LETTRE RECOMMANDEE PAR COURRIER ELECTRONIQUE
Vous trouvez ici
- La valeur de preuve d'un e-mail
- Le Décret relatif à l'envoi d'une lettre recommandée
- L'avis de l'autorité de régularisation des communications électroniques et des postes.
LA VALEUR DE PREUVE D'UN E MAIL
Cour de cassation chambre civile 1 du 30 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-68555 REJET
Vu l'article 287 du code de procédure civile, ensemble les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil
Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme Y..., et le condamner à payer à cette dernière la somme de 758, 29 euros à titre de trop-perçu, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du message qu'il a transmis à sa locataire par voie électronique le 13 octobre 2006 et qui tout comme l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil, que ce bailleur avait bien reçu ce congé le 28 août 2006 et qu'il acceptait de faire courir le délai de préavis à compter de cette date
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que M. X... déniait être l'auteur des messages produits par Mme Y..., si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les disposition susvisées
Le Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre
recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
Publics concernés : les opérateurs et les utilisateurs d'envois recommandés.
Objet : préciser les modalités d'application de l'article
1369-8 du code civil qui autorise l'envoi d'une lettre recommandée relative
à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat par courrier électronique.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret précise les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée
par voie électronique. Il reprend les principales dispositions relatives au
dépôt et à la distribution des envois postaux. Le texte précise les obligations
de l'opérateur, le « tiers chargé de l'acheminement » de la lettre recommandée
par voie électronique. Préalablement à la mise en œuvre de la procédure d'envoi
de la lettre recommandée électronique, l'utilisateur doit être informé des
caractéristiques de la lettre recommandée et connaître l'identité du tiers
chargé de l'acheminement. Le texte fixe également les modalités relatives à
l'identification de l'expéditeur et du destinataire ainsi que du prestataire qui
assure, le cas échéant, la distribution de la lettre recommandée sous forme
papier. Le texte fixe les mentions obligatoires que doit comporter la preuve de
dépôt et de distribution. Dans le cas d'une distribution de la lettre
recommandée électronique dont le contenu a été imprimé sur papier, le décret
prévoit une procédure de mise en instance de la lettre recommandée en cas
d'absence du destinataire. S'il s'agit d'une distribution électronique, le
décret fixe la procédure permettant au destinataire d'accepter ou de refuser
l'envoi pendant un délai de quinze jours. Enfin, le tiers chargé de
l'acheminement doit mettre à la disposition de l'utilisateur une adresse
électronique et un dispositif lui permettant de déposer une réclamation.
Référence : le texte peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le
code civil, notamment son article 1369-8 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article
L. 3 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes en date du 6 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Préalablement à l'envoi d'une lettre recommandée électronique, le tiers chargé
de son acheminement doit être identifié de la manière suivante :
1° S'il s'agit d'une personne physique, par son nom et son prénom, et s'il
s'agit d'une personne morale, son nom, statut et forme juridique ;
2° L'adresse géographique où elle est établie, son adresse de courrier
électronique, des coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de
communiquer directement avec elle ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse
de l'autorité l'ayant délivrée ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un
numéro individuel en application de l'article
286 ter du code général des impôts, son numéro individuel
d'identification.
Lors du dépôt d'une lettre recommandée électronique, l'expéditeur indique :
― son nom et son prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse de courrier
électronique et son adresse postale ;
― le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son
adresse postale ou de courrier électronique ;
― le statut professionnel ou non du destinataire et, si le destinataire n'est
pas un professionnel, son accord préalable à recevoir une lettre recommandée
électronique ;
― le choix d'une lettre recommandée avec ou sans avis de réception ;
― le choix d'une lettre recommandée électronique dont le contenu est imprimé
sur papier ou non ;
― le choix du niveau de garantie contre les risques de perte, vol ou
détérioration.
Article 2
Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique
renvoie par courrier électronique à l'expéditeur une preuve de son dépôt.
Outre les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret, ce
document contient les informations suivantes :
― le numéro d'identification de l'envoi ;
― la date et l'heure du dépôt électronique du message ;
― le cas échéant, l'identification du prestataire de services postaux chargé
de la remise de la lettre recommandée imprimée sur papier : sa raison sociale,
son adresse postale et de courrier électronique.
Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique doit
conserver pendant un an ces informations, ainsi que le document original
électronique et son empreinte informatique. L'expéditeur a accès, sur demande
au tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique, à ces
informations ainsi qu'à la lettre recommandée électronique et à son empreinte
informatique. Il peut en obtenir une copie pendant un délai d'un an.
