CDI D'UNE ASSISTANTE MATERNELLE D'UNE ASSOCIATION

L'assistante maternelle travaille chez elle ou en dehors du domicile de l'employeur particulier dans les locaux de l'association loi 1901. Elle est soumise à la convention collective d'assistante maternelle.

Vous trouvez ici le le modèle gratuit de contrat de travail temporaire d'une assistante maternelle employée par une association loi 1901.

Cliquez ci dessous pour obtenir un CDD pour une famille ou un employeur particulier:

CDI ET CDD POUR UNE ASSISTANTE MATERNELLE

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CDI pour la garde d'un enfant

Entre les soussignés :

Nom

Prénom

agissant en qualité de................................. représentant  de l'Association 1901............. déclarée en préfecture de...........le............. et publiée au JO du.........

ayant son siège: 


ci-après dénommé l'employeur d'une part,
 

- et :

Nom

Prénom

demeurant à:

N° personnel d'immatriculation sécurité sociale:

Date de délivrance de l'agrément ou du dernier renouvellement :

ci-après dénommé l'employé d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1er

L'employeur engage l'employé à compter du 

pour une période d'essai de deux mois qui peut être renouvelée.  

A la fin de la période d'essai, l'employé sera embauché automatiquement en contrat à durée indéterminée sauf pour l'employeur de mettre fin au présent contrat à la fin ou en cours de la période d'essai ou de la période probatoire par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au domicile indiqué ci-dessus de l'employé. La lettre recommandée avec accusé de réception pourra être remplacée par une remise de lettre à l'employé sur le lieu de travail contre signature de reçu par celui-ci.

Après la période d'essai, toute rupture est effectuée sur les conditions suivantes :

a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant

L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Toutefois, après le départ d'un enfant, l'assistant maternel a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois. Passé ce délai, l'employeur est tenu soit de confier à nouveau, un enfant à garder soit de licencier l'employé.

L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit convoquer l'employé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le recevoir en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle l'employé a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'employé, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis du licenciement.

b) Rupture à l'initiative du salarié. - Démission

Le salarié qui décide de ne plus accueillir l'enfant confié peut rompre le contrat. Le salarié fait connaître sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

c) Préavis

Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave, la faute lourde ou le retrait d'agrément) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :

- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;

- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.

La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.

Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

d) Régularisation

Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7 " Rémunération " à l'alinéa 2 b.

S'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations.

e) Indemnité compensatrice de congés payés

Lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus.

f) Indemnité de rupture

En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.

Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.

Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.

g) Rupture pour suspension ou retrait de l'agrément

La suspension ou le retrait de l'agrément s'impose à l'employé et à l'employeur. Celui-ci ne peut plus confier l'enfant au salarié et lui signifie le retrait forcé de l'enfant entraînant la suspension du contrat de travail par lettre, avec avis de réception, à la date de notification de la suspension ou du retrait de l'agrément par le conseil général. Dans ce cas le contrat se trouve suspendu pour quatre mois sans préavis, du seul fait de la suspension ou du retrait de l'agrément.

L'employé perçoit une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois. Passé ce délai, l'employeur est tenu si l'employé n'a pas retrouvé son agrément  de licencier l'employé suivant la procédure d'entretien préalable visée plus haut.

Dans tous les cas de rupture ou fin de contrat, l'employeur doit délivrer au salarié :

- les bulletins de paie en cas de non paiement par chèque service;

- un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ;

- une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ;

- l'attestation PÔLE EMPLOI.


Article 2

L'employé le sera en qualité d'assistante maternelle pour la garde de :                       

selon les dispositions de la convention collective nationale de travail des salariés des assistants maternels du particulier employeur. 

 

Article 3

À titre de rémunération, l'employé percevra un salaire mensuel brut de              €  soit en lettres:                                                     euros,

soit un salaire net de     €  soit en lettres:                                                     euros,

soit un salaire horaire brut de           €   soit en lettres:                                                     euros,

soit un salaire horaire net de            €  soit en lettres:                                                     euros,

qui lui sera versé avant le 30 de chaque mois civil.

