ARRÊTS COUR DE CASSATION
SUR LA MISE EN DEMEURE DE PAYER
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Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 25 janvier 2005
Rejet
N° de pourvoi : 01-17416
Inédit
Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par acte notarié du 12 octobre 1989, la banque Courtois a consenti à la Société de gestion et de participation parisienne (SGPP) un prêt de 5 000 000 francs garanti par le cautionnement hypothécaire de M. Gérald X..., M. Jean-Michel X..., Mme Evelyne X... et Mme Maria Soledad X... ; que la société emprunteuse ayant cessé ses remboursements, la banque a engagé à l'encontre des cautions une procédure de saisie immobilière ; que celles-ci ont formé un incident en invoquant notamment la nullité du contrat de prêt ;
Attendu que M. Jean-Michel X..., Mme Evelyne X... et Mme Maria Soledad X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 juin 2001) de les avoir déclarés redevables envers la banque Courtois de la somme de 578 860,27 francs en dépit de la nullité du contrat de prêt constatée par la cour d'appel, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en décidant que la société SGPP restait redevable de la somme de 578 860,27 francs sans rechercher si la banque Courtois avait imputé l'ensemble des remboursements perçus sur le capital prêté, la cour d'appel a méconnu le principe d'anéantissement rétroactif des prêts consentis par une société au conjoint de son dirigeant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ;
2 ) qu'en décidant que les consorts X... étaient redevables de l'intégralité des sommes dues par la société SGPP, y compris les intérêts moratoires antérieurs au 30 août 1994, tout en constatant que les cautions n'avaient été mises en demeure de payer que le 30 août 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
3 ) que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la mise en demeure faite par le créancier ; qu'en décidant que les consorts X... étaient redevables de l'intégralité des sommes dues par la société SGPP, sans rechercher si, et quand cette dernière avait été mise en demeure de restituer le capital du prêt annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... n'ont pas soutenu que les versements effectués devaient être imputés intégralement sur le capital prêté par suite de l'annulation du contrat de prêt ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait est irrecevable en sa première branche ; qu'ensuite, la cour d'appel n'ayant pas dit que les consorts X... étaient redevables des intérêts moratoires pour la période antérieure à leur mise en demeure, le moyen manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième branche ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Cour de Cassation
Audience publique du 11 janvier 2005
Rejet
N° de pourvoi : 02-14118
Inédit
Président : M. TRICOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi principal formé par la société Edit
béton Perugia SPA que sur le pourvoi incident relevé par la SNC
Domaine d'Acqueville et la SCI Les Résidences d'Acqueville ;
Donne acte à la société Edil Béton Perugia SPA de son désistement à l'encontre de la banque White SAS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2002), que la SCI Les Résidences d'Acqueville ayant pour associées les sociétés Gallica France, Partenaires Conseil, Edil béton Perugia, SNC Domaine d'Acqueville, a réalisé en 1992 une opération immobilière avec le concours financier de la banque La Hénin aux droits de laquelle vient la société Entenial, laquelle lui avait également accordé une garantie d'achèvement de travaux ; que, par acte du 24 janvier 1996, la SNC Domaine d'Acqueville a racheté la totalité de la créance de la banque La Hénin sur la SCI Les Résidences d'Acqueville et a renoncé, uniquement pour sa part, à la garantie d'achèvement des travaux ; que, par acte du 16 octobre 1996, réitéré le 18 février 1997, la société Edil béton a assigné la SNC Domaine d'Acqueville, la SCI Les Résidences d'Acqueville, la banque La Hénin, et les liquidateurs des sociétés Partenaires conseil et Gallica France aux fins d'obtenir notamment la nullité et l'inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la SNC Domaine d'Acqueville et la banque La Hénin, la nullité de la convocation à une assemblée générale du 16 octobre 1996, la dissolution de la SCI Les Résidences d'Acqueville et la condamnation de la SNC Domaine d'Acqueville au paiement de dommage-intérêts ; que la cour d'appel après avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise, a rejeté l'ensemble des demandes de la société Edil béton et dit que cette société devait contribuer aux pertes de la SCI Les Résidences d'Acqueville à concurrence de ses parts dans le capital de cette SCI ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches :
Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'acte de cession de créance du 24 janvier 1996 intervenu entre la banque La Hénin et la SNC Domaine d'Acqueville, alors, selon le moyen :
