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La requête a reçu le numéro:  31047/06 Liane contre France

 

L.I.A.N.E - PRECAVI

 

ASSOCIATION  1901

 

BOÎTE POSTALE 26

 

  62360      SAINT LEONARD  FRANCE

 

 

REQUÊTE ARTICLES 6-1; 14 et P1-1 DE LA CONVENTION

à  la C.E.D.H Conseil de l'Europe 67075 Strasbourg cedex

 

PARTIE REQUERANTE:

Nom         DAMEZ

Prénom     PASCAL

Né le 31 Janvier 1961

à Aulnoy les Valenciennes

de nationalité Française

Agissant en qualité de président de l’Association LIANE PRECAVI (Cote 23)

se domiciliant pour les présentes à l’adresse de l’association : 30 Boulevard de la Liane – Oméga Services – 62360 Saint Léonard.

 

HAUTE PARTIE CONCERNEE PAR LES GRIEFS: FRANCE

LES FAITS ET LA PROCEDURE INTERNE:

Les copies des décisions de justice et actes ci-après exposés sont en cote des présentes

- 16 février 1999 : arrêté préfectoral (Monsieur le Préfet du Pas de Calais) qui approuve le  PPRI de la Liane. (Cote 1)

- 23 Avril 2001 : le Tribunal Administratif de Lille annule partiellement selon Monsieur le Ministre de l’environnement, totalement selon les citoyens et l’association requérante, l’arrêté du 16 Février 1999. (Cote 2)

- Le 30 Décembre 2003, l’enquête publique suivant la procédure de révision partielle d’un PPRI débute.

- Le 25 Mars 2004 avis défavorable du commissaire enquêteur (Cote 3)

- Le 21 Juillet 2004 Monsieur le Préfet du Pas de Calais signe l’arrêté approuvant le nouveau PPRI de la Liane et sa cartographie (révision partielle)  (Cote 4)

- Le 19 Février 2005  les Associations LIANE et Saint Léo Hors d’Eaux déposent une requête auprès du Tribunal Administratif de Lille demandant l’annulation de l’arrêté du 16 Février 1999 et de l’arrêté du 21 Juillet 2004. ( requête enregistrée le 22 Février 2005)(Cote 5)

- Le 21 Juin 2005 une ordonnance du Tribunal Administratif déclare irrecevable notre requête, sans même examiner nos moyens et sans attendre notre réponse aux conclusions du Préfet. (Cote 6)

- Le 30 Août 2005 les deux associations déposent une requête auprès de la Cour Administrative d’Appel de Douai, par Maître Wable, demandant l ‘annulation de l’ordonnance du 21 Juin 2005 du Tribunal Administratif de Lille. (Cote 7)

- Dans un arrêt du 26 Janvier 2006 la Cour d’Appel de Douai déclare notre appel recevable nous donne partiellement droit mais nous reproche de n’avoir pas envoyé une lettre au sens de l’article R 600 - 1 du code de justice administrative et rejette notre appel sans l’examiner au fond (Cote 8)

- Le 15 Mars 2006 nous avons envoyé un pourvoi auprès de  la cour de Cassation à Maître Thiriez, avocat auprès de la Cour de Cassation. Celui ci « oublie » de déposer le recours dans le délai de deux mois. (Cote 9)

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA RECEVABILITÉ DES PRÉSENTES AU SENS DE L'ARTICLE 35§1 DE LA CONVENTION

 L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai daté du 26 Janvier 2006  a été envoyé par la Cours de Douai le 31 janvier 2006 et ainsi signifié à l’association (Cote 10)

- Le délai de pourvoi devant le Conseil d’Etat est jusqu’au 31 Mars 2006. L’avocat au Conseil, officier ministériel, a oublié de déposer le recours, le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention commence à courir le 1er Avril 2006 pour se terminer le 2 Octobre 2006.

- La présente vous est donc bien parvenue dans les délais.

 

 L'ARTICLE 6-1  DE LA CONVENTION A ETE VIOLE

Selon nous, l'article 6-1  de la Convention a été violé par la haute partie contractante pour non accès à un tribunal.

Voici ses termes compatibles avec les griefs:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue; par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"  

Notre grief concerne d’abord un non accès devant le tribunal d’instance et la Cour d’Appel Administrative de Douai puis un non accès à un tribunal devant le Conseil d’Etat

A/ Non accès devant le tribunal Administratif et devant la Cour d’Appel de Douai

Votre jurisprudence compatible:

Arrêt Perez de Rada Canavilles contre Espagne du 28/10/1998; Hudoc 1010; requête 28090/95:

"§43 : La Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne () le rôle de la Cour se limite à vérifier la comptabilité avec la Commission des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours ()

§44 : Il ressort de la juridiction de la Cour que le "droit à un tribunal" dont le droit d'accès constitue un aspect particulier n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il rappelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation.

Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6§1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

§45 : La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées.

Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours possible.     

§46 : En l'occurrence () bien qu'envoyé par voie postale dans le délai de trois jours fixé par la loi, le recours fut reçu par le greffe du tribunal d'Aoiz deux jours après l'expiration dudit délai. Compte tenu de délais normaux d'acheminement du courrier, il semble toutefois peu probable qu'un pli puisse mettre moins de temps pour arriver à destination. A supposer même que la requérante ait pu matériellement préparer son recours et l'envoyer le lendemain même de la notification de la décision contestée, à savoir le 27 novembre 1993, la réception du dit recours au greffe du tribunal d'instance d'Aoiz avant le 30 novembre 1993, date limite pour son enregistrement, n'aurait pas pu être garantie.

 §48 : Exiger le déplacement de la requérante à Aoiz afin de présenter son recours dans le délai prescrit, alors même que la décision litigieuse, lui avait été notifiée à Madrid, aurait été en l'espèce () une exigence démesurée"

Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.

Arrêt Léoni contre Italie du 26/10/2000; Hudoc 1993; requête 43269, le greffe de la Cour d'Appel de Rome est considéré comme autorité publique:

"§26: On ne peut reprocher au requérant d'avoir agi avec négligence. On ne saurait non plus tenir pour responsable d'un non-respect des formalités de procédure imputable à la Cour d'Appel de Rome"

Arrêt Sotiris et Nikos Kontras Attée contre Grèce du 16/11/2000; Hudoc 2202; requête 39442/98, le greffe est considéré comme autorité publique: 

"§20: La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s'attendre à ce que les règles existantes soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible.

