débiteur et remis à l'encaissement,
des chèques revenus impayés, des retraits effectués dans les distributeurs et
des paiements effectués par carte avant la saisie et des intérêts débiteurs dus
au banquier mais non comptabilisés.
LES SOMMES SAISIES SONT PAYEES
- immédiatement sur acquiescement écrit du débiteur. Le surplus est alors
débloqué et remis sur le compte du débiteur.
- après le délai d'un mois sur certificat de non contestation établi par
l'huissier de justice ou du juge de l'exécution.
- après obtention du jugement rendu sur le recours du débiteur s'il est favorable au créancier.
LES SOMMES INSAISISSABLES
EN CAS DE COMPTE COMMUN SI LA SAISIE NE CONCERNE QUE L'UN DES ÉPOUX,
LES SOMMES DÉPOSÉES PAR L'AUTRE ÉPOUX NE SONT PAS SAISISSABLES
Même si le compte bancaire est ouvert sous le seul nom du débiteur, si son conjoint y verse ses revenus, le compte est considéré comme commun; voir en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation ci dessous.
Si le compte saisi du débiteur n'est alimenté que par des sommes insaisissables comme la C.A.F et les revenus de son travail alors que le débiteur subit déjà une saisie arrêt sur salaire, les sommes sur le compte bancaire sont insaisissables, voir la jurisprudence de la cour de cassation, ci dessous.
Dans les autres cas la part insaisissable du salaire n'est pas saisissable même déposée sur le compte bancaire. Ce principe s'oppose à la fongibilité des sommes versées sur un compte bancaire, voir la jurisprudence de la Cour de Cassation ci dessous.
Arrêt cour de cassation chambre civile 1 du 17 janvier 2006 N° de pourvoi: 02-20636 CASSATION
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
SOMMES INSAISISSABLES REMISES SUR DEMANDE DU DEBITEUR
les biens déclarés
insaisissables par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ne peuvent faire
l'objet d'une saisie-attribution.
Dans le cas de la saisie attribution sur un compte bancaire, l'article 15 de la
loi dispose que "Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un
compte bancaire demeurent insaisissables."
Sont insaisissables :
1)-les allocations familiales et de logement
(CAF)
2)le RMI
3)les rentes d'accident du travail
4)les pensions alimentaires
5)les indemnités de chômage
6)une fraction de salaire
7)les prestations en nature de l'assurance maladie (remboursement de frais).
Le débiteur a le droit d'utiliser ses sommes pour sa vie quotidienne et sera autorisé à effectuer des retraits d'argent sur les comptes saisis, à condition de justifier l'origine de cet argent.
LA FRACTION INSAISISSABLE DU SALAIRE
RESTE INSAISISSABLE SUR UN COMPTE BANCAIRE
Seule une fraction des sommes
sont saisissables sur le compte bancaire. Cette fraction est prévue par le
Décret n° 2010-1565 du 15 décembre 2010 révisant le barème
des saisies et cessions des rémunérations et appliqué à partir du 1er janvier
2011. Article L. 3252-2 du Code du travail
Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Article L. 3252-3 du Code du travail
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié.
Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Article R. 3252-2 du Code du travail La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de
rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L.
3252-2, est fixée comme suit : Article R. 3252-3 du Code du travail Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1
330 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur
justification présentée par l'intéressé. COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt
du 9 novembre 2006 N° de pourvoi 05-14535 REJET
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 €
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6
880 €
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10
290 €
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13
660 €
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17
040 €
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à
20 470 €
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à
charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au
montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un
foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par
décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des
articles
L. 512-3 et
L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge
effective et permanente du débiteur au sens de l'article
L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge
l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension
alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant
forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article
L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer
composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le
débiteur verse une pension alimentaire.