Article 3
Lorsque l'expéditeur, avec l'accord du destinataire non professionnel, a
demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de
l'acheminement du courrier informe le destinataire, par courrier électronique,
qu'une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la
possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de
l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser. Le destinataire
n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée
électronique.
Dès acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée
électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée
électronique à destination de l'adresse électronique qui lui a été transmise
par l'expéditeur.
Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique doit
conserver pendant un an à compter de la date de son envoi une preuve de cet
envoi comportant les informations suivantes :
― le numéro d'identification de l'envoi ;
― le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son
adresse de courrier électronique ;
― la date et l'heure d'envoi de la lettre recommandée électronique.
L'expéditeur a accès, sur demande au tiers chargé de l'acheminement de la
lettre recommandée électronique, à ces informations. Il peut en obtenir une
copie pendant un délai d'un an.
Si l'expéditeur a choisi l'option avec avis de réception, le tiers chargé de
l'acheminement du courrier adresse à l'expéditeur, au plus tard le lendemain
de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, un
courrier électronique reprenant les informations prévues à l'article 2,
complétées par la date et l'heure à laquelle le destinataire a accepté ou
refusé de recevoir la lettre recommandée électronique ou l'absence de prise de
connaissance de celle-ci.
Article 4
Dans le cas où l'expéditeur ou le destinataire non professionnel ont demandé la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le tiers chargé de l'acheminement procède à l'impression sur papier de la lettre recommandée électronique et à sa mise sous enveloppe. Sa distribution est assurée par un prestataire de services postaux autorisé au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.
Article 5
Au moment de la remise à son destinataire de la lettre recommandée
électronique imprimée sur papier, le prestataire de services postaux consigne
sur la preuve de distribution les informations figurant à l'article 2 du
présent décret, ainsi que :
― le nom et le prénom de la personne ayant accepté la lettre et sa signature
(le destinataire ou son mandataire) ;
― la pièce justifiant son identité ;
― la date de remise ;
― le cas échéant, la date de présentation ;
― le numéro d'identification de l'envoi.
Dans le cas d'une remise au destinataire de la lettre recommandée électronique
imprimée sur papier avec avis de réception, le prestataire de services postaux
ayant effectué la remise de la lettre renvoie à l'expéditeur un avis de
réception reprenant les informations prévues aux alinéas précédents du présent
article. Le cas échéant, il en adresse une copie au tiers chargé de
l'acheminement de la lettre recommandée électronique.
En cas d'absence du destinataire d'une lettre recommandée électronique
imprimée sur papier à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de
l'employé chargé de la distribution, le prestataire chargé de la distribution
informe le destinataire de la mise en instance de la lettre recommandée
pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation,
ainsi que du lieu où cette lettre recommandée peut être retirée.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 7
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
AVIS DE L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Avis n° 2010-0764 du 6 juillet 2010 relatif au projet de décret pris en application de l'article 1369-8 du code civil relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique
L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes,
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997
modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché
intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité
de service ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses
articles L. 3, L. 5, L. 5-1 et L. 36-5 ;
Vu le
code civil, et notamment son article 1369-8 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code
des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives
au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
Vu la demande d'avis de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
et du ministre chargé de l'industrie auprès de la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi en date du 9 juin 2010 ;
Vu la demande d'avis du ministre chargé de l'industrie auprès de la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 15 juin 2010 ;
Après en avoir délibéré le 6 juillet 2010,
I. ― Cadre de la saisine de l'Autorité
Aux termes de l'article L. 5 du code des postes et des communications
électroniques (ci-après CPCE) : « L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi et de
réglementation relatives aux services postaux ».
De même, aux termes de l'article L. 36-5 du même code : « L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les
projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications
électroniques et participe à leur mise en œuvre. »
L'Autorité est saisie de deux demandes d'avis sur un projet de décret qui fixe
les caractéristiques du procédé d'acheminement et de distribution de la lettre
recommandée électronique, en application de l'article
1369-8 du code civil, créé par l'ordonnance
n° 2005-674 du 16 juin 2005.