§21: La Cour note que la déclaration d'irrecevabilité prononcée en l'espèce par le Conseil d'Etat pénalisa la société requérante pour une erreur matérielle commise dans la présentation du recours.

Or, la société requérante ne saurait être tenue pour responsable de ladite erreur. La Cour considère en effet que, puisque la législation interne autorise le dépôt du recours en annulation auprès d'une autorité publique autre que le greffe du Conseil d'Etat, le respect des modalités d'un tel dépôt relève principalement de la responsabilité des agents publics habilités à recevoir le recours"    

 Arrêt Platakou contre Grêce du 11/01/2001; Hudoc 2241; requête 38460/97, les huissiers de justice sont considérés comme des officiers ministériels:

"§39: En l'occurrence, la Cour observe que la déclaration d'irrecevabilité prononcée par la Cour d'Appel dans son arrêt n°357/1994 a pénalisé la requérante pour une erreur commise dans la signification de son recours. Or la Cour estime que la requérante ne saurait être tenue responsable de ladite erreur. En effet, la Cour considère que, puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admettre que ces derniers, dans l'exercice de leurs fonctions, n'agissent pas en tant qu'organes publics de l'Etat"

  Arrêt A.E.P.I SA contre Grèce du 11/04/2002; Hudoc 3619; requête 48679/99; le ministère publique est une autorité publique:

 "§27: Mais avant tout et surtout, la Cour rappelle que la requérante se pourvut en cassation par l'intermédiaire du ministère public. Or si l'état du droit pertinent en la matière était tel que le décrit le Gouvernement, le ministère public, rôdé aux questions procédurales liées à ses compétences, aurait sans doute refusé de le faire"

 Arrêt Stone Court Shipping Company SA contre Espagne du 28/10/2003; Hudoc 4687; requête 55524/00; la Cour constate qu'une erreur simple dans la formalisation d'un recours ne doit pas suffire à le déclarer irrecevable:

"L'interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions d'une règle de procédure a privé le requérante du droit d'accès à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi en cassation"

Le droit interne pertinent :

Code de Justice Administrative :

  «Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
   La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
   La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.»

 Notre grief :

Les deux juridictions ont déclaré notre requête irrecevable car nous n’avons pas écrit au préfet pour indiquer que nous faisions un recours contre le PPRI. ( article R 600- 1)

1/ L’incertitude sur le fait de savoir si l’article R 600 -1 trouve ou non application crée une disproportion entre la règle et la sanction

Le problème que posait notre requête est le fait de savoir si un PPRI était ou non un document d’urbanisme. Si c’est un document d’urbanisme, l’article R 600-1 trouve application, si ce n’est pas un document d’urbanisme, l’article R 600-1 ne trouve pas application.

Aucune loi ne l’a déterminé clairement et la jurisprudence du Conseil d’Etat était contradictoire :

La cour d’Appel déclare : « considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l’autorité administrative ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes ; que ces contraintes s’imposent directement aux personnes publiques ainsi qu’aux personnes privées et peuvent notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol ; que par suite les plans de prévention des risques constituent des documents d’urbanisme auxquels s’applique la formalité de notification prévue dans l’article R 600 – 1 du code de l’environnement »

Avis CE , Sect . Avis, 6 Mai 1996, SARL Nicolas – Hill immobilier, req n° 178426 ; Leb P 152) : le PPRI ne peut être considéré comme un document d’urbanisme, en effet, le législateur n’a entendu viser que les décisions « valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont « régies par le code de l’urbanisme »

La Cour d’Appel a choisi deux avis non publiés et par la même non mis à la connaissance des associations requérantes. De la même manière l’obligation de notification qui existerait n’est prévue non par une loi ou un décret, mais uniquement sur la base de deux avis du Conseil d’Etat du 3/ 12 /2001 (SCI des 2et 4 rue de la Poissonnerie et autres n°244 634) et avis du 12 Juin 2002 (Préfet de Charente Maritime n° 244 634)

D’ailleurs, lors du premier recours en 1996 il n’a pas été exigé l’application des dispositions de l’article R600-1 qui existaient déjà en droit interne sous un autre article.

Devant une telle incertitude une sanction comme la non  recevabilité de notre recours est disproportionnée voir en ce sens l’Arrêt Bellet contre France du 04/12/1995; Hudoc 534; requête 23805/94: 

  « Le fait d'avoir pu emprunter les voies de recours internes mais seulement pour entendre déclarer ses déclarations irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6§1 encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le "droit à un tribunal" eu égard au principe de prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits ».

"Au total, le système ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané"

2/ Le préfet était en réalité parfaitement informé, l’application stricte de l’article R600-1 est par conséquent disproportionnée  

L’intérêt général de l’article 600-1 est d’informer la partie créatrice de l’acte en général le maire d’une commune de l’existence d’un recours contre le préfet pour n’avoir pas user de son pouvoir de contrôle à posteriori contre l’acte litigieux. Or en l’espèce le recours est dirigé contre un acte du préfet lui-même !

Il ose se plaindre  de ne pas avoir reçu une lettre alors que les deux associations ont envoyé au greffe un exemplaire de la requête pour qu’elle lui soit renvoyée. Il était donc parfaitement informé et il n’y avait aucun intérêt général impérieux à l’application stricte de l’article R600-1 du Code de Justice Administrative alors que le préfet était l’auteur lui même de l’acte attaqué. Il pouvait et l’a d’ailleurs fait, répondre à notre requête !

Nous avions à de multiples reprises fait part de notre volonté de former le recours :

Les lettres citées et jointes en Cote 11 :

Avant le recours : la seule année 2004 : trois recours gracieux au sujet du PPRI et un recours hiérarchique :    - Recours gracieux du 25 Janvier 2004, réponse du Préfet du 11 Février 2004.

                          - Recours gracieux du 7 Avril 2004 et réponse du Préfet du 10 Mai 2004.

                          - Recours gracieux du 9 Septembre 2004 et réponse du Préfet du 23 Septembre 2004.

                           - Recours hiérarchique du 28 Juin 2004 et réponse du 27 Août 2004.

Quelques jours avant le dépôt du recours : à Monsieur le Sous Préfet de Boulogne sur Mer :

                     - Lettre de l’association LIANE PRECAVI du 24 Janvier 2005.

                     - Lettre de l’Association Saint Léo Hors d’Eaux du 31 Janvier 2005.

