INTERPOL
Le siège d'Interpol est dans le quartier de la Cité Internationale, 200 Quai Charles de Gaulle 69006 Lyon (Tel: 04 72 44 70 00).
Les polices de 187 Etats sur
les 195 reconnus, coopèrent entre elles pour lutter contre la grande
criminalité.

À cause du rôle politiquement neutre qu'elle doit jouer, la Constitution d'Interpol lui interdit d'intervenir dans les affaires ne concernant qu'un pays membre, ou les crimes militaires, politiques, religieux ou raciaux. Ses activités tournent autour du trafic et production de drogue, du terrorisme, du blanchiment d'argent, du crime organisé.
Il faut ajouter que, contrairement à ce que son nom indique, Interpol n'est pas à proprement parler une organisation policière. Il s'agit plutôt d'une structure d'étude et d'analyse sur la criminalité et le terrorisme. C'est une sorte de grande base de données pour les pays membres, qui produit de l'expertise et de la connaissance. Il n'y a pas de "service action" dans cette organisation, les interventions sont menées par les polices de chaque pays, parfois de manière conjointe (auquel cas un des rôles d'Interpol est de faciliter la collaboration, en améliorant la communication.
Les huit Etats non membres d'Interpol sont la Corée du Nord, les Kiribati, la Micronésie, les Palaos, les Salomon, les Samoa, les Tuvalu, le Vanuatu.
Un nouvel accord entre la France et Interpol d'avril 2008 publié au J.O par le décret du 4 septembre 2009, confirme le siège.
Le Décret n° 2009-1098 du 4 septembre 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l'organisation sur le territoire français, signé à Lyon le 14 avril 2008 et à Paris le 24 avril 2008 prévoit en son article 1er:
L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l'organisation sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Lyon le 14 avril 2008 et à Paris le 24 avril 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE-INTERPOL (OIPC-INTERPOL) RELATIF AU SIÈGE DE L'ORGANISATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Le Gouvernement de la République française et l'Organisation
internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol),
Considérant l'article 1er du Statut de l'Organisation internationale de
police criminelle-Interpol, qui dispose que son siège est en France ;
Désireux de définir, sur le territoire de la République française, le
statut et les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de
police criminelle-Interpol qui lui sont nécessaire pour exercer ses
fonctions et atteindre ses buts ;
Désireux de conclure à cette fin un accord destiné à se substituer à
l'Accord entre le Gouvernement de la République française et
l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol relatif au
siège d'Interpol et à ses privilèges et immunités sur le territoire
français du 3 novembre 1982 ;
Sans préjudice des règles pertinentes du droit international général,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le siège de l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol, ci-après appelée « l'Organisation », est en France. Il comprend les terrains, installations et locaux que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.
Article 2
Le Gouvernement de la République française reconnaît la personnalité
juridique de l'Organisation, et sa capacité, notamment :
a) De contracter ;
b) D'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers liés à son
activité ;
c) D'ester en justice.
Article 3
1. Le siège est placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation.
2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises
sont applicables à l'intérieur des bâtiments et locaux du siège de
l'Organisation. Celle-ci a toutefois le droit d'édicter des règlements
destinés à faciliter, à l'intérieur de ces bâtiments et locaux, le plein
exercice de ses attributions.
Article 4
1. Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires
français ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le
consentement du Secrétaire général. Toutefois le consentement du
Secrétaire général peut être présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres
sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.
2. Le Gouvernement de la République française prend toutes mesures utiles
à la protection du siège de l'Organisation et au maintien de l'ordre dans
son voisinage immédiat.
3. L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une
personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou
faisant l'objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale, d'un
arrêté d'expulsion émanant des autorités françaises ou d'un mandat d'arrêt
européen décerné dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à
la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt
européen et aux procédures de remise entre Etats membres.
Article 5
1. L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction sauf dans les cas :
a) Où la renonciation résulte expressément des clauses d'un contrat ;
b) D'une action civile intentée pas un tiers au titre d'un dommage
résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à
l'Organisation ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la
réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en
cause un tel véhicule ;
c) D'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure
entamée à titre principal par l'Organisation.
2. L'Organisation peut expressément renoncer, dans un cas particulier, à
son immunité de juridiction.
Article 6
1. Les biens et avoirs de l'Organisation, où qu'ils se trouvent et quel
que soit leur détenteur, sont exempts de saisie, confiscation, réquisition
et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou
judiciaire.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas :
a) En cas de renonciation à l'immunité de juridiction conformément à
l'article 5, paragraphe 1, alinéa a, du présent Accord ;
b) En cas d'action civile intentée conformément à l'article 5, paragraphe
1, alinéa b, du présent Accord ;
c) Si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de
prévenir des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant
à l'Organisation ou utilisés pour son compte et aux fins de procéder à des
enquêtes relatives auxdits accidents ;
d) En cas d'action reconventionnelle directement liée à une procédure
entamée à titre principal par l'Organisation, visée à l'article 5,
paragraphe 1, alinéa c, du présent Accord.