Ce salaire correspond à                     heures hebdomadaires réparties de la façon suivante que les jours soient fériés ou non :

lundi:

mardi:

mercredi:

jeudi:

vendredi:

samedi:

dimanche:

Le jour de repos hebdomadaire est le :

Seul le 1er Mai est un jour férié chômé et payé. Le travail effectué le 1er Mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.

A partir de la 46e heure hebdomadaire d'accueil, il est appliqué un taux de majoration laissé à la négociation des parties.

En cas de changement d'horaires, l'employé en sera averti la veille au plus tard.

Les frais engagés par l'employé dans l'exercice de ses fonctions seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés.

Pour les frais d'entretien et de nourriture, ils sont fixés dans le cadre de la convention collective à:

Pour les frais de déplacement, il sont fixés dans le cadre de la convention collective à:

Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.

Pour pallier des situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures au-delà de celles prévues ci-dessus pourront être effectuées sur accord de l'employeur et de l'employé.

 

Article 4

L'employé exercera ses fonctions à :                                                  

 

Consignes et informations concernant l'enfant que l'employeur doit impérativement donner et que l'employé assistant maternel reconnaît expressément savoir:

- santé :

- régime alimentaire :

- médecin de référence :

- soins ou médicaments :

- les vaccinations sont à jour.

- consignes particulières en cas d'urgence :

- une autorisation parentale à remettre au médecin pour pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale d'urgence est remise à l'employé assistant maternel.

- autorisation concernant les modes de déplacement de l'enfant :
(conduite à l'école, activités extrascolaires et autres)

- personnes autorisées à reprendre l'enfant au domicile de l'assistant maternel :

- personnes à contacter en cas d'urgence et en l'absence des parents :

- difficultés particulières temporaires ou permanentes de l'enfant, donnant droit à majoration du salaire :
        

Article 5

L'employé le sera à temps (complet ou partiel). Il devra respecter les horaires fixés par l'employeur. Les horaires pourront en fonction des nécessités être modifiés sans que cela constitue une modification du présent contrat de travail.

Article 6

L'employé bénéficiera de congés payés annuels dans les conditions prévues par la convention collective. Les dates de prise de congés seront fixés par l'employeur sur proposition de l'employé. Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). La date des congés annuels, est fixé au plus tard au 1er mars de chaque année.

Pour la détermination du nombre de jours de congés payés, sont assimilés à de l'accueil effectué :

- les périodes de congés payés de l'année précédente ;

- les congés pour événements personnels ;

- les jours fériés chômés ;

- les congés de formation professionnelle ;

- les congés de maternité et d'adoption ;

- les périodes, limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les jours pour appel de préparation à la défense nationale.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser 30 jours ouvrables (5 semaines).

Un congé payé de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.

Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu.

Lorsque les droits à congés payés dépassent 2 semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Les congés sont rémunérés lorsqu'ils sont pris.

Cette rémunération est versée, selon l'accord des parties:  (rayer les mentions inutiles)

- en 1 seule fois au mois de juin ;

- lors de la prise principale des congés ;

- au fur et à mesure de la prise des congés ;

- par 12e chaque mois.

La rémunération des congés payés a le caractère de salaire ; elle est soumise à cotisations et imposition.

"L'année de référence court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. A cette date, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l'année de référence hors indemnités (entretien, nourriture...).

La rémunération brute des congés est égale :

- soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...) ;

- soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...). La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue."
 

Congés pour événements familiaux:

Le salarié bénéficiera, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

Sans condition d'ancienneté :

- mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

- décès d'un enfant ou du conjoint ou du partenaire d'un PACS : 2 jours ouvrables ;

- décès du père, de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère :1 jour ouvrable ;

- naissance ou adoption : 3 jours ouvrables.

Avec condition d'ancienneté de 3 mois chez l'employeur :

- décès du beau-père ou de la belle-mère (c'est-à-dire père ou mère de l'époux[se]) : 1 jour ouvrable ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable.

Ces jours de congé doivent être pris au moment de l'événement, ou, en accord avec l'employeur, dans les jours qui entourent l'événement. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. En cas de congé pris à l'occasion de la naissance ou de l'adoption, les 3 jours ouvrables peuvent être pris dans la période de 15 jours qui entourent l'événement.