  Les Associations ont choisi, pour ces deux derniers courriers, la voie hiérarchique prévue dans le droit français. Il appartenait au Sous Préfet de transmettre la lettre au Préfet en vertu de l’article 20 de la loi n° 2000-321 qui stipule que « lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé »

 3/ Les déclarations d’irrecevabilité sont donc bien disproportionnées d’autant plus que le greffe n’a pas prévenu les requérants de l’obligation de prévenir le préfet par LRAR

Pourtant le greffe tient son rôle pour prévenir des règles de droit voir ci-joint en cote 12

Alors qu’il accusait réception de notre requête le 9 Mars 2005 en nous donnant des conseils pour la suite de la procédure, et que le 15 Juin 2005 il précisait que nous étions considérés comme le représentant unique de la procédure et qu’il nous donnait d’autres recommandations, le même greffe précisait par courrier du  30 juin 2005 les conditions pour  saisir la cour administrative d’appel, et le greffe de la Cour d’appel par courrier du 31 janvier 2006 comment saisir le Conseil d’Etat.

Nous avons évoqué votre jurisprudence ci-dessus exposée devant la CAA de Douai, voir en cote 7 nos observations.

La C.A.A de Douai s’est contentée de dire que le texte ne prévoyait pas l’obligation de prévenir alors que l’article R600-1 ne prévoit pas l’interdiction au greffe de ne pas prévenir.

Il appartenait donc bien au greffe de prévenir et sa faute de ne pas le faire ne peut pas nous être reprochée. La sanction n’a donc aucun caractère légitime puisqu’il nous est reproché une faute du service public de la justice administrative et nous avons bien eu un non accès au tribunal au sens de l’article 6-1 de la Convention devant le tribunal administratif de Lille et la Cour d’Appel administrative de Douai. 

B/ Non accès devant le Conseil d’Etat

Votre jurisprudence :

Arrêt Sotiris et Nikos Kontras Attée contre Grèce du 16/11/2000; Hudoc 2202; requête 39442/98,

§21: La Cour note que la déclaration d'irrecevabilité prononcée en l'espèce par le Conseil d'Etat pénalisa la société requérante pour une erreur matérielle commise dans la présentation du recours.

Or, la société requérante ne saurait être tenue pour responsable de ladite erreur. La Cour considère en effet que, puisque la législation interne autorise le dépôt du recours en annulation auprès d'une autorité publique autre que le greffe du Conseil d'Etat, le respect des modalités d'un tel dépôt relève principalement de la responsabilité des agents publics habilités à recevoir le recours" 

 

Arrêt Platakou contre Grêce du 11/01/2001; Hudoc 2241; requête 38460/97

« La Cour considère que, puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admettre que ces derniers, dans l'exercice de leurs fonctions, n'agissent pas en tant qu'organes publics de l'Etat"

En droit interne, un recours devant le Conseil d’Etat ne peut être formé que par l’intermédiaire d’un officier ministériel appelé avocat à la Cour 

Les faits de l’espèce

Notre recours a été fait dans les délais mais l’officier ministériel Frédéric Thiriez a oublié les dates de recours et de déposer notre recours : échanges de courrier en cote 9.

 Par lettre recommandée du 14 Mars 2006 nous le mandatons pour présenter notre requête au Conseil d’Etat avant le 31 Mars. Le 12 Avril 2006 il nous informe qu’il n’a pas déposé le recours, il prétend nous avoir envoyé par Chronopost le 23 Mars 2006 une lettre où il précisait ses conditions. Nous n’avons pas reçu cette lettre, ni aucune autre, et nous n’avons donc pas pu lui répondre dans le délai imparti.

Suite à nos protestations (lettre du 18 Avril 2006) cote 9, Maître Thiriez reconnaît par courrier du 28 Avril 2006 qu’il n’a pas envoyé de courrier par Chronopost, il prétend qu’il est impossible d’envoyer un Chronopost à une boîte postale. Or les prospectus qui définissent les conditions d’envoi d’un Chronopost ne font nullement allusion à une telle impossibilité. Au contraire ils précisent qu’un Chronopost peut être laissé en instance dans un bureau de poste. Nous produisons d’ailleurs une attestation de la responsable du bureau de poste dont dépend Saint Léonard. Nous produisons également un Chronopost adressé à notre boîte postale (Cote 13)

Votre Juridiction n’est pas sans savoir qu’un Chronoposte peut être envoyé à une boite postale puisqu’ elle en reçoit régulièrement !

Pour régler les honoraires de Maître Thiriez les deux associations ont organisés des brocantes : l’Association LIANE PRECAVI le  23 Avril 2006 (Cote 14 ) Comme nous l’indiquons dans notre courrier du 18 Avril (Cote 9 ) nous étions d’accord sur le montant de ses honoraires.

D’autre part Maître Thiriez n’a envoyé aucun courrier à la seconde association qui le mandatait, et il n’a pas essayé d’entrer en contact téléphoniquement avec le président de cette association, qui figure pourtant dans les pages blanches de l’annuaire téléphonique du Pas de Calais.

L’avocat à la Cour a par conséquent manqué de prudence en ne déposant pas le recours alors que sa fonction d’officier ministériel agissant en qualité d’organe public l’obligeait à le faire. 

 Par conséquent nous n’avons pas davantage eu accès au Conseil d’Etat du fait de la faute de l’officier ministériel qui agit en qualité d’organe public de l’Etat au sens de votre jurisprudence ci-dessus exposée. Par conséquent, il y a bien violation de l’article 6-1 de la Convention pour non accès à un tribunal

 

VIOLATION DE L’ARTICLE P1-1 ET 14

·        L’article 1 du Protocole 1 en ses termes compatibles

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens »

Jurisprudence de votre juridiction déjà rendue en cette matière avec leurs termes compatibles:

 Arrêt Marckx contre Belgique du 13/06/1979; Hudoc 119; requête 6833/74:

"§63: En reconnaissant le droit au respect de ses biens, l'article P1-1 garantit en substance le droit de propriété.

Les mots "biens", "propriété", "usage des biens" en anglais "possessions" et "use of property", le donnent nettement à penser; de leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque; les rédacteurs n'ont cessé de parler de "droit de propriété"  pour désigner la matière des projets successifs d'où est sorti l'actuel article (P1-1).

Arrêt Satka et autres contre Grèce du 27/03/2003; Hudoc 4229; requête 55828/00:

"§48: Ainsi les requérants, puisque propriétaires de leurs terrains, se trouvent depuis 1991 année de la restitution de ceux-ci par l'armée, dans l’ impossibilité d'exploiter leurs biens, car il est de notoriété publique que ceux-ci passeront dans l'avenir sous le contrôle de l'Etat.

