LE GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
Suite aux réunions baptisées "grenelle de l'environnement" organisées par le président de la république, la loi d'adoption des résolution a été débattue au parlement et définitivement adoptée en août 2009.
LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Article 1
La présente loi, avec la volonté et l'ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Elle assure une croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures.
Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence
significative sur l'environnement, les procédures de décision seront
révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en
apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à
l'environnement est impossible à un coût raisonnable.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet
effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l'environnement, le développement économique et le progrès social.
La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par l'Etat en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en concertation avec les représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de la société civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de l'article 49 de la présente loi.
L'Etat assure le suivi de leur mise en œuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises.
Pour ce qui concerne les régions, les départements et collectivités
d'outre-mer, compte tenu de leurs caractéristiques environnementales et de
la richesse de leur biodiversité, l'Etat fera reposer sa politique sur des
choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures
propres à ces collectivités.
Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement
durable, au titre d'une gouvernance locale adaptée, reposant sur les
dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
TITRE IER : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Article 2
I. La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang
des priorités. Dans cette perspective, est confirmé l'engagement pris par
la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre
entre 1990 et 2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère, afin de ramener à cette échéance
ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à
140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone.
Considérant que la région arctique joue un rôle central dans l'équilibre
global du climat de la planète, la France soutiendra la création d'un
observatoire scientifique international de l'Arctique.
En outre, afin d'en protéger l'environnement, elle promouvra ou
accompagnera, dans le cadre des instances internationales compétentes,
l'adaptation de la réglementation internationale aux nouveaux usages de
l'océan Arctique rendus possibles par son accessibilité croissante.
La France se fixe comme objectif de devenir l'économie la plus efficiente
en équivalent carbone de la Communauté européenne d'ici à 2020. A cette
fin, elle prendra toute sa part à la réalisation de l'objectif de
réduction d'au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre de la
Communauté européenne à cette échéance, cet objectif étant porté à 30 %
pour autant que d'autres pays industrialisés hors de la Communauté
européenne s'engagent sur des objectifs comparables et que les pays en
développement les plus avancés apportent une contribution adaptée. Elle
soutiendra également la conclusion d'engagements internationaux
contraignants de réduction des émissions. Elle concourra, de la même
manière, à la réalisation de l'objectif d'amélioration de 20 % de
l'efficacité énergétique de la Communauté européenne et s'engage à porter
la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation
d'énergie finale d'ici à 2020.
II. Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique
porteront en priorité sur la baisse de la consommation d'énergie des
bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des
secteurs des transports et de l'énergie. Ces mesures sont conçues selon
une approche conjointe de protection de la qualité de l'air et
d'atténuation du changement climatique. La maîtrise de la demande
d'énergie constitue la solution durable au problème des coûts croissants
de l'énergie pour les consommateurs, notamment pour les ménages les plus
démunis particulièrement exposés au renchérissement des énergies fossiles.
Le programme d'économies d'énergie dans le secteur du logement comprendra
des actions ciblées de lutte contre la précarité énergétique.
Pour la mise en œuvre des objectifs visés au I, les mesures nationales
visent à intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre dans la
détermination des prix des biens et des services, notamment en :
― améliorant l'information du consommateur sur le coût écologique de ces
biens et services ;
― adoptant de nouvelles réglementations ;
― étendant le système européen d'échange des quotas d'émissions de gaz à
effet de serre à de nouveaux secteurs, en tenant compte des mesures
nationales prises par les autres Etats membres ;
― mettant aux enchères une partie des quotas alloués aux entreprises en
prenant en compte l'impact de cette mise aux enchères sur la concurrence
internationale à laquelle sont exposés les secteurs concernés. La part des
quotas alloués par la mise aux enchères pourra atteindre, à partir de
2013, 100 % si le secteur concerné est en capacité d'en supporter les
conséquences sans subir une perte importante de ses parts de marché,
conformément au calendrier fixé par la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
L'Etat étudiera la création d'une contribution dite « climat-énergie » en
vue d'encourager les comportements sobres en carbone et en énergie. Cette
contribution aura pour objet d'intégrer les effets des émissions de gaz à
effet de serre dans les systèmes de prix par la taxation des consommations
d'énergies fossiles. Elle sera strictement compensée par une baisse des
prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d'achat des
ménages et la compétitivité des entreprises. Au terme de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le résultat de cette étude
sera rendu public et transmis au Parlement.
La France soutiendra la mise en place d'un mécanisme d'ajustement aux
frontières pour les importations en provenance des pays qui refuseraient
de contribuer à raison de leurs responsabilités et capacités respectives à
l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre après
2012.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics
consacrés à des investissements de production ou de consommation d'énergie
tiendront compte des économies d'énergie réalisées et du temps nécessaire
à la rentabilisation des investissements concernés. L'efficience de ces
mécanismes et dispositifs sera évaluée notamment au regard de leur coût
par rapport au volume d'émissions de gaz à effet de serre évitées.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics qui
auront pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre
devront être justifiés notamment par référence au coût de la tonne de
dioxyde de carbone évitée ou définitivement stockée.
CHAPITRE IER : REDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DES BATIMENTS
Article 3
Le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l'énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre, représente le principal gisement d'économies d'énergie exploitable immédiatement. Un plan de rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants et de réduction des consommations énergétiques des constructions neuves, réalisé à grande échelle, réduira durablement les dépenses énergétiques, améliorera le pouvoir d'achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Cette amélioration implique le développement et la diffusion de nouvelles technologies dans la construction neuve et la mise en œuvre d'un programme de rénovation accélérée du parc existant, en prenant systématiquement en compte l'objectif d'accessibilité aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4
La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l'isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d'un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l'indépendance énergétique nationale.
L'Etat se fixe comme objectifs que :
a) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s'il s'agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d'énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d'encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l'énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments ; chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très fortement les exigences de consommation d'énergie définies par les réglementations auxquelles elle est assujettie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti, la réglementation thermique fixera en outre un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce seuil pourra être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments. Une étude de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa et de mesurer l'impact économique de l'ensemble du dispositif prévu ; cette étude examinera également les questions liées aux facteurs de conversion d'énergie finale en énergie primaire;
b) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois-énergie;
c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de
rénovation urbaine prévu par la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les
exigences prévues au a.
Les normes susmentionnées seront adaptées à l'utilisation du bois comme
matériau, en veillant à ce que soit privilégiée l'utilisation de bois
certifié et, d'une façon plus générale, des biomatériaux sans
conséquence négative pour la santé des habitants et des artisans.
Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la
performance énergétique excédera les seuils fixés par la réglementation
applicable pourront bénéficier d'un avantage supplémentaire au titre de
l'aide à l'accession à la propriété et du prêt à taux zéro.
Article 5
L'Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020. A cette fin, l'Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013.
I. Tous les bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics
seront soumis à un audit d'ici à 2010. L'objectif est, à partir du
diagnostic ainsi établi, d'engager leur rénovation d'ici à 2012 avec
traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette
rénovation aura pour objectif de réduire d'au moins 40 % les
consommations d'énergie et d'au moins 50 % les émissions de gaz à effet
de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.
L'Etat incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur
libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs
bâtiments en matière d'économie d'énergie dans les mêmes conditions et
au même rythme qu'indiqués à l'alinéa précédent. Les politiques engagées
par les collectivités territoriales d'outre-mer feront l'objet d'un
soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.
Si les conditions définies par l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont
satisfaites, il pourra être fait appel à des contrats de partenariat
pour réaliser les travaux de rénovation en matière d'économie d'énergie
portant respectivement sur les 50 et 70 millions de mètres carrés de
surface des bâtiments de l'Etat et de ses principaux établissements
publics.
Le droit de la commande publique devra prendre en compte l'objectif de
réduction des consommations d'énergie visé au premier alinéa, en
autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de
performance énergétique, notamment sous la forme d'un marché global
regroupant les prestations de conception, de réalisation et
d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de
l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement.
II. L'Etat se fixe comme objectif la rénovation de l'ensemble du parc
de logements sociaux. A cet effet, pour commencer, 800 000 logements
sociaux dont la consommation d'énergie est supérieure à 230
kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an feront
l'objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation
annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d'énergie
primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180
000 logements sociaux situés dans des zones définies par l'article
6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau
de charges de chauffage payées par les locataires, du niveau de la
consommation annuelle et de l'importance des économies envisagées.
Ce programme de rénovation est ainsi réparti :
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
A cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux
organismes bailleurs de logements sociaux. Des conventions entre l'Etat
et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme
et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation,
notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux de
rénovation. A l'appui de ces conventions, l'Etat pourra attribuer des
subventions qui pourront s'élever jusqu'à 20 % du coût des travaux.
Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à
recourir aux énergies renouvelables, notamment pour leur permettre des
adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas
d'un patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les
conditions techniques pouvant justifier de telles adaptations et les
modalités de compensation applicables aux organismes concernés.
III. Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière d'économie d'énergie, l'Etat mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d'incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :
a) L'Etat favorisera la conclusion d'accords avec le secteur des banques et des assurances, tout en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements d'économie d'énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d'emprunt au moyen des économies d'énergie réalisées ; de même, l'Etat encouragera la simplification et l'aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les copropriétés, et s'assurera de l'élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer une offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments résidentiels;
b) Les modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la réalisation de travaux ou l'acquisition des équipements les plus performants;
c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités
tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis
au dispositif des certificats d'économie d'énergie.
L'Etat incitera les bailleurs et les associations de locataires à
engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des
économies d'énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
rendra compte au Parlement de l'état de la concertation.
En complément des mesures précitées, l'Etat prévoira des dispositifs
d'incitation financière visant à encourager les propriétaires et les
syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde
destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux
caractéristiques thermiques et énergétiques très dégradées. Ces
dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains
réalisés par les économies d'énergie. Une étude analysera par ailleurs
les possibilités de mettre en œuvre à terme des obligations de travaux
de rénovation.
Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin
de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.
L'Etat encouragera la constitution d'un groupement de l'ensemble des
acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les
chantiers de rénovation en matière d'économie d'énergie dans les
secteurs résidentiel et tertiaire.
Dans un délai d'une année après la promulgation de la présente loi,
l'Etat remettra à la représentation nationale un rapport mesurant la
production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur
impact sur l'écosystème et l'environnement, singulièrement dans les
collectivités d'outre-mer.
Le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes s'orientera en priorité vers
les métiers liés à l'environnement, notamment dans le domaine du
bâtiment.
Article 6
L'Etat incitera les acteurs de la formation professionnelle initiale et
continue à engager, en concertation avec les régions, un programme
pluriannuel de qualification et de formation des professionnels du
bâtiment et de l'efficacité énergétique dans le but d'encourager
l'activité de rénovation du bâtiment, dans ses dimensions de performance
thermique et énergétique, acoustique et de qualité de l'air intérieur.
Ce programme insistera avant tout sur la formation aux techniques de
diagnostic préalable, la connaissance des énergies renouvelables et de
leurs modalités d'utilisation, l'adaptation des contenus de formations
pour privilégier l'isolation et les réseaux de chauffage.
Les programmes publics de recherche dans le domaine du bâtiment seront
orientés vers les nouvelles générations de bâtiments faiblement
consommateurs d'énergie, ceux producteurs d'énergie à partir de sources
renouvelables et les techniques de rénovation performantes en matière
d'économie d'énergie.
La France concourt à la création d'une plate-forme européenne sur l'écoconstruction,
pour développer les recherches et promouvoir les différentes filières de
bâtiments faiblement consommateurs d'énergie.
|
|
CHAPITRE II : URBANISME
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS
Article 7
I. Le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'aménagement durable doit être renforcé. A cet effet, l'Etat incitera les régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d'urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d'énergie, de transport et de déchets, des « plans climat-énergie territoriaux » avant 2012.
II. Le droit de l'urbanisme devra prendre en compte les objectifs
suivants, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente
loi :
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles,
les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la
matière après que des indicateurs de consommation d'espace auront été
définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi,
une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations
possibles pour limiter l'extension du foncier artificialisé sera
effectuée ;
b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant dotées dans l'année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à dominante d'habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation ;
c) Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ;
d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ;
e) Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à l'urbanisme ;
f) Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public ;
g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
III. L'Etat encouragera la réalisation, par les collectivités
territoriales, d'opérations exemplaires d'aménagement durable des
territoires.
Il mettra en œuvre un plan d'action pour inciter les collectivités
territoriales, notamment celles qui disposent d'un programme
significatif de développement de l'habitat, à réaliser des
écoquartiers avant 2012, en fournissant à ces collectivités des
référentiels et une assistance technique pour la conception et la
réalisation des projets.
Il encouragera la réalisation, par des agglomérations volontaires, de
programmes globaux d'innovation énergétique, architecturale, paysagère
et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intégreront dans
leurs objectifs la préservation et la rénovation du patrimoine
existant, le développement des transports en commun et des modes de
déplacement économes en énergie, la prise en compte des enjeux
économiques et sociaux, la réduction de la consommation d'espace et la
réalisation de plusieurs écoquartiers.
Un plan pour restaurer la nature en ville sera préparé pour l'année
2009.
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME ET AU PATRIMOINE
Article 8
I. L'article L. 110 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase, après les mots : « gérer le sol de façon économe, », sont insérés les mots : « de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles » et, après les mots : « des paysages », sont insérés les mots : « , la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le
changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »
II. Après l'article L. 128-3 du même code, il est inséré un article
L. 128-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-4. - Toute action ou opération d'aménagement telle que
définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact
doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de
développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur
l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur
ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de
récupération. »
Article 9
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : «
conforme » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l'Etat dans
la région » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier,
l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord. »
CHAPITRE III : TRANSPORTS
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS
Article 10 I. La politique des transports contribue au développement durable et
au respect des engagements nationaux et internationaux de la France en
matière d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants,
tout en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels.
