PROTECTION DES ŒUVRES SUR INTERNET

Le Décret n° 2012-54 du 17 janvier 2012 est relatif aux aides à la création artistique multimédia et numérique

Le Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 modifié par le Décret n° 2010-1057 du 3 septembre 2010 et le Décret n° 2011-264 du 11 mars 2011 est relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »

L'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle prévoit :

Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

― les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

― les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

― les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Décret n° 2011-386 du 11 avril 2011 est relatif aux indicateurs de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

Il y a une limite à la protection des droits d'auteur. Montrer un dessin ou une couverture de livre en arrière plan n'est pas une atteinte au droit de la propriété.

COUR DE CASSATION 1ère Chambre Civile arrêt du 12 mai 2011 Pourvoi N° 08-20651 REJET

Attendu que M. X... dit A..., dessinateur et illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse, et la Société des auteurs et arts visuels et de l'image fixe (SAIF) dont il est membre, ont assigné la société Maia films producteur, en contrefaçon lui reprochant d'avoir reproduit et représenté, à plusieurs reprises et sans y avoir été autorisée, dans le film " Etre et avoir ", réalisé par M. Nicolas Y..., les illustrations de la méthode de lecture " Gafi le fantôme " dont le premier est l'auteur ; que l'Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels (USOPAV) et le Syndicat pour une convention collective de l'écrit et de l'image (SCEI) sont intervenus volontairement à l'instance, à l'appui des prétentions des demandeurs ; qu'ils font fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2008) de les avoir déboutés de leurs demandes.

Mais attendu que l'arrêt relève que, telles que figurant dans le film documentaire en cause et dans le bonus des DVD, les illustrations dont M. X... est l'auteur ne sont que balayées par la caméra et vues de manière fugitive, que plus fréquemment elles sont à l'arrière-plan, les personnages des élèves et du maître étant seuls mis en valeur, qu'elles ne sont à aucun moment présentées dans leur utilisation par le maître et font corps au décor dont elles constituent un élément habituel, apparaissant par brèves séquences mais n'étant jamais représentées pour elles-mêmes ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'œuvre litigieuse était accessoire au sujet traité résidant dans la représentation documentaire de la vie et des relations entre maître et enfants d'une classe unique de campagne, de sorte qu'elle devait être regardée comme l'inclusion fortuite d'une œuvre, constitutive d'une limitation au monopole d'auteur, au sens de la Directive 2001/ 29 CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

POUR QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES SOIENT COMPETENTES,

IL FAUT QUE LE DELIT SOIT COMMIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle arrêt du 29 novembre 2011 Pourvoi N° 09-88250 REJET

Vu l'article 5 § 2 de la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 et les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, la protection dûe à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, cette dernière désignant la loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux et non celle du pays où le dommage a été subi ; que, d'autre part, la perprétation de la contrefaçon sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité italienne, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le territoire italien et sur le territoire français, sans l'accord de l'auteur, M. Y... , de même nationalité, et sans l'accord du journal français Le Monde, éditeur exclusif, d'une part, reproduit, dans la parution des éditions papier et électronique du quotidien italien Il Foglio, un texte destiné à l'exclusivité du journal Le Monde intitulé Fatwa à l'italienne, d'autre part, diffusé cet article en tous points de distribution des éditions papier et électronique du même quotidien ; que le tribunal, qui a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé cette décision ; que, par arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la juridiction du second degré n'avait pas vérifié si les faits avaient été commis en France ; que, par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que pour déclarer la loi française applicable, l'arrêt retient que l'une des victimes, le journal Le Monde, est de nationalité française et qu'en conséquence, les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 113-7 du code pénal ; que les juges ajoutent que l'article de M. Y... est une œuvre de l'esprit pour laquelle son auteur bénéficie d'une protection juridique en vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle et qu'ainsi, en reproduisant et diffusant cet article dans le quotidien qu'il dirige, sans solliciter l'autorisation de son auteur et du journal auquel il était destiné, le prévenu, a sciemment violé le droit moral de l'auteur et commis le délit de contrefaçon ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'atteinte portée aux droits d'auteur a eu lieu hors du territoire national, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Le Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 modifié par le décret du 11 mars 2011

Article 1

Le traitement de données à caractère personnel dénommé "Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet” a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet :
1° Des mesures prévues par le livre III de la partie législative du code de la propriété intellectuelle (titre III, chapitre Ier, section 3, sous-section 3) et le livre III de la partie réglementaire du même code (titre III, chapitre Ier, section 2, sous-section 2) ;
2° Des saisines du procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et R. 335-5 du même code ainsi que de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits de ces saisines ;
3° Des mesures de notification des peines prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du même code.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er figurent en annexe au présent décret.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont effacées :

1° Deux mois après la date de réception par la commission de protection des droits des données prévues au 1° de l'annexe dans le cas où n'est pas envoyée à l'abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle

2° Quatorze mois après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article

3° Vingt et un mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle si la commission n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-43 du code de la propriété intellectuelle

4° Un an après la date de la transmission de la délibération constatant l'infraction au procureur de la République, si celui-ci n'a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s'il a fait connaître, dans ce délai, qu'il n'engage pas de poursuites

5° Dès que le procureur de la République fait connaître à la commission que la juridiction n'a pas prononcé de peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à la commission

6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l'exécution de la peine de suspension de l'accès à internet, conformément aux dispositions de l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.

Article 4

I. ― Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'annexe au présent décret les agents publics assermentés habilités par le président de la haute autorité en application de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les membres de la commission de protection des droits mentionnée à l'article 1er.
II. ― Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret sont destinataires :
― des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné ;
― des recommandations prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés.
― des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de la commission de protection des droits par le procureur de la République.
III. ― Les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits sont destinataires d'une information relative à la saisine du procureur de la République.
IV. ― Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le casier judiciaire automatisé est informé de l'exécution de la peine de suspension

Article 5

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exercent auprès du président de la commission de protection des droits de la haute autorité.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec :
1° D'une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des droits, le Centre national du cinéma et de l'image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1° de l'annexe au présent décret ;
2° D'autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette interconnexion est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs et prestataires concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
Les interconnexions prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi des données et informations conservées.

Article 9

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française.

Article 10

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » sont les suivantes :

1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l'abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, sociétés de perception et de répartition des droits ou Centre national du cinéma et de l'image animée
ainsi que celles provenant du procureur de la République) ayant procédé à la désignation de l'agent.

2° Données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné ;
Fournisseur d'accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d'accès mentionné au 1°, auprès duquel l'abonné a souscrit son contrat; numéro de dossier ;
Date du début de la suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.

3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.

4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits.

5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l'accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l'article R. 331-46 du code de la propriété intellectuelle.

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