1 ) que tout acte visant à permettre à un associé de tirer un avantage au détriment des autres est contraire à l'intérêt commun des associés ; qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal, si le rachat par la société Domaine d'Acqueville d'une créance de 44 000 000 francs moyennant un prix de 15 000 000 francs dans le but de réclamer une somme de 44 000 000 francs à la société Edil béton, n'était pas destiné à permettre à la première de tirer un important profit personnel au détriment des autres associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 et 1844-10 du Code civil ;
2 ) qu'en n'ayant pas davantage recherché concernant la renonciation à la garantie d'achèvement si, comme l'avait retenu le tribunal, les conditions de l'arrêt du programme de construction et la négociation des dettes bancaires auraient dû faire l'objet d'un débat par les associés de la SCI Les Résidences d'Acqueville réunis en assemblée générale, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1833 du Code civil ;
3 ) que constitue un abus de majorité la décision prise par un associé majoritaire contrairement à l'intérêt des associés minoritaires ; qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal, si la société Domaine d'Acqueville n'avait pas usé de la position majoritaire qu'elle détenait depuis le 9 août 1996 pour imposer, lors de l'assemblée générale du 16 octobre 1996, une décision de recouvrement d'une somme de 44 000 000 francs à l'encontre de la société Edil béton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la créance litigieuse cédée dont la SNC Domaine d'Acqueville avait réclamé paiement à la société Edil béton était due par la SCI Les Résidences d'Acqueville, c'est-à-dire par la société Edil béton et la SNC Domaine d'Acqueville, que selon l'expert judiciaire, la dette extérieure avant et après le rachat de la créance était restée identique et qu'il n'était pas établi que la cession de créance ait été contraire à l'intérêt commun des associés ; qu'il retient encore que ne saurait davantage constituer une violation de l'intérêt commun des associés la renonciation par la SNC Domaine d'Acqueville à la garantie d'achèvement puisque le programme de construction était interrompu et le permis de construire caduc ; que l'arrêt retient également, quant à l'abus de majorité reproché à la SNC Domaine d'Acqueville, que la cession de créance et la nomination de cette société comme gérante, n'apparaissaient pas constitutives d'un abus de majorité ; que l'appel de fonds destiné à couvrir une dette de la SCI ne pouvait être reproché à la SNC Domaine d'Acqueville, les associés étant tenus au passif social, que la SNC Domaine d'Acqueville n'était associée majoritaire que depuis le 9 août 1996 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des cessions de parts sociales des sociétés Gallica France et Partenaires conseil, alors, selon le moyen, que même en l'absence de dispositions statutaires, les cessions de parts d'une société civile immobilière doivent être notifiées à chaque associé, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1865 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que ces cessions ont été notifiées à la SCI Les Résidences d'Acqueville par dépôt au siège social d'un original conformément aux statuts et à l'article 1865 du Code civil et qu'elles n'avaient pas à être notifiées à la société Edil béton en l'absence de dispositions statutaires prévoyant cette formalité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait déclaré nulle sa convocation à l'assemblée générale de la SCI Les Résidences d'Acqueville du 16 octobre 1996, alors, selon le moyen, que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de réception ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la lettre de convocation adressée le 1er octobre 1996 à la société Edil béton n'avait pas été reçue par celle-ci, domiciliée en Italie, que le 7 octobre 1996, soit neuf jours seulement avant l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre de convocation a bien été adressée à la société Edil béton le 1er octobre 1996, soit quinze jours avant la tenue de l'assemblée, conformément à l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, que le jour d'envoi de la convocation n'est pas compté alors que le jour de la tenue de l'assemblée l'est, que la société Edil béton était présente lors de l'assemblée générale ; qu'en l'état de ces constatations, dès lors que le délai légal de convocation avait été respecté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise en demeure adressée à la société Edil béton le 7 juillet 1997, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la nullité de la mise en demeure ne résultait pas aussi de la nullité d'un appel de fonds de 3 000 000 francs, opéré par le gérant en dehors de toute assemblée générale, sans justification de l'urgence et de son montant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que la société Edil béton avait renoncé à sa demande d'annulation de la cession de créance du 24 janvier 1996, la mise en