L'objectif est de réduire, dans le domaine des transports, les
émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 2020, afin de les
ramener à cette date au niveau qu'elles avaient atteint en 1990. L'Etat veillera à réduire les pollutions et les nuisances des
différents modes de transport. Il favorisera l'adoption de
comportements responsables au regard des exigences écologiques,
incitera les entreprises du secteur des transports à améliorer leur
performance environnementale et encouragera le renouvellement des
matériels de transport et les projets innovants de transports
favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La politique de réduction des pollutions et nuisances fera, tous les
cinq ans, l'objet d'une évaluation et d'un programme d'actions sur la
base d'objectifs chiffrés. Dans une logique de développement des transports multimodale et
intégrée, l'Etat veillera à ce que l'augmentation des capacités
routières soit limitée au traitement des points de congestion, des
problèmes de sécurité ou des besoins d'intérêt local en limitant les
impacts sur l'environnement. Les fournisseurs de carburant devront conduire des actions visant à en
maîtriser la consommation. II. L'Etat met à l'étude la possibilité de créer un fonds de
capitalisation, regroupant des actifs et des participations de l'Etat
dans le capital des sociétés dont il est actionnaire, qui pourrait, le
cas échéant, être géré dans le cadre des missions de l'Agence de
financement des infrastructures de transport de France. Le capital de
ce fonds serait ouvert à des investisseurs institutionnels et à des
collectivités territoriales. Article 11 I. Pour le transport des marchandises, le développement de l'usage
du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus
particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire. A cet
effet, l'Etat accordera, en matière d'infrastructures, une priorité
aux investissements ferroviaires, fluviaux et portuaires, tout en
tenant compte des enjeux liés au développement économique et à
l'aménagement et à la compétitivité des territoires. Il soutiendra le
développement des trafics massifiés de fret ferroviaire et fluvial, du
transport combiné ferroviaire, fluvial et maritime, des autoroutes
ferroviaires et des autoroutes de la mer. Les moyens dévolus à la politique des transports de marchandises sont
mobilisés pour faire évoluer la part modale du non-routier et
non-aérien de 14 % à 25 % à l'échéance 2022. En première étape, le
programme d'action permettra d'atteindre une croissance de 25 % de la
part modale du fret non routier et non aérien d'ici à 2012. Cette
augmentation sera calculée sur la base de l'activité fret enregistrée
en 2006. Des dotations du budget de l'Etat encourageront le recours au
transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, au
moyen de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui
s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation. II. ― La politique durable des transports donne la priorité en matière
ferroviaire au réseau existant. Cette priorité s'appuie d'abord sur sa
régénération, puis sur sa modernisation. A cet effet, il sera établi, avant la fin de l'année 2009, une
cartographie des points de saturation et de ralentissement du réseau
ferroviaire, actuels et prévisibles, à l'horizon 2020. Cette
cartographie déterminera en outre les tronçons de lignes qui ne sont
pas encore électrifiés. Les moyens dévolus par l'Etat et ses établissements publics à la
régénération du réseau ferroviaire seront accrus régulièrement pour
atteindre en 2015 un niveau de 400 millions d'euros par an
supplémentaires par rapport à l'actuel plan de renouvellement des
voies ferrées 2006-2010, soit un montant deux fois et demi plus élevé
que celui constaté en 2004. Les régions pourront contribuer à cet
effort pour l'entretien et la régénération du réseau ferroviaire. Cet
effort financier sera notamment destiné à des dépenses
d'investissement et de fonctionnement sur les lignes qui jouent un
rôle réel de désenclavement. L'extension progressive du réseau
ferroviaire à grande vitesse et la création de lignes nouvelles mixtes
libérera de la capacité pour le fret ferroviaire. Les deux principaux
axes Nord-Sud du réseau seront aménagés afin de permettre la
circulation de trains longs d'au moins 1 000 mètres. Le réseau ferroviaire national sera modernisé pour permettre un
système de transport de fret de qualité répondant à la demande en
termes de fiabilité, de rapidité, de régularité et de souplesse. Dans
cette perspective, les investissements de l'Etat seront concentrés sur
certains axes prioritaires de circulation importante, où le fret
bénéficiera de sillons performants et stables, en prenant notamment en
compte les intérêts des chargeurs. Un réseau d'autoroutes ferroviaires à haute fréquence et de transport
combiné sera développé pour offrir une alternative performante aux
transports routiers à longue distance, notamment pour les trafics de
transit. Dans une première phase, trois autoroutes ferroviaires seront
mises en place : l'autoroute ferroviaire alpine, qui sera prolongée
jusqu'à la région lyonnaise, l'autoroute ferroviaire entre Perpignan
et Luxembourg et l'autoroute ferroviaire Atlantique entre le pays
basque, la région parisienne et le nord de la France. L'adaptation des
infrastructures fera l'objet d'un financement public complémentaire de
50 millions d'euros et la création des plates-formes multimodales de
fret classique ou à grande vitesse de fret fera l'objet d'un
financement de 50 millions d'euros. Dans une deuxième phase,
l'objectif sera le transfert de 2 millions de camions ; enfin, dans
une troisième phase, l'objectif sera d'assurer le trafic de transit de
marchandises dans sa totalité par les modes alternatifs à la route. En
outre, l'Etat étudiera la possibilité de mettre en place des prêts à
long terme ou des garanties pour faciliter l'acquisition du matériel
nécessaire par les opérateurs. La création d'opérateurs ferroviaires de proximité sera encouragée
afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire de wagons isolés.
La faculté de réserver des sillons sera donnée aux opérateurs de
transport combiné. Enfin, les projets innovants, comme les projets de
fret à grande vitesse, notamment en correspondance avec le mode
aérien, seront encouragés par des dispositifs spécifiques. Une instance de régulation des activités ferroviaires favorisera la
croissance globale des trafics de marchandises tout en veillant au
développement sans discrimination de la concurrence sur le marché du
transport ferroviaire de fret classique et à grande vitesse. La conservation des emprises des lignes ferroviaires désaffectées sera
favorisée afin de permettre la mise en place ultérieure d'un système
de transports de marchandises, de transports en commun ou de
transports non motorisés, en concertation avec les autorités
organisatrices de transports et les collectivités territoriales
concernées. Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard six
mois après la promulgation de la présente loi, sur l'opportunité
d'interdire, à partir du 31 décembre 2015, la circulation sur les
lignes électrifiées des trains utilisant un mode de propulsion autre
qu'électrique. III. ― L'amélioration de la compétitivité des ports maritimes français
dans la concurrence internationale et de leur desserte multimodale
permettra l'accroissement du transport de fret et des activités de
logistique, créateurs d'emplois et respectueux de l'environnement.
L'objectif est de doubler la part de marché du fret non routier pour
les acheminements à destination et en provenance des ports d'ici à
2015. A cette fin, l'Etat accompagnera le développement des capacités
portuaires et créera les conditions d'une desserte terrestre efficace
des grands ports maritimes français par les modes de transport
massifiés, ferroviaire et fluvial, en respectant les milieux
aquatiques continental et estuarien. La desserte ferroviaire entre les
ports et leur arrière-pays devra ainsi être fortement améliorée par le
développement de lignes dédiées au fret et par sa prise en compte dans
le cadre de projets d'amélioration du réseau de grandes lignes ou la
réalisation de sections nouvelles. La desserte fluviale des ports maritimes sera significativement accrue
par un traitement efficace des flux de transports fluviaux,
l'optimisation des coûts de manutention, la révision des pratiques
fiscales pénalisantes et la réalisation d'infrastructures assurant
l'interface entre les voies d'eau et les zones portuaires. IV. L'Etat soutiendra, avec les différentes parties intéressées, le
développement de lignes d'autoroutes de la mer sur la façade
atlantique entre la France, l'Espagne et le Portugal et sur la façade
méditerranéenne entre la France, l'Espagne et l'Italie, afin d'offrir
des alternatives à la traversée des massifs pyrénéen et alpin. Elles
auront pour objectif de permettre un report modal de 5 à 10 % des
trafics concernés. L'Etat pourra soutenir ces projets notamment au
travers d'obligations de services publics et, si nécessaire, par des
financements pour un montant maximal de 80 millions d'euros. Les
autoroutes de la mer sur la façade méditerranéenne contribueront au
développement de l'Union pour la Méditerranée sans porter atteinte au
littoral méditerranéen. V. Le réseau fluvial, dit magistral, et en particulier celui à grand
gabarit, fera l'objet d'un plan de restauration et de modernisation
dont le montant financier devra être clairement établi. Le canal à
grand gabarit Seine-Nord-Europe, qui permettra le report vers la voie
d'eau de 4,5 milliards de tonnes-kilomètres par an, soit l'économie de
250 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, sera réalisé. Ce
programme, présentant un coût de l'ordre de 4 milliards d'euros, sera
cofinancé dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, par
la Communauté européenne, les collectivités territoriales et l'Etat,
sur la période 2009-2020. Les études nécessaires à la réalisation
d'une liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône
et de la Moselle seront poursuivies et un débat public sera organisé
d'ici à 2012. Ce débat envisagera également l'intérêt d'une connexion
fluviale entre la Saône et le Rhin qui fera l'objet d'études
complémentaires préalables. Un débat public sera en outre organisé
avant la fin de l'année 2011 sur la liaison à grand gabarit de la
Seine amont entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. La modernisation des barrages de navigation s'accompagnera, lorsque
cela est pertinent, de la construction de microcentrales
hydroélectriques. Dans ce cadre, le soutien de l'Etat à la batellerie sera maintenu et
portera prioritairement sur la création d'entreprises et la
construction et la modernisation de la flotte fluviale. A ce titre,
l'Etat étudiera la possibilité de mettre en œuvre des prêts à long
terme et des garanties pour faciliter l'acquisition du matériel
nécessaire à l'activité des opérateurs. En outre, l'Etat étudiera l'opportunité de donner à l'établissement
public Voies navigables de France la pleine propriété du domaine
public fluvial attaché au réseau magistral. Le Gouvernement présentera
au Parlement les conclusions de ces deux études au plus tard six mois
après la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant
l'adoption de la présente loi, un rapport sur la nécessité de
rénovation des barrages manuels du réseau fluvial magistral, sur le
coût global de ces interventions et les modalités de financement,
ainsi que sur la régénération du réseau fluvial à vocation de
transport de marchandises, et l'effort financier pluriannuel consenti
à ce titre par l'Etat. VI. Des mesures seront mises en place afin d'améliorer les
performances environnementales des poids lourds, notamment en termes
de consommation de carburant. Dans cette optique, l'Etat encouragera
la conduite respectueuse de l'environnement, dite «écoconduite », la
mise en place des péages sans arrêt, ainsi que l'affichage des
émissions de gaz à effet de serre des prestations de transports. Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 à
raison du coût d'usage du réseau routier national métropolitain non
concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de
subir un report de trafic. Cette écotaxe aura pour objet de financer
les projets d'infrastructures de transport. A cet effet, le produit de
cette taxation sera affecté chaque année à l'Agence de financement des
infrastructures de transport de France pour la part du réseau routier
national. L'Etat rétrocèdera aux collectivités territoriales le
produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du
réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des
coûts exposés y afférents. Cette redevance pourra être modulée à la
hausse sur certains tronçons dans un souci de report de trafic
équilibré sur des axes non congestionnés. Cette taxe sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires
de la circulation des marchandises. Par ailleurs, l'Etat étudiera des
mesures à destination des transporteurs permettant d'accompagner la
mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les
entreprises. Par exception, des aménagements de la taxe, qu'ils soient
tarifaires ou portant sur la définition du réseau taxable, seront
prévus aux fins d'éviter un impact économique excessif sur les
différentes régions au regard de leur éloignement des territoires de
l'espace européen. En outre, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard trois
mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les
enjeux et les impacts relatifs, d'une part, à la généralisation de
l'autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes et,
d'autre part, à la réduction de la vitesse à 80 kilomètres/heure pour
tous les poids lourds circulant sur autoroute et à leur interdiction
de se dépasser sur ces axes.
Article 12 I. L'objectif pour les transports de voyageurs est de diminuer
l'utilisation des hydrocarbures, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, les pollutions atmosphériques et autres nuisances et
d'accroître l'efficacité énergétique, en organisant un système de
transports intégré et multimodal privilégiant les transports
ferroviaires, maritimes et fluviaux dans leur domaine de pertinence,
tout en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels. Le développement de l'usage des transports collectifs de personnes
revêt un caractère prioritaire. A cet effet, pour les déplacements
interurbains et périurbains, il sera accordé, en matière
d'infrastructures, la priorité aux investissements ferroviaires par
rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires. Afin de rendre plus attractif le transport ferroviaire pour les
voyageurs, l'Etat encouragera le développement du service auto-train. II. L'Etat veillera à ce que les voyageurs disposent pour leurs
déplacements en France et en Europe et pour la desserte des
plates-formes de correspondance aérienne d'offres ferroviaires plus
performantes constituant des alternatives au transport aérien. A cette
fin, la connexion des grandes plates-formes aéroportuaires avec le
réseau ferroviaire à grande vitesse sera améliorée. La création de nouveaux aéroports sera limitée aux cas de déplacement
de trafic pour des raisons environnementales. La desserte des
aéroports par les transports collectifs sera encouragée. Afin de lutter contre les nuisances sonores autour des aéroports,
l'Etat continuera à soutenir la maîtrise de l'urbanisation aux abords
de ces équipements et veillera au financement nécessaire de l'aide à
l'insonorisation des constructions des riverains qui repose sur le
principe du pollueur-payeur. Il assurera la transparence de
l'information relative aux nuisances engendrées par le transport
aérien. Des dispositifs de sanction renforcés seront institués afin de
faire respecter la réglementation environnementale par les compagnies
aériennes. En matière de navigation aérienne, l'objectif est, d'une part, de
faire baisser le bruit au voisinage des aéroports par optimisation des
procédures d'approche et de décollage des avions et, d'autre part,
d'abaisser la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de
carbone dans un objectif de moindre impact environnemental en
réduisant les distances parcourues par les avions et en réduisant les
temps d'attente et de roulage. A cet effet, la France contribuera à la
mise en place du ciel unique européen en soutenant la création d'un
bloc d'espace aérien fonctionnel commun avec les Etats voisins de la
Communauté européenne et en participant, pour un montant pouvant
s'élever à 200 millions d'euros sur sept ans, au développement du
futur système européen de navigation aérienne, notamment au programme
de recherche dénommé SESAR. En coordination avec les entreprises du secteur aérien, l'Etat
intensifiera l'effort de recherche dans le domaine de l'aéronautique
civile. A l'horizon 2020, les objectifs retenus sont une réduction par
passager-kilomètre de 50 % de la consommation de carburant et des
émissions de dioxyde de carbone des avions, une réduction de 80 % des
émissions d'oxydes d'azote et une réduction de 50 % du bruit perçu. La France soutiendra l'objectif d'inclusion des émissions de gaz à
effet de serre du transport aérien dans le système de marchés de
quotas d'émissions, dans le respect des réglementations et conventions
internationales. III. La poursuite du développement du réseau de lignes ferrées à
grande vitesse aura pour objectifs d'améliorer les liaisons des
capitales régionales avec la région parisienne, de permettre des
liaisons rapides entre elles grâce à des lignes transversales et des
lignes d'interconnexion en Ile-de-France et de favoriser l'intégration
de la France dans l'espace européen grâce à la connexion du réseau de
lignes à grande vitesse français avec les réseaux des pays
limitrophes. Le transport ferroviaire régional, élément structurant pour les
déplacements interrégionaux, interurbains et périurbains, contribuera
à diffuser l'effet de la grande vitesse au profit de l'ensemble du
territoire. Parallèlement, la qualité de la desserte des agglomérations qui
resteraient à l'écart du réseau à grande vitesse sera améliorée en
termes de vitesse, de fiabilité et de confort. A cette fin, pourront
notamment être prévus des aménagements portant sur les infrastructures
existantes, ainsi que la construction de compléments d'infrastructures
nouvelles, en particulier, à la traversée des aires urbaines saturées.
