COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME
Loi n°2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Article 1
La Commission nationale consultative des droits de l'homme assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'action humanitaire. Elle assiste le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant de son champ de compétence tant sur le plan national qu'international. Elle peut, de sa propre initiative, appeler publiquement l'attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme.
La commission exerce sa mission en toute indépendance.
Elle est composée de représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire, d'experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, de personnalités qualifiées, de représentants des principales confédérations syndicales, du Médiateur de la République, ainsi que d'un député, d'un sénateur et d'un membre du Conseil économique et social désignés par leurs assemblées respectives.
Le mandat de membre de la commission n'est pas révocable pour autant que son titulaire conserve la qualité en vertu de laquelle il a été désigné et qu'il se conforme à l'obligation d'assiduité qui lui incombe.
Des représentants du Premier ministre et des ministres intéressés peuvent participer sans voix délibérative aux travaux de la commission.
Article 2
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission instituée à l'article 1er.
Les membres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
Décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007
Relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;
Vu la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 1er de la loi du 5 mars 2007 susvisée, la Commission nationale consultative des droits de l'homme favorise la concertation entre les administrations, les représentants des différents courants de pensée de la société civile et des différentes organisations et institutions non gouvernementales intéressées.
Elle contribue à la préparation des rapports que la France présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme.
Elle contribue à l'éducation aux droits de l'homme.
Elle est chargée d'élaborer le rapport annuel public sur la lutte contre le racisme mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1990 susvisée.
Article 2
La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement.
Elle coopère, dans les limites de sa compétence, avec les organisations internationales chargées des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
La commission peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne :
- les enjeux des négociations internationales en cours relatives aux droits de l'homme ;
- la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et, le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec ces instruments ;
- l'exécution de programmes d'action, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie.
La commission peut également :
- évoquer toutes questions ayant trait à une situation humanitaire d'urgence et susciter des échanges d'informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ;
- formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise ;
- étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire.
La commission rend publics les avis et rapports qu'elle adopte.
Article 3
La commission décerne annuellement le " Prix des droits de l'homme de la République française - Liberté - Egalité - Fraternité ", distinguant des actions de terrain, des études et des projets portant sur la protection et la promotion des droits de l'homme dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce prix est attribué, sous forme de bourses, à titre individuel ou collectif, sans considération de nationalité ou de frontière, conformément au règlement adopté par la commission.
Article 4
Dans le souci d'assurer le pluralisme des convictions et opinions, la commission est composée, avec voix délibérative :
a) De trente personnes nommément désignées parmi les membres des principales organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire et des principales confédérations syndicales, sur proposition de celles-ci ;
b) De trente personnes choisies, en raison de leur compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, y compris des personnes siégeant en qualité d'experts indépendants dans les instances internationales des droits de l'homme ;
c) D'un député et d'un sénateur ;
d) Du Médiateur de la République ;
e) D'un membre du Conseil économique et social.
Article 5
Modifié par l'article 1 du Décret n°2008-925 du 11
septembre 2008. Les membres de la commission mentionnés au a de l'article 4 et
leurs suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre, après
avis d'un comité composé du vice-président du Conseil d'Etat et des
premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes
sur les organismes susceptibles d'émettre des propositions de
nomination. Les membres de la commission mentionnés au b de l'article 4 sont
nommés après avis du même comité. Les avis du comité sont rendus publics. Le député, le sénateur et le membre du Conseil économique et social
sont nommés par le Premier ministre. Article 6
Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés
pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article
sont nommés pour la durée de leur mandat. Article 7
En cas d'empêchement, les membres titulaires désignés au titre du a
de l'article 4 ne peuvent être représentés que par leur suppléant.
Lorsqu'ils sont empêchés, les membres désignés au titre du b de
l'article 4 peuvent être représentés par un autre membre de la
commission muni d'une procuration, à concurrence de deux par membre. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont
les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat
de ceux qu'ils remplacent. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de
la commission qu'en cas d'empêchement ou de défaillance constatés par
le bureau de la commission, après audition de l'intéressé. Peut être
considéré comme défaillant tout membre qui n'a pas participé, sans
motif valable, à trois séances consécutives de l'assemblée plénière. Article 8 Les représentants du Premier ministre et des ministres intéressés
participant avec voix consultative aux travaux de la commission dans
l'ensemble de ses formations sont nommés par arrêté du Premier
ministre. Article 9
Les membres de la commission et les personnes invitées à participer
à ses travaux sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les
débats, votes et documents internes de travail. Article 10
L'assemblée plénière, organe décisionnel de la commission, adopte
tous les documents émis par la commission dans le cadre de ses
missions. Elle adopte notamment le règlement intérieur de la commission. L'assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au
minimum six fois par an, sur convocation de son président ou à la
demande d'au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative. Les textes sont adoptés à la majorité des membres présents et
représentés. Les documents publiés font mention du résultat des votes ayant
présidé à leur adoption. Y sont également exposées de droit les
opinions minoritaires, dès lors qu'elles ont été soutenues par au
moins quinze pour cent des membres de la commission. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Article 11
La commission crée, en son sein, des sous-commissions chargées
d'étudier des projets d'avis et de conduire des études soumis à la
décision de l'assemblée plénière dans les différents domaines des
droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action
humanitaire, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Article 12
L'assemblée plénière ou les sous-commissions peuvent entendre ou
consulter toutes personnes ayant une compétence particulière en
matière de droits de l'homme, de droit international humanitaire ou
d'action humanitaire. Ces personnes ne participent pas aux
délibérations. Les séances de l'assemblée plénière et des sous-commissions ne sont
pas publiques. Article 13 Le président de la commission est désigné par arrêté du Premier
ministre, parmi les membres de la commission mentionnés aux
paragraphes a et b de l'article 4, pour une durée de trois ans
renouvelable une fois. Deux vice-présidents sont élus par l'assemblée plénière, l'un parmi
les membres titulaires de la commission mentionnés au paragraphe a de
l'article 4 et l'autre parmi les membres titulaires mentionnés au
paragraphe b du même article. Leur mandat est de trois ans
renouvelable une fois. Article 14
Le président assure la représentation de la commission tant sur le
plan national que sur le plan international. En cas d'urgence, il est habilité à formuler des recommandations ou
observations, de sa propre initiative ou sur demande d'un ou des
présidents des sous-commissions. Il soumet ces recommandations ou
observations à la plus prochaine assemblée plénière. Article 15
Le bureau de la commission est composé du président et des deux
vice-présidents assistés, avec voix consultative, du secrétaire
général. Il fixe, notamment, les ordres du jour des assemblées
plénières et tient à jour les présences à cette assemblée. Il constate
le cas de défaillance ou d'empêchement des membres. Il examine les
comptes de l'année ainsi que les demandes budgétaires pour l'exercice
suivant, présentés par le secrétaire général. Article 16
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire
général nommé, sur proposition du président, par arrêté du Premier
ministre pour une durée de trois ans. Placé sous l'autorité du président, il est chargé des questions
administratives et financières. Il est assisté, en tant que de besoin, de chargés de mission mis à
disposition en accord avec le président. Article 17
La commission gère librement les crédits nécessaires à
l'accomplissement de sa mission qui sont inscrits au budget des
services du Premier ministre.
La fin du décret concerne les dispositions transitoires.
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