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compensation s'appliquait seulement à la fraction saisissable du salaire, d'avoir validé les saisies pratiquées par les salariés et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies pratiquées
Mais attendu que, faisant application de l'article L. 145-2 du code du travail, l'arrêt retient à bon droit que la compensation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'association ait soutenu devant la cour d'appel que les comptes saisis n'étaient pas provisionnés par les salaires de Mmes X... et Y... ou comportaient des sommes excédant la fraction insaisissable de ces salaires
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 20 MAI 2009 N° de pourvoi: 08-12922 CASSATION
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans
les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1315 et 1538, alinéa 1er et 3, du code civil, ensemble l'article
620, alinéa 2, du code de procédure civile;
Attendu que, lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la
séparation des biens fait pratiquer une saisie sur
un compte ouvert au nom des deux époux, il lui
appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur;
Attendu que, pour valider la seconde saisie du
Crédit Mutuel, l'arrêt attaqué, après avoir visé l'article 1415 du code civil
applicable en régime de communauté, énonce qu'une saisie-attribution
peut être pratiquée sur un compte
bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux
n'est pas débiteur, qu'il appartient alors à celui qui n'est tenu d'aucune
solidarité avec le débiteur saisi d'établir que les sommes figurant au
compte joint lui appartiennent et que Mme X... ne
verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le
compte, objet de la saisie,
était alimenté par les revenus de chacun des époux;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au Crédit Mutuel de démontrer que
les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des
époux X..., séparés de biens, étaient personnels à M. X..., son débiteur, la
cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les deux premiers textes
susvisés
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 12 JUILLET 2007 N° de pourvoi: 05-20911 CASSATION
Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 47 du décret
du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et
des familles;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou
ayant fait pratiquer entre les mains d'une Caisse d'épargne une
saisie-attribution à
l'encontre de Mme X..., celle-ci en a demandé l'annulation, en soutenant que la
somme saisie sur son compte
livret d'épargne populaire, étant constituée d'allocations de son revenu minimum
d'insertion, était insaisissable;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'allocation
insaisissable de revenu minimum d'insertion devient saisissable dès lors qu'elle
est épargnée;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les sommes insaisissables versées sur un
compte proviennent de créances à échéance
périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables
comprises dans le solde créditeur du compte, la
cour d'appel a violé les textes susvisés
Des sommes insaisissables déposées sur un livret de placement, restent insaisissables
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 4 JUIN 2009 N° de pourvoi: 08-12133 CASSATION
Vu l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marcelle X..., veuve Y..., et Mme Jacqueline Z..., agissant sur le fondement d'un arrêt rendu dans une instance en partage successoral, ont fait pratiquer une saisie-attribution d'un compte courant postal au préjudice de Mme Françoise Y... pour obtenir paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure ; que Mme Françoise Y... a demandé la mainlevée de cette mesure, subsidiairement des délais;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que Mme Françoise Y..., qui se prévaut de l'alimentation de son compte bancaire postal exclusivement par des pensions de retraite, ne démontre pas que les sommes versées sur le compte étaient, dans leur intégralité, insaisissables, l'analyse des relevés de compte révélant au contraire une alimentation par des remises d'espèces ou de chèques s'ajoutant aux virements de l'AVA Côte d'Azur;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les remises d'espèces ou de chèques ne provenaient pas d'un compte livret détenu par Mme Y..., lui-même alimenté par une pension de retraite CRAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 7 JUIN 2012 N° de pourvoi: 11-19622 CASSATION PARTIELLE
Vu les articles L. 355-2 du code de la
sécurité sociale, 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet
1992
Attendu qu'il résulte de ces textes que les pensions d'invalidité sont cessibles
et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, que les
créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent
insaisissables et que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance
insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due
concurrence sur le solde du compte
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier-payeur général de la Savoie a
fait procéder à l'encontre de M. X... à une saisie-attribution sur ses comptes
bancaires en vertu d'un titre de perception émis par le ministère de la défense
; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la
saisie en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées de
pensions d'invalidité
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucune
insaisissabilité ne frappe les livrets d'épargne et que le fait que ceux-ci
soient alimentés par les économies faites sur les pensions d'invalidité perçues
ne modifie pas cette règle, les pensions d'invalidité étant elles-mêmes
saisissables en application de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisissabilité des pensions d'invalidité
n'est que partielle et qu'une fraction demeure insaisissable comme en matière de
salaire, la cour d'appel qui devait examiner l'étendue de la saisissabilité des
comptes de l'intéressé, a violé les textes susvisés.
UN SOLDE BANCAIRE INSAISISSABLE EGAL
AU RMI APPELE SBI EST LAISSE SUR LE COMPTE
Le décret du 11 septembre 2002 institue "un
dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire" en cas de saisie bancaire.
Toute personne dont le compte est saisi dispose automatiquement, d'une somme
insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte.
Auparavant, ces personnes pouvaient être privées de tout accès à leur argent
pendant près d'un mois. Cette somme insaisissable a beau être dite « à
caractère alimentaire », il n'est pas tenu compte de la composition de la
famille. Il s'agit donc du RMI pour une personne seule et non pas du RMI
distribué pour un couple avec ou sans enfant. De plus, le SBI ainsi défini
constitue le maximum qui peut être soustrait au créancier, à condition bien
entendu que la somme, même bloquée par la saisie, existe sur le compte : le
dispositif mis en place n'est pas une autorisation de découvert !
LES OPERATIONS EN COURS SONT DEDUITES DES SOMMES SAISIES
Le fonctionnement des comptes bancaires se trouve affecté par cette procédure.