Article 7
Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sous quelque forme que ce soit sont inviolables où qu'ils se trouvent.
Article 8
1. L'inviolabilité de la correspondance officielle de l'Organisation est
garantie. Ses communications officielles ne peuvent être censurées et elle
peut employer des codes.
2. L'Organisation bénéficie, pour ses communications officielles, d'un
traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé aux missions
diplomatiques accréditées en France en termes de tarifs, taxes et
priorité.
Article 9
1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire
financier, l'organisation peut :
a) Recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir
des comptes dans n'importe quelle monnaie et n'importe quel pays ;
b) Transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du
territoire français, de France dans un autre pays et inversement.
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent
article, l'Organisation tiendra compte de toutes représentations qui
seraient faites auprès d'elle par le Gouvernement de la République
française dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans
porter préjudice à ses intérêts.
Article 10
L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. L'exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.
Article 11
1. Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l'Organisation
pour son fonctionnement administratif et technique sont exonérées de droit
d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
2. Les contrats d'assurance souscrits par l'Organisation dans le cadre de
ses activités officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les
conventions d'assurance.
Article 12
1. L'Organisation supporte, dans les conditions de droit commun,
l'incidence des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises
vendues ou des services rendus.
2. Toutefois les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du
budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens mobiliers
et immobiliers ou de services destinés au fonctionnement administratif,
scientifique et technique de l'Organisation, ainsi qu'à l'édition de
publications correspondant à sa mission, feront l'objet d'un remboursement
dans des conditions fixées d'un commun accord avec les autorités
françaises compétentes.
3. L'Organisation est remboursée de la taxe sur le chiffre d'affaires pour
les dépenses immobilières qu'elle a engagées à compter du 1er janvier
2004.
Article 13
1. Les matériels administratifs, scientifiques et techniques nécessaires
au fonctionnement de l'Organisation, ainsi que les publications
correspondant à sa mission, sont exonérés des droits et taxes à
l'importation.
2. Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées au
paragraphe précédent sont également dispensés à l'importation et à
l'exportation de toutes mesures de prohibition ou de restriction.
3. Les marchandises importées au bénéfice de ces facilités ne pourront
éventuellement faire l'objet sur le territoire français d'une cession ou
d'un prêt que dans des conditions préalablement agréées par les autorités
françaises compétentes.
Article 14
1. Le Gouvernement de la République française autorise, sans frais de visa
ni délai, l'entrée et le séjour en France pendant la durée de leurs
fonctions ou missions auprès de l'Organisation :
a) Des représentants des Etats membres et des observateurs aux sessions
des organes de l'Organisation ou aux conférences et réunions convoquées
par celle-ci ;
b) Des membres du Comité exécutif ;
c) Des conseillers et experts en mission auprès de l'Organisation ainsi
que des personnes officiellement appelées par l'Organisation à y exercer
des fonctions dans le cadre de ses institutions ;
d) Des membres du personnel de l'Organisation et de leur famille.
2. Les personnes désignées au paragraphe précédent ne sont pas dispensées
de l'application des règlements de santé publique en vigueur.
Article 15
Les personnes désignées aux alinéas a, b et c du premier paragraphe de
l'article précédent, jouissent sur le territoire de la République
française pendant l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de
leur mission comme au cours de leurs voyages à destination ou en
provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité d'arrestation ou de détention sauf en cas de crime ou de délit
flagrant ;
b) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les
actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions et dans la
stricte limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas en
cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules
automoteurs commise par une des personnes désignées ci-dessus ou de
dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par
elle ;
c) Inviolabilité de tous papiers et documents officiels ;
d) Mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que
celles accordées aux agents diplomatiques.
Article 16
1. Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 17, le Secrétaire
Général a le statut de chef de mission diplomatique.
2. Les directeurs en poste au secrétariat général de l'Organisation en
France jouissent, pendant la durée de leurs fonctions, des privilèges et
immunités reconnus aux agents diplomatiques.
Article 17
1. Les membres du personnel de l'Organisation visés en annexe du présent
Accord bénéficient :
a) Même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de
l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice
de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette
immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la réglementation de la
circulation des véhicules automoteurs commise par un membre du personnel
de l'Organisation ou de dommages causés par un véhicule automoteur lui
appartenant ou conduit par lui ;
b) D'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises
compétentes, pour eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs ;
c) Des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes
que celles accordées aux agents diplomatiques ;
d) En période de tension internationale, des facilités de rapatriement
accordées aux membres des missions diplomatiques. Leurs conjoints ainsi
que les membres de leurs familles vivant à leur charge bénéficieront des
mêmes facilités.
