SAISIE DES COMPTES BANCAIRES

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

La saisie-attribution est une procédure qui permet à un créancier d'appréhender immédiatement tout ou partie des sommes détenues, entre autres, sur tout compte bancaire au nom du débiteur.

Si le compte est débiteur, la saisie est inopérante
et sans effet.


CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
La saisie n'est possible que si le créancier détient un titre exécutoire (jugement ou acte notarié).

La saisie a pour effet de bloquer le compte pendant un délai de 15 jours (délai pour calculer le montant saisissable) La somme est alors cantonnée et le solde est ensuite remis sur le compte du débiteur.

Elle peut être effectuée sur tous les comptes mais pas sur les comptes titres (sauf procédure spécifique) et les valeurs déposées dans un coffre-fort.
Si le compte est alimenté par des rémunérations du travail, une partie de ces rémunérations est insaisissable.

Une partie du solde bancaire est insaisissable; ce montant est égal au RMI d'une personne seule. Sur le modèle, l'accès direct au calcul du RMI est proposé.

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
 A réception de la saisie
 Le banquier doit indiquer à l'huissier la nature et le solde du ou des comptes du débiteur.

 La saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur.

 Dénonciation au débiteur
 Sous 8 jours, la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier SINON LA PROCÉDURE EST CADUQUE. Le banquier doit également informer son client.

RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS EN COURS
Le solde saisi peut être augmenté ou diminué par les opérations initiées avant la saisie et ce pendant le délai de 15 jours.

Ce montant saisi peut être augmenté des remises à l'encaissement antérieures à la saisie.

Il peut être diminué des chèques émis par le débiteur et remis à l'encaissement, des chèques revenus impayés, des retraits effectués dans les distributeurs et des paiements effectués par carte avant la saisie et des intérêts débiteurs dus au banquier mais non comptabilisés.

ATTENTION EN CAS DE COMPTE COMMUN SI LA SAISIE NE CONCERNE QUE L'UN DES ÉPOUX, LES SOMMES DÉPOSÉES PAR L'AUTRE ÉPOUX NE SONT PAS SAISISSABLES.

Même si le compte bancaire est ouvert sous le seul nom du débiteur, si son conjoint y verse ses revenus, le compte est considéré comme commun; voir en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation ci dessous.

Si le compte saisi du débiteur n'est alimenté que par des sommes insaisissables comme la C.A.F et les revenus de son travail alors que le débiteur subit déjà une saisie arrêt sur salaire, les sommes sur le compte bancaire sont insaisissables, voir la jurisprudence de la cour de cassation, ci dessous.

Dans les autres cas la part insaisissable du salaire n'est pas saisissable même déposée sur le compte bancaire. Ce principe s'oppose à la fongibilité des sommes versées sur un compte bancaire, voir la jurisprudence de la Cour de Cassation ci dessus. 

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

LES SOMMES SAISIES SONT PAYEES
- immédiatement sur acquiescement écrit du débiteur. Le surplus est alors débloqué et remis sur le compte du débiteur.
- après le délai d'un mois sur certificat de non contestation établi par l'huissier de justice ou du juge de l'exécution.
- après obtention du jugement  rendu sur le recours du débiteur s'il est favorable au créancier.

les biens déclarés insaisissables par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ne peuvent faire l'objet d'une saisie-attribution.
Dans le cas de la saisie attribution sur un compte bancaire, l'article 15 de la loi dispose que "Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte bancaire demeurent insaisissables."

Sont insaisissables :

1)-les allocations familiales et de logement (CAF)
2)le RMI
3)les rentes d'accident du travail
4)les pensions alimentaires
5)les indemnités de chômage
6)une fraction de salaire
7)les prestations en nature de l'assurance maladie (remboursement de frais).

Le débiteur a le droit d'utiliser ses sommes pour sa vie quotidienne et sera autorisé à effectuer des retraits d'argent sur les comptes saisis, à condition de justifier l'origine de cet argent.

