L'APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION
| LA CONSTITUTION DE LA 5ieme REPUBLIQUE |
Loi organique du 15 avril 2009
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION
Article 1 : Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée n'est pas limité.
Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président.
Article 2 : Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.
Article 3 : Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article
34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de
cette proposition de résolution ne soit décidée. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai
Article 4 : Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour
d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée.
Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre. Article 5 : Une proposition de résolution ne peut
être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée moins de six jours francs après son dépôt. Article 6 : Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES PROJETS DE LOI
PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA CONSTITUTION
Article 7 : Les projets de loi sont précédés de l'exposé de leurs motifs.
Article 8 : Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints
aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'Etat. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps
que les projets de loi auxquels ils se rapportent. Article 9 : La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose
d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues. Article 10 : Après le chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « De l'examen des conditions de présentation des projets de loi « Art. 26-1. - Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement
le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire.
Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi,
recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.
Ils exposent avec précision :
― l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou
en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ;
― l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;
― les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures
transitoires proposées ;
― les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et
74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les
adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;
― l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus
des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées,
en indiquant la méthode de calcul retenue ;
― l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;
― les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'Etat ;
― la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires.
Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante.
«La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre.
Elle est publiée au Journal officiel.»
Article 11 : L'article 8 n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de
financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux projets
de loi prorogeant des états de crise.
Les dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en application de l'article
38 de la Constitution, l'autorisation de prendre des mesures par ordonnances sont accompagnées, dès leur transmission au Conseil d'Etat,
des documents visés aux deuxième à septième alinéas et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8. Ces documents sont déposés sur le bureau de la
première assemblée saisie en même temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent.
L'article 8 n'est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l'article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, analysant leurs effets sur l'ordre juridique français et présentant l'historique des négociations, l'état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France.
Article 12 :
I. ― L'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de
l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés
aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15
avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de
la Constitution. »
II. ― L'article 53 de la même loi organique est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de
l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés
aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15
avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de
la Constitution. »
III. ― Le III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale est
complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article LO
111-3, les documents visés aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15
avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de
la Constitution.»
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AMENDEMENT
PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION
Article 13 : Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.
Les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après
le début de l'examen du texte en séance publique. Les règlements des
assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée
une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus
recevables. Ces délais ne s'appliquent pas aux sous-amendements.
Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements
déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Ces
délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement
dans les conditions prévues par les règlements des assemblées.
Article 14 : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.]
Article 15 : Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance.
Article 16: Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance.
Article 17 : Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure
impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres
du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.
Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du
Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir
d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement.
Article 18 : Les règlements des assemblées, lorsqu'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires.
Article 19 : Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure
impartissant des délais pour l'examen d'un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l'issue du vote
du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une
explication de vote personnelle.
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20 : Le chapitre II et l'article 15 sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 avril 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement,
Roger Karoutchi
Circulaire du 15
avril 2009 relative à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle.
Paris, le 15 avril 2009.
Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat,
Monsieur le haut-commissaire,
La loi organique relative à l'application des
articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution vient d'être promulguée. Avec sa publication,
et sous réserve des précisions qui seront apportées par le règlement de
chaque assemblée, sont désormais applicables l'ensemble des nouvelles
règles de la procédure législative issues de la révision
constitutionnelle voulue par le Président de la République.
Nous entrons ainsi dans une nouvelle période de la vie de nos
institutions, qui se traduira par le renouvellement des relations du
Gouvernement et du Parlement, notamment pour ce qui concerne le
déroulement de la procédure législative.
Outre la modification des règles relatives à la fixation de l'ordre du
jour des assemblées, en vigueur depuis le 1er mars, deux nouveautés
concernant le travail législatif méritent particulièrement attention.
1.D'une part, l'article 39 de la Constitution révisée impose que les
projets de loi soient, sous réserve de quelques exceptions, accompagnés d'une étude d'impact.
Je vous demande de veiller à ce que cette obligation de méthode
nouvelle, destinée à améliorer la qualité des projets de loi et à mieux
éclairer le Parlement sur la portée des réformes que lui soumet le
Gouvernement, soit mise en œuvre dès à présent, sans attendre le 1er
septembre prochain, même si ce n'est qu'à compter de cette date fixée
par la loi organique que la Conférence des présidents de l'assemblée
saisie en premier pourra s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du projet.
La loi organique définit le contenu de l'étude d'impact. Cette étude
n'est pas assimilable à un exposé des motifs enrichi, mais constitue un
outil d'évaluation et d'aide à la décision. Sa préparation doit être
engagée dès le stade des réflexions préalables sur le projet de
réforme. L'étude doit ensuite être affinée au fur et à mesure de l'élaboration du projet.
C'est au ministre principalement responsable du projet de réforme de
prendre en charge la responsabilité de l'étude d'impact. Ses services
doivent prendre l'attache du secrétariat général du Gouvernement dès la
mise en chantier du projet de réforme dans le double but d'arrêter le
cahier des charges de l'étude et de déterminer les concours susceptibles
d'être recherchés auprès d'autres administrations pour contribuer aux travaux d'évaluation préalable.
Le Conseil d'Etat ne sera saisi du projet de loi que si l'étude d'impact
est jugée suffisante par mon cabinet et par le secrétaire général du
Gouvernement. Dans l'affirmative, elle sera transmise au Conseil d'Etat
puis déposée, avec le projet de loi, sur le bureau de l'assemblée saisie après la délibération du conseil des ministres.
