RECONNAISSANCE DE DETTE
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 novembre 2005
Rejet
N° de pourvoi : 03-12888
Inédit
Président : M. TRICOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juin 2002), que M. X..., qui avait vendu son fonds de commerce le 10 août 1995, a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. Y..., rédacteur de l'acte de vente et séquestre du prix, en lui reprochant d'avoir donné suite à une opposition irrégulière faite sur le prix de vente par M. Z... par lettre simple, et de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de toucher le prix, malgré l'opposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) que la lettre recommandée ne constituant pas l'acte extra-judiciaire prescrit par l'article L. 141-15 du Code de commerce pour former opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce est par cela seul dénuée de tout effet sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un préjudice ; qu'ayant constaté que l'opposition de M. Z... a été faite par lettre recommandée, ayant été dispensé par le séquestre de la renouveler par acte extra-judiciaire, puis retenu que le non-respect du formalisme qui a notamment pour but de permettre au vendeur de se pourvoir en référé à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition si celle-ci a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, a privé M. X... des voies de recours qui lui étaient offertes pour contester une opposition irrégulière, qu'il appartient au cédant de prouver le grief, que le délai d'opposition ne courant pas tant que la première inscription n'a pas été suivie de la seconde, et seule la première insertion au BODACC ayant été faite le 7 octobre 1995, M. Z... est à ce jour en droit de pratiquer une opposition par acte extra-judiciaire pour régulariser sa procédure, s'il était l'objet de la part de son débiteur d'une procédure tendant à faire déclarer nulle en la forme l'opposition, la cour d'appel, qui relève par ailleurs que le titre du créancier était contesté, s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause et/ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition ; qu'ayant relevé que M. X... a été privé de la possibilité de saisir le juge des référés au motif que l'opposition était faite sans titre et sans cause puis en affirmant qu'il est certain que saisie d'une contestation portant sur la validité de la reconnaissance de dette et une falsification de sa signature, le juge des référés n'aurait pu autoriser le vendeur à toucher son prix, malgré l'opposition, en se fondant sur l'absence de titre et de cause, étant observé que la signature contestée par M. X..., présente une similitude totale avec celle de la comparaison, qu'un graphologue consulté en juillet 1996 sur l'authenticité de la signature, imitée ou obtenue par surprise, n'ayant pas eu l'original en mains, s'est borné à relever provisoirement que la signature contestée présentait des aspects propres aux imitations serviles, la cour d'appel a méconnu la compétence propre du président du tribunal de grande instance et a, excédant ses pouvoirs, violé les articles L. 141-15 du Code de commerce et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause et/ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ; qu'ayant relevé que M. X... a été privé de la possibilité de saisir le juge des référés au motif que l'opposition a été faite sans titre et sans cause puis en affirmant qu'il est certain que saisi d'une contestation portant sur la validité de la reconnaissance de dette et une falsification de sa signature, le juge des référés n'aurait pu autoriser le vendeur à toucher son prix, malgré l'opposition, en se fondant sur l'absence de titre et de cause, étant observé que la signature contestée par M. X..., présente une similitude totale avec celle de la comparaison, qu'un graphologue consulté en juillet 1996 sur l'authenticité de la signature, imitée ou obtenue par surprise, n'ayant pas eu l'original en mains, s'est borné à relever provisoirement que la signature contestée présentait des aspects propres aux imitations serviles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants eu égard à la mission spéciale dévolue au président du tribunal de grande instance, compétent pour statuer au fond, qui est distincte de celle du juge des référés, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-15 du Code de commerce ;
4 ) qu'en retenant que depuis 1995 l'intéressé s'est abstenu d'engager toute action judiciaire au fond pour obtenir la nullité de la reconnaissance de dette litigieuse, circonstance qui aurait justifié le sursis à statuer, pour retenir que M. X... n'a subi aucune perte de chance sérieuse de faire valoir ses droits et ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute commise par le rédacteur de l'acte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-15 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Z... était encore dans les délais pour faire opposition sur le prix, la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité pour perte de chance de se pourvoir en référé pour obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de toucher le prix, malgré l'opposition, retient, sans excéder ses pouvoirs, que s'il avait été saisi, ce juge n'aurait pas, en l'état des éléments soumis à son appréciation, donné l'autorisation requise ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que loin d'avoir fondé sa décision sur les motifs critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'engagement par M. X... d'une action judiciaire au fond pour obtenir la nullité de la reconnaissance de dette aurait justifié un sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 juillet 2005 Rejet
N° de pourvoi : 04-15275
Inédit