§49: Il en est résulté que les requérants ont eu à supporter et supportent encore une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.

§50 : Il y a donc violation de l'article 1 du Protocole n°1"

Le DROIT INTERNE

Le PPRI n’est pas un acte d’expropriation mais un règlement qui limite fortement l’usage d’un bien ; Il empêche donc toute construction ou division d’un bien  pour éviter de densifier le nombre de famille ainsi que toute extension directe ou indirecte.

 Le droit du PPRI : articles L 126-1, R 123- 14 et R 123.36 du Code de l’Urbanisme. Loi N° 87.565 du 22 Juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi N° 95.101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Le décret N° 95.1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles. Les circulaires du 24 Janvier 94 relative à la prévention des inondations et la gestion des zones inondables, du 2 février 1994 relative à la cartographie des zones inondables, du 24 avril 96 relative aux dispositions applicables au bâti.

En l’espèce :

A/ Une Atteinte au bien au sens de l’article 1 du protocole 1 ?

Oui, puisqu’il s’agit de l’atteinte à l’usage de terrains et d’immeubles causés par le risque inondation ; La restreinte de l’usage est bien une atteinte au bien au sens de l’article 1 du protocole 1 comme le prévoit votre jurisprudence ci-dessus exposée.

B/ Prévue par la loi ?

Oui, en l’espèce, voir la référence des textes ci-dessus. 

C/ La loi a-t-elle un but légitime ?

Oui, puisque la loi a pour but de lutter contre les catastrophes naturelles, elle prévoit une collaboration directe entre les citoyens concernés et les services administratifs  et elle prévoit en parallèle aux atteintes du droit d’usage des propriétés, des travaux de protection à la charge des autorités publiques.

D/ Les moyens sont-ils proportionnés au but poursuivi ?

Non : malgré un premier recours annulé, l’administration a refusé de saisir le tribunal pour faire interpréter son jugement et a décidé de facto seule avec le conseil d’un inconnu du ministère de l’environnement que l’annulation était partielle alors qu’elle était totale.

·        Cette différence de traitement est une violation de l'article 14 et P1-1:

ARTICLE 14 DE LA CONVENTION: "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation"

Votre jurisprudence a sanctionné un droit de préemption sélectif

Arrêt Hentrich contre France du 22/09/1994; Hudoc 485; requête 13616/88;

 "§49: Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que, victime sélective de l'exercice du droit de préemption, la requérante a "supporté une charge spéciale et exorbitante" qui aurait pu rendre légitime la possibilité, qui lui fut refusée, contester utilement la mesure prise à son égard: il y a donc eu rupture du "juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général.

 §50: Partant, il y a eu violation de l'article1 du Protocole n°1"

 des obligations de chasses sélectives

Arrêt Chassagnou et autres contre France précité; la Cour constate aussi la violation de P1-1:

"§93: S'il peut paraître dans l'intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles de se regrouper pour pouvoir disposer d'un territoire de chasse plus grand, il n'y a aucune raison objective et raisonnable d'y contraindre, par la voie de l'apport forcé, ceux qui ne le souhaitent pas, en se fondant uniquement sur le critère de la superficie des terrains, qui, comme l'a d'ailleurs admis le Gouvernement, procède d'une certaine approximation.  

§94: Au surplus, dans les départements où l'institution d'ACCA est facultative, comme en Dordogne, où il n'existe que 53 ACCA sur les 555 communes que compte ce département, l'application de la loi Verdeille aboutit à des situations où certains petits propriétaires sont obligés de faire apport de leur terrain à une ACCA tandis que, dans une commune voisine présentant les mêmes caractéristiques quant à la topographie ou à la faune mais non affectée par la loi Verdeille, les propriétaires terriens, qu'ils soient grands ou petits, sont libre d'affecter leurs fonds à l'usage qu'ils souhaitent.

§95: En conclusion, dans la mesure où la différence opérée entre les grands et les petits propriétaires a pour conséquence de réserver seulement aux premiers la faculté d'affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, elle constitue une discrimination fondée sur la fortune foncière au sens de l'article 14 de la Convention. Il y a donc violation de l'article 1 du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention"

Des attributions de pension sélective:

Arrêt Koua Poivrez contre France du 30/09/2003; Hudoc 4588; requête 40892/88; le requérant se plaint de ne pas avoir droit à une pension invalidité sous la justification qu'il est citoyen ivoirien alors qu'il a toujours vécu en France depuis son adoption par un citoyen français. La Cour constate la Violation de l'article 14 et P1-1:

"§49: Les arguments avancés par le Gouvernement défendeur ne sauraient convaincre la Cour. La différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice de prestations sociales, entre les ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité et les autres étrangers ne reposait sur aucune "justification objective et raisonnable" même si à l'époque des faits, la France n'était pas liée par des accords de réciprocité avec la Côte d'Ivoire, elle s'est engagée, en gratifiant la Convention, à reconnaître "à toute personne relevant de sa juridiction"

§50: Partant, il y a eu méconnaissance de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n°1"

La procédure du nouveau PPRI prévu par la loi n’a pas été respectée : Les citoyens n’ont pas été entendus il n’y a  eu qu’une apparence d’écoute alors que la loi et la Convention prévoient des droits réels concrets et effectifs. Que ce soit les particuliers ou dans le cadre d’associations de type loi de 1901 les dossiers, rapports et témoignages de terrain furent systématiquement écartés. Seul le commissaire enquêteur  s’y intéressa ce qui lui fit reconnaître les différences sélectives opérées par l’Etat et l’absence d’équité (cote 3)

Il n’y a pas de travaux pourtant imposés pour protéger les biens soumis à un PPRI. Alors que le règlement du PPRI, s’appuyant sur la loi  N°95-101 du 2 février 1995 évoque « les mesures de protection et de prévention incombant aux collectivités publiques », aucun travaux de protection n’a été entrepris sur les zone rouges des communes concernées alors qu’il existe un organisme chargé de les effectuer : le Syndicat d’Aménagement et de gestion des eaux du boulonnais (le SYMSAGEB)

1) La révision partielle crée une inégalité de traitement entre les citoyens soumis à la même situation. En cas de doute légitime comme en l’espèce, c’est l’interprétation la plus favorable aux citoyens qui s’impose, soit l’annulation totale.