La desserte de la Normandie sera améliorée dans ce cadre. Le cas
échéant, il pourra être recouru à des contrats de service public
financés par un système de péréquation. L'Etat contribuera, à hauteur de 16 milliards d'euros, au financement
d'un programme d'investissements permettant de lancer la réalisation
de 2 000 kilomètres de lignes ferroviaires nouvelles à grande vitesse
d'ici à 2020. Ce programme de lignes à grande vitesse pourra porter sur les projets
suivants dans la mesure de leur état d'avancement : Il fera l'objet d'une concertation avec les collectivités
territoriales, en particulier les régions, à engager avant fin 2009.
Cette concertation portera sur les priorités, les alternatives à
grande vitesse, les tracés et les clefs de financement des projets.
Elle tiendra notamment compte de leurs impacts sur l'environnement, en
particulier sur la biodiversité et sur les espaces agricoles et
naturels, et des priorités établies au niveau européen dans le cadre
des réseaux transeuropéens.
Un programme supplémentaire de 2 500 kilomètres sera en outre défini,
incluant la ligne Paris―Orléans―Clermont-Ferrand―Lyon, dont les études
sont déjà engagées en vue d'un débat public. Dans ce cadre, seront
mises à l'étude la ligne Paris―Amiens―Calais et la ligne
Toulouse―Narbonne, reliant les réseaux LGV Sud-Est et Sud-Ouest, ainsi
qu'un barreau Est-Ouest et un barreau améliorant la desserte du Béarn
et de la Bigorre. Article 13
L'Etat apportera la sécurité juridique nécessaire au développement du
covoiturage. L'Etat se fixe comme objectif de ramener les émissions moyennes de
dioxyde de carbone de l'ensemble du parc des véhicules particuliers en
circulation de 176 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre à 120
grammes de dioxyde de carbone par kilomètre en 2020 avec notamment la
mise en place d'écopastilles. Des objectifs similaires en proportion
devront être atteints pour les véhicules utilitaires et les
motocycles. Les véhicules de collection ne sont pas concernés par
cette obligation de respect d'un seuil d'émission de dioxyde de
carbone, ni par l'écopastille. La France s'engage à défendre l'objectif communautaire de 120 grammes
de dioxyde de carbone par kilomètre d'ici à 2012 pour les véhicules
particuliers neufs. L'Etat étudiera la mise en place de la modulation
du tarif des péages autoroutiers en fonction de plages horaires, du
taux d'occupation des véhicules et de leur niveau d'efficacité
énergétique. L'Etat soutient et promeut les innovations technologiques réduisant la
pollution et la consommation des véhicules, en veillant à ce que ces
innovations concourent également à la réduction des polluants locaux,
comme les particules ou les oxydes d'azote. Il mettra en œuvre un
programme de recherche en faveur du développement industriel des
véhicules propres et économes. Il favorisera les recherches sur des
véhicules utilisant des matériaux plus sûrs et plus légers. Il
incitera les collectivités territoriales, les établissements publics
et les entreprises disposant d'un parc automobile à usage
professionnel important à procéder à des achats groupés de tels
véhicules. Une politique d'incitation à l'éco-entretien des véhicules
automobiles nécessaire pour maintenir les véhicules à leur niveau
nominal d'émissions polluantes sera mise en œuvre par l'Etat en
coordination avec les professionnels de l'automobile. Les collectivités territoriales favoriseront la mise en place du
disque vert en stationnement payant. En lien avec les professionnels de l'automobile et les associations
d'usagers de la route, l'Etat mettra en place un programme national
d'incitation à la conduite respectueuse de l'environnement, notamment
dans le cadre de la formation des nouveaux conducteurs. II. Le développement des transports collectifs revêt un caractère
prioritaire dans les zones périurbaines et urbaines. Il contribue au
désenclavement des quartiers sensibles, notamment dans le cadre du
plan Espoir Banlieues. III. Hors Ile-de-France, il est prévu de développer les transports
collectifs en site propre afin de les porter en quinze ans de 329
kilomètres à 1 800 kilomètres. Le coût de ce programme est estimé par
les collectivités concernées à 18 milliards d'euros d'investissements. Dans un premier temps, l'Etat apportera, à concurrence de 2,5
milliards d'euros d'ici à 2020, des concours aux projets nouveaux au
terme d'appels à projets obéissant à des critères de qualité au regard
des objectifs de la présente loi, pour des investissements destinés en
priorité au désenclavement des quartiers sensibles et à l'extension
des réseaux existants. Privilégiant les projets économes en deniers
publics, il pourra également apporter une aide sous forme de prêts
bonifiés et s'engage à accompagner les collectivités dans la mise en
place de dispositifs de financement adaptés. Les projets portés par les autorités organisatrices des transports
devront également s'insérer dans une stratégie urbaine et intégrer les
enjeux environnementaux tant globaux que locaux touchant à l'air, la
biodiversité, le cadre de vie et le paysage, et la limitation de
l'étalement urbain. Ils comprendront des objectifs de cohésion
sociale, de gestion coordonnée de l'espace urbain et de développement
économique. Pour favoriser une gouvernance renforcée en matière de coopération
transport à l'échelle des aires métropolitaines, et la meilleure
cohérence possible du système de transports collectifs urbains et
périurbains sur les grands bassins de vie, des expérimentations
pourront être mises en place permettant aux autorités organisatrices
des transports concernées de confier à un syndicat mixte, autorité
métropolitaine de mobilité durable, des compétences élargies en termes
d'organisation et de coordination des transports collectifs sur un
territoire. Un programme de transports en commun en site propre sera défini et mis
en œuvre outre-mer avec le soutien de l'Etat et en partenariat avec
les collectivités territoriales.
Article 14
Ce fonds de participation aurait notamment pour objet de financer la
réalisation des objectifs visés au I. En outre, cette étude proposera
différents dispositifs permettant de financer les grands projets
d'infrastructures de transport. Le Gouvernement en présentera les
conclusions au Parlement au plus tard six mois après la promulgation
de la présente loi.
Les projets permettant d'achever les grands itinéraires autoroutiers
largement engagés seront menés à bonne fin dans les meilleurs délais
et dans le respect de normes environnementales conformes au
développement durable.
L'Etat prendra des mesures d'adaptation de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs pour tenir compte de la situation particulière de chacune
des régions d'outre-mer. En Guyane, la possibilité de mise en œuvre
d'une ligne ferroviaire desservant les communes du littoral sera
étudiée dans une perspective à la fois de désenclavement et de
développement durable.
― la ligne Sud-Europe―Atlantique, constituée d'un tronçon central
Tours―Bordeaux et des trois branches Bordeaux―Toulouse,
Bordeaux―Hendaye et Poitiers―Limoges ;
― la ligne Bretagne―Pays de la Loire ;
― l'arc méditerranéen, avec le contournement de Nîmes et de
Montpellier, la ligne Montpellier―Perpignan et la ligne
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
― la desserte de l'est de la France, avec l'achèvement de la ligne
Paris―Strasbourg et des trois branches de la ligne Rhin―Rhône;
― l'interconnexion sud des lignes à grande vitesse en Ile-de-France ;
― les accès français au tunnel international de la liaison ferroviaire
Lyon―Turin, qui fait l'objet d'un traité franco-italien.
Si certains projets figurant dans la liste des premiers 2 000
kilomètres prennent du retard par rapport à l'échéance de 2020, et dès
lors qu'un projet figurant dans la liste des 2 500 kilomètres
supplémentaires est prêt, ce dernier pourra être avancé à l'horizon
2020 et les travaux correspondants engagés.
I. Dans les zones urbaines et périurbaines, la politique durable des
transports vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les
pollutions et les nuisances. A cet effet, l'Etat encouragera, dans le
cadre des plans de déplacements urbains, la mise en place de plans de
déplacement d'entreprises, d'administrations, d'écoles ou de zones
d'activité, ainsi que le développement du covoiturage, de
l'auto-partage et du télétravail, de la marche et du vélo, notamment
par l'adoption d'une charte des usages de la rue. L'Etat encouragera
également le transport par câble. Les compétences nécessaires à la
définition d'une politique globale de mobilité durable seront
attribuées aux autorités organisatrices des transports urbains à
l'issue d'une concertation avec les collectivités territoriales
concernées. L'Etat étudiera la possibilité que les collectivités
territoriales et les autorités organisatrices de transports urbains
instituent une taxe sur la valorisation des terrains nus et des
immeubles bâtis résultant d'un projet de réalisation d'infrastructures
de transports collectifs.
En Ile-de-France, un programme renforcé de transports collectifs visera à accroître la fluidité des déplacements, en particulier de banlieue à banlieue. A cet effet, un projet de rocade structurante par métro automatique sera lancé après concertation avec l'autorité organisatrice, en complémentarité avec les autres projets d'infrastructures de transport déjà engagés dans le cadre du contrat de projets Etat-région. La procédure du débat public aura lieu en 2009 sur le projet de rocade dans sa totalité. Enfin, il conviendra de rénover le réseau RATP et SNCF francilien, de moderniser le matériel roulant, d'améliorer la ponctualité des trains et les conditions de transport des voyageurs. Il faudra permettre une information en temps réel, facilement accessible, sur les conditions de trafic sur l'ensemble du réseau, les retards et les suppressions de trains.
Au nombre des actions prioritaires définies dans le cadre de
concertations périodiques entre l'Etat, la région et les
établissements publics compétents pourront figurer le prolongement de
la ligne EOLE vers Mantes pour assurer la liaison avec l'axe de la
Seine et la Normandie et des solutions à l'engorgement de la ligne 13
du métro parisien.
L'Etat s'engage à développer des dispositifs de financement
spécifiques pour la région francilienne.
SECTION 2 : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI D'ORIENTATION DES TRANSPORTS
INTERIEURS
Article 15
L'article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La politique des transports de personnes et de marchandises assure
le développement des modes de transports individuels et collectifs, en
tenant compte de leurs avantages et inconvénients en matière de
développement régional, d'aménagement urbain, de protection de
l'environnement, de limitation de la consommation des espaces
agricoles et naturels, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de
sécurité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
d'autres polluants. Elle tient compte non seulement des coûts
économiques mais aussi des coûts sociaux et environnementaux,
monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et les tiers,
qui s'attachent à la création, à l'entretien et à l'usage des
infrastructures, équipements et matériels de transport. Elle prend une
forme multimodale intégrée. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à ce que le développement de la concurrence dans chacun
des modes de transport se fasse sans discrimination, en mettant en
place les outils de régulation nécessaires et en garantissant leur bon
fonctionnement. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle donne la priorité, pour le transport des voyageurs, au
développement de l'usage des transports collectifs et, pour le
transport des marchandises, au développement de l'usage du transport
fluvial, ferroviaire, maritime et plus particulièrement du cabotage. »
;
4° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée : Article 16
« Elle prend en compte, dans la programmation des infrastructures, les
enjeux du désenclavement, de l'aménagement et de la compétitivité des
territoires, y compris les enjeux transfrontaliers. »
Les deuxième et dernier alinéas de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi
rédigés : Article 17
« Un schéma national des infrastructures de transport fixe les
orientations de l'Etat en matière d'entretien, de modernisation et de
développement des réseaux relevant de sa compétence, de réduction des
impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles
et naturels, et en matière d'aides apportées aux collectivités
territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.
« Il vise à favoriser les conditions de report vers les modes de
transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de
manière simultanée, les trois objectifs suivants :
« a) A l'échelle européenne et nationale, poursuivre la construction
d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour
les voyageurs et pour le fret, et d'un réseau fluvial ;
« b) Au niveau régional, renforcer la multipolarité des régions ;
« c) Au niveau local, améliorer les déplacements dans les aires
métropolitaines.
« Il veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue
leur impact sur l'environnement et l'économie.
« Il sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales
pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs
en infrastructures de transport.
« Il est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par
législature.
« L'Etat et ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures
ferroviaires et fluviales passent des contrats pluriannuels
définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs
actions. »
I. Le schéma national des infrastructures de transport, qui
constitue une révision des décisions du comité interministériel de
l'aménagement et du développement du territoire de décembre 2003, sera
élaboré en 2009 en concertation avec les parties prenantes du
Grenelle.
L'Etat évalue l'opportunité des projets d'infrastructures à inscrire
dans le schéma national des infrastructures de transport en se fondant
sur des critères permettant d'apprécier la contribution des projets à
l'atteinte des objectifs de développement durable fixés dans le cadre
de la présente loi. Ces critères seront par priorité :
― le solde net d'émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées
par le projet rapporté à son coût ;
― l'avancement d'autres projets et les perspectives de saturation des
réseaux concernés ;
― la performance environnementale (lutte contre le bruit, effet de
coupure, préservation de la biodiversité...) ;
― l'accessibilité multimodale, le développement économique, le
désenclavement et l'aménagement des territoires aux différentes
échelles ;
― l'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de la cohérence du
système de transport existant ;
― la réalisation des objectifs d'accessibilité des personnes à
mobilité réduite prévus par la législation nationale.