demeure du 7 juillet 1997 ne pouvait être annulée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la dissolution de la SCI Les Résidences d'Acqueville, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de poursuivre normalement l'exploitation sociale est une cause de dissolution anticipée de la société ; qu'en n'ayant pas recherché si les dissensions entre associés n'empêchaient pas l'accomplissement de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient justement qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts, l'interruption de l'objet social de la société n'est pas une cause de dissolution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Edil béton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la banque La Hénin, alors, selon le moyen, que manque à son devoir de prudence et de conseil la banque qui négocie avec l'un des associés d'une société civile à l'insu des autres le rachat par cet associé d'une créance à prix réduit sur les autres associés sans informer ces derniers des risques de recouvrement de la créance pour son montant total ; qu'en n'ayant pas recherché si la négociation à l'insu de la société Edil béton par la banque La Hénin du rachat pour 15 000 000 francs par la société Domaine d'Acqueville d'une créance de 44 000 0000 francs n'était pas un comportement fautif à l'origine d'une menace de recouvrement ayant pesé pendant plus de deux ans sur l'équilibre financier de la société Edil béton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que la banque n'avait commis aucune faute dès lors que la cession de créance du 24 janvier 1996 n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI Les Résidences d'Acqueville dont elle ne modifiait pas la situation active ou passive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés SNC Domaine d'Acqueville et Résidences d'Acqueville font grief à l'arrêt d'avoir dit que la contribution de la société Edil béton aux pertes de la SCI Les Résidences d'Acqueville ne serait pas assortie d'intérêts conventionnels à compter de la cession de la créance de la banque La Henin sur la SCI à la SNC Domaine d'Acqueville intervenue le 24 janvier 1996, alors, selon le moyen, que la cession de créance transfère au cessionnaire le principal de la créance cédée à tous ses actionnaires ; qu'après avoir expressément constaté que la cession à la SNC Domaine d'Acqueville de la créance de la banque sur la SCI était "régulière et valide et opposable à la société Edil béton", la cour d'appel ne pouvait refuser de faire courir les intérêts conventionnels sur la créance de la banque, au motif inopérant qu'aucune convention de prêt n'aurait été stipulée entre la SCI, débitrice cédée, et la SNC, cessionnaire, sans violer les articles 1134 et 1692 du Code civil, ensemble l'article 1273 du même code ;
Mais attendu qu'en relevant que les intérêts conventionnels n'avaient pas fait l'objet d'un contrat entre la SCI Les Résidences d'Acqueville et la SNC Domaine d'Acqueville précisant le taux applicable et que l'acte de cession stipulait expressément que la cession ne portait que sur le capital, les intérêts, frais et accessoires dus au 24 janvier 1996 par le débiteur cédé, la cour d'appel a pu en déduire que la société Edil béton, associée de la SCI, à qui l'acte de cession en lui même était inopposable, n'était pas redevable des intérêts conventionnels à compter du 24 janvier 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen du pourvoi incident pris en sa seconde branche :
Attendu que les sociétés SNC Domaine d'Acqueville et les Résidences d'Acqueville font grief à l'arrêt de ne pas avoir fait application des pénalités de retard de 1% par mois, prévues à l'article 14 des statuts de la SCI Les résidences d'Acqueville, alors, selon le moyen que, l'article 14 des statuts de la SCI, expressément invoqué, stipulait que tout associé était tenu d'une pénalité de 1% par mois de retard de paiement des sommes exigibles au titre des appels de fonds ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un appel de fonds de 44.000.000 F avait été voté lors de l'assemblée générale du 16 octobre 1996, dont un tiers était à la charge de la société EDIL Béton, et des conclusions assorties des pièces justificatives; que les diverses mises en demeure consécutives à cet appel de fonds n'ont été suivies d'aucun paiement de la part de celle-ci ; qu'en refusant d'appliquer les pénalités de retard contractuellement prévues sur les sommes dues, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure de payer adressée le 15 janvier 1997 par la SNC Domaine d'Acqueville à la SCI Résidences d'Acqueville la dette de 44 165 650 francs correspondant au "montant en principal de la créance" étant précisé que "ce montant sera à compléter par les intérêts à taux variables sur la base des conventions existantes, par les pénalités au taux de 4% l'an, également prévues par les mêmes conventions et tous frais et accessoires légalement dus à la date du paiement ne saurait constituer une convention de prêt permettant à la société SNC Domaine d'Acqueville de réclamer des intérêts" ; qu'en l'état de ces constatations dont il ne résulte aucun refus d'appliquer les pénalités de retard, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Entenial venant aux droits de la Banque LA HENIN,