Or l’administration a choisi de réviser avec une méthode bien plus précise les quelques zones objet de la révision et de l’extension alors que les citoyens demeurant dans les autres zones n’ont pas bénéficié de cette nouvelle méthodologie. Il existe ainsi deux réglementations de PPRI, le plus ancien étant techniquement moins précis ce qui a des conséquences sur le citoyen dont le bien se trouve classé en zone rouge avec des normes précises alors qu’il pourrait bien être en bleu avec des normes moins contraignantes : la réglementation s’en trouve du même coup aléatoire selon le secteur géographique mais aussi selon le nouveau ou l’ancien PPRI !

Il  n’y a aucune raison objective à cette différence de traitement pour des biens subissant la même situation et il semble bien que cette différence est en violation  de l’article P1 .1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Il n’y a encore aucune raison objective à ce que les biens de la vallée de la Liane ne soient pas traités selon les préconisations du ministère de l’environnement, de la loi et des décrets. Cette différence est encore une violation des articles P1-1 et 14 de la Convention.

Dans ses conclusions défavorables au projet de PPRI de la Liane, le Commissaire enquêteur expose en page 10 « La méthode de détermination des zones n’est pas la même sur l’ensemble des territoires concernés : le principe de globalisation est appliqué brutalement dans la zone de révision, l’analyse est plus fine dans la zone d’extension, il est porté atteinte au principe d’égalité » (cote 3) La méthodologie topo métrique n’est pas identique dans le temps et l’espace  ce qui par « levés à grandes échelles » provoque un « nivellement de tolérance sur les -points durs- (…) de 0,83m pour une focale de 152mm » qu’on dit être « toléré »  (cote 16)    

En effet, par exemple, les biens situés dans le premier PPRI ont eu des relevés de côte très restreints sur des cartes au 1/5000ème, alors que les biens situés dans le nouveau PPRI ont bénéficié d’un relevé de côte beaucoup plus précis sur des cartes au 1 /1000ème. De plus, dans le premier PPRI l’administration n’a fourni ni carte des aléas, ni carte des enjeux, ni plan de zonage règlementaire, alors qu’elle en a fourni pour les biens des zones révisées.

 

2) Il y a une différence de traitement entre  les biens situés dans la vallée de la Liane et les biens situés dans les autres vallées de France.

Un ouvrage publié par le ministère de l’Equipement montre que pour ce P.P.R. de la Liane les règlements  ne furent pas respectés. Sa référence bibliographique est : Guide Méthodologique des P.P.R.I., ministères de l’Equipement, de l’aménagement du territoire, de l’Environnement, la Documentation Française, quatrième trimestre 1999 pages 53, 55,59, 60, 71 à 74. (Cote 15)

 

On y précise la notion d’aléas et l’on distingue trois niveaux d’aléas ce qui n’existe que de façon allusive pour une partie du PPRI de la Liane : c’est donc une inégalité du PPRI avec d’autres PPRI de France. De même l’évaluation des enjeux ainsi que le plan de zonage réglementaire sont très modestement utilisés dans le P.P.R.I. de la Liane. Prenons un exemple précis : page 55 du dit ouvrage est défini l’aléa de durée de submersion : pour la vallée de la Liane le bureau L.H.F (laboratoire hydraulique de France) a précisé dans son tableau 8 de son étude que la durée de submersion était de 10 heures à Hesdigneul les Boulogne, 12 heures à Isques, 8 heures à Pont de Briques. On est donc bien loin des 48 heures utilisées comme référence dans le guide ou du cas de la Saône…Ainsi cet aléa doit être considéré comme négligeable ou faible et non fort comme ce qui fut décidé pour le PPRI de la Liane.

 

D’autre part, page 53 du guide il y a qualification de l’aléa : « l’aléa est initialement défini comme la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel. Pour les PPR, on adopte une définition élargie qui intègre l’intensité des phénomènes : hauteurs d’eau, vitesse d’écoulement et durée de submersion  (…) on distingue trois niveaux d’aléas : négligeable ou faible, moyen, fort » Nous venons de voir que pour la durée de submersion on mettait au même niveau d’intensité la Liane et la Saône ce qui nous semble bien disproportionné pour notre petit fleuve côtier de 38 km…L’aléa de hauteur d’eau est sans doute le plus important. Pour voir la hauteur d’eau à un endroit donné il faut soustraire au point étudié la hauteur de la crue centennale la cote d’altitude des terrains (que l’on trouve sur le plan PPR au 1/5000éme) Exemple pour Pont de Briques au point 8 nous avons 7,51m. La cote est de 7,30 m ce qui donne 0,21m. Si l’on respecte à la lettre le guide, si la hauteur d’eau de submersion est supérieure ou égale à un mètre l’aléa est fort et si la hauteur de submersion est inférieure à 1m l’aléa est moyen ou faible. Nous venons de voir que nous sommes pour Pont de Briques à 0,21 cela donne donc logiquement un aléa faible. Pour le PPRI de la Liane c’est NON ! : nous sommes en aléa fort ce qui « justifie » le zonage en rouge !

 

Le guide enfin précise pour l’aléa de vitesse d’écoulement que « lorsque des données quantitatives existent malgré tout, on considérera que la vitesse est faible en dessous de 0,20m/s et moyenne de 0,20 à 0,50 m/s et forte au-delà. » Pour la Liane l’étude L.H.F. (Laboratoire hydraulique de France) pour l’aléa de vitesse d’écoulement a donné un tableau de ces vitesses et en basse vallée de la Liane (à l’Ouest de Carly jusqu’à Saint Léonard) il n’y a aucun cas fort. Sur 28 relevés il y en a 18 qui sont inférieurs à 0,20m/s le point P11RG étant le maximum et à 0,32. Il est donc exagéré également sur cet aléa de choisir un zonage rouge. 

 

On voit donc que la méthodologie de base n’est pas respectée et ceci depuis ses origines (voir la société Prolog pour les études hydrologiques) (Cote 16-2) Le PPRI de la Liane est constamment manipulé, ceci au détriment des biens des particuliers. Il y a violation du droit de propriété, de son usage. Il n’existe pas, de plus, de mesures compensatoires.