II. A titre expérimental, un groupe national de suivi des projets
d'infrastructures majeurs et d'évaluation des actions engagées est mis
en place jusqu'en 2013. Il est composé de représentants du Parlement,
du Gouvernement, des collectivités territoriales, des organisations
syndicales, des organisations professionnelles concernées et de
représentants de la société civile. Il se réunit au moins une fois par
an et rend publics ses travaux. CHAPITRE IV : ENERGIE
Article 18
Pour atteindre l'objectif de réduction des consommations énergétiques,
l'Etat mettra en œuvre divers instruments comprenant notamment
l'adaptation des normes de consommation, la mise en œuvre de mécanismes
d'incitation, y compris de nature fiscale, en faveur des produits les
plus économes en énergie, l'extension de l'étiquetage énergétique,
notamment à tous les appareils de grande consommation, le renforcement,
après évaluation, du dispositif des certificats d'économie d'énergie et
le retrait des produits, procédés, appareils et véhicules les plus
consommateurs. Le développement des procédés de construction normés,
avec des chartes qualité, pour garantir l'efficacité énergétique des
bâtiments, sera encouragé. Il mettra en place des mécanismes incitatifs pour favoriser la
conception et la fabrication de produits et de procédés permettant de
réduire les consommations d'énergie et de produire des énergies
renouvelables, notamment par les petites et moyennes entreprises. Une
partie des sommes collectées au moyen du livret de développement durable
pourra être affectée au financement des projets des petites et moyennes
entreprises dans le domaine du développement durable. Des mécanismes de
garantie de prêts seront mis en place pour soutenir les projets des
petites et moyennes entreprises en faveur du développement durable. Les objectifs d'efficacité et de sobriété énergétiques exigent la mise
en place de mécanismes d'ajustement et d'effacement de consommation
d'énergie de pointe. La mise en place de ces mécanismes passera
notamment par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers,
d'abonnement avec effacement des heures de pointe. Cela implique
également la généralisation des compteurs intelligents afin de permettre
aux occupants de logements de mieux connaître leur consommation
d'énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser. L'Etat étudiera la possibilité d'imposer aux personnes morales employant
plus de deux cent cinquante salariés ou agents l'obligation d'établir un
bilan de leurs consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de
serre d'ici à la fin 2013, cette échéance étant ramenée à la fin 2010
pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé. Des campagnes d'information et des mesures
d'incitation seront mises en place à destination des petites et moyennes
entreprises et autres personnes morales employant entre cinquante et
deux cent cinquante salariés ou agents pour qu'elles établissent ces
mêmes bilans. Afin de tenir compte des réalités physiques, du climat et du mode
d'habitat, l'Etat établira une réglementation thermique spécifique
applicable aux départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux
collectivités d'outre-mer concernées, tenant compte, s'il y a lieu, des
risques sismiques.
Article 19 I. L'article
29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé: II. Afin de diversifier les sources d'énergie, de réduire le recours
aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à
au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la
consommation d'énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005,
l'Etat favorisera le développement de l'ensemble des filières d'énergies
renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement
soutenables. Atteindre cet objectif suppose d'augmenter de 20 millions
de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d'énergies
renouvelables d'ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes
équivalent pétrole. III. Afin d'atteindre l'objectif défini au premier alinéa du II, une
accélération de l'effort de recherche pour permettre les ruptures
technologiques est nécessaire. Le développement des énergies
renouvelables ne peut se faire au détriment des autres objectifs du
développement durable. IV. Le fonds de soutien au développement de la production et de la
distribution de chaleur d'origine renouvelable contribue au soutien
apporté à la production et à la distribution de chaleur d'origine
renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de
l'énergie solaire, par l'injection de biogaz dans les réseaux de
transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et
rédigés à compter du 1er janvier 2010, et par la mobilisation de la
ressource lignocellulosique et agricole. V. La production d'électricité d'origine hydraulique dans le respect
de la qualité biologique des cours d'eau fait partie intégrante des
énergies renouvelables à soutenir. Est notamment encouragé le
développement des stations de transfert d'énergie par pompage. VI. Tout projet de construction d'une centrale à charbon devra être
conçu pour pouvoir équiper celle-ci, dans les meilleurs délais, d'un
dispositif de captage et stockage du dioxyde de carbone. Article 20 Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l'activité
hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont
installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales
de développement durable, la taxe sur le chiffre d'affaires des
concessions hydroélectriques pourra être déplafonnée au-delà de 25 %.
Article 21 La production en France des biocarburants est subordonnée à des critères
de performances énergétiques et environnementales comprenant en
particulier leurs effets sur les sols et la ressource en eau. La France
soutiendra aux niveaux européen et international la mise en place d'un
mécanisme de certification des biocarburants tenant compte de leur
impact économique, social et environnemental. CHAPITRE V : LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Article 22
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les projets
d'infrastructures qui feront l'objet d'un tel suivi, les actions à
évaluer et en précise les modalités.
Dans l'objectif d'un retrait de la vente à compter de 2010, la France
soutiendra les projets d'interdiction des ampoules à forte consommation
d'énergie dans le cadre communautaire. En accord avec les professionnels
concernés, notamment les distributeurs, l'Etat s'attachera à anticiper
les échéances européennes.
« Art. 29. Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies
éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine
et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de
décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
« La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et
résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales
et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des
industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets
industriels et ménagers. »
Des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixés
en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012.
L'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans
le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la
distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent
la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des
objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources
énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un
souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité
territoriale.
Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le
recours, aux différents échelons territoriaux, à la planification, à
l'incitation et à la diffusion des innovations. Dans chaque région, un
schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones
géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant
compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et
quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel
énergétique renouvelable et fatal de son territoire. L'Etat se fixe comme
objectif une adoption de ces schémas dans un délai d'un an après la
publication de la présente loi. Ces schémas auront en particulier
vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront
préférentiellement construits. La concertation locale et le cadre
réglementaire de l'éolien seront améliorés.
L'adaptation des réseaux de transport et de distribution d'électricité
sera envisagée afin d'accueillir les nouvelles capacités de production
d'électricité à partir de sources renouvelables.
L'Etat étudiera la possibilité d'étendre aux départements et aux régions
le bénéfice des tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de
sources renouvelables.
Un soutien appuyé sera apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir
de sources renouvelables, y compris par l'utilisation de l'eau des
réservoirs miniers profonds.
La production d'énergie renouvelable à partir d'un réseau de chaleur
sera prise en compte dans l'ensemble des textes relatifs à la
construction et à l'urbanisme, et en particulier dans la réglementation
thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au
même titre que la production d'énergie renouvelable in situ. Une
sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir
d'énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un
équipement de production d'énergie renouvelable.
L'Etat étudiera les conditions dans lesquelles les unités de production
d'hydroélectricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 12
mégawatts pourront bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité
produite ou de son renouvellement dès lors qu'elles rempliront les
critères environnementaux définis par les lois en vigueur et les normes
techniques de production, sans contrainte supplémentaire.
Aucune mise en service de nouvelle centrale à charbon ne sera autorisée
si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration de
captage, transport et stockage du dioxyde de carbone.
Une priorité sera donnée au développement de la recherche sur les
biocarburants de deuxième et de troisième générations.
I. La recherche joue un rôle central dans l'analyse des processus
environnementaux et est à l'origine d'innovations technologiques
indispensables à la préservation de l'environnement et à l'adaptation
aux changements globaux de la planète. L'effort national de recherche
privilégiera les énergies renouvelables, notamment la production
d'énergie solaire photovoltaïque à partir de couches minces, l'énergie
des mers et toutes les ressources de la géothermie à différentes
profondeurs, le stockage de l'énergie, les piles à combustible, la
filière hydrogène, la maîtrise de la captation et du stockage du dioxyde
de carbone, notamment par les végétaux, l'efficacité énergétique des
bâtiments, des véhicules et des systèmes de transports terrestres,
maritimes et aériens, les biocarburants de deuxième et troisième
générations, la biodiversité, l'exploration et la caractérisation de la
biodiversité en vue notamment de l'amélioration des plantes, la
compréhension des écosystèmes, notamment anthropisés, l'étude des
services obtenus des écosystèmes, l'écologie de la restauration et le
génie écologique, les inventaires du patrimoine naturel, l'analyse des
déterminants comportementaux et économiques de la protection de
l'environnement, l'observation et la compréhension des changements
climatiques, l'adaptation à ces changements et la recherche en
métrologie.
Le retard en matière de recherche pour les énergies renouvelables exige
de mobiliser de façon convergente et optimisée les organismes de
recherche, les universités, les grandes écoles et les centres techniques
dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie.
En vue d'améliorer les relations entre la santé et l'environnement, un
effort particulier sera consenti en faveur de la recherche dans les
domaines des substituts aux substances chimiques, de l'écotoxicologie et
de la toxicologie, et en faveur des méthodes d'évaluation des risques
pour l'environnement et la santé. Un programme permettra de développer
les recherches sur les maladies infectieuses et les risques sanitaires
liés au changement climatique. Les technologies propres et le
développement de produits propres, les technologies du traitement de
l'eau et des déchets et de la protection des sols et les méthodes
permettant de réduire l'utilisation d'intrants en agriculture, la
contribution des végétaux à l'amélioration de l'environnement et de la
santé, notamment par la capture et le stockage des produits
organochlorés persistants, feront également l'objet de programmes
spécifiques. Le captage et le stockage du dioxyde de carbone seront
soutenus par l'organisation d'un cadre juridique adapté et l'allocation
de financements particuliers.
II. La mise en réseaux des laboratoires de recherche, la réalisation
de plates-formes d'essais, notamment de très grandes infrastructures au
rayonnement national, européen et international, et la constitution ou
le renforcement de pôles d'excellence, en coopération avec les autres
pôles européens, contribueront à la réalisation de ces objectifs. Ils
concerneront notamment le stockage électrochimique de l'énergie et les
batteries, les composants électroniques de puissance, les chaînes de
traction hybrides et électriques, l'éco-construction, la réhabilitation
des sols pollués et la modélisation de la ville.
A ces efforts de recherche et de développement de technologies nouvelles
devront correspondre des actions accrues de formation dans les
différents cursus éducatifs et auprès des milieux professionnels. Parmi
ces actions, une attention particulière sera portée aux métiers du
recyclage. Elle sera accompagnée d'un effort de valorisation de l'image
de ces métiers pour soutenir la création d'emplois et l'orientation
professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emplois.
La France encouragera au plan européen la coordination des programmes de
recherche scientifique et technologique dans le domaine du développement
durable.
L'Etat mobilisera d'ici à 2012 un milliard d'euros supplémentaires en
matière de recherche sur le développement durable, notamment sur le
changement climatique, les énergies et les moteurs du futur, la
biodiversité, l'impact de l'environnement sur la santé et les
technologies du traitement des déchets et du recyclage.
Les dépenses de recherche sur les technologies propres et sur la
prévention des atteintes à l'environnement seront progressivement
augmentées pour atteindre, d'ici à la fin 2012, le niveau des dépenses
de recherche sur le nucléaire civil. La stratégie nationale de recherche
énergétique mentionnée à l'article
10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique sera mise à jour pour tenir
compte de ces nouvelles orientations. Le rapport annuel prévu au même
article 10 rendra compte de l'exécution de cet engagement.
Afin d'accélérer la mise en œuvre des nouvelles technologies ou des
nouveaux services contribuant à la lutte contre le changement
climatique, les démonstrateurs de nouvelles technologies de l'énergie
pourront bénéficier du soutien de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie. Le rapport annuel mentionné à l'article
10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée rendra compte
de l'avancement des projets ainsi soutenus, notamment des projets sur la
biomasse prévus par la
loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs, qui prévoit des actions
d'aménagement du territoire et de développement économique.
Le soutien aux innovations écoresponsables se traduira notamment par la
mobilisation et la coordination des pôles de compétitivité travaillant
dans le domaine de l'environnement et par la mise en place de mécanismes
favorisant le développement des entreprises éco-innovantes.
Les mesures d'aide au transfert et au développement industriel de
nouvelles technologies tiendront compte de leurs performances
environnementales.
TITRE II : BIODIVERSITE, ECOSYSTEMES ET MILIEUX NATURELS
CHAPITRE IER : STOPPER LA
PERTE DE BIODIVERSITE SAUVAGE ET DOMESTIQUE,
RESTAURER ET MAINTENIR SES CAPACITES
D'EVOLUTION
Article 23 Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer
et maintenir ses capacités d'évolution, l'Etat se fixe comme objectifs : Article 24 L'Etat se fixe comme objectif la création, d'ici à 2012, d'une trame
verte constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces
protégés en application du droit de l'environnement et des territoires
assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité,
et d'une trame bleue, son équivalent pour les eaux de surfaces
continentales et leurs écosystèmes associés. Article 25 L'efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique
une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des
dispositifs existants. Pour cela, l'Etat se fixe comme objectifs : Article 26 L'Etat contribuera au financement d'actions destinées à élaborer la
trame verte et bleue, à mettre en place et gérer des aires protégées, à
acquérir des zones humides, à sauvegarder les espèces menacées, à
inventorier la biodiversité et à analyser son érosion. CHAPITRE II : RETROUVER UNE BONNE QUALITE ECOLOGIQUE DE L'EAU ET ASSURER
SON CARACTERE RENOUVELABLE DANS LE MILIEU ET ABORDABLE POUR LE CITOYEN
Article 27 Dans le domaine de l'eau, le premier objectif est d'atteindre ou de
conserver d'ici à 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel, au
sens de l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau, de l'ensemble des masses d'eau,
tant continentales que marines. L'Etat se fixe l'objectif de ne pas
recourir aux reports de délais, autorisés par cette directive, pour plus
d'un tiers des masses d'eau. Article 28
Des objectifs de réduction de la présence dans les milieux aquatiques
des substances dangereuses prioritaires identifiées par la
réglementation européenne et de leurs émissions chroniques et
accidentelles seront fixés par l'Etat après concertation avec les
organisations représentatives des acteurs concernés. Les agences de
l'eau et les offices de l'eau fourniront leur appui aux actions de
réduction et à l'effort de recherche-développement nécessaires.
Article 29 La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les
continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de
l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon état
écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en
particulier, l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la
migration des poissons sera mis à l'étude. Cette étude, basée sur des
données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs
concernés. Article 30 La surveillance des milieux aquatiques sera renforcée afin de répondre
aux obligations, notamment celles de la convention d'Aarhus signée par
la France en 1998, liées à l'information environnementale et à l'accès à
cette information et de préparer, à partir de 2012, les programmes de
mesures pour la période 2016-2021 en application des objectifs de la
directive-cadre sur l'eau. Elle permettra de mieux évaluer les impacts à
la fois des pollutions historiques, notamment dans les sédiments, des
pollutions émergentes et des modifications de l'hydromorphologie des
masses d'eau. CHAPITRE III : UNE AGRICULTURE ET UNE SYLVICULTURE DIVERSIFIEES ET DE
QUALITE, PRODUCTIVES ET DURABLES
Article 31 La vocation première et prioritaire de l'agriculture est de répondre aux
besoins alimentaires de la population, et ce de façon accentuée pour les
décennies à venir. Le changement climatique, avec ses aléas et sa
rapidité, impose à l'agriculture de s'adapter, de se diversifier et de
contribuer à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de
serre. Pour cela, il est indispensable de préserver les surfaces
agricoles, notamment en limitant leur consommation et leur
artificialisation. Au-delà des importantes évolutions des pratiques agricoles mises en
œuvre depuis une dizaine d'années, un mouvement de transformation
s'impose à l'agriculture pour concilier les impératifs de production
quantitative et qualitative, de sécurité sanitaire, d'efficacité
économique, de robustesse au changement climatique et de réalisme
écologique : il s'agit de produire suffisamment, en utilisant les
fonctionnements du sol et des systèmes vivants et, leur garantissant
ainsi une pérennité, de sécuriser simultanément les productions et les
écosystèmes. L'agriculture contribuera ainsi plus fortement à
l'équilibre écologique du territoire, notamment en participant à la
constitution d'une trame verte et bleue, au maintien et à la
restauration de la biodiversité sauvage et domestique, des espaces
naturels et des milieux aquatiques, et à la réhabilitation des sols. A cet effet, les objectifs à atteindre sont : a) De parvenir à une production agricole biologique suffisante pour
répondre d'une manière durable à la demande croissante des consommateurs
et aux objectifs de développement du recours aux produits biologiques
dans la restauration collective publique ou à des produits saisonniers à
faible impact environnemental, eu égard à leurs conditions de production
et de distribution. Pour satisfaire cette attente, l'Etat favorisera la
production et la structuration de cette filière pour que la surface
agricole utile en agriculture biologique atteigne 6 % en 2012 et 20 % en
2020. A cette fin, le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture
biologique sera doublé dès l'année 2009 afin de favoriser la conversion
des exploitations agricoles vers l'agriculture biologique ; b) De développer une démarche de certification environnementale des
exploitations agricoles afin que 50 % des exploitations agricoles
puissent y être largement engagées en 2012. Des prescriptions
environnementales pourront être volontairement intégrées dans les
produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Une
incitation pour les jeunes exploitants s'installant en agriculture
biologique ou en haute valeur environnementale sera étudiée ; c) De généraliser des pratiques agricoles durables et productives.