L'article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :
« Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat
peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit
acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de
désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la
lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le
tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à
celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est
pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir
accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un
procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve
contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil
d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou
par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Le texte soumis à l'Autorité vise à préciser les caractéristiques de la lettre
recommandée envoyée par voie électronique. L'objectif poursuivi est que cette
dernière présente les mêmes garanties que les envois faisant l'objet de
formalités attestant leur dépôt et leur distribution proposés par les opérateurs
postaux autorisés, appelés envois « recommandés ».
II. ― L'avis de l'Autorité
2.1. Sur l'article 1er du projet de décret
L'article 1er du projet de décret prévoit que le tiers chargé de l'acheminement
de la lettre recommandée électronique doit être un opérateur de communications
électroniques déclaré auprès de l'ARCEP.
L'ARCEP considère que le statut d'opérateur de communications électroniques,
associé à l'exploitation d'un réseau ou à la fourniture d'un service de
communications électroniques, n'est pas nécessaire à l'acheminement d'une lettre
recommandée électronique, qui est le fait d'un éditeur de contenu. L'éditeur de
contenu utilise un réseau de communications électroniques, mais sa prestation ne
consiste pas en la fourniture de services de communications électroniques.
Ainsi, l'article L. 33-1 du CPCE dispose que : « I. ― L'établissement et
l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de
services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une
déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (...) ».
Par ailleurs, l'article L. 32 du CPCE définit les réseaux et services de
communications électroniques comme suit :
« 2. Réseau de communications électroniques. On entend par réseau de
communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations
de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens
assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de
commutation et de routage.
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques :
les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le
réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications
électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la
distribution de services de communication audiovisuelle.
(...)
6. Service de communications électroniques. On entend par service de
communications électroniques les prestations consistant entièrement ou
principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas
visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de
communication au public par voie électronique. »
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que l'acheminement d'une
lettre recommandée électronique ne correspond ni à une prestation de fourniture
de services de communications électroniques ni à l'exploitation d'un réseau. En
effet, il convient de distinguer l'acheminement physique de la communication
électronique, qui est bien le fait d'un opérateur, et la prestation de service
offrant la lettre électronique.
A titre d'exemple, les fournisseurs de services de messagerie électronique, qui
relèvent de la correspondance privée au sens de l'article
1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, ou les entreprises qui commercialisent des services en ligne qui
relèvent de la communication au public en ligne au sens de ce même article, ne
sont ni exploitants de réseaux de communications électroniques ni fournisseurs
de services de communications électroniques et ne sont, par conséquent, pas
déclarés au titre de ces activités auprès de l'ARCEP.
Par conséquent, l'ARCEP souligne qu'il n'est pas pertinent de limiter la
possibilité de fournir des lettres recommandées électroniques aux seuls
opérateurs déclarés, d'autant que cela ne relève pas de leur activité.
L'Autorité rappelle, au demeurant, que le statut d'opérateur de communications
électroniques emporte un certain nombre d'obligations, listées notamment à
l'article L. 33-1 du CPCE, qui ne se justifient que si l'entreprise en cause
exerce effectivement une activité d'opérateur, ce qui n'est pas le cas de
l'entreprise qui achemine un courrier recommandé électronique.
Enfin, l'absence de statut d'opérateur déclaré auprès de l'ARCEP n'est pas
exclusive d'un haut niveau de sécurité, grâce notamment aux procédés de cryptage
des communications utilisés par exemple dans le cadre de services bancaires en
ligne.
Par conséquent, il n'apparaît ni opportun ni nécessaire à l'ARCEP que le tiers
chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique soit soumis à
l'obligation de déclaration au sens de l'article L. 33-1 du CPCE.
L'Autorité propose la suppression de l'article 1er du projet de décret.
2.2. Sur l'article 2 du projet de décret
L'article 2 du projet soumis pour avis à l'ARCEP prévoit l'obligation pour le
tiers chargé de l'acheminement du courrier d'informer les utilisateurs des
caractéristiques de la lettre recommandée électronique.
L'Autorité accueille favorablement cette disposition, mais propose de préciser
la notion d'utilisateurs, le reste du projet faisant référence soit à
l'expéditeur, soit au destinataire.
L'Autorité préconise donc le remplacement du terme « utilisateurs » par le terme
visant l'utilisateur concerné (expéditeur, destinataire, ou les deux).
2.3. Sur l'article 3 du projet de décret
L'Autorité considère que l'identification du tiers chargé de l'acheminement du
courrier est une disposition clé et préalable à la conclusion de tout contrat de
prestation de services entre ce dernier et un utilisateur. Par conséquent, l'ARCEP
propose que l'article 3 devienne l'article 1er du projet de décret soumis pour
avis.
