PROTECTION DES ŒUVRES SUR INTERNET

REVENEZ VERS DROIT ET INFORMATIQUE

Le Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 modifié par le Décret n° 2010-1057 du 3 septembre 2010 est relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »

L'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle prévoit :

Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

― les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

― les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

― les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Le Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 modifié par le décret du 3 septembre 2010

Article 1

Le traitement de données à caractère personnel dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er figurent en annexe au présent décret.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par la commission de protection des droits des données prévues au 1° de l'annexe dans le cas où n'est pas envoyée à l'abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Quatorze mois après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Article 4

I. ― Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'annexe au présent décret les agents publics assermentés habilités par le président de la haute autorité en application de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les membres de la commission de protection des droits mentionnée à l'article 1er.
II. ― Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret sont destinataires :
― des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné ;
― des recommandations prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés.

Article 5

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exercent auprès du président de la commission de protection des droits de la haute autorité.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec :
1° D'une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des droits, le Centre national du cinéma et de l'image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1° de l'annexe au présent décret ;
2° D'autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette interconnexion est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs et prestataires concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
Les interconnexions prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi des données et informations conservées.

Article 9

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française.

Article 10

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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A N N E X E

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l'abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, sociétés de perception et de répartition des droits ou Centre national du cinéma et de l'image animée) ayant procédé à la désignation de l'agent.
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné ;
Fournisseur d'accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d'accès mentionné au 1°, auprès duquel l'abonné a souscrit son contrat; numéro de dossier.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.

Fait à Paris, le 5 mars 2010.

Par le Premier ministre, François Fillon

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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