 

Le premier PPRI créait déjà une inégalité entre les personnes qui avaient auparavant remblayé leurs terrains, avant le zonage, et celles, respectueuses de la loi qui ne l’avaient pas fait : suite à une réunion sur les conclusions de l’étude LHF le 27 Octobre 1995, nous demandions « Comme il l’est fait pour les limites des zones inondables, une cartographie très précise de l’ensemble des terrains remblayés dans le lit mineur du fleuve ainsi que dans les zones du lit majeur les plus délicates ainsi que dans les lits des affluents les plus importants » Nous demandions aussi « une liste des remblayeurs, la localisation des parcelles remblayées et celle des responsables de l’époque pour les demandes d’autorisation ». Certains, sur des remblais de prés de trois mètres parfois, se retrouvent cartographiés en zone blanche ou bleue alors que d’autres sont classés en rouge alors qu’ils n’ont jamais contrarié et ont respecté leur environnement. Il existe une inégalité source d’injustice de ce P.P.R.I. Normalement fait pour préserver, il est dans le Boulonnais une contrainte et une sanction pour ceux qui respectent leur environnement et il « légitime » les remblayeurs privés comme publics…Notre demande est restée sans réponse (Cote 17) Comme le précise le commissaire enquêteur, une révision ne pouvait pas être partielle sans violer le principe d’égalité. Pourtant il n’a pas été écouté par l’administration la révision du PPRI étant plus partiale que partielle.

Il n’y a encore aucune raison objective à ce que les biens de la vallée de la Liane ne soient pas traités selon les préconisations du ministère de l’environnement, de la loi et des décrets. Cette différence est encore une violation des articles P1-1 et 14 de la Convention.

 

3) La révision du PPRI n’a pas suivi les préconisations de l’ordonnance qui annulait l’arrêté du premier PPRI : les quelques préconisations du jugement n’ont pas été écoutées par l’administration en matière de classement des biens en zones. Pourquoi réviser sans suivre les décisions de justice devenues définitives alors que la révision n’a que pour objet déclaré d’appliquer strictement le jugement du 23 Avril 2001 ? Le commissaire enquêteur a relevé en page 6 de son rapport défavorable, les reproches des populations, par exemple, pour la construction d’un parking à revêtement non filtrant alors que la juridiction avait expressément préconisé d’appliquer le principe de précaution sur ce secteur (Cote 4)

 

4) La révision du PPRI de la Liane ne permet pas d’offrir aux riverains un PPRI de la même qualité que ceux approuvés sur le même département français.  Il y a une disproportion  entre les mesures prises dans la vallée de la Liane et les mesures prises dans d’ autres vallées. Voici, à titre d’exemple, le PPRI de la vallée de la Lys en cote 18 et le tableau comparatif entre la différence de mesures plus souples de la vallée de la Lys (rivière importante de la région Nord Pas-de-Calais) et la vallée de la Liane, petit fleuve côtier de 38km situé entièrement dans le Boulonnais, l’un des pays du département du Pas-de-Calais :

TABLEAU COMPARATIF MONTRANT LES DIFFERENCES ENTRE LA THEORIE* ET DEUX CAS DE PPRI DE LA LIANE ET DE LA LYS

*référence bibliographique : Plans de prévention des risques naturels (PPR) risques d’inondation, guide méthodologique, la Documentation Française 1999, 123 pages. Ouvrage édité par le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le ministère de l’équipement des transports et du logement (Cote 15)

 En lien avec la note de présentation du règlement de PPRI (Cote 4)

PPRI THEORIQUE*

PPRI de la vallée de la Lys

PPRI de la vallée de la Liane

Le principe de précaution impose un calcul de vitesse d’écoulement des crues.

Page 9 : La vitesse d’écoulement des crues est considérée

La vitesse d’écoulement des crues n’est pas calculée

Les circulaires du 24 janvier 1994, du 2 février 1994 et du 24 avril 1996  prescrivent un tableau des aléas et des risques dans la présentation du règlement de PPRI

Page 10 : un tableau des aléas et des risques est présenté conformément aux prescriptions

 

Tableau inexistant

Sur le territoire national les riverains et les associations ont accès à : - la carte informative des phénomènes naturels.

-          la carte des aléas.

-          La carte des enjeux.

 

- Ces cartes sont présentes dans le PPRI

-         Inexistantes dans le premier PPRI

-         Le commissaire enquêteur  constate que ces documents ne sont pas consultables dans le PPRI de la Liane.

Les circulaires du 24 janvier 1994, du 2 février 1994 et du 24 avril 1996  prévoient un classement en zone bleue ou rouge.

Page 10 les biens qui subissent 1m50 d’eau sont classés en zone rouge.

Dés 50cm de hauteur d’eau les biens sont classés en zone rouge.

Les circulaires du 24 janvier 1994, du 2 février 1994 et du 24 avril 1996  prévoient un classement en zone bleue, rouge avec des nuanciers possibles.

Page 15 : à 0,50m de hauteur d’eau les biens sont classés en zone bleue

Dés 50cm de hauteur d’eau les biens sont classés en zone rouge.

Des  nuanciers liés aux aléas sont prévus.

Pages 4, 7, 14, 15,18 des zones rouges et bleues sont décomposées en zones foncées et claires ayant des conséquences sur les interdictions et prescriptions.

Les biens sont classés brutalement en zone rouge ou bleue.

Les circulaires du 24 janvier 1994, du 2 février 1994 et du 24 avril 1996 prévoient que les zones bleues concernent principalement les zones urbanisées et les friches industrielles pour des causes d’intérêt général. 

Pages 7 et 16 précisent que les zones bleues concernent principalement les zones urbanisées et les friches industrielles. 

4 communes de la vallée de la Liane, quatre zones urbaines avec activités commerciales, industrielles, lieux d’habitations ne bénéficient pas du classement en zone Bleue. De plus, une friche industrielle est classée en zone rouge sacrifiant les activités économiques.

Il est précisé des zones stockage pour intervention rapide auprès des populations (sacs de sable, parpaings)

 

    Zones prévues de stockage

 

                 Rien…

Par respect du principe de précaution des zones d’expansion des crues sont à prévoir

Ces zones sont importantes pour la vallée de la Lys

 

             Non prévues…

 Il est rappelé que la vallée de la Lys est située pour partie dans le même département du Pas de Calais et que la Lys, plus importante en longueur, a un débit en crue plus rapide, et est par conséquent plus dangereuse que ce petit fleuve côtier qu’est la Liane.   

 Les riverains de la Liane subissent par conséquent une charge disproportionnée  par rapport aux autres PPRI du département et de la France.