La loi du 3 janvier 2008 impose aux banques de créer un service médiateur, saisissez le si votre employé de banque ne respecte pas la loi en votre faveur mais le médiateur, employé par la banque, défend son employeur.
Ce type de saisis n’est possible pratiquement que sur le sol français, les autres pays voisins bénéficiant encore du secret bancaire.
LES PERSONNES INSAISISSABLES
Une mission diplomatique est insaisissable
Arrêt cour de cassation 1ere chambre civile du 28 septembre 2011 N° de pourvoi: 09-72057 REJET
Mais attendu que, selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ; que cette immunité s’étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l’ambassade ou de la mission diplomatique ; que la cour d’appel en a exactement déduit que, l’exécution forcée et les mesures conservatoires n’étant pas applicables aux personnes bénéficiant d’une immunité d’exécution en application de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, il devait être donné mainlevée de la saisie conservatoire dès lors que les fonds de la mission diplomatique argentine bénéficiaient de cette immunité de sorte que, faute de renonciation particulière et expresse à celle ci, la renonciation de la République Argentine, à l’égard du créancier, à l’immunité d’exécution des Etats était inopérante ; que le moyen n’est pas fondé
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient exactement, d’abord, que les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique, puis, que les comptes bancaires d’une ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique de sorte qu’il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale ; qu’en l’absence de preuve contraire, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire, d’abord, que les comptes relatifs à l’attaché à la défense, à l’armée argentine, à la force aérienne, à la Fondation argentine aidant les étudiants, à l’Office du tourisme et à la délégation argentine à l’UNESCO relevaient de la souveraineté de l’Etat et étaient parties intégrantes de la mission diplomatique, ensuite que la provenance des autres fonds était indifférente dès lors que seule leur affectation à la réfection des locaux de l’ambassade importait ; que le moyen n’est pas fondé.
LE ROLE DU JUGE DE L'EXECUTION
Le juge de l'exécution est compétent pour constater une prescription
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 9 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-16538 CASSATION
Vu l'article L. 213-6 du code de
l'organisation judiciaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Toulouse
Saint-Cyprien a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X...
sur le fondement d'un acte notarié de prêt ; que M. X... a saisi le juge de
l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie en soutenant que la créance
était prescrite en application de l'article 2277 du code civil
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution
qui ne peut modifier le titre exécutoire, n'est pas compétent pour statuer sur
la prescription invoquée par le débiteur
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution a compétence exclusive
pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée même
si elles portent sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Le juge de l'exécution est compétent pour constater la qualité du titre
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 6 janvier 2012 N° de pourvoi 10-23518 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2010), que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier, en vertu d'un titre exécutoire européen établi le 24 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Stuttgart, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ; que le tribunal de première instance de Constance a accueilli le recours formé par M. Y... contre la décision servant de base au titre exécutoire européen par un jugement rendu le 25 octobre 2007 ; que la cour d'appel de Karlsruhe a, par arrêt du 10 juin 2008, rejeté l'appel de Mme X... puis, par arrêt du 12 août 2008, a rejeté l'opposition formée contre son précédent arrêt et a certifié que la décision homologuée en tant que titre exécutoire européen n'était pas exécutoire ; que Mme X... a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, constaté que l'inscription d'hypothèque judiciaire avait été levée le 8 septembre 2008, condamné Mme X... à restituer à M. Y... une somme de 16 847, 67 euros au titre des intérêts au taux légal sur les sommes ayant fait l'objet de la saisie-attribution, ainsi que celle de 188 845 euros outre les intérêts au taux légal et débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/ 2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution.
LES TEXTES SUR LA SAISIE BANCAIRE
LES SOMMES INSAISISSABLES
La loi n°91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que les sommes insaisissables restent sur le compte du débiteur.
Article 44 :
Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
Arrêt cour de cassation chambre civile 2 du 8 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-17506 CASSATION
Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60, alinéa
2, du décret du 31 juillet 1992
Attendu que, pour débouter les sociétés Toei et Dynamic de leur demande en
paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Carrefour établit
à l'aide d'une consultation d'une société d'audit que la facture de 470 171,52
euros était payable à 60 jours selon les accords avec la société Manga et a pu
être enregistrée plus tardivement en raison aussi de désaccords avec cette
dernière et que les sociétés Toei et Dynamic n'établissent donc pas que la
déclaration de la société Carrefour ait été inexacte ou mensongère
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Carrefour avait
reçu la facture antérieurement aux saisies, qu'elle en était débitrice et
qu'elle avait reconnu, au cours d'une instance en référé ultérieure, ayant pour
objet le paiement d'une somme incluant le montant de cette facture, rester
débitrice envers la société Manga d'une somme de 31 449,31 euros, et alors que
l'existence d'un terme ou d'un litige ne dispensait pas la société Carrefour de
son obligation de déclarer aux créancières l'étendue de ses obligations à
l'égard de la débitrice ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a
violé les textes susvisés.