L'article 3 du projet soumis pour avis prévoit la fourniture d'un numéro de
téléphone par le tiers chargé de l'acheminement. Toutefois, dans un souci de
cohérence avec l'article
L. 121-18 du code de la consommation qui trouve à s'appliquer dans les
relations entre le tiers chargé de l'acheminement et les particuliers,
l'Autorité propose que le décret reprenne la formulation de cet article qui
dispose :
« Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées
téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse
(...) ».
Il apparaît en effet nécessaire à l'ARCEP que le consommateur puisse
effectivement joindre son prestataire de services via un numéro de téléphone
réellement accessible (et non le renvoi à une boîte vocale, par exemple).
Sous réserve de cet ajout et de modifications rédactionnelles en annexe,
l'Autorité accueille favorablement cet article.
2.4. Sur l'article 4 du projet de décret
L'article 4 du projet soumis pour avis vise à préciser les mentions devant
figurer sur la preuve de dépôt remise à l'expéditeur.
L'Autorité attire l'attention sur le point suivant : dans le cas où la lettre
recommandée électronique est imprimée sur papier, le prestataire chargé de la
distribution et de la remise de la lettre recommandée devrait nécessairement
être un prestataire de services postaux, autorisé au titre de l'article L. 5-1
du CPCE qui dispose que : «L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par
les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour
une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible (...) ».
En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 3 du CPCE susmentionné («
Les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de
correspondance, y compris transfrontalière, doivent être titulaires d'une
autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1, sauf si
leur activité se limite à la correspondance intérieure et n'inclut pas la
distribution. ») que l'obtention d'une autorisation est nécessaire à l'exercice
d'une activité de distribution postale. Or, le code des postes et des
communications électroniques ainsi que l'arrêté du 7 février 2007 fixant les
modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans leur
rédaction actuelle, qualifient expressément de services postaux les services que
le projet de décret envisage de confier à un opérateur postal chargé de
l'acheminement de lettres recommandées électroniques, de tels services ne
pouvant être effectués que par des opérateurs de services postaux autorisés
selon l'arrêté du 7 février 2007.
L'ARCEP propose de rappeler l'obligation de déclaration du prestataire de
services postaux dans le texte du décret. Toutefois, il convient de constater
que la distribution de lettre recommandée électronique imprimée sur papier ne
devrait pas nécessairement, dans les faits, être effectuée par des opérateurs
prestataires de services postaux pour lesquels la distribution doit être faite
dans le cadre de tournées régulières en vertu de l'article L. 1 du CPCE,
notamment sur le segment international. Ainsi, il est regrettable que l'état
actuel du droit conduise à limiter cette prestation à ces seuls opérateurs de
services postaux, compte tenu de l'objectif de libre concurrence du secteur. Par
conséquent, l'ARCEP invite le Gouvernement à réfléchir à une modification
ultérieure des textes permettant de lever l'obligation d'avoir recours à des
tournées régulières pour la distribution des envois recommandés.
Par ailleurs, l'article
1369-8 du code civil dispose que l'impression sur papier de la lettre
recommandée électronique relève de la volonté de l'expéditeur. L'Autorité serait
favorable à ce que cette possibilité figure clairement dans le texte du décret,
par exemple dans la liste des mentions que porte la preuve de dépôt prévue à
l'article 3.
2.5. Sur l'article 5 du projet de décret
L'article 5 du projet de décret soumis pour avis vise à préciser les conditions
dans lesquelles la lettre recommandée électronique est imprimée sur papier et
distribuée.
L'Autorité réitère la nécessité de préciser que la lettre recommandée sera
remise à un opérateur postal autorisé au sens de l'article L. 5-1 du CPCE afin
d'être distribuée en version papier.
Par ailleurs, l'Autorité estime utile d'ajouter, en début d'article, que
celui-ci n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'il a été demandé, par
l'expéditeur, que la lettre soit imprimée et distribuée sur papier.
2.6. Sur l'article 7 du projet de décret
L'Autorité s'interroge sur la faculté donnée au destinataire de refuser la
lettre recommandée électronique, et notamment sur sa faculté de demander à ce
que celle-ci lui soit transmise sous format papier. En effet, l'article
1369-8 du code civil dispose à cet effet que : « (...) Le contenu de cette
lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour
être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie
électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un
professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté
l'usage au cours d'échanges antérieurs. »
Ainsi, l'ARCEP considère qu'il est important que le décret prévoie les modalités
permettant de garantir l'exercice de ce droit par le non-professionnel.
