PARAFE

PARAFE UN FICHIER VOLONTAIRE POUR LES RESSORTISSANTS DE LA CEE ET DE LA SUISSE

Les ressortissants de la CEE et de la Suisse et leur conjoint de l'espace dit "Schengen" peuvent s'inscrire sur un fichier dénommé PARAFE pour bénéficier d'un contrôle simplifié dans les aéroports et pouvoir entrer plus facilement sur le territoire national. Le décret est publié au journal officiel du 27 octobre 2010:

Décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022959780&dateTexte=&categorieLien=id

L'Arrêté du 25 octobre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE précise

en son article premier:

Pour justifier de sa qualité lors de l'inscription au programme PARAFE, le conjoint d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ressortissant de pays tiers, mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 octobre 2010 susvisé, présente, outre son passeport en cours de validité, la carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union mentionnée à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'il est conjoint de Français, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mentionnée au 4° de l'article L. 313-11 du même code ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 du même code.

en son article second:

Pour l'entrée dans le sas PARAFE, la personne inscrite au programme PARAFE présente son passeport si celui-ci est doté d'une bande de lecture optique conforme aux recommandations du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Dans le cas où le passeport ne dispose pas d'une bande de lecture optique ou lorsque celle-ci n'est pas lisible par le système PARAFE, une carte de passage PARAFE peut être délivrée par le service ayant procédé à l'inscription au programme. La validité de cette carte expire à la même date que celle du passeport ayant permis l'inscription. Son porteur est informé que cette carte ne peut être utilisée que pour le franchissement du sas PARAFE et ne le dispense pas, le cas échéant, de produire le titre ou document qui peut être exigé pour le franchissement des frontières de l'Etat de départ ou de destination.

Une difficulté se pose quant au respect des droits de l'Homme puisque l'article 2 du décret du 25 octobre prévoit :

a/ Les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme.

b/ Les données énumérées en annexe au présent décret. L'annexe du décret prévoit:

Données relatives au passager :
― état civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
― lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
― nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;
― adresse à titre facultatif.
Données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
― numéro d'inscription ;
― date et heure d'inscription ;
― type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er.

Ce décret du 25 octobre 2010 est fondé sur le volontariat. Mais y a t'il volontariat si les personnes inscrites à PARAFE passent la frontière avec un contrôle restreint de quelques secondes alors que les individus non inscrits attendent deux ou trois heures pour avoir le droit de passer la frontière française ?

Donner huit empreintes digitales semble bien disproportionné puisque les textes européens qui régissent l'espace Schengen permettent le croisement des fichiers, nonobstant  les déclaration du décret du 25 octobre 2010.

Ces difficultés se sont posées à la COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES qui a prévu dans sa décision du 15 avril 2010 publiée au Journal Officiel du 27 octobre 2010 de réévaluer ce dispositif dans un délai de cinq ans et de vérifier les informations qui seront données aux voyageurs.

Elle (la commission nationale de l'informatique et des libertés) appelle donc l'attention du Gouvernement sur l'opportunité, à terme, de maintenir la base centrale d'empreintes digitales dès lors qu'il serait envisagé de généraliser l'utilisation des passeports biométriques dans le cadre du dispositif PARAFE. La commission rappelle à cet égard que le traitement, sous une forme automatisée et centralisée, de données telles que les empreintes digitales apparaît beaucoup plus problématique du point de vue de la protection des données à caractère personnel, compte tenu à la fois des caractéristiques de l'élément d'identification physique retenu, des usages possibles de ces traitements et des risques d'atteintes graves à la vie privée et aux libertés individuelles en résultant.
C'est pourquoi la commission demande à ce que l'ensemble du système fasse l'objet d'une réévaluation, par exemple dans cinq ans, afin de vérifier que la base centrale des empreintes digitales s'avère toujours nécessaire aux fins d'authentification biométrique. Elle demande donc à ce que cette évaluation soit explicitement mentionnée dans le projet de décret.
Enfin, s'agissant du nombre d'éléments biométriques enregistrés dans le traitement, la commission rappelle qu'elle avait considéré, dans son avis du 3 mai 2007, que la conservation des minuties des empreintes digitales de huit doigts était disproportionnée au regard de la finalité d'authentification des voyageurs inscrits. Elle rappelle en effet que l'enregistrement de deux doigts est suffisant au regard de cette finalité de contrôle d'accès, comme le montre précisément la nouvelle utilisation du passeport biométrique.
Sur les droits des personnes :
La commission appelle l'attention du ministère de l'immigration sur la nécessité de fournir une information claire et précise aux voyageurs disposant d'un passeport biométrique, notamment sur le choix qui leur est proposé entre le passage par les aubettes classiques et le passage dans les sas PARAFE, ainsi que sur les modalités de traitement de leurs données s'ils choisissent ce dernier. Elle demande donc à être rendue destinataire des modalités précises d'information de ces personnes.
Enfin, elle considère que la notice d'information remise aux voyageurs inscrits au programme doit également être modifiée afin de se conformer aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en mentionnant notamment la finalité pour laquelle les données personnelles des voyageurs sont recueillies ainsi que les destinataires des données enregistrées dans le traitement PARAFE.

La COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES considère que deux doigts suffisent pour l'objet du fichier. Sa délibération complète est accessible ci dessous:

La Délibération n° 2010-105 du 15 avril 2010 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2007-1182 du 3 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers des aéroports français franchissant les frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (avis n° 1205636 v1)

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