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Edil béton Perugia SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EDIL Béton à verser à la banque La Henin aux droits desquels vient la société Entenial, la somme de 2000 euros, aux sociétés SNC Domaine d'Acqueville et SCI Les Résidences d'Acqueville la somme globale de 2000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 décembre 2004
Rejet
N° de pourvoi : 03-30415
Inédit
Président : M. OLLIER conseiller
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2003), que le 18 avril 2000, l'URSSAF a adressé au Groupement d'intérêt économique Hôpital privé Nord parisien Médecine (le GIE) une mise en demeure d'avoir à payer une somme correspondant à la réintégration, pour l'année 1999, de l'allégement de cotisations pratiqué par cet employeur au titre des dispositions sur les zones franches urbaines ; que la cour d'appel a validé la mise en demeure ;
Sur le moyen unique pris en ses premières et troisième branches telles qu'elles figurent en annexe :
Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la mise en demeure litigieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le GIE avait fait valoir dans ses conclusions que la mise en demeure ne faisait référence à aucun contrôle, si bien qu'il n'avait pu avoir connaissance de la cause de son allégation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de l'issue du litige, fût-ce pour l'écarter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la mise en demeure adressée à l'employeur par un organisme chargé du recouvrement des cotisations prévues par la législation sociale, invitation impérative qui lui est faite de régulariser sa situation dans le délai qui lui est imparti, constitue une décision de redressement lorsqu'elle fait état d'une application erronée par le débiteur des dispositions de cette législation ; qu'une telle décision résulte nécessairement d'un contrôle de l'application de ces dispositions sur le fondement de l'article L. 243-7 de ce Code ; qu'elle doit dès lors être impérativement précédée, afin que soient sauvegardés les droits de la défense, de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur, puis, si un redressement est envisagé, d'un document permettant à l'employeur de présenter ses observations dans un délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire, bien qu'ayant constaté que l'URSSAF invoquait, aux termes de la mise en demeure litigieuse, une fausse application par le GIE des règles d'exonération des cotisations de sécurité sociale en zone franche urbaine, la cour a violé par refus d'application les articles L. 243-7 et R 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe général des droits de la défense ;
3 ) que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, et orales à sa demande ; qu'en décidant néanmoins qu'était valable la mise en demeure litigieuse, intervenue sans que le GIE ait été à même de présenter la moindre observation, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et 1er alinéa 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ensemble le principe général des droits de la défense ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le redressement pour l'année 1999 procédait de l'examen par l'URSSAF des seules déclarations que lui avait adressées l'employeur, en a exactement déduit que les dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale n'avaient pas lieu de s'appliquer ;
Attendu ensuite, que l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, est compris dans un chapitre relatif à la procédure administrative non contentieuse ; qu'il n'est pas applicable aux procédures civiles de recouvrement engagées par des personnes morales de droit privé ;
Et attendu enfin, qu'il résulte des articles L. 244-2 et R 142-1 du Code de la sécurité sociale que la notification de la mise en demeure, qui doit préciser à peine de nullité la nature, le montant et la cause de la dette, ouvre à l'assujetti un délai d'un mois pour saisir la commission de recours amiable d'une contestation de son obligation ; qu'aucune procédure de recouvrement ne peut être engagée avant l'expiration de ce délai, ni, le cas échéant, avant l'issue du recours gracieux ; que ces dispositions assurent le respect des droits de la défense ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Hôpital privé Nord Parisien médecine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Hôpital privé Nord Parisien médecine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Cour de Cassation
Audience publique du 16 janvier 2003
Rejet
N° de pourvoi : 00-22006
Inédit titré
Président : M. THAVAUD conseiller