Il n’y a encore aucune raison objective à ce que les biens de la vallée de la Liane ne soient pas traités selon les préconisations du ministère de l’environnement, de la loi et des décrets. Cette différence est encore une violation des articles P1-1 et 14 de la Convention.

 

5) La révision du PPRI de la Liane ne permet pas d’offrir une égalité de traitement entre les habitants et leurs biens des différentes communes concernées par les inondations de la Liane

Une commune comme Isques, pourtant placée entre Condette et Saint Etienne au Mont, deux communes bénéficiant de la révision du PPRI, n’a pas bénéficié de l’examen précis de ladite révision .Ce manque semble être une violation de l’article PI .1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Ainsi à Isques, prés du ruisseau Blanchard, (affluent de la Liane), un riverain, (Mr Soret) qui a chez lui deux personnes handicapées subit un étranglement illégal du ruisseau. Si la crue monte trop vite, les deux handicapés n’auraient pas le temps de fuir. De plus, un permis de construire a été accordé pour créer un supermarché dans la zone d’expansion des crues de ce ruisseau. Ce supermarché placé en amont de la maison de Mr Soret va augmenter le risque d’inondation.

Si ce secteur avait été classé en zone rouge, le permis de construire n’aurait pas été délivré : le principe de précaution doit imposer un changement de zonage. (Lettre de Mr Soret : Cote 19)

Des communes inondées par la Liane et ses affluents comme Saint Martin les Boulogne, Outreau, Boulogne sur Mer, font l’objet d’une alerte à la prévention des risques en cas de crue (voir la cote 20  concernant la liste des personnes à prévenir en cas de crues – Règlement Départemental d’annonce des crues, bassin de la Liane) et pourtant ces communes ne sont pas dans le périmètre du PPRI alors qu’elles sont dans la même situation que les autres communes concernées. Il n’y avait aucune raison objective de les écarter. Ainsi 44 personnes sont à prévenir à Saint Martin les Boulogne, qui n’est pas dans le zonage du PPRI, alors qu’il n’y a que 19 personnes à prévenir à Saint Léonard qui est dans la zone du PPRI.

 

6) Les riverains de la Liane subissent  une charge disproportionnée entre eux : il y a disproportion des mesures sur plusieurs biens d’une même commune.

Ainsi à Saint Léonard  (cote 21) Monsieur Ludovic Damboise, 17 allée des Rossignols a son habitation située en zone rouge alors qu’il n’a jamais subi d’inondation, (attestation du Maire de la commune) en revanche, le N°11, situé au même niveau est classé en zone bleue.

Monsieur Laurent Colpier 19 bis rue des Bergeronnettes n’a pas subi d’inondation mais est situé en zone rouge, alors que le bâtiment de la société CERP (entrepôt de médicaments) situé rue des Bergeronnettes, au même niveau, est en zone blanche (cote 21)

Monsieur Magnier Eugène, 21 rue des Bergeronnettes est en zone rouge, alors qu’il n’a jamais subi d’inondation, en revanche le bâtiment de la CERP situé rue des Bergeronnettes au même niveau est en zone blanche (cote 21)

Madame Terninck-Vatin, gérante de la SCI Belle-Isle, 30 boulevard de la Liane à Saint Léonard est en zone rouge, alors qu’elle n’a jamais subi d’inondation, en revanche les bâtiments  voisins Citroën et Duflos situés à un niveau inférieur et déjà inondés (voir la photographie jointe en cote 21) sont en zone blanche ! Cette SCI  voit donc six locataires entreprises (BCA, NCN, CEMENOR, NORD REVETEMENTS, OMEGA SERVICES et GAN VIE) dans une situation de dévalorisation de leurs potentiels économiques futurs par rapport à d’autres entreprises dans une même zone industrielle. Elles témoignent toutes que la propriété de la S.C.I. ne fut jamais inondée (cote 21)

Voir planche 1, extrait 1 au 1/ 1 000. (Cote 4) La zone entre la Liane et le boulevard industriel est classée en bleu avec des cotes de 5.6, 5.8 ,5.9 alors que la zone située entre le boulevard industriel, la rue des bergeronnettes et l’impasse des Bergeronnettes est en zone blanche avec des cotes de 5.5, 5.6, 5.9. Pourtant la rue des Bergeronnettes est classée en rouge avec des cotes de 5.56 à 5.62 et l’impasse des Bergeronnettes est aussi classée en zone rouge avec une cote de 5.54.

A Pont de Briques : voir planche 1 extrait 2 au 1/ 1 000. (Cote 4)  une zone blanche apparaît sur un décroché le long de la voie ferrée après le pont de la CD 940  au niveau d’Audisque. Il n’y a aucune cote relevée sur la carte pour permettre aux riverains et au tribunal de vérifier la légalité du classement en zone blanche de cette zone.

Actuellement sur la commune de Saint Léonard, le château dit « Napoléon » ou château de Pont de Briques n’a aucune cote. Les seules cotes relevées sont celles sur les routes (9.4 et 7.9) surélevées par rapport au château. Une seule cote de 6.6 est relevée à la périphérie. Cette cote a justifié le classement en zone rouge du jardin, le manque de relevés de cote sur le château ne permet pas aux riverains et au tribunal de contrôler la légalité de son classement en zone blanche.

Hesdigneul les Boulogne : planche 1 extrait 3 au 1/ 1 000. (Cote 4) Un bassin de rétention situé au bout du terrain de football est classé en zone rouge alors qu’un bassin situé sur la zone des Serres d’Hesdigneul à quelques mètres du premier bassin est classé en zone bleue et que le bassin d’un lotissement (de la Fleurière) pourtant existant au moment de la procédure de révision du PPRI n’est même pas indiqué et, par conséquent, pas classé.

Condette : voir la planche 1 au 1/ 5000. (Cote 4) L’autoroute a été classée en zone rouge alors que le périmètre de la révision ne portait pas sur la zone de l’autoroute. Ce classement en zone rouge empêche tous travaux au profit de la sécurité routière et viole par conséquent le principe de précaution. Rajouter l’autoroute a été la réponse de l’administration au rapport défavorable du commissaire enquêteur qui  l’écrit en page 6 (Cote 3)

Quant à l’absence de figuration de l’A16 sur le fond de plan du PPRI, le TA de Lille avait déjà estimé qu’elle n’avait pas le « caractère d’une insuffisance substantielle de nature à entacher l’illégalité du PPRI » Cependant comme cette insuffisance avait été constatée, une nouvelle omission pourrait être opposable.

