LOCATION GERANCE
Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- LE CONTRAT DE LOCATION GERANCE
- LE LOCATAIRE GERANT
- LE BAILLEUR DU FONDS DE COMMERCE
La location gérance ne doit pas être confondu avec la gérance mandat puisque la location gérance prévoit que le locataire paie un loyer pour exploiter le fonds de commerce ou artisanal alors que dans la gérance location, le mandant laisse un pourcentage sur les recettes du chiffre d'affaire pour que le gérant mandataire exploite le fonds en ses lieux et place.
LE CONTRAT DE LOCATION GERANCE
C’est un «contrat ou une convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls ».
Le locataire gérant doit verser une redevance au bailleur, respecter la destination du fonds et ne pas le céder ou le nantir. Le locataire gérant n’a aucun droit vis-à-vis du propriétaire du local. Seul, le propriétaire du fonds de commerce peut demander au bailleur le renouvellement du bail.
Evitez de compléter un contrat de location gérance par une promesse de cession qui prévoit la déduction de la redevance versée au prix. L'administration fiscale considère qu'il y a alors cession déguisée. Le contrat de location-gérance doit être indépendant d'une éventuelle promesse de cession et le montant de la redevance ne peut être imputé sur le prix.
Sa durée peut être déterminée ou non, elle est souvent fixée pour une ou deux années, tacitement reconductibles. S’il n’existe pas de clause de renouvellement par tacite reconduction, le locataire n’a aucun droit automatique au renouvellement.
Le matériel loué devra être décrit avec minutie et les règles de remplacement bien précisées.
Le montant de la redevance peut être fixe ou proportionnel au CA ou aux bénéfices. Elle peut être versée mensuellement ou trimestriellement.
Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance.
Le Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixe les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative.
Le "locataire-gérant", bénéficiaire dudit contrat, n'est pas propriétaire du fonds de commerce qu'il exploite, mais seulement "locataire". Ce dernier exploite toutefois à ses risques et périls, puisque c'est lui qui est immatriculé au RCS ou RM, et donc lui qui est soumis à toutes les obligations qui découlent de la qualité de commerçant ou d'artisan.
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 15 septembre 2010, Pourvoi n° 09-68521 CASSATION
En l'espèce, si le propriétaire du fonds n'est pas inscrit au registre du commerce, son locataire gérant l'est et le bail commercial ne peut être résilié sans indemnité.
Mais attendu, d'une part, que la
cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition
de la clientèle ; qu'ayant relevé souverainement que l'interruption
temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas
affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée
concernant en quasi totalité la clientèle de passage constituée par les
pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle
du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation,
s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public,
la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle
actuelle et certaine et non future ou potentielle, en a déduit, à bon
droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de
la conclusion du contrat de location-gérance
Attendu, d'autre part, que le défaut d'immatriculation du locataire-gérant
d'un fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés à la date
de délivrance du congé au preneur à bail des locaux où est exploité ce
fonds n'est pas de nature à priver ce preneur du bénéfice du statut des
baux commerciaux ; que la cour d'appel a exactement retenu, sans être
tenue de rechercher si le locataire-gérant avait effectué à la date de
délivrance du congé les diligences lui incombant en matière
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'en vertu de
l'article L. 145-I-II du code de commerce, M. Claude X..., propriétaire du
fonds de commerce donné en location-gérance, n'avait pas besoin d'être
immatriculé pour bénéficier du statut des baux commerciaux
Le locataire gérant doit donc avoir la capacité de faire commerce. Les bénéfices lui sont entièrement acquis... Ainsi que les pertes s’il y en a.
Ce type de contrat permet à une personne, ne disposant pas d'un capital de départ suffisant pour l'acquisition d'un fonds de commerce, de pouvoir tout de même l'exploiter pour son propre compte. En contrepartie, le locataire-gérant verse au propriétaire du fonds de commerce une redevance de location qu'il peut déduire de ses bénéfices puisqu'il s'agit d'une charge d'exploitation. Librement fixée par les parties, cette redevance comprend, dans la majorité des cas, la location du Fonds de Commerce et des murs sauf dans le cadre de commerces ambulants.
A la fin du contrat, le locataire-gérant n'a pas droit au renouvellement automatique du contrat puisqu'il n'y a de propriété commerciale. Le bailleur peut reprendre son fonds sans avoir à verser une indemnité même si le locataire gérant a fait prospérer le fonds de commerce.
Il est parfois demandé par le propriétaire du fonds une caution ou un dépôt de garantie.
L'article L 144-3 du Code de commerce prévoit que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
Toutefois, l'article L 144-5 du Code de commerce dispense de cette obligation d'exploitation de deux ans :
1° A l'Etat ;
2° Aux collectivités territoriales ;
3° Aux établissements de crédit ;
4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ; (il s'agit de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux)
7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage ;
8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ; (Toutefois, un locataire gérant qui doit suivre toutes les instructions du loueur sans avoir aucune liberté subit un lien de subordination et bénéficie des dispositions du code de travail, voir en ce sens l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 25 mars 2009 dans le pourvoi n° 07-41242 concernant les contrats Yves Rocher)
9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.
L'article L 144-8 du Code de Commerce prévoit cette dispense de deux ans d'exploitation personnelle au profit des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.