LA SAISIE DES COMPTES BANCAIRES

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

La saisie-attribution est une procédure qui permet à un créancier d'appréhender immédiatement tout ou partie des sommes détenues, entre autres, sur tout compte bancaire au nom du débiteur.

Si le compte est débiteur, la saisie est inopérante
et sans effet.


CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
La saisie n'est possible que si le créancier détient un titre exécutoire (jugement ou acte notarié).

La saisie a pour effet de bloquer le compte pendant un délai de 15 jours (délai pour calculer le montant saisissable) La somme est alors cantonnée et le solde est ensuite remis sur le compte du débiteur.

Elle peut être effectuée sur tous les comptes mais pas sur les comptes titres (sauf procédure spécifique) et les valeurs déposées dans un coffre-fort.
Si le compte est alimenté par des rémunérations du travail, une partie de ces rémunérations est insaisissable.

Une partie du solde bancaire est insaisissable; ce montant est égal au RMI d'une personne seule. Sur le modèle, l'accès direct au calcul du RMI est proposé.

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
 A réception de la saisie
 Le banquier doit indiquer à l'huissier la nature et le solde du ou des comptes du débiteur.

 La saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur.

 Dénonciation au débiteur
 Sous 8 jours, la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier SINON LA PROCÉDURE EST CADUQUE. Le banquier doit également informer son client.

RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS EN COURS
Le solde saisi peut être augmenté ou diminué par les opérations initiées avant la saisie et ce pendant le délai de 15 jours.

Ce montant saisi peut être augmenté des remises à l'encaissement antérieures à la saisie.

Il peut être diminué des chèques émis par le débiteur et remis à l'encaissement, des chèques revenus impayés, des retraits effectués dans les distributeurs et des paiements effectués par carte avant la saisie et des intérêts débiteurs dus au banquier mais non comptabilisés.

ATTENTION EN CAS DE COMPTE COMMUN SI LA SAISIE NE CONCERNE QUE L'UN DES ÉPOUX, LES SOMMES DÉPOSÉES PAR L'AUTRE ÉPOUX NE SONT PAS SAISISSABLES.

Même si le compte bancaire est ouvert sous le seul nom du débiteur, si son conjoint y verse ses revenus, le compte est considéré comme commun; voir en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation ci dessous.

Si le compte saisi du débiteur n'est alimenté que par des sommes insaisissables comme la C.A.F et les revenus de son travail alors que le débiteur subit déjà une saisie arrêt sur salaire, les sommes sur le compte bancaire sont insaisissables, voir la jurisprudence de la cour de cassation, ci dessous.

Dans les autres cas la part insaisissable du salaire n'est pas saisissable même déposée sur le compte bancaire. Ce principe s'oppose à la fongibilité des sommes versées sur un compte bancaire, voir la jurisprudence de la Cour de Cassation ci dessus. 

LES SOMMES SAISIES SONT PAYEES
- immédiatement sur acquiescement écrit du débiteur. Le surplus est alors débloqué et remis sur le compte du débiteur.
- après le délai d'un mois sur certificat de non contestation établi par l'huissier de justice ou du juge de l'exécution.
- après obtention du jugement  rendu sur le recours du débiteur s'il est favorable au créancier.

les biens déclarés insaisissables par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ne peuvent faire l'objet d'une saisie-attribution.
Dans le cas de la saisie attribution sur un compte bancaire, l'article 15 de la loi dispose que "Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte bancaire demeurent insaisissables."

Sont insaisissables :

1)-les allocations familiales et de logement (CAF)
2)le RMI
3)les rentes d'accident du travail
4)les pensions alimentaires
5)les indemnités de chômage
6)une fraction de salaire
7)les prestations en nature de l'assurance maladie (remboursement de frais).

Le débiteur a le droit d'utiliser ses sommes pour sa vie quotidienne et sera autorisé à effectuer des retraits d'argent sur les comptes saisis, à condition de justifier l'origine de cet argent.

Un solde bancaire insaisissable égal au RMI (SBI) :
Le décret du 11 septembre 2002 institue "un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire" en cas de saisie bancaire.

Toute personne dont le compte est saisi peut disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d'une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Auparavant, ces personnes pouvaient être privées de tout accès à leur argent pendant près d'un mois.
Cette somme insaisissable a beau être dite « à caractère alimentaire », il n'est pas tenu compte de la composition de la famille. Il s'agit donc du RMI pour une personne seule et non pas du RMI distribué pour un couple avec ou sans enfant. De plus, le SBI ainsi défini constitue le maximum qui peut être soustrait au créancier, à condition bien entendu que la somme, même bloquée par la saisie, existe sur le compte : le dispositif mis en place n'est pas une autorisation de découvert !

La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'arrêté du 11 septembre 2002.

INCIDENCES SUR LES COMPTES :

Le fonctionnement des comptes bancaires se trouve affecté par cette procédure.

La loi du 3 janvier 2008 impose aux banques de créer un service médiateur, saisissez le si votre employé de banque ne respecte pas la loi en votre faveur.

Ce type de saisis n’est possible pratiquement que sur le sol français, les autres pays voisins bénéficiant encore du secret bancaire.

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

JURISPRUDENCE COUR DE CASSATION

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 17 janvier 2006

Rejet.