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par acte authentique des 5 et 8 novembre 1993, contenant reconnaissance par la société Façonnage Balbis Industriel (la société FBI) à l'égard de la société LEGEPS d'une dette née d'un prêt, les époux X... se sont portés cautions hypothécaires du remboursement de cette dette ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société FBI eut été prononcée, la société LEGEPS a recherché la garantie des époux X..., lesquels ont assigné celle-ci en décharge de leur engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2003) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, que l'erreur sur un motif du contrat, extérieur à l'objet de celui-ci, n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que les époux X... n'ayant pas prétendu avoir commis une erreur sur un motif déterminant qui aurait été érigé en condition de leur engagement, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que, faute pour eux de prouver qu'ils auraient commis une erreur sur la substance même de cet engagement, ils n'étaient pas fondés à agir, de ce chef, en annulation de celui-ci ; qu'ensuite, la cause de la reconnaissance de dette litigieuse étant présumée exacte, il incombait aux époux X..., qui contestaient l'existence du prêt constatée par celle-ci pour solliciter leur décharge, d'apporter la preuve de leurs allégations ; qu'ayant constaté que cette preuve n'était pas apportée, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contestation ne pouvait être accueillie ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 novembre 2004 Rejet
N° de pourvoi : 02-10880
Publié au bulletin
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Le Griel, Me Carbonnier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par contrat du 21 janvier 1992, M. X..., candidat de l'association Front national aux élections régionales du 22 mars 1992, s'était engagé, en cas de succès, à verser à l'association, sous forme de règlements mensuels, une somme de 180 000 francs, montant des dépenses engagées par elle au plan national, mais directement liées à la campagne menée dans la circonscription considérée ; que M. X..., élu, n'ayant effectué aucun versement, l'association l'a assigné en paiement de la somme totale ; qu'elle a été déboutée pour nullité de la convention ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que, saisie d'une reconnaissance de dette dont les énonciations contradictoires rendaient l'interprétation nécessaire, la cour d'appel (Paris, 12 novembre 2001) après avoir souverainement établi que la cause de l'engagement souscrit était en réalité l'investiture du candidat par l'association et l'exercice des fonctions électives sous son étiquette, a retenu à bon droit qu'une telle cause était illicite comme portant sur un objet hors commerce ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 1128, 1131, 1134 du Code civil est donc mal fondé ; sur la troisième branche, que les juges ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter et sur lesquels aucun moyen n'est spécifiquement articulé ; et sur la quatrième branche, que la chose antérieurement jugée entre les mêmes parties avait porté exclusivement sur la compétence territoriale ; que ces deux dernières branches ne peuvent donc qu'être écartées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Front national aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre
deux mille quatre.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 30 juin 2004 Rejet
N° de pourvoi : 02-10879
Inédit
Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... qui avait reçu l'investiture du Front National pour les élections régionales de mars 1992, s'était engagée par contrat du 3 février 1992, dans le cas où elle serait élue, à rembourser au parti la quote-part des dépenses non directement liées à la campagne dans sa circonscription mais engagées au plan national par le Front National relativement à l'élection à venir et s'élevant à la somme de 180 000 francs ; qu'après avoir exécuté cet engagement jusqu'en décembre 1996, elle a invoqué la nullité du contrat pour cause illicite et a sollicité le remboursement des sommes versées ;
Attendu que le Front National fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 2001) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant que la cause de l'engagement du candidat était l'investiture du Front National et non la volonté de participer aux dépenses engagées par celui-ci au plan national pour permettre l'élection de ses candidats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que le fait que l'exercice effectif du mandat électoral obtenu sous l'étiquette du Front National ait été une condition de l'obligation du candidat de participer aux dépenses de campagne engagées au plan national n'impliquant en aucune manière que la cause réelle du contrat fût l'investiture du Front National, la condition stipulée étant tout à fait indépendante de la cause du contrat, la cour d'appel, en décidant le contraire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ;
3 ) en ne s'expliquant pas sur la lettre de Jean-Marie Le Z... (bi-mensuel du Front National) du 15 novembre 1991 et sur la liste des candidats du Front national aux élections régionales de mars 1992 dans le département du Haut-Rhin signée par M. Y..., en date du 16 janvier 1992, versées aux débats par l'exposante, dont il résultait qu'à la date du contrat conclu entre le Front National et Mme X... le 3 février 1992, celle-ci avait déjà reçu, comme les autres candidats aux élections régionales de mars 1992, l'investiture du Front National qui ne pouvait pas ainsi constituer la cause dudit contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention du 3 février 1992 rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la cause déterminante de cette convention n'était pas la participation du candidat aux dépenses électorales engagées au plan national par le Front National mais son investiture à une élection politique, laquelle formait avec la reconnaissance de dettes une opération unique et indivisible ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat qui était fondé sur une cause illicite devait être annulé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Front National aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 mars 2004 Rejet