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995 et 1996, l'URSSAF a notifié le 3 février 1998 à la société Colas une mise en demeure récapitulative pour un redressement de cotisations dues par les sociétés du groupe Colas ; que la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui l'a confirmé ;
que la cour d'appel (Montpellier, 18 octobre 2000) a déclaré nulle la mise en demeure ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la réclamation dont est saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'est recevable que si elle porte sur les mêmes chefs de demande que ceux soumis à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la société Colas n'avait contesté devant la commission de recours amiable que le bien-fondé des chefs du redressement dont elle faisait l'objet ; qu'en déclarant recevable la demande qui, formée pour la première fois devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, tendait à ce que soit annulée pour irrégularité de forme la mise en demeure de payer du 3 février 1998, la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par ses courriers des 3 février et 16 juin 1998, la société Colas avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur l'intégralité du redressement objet de la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que cet employeur était recevable à invoquer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la nullité de cette mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses lettres de saisine de la commission de recours amiable, la société Colas avait contesté avec précision les différents chefs de redressement, manifestant ainsi sa parfaite connaissance des résultats du contrôle opéré par les services de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales ; qu'en décidant qu'aucune des pièces du dossier n'établissait que les résultats du contrôle avaient été communiqués à la société Colas , sans indiquer les raisons pour lesquelles les lettres de saisine ne suffisaient pas selon elle à établir cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L..244-2 et L..244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Colas n'avait été destinataire d'aucune observation concernant les résultats des contrôles, ce dont il résultait que les mentions litigieuses n'étaient pas de nature à lui donner connaissance des motifs du redressement, la cour d'appel a exactement décidé que la mise en demeure du 3 février 1998 devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.
ARRÊTS COUR DE CASSATION
SUR LA MISE EN DEMEURE DE FAIRE OU NE PAS FAIRE
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 8 mars 2005
Rejet
N° de pourvoi : 03-11647
Inédit
Président : M. TRICOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 mars 2002, rectifié par arrêt du19 juin 2002), que la société Les Parfumeries Fragonard (société Fragonard) est titulaire de la marque "Merveille", déposée le 8 juin 1990, pour désigner en classe 3 les produits suivants :
"savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, dentifrices" ; que, le 15 avril 1991, la société Nuxe a déposé la marque "Merveillance" pour désigner divers produits en classes 3 et 25 ;
qu'estimant que cette marque constituait la reproduction partielle de celle qu'elle avait antérieurement déposée, la société Fragonard, par courrier du 21 mai 1996, a demandé à la société Nuxe de procéder à la radiation de sa marque ; que, le 4 novembre 1998, la société Nuxe a limité le dépôt de sa marque en classe 3 aux crèmes hydratantes pour le visage ; que, par acte du 21 janvier 1999, la société Fragonard a assigné en nullité de la marque "Merveillance", en contrefaçon de sa marque "Merveille" et en dommages-intérêts, la société Nuxe qui a conclu à l'irrecevabilité de cette demande et a reconventionnellement sollicité la déchéance partielle des droits de la société Fragonard sur sa marque, à l'exception de la parfumerie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fragonard fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance partielle de ses droits sur sa marque "Merveille" pour les produits autres que la parfumerie, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir constaté que la société Laboratoires Nuxe, qui justifiait son intérêt à demander la déchéance des droits de la société Parfumeries Fragonard sur la marque "Merveille" comme un moyen de défense à l'action en nullité et en contrefaçon dont elle faisait elle-même l'objet, avait restreint le dépôt de la marque "Merveillance" aux seules crèmes hydratantes pour le visage, ne pouvait considérer que la société Laboratoires Nuxe justifiait d'un intérêt à solliciter la déchéance de la marque "Merveillance" en ce qu'elle visait, outre les produits de parfumerie, les savons, les huiles essentielles, les cosmétiques en général, les lotions pour les cheveux et les dentrifrices ; qu'en prononçant la déchéance partielle des droits de la société Parfumeries Fragonard sur sa marque pour les produits qui précèdent, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations et violé les articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que la société Laboratoires Nuxe justifiait d'un