C O N V E N T I O N E U R O P É E N N E DU PAYSAGE
Entrée en vigueur le 1er juillet 2006 en
France
Préambule
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun, et que ce but est poursuivi en
particulier par la conclusion d'accords dans les domaines économique et social ;
Soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre
harmonieux entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement ;
Notant que le paysage participe de manière importante à l'intérêt général, sur
les plans culturel, écologique, environnemental et social, et qu'il constitue
une ressource favorable à l'activité économique, dont une protection, une
gestion et un aménagement appropriés peuvent contribuer à la création d'emplois
;
Conscients que le paysage concourt à l'élaboration des cultures locales et qu'il
représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de
l'Europe, contribuant à l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation
de l'identité européenne ;
Reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de
vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les
territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces
remarquables comme dans ceux du quotidien ;
Notant que les évolutions des techniques de productions agricole, sylvicole,
industrielle et minière et des pratiques en matière d'aménagement du territoire,
d'urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs et, plus
généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de
cas, à accélérer la transformation des paysages ;
Désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de qualité et de
jouer un rôle actif dans leur transformation ;
Persuadés que le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel
et social, et que sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des
droits et des responsabilités pour chacun ;
Ayant à l'esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les
domaines de la protection et de la gestion du patrimoine naturel et culturel, de
l'aménagement du territoire, de l'autonomie locale et de la coopération
transfrontalière, notamment la Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 19 septembre 1979), la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (Grenade,
3 octobre 1985), la Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (révisée) (La Valette, 16 janvier 1992), la Convention-cadre
européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses protocoles additionnels, la Charte
européenne de l'autonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985), la Convention
sur la diversité biologique (Rio, 5 juin 1992), la Convention concernant la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972)
et la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
(Aarhus, 25 juin 1998) ;
Reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages européens constituent
une ressource commune pour la protection, la gestion et l'aménagement de
laquelle il convient de coopérer ;
Souhaitant instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à la
protection, à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages européens,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs interrelations ;
b) « Politique du paysage » désigne la formulation par les autorités publiques
compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations
permettant l'adoption de mesures particulières en vue de la protection, la
gestion et l'aménagement du paysage ;
c) « Objectif de qualité paysagère » désigne la formulation par les autorités
publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en
ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ;
d) « Protection des paysages » comprend les actions de conservation et de
maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées
par sa valeur patrimoniale émamant de sa configuration naturelle et/ou de
l'intervention humaine ;
e) « Gestion des paysages » comprend les actions visant, dans une perspective de
développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser
les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et
environnementales ;
f) « Aménagement des paysages » comprend les actions présentant un caractère
prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou
la création de paysages.
Article 2
Champ d'application
Sous réserve des dispositions de l'article 15, la présente Convention s'applique
à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux,
urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures
et maritimes. Elle concerne tant les paysages pouvant être considérés comme
remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages dégradés.
Article 3
Objectifs
La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et
l'aménagement des paysages, et d'organiser la coopération européenne dans ce
domaine.
Chapitre II
Mesures nationales
Article 4
Répartition des compétences
Chaque Partie met en oeuvre la présente
Convention, en particulier ses articles 5 et 6, selon la répartition des
compétences qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et
à son organisation administrative, et dans le respect du principe de
subsidiarité, en tenant compte de la Charte européenne de l'autonomie locale.
Sans déroger aux dispositions de la présente Convention chaque Partie met en
oeuvre la présente Convention en accord avec ses propres politiques.
Article 5
Mesures générales
Chaque Partie s'engage :
a) à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du
cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine
commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ;
b) à définir et à mettre en oeuvre des politiques du paysage visant la
protection, la gestion et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures
particulières visées à l'article 6 ;
c) à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités
locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la
réalisation des politiques du paysage mentionnées à l'alinéa b ci-dessus ;
d) à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire,
d'urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole,
sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un
effet direct ou indirect sur le paysage.
Article 6
Mesures particulières
A. - Sensibilisation
Chaque Partie s'engage à accroître la
sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités
publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation.
B. - Formation et éducation
Chaque Partie s'engage à promouvoir :
a) la formation de spécialistes de la connaissance et de l'intervention sur les
paysages ;
b) des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la
protection, la gestion et l'aménagement du paysage, destinés aux professionnels
du secteur privé et public et aux associations concernés ;
c) des enseignements scolaire et universitaire abordant, dans les disciplines
intéressées, les valeurs attachées au paysage et les questions relatives à sa
protection, à sa gestion et à son aménagement.
C. - Identification et qualification
1. En mobilisant les acteurs concernés conformément à l'article 5 c et en vue
d'une meilleure connaissance de ses paysages, chaque Partie s'engage :
a) i) à identifier ses propres paysages, sur l'ensemble de son territoire ;
ii) à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions
qui les modifient ;
iii) à en suivre les transformations ;
b) à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs
particulières qui leur sont attribuées par les acteurs et les populations
concernés ;
2. Les travaux d'identification et de qualification seront guidés par des
échanges d'expériences et de méthodologies, organisés entre les Parties à
l'échelle européenne en application de l'article 8.