N° de pourvoi : 01-01867
Inédit
Président : M. TRICOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2000), que la société Euramco était, depuis 1993, en relation avec la société DHF, dont les dirigeants étaient MM. X... ; que la société DHF a, le 16 mars 1995, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 24 octobre 1995, en liquidation judiciaire ; que la société Euramco a fait l'objet le 13 octobre 1997 d'une procédure de liquidation judiciaire, Mme Le Y... étant désignée comme liquidateur ; que le 29 mars 1995, MM. X... ont reconnu devoir à la société Euramco une certaine somme correspondant à différents prélèvements effectués par leurs soins au bénéfice de la société DHF ; que la société Euramco a judiciairement demandé leur condamnation à payer cette somme ;
Attendu que Mme Le Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 77, 95 et 480 du nouveau Code de procédure civile que le jugement qui, pour résoudre la question de la compétence, a dû préalablement trancher une question de fond, n'a autorité sur cette question de fond que si elle a fait l'objet d'une disposition spéciale dans le dispositif ; qu'aucune autorité n'est reconnue aux motifs d'un tel jugement relatifs à la question de fond, quand bien même ils seraient le soutien nécessaire de la décision sur la compétence, lorsque cette question n'a pas été tranchée dans le dispositif ; qu'en jugeant que le motif par lequel le tribunal de grande instance de Lille a estimé, dans son jugement du 10 octobre 1996, que "le libellé de la reconnaissance de dette établit qu'elle a eu pour objet le remboursement de dettes intervenues pour une activité commerciale entre deux personnes morales commerçantes" était revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 77 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le caractère commercial attaché à l'engagement du représentant d'une personne morale qui se porte garant des dettes de cette dernière et s'engage à les payer n'a pas pour effet d'exclure le caractère personnel de cet engagement ; qu'en jugeant qu'il résultait du caractère commercial attaché par un motif du jugement du 10 octobre 1996 aux obligations souscrites par MM. X... envers la société Euramco, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 110-1 du Code de commerce ;
3 / que la cause de l'engagement pris par les dirigeants d'une personne morale qui se portent garants des dettes de cette dernière réside dans l'intérêt patrimonial personnel qu'ils ont à cet engagement ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'intention libérale et de dette personnelle préexistante des dirigeants garants, ces derniers ne pouvaient être personnellement tenus à payer les dettes de la société qu'ils dirigeaient à l'égard de la société Euramco, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
4 / qu'il résulte de l'article 1132 du Code civil que l'existence de la cause d'une promesse est présumée ; qu'en conséquence, la charge de la preuve de l'absence de cause d'une reconnaissance de dettes pèse sur son signataire ; que, par ailleurs, même en l'absence de toute intention libérale comme de dette personnelle préexistante, les dirigeants d'une personne morale en redressement judiciaire peuvent avoir un intérêt personnel au paiement des dettes de cette dernière qui suffit à causer leur engagement ; qu'en jugeant que l'engagement de MM. X... de payer des dettes de la société dont ils étaient les dirigeants, était nul pour défaut de cause au seul motif que n'était établie ni leur intention libérale ni l'existence d'une dette personnelle préexistante de leur part, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
5 / que, pour débouter la société Euramco de sa demande en paiement de la somme de 1 273 299 francs correspondant à la différence entre la somme admise au passif de la société DHF et le montant total de sa créance, la cour d'appel a énoncé quau-delà de ses motifs relatifs à l'autorité de chose jugée et à la nullité de la reconnaissance de dette, "la société Euramco s'est vue reconnaître une créance fixée à 469 131,35 francs à la suite de sa déclaration de créance du 23 mars 1995 et qu'au soutien de celle-ci s'élevant à 1 727 244,65 francs, elle invoquait "des prélèvements effectués par les dirigeants de la société DHF sur le compte de la société Euramco dont ils étaient les représentants en France"" ; que la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la reconnaissance de dettes ne pouvait valablement engager MM. X... en l'absence d'intention libérale ou de dette personnelle préexistante de leur part, l'arrêt n'a pas exclu le caractère personnel de cet engagement au seul motif que celui-ci avait un caractère commercial ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que MM. X... avaient effectué les prélèvements au bénéfice de la société DHF en leur qualité de dirigeants de cette société, l'arrêt a pu exclure qu'ils aient agi à titre personnel à défaut d'intention libérale ou de dette personnelle préexistante ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la reconnaissance de dettes n'avait pu valablement engager MM. X... en raison de l'absence d'intention libérale ou de dette personnelle préexistante de leur part et qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'ils auraient pu effectuer des prélèvements autrement qu'en leur qualité de dirigeants de la société ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu que MM. X... n'avaient pris aucun engagement personnel, n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Et attendu, en dernier lieu, que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, les première et cinquième branches du moyen font état de motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses première et cinquième branches, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.