L'objectif est, d'une part, de retirer du marché, en tenant compte des
substances actives autorisées au niveau européen, les produits
phytopharmaceutiques contenant les quarante substances les plus
préoccupantes en fonction de leur substituabilité et de leur dangerosité
pour l'homme, trente au plus tard en 2009, dix d'ici à la fin 2010, et,
d'autre part, de diminuer de 50 % d'ici à 2012 ceux contenant des
substances préoccupantes pour lesquels il n'existe pas de produits ni de
pratiques de substitution techniquement et économiquement viables. De
manière générale, l'objectif est de réduire de moitié les usages des
produits phytopharmaceutiques et des biocides en dix ans en accélérant
la diffusion de méthodes alternatives, sous réserve de leur mise au
point, et en facilitant les procédures d'autorisation de mise sur le
marché des préparations naturelles peu préoccupantes. Cette réduction ne
doit cependant pas mettre en danger des productions, notamment les
cultures dites mineures. Un programme pluriannuel de recherche appliquée
et de formation sur l'ensemble de l'agriculture sera lancé au plus tard
en 2009, ainsi qu'un état des lieux de la santé des agriculteurs et des
salariés agricoles et un programme de surveillance épidémiologique. Une
politique nationale visera la réhabilitation des sols agricoles et le
développement de la biodiversité domestique, cultivée et naturelle dans
les exploitations ; d) De réduire la dépendance des systèmes de production animale aux
matières premières importées entrant dans la composition des produits
d'alimentation animale, notamment en relançant la production des
cultures de protéagineux et autres légumineuses ; e) De favoriser le maintien et la restauration des prairies et des
herbages afin que les producteurs des filières bovines, ovines, équines
et caprines puissent nourrir leurs cheptels majoritairement à l'herbe et
aux graminées issues des pâturages ; f) D'accroître la maîtrise énergétique des exploitations afin
d'atteindre un taux de 30 % d'exploitations agricoles à faible
dépendance énergétique d'ici à 2013. A cet effet, l'Etat mettra en place
un crédit d'impôt pour la réalisation d'un diagnostic énergétique de
l'exploitation agricole ; g) D'interdire l'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques, sauf
dérogations.
La politique génétique des semences et races domestiques aura pour
objectifs : b) De définir d'ici à 2010 un protocole permettant d'évaluer les
variétés en conditions d'agriculture biologique ; c) Et d'adapter d'ici à fin 2009, par un dispositif d'inscription
spécifique, le catalogue des semences aux variétés locales anciennes, y
compris les variétés population, et aux variétés menacées d'érosion
génétique, afin notamment d'en faciliter l'utilisation par les
professionnels agricoles. Article 32 Un plan d'urgence en faveur de la préservation des abeilles sera mis en
place en 2009 et s'appuiera notamment sur une évaluation toxicologique
indépendante relative aux effets, sur les abeilles, de l'ensemble des
substances chimiques. Article 33 Article 34 La biodiversité forestière ordinaire et remarquable doit être préservée
et valorisée, dans le cadre d'une gestion plus dynamique de la filière
bois et dans une perspective de lutte contre le changement climatique.
La production accrue de bois, en tant qu'écomatériau et source d'énergie
renouvelable, doit s'inscrire dans des projets de développement locaux.
― la constitution, d'ici à 2012, d'une trame verte et bleue, outil
d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités
territoriales ;
― la mise en œuvre de mesures de protection, de valorisation, de
réparation des milieux et espèces naturels et de compensation des
dommages causés à ceux-ci, tenant compte des spécificités des
territoires ruraux, insulaires et de montagne et s'articulant de manière
cohérente avec les dispositifs existants de protection ; sans préjudice
des dispositifs de compensation et d'évaluation en vigueur, lorsqu'il
n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un projet ou d'un
programme susceptible de nuire à la biodiversité, des mesures de
compensation proportionnées aux atteintes portées aux continuités
écologiques dans le cadre de la trame verte et bleue seront rendues
obligatoires selon des modalités définies par le code de l'environnement
en concertation avec les élus locaux et les acteurs de terrain ;
― le renforcement du rôle de la stratégie nationale de la biodiversité
et l'élaboration, y compris outre-mer, de stratégies régionales et
locales cohérentes dans le respect des compétences des collectivités
territoriales et en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés ;
― la mise en œuvre d'une stratégie nationale de création d'aires
protégées terrestres identifiant les lacunes du réseau actuel afin de
placer sous protection forte, d'ici dix ans, 2 % au moins du territoire
terrestre métropolitain : cet objectif implique notamment la création de
trois nouveaux parcs nationaux et l'acquisition à des fins de lutte
contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment
agricole, de 20 000 hectares de zones humides par les collectivités
publiques, identifiées en concertation avec les acteurs de terrain, sur
la base de données scientifiques ;
― la création d'aires marines protégées afin de couvrir, en incluant
notamment le réseau Natura 2000 en mer et la création de parcs naturels
marins, 10 % des eaux placées sous la souveraineté de l'Etat dans les
limites de la mer territoriale, d'ici à 2012 en métropole, et d'ici à
2015 dans les départements d'outre-mer ; les collectivités d'outre-mer
et les collectivités en Nouvelle-Calédonie volontaires seront aidées
pour la mise en place et la gestion de ces aires ;
― la mise en place d'ici à 2013 de plans de conservation ou de
restauration compatibles avec le maintien et le développement des
activités humaines afin de protéger les espèces végétales et animales en
danger critique d'extinction en France métropolitaine et outre-mer, dont
131 ont été recensées en 2007 ;
― la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, terrestres et marines, afin de prévenir leur installation
et leur extension et réduire leurs impacts négatifs ;
― la réalisation des documents d'objectifs dans les sites Natura 2000
d'ici à 2013 ;
― le renforcement du soutien de la France à la création d'un groupe
d'expertise scientifique internationale pour la biodiversité sur le
modèle du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat.
Leur élaboration associera l'Etat, les collectivités territoriales et
les parties concernées sur une base contractuelle. L'élaboration de la
trame bleue s'effectuera en cohérence avec les travaux menés par les
commissions locales de l'eau.
Leur pilotage s'effectuera dans chaque région en association étroite
avec les collectivités territoriales et en concertation avec les acteurs
de terrain dans un cadre cohérent garanti par l'Etat.
Les modalités de leur prise en compte par les documents d'urbanisme, les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les schémas
d'infrastructures, la fiscalité locale et les concours financiers de
l'Etat seront précisées à l'issue d'un audit qui aboutira avant fin
2009.
A cet effet, l'action des conservatoires d'espaces naturels sera
confortée par une reconnaissance spécifique.
― la mise à jour d'ici à 2012 de l'inventaire des zones naturelles
d'intérêt écologique, floristique et faunistique, marines et terrestres,
et la révision, dans les mêmes délais, des listes d'espèces menacées ;
― la création d'un réseau de conservatoires botaniques nationaux pour la
flore et les habitats ;
― l'étude, en concertation avec le comité visé à l'article 1er de la
présente loi, des dispositifs permettant d'évaluer et de valoriser les
services rendus par la biodiversité à la collectivité et aux acteurs
socio-économiques ;
― l'augmentation et la diversification des moyens de la Fondation
scientifique pour la biodiversité ;
― le soutien à la formation et à la recherche en sciences de la nature,
notamment dans le domaine de la taxinomie ;
― la mise en place d'un observatoire national de la biodiversité mettant
à la disposition du public une information actualisée ;
― le suivi et l'évaluation des mesures prises en application du présent
chapitre.
Afin de mettre ces actions en œuvre, la part de financement de l'Etat
pourra être portée progressivement de 190 à 300 millions d'euros par an
d'ici à 2013. L'Etat engagera de plus une négociation pour développer
des solutions nouvelles de financement pour la biodiversité. Il fera
appel aux financements de la Communauté européenne. Il mettra à l'étude
des propositions d'outils économiques à disposition des collectivités
territoriales et des initiatives pour développer la contribution des
entreprises.
Six mois après la publication de la présente loi, l'Etat, sur la base
d'un audit, fera état des mesures fiscales défavorables à la
biodiversité et proposera de nouveaux outils permettant un basculement
progressif vers une fiscalité mieux adaptée aux nouveaux enjeux
environnementaux.
Pour la réalisation de cet objectif, il est prévu d'interdire
l'utilisation des phosphates dans tous les produits lessiviels à compter
de 2012.
En outre, d'ici à 2012, des plans d'action seront mis en œuvre en
association étroite avec les agences de l'eau pour assurer la protection
des cinq cents captages les plus menacés par les pollutions diffuses,
notamment les nitrates et produits phytosanitaires. Les agences de l'eau
développeront un programme spécifique sur les aires d'alimentation de
captage et adapteront leurs ressources ainsi que leurs concours
financiers à cet effet. Sur les périmètres de captage d'eau potable, la
priorité sera donnée aux surfaces d'agriculture biologique et
d'agriculture faiblement utilisatrice d'intrants afin de préserver la
ressource en eau et de réduire ses coûts d'épuration.
Les prélèvements seront adaptés aux ressources, par le biais de la
gestion collective des prélèvements et la création de retenues visant au
développement et à une meilleure gestion des ressources en eau, tout en
respectant l'écologie des hydrosystèmes et les priorités d'usage.
Les travaux à réaliser dans les stations d'épuration restant à mettre
aux normes conformément à la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai
1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires seront achevés
dans les meilleurs délais techniquement réalisables et, en aucun cas,
au-delà de trois ans, afin d'atteindre un taux de conformité de 98 %
d'ici à 2010 et de 100 % d'ici à 2011. Le parc de stations d'épuration
sera modernisé afin d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à
l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Une action spécifique
sera lancée pour généraliser la détection de fuites dans les réseaux et
programmer les travaux nécessaires lorsque les pertes d'eau présentent
un caractère excessif par rapport au type de réseau et à la situation de
la ressource en eau utilisée à un coût raisonnable, sans aboutir à un
prix de l'eau excessif. Dans la mesure où les systèmes de prétraitement
et de traitement de la pollution de moins de 50 équivalents habitants
entrent dans le cadre de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21
décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant les
produits de construction, les dispositifs d'assainissement ayant la
marque « CE » et respectant les performances épuratoires fixées par la
réglementation seront agréés sans protocole complémentaire.
L'instruction des demandes de permis de construire devra prendre en
compte les modalités d'assainissement des eaux usées. A cet effet, le
service public d'assainissement non collectif pourra être sollicité.
La récupération et la réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées
seront développées dans le respect des contraintes sanitaires en tenant
compte de la nécessité de satisfaire les besoins prioritaires de la
population en cas de crise.
Le second objectif dans ce domaine est de garantir l'approvisionnement
durable en eau de bonne qualité propre à satisfaire les besoins
essentiels des citoyens. A ce titre, l'Etat promeut des actions visant à
limiter les prélèvements et les consommations d'eau. Il participe, en
s'appuyant sur les acteurs compétents, à la diffusion des connaissances
scientifiques et des techniques visant à une meilleure maîtrise des
prélèvements et des consommations finales d'eau pour l'ensemble des
usages domestiques, agricoles, industriels et de production énergétique.
Le développement des maîtrises d'ouvrage locales sera recherché,
notamment en y associant les collectivités territoriales, afin de
remettre en bon état et entretenir les zones humides et les réservoirs
biologiques essentiels pour la biodiversité et le bon état écologique
des masses d'eau superficielles. En particulier, la création des
établissements publics territoriaux de bassin sera encouragée, ainsi que
l'investissement des agences de l'eau et des offices de l'eau dans ces
actions.
A cet effet, une aide budgétaire supplémentaire de 10 millions d'euros
par an pourra être allouée par l'Etat.
Les résultats des réseaux de surveillance des milieux aquatiques seront
mis à disposition des partenaires concernés et du public dans un délai
d'un an après la réalisation de la campagne de mesure.
Des interfaces de mise à disposition plus simples d'utilisation seront
développées par l'Etat et les agences ou les offices de l'eau.
Cependant, les processus intensifs de production font peser des risques
parfois trop forts sur les milieux, menaçant aussi le caractère durable
de l'agriculture elle-même.
a) De rénover d'ici à fin 2009 le dispositif d'évaluation des variétés
et d'en étendre les critères aux nouveaux enjeux du développement
durable, notamment la réduction progressive des intrants de synthèse et
le maintien de la biodiversité, dont la biodiversité domestique. La
France s'emploiera à faire prendre en compte ces nouveaux critères au
niveau européen ;
L'Etat agira par une combinaison d'actions : l'encadrement des
professions de distributeur et d'applicateur de produits
phytopharmaceutiques par des exigences en matière de formation,
d'identification ou de séparation des activités de vente et de conseil,
dans le cadre d'un référentiel vérifiable d'enregistrement et de
traçabilité des produits ; un renforcement des crédits d'impôt et des
aides budgétaires pour aider les agriculteurs à développer l'agriculture
biologique ; des instructions données à ses services en matière de
restauration collective ; la promotion d'une organisation des acteurs
agricoles et non agricoles pour mettre en œuvre des pratiques agricoles
avancées sur l'ensemble du territoire concerné ; une réorientation des
programmes de recherche et de l'appareil de formation agricole pour
répondre d'ici à 2012 aux besoins de connaissance, notamment en
microbiologie des sols, et au développement des pratiques économes en
intrants et économiquement viables, notamment par un programme de
recherche renforcé sur les variétés et itinéraires améliorant la
résistance aux insectes et aux maladies ; l'objectif est qu'au moins 20
% des agriculteurs aient bénéficié de cette formation en 2012 ; la
généralisation de la couverture des sols en hiver en fonction des
conditions locales ; la valorisation des effluents organiques d'élevage
; l'implantation progressive, pour améliorer la qualité de l'eau et
préserver la biodiversité, de bandes enherbées et zones végétalisées
tampons d'au moins cinq mètres de large le long des cours d'eau et plans
d'eau. Ces bandes enherbées contribuent aux continuités écologiques de
la trame verte et bleue.