Un solde bancaire insaisissable égal au RMI (SBI) :

Le décret du 11 septembre 2002 institue "un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire" en cas de saisie bancaire.

Toute personne dont le compte est saisi peut disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d'une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Auparavant, ces personnes pouvaient être privées de tout accès à leur argent pendant près d'un mois.
Cette somme insaisissable a beau être dite « à caractère alimentaire », il n'est pas tenu compte de la composition de la famille. Il s'agit donc du RMI pour une personne seule et non pas du RMI distribué pour un couple avec ou sans enfant. De plus, le SBI ainsi défini constitue le maximum qui peut être soustrait au créancier, à condition bien entendu que la somme, même bloquée par la saisie, existe sur le compte : le dispositif mis en place n'est pas une autorisation de découvert !

La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est complétée par la loi du 12 mai 2009 qui crée un article 47-1 rédigé comme suit:

"Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles."

Le Décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi modifie les articles 46 et 46-1 du décret du 31 juillet 1992 comme suit :

« Art. 46. - Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.
« En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
« Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
« En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis. »

« Art. 46-1. - Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur. »


INCIDENCES SUR LES COMPTES :

Le fonctionnement des comptes bancaires se trouve affecté par cette procédure.

La loi du 3 janvier 2008 impose aux banques de créer un service médiateur, saisissez le si votre employé de banque ne respecte pas la loi en votre faveur.

Ce type de saisis n’est possible pratiquement que sur le sol français, les autres pays voisins bénéficiant encore du secret bancaire.

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

JURISPRUDENCE COUR DE CASSATION

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 17 janvier 2006

Rejet.

N° de pourvoi : 02-20636
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2002), qu'en exécution de deux prêts dont M. X... s'était porté caution sans le consentement de son épouse, commune en biens, la Société marseillaise de crédit (SMC) a fait pratiquer deux saisies-attribution sur des comptes ouverts au nom de M. X... auprès du Crédit agricole mutuel du Centre Est et de la Caisse d'épargne de Lyon ;

Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 13 décembre 2000 par elle sur les compte bancaires ouverts par M. X... dans les agences lyonnaises du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartient au titulaire d'un compte qui fait l'objet d'une saisie en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, de rapporter la preuve que les sommes figurant sur ce compte sont en tout ou partie insaisissables ; que par suite, c'est à l'époux marié sous le régime de la communauté dont le compte bancaire, ouvert exclusivement à son nom, a été saisi en exécution d'un engagement de caution qu'ill a souscrit seul, de démontrer que les sommes figurant sur ce compte sont, en tout ou partie, insaisissables comme étant constituées de revenus ou de propres de son conjoint ; qu'en estimant, au contraire, qu'il appartenait à la SMC, laquelle n'avait saisi que les comptes bancaires ouverts au seul nom de M. X..., à l'exclusion des comptes joints des époux, de prouver que les sommes figurant sur ces comptes étaient constituées exclusivement de propres ou de revenus de ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 45 et 47 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1315, 1402 et 1415 du Code civil ;

2 ) que l'époux marié sous le régime de la communauté qui contracte seul un emprunt engage nécessairement, en plus de ses biens propres, ses revenus, nonobstant leur qualification de biens communs ;

qu'en ordonnance néanmoins la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires ouverts exclusivement au nom de M. X... au seul motif que les fonds y figurant seraient présumés être des biens communs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1415 et 1402 du Code civil ;

3 ) que le juge doit, en toute circonstance, observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que les comptes bancaires de M. X... étaient également alimentés par les revenus ou les biens propres de son épouse ; qu'en élevant d'office une contestation sur l'origine des fonds, sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 4 ) qu'en tout état de cause, en ordonnant la mainlevée des saisies réalisées sur les comptes des M. X... motif pris de ce que leur alimentation exclusive par ses revenus serait "moins que certaine", la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. 

Commentaire:

Selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint.

Il en résulte que les sommes déposées sur un compte ouvert au nom de l'un des époux, présumées communes en vertu de l'article 1402 du code civil, ne sont pas saisissables, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur.