2.D'autre part, le nouvel article 42 de la Constitution prévoit désormais que, sauf exceptions
limitées, le texte discuté dans l'hémicycle est le texte adopté par la commission saisie au fond et non plus le texte du projet initial du
Gouvernement ou le texte transmis par l'autre assemblée.
Ce changement substantiel du mode de discussion des textes conduit à
modifier les modalités selon lesquelles les membres du Gouvernement
participent au travail législatif, en particulier au cours des séances des commissions.
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, les membres du
Gouvernement tiennent directement de la Constitution le droit de
participer aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets
et des propositions de loi ainsi que des amendements dont ils font
l'objet et d'assister aux votes destinés à arrêter le texte sur lequel la discussion portera en séance.
Votre participation active aux travaux des commissions est nécessaire
pour que vous puissiez utilement faire valoir le point de vue du
Gouvernement sur le texte que vous défendez ainsi que, le cas échéant,
pour opposer les irrecevabilités découlant des articles 40 et 41 de la Constitution.
Je vous demande de participer pleinement à cette étape désormais
essentielle de la discussion législative qu'est l'examen en commission.
Votre participation sera déterminante pour assurer le nouvel équilibre
recherché par le Constituant, qui consiste à renforcer le rôle du
Parlement, sans priver le Gouvernement des moyens de mener son action.
Vous devrez donc vous rendre disponibles à l'égard des assemblées et
veiller, par un travail approfondi avec les commissions, à ce que les
questions posées par les textes que vous défendez au nom du Gouvernement soient dûment examinées en amont de la séance publique.
François Fillon
Circulaire du 4 juin 2010 relative à l'édiction de mesures fiscales et de mesures affectant les recettes de la sécurité sociale
Paris, le 4 juin 2010.
Le Premier ministre à Madame et Monsieur les ministres d'Etat, Mesdames et
Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat
En conclusion de la deuxième conférence sur le déficit, le Président de la
République a précisé la réforme de la gouvernance des finances publiques qu'il
entend conduire. Elle nécessite une révision constitutionnelle.
L'un des objectifs de cette révision sera de renforcer la cohérence de notre
politique de prélèvements obligatoires en mettant un terme à la dispersion des
dispositions régissant ces prélèvements entre lois de finances, lois de
financement de la sécurité sociale et lois ordinaires. Cette dispersion peut
en effet conduire à un contournement des procédures budgétaires et à une
insuffisante protection des recettes fiscales et sociales. Elle est aussi
génératrice d'instabilité et de complexité pour les acteurs économiques. C'est
pourquoi le projet de loi constitutionnelle prévoira que seules les lois de
finances et les lois de financement de la sécurité sociale peuvent
respectivement comporter des dispositions fiscales et des dispositions
affectant les recettes de la sécurité sociale.
Il me paraît indispensable de modifier dès à présent la pratique
gouvernementale afin d'anticiper les effets attendus de la réforme.
Je vous demande donc :
― de ne plus insérer de dispositions fiscales ou qui affectent les recettes de
la sécurité sociale dans les projets de lois ordinaires préparés par votre
département ; ces dispositions s'appliquent à tous les projets de lois n'ayant
pas encore été déposés sur le bureau d'une assemblée ;
― pour les textes déjà déposés et les propositions de loi qui n'ont pas encore
été examinés par la commission compétente de la première assemblée saisie, de
présenter des amendements tendant à la suppression des dispositions de cette
nature et d'opposer un avis négatif du Gouvernement à tout amendement qui
tendrait à en introduire.
Enfin, je vous demande d'accorder un soin particulier à la réalisation des
évaluations préalables que vous aurez à produire à l'appui des articles de
cette nature que vous souhaiteriez introduire dans une loi de finances ou de
financement de la sécurité sociale. Vous analyserez avec précision
l'articulation des modifications que vous proposez avec les précédentes
modifications subies par les dispositifs concernés.
Je vous demande de veiller personnellement au strict respect de ces
instructions et de m'informer, à l'issue de chaque discussion parlementaire,
des conditions de leur application.
A N N E X E
Mesures à prendre pour les textes déjà déposés ou résultant d'une initiative
parlementaire :
1. Il convient de demander aux commissions des finances ou des affaires
sociales des deux assemblées de se saisir pour avis des projets et
propositions de loi qui n'entrent pas dans leur domaine de compétence mais
comportent des dispositions fiscales ou affectant les recettes de la
sécurité sociale.
2. Les dispositions de même nature contenues dans des projets ou
propositions de loi dont l'examen par la commission de la première assemblée
saisie n'a pas encore débuté devront faire systématiquement l'objet
d'amendements de suppression.
3. Dans les textes plus avancés, les membres du Gouvernement s'abstiendront,
à tout stade ultérieur de la discussion, d'introduire de nouvelles
dispositions de cette nature et donneront, dès le stade de l'examen en
commission, un avis défavorable aux amendements parlementaires ayant un tel
objet. Ils ne devront en aucun cas s'en remettre à la sagesse du Parlement.
4. Dans l'hypothèse où un amendement parlementaire serait malgré tout
adopté, on s'abstiendra, le cas échéant, de lever le « gage » censé assurer
la recevabilité de l'amendement au regard de l'article 40 de la
Constitution.
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