Ils sont assimilés à des jours d'accueil de l'enfant pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas où l'événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), il pourrait demander à l'employeur un jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.

Congés pour convenance personnelle:

Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l'employeur à la demande du salarié. Ces congés n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

Congés pour appel de préparation à la défense nationale:

Une autorisation d'absence de 1 jour est accordée à tout jeune de 18 à 25 ans dans le but exclusif de participer à l'appel de préparation à la défense nationale.

Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et entre en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

Les congés pour enfants malades

Tout salarié a droit à bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

Article 7

L'employé bénéficiera pour la retraite complémentaire d'une affiliation à l'IRCEM Prévoyance, 261, avenue des Nations-Unies, 59060 Roubaix Cedex 1

Il bénéficiera également du régime de prévoyance en vigueur souscrit auprès de l'IRCEM Prévoyance, 261, avenue des Nations-Unies, 59060 Roubaix Cedex 1

L'employé ne saurait se soustraire au bénéfice des prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptibles d'évoluer.

 Article 8

L'employé s'engage à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée du présent contrat et après sa rupture, sur l'ensemble des informations ou renseignements dont il pourra avoir connaissance de par l'exercice de ses fonctions.

Tout manquement par l'employé à son obligation de discrétion conduirait l'employeur à envisager la rupture du présent contrat pour faute grave ou lourde ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi.  

Article 9

En cas d'absence prévisible, l'employé devra solliciter une autorisation préalable.

Si l'absence est imprévisible, et notamment si elle résulte de la maladie ou d'un accident, il appartiendra à l'employé d'informer ou de faire informer immédiatement l'employeur dans les 48 heures, justification de l'absence, notamment par l'envoi d'un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle.

Conditions particulières durant les jours fériés:

Article 10

Clause particulière au présent contrat:

L'employé devra être prévenu de l'absence de l'enfant la veille au plus tard.

- l'assistant maternel n'est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l'enfant, pas nécessairement consécutives, à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d'accueil dans l'année, à compter de la date d'effet du contrat ;

- dans le cas d'une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d'hospitalisation, le salarié n'est pas rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d'absence, les parents décideront soit de rompre le contrat, soit de maintenir le salaire.

L'assistante maternelle a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société d'assurance:

N° de police : ...

Assurance automobile :

N° de police : ...

Tout litige dans l'application du présent sera tranché par le conseil des prud'hommes du ressort du lieu de travail rappelé ci-dessus. Fait en deux exemplaires sur quatre feuilles et quatre pages dont un remis à l'employeur et l'autre à l'employé le :

à : 

L'EMPLOYEUR                                                    L'EMPLOYE

signatures

 

Documents ci joint au présent contrat de travail.
 

- bulletin de vaccination;

- autorisation parentale d'intervention chirurgicale;

- ordonnance et protocole du médecin ; (veillez à communiquer des documents à jour)

- autorisation de donner des médicaments;

- liste exhaustive et coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l'enfant au domicile du salarié;

- liste des personnes à contacter en cas d'urgence et en l'absence des parents;

- délégation de garde éventuelle et conditions:

 

 

ATTESTATION D'EMPLOI

Nous soussignés:

Nom

Prénom

agissant en qualité de................................. représentant  de l'Association 1901............. déclarée en préfecture de...........le............. et publiée au JO du.........

ayant son siège: 

certifions que

Nom

Prénom

demeurant

est employé par moi en qualité d'assistant maternel

dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le :

sous réserve de la période d'essai de deux mois

Fait à

le

 

 

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LES MAISONS D'ASSISTANTS MATERNELS

La loi (n°2010-625) du 9 juin 2010, relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels, permet aux assistants maternels, notamment en milieu rural, de se regrouper en un lieu unique pour s'occuper des enfants dont ils ont la charge, afin d'augmenter l'amplitude horaire de garde de 7h à 20h, dans l'objectif de répondre aux attentes des parents, sans pour autant qu'une assistante travaille plus que 35 heures par semaine.