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 

Audience publique du 9 novembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-14535
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que l'association Etablissement Léo Lagrange Rhône Alpes Auvergne (l'association) a interjeté appel de deux jugements assortis de l'exécution provisoire, ayant dit que le licenciement par elle de Mmes X..., Y... et Z... et de M. A... (les salariés) était sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée à payer à chacun d'eux diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'un arrêt a infirmé ces jugements, prononcé la nullité des licenciements intervenus, ordonné la continuité des contrats de travail des salariés et leur réintégration et condamné l'association à leur payer les salaires et accessoires dus de la date de leur licenciement à la date de leur réintégration ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, les salariés ont fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de l'association qui a contesté ces saisies devant un juge de l'exécution, en invoquant la compensation entre les sommes qu'elle avait réglées au titre de l'exécution provisoire des jugements susvisés et les sommes dues par elle en exécution de l'arrêt infirmatif ; qu'agissant sur le fondement du même arrêt, l'association a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de Mmes X... et Y..., lesquelles ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compensation s'appliquait seulement à la fraction saisissable du salaire, d'avoir validé les saisies pratiquées par les salariés et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par elle-même, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui statuant dans le cadre de procédures de saisies-attributions pratiquées par des salariés sur les comptes de leur employeur en exécution d'un arrêt annulant leur licenciement et prononçant leur réintégration, limite la compensation entre les sommes dues par l'employeur en exécution de cet arrêt qui comprennent les rappels de salaire pour la période précédant cette réintégration et la restitution des dommages-intérêts versés par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé dont les salariés lui sont redevables, dettes réciproques résultant toutes deux de ce même arrêt, à la fraction saisissable desdits salaires, a violé ensemble les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 145-2 du code du travail ;

2 / que l'arrêt querellé qui ordonne la mainlevée des saisies-attributions ultérieurement pratiquées sur les comptes bancaires de deux des salariées alors même qu'il ne s'agit pas de saisies sur rémunération, sans relever que ces comptes étaient provisionnés par leurs seules rémunérations ni a fortiori que ces saisies ont porté sur une somme dépassant la partie saisissable des salaires, a violé derechef les dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail;

Mais attendu que, faisant application de l'article L. 145-2 du code du travail, l'arrêt retient à bon droit que la compensation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'association ait soutenu devant la cour d'appel que les comptes saisis n'étaient pas provisionnés par les salaires de Mmes X... et Y... ou comportaient des sommes excédant la fraction insaisissable de ces salaires ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est non fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Etablissement Léo Lagrange Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 20 MAI 2009 N° de pourvoi: 08-12922 CASSATION

Attendu que, le 26 janvier 1995, la Caisse de crédit mutuel Semouse et Combeaute (le Crédit Mutuel) a consenti à M. X... un prêt cautionné par M. Y... ; que, le 23 octobre 2002, M. Y... a réglé au Crédit Mutuel une certaine somme au titre du solde du prêt demeuré impayé ; qu'un arrêt du 23 août 2005 a condamné solidairement M. X... et M. Y... à payer au Crédit Mutuel une certaine somme au titre de l'emprunt ; que, les 18 et 30 janvier 2006, le Crédit Mutuel a fait pratiquer deux saisies-attribution sur un compte ouvert au nom des époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de dire que la seconde saisie a emporté attribution au profit du Crédit Mutuel de la somme de 5 358,31 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 1er avril 2006, alors, selon le moyen, que la remise de dette accordée à une caution ne libère pas le débiteur principal, sauf convention contraire ; que le juge, en présence d'un acte par lequel le créancier a accordé une remise de dette à une caution, doit rechercher si cette remise bénéficie également au débiteur ; qu'en l'espèce, par courrier du 6 septembre 2002, le Crédit Mutuel, créancier, a indiqué à M. Y..., caution, qu'en ramenant le taux d'intérêt du prêt à 6 %, la somme de 40 119,11 euros représenterait le solde du prêt de M. X... ; que, comme l'avait décidé le premier juge, la banque avait ainsi accepté la réduction du solde du prêt consenti à M. X... ; que, pour infirmer cette décision, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le règlement effectué par la caution était intervenu dans le cadre d'un accord avec la banque et qu'en application de l'article 1287 du code civil, la remise accordée à la caution ne libérait pas le débiteur principal ; qu'en ne recherchant pas si, en dépit de ce principe, le Crédit Mutuel n'avait pas accepté une diminution de la dette du débiteur principal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1287 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un accord intervenu entre le Crédit Mutuel et M. Y... prévoyait, en faveur de ce dernier, une remise de 3 points sur le taux de l'emprunt sous condition du règlement de la somme de 40 119,11 euros en une seule mensualité et ayant retenu qu'en application de l'article 1287 du code civil la remise accordée à M. Y..., caution, n'avait pu profiter à M. X..., débiteur principal, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1315 et 1538, alinéa 1er et 3, du code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur ;