La France demandera que l'Organisation mondiale du commerce prenne en
compte des exigences environnementales afin d'éviter les distorsions de
concurrence entre productions nationale et importée en matière agricole.
Le rapport prévu à l'article 1er comporte une étude spécifiant l'impact
des mesures contenues dans la présente loi sur le secteur agricole.
En outre, une interprofession de la filière apicole sera mise en place
en vue de mieux structurer la profession apicole. Elle favorisera la
création d'un institut scientifique et technique de l'abeille.
La déclaration annuelle de ruches est rendue obligatoire dès la première
ruche à compter du 1er janvier 2010.
Pour atteindre ces objectifs, l'Etat s'engage à prendre en compte la
lutte contre le changement climatique dans la politique forestière et
dans les modalités de gestion des peuplements forestiers ; à promouvoir
la certification et l'emploi de bois certifié ou, à défaut, issu de
forêts gérées de manière durable, dans les constructions publiques à
compter de 2010 ; à préciser les modalités de reconnaissance de la
certification de la gestion durable des forêts, en s'appuyant sur les
démarches européennes et internationales en ce domaine ; à définir un
programme visant à extraire des forêts des volumes de bois
supplémentaires, les stocker et les valoriser dans des conditions
compatibles avec une gestion durable des ressources sylvicoles ; à
adapter les normes de construction à l'usage du bois, notamment en
augmentant très significativement le taux minimum d'incorporation de
bois dans la construction et en soutenant la mise en place d'un label ;
à reconnaître et valoriser les services environnementaux rendus par la
forêt ; à défendre aux plans communautaire et international la forêt et
la biodiversité comme un des piliers du cadre international de lutte
contre le changement climatique, avec les mécanismes financiers
correspondants, notamment en soutenant la prise en compte de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la
déforestation et de la dégradation forestière dans le marché
international du carbone, en lien avec le système européen d'échange des
quotas d'émissions de gaz à effet de serre ; à promouvoir toutes les
actions concourant à la résilience des forêts au réchauffement du climat
; et à renforcer les moyens de lutte contre les importations illégales
de bois aux plans national et européen.
CHAPITRE IV : LA GESTION INTEGREE DE LA MER ET DU LITTORAL
Article 35 Une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et
concertée de la mer et du littoral, sera élaborée en prenant en compte
l'ensemble des activités humaines concernées, la préservation du milieu
marin et la valorisation et la protection de la mer et de ses ressources
dans une perspective de développement durable. La France renforcera sa politique de gestion durable et concertée des
ressources halieutiques en mettant en place l'« écolabellisation » des
produits de la pêche au plus tard en 2009, ainsi que l'encadrement de la
pêche de loisir et la lutte contre la pêche illégale dans les eaux sous
juridiction française ; la France lancera un programme méditerranéen
pilote de cette gestion concertée. Toutes les mesures seront mises en œuvre pour renforcer la lutte contre
les pratiques illégales et réduire à la source et prévenir les
pollutions maritimes, y compris les macro-déchets et déchets flottants,
les dégazages et déballastages, et les espèces exotiques envahissantes,
notamment dans les zones portuaires et les zones de protection
écologique. Des mesures seront également prises pour réduire l'impact
sur la mer des activités humaines venant du continent.
TITRE III :
PREVENTION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT
ET LA SANTE, PREVENTION DES DECHETS
Article 36 La réduction des atteintes à l'environnement contribue à l'amélioration de
la santé publique et à la compétitivité des entreprises. La sobriété dans
la consommation des matières premières, notamment par la prévention des
pollutions et des déchets, fournit un élément essentiel d'une nouvelle
économie. La mise en œuvre de cette politique sera fondée sur les
principes de précaution, de substitution, de participation et de
pollueur-payeur. La politique environnementale sera prise en compte comme
une composante de la politique de santé dont le lien étroit avec
l'environnement et la santé des écosystèmes sera reconnu.
Cet engagement s'appuiera sur une nouvelle gouvernance et une
planification stratégique prenant en compte les responsabilités des
usagers vis-à-vis de la mer, l'intégration et l'évaluation des services
rendus par les écosystèmes, ainsi que les dimensions socio-économiques
et environnementales des activités humaines. Les principes et les
orientations de cette planification seront définis à l'échelle nationale
en s'appuyant sur une concertation institutionnelle. Les prescriptions
et objectifs, déclinés à une échelle géographique et écosystémique
adaptée, seront arrêtés en associant tous les acteurs concernés.
La connaissance approfondie des milieux océaniques et côtiers,
indispensable à la mise en œuvre de cette planification stratégique, est
indissociable du renforcement des capacités d'expertise.
Le régime des extractions en mer sera réformé avec une vision d'ensemble
du milieu maritime. Les autorisations de prélèvements de maërl seront
limitées en tonnage de manière à ne pouvoir satisfaire que des usages à
faible exigence quantitative.
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil : CHAPITRE IER : L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
Article 37 Un deuxième plan national santé environnement sera élaboré de manière
concertée au plus tard en 2009. Il portera sur la connaissance,
l'anticipation, la prévention et la réduction des risques sanitaires
liés à l'environnement. Pour la période 2009-2012, il comportera
notamment, ainsi que détaillé dans les articles 22 et 38 à 42 de la
présente loi : a) Un plan destiné à réduire les rejets des substances les plus
préoccupantes, au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une
agence européenne des produits chimiques, dans l'environnement,
notamment le benzène, le mercure, le trichloroéthylène, les
perturbateurs endocriniens, le perchloroéthylène et certains composés du
chrome, ainsi que les résidus médicamenteux et l'exposition à l'ensemble
de ces substances, en tenant compte de l'ensemble des sources et des
milieux ; b) Des mesures destinées à améliorer l'anticipation des risques liés aux
substances les plus préoccupantes ; c) Un plan de réduction des particules dans l'air ; d) Des mesures relatives à l'amélioration de la qualité de l'air
intérieur ; e) Des mesures concernant les relations entre la santé et les
transports, notamment destinées à encourager un renouvellement accéléré
des flottes de tous les types de véhicules et d'aéronefs ; f) Un programme de « biosurveillance » permettant de mettre en relation
la santé de la population et l'état de son environnement et d'évaluer
les politiques publiques en matière de lien entre la santé et
l'environnement ; ce programme s'appuiera notamment sur l'établissement
de registres de maladies ; g) Des mesures destinées à renforcer l'équité face aux impacts
sanitaires des atteintes à l'environnement et portant notamment sur des
consultations en santé environnementale pour les personnes les plus
vulnérables, spécialement les enfants en bas âge ; par ailleurs, une
attention particulière sera apportée aux facteurs environnementaux
pouvant impacter le développement de l'embryon et du fœtus ; h) La création de pôles de recherche pluridisciplinaires en santé
environnementale associant les sciences du monde vivant, d'un pôle de
toxicologie et écotoxicologie, et de centres de recherche clinique, de
prévention et de soins communs à plusieurs centres hospitaliers
universitaires et régionaux.
Article 38 Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de
l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre
préventif de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des
substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé,
notamment dans les lieux publics. Article 39
L'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et
biocides contenant de telles substances est prévue pour les usages non
professionnels ainsi que dans les lieux publics, sauf dérogation
exceptionnelle. Cette interdiction sera effective dans les six mois
suivant la publication de la présente loi pour les produits
phytosanitaires.
L'Etat accompagnera une politique ambitieuse de substitution,
conformément aux exigences fixées par décision communautaire, des
substances chimiques les plus préoccupantes pour l'environnement et la
santé, notamment par la recherche et l'innovation. Il renforcera
également ses moyens de contrôle dans ce domaine.
La France participera à l'élaboration et soutiendra les nouveaux accords
internationaux relatifs à l'enregistrement, à l'évaluation et à
l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions
applicables à ces substances en cohérence avec le règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006,
précité.
La réduction de l'exposition aux substances préoccupantes, notamment en
milieu professionnel, nécessite une meilleure information des
entreprises et de leurs salariés. Article 40 La lutte contre la pollution de l'air intérieur et extérieur sera
renforcée sur la base des polluants visés par l'Organisation mondiale de
la santé. En ce qui concerne l'air extérieur, le plan de réduction des particules
appliquera la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur
pour l'Europe, et visera si possible un objectif de 10 microgrammes par
mètre cube de particules fines inférieures à 2,5 micromètres. Il
pourrait retenir 15 microgrammes par mètre cube comme valeur cible en
2010 et comme valeur limite à partir de 2015. Dans les zones urbaines et
dans certains sites en dehors de celles-ci où ces seuils ne sont pas
atteignables à ces échéances, une dérogation pourrait permettre
d'appliquer les seuils respectivement de 20 et 25 microgrammes par mètre
cube. En ce qui concerne l'air intérieur, il est prévu de soumettre les
produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements
muraux et de sol, les peintures et vernis et l'ensemble des produits
ayant pour objet ou pour effet d'émettre des substances dans l'air
ambiant à un étiquetage obligatoire à partir du 1er janvier 2012,
notamment sur leurs émissions et contenus en polluants volatils, et
d'interdire dans ces produits les substances classées cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1
et CMR 2) au sens de la réglementation européenne. Dans un délai d'un an
à compter de la publication de la présente loi, l'Etat publiera une
étude sur la nécessité d'étendre ces mesures à d'autres catégories de
produits de grande consommation susceptibles de polluer l'air intérieur
dans les domiciles ou les lieux publics clos, tels que les produits
d'entretien ou ayant pour fonction d'émettre des substances volatiles
dans l'air ambiant. Des systèmes de mesure et d'information sur la
qualité de l'air intérieur seront mis en place dans les établissements
recevant des populations vulnérables ou du public. Enfin, la présence simultanée de polluants et d'allergènes pouvant
induire des effets synergiques, la création, dans chaque département, de
postes de conseillers en environnement intérieur chargés d'identifier
les diverses sources d'allergènes et de polluants au domicile de
personnes affectées sera mise à l'étude.
Article 41 Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers
ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou
aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant
l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention,
de suppression ou de limitation. La lutte contre le bruit des transports aériens, notamment les
contraintes imposées au trafic nocturne en zone urbanisée, sera
renforcée et les interdictions existantes maintenues. En vertu du
principe pollueur-payeur, l'insonorisation des bâtiments existant autour
des aéroports bénéficiera de moyens supplémentaires et sera traitée de
façon accélérée. Article 42
Un portail internet de diffusion des données environnementales sera mis
en place.
Les fiches de données de sécurité seront perfectionnées et le suivi de
l'exposition aux substances préoccupantes en milieu professionnel sera
renforcé par une concertation entre les partenaires sociaux, avec la
contribution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, et des médecins du travail.
Un dispositif visant à assurer un meilleur suivi des salariés aux
expositions professionnelles des substances classées cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1
et CMR 2) sera expérimenté en concertation avec les partenaires sociaux
dans des secteurs professionnels ou zones géographiques déterminés.
Cette expérimentation, dont le bilan devra être fait avant le 1er
janvier 2012, a pour objet de permettre à l'Etat et aux partenaires
sociaux de définir des modalités de généralisation d'un dispositif
confidentiel de traçabilité des expositions professionnelles. Ce
dispositif devra être généralisé avant le 1er janvier 2013.
Les points noirs du bruit seront inventoriés. Les plus préoccupants pour
la santé feront l'objet d'une résorption dans un délai maximal de sept
ans. Afin d'atteindre cet objectif, l'Etat augmentera ses financements
et négociera un accroissement des moyens consacrés à la lutte contre le
bruit des infrastructures avec les collectivités territoriales et les
opérateurs des transports routiers et ferroviaires.
L'Etat encouragera la mise en place d'observatoires du bruit dans les
grandes agglomérations.
La surveillance des risques émergents pour l'environnement et la santé sera intensifiée par un renforcement de la coordination et de la modernisation de l'ensemble des réseaux de surveillance sanitaire existants.
La France encouragera au plan européen une rénovation de l'expertise et de l'évaluation des technologies émergentes, notamment en matière de nanotechnologies et de biotechnologies, afin d'actualiser les connaissances utilisées en toutes disciplines.
L'utilisation des substances à l'état nanoparticulaire ou de matériaux contenant des nanoparticules fera l'objet d'un débat public organisé sur le plan national avant fin 2009. L'Etat se donne pour objectif que, dans un délai de deux ans qui suit la promulgation de la présente loi, la fabrication, l'importation ou la mise sur le marché de substances à l'état nanoparticulaire ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, fassent l'objet d'une déclaration obligatoire, relative notamment aux quantités et aux usages, à l'autorité administrative ainsi que d'une information du public et des consommateurs. Une méthodologie d'évaluation des risques et des bénéfices liés à ces substances et produits sera élaborée. L'Etat veillera à ce que l'information due aux salariés par les employeurs soit améliorée sur les risques et les mesures à prendre pour assurer leur protection.
L'Etat mettra en place un dispositif de surveillance et de mesure des
ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants
accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant
alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes
électromagnétiques. Le résultat de ces mesures sera transmis à l'Agence
française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et à
l'Agence nationale des fréquences qui le rendront public. Un décret en
Conseil d'Etat définira les modalités de fonctionnement de ces
dispositifs ainsi que la liste des personnes morales pouvant solliciter
des mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent les
solliciter. Les communes seront associées aux décisions d'implantation
d'antennes des opérateurs dans le cadre de la mise en place de chartes
locales ou de nouvelles procédures de concertation communales ou
intercommunales. Une synthèse des études scientifiques relatives aux
effets des champs électromagnétiques sur la santé sera présentée par le
Gouvernement au Parlement avant fin 2009. Article 43 Article 44 La politique de prévention des risques majeurs sera renforcée au travers
notamment : b) De la réduction de l'exposition des populations au risque de tsunami
par la mise en place d'un centre national d'alerte et par l'intégration
du risque de tsunami dans les plans de prévention des risques majeurs ; c) De la réduction de l'exposition des populations au risque
d'inondation par la maîtrise de l'urbanisation, par la création de zones
enherbées ou plantées associées aux zones imperméabilisées, par la
restauration et la création de zones d'expansion des crues et par des
travaux de protection. Article 45
Un plan national d'adaptation climatique pour les différents secteurs
d'activité sera préparé d'ici à 2011.