N° de pourvoi : 02-20636
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2002), qu'en exécution de deux prêts dont M. X... s'était porté caution sans le consentement de son épouse, commune en biens, la Société marseillaise de crédit (SMC) a fait pratiquer deux saisies-attribution sur des comptes ouverts au nom de M. X... auprès du Crédit agricole mutuel du Centre Est et de la Caisse d'épargne de Lyon ;

Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 13 décembre 2000 par elle sur les compte bancaires ouverts par M. X... dans les agences lyonnaises du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartient au titulaire d'un compte qui fait l'objet d'une saisie en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, de rapporter la preuve que les sommes figurant sur ce compte sont en tout ou partie insaisissables ; que par suite, c'est à l'époux marié sous le régime de la communauté dont le compte bancaire, ouvert exclusivement à son nom, a été saisi en exécution d'un engagement de caution qu'ill a souscrit seul, de démontrer que les sommes figurant sur ce compte sont, en tout ou partie, insaisissables comme étant constituées de revenus ou de propres de son conjoint ; qu'en estimant, au contraire, qu'il appartenait à la SMC, laquelle n'avait saisi que les comptes bancaires ouverts au seul nom de M. X..., à l'exclusion des comptes joints des époux, de prouver que les sommes figurant sur ces comptes étaient constituées exclusivement de propres ou de revenus de ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 45 et 47 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1315, 1402 et 1415 du Code civil ;

2 ) que l'époux marié sous le régime de la communauté qui contracte seul un emprunt engage nécessairement, en plus de ses biens propres, ses revenus, nonobstant leur qualification de biens communs ;

qu'en ordonnance néanmoins la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires ouverts exclusivement au nom de M. X... au seul motif que les fonds y figurant seraient présumés être des biens communs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1415 et 1402 du Code civil ;

3 ) que le juge doit, en toute circonstance, observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que les comptes bancaires de M. X... étaient également alimentés par les revenus ou les biens propres de son épouse ; qu'en élevant d'office une contestation sur l'origine des fonds, sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 4 ) qu'en tout état de cause, en ordonnant la mainlevée des saisies réalisées sur les comptes des M. X... motif pris de ce que leur alimentation exclusive par ses revenus serait "moins que certaine", la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. 


Publication : Bulletin 2006 I N° 13 p. 13
Le Dalloz, 2006-05-11, n° 19, jurisprudence, p. 1277-1280, observations Vincent BONNET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2002-09-11
Titrages et résumés COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Nécessité - Défaut - Effets - Saisie des revenus de l'époux débiteur déposés sur un compte ouvert au nom de l'un des époux - Conditions - Détermination.



Selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint.

Il en résulte que les sommes déposées sur un compte ouvert au nom de l'un des époux, présumées communes en vertu de l'article 1402 du code civil, ne sont pas saisissables, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur.

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 

Audience publique du 9 novembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-14535
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que l'association Etablissement Léo Lagrange Rhône Alpes Auvergne (l'association) a interjeté appel de deux jugements assortis de l'exécution provisoire, ayant dit que le licenciement par elle de Mmes X..., Y... et Z... et de M. A... (les salariés) était sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée à payer à chacun d'eux diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'un arrêt a infirmé ces jugements, prononcé la nullité des licenciements intervenus, ordonné la continuité des contrats de travail des salariés et leur réintégration et condamné l'association à leur payer les salaires et accessoires dus de la date de leur licenciement à la date de leur réintégration ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, les salariés ont fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de l'association qui a contesté ces saisies devant un juge de l'exécution, en invoquant la compensation entre les sommes qu'elle avait réglées au titre de l'exécution provisoire des jugements susvisés et les sommes dues par elle en exécution de l'arrêt infirmatif ; qu'agissant sur le fondement du même arrêt, l'association a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de Mmes X... et Y..., lesquelles ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compensation s'appliquait seulement à la fraction saisissable du salaire, d'avoir validé les saisies pratiquées par les salariés et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par elle-même, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui statuant dans le cadre de procédures de saisies-attributions pratiquées par des salariés sur les comptes de leur employeur en exécution d'un arrêt annulant leur licenciement et prononçant leur réintégration, limite la compensation entre les sommes dues par l'employeur en exécution de cet arrêt qui comprennent les rappels de salaire pour la période précédant cette réintégration et la restitution des dommages-intérêts versés par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé dont les salariés lui sont redevables, dettes réciproques résultant toutes deux de ce même arrêt, à la fraction saisissable desdits salaires, a violé ensemble les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 145-2 du code du travail ;

2 / que l'arrêt querellé qui ordonne la mainlevée des saisies-attributions ultérieurement pratiquées sur les comptes bancaires de deux des salariées alors même qu'il ne s'agit pas de saisies sur rémunération, sans relever que ces comptes étaient provisionnés par leurs seules rémunérations ni a fortiori que ces saisies ont porté sur une somme dépassant la partie saisissable des salaires, a violé derechef les dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail ;

Mais attendu que, faisant application de l'article L. 145-2 du code du travail, l'arrêt retient à bon droit que la compensation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'association ait soutenu devant la cour d'appel que les comptes saisis n'étaient pas provisionnés par les salaires de Mmes X... et Y... ou comportaient des sommes excédant la fraction insaisissable de ces salaires ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est non fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Etablissement Léo Lagrange Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

MODELES DE LETTRES CONTRE UNE SAISIE BANCAIRE

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