Attendu que, pour valider la seconde saisie du Crédit Mutuel, l'arrêt attaqué, après avoir visé l'article 1415 du code civil applicable en régime de communauté, énonce qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux n'est pas débiteur, qu'il appartient alors à celui qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi d'établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent et que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au Crédit Mutuel de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux X..., séparés de biens, étaient personnels à M. X..., son débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les deux premiers textes susvisés ;

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 4 JUIN 2009 N° de pourvoi: 08-12133 CASSATION

Vu l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marcelle X..., veuve Y..., et Mme Jacqueline Z..., agissant sur le fondement d'un arrêt rendu dans une instance en partage successoral, ont fait pratiquer une saisie-attribution d'un compte courant postal au préjudice de Mme Françoise Y... pour obtenir paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure ; que Mme Françoise Y... a demandé la mainlevée de cette mesure, subsidiairement des délais ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que Mme Françoise Y..., qui se prévaut de l'alimentation de son compte bancaire postal exclusivement par des pensions de retraite, ne démontre pas que les sommes versées sur le compte étaient, dans leur intégralité, insaisissables, l'analyse des relevés de compte révélant au contraire une alimentation par des remises d'espèces ou de chèques s'ajoutant aux virements de l'AVA Côte d'Azur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les remises d'espèces ou de chèques ne provenaient pas d'un compte livret détenu par Mme Y..., lui-même alimenté par une pension de retraite CRAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, 12 JUILLET 2007 N° de pourvoi: 05-20911 CASSATION

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ayant fait pratiquer entre les mains d'une Caisse d'épargne une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., celle-ci en a demandé l'annulation, en soutenant que la somme saisie sur son compte livret d'épargne populaire, étant constituée d'allocations de son revenu minimum d'insertion, était insaisissable ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'allocation insaisissable de revenu minimum d'insertion devient saisissable dès lors qu'elle est épargnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

LA SAISIE ATTRIBUTION SUR UN COMPTE BANCAIRE

Le JEX a été créé par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 réformée de multiples fois après.

Le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 prévoit les délais de remises de sommes insaisissables sur un compte bancaire.

Article 44 :

Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.

Article 45 :

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

Article 46 :

Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.

En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Article 46-1 :

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur.

Article 47 :

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

 Article 47-1 :

Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissée à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.

La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.

Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

 Article 47-2 :

La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

Article 47-3 :

Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43.

Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46.

Article 48 :

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

Article 49 :

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 sont applicables.

A tout moment, le juge de l'exécution peut être saisi par le conjoint de celui qui a formé la demande.

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

LE DECRET IMPOSE DES FORMALITES. EN CAS D'ERREUR VOUS POUVEZ DEMANDER LA NULLITE DE LA SAISIE A LA BANQUE.

Article 56

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Article 58 :

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

ARTICLES DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article L213-5

Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Article L213-6

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Article L213-7

Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Article R213-10 :

Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Article R213-11 :

Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.

Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R213-12 :

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

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