Le projet soumis pour avis ouvre simplement la possibilité à tout destinataire
de refuser un envoi recommandé électronique, mais il ne prévoit pas les
conditions dans lesquelles ce dernier indique le motif de son refus. Ainsi, le
non-professionnel n'est pas en mesure d'exprimer sa préférence pour une
distribution papier, ce qui ne paraît pas refléter l'économie recherchée par l'article
1369-8 du code civil.
Toutefois, étant donné les différences importantes de coût de distribution entre
un envoi électronique, dont le coût est pratiquement nul, et la distribution
physique, il n'apparaît pas opportun de laisser le choix au destinataire du
moyen de distribution (électronique ou distribution physique) après envoi par
l'expéditeur, dans la mesure où le tarif de la prestation est susceptible de
différer selon le mode de distribution.
L'obtention d'un accord préalable du destinataire non professionnel à recevoir
une lettre recommandée électronique est une obligation qui pèse sur
l'expéditeur, et non sur le tiers. Le décret pourrait prévoir le mécanisme
décrit ci-dessous.
Il pourrait par exemple être envisagé d'inviter l'expéditeur à indiquer,
préalablement à l'envoi de la lettre recommandée électronique, au titre des
informations précisées à l'article 3 du projet soumis pour avis, si le
destinataire est un professionnel ou non et, le cas échéant, s'il accepte
l'envoi par lettre recommandée électronique. Ce faisant, l'expéditeur se serait
engagé à avoir consulté le destinataire non-professionnel au préalable. Il
appartiendrait alors à l'expéditeur, en cas de conflit, d'apporter la preuve de
la consultation préalable du destinataire, qui lui incombe.
2.7. Sur l'article 8 du projet de décret
L'Autorité considère que les voies de recours mises en place pour les
utilisateurs ne sont pas suffisantes, telles qu'elles sont actuellement prévues
par le projet soumis pour avis.
En effet, il n'apparaît pas opportun de restreindre la possibilité de
réclamations à la voie électronique, et ce, même si le service est fourni par
des moyens électroniques.
L'Autorité propose que le tiers chargé de l'acheminement soit tenu de proposer
au moins une voie de recours alternative, par téléphone ou par courrier.
En conclusion, l'Autorité accueille favorablement le projet de décret qui
permettra la mise en œuvre effective de l'article
1369-8 du code civil, offrant ainsi aux usagers des services postaux des
services plus complets et en adéquation avec les développements techniques, les
usages et les méthodes de travail actuels. Il permettra également le
développement d'une pluralité d'opérateurs, tant dans le secteur postal que dans
celui des communications électroniques.
A ce titre, l'Autorité souhaite également rappeler qu'un grand nombre de textes,
organisant notamment la procédure devant les juridictions judiciaire et
administrative, exige comme formalité procédurale l'envoi d'« une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ». De ce fait, l'utilisateur peut
être conduit à penser que cette mention vise exclusivement la « LRAR », marque
déposée de l'entreprise La Poste. Or, l'évolution du droit des communications
électroniques et des postes caractérise désormais un produit générique, qui
peut, par exemple, être une lettre recommandée électronique offerte par un
prestataire de services dans les cas prévus par les textes, ou encore, une
lettre recommandée classique offerte par un opérateur postal autorisé concurrent
de La Poste. Le texte objet du présent avis, en ce qu'il ne réserve pas la
prestation de lettre recommandée électronique à l'entreprise La Poste, constitue
d'ailleurs une illustration de cette évolution. En effet, il convient de
rappeler que les envois recommandés ne font pas partie du secteur réservé à La
Poste par le législateur et peuvent être donc effectués par tout opérateur
postal autorisé au titre de l'article L. 5-1 du CPCE. Il résulte de ce qui
précède que les « envois recommandés » peuvent être effectués par tout opérateur
postal autorisé, dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 février 2007.
Ce n'est que sous réserve de la prise en compte des observations substantielles
qui précèdent et des importantes modifications proposées dans l'annexe jointe au
présent avis, que l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret
relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique.
Le présent avis et son annexe seront transmis à la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi et au ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et publiés au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
A N N E X E
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