Article 45 :
Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
Article 46 :
Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
Article 46-1 :
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur.
Article 47 :
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
Article 47-1 :
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une
créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur
justification de l'origine des sommes, demander que soit laissée à sa
disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit
du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. La mise à disposition ne peut avoir
lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des
opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas
suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes
demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu
par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi
informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Les sommes ainsi retenues sont mises à
la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas
s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui
suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut
saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé,
la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable. Article 47-2 : La demande de mise à disposition de
sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant
n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
Article 47-3 : Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du
titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction
du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement
soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et
47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43. Les sommes insaisissables mises à
disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1
viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de
l'article 46. Article 48 : Lorsqu'un compte, même joint, alimenté
par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure
d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie
d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la
disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au
montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au
montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant
la saisie. Article 49 : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 47
sont applicables. A tout moment, le juge de l'exécution peut être saisi
par le conjoint de celui qui a formé la demande. LE DECRET IMPOSE DES FORMALITES. EN CAS
D'ERREUR VOUS POUVEZ DEMANDER LA NULLITE DE LA SAISIE A LA BANQUE. Le décret n°92-755 du 31 juillet 1992
prévoit :
Article 56
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Arrêt cour de cassation chambre civile 2 du 8 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-17506 CASSATION
Mais attendu qu'il résulte des procès-verbaux de saisie que l'huissier de justice chargé de l'exécution a indiqué à la société Carrefour qu'à défaut de réponse immédiate, il lui était fait sommation d'avoir à répondre sous 48 heures ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit et sans encourir le grief de dénaturation, que les créancières avaient laissé à la société Carrefour un délai de 48 heures pour répondre et a pu retenir que le retard dans la réponse au-delà de 48 heures avait un motif légitime dès lors qu'un délai avait été accepté au lieu d'une réponse sur-le-champ.
Article 58 :
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
LA CONVERSION D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE EXECUTOIRE
Article 240
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire
2° L'énonciation du titre exécutoire
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Article 241
La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
Article 242 A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze
jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu
où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a
procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la
présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de
justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été
formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a
déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être
constatée par écrit Article 243 En tant que de besoin, les dispositions des articles 62, 63,
64, 67 et du deuxième alinéa de l'article 70 sont applicables à la conversion de
la saisie conservatoire. La signification d'une mesure d'exécution forcée est
différente d'une signification d'un jugement
Arrêt cour de cassation chambre civile 2 du 8 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-23003 CASSATION
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a fait procéder le 3 juillet 2007, sur le fondement d'un jugement condamnant M. X... à lui payer une certaine somme, à une saisie conservatoire à son encontre entre les mains d'un établissement bancaire, dénoncée le 6 juillet au débiteur ; que par acte du 12 juillet 2007, elle a fait signifier au tiers saisi la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et le 13 juillet suivant, la copie de l'acte de conversion à M. X... ; que celui-ci a saisi le 31 juillet 2007 un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure
1°/ que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile s'appliquent à toute notification de jugement ; qu'en l'espèce, la signification de l'acte de conversion du 13 juillet 2007 était bien opérée en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 4 décembre 2006, titre exécutoire ; qu'en jugeant les dispositions de l'article 680 inapplicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé
2°/ que l'acte de signification de l'acte de conversion au débiteur doit indiquer les modalités précises selon lesquelles la contestation doit être exercée, telles que les modalités de saisine du juge de l'exécution ou encore l'obligation de dénoncer la contestation le même jour, par lettre recommandée, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'à défaut, la contestation ne peut être déclarée irrecevable comme tardive ; qu'en se bornant à affirmer que la signification du 13 juillet 2007 était régulière dès lors qu'elle contenait la mention selon laquelle le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé avaient bien été indiquées dans l'acte de signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile qui visent la notification des jugements, ne s'appliquent pas à la notification d'une mesure d'exécution forcée
Et attendu qu'après avoir relevé que l'acte de conversion, signifié à la personne de M. X... le 13 juillet 2007, répondait aux exigences de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 en ce qu'il contenait l'indication du délai de quinze jours pour contester l'acte et la désignation de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée et constaté que le juge de l'exécution n'avait été saisi de la contestation que par acte d'huissier délivré à la caisse le mardi 31 juillet 2007, alors que le délai de contestation, qui avait commencé à courir le 14 juillet 2007, avait expiré le lundi 30 juillet 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que la contestation était irrecevable comme tardive
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