L'inventaire des sites potentiellement pollués en raison d'une activité
passée et son croisement avec l'inventaire des points de captage d'eau
et lieux d'accueil des populations sensibles seront achevés en 2010,
afin d'identifier les actions prioritaires. Un plan d'action sur la
réhabilitation des stations-service fermées et des sites orphelins sera
établi au plus tard en 2009. Les techniques de dépollution par les
plantes seront de préférence utilisées.
Afin de lutter contre les effets nocifs sur l'environnement des sites
illégaux de stockage et d'exploitation de déchets, l'Etat renforcera son
action de lutte contre ces sites ainsi que les sanctions administratives
et pénales prévues par le code de l'environnement.
a) De la mise en œuvre du « plan séisme » aux Antilles et d'une
politique globale de prévention des risques naturels outre-mer d'ici à
2015 ;
Des plans de suivi de l'impact sanitaire et environnemental différé des
catastrophes d'origine naturelle ou technologique seront mis en œuvre.
L'Etat allouera des aides budgétaires supplémentaires pour soutenir les
actions décrites au présent chapitre, y compris pour le financement de
la résorption des points noirs du bruit.
CHAPITRE II : LES DECHETS
La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera renforcée de l'écoconception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu'à sa fin de vie. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée existants et la réduction à la source fortement incitée. La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l'enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d'ici à 2012.
Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :
a) Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années ;
b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces
filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et
assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour
les déchets d'emballages ménagers et les déchets banals des entreprises
hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries
agro-alimentaires et activités spécifiques.
En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en
favorisant en priorité la gestion de proximité de ces derniers, avec le
compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le
compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus
particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés
séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire
et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol.
Pour encourager le recyclage des déchets et la valorisation, la France
soutient l'élaboration au niveau communautaire d'un statut juridique
adapté pour ces matières premières tenant compte, notamment, de leurs
caractéristiques et de leurs usages et définissant les droits et
obligations des producteurs et des utilisateurs.
Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de l'environnement dans le domaine des déchets, l'Etat mettra en œuvre un dispositif complet associant :
a) Un soutien au développement de la communication, de l'information et de la recherche sur les déchets, notamment sur les impacts des différents modes de gestion des déchets et sur les produits de substitution qui sont sources d'une production moindre de déchets ; le Gouvernement présente, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des propositions visant à harmoniser les indicateurs français mesurant les performances en matière de traitement des déchets avec ceux des pays de l'Union européenne ;
b) Une fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations ainsi que sur les produits fortement générateurs de déchets lorsqu'il existe des produits de substitution à fonctionnalité équivalente dont l'impact environnemental est moindre et tenant compte de leur contribution au respect des impératifs d'hygiène et de santé publique ; le produit de cette fiscalité bénéficiera prioritairement au financement d'actions concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique des déchets, en particulier en termes de prévention et de recyclage, et devra, au plus tard fin 2015, avoir été intégralement affecté à cette politique. Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport étudiant la possibilité d'alléger la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu'elles réalisent des installations d'incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l'amélioration de la valorisation ;
c) L'application aux biocarburants produits à partir de la transformation des graisses animales des dispositions prévues pour les biocarburants d'origine végétale ;
d) Un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages et assimilés. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectueront dans les conditions actuelles fixées par l'article 1641 du code général des impôts. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la taxe d'habitation ;
e) Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d'améliorer la gestion de certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées : les déchets d'activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, les déchets organiques, les déchets dangereux diffus des ménages et assimilés, les déchets encombrants issus de l'ameublement et du bricolage et les déchets d'équipements électriques et électroniques des ménages sont concernés en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé, dans l'agrément de l'écoorganisme compétent à l'occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 et les contributions financières des industriels aux écoorganismes seront modulées en fonction des critères d'écoconception ; la signalétique et les consignes de tri seront progressivement harmonisées, une instance de médiation et d'harmonisation des filières agréées de collecte sélective et de traitement des déchets sera créée ; en outre, un censeur d'Etat assistera aux réunions du conseil d'administration des écoorganismes agréés et pourra demander communication de tout document lié à la gestion financière de l'écoorganisme ; tout écoorganisme ne pourra procéder qu'à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d'administration après information du censeur d'Etat ;
f) Une collaboration renforcée, dans chaque département d'outre-mer, entre tous les écoorganismes agréés ainsi que, si nécessaire, une interface unique les représentant tous ;
g) Un cadre renforcé pour la gestion de proximité de déchets spécifiques : mâchefers, boues de station d'épuration et de coincinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;
h) Des mesures limitant l'emballage au respect d'exigences de sécurité des produits, d'hygiène et de logistique ;
i) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment
de leur part résiduelle par la valorisation énergétique ; la
méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets
séparés à la source seront encouragés dans un cadre de cohérence
nationale et d'engagements contractuels de tous les acteurs concernés
pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et
agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol, ainsi
que la qualité du biogaz, notamment dans la perspective de son injection
dans les réseaux de distribution ; les clauses de tonnages minimums
devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d'unités
d'incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la
quantité de déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils de
traitement thermique et les nouvelles installations de stockage situées
en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se
fondant sur les besoins des territoires tout en privilégiant une
autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département ou, à
défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de
proximité en s'adaptant aux bassins de vie. Article 47
Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un 5°
ainsi rédigé : TITRE IV : ETAT EXEMPLAIRE
Article 48 L'Etat doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les
décisions qu'il envisage de leurs conséquences sur l'environnement,
notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de leur
contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier
explicitement les atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant
causer. Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets
publics, par l'association la plus large possible de l'ensemble des
acteurs concernés dans un esprit de transparence et de participation.
L'Etat prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi soient
présentés avec une étude de l'impact des dispositions législatives
projetées, tant économique et social qu'environnemental. L'Etat favorisera le respect de l'environnement dans l'achat public par un
recours croissant, dans les marchés publics des administrations et
services placés sous son autorité, aux critères environnementaux et aux
variantes environnementales. Dans ce cadre, particulièrement dans les
zones d'outre-mer éloignées de la France continentale, l'Etat veillera à
faciliter l'utilisation des produits fabriqués à proximité de la zone de
consommation, à établir, dans ce cadre, les correspondances nécessaires et
à modifier la nomenclature douanière dans les collectivités d'outre-mer
afin de distinguer, selon des critères de proximité, les produits
importés. Cette mesure permettra de réduire le coût écologique du
transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre. L'Etat se donne pour objectifs : a) Dès 2009, de n'acquérir, s'agissant de véhicules particuliers neufs à
l'usage des administrations civiles de l'Etat, que des véhicules éligibles
au « bonus écologique », sauf nécessités de service ; b) Dès 2009, de développer l'utilisation des technologies de l'information
et de la communication et les installations de vidéoconférence ; c) A compter de 2010, de n'acheter que du bois certifié ou issu de forêts
gérées de manière durable ; d) D'ici à 2012, de réduire de façon significative la consommation de
papier de ses administrations, de généraliser le recyclage du papier
utilisé par ses administrations et, à cette date, d'utiliser exclusivement
du papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable ; e) De recourir, pour l'approvisionnement de ses services de restauration
collective, à des produits biologiques pour une part représentant 15 % des
commandes en 2010 et 20 % en 2012 ainsi que, pour une part identique, à
des produits saisonniers, des produits à faible impact environnemental eu
égard à leurs conditions de production et de distribution, des produits
sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou des produits
issus d'exploitations engagées dans une démarche de certification
environnementale ; f) De favoriser dans ses administrations et ses services la mise en place
du covoiturage. Les administrations de l'Etat entreprendront au plus tard en 2009 un bilan
de leurs consommations d'énergie et de leurs émissions de gaz à effet de
serre et engageront un plan pour améliorer leur efficacité énergétique,
qui prendra en compte les objectifs fixés pour les bâtiments de l'Etat par
le I de l'article 5, avec un objectif d'amélioration de 20 % en 2015. L'Etat veillera à ce que les programmes d'aide au développement qu'il
finance ou auxquels il participe soient respectueux de l'environnement des
pays bénéficiaires et soucieux de la préservation de leur biodiversité et,
pour partie, spécifiquement dédiés à ces finalités. Il intégrera
l'objectif d'adaptation au changement climatique à la politique française
de coopération. L'Etat s'attachera à ce que, d'ici à 2012, les formations initiales et
continues dispensées à ses agents comportent des enseignements consacrés
au développement durable et à la prévention des risques sanitaires,
sociaux et environnementaux adaptés aux fonctions et responsabilités
auxquelles préparent ces formations. L'Etat se fixe pour objectif de disposer en 2010 des indicateurs du
développement durable à l'échelle nationale tels qu'ils figureront dans la
stratégie nationale de développement durable et organisera à cet effet,
avant la fin de l'année 2009, une conférence nationale réunissant les cinq
parties prenantes au Grenelle de l'environnement. Le suivi de ces
indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à
compter de 2011. L'Etat se fixe également pour objectif de disposer d'indicateurs
permettant la valorisation, dans la comptabilité nationale, des biens
publics environnementaux d'ici à 2010.
TITRE V : GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION
Article 49
Le rôle de la planification sera renforcé notamment par :
― l'obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus
des chantiers des bâtiments et travaux publics et d'effectuer un
diagnostic préalable aux chantiers de démolition ;
― un soutien aux collectivités territoriales pour l'élaboration des
plans locaux de prévention de la production de déchets afin d'en
favoriser la généralisation ;
― la révision des plans élaborés par les collectivités territoriales
afin d'intégrer les objectifs du présent article et de définir les
actions nécessaires pour les atteindre.
« 5° Valorisation d'énergie de récupération.
« Art. 1387 A. Les communes et leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération, exonérer totalement ou partiellement de taxe foncière sur
les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les immeubles
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des déchets
pour couvrir tout ou partie de leurs besoins en énergie thermique.
« La délibération fixe la quantité minimale d'énergie que le
propriétaire de l'immeuble doit s'engager à consommer pour bénéficier de
cette exonération, qui doit être en rapport avec l'énergie thermique
totale non valorisée par l'unité de traitement.
« La durée de cinq ans d'exonération court à partir de la date de
première fourniture d'énergie par l'unité de traitement de déchets.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de l'impact
environnemental des aides publiques à caractère budgétaire ou fiscal. Les
aides publiques seront progressivement revues de façon à s'assurer
qu'elles n'incitent pas aux atteintes à l'environnement.
Construire une nouvelle économie conciliant protection de l'environnement, progrès social et croissance économique exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la médiation et la concertation.
Les associations et fondations œuvrant pour l'environnement bénéficieront d'un régime nouveau de droits et obligations lorsqu'elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière ainsi que de compétence et d'expertise dans leur domaine d'activité.
Les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées, tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition, afin d'assumer au mieux cette mission.
Les instances publiques ayant un rôle important d'observation, d'expertise, de recherche, d'évaluation et de concertation en matière environnementale associeront, dans le cadre d'une gouvernance concertée, les parties prenantes au Grenelle de l'environnement et auront une approche multidisciplinaire.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale touchés par les contraintes d'urbanisme engendrées par la présence de sites à fort impact environnemental pourront bénéficier, avec leurs exploitants, de relations partenariales étroites pour l'aménagement de ces territoires.
Les chambres consulaires, établissements publics administratifs de l'Etat
qui ont un rôle consultatif et un rôle d'intervention en matière de
développement durable, disposent d'un représentant pour les trois réseaux
consulaires au sein du comité de développement durable et de suivi du
Grenelle de l'environnement.
Article 50 Les critères mentionnés au deuxième alinéa de l'article 49 sont fixés par
décret en Conseil d'Etat pris après concertation avec les parties
prenantes au Grenelle de l'environnement.
Article 51 I. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs
essentiels de l'environnement et du développement durable et ont des rôles
complémentaires, tant stratégiques qu'opérationnels. L'Etat étendra l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme,
participera à la diffusion des expérimentations locales en matière de
développement durable et encouragera l'articulation étroite des politiques
de transport et des projets d'urbanisme. II. Après l'article L. 5211-60 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5211-61 ainsi rédigé : Article 52 Article 53
La cohérence de leurs actions en ces matières sera favorisée par la
concertation au sein d'une instance nationale consultative réunissant les
associations d'élus des différentes collectivités et de leurs groupements,
qui sera associée à l'élaboration de la stratégie nationale du
développement durable et à sa mise en œuvre. Une instance similaire pourra
être instituée au niveau régional.
L'Etat favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet
de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 7, celle des plans
climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra
utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec
les collectivités territoriales.
L'Etat étudiera, en accord avec le droit communautaire, le moyen de
renforcer la possibilité offerte par le code des marchés publics de
prendre en compte l'impact environnemental des produits ou des services
lié à leur transport.
L'Etat étudiera, en concertation avec les collectivités territoriales, des
possibilités nouvelles d'attribution de concours aux collectivités et à
leurs groupements qui contribuent de façon significative à la réalisation
d'objectifs de nature environnementale, et leur permettra de valoriser
leurs certificats d'économies d'énergie.
La mise en place de formations à destination des agents des collectivités
territoriales en matière de développement durable et de protection de
l'environnement sera encouragée.
« Art.L. 5211-61.-Un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de
communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de
l'établissement public.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et
des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif
ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et
assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte
sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés
chacun sur des parties distinctes de son territoire. »
III. Le II de l'article L. 5215-20 et le IV de l'article L. 5216-5 du
même code sont abrogés.
I. L'Etat développera la production, la collecte et la mise à jour
d'informations sur l'environnement et les organisera de façon à en
garantir l'accès. Il mobilisera ses services et ses établissements publics
pour créer un portail aidant l'internaute à accéder aux informations
environnementales détenues par les autorités publiques ou à participer, le
cas échéant, à l'élaboration de décisions publiques ayant une incidence
sur l'environnement.
Les procédures d'enquête publique seront modifiées afin de les simplifier,
de les regrouper, d'harmoniser leurs règles et d'améliorer le dispositif
de participation du public. Le recours à une enquête unique ou conjointe
sera favorisé en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de
réglementations distinctes.
La procédure du débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte
l'impact des projets sur l'environnement.
L'expertise publique en matière d'environnement et de développement
durable et l'alerte environnementale seront réorganisées dans un cadre
national multidisciplinaire et pluraliste, associant toutes les parties
prenantes concernées.
La possibilité de saisir certaines agences d'expertise, dont bénéficient
les associations agréées, sera élargie à d'autres agences et étendue à
d'autres acteurs et organismes.
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard un an après
la promulgation de la présente loi, sur l'opportunité de créer une
instance propre à assurer la protection de l'alerte et de l'expertise afin
de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des
expertises. Elle pourra constituer une instance d'appel en cas
d'expertises contradictoires et pourra être garante de l'instruction des
situations d'alerte.