intérêt à demander la déchéance partielle des droits de la société Parfumeries Fragonard sur sa marque "Merveille" en ce qu'elle visait les produits autres que la parfumerie sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la similarité des produits visés par la marque "Merveillance" de la société Laboratoires Nuxe avec les produits de la parfumerie, ni rechercher si, de ce fait, la demande de déchéance n'était pas inopérante comme n'apportant aucun obstacle à l'action en nullité et en contrefaçon exercée par la société Parfumeries Fragonard ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'après avoir déclaré irrecevable l'action en nullité ou en contrefaçon exercée par la société Parfumeries Fragonard contre la société Laboratoires Nuxe en raison du dépôt par celle-ci de la marque "Merveillance", d'où il résultait que la société Laboratoires Nuxe n'avait en définitive aucun intérêt à solliciter, comme moyen de défense à l'action en nullité et en contrefaçon, la déchéance des droits de la société Parfumeries Fragonard sur sa marque "Merveille", la cour d'appel ne pouvait prononcer la déchéance partielle des droits de la société Parfumeries Fragonard sur cette marque sans violer les articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a constaté que les crèmes hydratantes pour le visage, objet du dépôt de la marque "Merveillance", relevaient du même secteur d'activité que les produits désignés dans le dépôt de la marque "Merveille", exception faite de la parfumerie, et en a déduit que la société Nuxe avait qualité à agir en déchéance partielle des droits de la société Fragonard sur la marque "Merveille", peu important que cette demande ait été présentée en défense à une action en nullité ou contrefaçon déclarée par ailleurs irrecevable ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Fragonard reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à agir en nullité de la marque "Merveillance" et en contrefaçon de sa propre marque, alors, selon le moyen :
1 / que le titulaire d'un droit antérieur ne se trouve privé du droit d'agir en nullité de marque et en contrefaçon que lorsqu'il a toléré pendant cinq ans l'usage de la marque qu'il conteste ; qu'est exclusif de cette tolérance tout acte positif, quelle qu'en soit la forme, démontrant de la part du titulaire de droits antérieurs la volonté non équivoque de s'opposer à l'usage de la marque qu'il conteste ; qu'en considérant que le délai de tolérance de cinq ans avait le caractère d'un délai de prescription ou d'un délai pour agir, que seule la délivrance d'une citation en justice ou d'un commandement aurait pu interrompre, et en refusant de faire produire aucun effet à la mise en demeure adressée le 21 mai 1996 par la société Parfumeries Fragonard à la société Laboratoires Nuxe, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à la radiation de la marque "Merveillance" constituant la reproduction partielle de sa marque "Merveille", la société Parfumeries Fragonard ayant manifesté ainsi clairement sa volonté de s'opposer à l'usage de la marque contestée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 714-3, alinéa 3, L. 716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, 9 de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 et, par fausse application, l'article 2244 du Code civil ;
2 / que celui qui a déposé une marque de mauvaise foi ne peut, pour se soustraire à l'action en nullité de cette marque ou à l'action en contrefaçon exercée par le titulaire de droits antérieurs, se prévaloir de la tolérance pendant cinq ans de l'usage de la marque ; que, pour exclure la mauvaise foi de la société Laboratoires Nuxe, qui, dix jours après le refus exprimé par la société Parfumeries Fragonard de tout dépôt de la marque "Merveille" pour désigner les cosmétiques, avait déposé la marque "Merveillance" pour désigner le même produit, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que, devant le refus opposé, la société Laboratoires Nuxe avait renoncé à son dépôt et déposé le signe disponible "Merveillance" sans s'expliquer sur les raisons qui autorisaient la société Laboratoires Nuxe à considérer que la marque "Merveillance", qui constituait comme la précédente la reproduction partielle de la marque "Merveille", ne portait pas atteinte aux droits antérieurs de la société Parfumeries Fragonard, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 714-3, L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle et 9 de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que la société Nuxe n'avait pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque "Merveillance" ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a fait à bon droit application des dispositions de l'article 2244 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Parfumeries Fragonard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Parfumeries Fragonard à payer à la société Laboratoires Nuxe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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