RUPTURE D'UN CONTRAT

 DE TRAVAIL EN CDD OU CDI

 

MODELES DE RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

      Vous voulez vous séparer d'un salarié, il y a deux solutions soit le licenciement unilatéral, soit le licenciement d'un commun accord:

Pour le licenciement par l'employeur:

S'il s'agit d'un C.D.D, le contrat prend fin à la date prévue au départ sans formalité si ce n'est la production des fiches de salaires et d'une attestation de bons et loyaux services.

S'il s'agit d'une rupture anticipée d'un CDD, il faut suivre un formalisme prévu par la Convention collective de l'Entreprise ou signer une rupture négociée.

S'il s'agit d'un C.D.I, notre conseil est de s'entourer dès le départ d'un avocat qui rédigera les actes.

Il faut bien savoir qu'en l'état actuelle de la législation française, vous avez toutes les chances de vous retrouver devant le conseil des prud'hommes.

Autant choisir un avocat dès le départ, si les actes sont mal rédigés, ce sera sa responsabilité qui sera engagée et non la votre.

Une condamnation devant le conseil des prud'hommes coûte cher. Nous ne présenterons pas de modèle de licenciement unilatéral puisqu'un conseil nous semble absolument nécessaire pour éviter la moindre faute de rédaction.

Pour la rupture du contrat de travail d'un commun accord:

Tenter une séparation d'un commun accord est intelligent et beaucoup moins coûteux même si votre ex salarié est un peu gourmand sur ses indemnités.

Si l'acte est bien rédigé, tout le monde y gagne, la tranquillité pour vous et les droits aux allocations chômage pour le salarié.

JURISPRUDENCE COUR DE CASSATION

Chambre Sociale - 28 mars 2006. CASSATION

1° Une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et ne justifie dès lors pas la nullité du licenciement du salarié qui l'a refusée.

2° Peut être privé de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant refusé une mutation géographique lorsque l'employeur a mis en oeuvre cette mutation dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

N° 04-41.016. - C.A. Aix-en-Provence, 10 décembre 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Gillet, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

Chambre Sociale - 28 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

La teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui organise par la suppression, les dommages-intérêts et la réserve d'action qu'il prévoit, les seules sanctions possibles de leur méconnaissance.

Dès lors, un licenciement prononcé des suites d'une telle méconnaissance est nul comme contraire à l'article L. 120-2 du code du travail.

N° 04-41.695. - C.A. Paris, 20 janvier 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Gillet, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Chambre Sociale. - 28 février 2006. CASSATION

Accident du travail ou maladie professionnelle. - Suspension du contrat. - Terme. - Visite de reprise. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. A défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat.

N° 05-41.555. - C.A. Douai, 31 mars 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Gatineau, Av.

 

Chambre Sociale . - 15 février 2006. CASSATION

Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan social. - Nullité. - Effets. - Réintégration. - Obligation de l'employeur. - Étendue.

Après annulation d'un licenciement pour nullité du plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur.

Nos 04-43.282 et 04-47.667. - C.A. Paris, 9 mars 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Gillet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Ricard, Av.

 

Chambre Sociale. - 15 février 2006. REJET

Licenciement. - Indemnités. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Licenciement à l'issue de la période de suspension. - Inaptitude au travail. - Impossibilité de reclassement. - Indemnité de l'article L. 122-32-7. - Attribution. - Exclusion. - Cas.

1° Si l'exécution du préavis se trouve suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, l'employeur n'a pas l'obligation, à défaut de reclassement, de licencier le salarié qui avait, antérieurement à cet accident, donné sa démission de manière non équivoque.

2° Une cour d'appel n'ayant pas requalifié cette démission en licenciement, n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail.

N° 04-42.822. - C.A. Paris, 18 février 2004.

Mme Mazars, Pt. (f.f.) - M. Chollet, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

 

Chambre Sociale. - 2 février 2006. CASSATION SANS RENVOI

Clause de non-concurrence. - Nullité. - Action en nullité. - Personnes ayant qualité pour agir. - Détermination. - Portée.

Le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action.

N° 04-41.004. - C.A. Caen, 5 décembre 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Gillet, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché, Av.

 

Chambre Sociale. - 2 février 2006. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Ordre des licenciements. - Fixation. - Critères. - Information du salarié. - Demande. - Réponse de l'employeur. - Défaut. - Sanction.

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation imposée par l'article L. 122-14-2 du code du travail d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

N° 03-45.443. - C.A. Douai, 28 mai 2003.

M. Sargos, Pt. - Mme Slove, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Blondel, Av.

 

Chambre Sociale. - 2 février 2006. REJET

Primes. - Primes liées aux résultats de l'entreprise. - Plans d'options sur actions. - Option. - Exercice. - Impossibilité imputable à l'employeur. - Portée.

1° La disposition du règlement du plan de souscription d'options sur titres d'une entreprise prévoyant la caducité des options en cas de licenciement antérieur à la levée des options est opposable au salarié qui en a eu connaissance avant son licenciement.

2° Le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titres qui lui avaient été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui et non au maintien des options.

N° 03-47.180. - C.A. Paris, 19 septembre 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

 

Arrêt n° 1 :

Chambre Sociale. - 2 février 2006. REJET

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique. - Défaut. - Manquement du plan social aux exigences de l'article L. 321-4-1.

1° La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge-commissaire et le tribunal de commerce.

Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociés destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

2° Il résulte de la combinaison des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, que la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur (arrêts nos 1 et 2).

3° Lorsque la nullité du licenciement n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse le licenciement économique ensuite prononcé (arrêt n° 1).

Nos 05-40.037 à 05-40.048, 05-40.050 à 05-40.155. - C.A. Paris, 28 octobre 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Arrêt n° 2 :

Chambre Sociale. - 2 février 2006. REJET

N° 04-40.773. - C.A. Aix-en-Provence, 6 novembre 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Allix, Av. Gén.

 

Chambre Sociale - 25 janvier 2006. REJET

Employeur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Garantie. - Montant. - Plafond. - Détermination.

1° L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.

2° Le plafond de garantie le plus élevé s'applique dès lors que l'indemnité trouve son fondement dans l'article L. 122-14-4 du code du travail, même si elle résulte d'un accord de médiation.

N° 03-45.444. - C.A. Grenoble, 2 juin 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

 

Chambre Sociale - 25 janvier 2006. REJET

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Faute du salarié. - Faute grave. - Applications diverses. - Agissements du salarié dans sa vie personnelle. - Conditions. - Trouble caractérisé provoqué au sein de l'entreprise.

Si en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié cadre commercial dans une banque et tenu, à ce titre, d'un obligation particulière de probité, à laquelle il avait manqué en étant poursuivi pour des délits reconnus d'atteinte à la propriété d'autrui, a pu décider que ces faits, qui avaient créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave.

N° 04-44.918. - C.A. Bordeaux, 1er juin 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Bouret, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Cossa, Av.

 

Chambre Sociale - 14 décembre 2005. CASSATION

N° 03-44.380. - C.A. Dijon, 29 avril 2003.

M. Bailly, Pt. (f.f.) - M. Chauviré, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

Viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement pour motif économique d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse, retient que les difficultés économiques de l'association sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur, lequel avait créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable.

MODELES DE RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

 

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