Pour les projets de rocades structurantes mentionnés au premier alinéa de
l'article 14, les procédures d'enquête publique, d'expropriation, les
procédures liées à la sécurité des transports guidés ainsi que les
procédures de recours seront limitées à une durée maximale définie par
décret.
II. ― Le b de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien
plan d'occupation des sols peut faire l'objet de révisions simplifiées
pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue
définitive. »
La qualité des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité et l'accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la bonne gouvernance des entreprises. Le Gouvernement étudiera, sur la base d'un bilan public de l'application de l'article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en associant les parties concernées, les conditions dans lesquelles l'obligation de faire figurer dans le rapport annuel destiné à l'assemblée générale des actionnaires ces informations environnementales et sociales :
a) Pourrait être étendue à d'autres entreprises, en fonction de seuils atteints par le chiffre d'affaires, le total de bilan ou les effectifs salariés, y compris celles dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation majoritaire ;
b) Pourrait inclure l'activité de la ou des filiales de toutes les entreprises soumises à cette obligation ;
c) Pourrait comprendre des informations relatives à la contribution de l'entreprise au développement durable.
Le Gouvernement soutiendra une harmonisation des indicateurs sectoriels au
niveau communautaire.
Il étudiera également la possibilité d'inclure dans les plans de formation
des entreprises soumises à cette obligation des modules consacrés à
l'environnement, au développement durable et à la prévention des risques.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs seront saisies conformément à la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social sur la possibilité d'ajouter aux attributions des institutions représentatives du personnel une mission en matière de développement durable, d'étendre la procédure d'alerte professionnelle interne à l'entreprise aux risques d'atteinte à l'environnement et à la santé publique et de faire définir par les branches professionnelles des indicateurs sociaux et environnementaux adaptés à leurs spécificités.
Le Gouvernement poursuivra son action pour la mise en place, lorsqu'existe une entreprise à fort impact environnemental, d'instances de dialogue réunissant localement les parties prenantes au Grenelle de l'environnement et les autres acteurs intéressés, notamment les riverains du site.
L'Etat appuiera la création, pour les entreprises de toute taille, de labels attestant la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l'environnement, et la mise en place d'un mécanisme d'accréditation des organismes certificateurs indépendants chargés de les attribuer. Il soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les petites et moyennes entreprises qui s'engageront dans la voie de la certification environnementale.
L'Etat aidera les employeurs implantés dans une zone d'activité qui se
grouperont afin d'avoir une gestion environnementale de cette zone en
association avec les collectivités territoriales volontaires et de façon
contractuelle.
L'investissement socialement et écologiquement responsable sera encouragé
par des mécanismes incitatifs et des campagnes d'information.
La France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement et elle soutiendra cette orientation au niveau international.
Elle appuiera l'introduction de critères environnementaux, notamment ceux
relatifs à la biodiversité, dans les actions des institutions financières,
économiques et commerciales internationales. La France proposera un cadre
de travail au niveau communautaire pour l'établissement d'indicateurs
sociaux et environnementaux permettant la comparaison entre les
entreprises.
Article 54
Les consommateurs doivent pouvoir disposer d'une information
environnementale sincère, objective et complète portant sur les
caractéristiques globales du couple produit/emballage et se voir proposer
des produits respectueux de l'environnement à des prix attractifs. La
France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de
l'Union européenne. L'Etat lancera un programme pluriannuel d'information et de
sensibilisation du grand public sur les enjeux de l'amélioration de la
performance énergétique et la prise en compte du développement durable
dans le bâtiment et l'habitat. La régulation de la publicité par les professionnels sera développée après
concertation entre ceux-ci et les associations de défense des
consommateurs, de protection de l'environnement et d'éducation à
l'environnement afin de mieux y intégrer le respect de l'environnement et
le développement durable. En accord avec le droit communautaire, l'Etat mettra en place des
dispositifs incitatifs ayant pour objet d'accorder, pour des catégories
spécifiques de produits, un avantage en termes de prix aux produits les
plus respectueux de l'environnement financé par une taxation des produits
portant le plus atteinte à l'environnement. La France soutiendra l'instauration par la Communauté européenne d'un taux
réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les produits ayant un faible
impact sur le climat ou la biodiversité. Article 55
L'éducation au développement durable est portée par toutes les disciplines
et intégrée au fonctionnement quotidien des établissements scolaires. Elle
contribue, à travers ses dimensions éthiques et sociales, à la formation
citoyenne. Dans les lycées agricoles, les enseignements relatifs à l'agronomie, à la
diversité génétique, à l'utilisation rationnelle des moyens de production
et leur impact environnemental, aux règles de bonnes pratiques
d'utilisation des intrants, aux effets environnementaux des intrants, au
fonctionnement des sols et aux exploitations à haute valeur
environnementale seront renforcés. Les actions de ces lycées viseront
particulièrement la généralisation rapide des méthodes d'exploitation
respectueuses de l'environnement mises au point de façon expérimentale. Les établissements d'enseignement supérieur élaboreront, pour la rentrée
2009, un « Plan vert » pour les campus. Les universités et grandes écoles
pourront solliciter une labellisation sur le fondement de critères de
développement durable. Un institut dispensant des formations continues de très haut niveau en
matière de développement durable aux décideurs publics et privés sera
créé, qui pourra avoir des antennes régionales. Les outils de la formation tout au long de la vie seront mis en œuvre pour
accompagner, à tout niveau de qualification, les transitions
professionnelles liées à l'évolution vers un modèle de développement qui
soit durable, en vue de développer les métiers et filières de
l'environnement, du recyclage, de l'écoconception et des analyses du cycle
de vie des produits et la connaissance des écosystèmes.
TITRE VI : DISPOSITIONS PROPRES A L'OUTRE MER
Article 56 Les départements et les régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie sont
appelés à jouer un rôle essentiel dans la politique de la nation en faveur
du développement durable et de l'écodéveloppement, au sein de leurs
différentes aires géographiques ; la politique de l'Etat y placera au
premier rang de ses priorités leur développement durable, en prenant en
compte leurs spécificités sociétales, environnementales, énergétiques et
économiques. Sans préjudice des objectifs qui concernent l'ensemble du territoire
national, ni de ceux propres à l'outre-mer définis dans les titres Ier à
V, cette ambition pour l'outre-mer poursuit, en outre, les orientations
suivantes : ― dans le domaine de l'énergie : parvenir à l'autonomie énergétique, en
atteignant, dès 2020, un objectif de 30 % d'énergies renouvelables dans la
consommation finale à Mayotte et de 50 % au minimum dans les autres
collectivités ; développer les technologies de stockage de l'énergie et de
gestion du réseau pour augmenter la part de la production d'énergie
renouvelable intermittente afin de conforter l'autonomie énergétique des
collectivités territoriales d'outre-mer ; développer, pour la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et La Réunion, des programmes exemplaires,
spécifiques pour chacune d'elles, visant à terme l'autonomie énergétique,
à l'horizon 2030 ; engager, dans le même temps, un programme de maîtrise
des consommations, qui se traduira par l'adoption, dès 2012, d'un plan
Energie-Climat dans chaque collectivité ; adopter une réglementation
thermique adaptée qui encourage la production d'eau chaude sanitaire
solaire dans les bâtiments neufs et d'électricité photovoltaïque dans ceux
qui doivent être climatisés, qui favorise la réduction de la climatisation
au profit de l'isolation et de la ventilation naturelle et la production
d'électricité photovoltaïque dans ceux qui doivent être climatisés, et
mobiliser les pôles de compétitivité concernés sur les enjeux énergétiques
de l'outre-mer ; dans les zones enclavées notamment, assurer un égal accès
de tous les citoyens à l'électricité et, en particulier pour la Guyane,
prendre les mesures d'adaptation nécessaires ; pour la Guyane, étendre les
réseaux de transports et de distribution d'électricité et faciliter et
accélérer les autorisations de raccordement des unités décentralisées de
production électrique ; ― dans le domaine des déchets : atteindre, d'ici à 2020, une gestion
intégrée exemplaire combinant prévention, recyclage et valorisation, qui
s'appuiera sur un dispositif adapté aux caractéristiques géologiques et
aux conditions objectives d'accès aux sites isolés ; prévoir des
adaptations réglementaires sur la construction et la réhabilitation des
installations de stockage de déchets non dangereux et mener une réflexion
sur les possibilités de financement de ces infrastructures à destination
des communes d'outre-mer ; mettre en place en Guyane sans délai, en
concertation avec les collectivités territoriales, un plan de résorption
des décharges sauvages assorti d'une étude des modalités de financement ;
favoriser une gestion des déchets par la création de filières de
coopération interrégionales ; ― dans le domaine de la biodiversité et des ressources naturelles : mettre
en place des dispositifs de connaissance, de gestion intégrée et de
protection des habitats et des espèces sauvages terrestres et marines,
comparables aux dispositifs existant en métropole, lorsque ces derniers ne
sont pas applicables ; valoriser les biotechnologies vertes et bleues ;
inclure les plantes et autres espèces médicinales dans la pharmacopée
française en veillant à l'application du j de l'article 8 et de l'article
15 de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 ; réaliser,
d'ici à 2010, un inventaire particulier de la biodiversité outre-mer ainsi
qu'une synthèse des connaissances existantes permettant l'identification
et la localisation des enjeux prioritaires, avec le crédit carbone,
notamment en Guyane ; mener des actions exemplaires en faveur des récifs
coralliens, notamment par le renforcement de l'initiative française sur
les récifs coralliens, ou des espaces et des aires marines protégés ; ― dans le domaine de l'eau : inclure, d'ici à 2012, un dispositif de
récupération des eaux pluviales à usage sanitaire pour toute nouvelle
construction ; favoriser, par un dispositif approprié en assurant la bonne
qualité, l'utilisation des eaux pluviales pour l'ensemble du réseau
domestique ; ― dans le domaine des activités extractives : élaborer et adopter, dès
2009, en Guyane, en concertation avec les collectivités locales, un schéma
minier qui garantisse un développement des activités extractives durable,
respectueux de l'environnement et structurant sur le plan économique ;
élaborer et adopter ensuite un schéma minier marin pour la Guyane ;
soutenir la démarche de valorisation durable de ses ressources minières
engagée par la Nouvelle-Calédonie au moyen de son schéma minier ; ― dans le domaine des pollutions et de la santé : atteindre un bon état
écologique de l'eau en accélérant la mise en œuvre de schémas
d'aménagement et de gestion des eaux ou de contrats de rivières à
l'échelle des bassins versants ; assurer un égal accès à l'eau potable à
tous les citoyens ; engager, sans délai, un programme pour assurer la
sécurité d'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, d'ici à
2015 ; engager, sans délai, un programme pour remédier à la pollution des
sols par les substances dangereuses ; ― dans le domaine des transports : mettre à l'étude un programme de
maillage du territoire par des modes de transports collectifs en site
propre dans une perspective de désenclavement, de préservation des espaces
naturels et de développement durable. Les résultats de cette étude seront
livrés en 2011 ; ― dans le domaine de la lutte contre le changement climatique : mettre en
place une stratégie locale d'adaptation aux conséquences du changement
climatique. Pour atteindre ces objectifs, l'Etat pourra adapter les dispositions
réglementaires, fiscales ou incitatives dans leur application aux
départements et aux régions d'outre-mer, conformément au premier alinéa de
l'article 73 de la Constitution. Ces collectivités pourront adapter ces
dispositions dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du même
article. Article 57
La mention des impacts environnementaux des produits et des offres de
prestation de services en complément de l'affichage de leur prix sera
progressivement développée, y compris au niveau communautaire, tout comme
l'affichage et la mise à disposition, sur les lieux et sites de vente, de
leur traçabilité et des conditions sociales de leur production. La
méthodologie associée à l'évaluation de ces impacts donnera lieu à une
concertation avec les professionnels concernés.
Des campagnes publiques d'information sur la consommation durable seront
organisées. L'Etat veillera à ce que les chaînes de télévision et les
radios publiques prennent en compte les enjeux de développement durable et
de protection de l'environnement, notamment par la modification des
cahiers des charges.
Afin d'assurer une bonne information des particuliers et des
professionnels du bâtiment, l'Etat s'engage à améliorer la qualité et le
contenu du diagnostic de performance énergétique dans le but de disposer
d'un outil de référence fiable et reconnu par tous.
Les formations initiales et continues des membres des professions de santé
et des professionnels de l'aménagement de l'espace comprendront des
enseignements, adaptés aux métiers qu'ils concernent, relatifs aux enjeux
de santé liés à l'environnement, à compter de la rentrée 2009.
En outre, au titre d'une gouvernance locale adaptée, les départements et
les régions d'outre-mer, à l'exception de La Réunion, pourront fixer des
règles spécifiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 73 de la Constitution.
Les objectifs définis au présent article valent pour les départements et
les régions d'outre-mer. Leur mise en œuvre s'effectuera dans le respect
de leur organisation respective ainsi que des procédures de consultation
et de concertation prévues par celle-ci.
L'Etat veillera à la cohérence de son action avec la Nouvelle-Calédonie et
les collectivités qui la composent et les collectivités d'outre-mer régies
par l'article 74 de la Constitution selon les orientations figurant au
présent article.
L'article 8 est applicable à Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Lavandou, le 3 août 2009.
Par le Président de la République, en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Valérie Létard Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu La secrétaire d'Etat
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le retrait des ampoules à incandescence des rayons de
supermarché Une procédure
concrète est le retrait des rayons des magasins des ampoules à
incandescence : - Depuis le 1er juillet 2009, toutes
les ampoules à incandescence d'une puissance égale ou supérieure à 100 Watt sont
retirées de la vente au profit des ampoules basse consommation de même capacité.
- Depuis le 31 décembre 2009, les ampoules à incandescence égale ou supérieur
à 75 W disparaissent des rayons.
- Le 30 juin 2010, les ampoules de 60 Watt et plus
disparaissent à leur tour. - Au 31 août 2011, les ampoules de 40 Watt et plus
disparaîtront - Au 31 décembre 2012, celles de 25 Watt et plus suivront.
Il n'y aura plus d'ampoules à incandescence sur le marché de 25 Watt et plus.
L'OBLIGATION D'INDIQUER LA
PROVENANCE DES FRUITS ET LEGUMES AVEC LE PRIX Le Décret n°2010-109 du 29 janvier 2010
modifie le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 pris pour l'application de la loi
du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce
des fruits et légumes et remplace l'article 6 dudit décret de 1955:
Contactez nous par téléphone ou par e mail:
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
La secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer,
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno
"Dans toute annonce de prix portant sur des fruits et légumes frais, au stade
de la vente au détail, la mention relative à l'origine des produits est inscrite
de façon visible et lisible, en caractères d'une taille égale à celle de
l'indication du prix."