Cependant rajouter l’autoroute sans examen des cotes du secteur, examen interdit par la non extension du périmètre de révision du PPRI, est bien opposable puisque pour respecter le principe de précaution, l’autoroute est bien évidemment construite sur un remblai avec une cote non révélée bien supérieure aux cotes moyennes de la zone. L’administration est sur ce point prisonnière de sa curieuse interprétation du jugement du 23 Avril 2001.

A Isques (comme dans les autres communes) les biens classés en zone rouge subissent de ce fait une dévaluation très importante, sans réparation du préjudice subi : ainsi Les Ateliers de Rectification du Pas de Calais avaient acheté un ensemble immobilier en 1995 au prix de 3.000.000 de francs (réactualisation en euros : 534 051euros) Une évaluation des Domaines en 2005 propose 8 283.24 euros, compte tenu de la situation en zone rouge, soit une perte de 525.767.43 euros ! (Cote 22) Précisons, de plus, qu’aucune compensation n’est prévue par l’Etat !

Il n’y a encore aucune raison objective à ce que les biens de la vallée de la Liane ne soient pas traités selon les préconisations du ministère de l’environnement, de la loi et des décrets. Cette différence est encore une violation des articles P1-1 et 14 de la Convention.

La procédure du nouveau PPRI prévu par la loi n’a pas été respectée. Les citoyens n’ont pas été entendus il n’y a  eu qu’une apparence d’écoute alors que la loi et la Convention prévoient des droits réels concrets et effectifs.

Il n’existe pas de travaux pourtant  imposés pour protéger les biens soumis à un PPRI alors que le règlement du PPRI, s’appuyant sur la loi  N°95-101 du 2 février 1995 évoque « les mesures de protection et de prévention incombant aux collectivités publiques », aucun travaux de protection n’a été entrepris  sur les zone rouges des communes concernées alors qu’il existe un organisme chargé de les effectuer : le Syndicat d’Aménagement et de gestion des eaux du boulonnais (le SYMSAGEB)

Des biens ont été classés en zone rouge avec des limitations d’usage renforcées et strictes alors que d’autres biens dans la même situation ont été classés en zone bleue avec des limitations d’usage plus souple voire en zone blanche.

Il n’y a aucune proportionnalité au sens de votre jurisprudence Motais de Narbone contre France du 02/07/2002; Hudoc 3762; requête 48161/99: il ne suffit pas qu'une mesure privative de propriété poursuive, en l'espèce comme en principe, un objectif légitime "d'utilité publique": il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le dit but et les moyens employés. L'équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux est ainsi rompu si la personne concernée a eu à subir "une charge disproportionnée".

Et de l’Arrêt Hentrich contre France du 22/09/1994; Hudoc 485; requête 13616/88; la Cour estime que, victime sélective de l'exercice du droit de préemption, la requérante a "supporté une charge spéciale et exorbitante" qui aurait pu rendre légitime la possibilité, qui lui fut refusée, contester utilement la mesure prise à son égard: il y a donc eu rupture du "juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général ».

Ces fautes sont filles directes de la faute de ne pas avoir écouté les citoyens malgré un rapport du commissaire enquêteur défavorable et l’obligation de le faire par les décrets. Il n’y a pas de raison objective à ce que les biens de la vallée de la Liane ne soient pas traités selon les préconisations du ministère de l’environnement, de la loi et des décrets. Cette différence est encore une violation des articles P1-1 et 14 de la Convention.

Il y a bien disproportion entre les limitations de l’usage des biens soumis au PPRI de la Liane et le but poursuivi de la loi.

Par conséquent les violations de l’article 1 du protocole 1 et de l’article 14 doivent être constatés. 

 

LE PREJUDICE SUBI :

Au sens de l'article 41 de la Convention, nous réservons nos droits sur le chiffrage du préjudice subi par les violations de la Convention.

Nous certifions sur l'honneur l'exactitude des faits et déclarons dès à présent qu'aucune autre juridiction internationale n'a été saisie par nos soins des faits et griefs ici reprochés.

 

Nous certifions sur l'honneur qu'il s'agit de la première présentation des faits auprès de votre juridiction.

 

Fait à Saint Léonard.

 

Sur vingt (20) feuilles et 20 pages (dont un listing des 23 cotes jointes),  le 19 juillet 2006.

SIGNATURE DU REQUERANT:

 

 

Copies des pièces en 23 ( vingt trois) cotes:

1) Arrêté préfectoral du 16 Février 1999.

2) Jugement du 23 Avril 2001.

3) Enquête publique : avis défavorable.

4) Arrêté préfectoral du nouveau PPRI, règlement de celui ci et cartographie.

5) Recours auprès du Tribunal Administratif de Lille.

6) Ordonnance du Tribunal Administratif.

7) Recours auprès de la Cour d’Appel Administrative de Douai.

8) Arrêt de la Cour d’Appel.

9) Correspondance avec Maître Thiriez (Conseil d’Etat)

10) Recommandé de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai (31/01/06)

11) Lettres adressées au Préfet du Pas de Calais et au Sous Préfet de Boulogne sur Mer.

12) Lettres du greffe.

13) Prospectus du Chronopost et Chronopost adressé à notre boîte postale.

14) Déclaration pour une brocante.

15) Plans de prévention des risques naturels (PPR) risques d’inondation, guide méthodologique, la Documentation Française 1999, 123 pages. Ouvrage édité par le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le ministère de l’équipement des transports et du logement : Extraits, pages de couverture, préface sommaire et plans et 11 pages.

16) en 16-1 La lettre SCP Bléard -Volpoet et   en 16-2 la lettre circulaire PROLOG Ingénierie.

17) Demande d’un zonage des remblais.

18) PPRI de la Lys.

19) Lettre de Mr Soret.

20) Règlement départemental annonce des crues : liste des personnes à prévenir.

21) Attestations de quatre habitants de Saint Léonard.

22) Attestations, documents notariés et évaluations de la Société des Ateliers de Rectification du Pas-De-Calais.

23) Statuts de l’Association et mandat de son président pour saisir la Cour.

PARAPHE DU REQUERANT

 

 

Pascal DAMEZ,  Président de l’Association LIANE PRECAVI (Cote 23)

 

MODÈLE DE REQUÊTE A ENVOYER A LA C.E.D.H AVEC ANALYSE DE SA JURISPRUDENCE     F B L S. NET 

F B L S. NETALMANACH DE LA FRANCOPHONIE