D. - Objectifs de qualité paysagère
Chaque Partie s'engage à formuler des
objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et qualifiés, après
consultation du public conformément à l'article 5 (c).
E. - Mise en oeuvre
Pour mettre en oeuvre les politiques du
paysage, chaque Partie s'engage à mettre en place des moyens d'intervention
visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement des paysages.
Chapitre III
Coopération européenne
Article 7
Politiques et programmes internationaux
Les Parties s'engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension
paysagère dans les politiques et programmes internationaux, et à recommander, le
cas échéant, que les considérations concernant le paysage y soient incorporées.
Article 8
Assistance mutuelle et échange d'informations
Les Parties s'engagent à coopérer pour
renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux articles de la
présente Convention, et en particulier :
a) à offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par la collecte et
l'échange d'expériences et de travaux de recherche en matière de paysage ;
b) à favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la
formation et l'information ;
c) à échanger des informations sur toutes les questions visées par les
dispositions de la présente Convention.
Article 9
Paysages transfrontaliers
Les Parties s'engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau
local et régional et, au besoin, à élaborer et mettre en oeuvre des programmes
communs de mise en valeur du paysage.
Article 10
Suivi de la mise en oeuvre de la Convention
1. Les Comités d'experts compétents existants, établis en vertu de l'article 17
du Statut du Conseil de l'Europe, sont chargés par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, du suivi de la mise en oeuvre de la Convention.
2. Après chacune des réunions des Comités d'experts, le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de
la Convention au Comité des Ministres.
3. Les Comités d'experts proposent au Comité des Ministres les critères
d'attribution et le règlement d'un Prix du paysage du Conseil de l'Europe.
Article 11
Prix du paysage du Conseil de l'Europe
1. Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l'Europe les
collectivités locales et régionales et leurs groupements qui, dans le cadre de
la politique de paysage d'une Partie à la présente Convention, ont mis en oeuvre
une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou
l'aménagement durable de leurs paysages, faisant la preuve d'une efficacité
durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales
européennes. La distinction pourra également être attribuée aux organisations
non gouvernementales qui ont fait preuve d'une contribution particulièrement
remarquable à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage.
2. Les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe seront transmises
aux Comités d'experts visés à l'article 10 par les Parties. Les collectivités
locales et régionales transfrontalières et les regroupements de collectivités
locales ou régionales concernés peuvent être candidats, à la condition qu'ils
gèrent ensemble le paysage en question.
3. Sur proposition des Comités d'experts visés à l'article 10 le Comité des
Ministres définit et publie les critères d'attribution du Prix du paysage du
Conseil de l'Europe, adopte son règlement et décerne le prix.
4. L'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit conduire les
sujets qui en sont titulaires à veiller à la protection, à la gestion et/ou à
l'aménagement durables des paysages concernés.
Chapitre IV
Clauses finales
Article 12
Relations avec d'autres instruments
Les dispositions de la présente
Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de
protection, de gestion ou d'aménagement des paysages contenues dans d'autres
instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en
vigueur.
Article 13
Signature, ratification, entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à
la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix États
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par
la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 14
Adhésion
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pourra inviter la Communauté européenne et tout État
européen non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe, et à l'unanimité des États Parties ayant le droit de siéger au Comité
des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d'adhésion,
la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 15
Application territoriale
1. Tout État ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la
présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 16
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 17
Amendements
1. Toute Partie ou les Comités d'experts visés à l'article 10 peuvent proposer
des amendements à la présente Convention.
2. Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe qui la communique aux États membres du Conseil de l'Europe, aux
autres Parties et à chaque État européen non membre qui a été invité à adhérer à
la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.
3. Toute proposition d'amendement est examinée par les Comités d'experts visés à
l'article 10 qui soumettent le texte adopté à la majorité des trois quarts des
représentants des Parties au Comité des Ministres pour adoption. Après son
adoption par le Comité des Ministres à la majorité prévue à l'article 20.d du
Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États
Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte est transmis
aux Parties pour acceptation.
4. Tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date à laquelle trois Parties membres du Conseil de l'Europe auront informé le
Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Pour toute autre Partie qui l'aura
accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle
ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.
Article 18
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du
Conseil de l'Europe, à tout État ou la Communauté européenne ayant adhéré à la
présente Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux
articles 13, 14 et 15 ;
d) toute déclaration faite en vertu de l'article 15 ;
e) toute dénonciation faite en vertu de l'article 16 ;
f) toute proposition d'amendement, ainsi que tout amendement adopté conformément
à l'article 17 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;
g) tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Florence, le 20 octobre 2000, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de
l'Europe ainsi qu'à tout État ou à la Communauté européenne invités à adhérer à
la présente Convention.