Alors que les petites communes rurales n'ont pas de ressources suffisantes pour financer une crèche, la réforme leur permet de répondre à la demande d'accueil des jeunes parents, notamment en horaires atypiques pour faciliter et encourager l'installation des familles sur son territoire.
Les avantages qu'offrent les maisons d'assistants maternels aux professionnels, aux parents et aux collectivités territoriales, sont:

- une souplesse: la délégation d'accueil, qui permet à une assistante maternelle de déléguer temporairement, avec l'accord des parents, l'accueil d'un enfant à une autre assistante travaillant dans la même maison.
- des horaires d'accueil plus adaptés: le travail en commun permet aux assistantes maternelles de répondre à la demande des parents qui ont des horaires de travail atypiques et ne disposent pas de revenus suffisants pour employer un salarié à domicile.
- une sécurité : le regroupement de plusieurs assistants maternels rassure les parents ; en outre, un régime des responsabilités en cas d'accident est prévu.
- des coûts raisonnables: payées directement par les parents, les assistantes maternelles qui se regroupent ne sont financièrement pas à la charge des communes.
- une décentralisation pour répondre aux spécificités locales: dans le respect de la décentralisation, aucune convention nationale ne s'imposera aux conseils généraux et aux assistantes maternelles qui souhaiteront s'engager dans le dispositif.
- un accroissement de l'offre d'accueil: la création des maisons d'assistantes maternelles augmente le volume de l'offre de garde, en permettant aux personnes dont le logement est exigu ou non conforme aux critères pour être agréé par les services de protection maternelle et infantile (PMI) ou bien encore situé dans une zone où la demande est faible, d'exercer le métier d'assistante maternelle en dehors de leur domicile.

En aucun cas, la délégation d'accueil ne pourra aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément soit au maximum 4, ni à ce qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

L'article L424-2 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que chaque parent puisse autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison. Dans ce cas, une autorisation spéciale devra figurer dans le contrat de travail de l'assistant maternel, sachant que la délégation d'accueil ne fera pas l'objet d'une rémunération.

Le régime de la responsabilité est également évoqué, puisque les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil devront s'assurer pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l'objet d'un engagement écrit des intéressés lorsque la demande d'agrément est formulée auprès du président du Conseil général.

Le recours à une assistante maternelle dans ces nouvelles conditions ouvrira droit à la perception du complément de libre choix du mode de garde pour les parents au sens de l'article L424-6 du Code de l'action sociale.
Fiscalement, les dispositions de l'article 80 sexies du Code général des impôts seront applicables aux revenus professionnels liés à l'activité d'assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une personne morale de droit privé.

LES ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS

Les maisons d'assistants familials ne sont pas concernés par le décret (n°2010-613) du 7 juin 2010 qui fixe de nouvelles règles applicables aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Ce décret est applicable aux établissements et services d'accueil non permanent d'enfants qui veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés, soit:
- les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits "crèches collectives” et "haltes-garderies”, et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits "services d'accueil familial” ou "crèches familiales”;
- les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits "crèches parentales”;
- les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits "jardins d'enfants”;
- les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places, dits "micro-crèches”;
- l'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'
article R2324-46-1
.
- Un même établissement ou service dit "multi-accueil” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.

Les établissements apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale et concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d'accueil distinctes.

Le décret précise la procédure de délivrance de l'autorisation prévue par l'article L2324-1 du Code de la santé publique, par le président du Conseil général et les exigences requises relatives à la qualité professionnelle du personnel employé dans les établissements d'accueil de jeunes enfants.

Le décret modifie les dispositions de l'article R2324-27 du Code de la santé publique, relatif à la capacité d'accueil des établissements. Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R2324-17 et de l'article R2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas 100% de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du Conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
- 10% de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à 20 places
- 15% de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre 21 et 40 places
- 20% de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à 41 places.

La capacité d'accueil :
-des jardins d'enfants, est limitée à 80 places par unité d'accueil
-des établissements d'accueil collectif, ne peut dépasser 60 places
-des établissements à gestion parentale, ne peut dépasser 20 places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à 25 places, par décision du président du Conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.

 

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