2. Ils bénéficient en outre s'ils résidaient auparavant à l'étranger :
a) Du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets
personnels en cours d'usage à l'occasion de leur établissement en France ;
b) Du régime de l'importation en franchise temporaire pour un véhicule
automobile.
Article 18
1. Les membres du personnel de l'Organisation visés en annexe du présent
Accord sont assujettis à un impôt au profit de l'Organisation sur les
salaires et émoluments qu'elle leur verse. A compter de la date
d'application dudit impôt, ces salaires et émoluments sont exonérés de
l'impôt français sur le revenu.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux
pensions et rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens
membres de son personnel.
3. Les autorités françaises règleront, de concert avec les autorités des
Etats intéressés, les cas de double imposition des traitements et
émoluments concernant les fonctionnaires étrangers mis à la disposition de
l'Organisation.
Article 19
1. Le Secrétaire Général de l'Organisation collabore, en tout temps, avec
les autorités compétentes françaises en vue de faciliter la bonne
administration de la justice, d'assurer l'observation des régiments de
police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions
et facilités énumérés dans le présent Accord.
2. Cette collaboration s'applique également en cas de saisie des
rémunérations d'un membre du personnel de l'Organisation et résultant
d'une décision de justice définitive et exécutoire.
Article 20
Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés aux articles 15, 16, 17, paragraphe 1, alinéas b à d et 17, paragraphe 2, alinéa b. Le Gouvernement de la République française reconnaît le caractère international des fonctions assurée par les personnes mentionnées à l'article 14, paragraphe 1, alinéa b, et s'engage à ne pas interférer dans l'accomplissement desdites fonctions.
Article 21
1. Le Secrétaire Général communiquera au Gouvernement de la République
française les noms des membres du personnel visés en annexe du présent
Accord, auxquels s'appliquent, en tout ou en partie les articles 17 et 18
ci-dessus.
2. Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés
à leurs bénéficiaires, non à leur avantage personnel, mais dans l'intérêt
du bon fonctionnement de l'Organisation. Les Etats membres de
l'Organisation et l'Organisation ont le droit et le devoir de lever
l'immunité des bénéficiaires dans tous les cas où elle entraverait
l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice
aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire Général, le Comité
exécutif a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Article 22
Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République française de prendre les mesures qu'il croit utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.
Article 23
Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme permettant une
interférence dans les avoirs et activités nécessaires au fonctionnement de
l'Organisation.
Article 24
1. A moins que les parties au différend n'en décident autrement, tout
différend entre l'Organisation et une partie privée est réglé conformément
au « Règlement facultatif d'arbitrage entre les organisations
internationales et les parties privées de la Cour permanente d'arbitrage
», par un tribunal composé d'un ou de trois arbitres désignés par le
Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. Chaque partie peut
toutefois solliciter du Secrétaire général de la Cour permanente
d'arbitrage la mise en place immédiate d'un tel tribunal afin qu'il
examine une demande de mesures provisoires destinées à assurer la
protection de ses droits.
2. Sauf si les parties en décident autrement, tout différend entre le
Gouvernement de la République française et l'Organisation portant sur
l'interprétation ou l'application du présent Accord n'ayant pu être réglé
par voie de négociation est soumis à un tribunal arbitral composé, selon
le choix des parties, d'un ou de trois arbitres, conformément au «
Règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour
les organisations internationales et les Etats ». L'arbitre unique est
désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut, pat le Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage. Lorsque le tribunal arbitral
est composé de trois membres, l'un est désigné par le Gouvernement de la
République française, l'autre est désigné par l'Organisation et le
troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux
arbitres ou, à défaut, par le Secrétaire général de la Cour permanente
d'arbitrage. Chaque Partie peut toutefois solliciter du Secrétaire général
de la Cour permanente d'arbitrage la mise en place immédiate d'un tel
tribunal afin qu'il examine une demande de mesures provisoires destinées à
assurer la protection de ses droits au titre du présent Accord.
3. La procédure prévue au paragraphe 1er du présent article n'est pas
applicable aux différends nés de l'application ou de l'interprétation du
Statut de l'Organisation ou de ses annexes.
Article 25
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire, les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il convient d'apporter aux dispositions de l'Accord. Au cas où ces négociations n'aboutissent pas à une entente dans le délai d'un an, le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie moyennant un préavis de deux ans.
Le présent Accord abroge l'Accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol
relatif au siège d'Interpol et à ses privilèges et immunités sur le
territoire français signé à Paris le 3 novembre 1982. Il sera approuvé par
le Gouvernement de la République française, d'une part, et par
l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol, d'autre part.
Chacune des deux Parties notifiera à l'autre son approbation du présent
Accord, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
réception de la seconde notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire en langue française.
Fait à Paris, le 24 avril 2008.
Fait à Lyon, le 14 avril 2008.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michèle Alliot-Marie,
Ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer
et des collectivités territoriales
Pour l'Organisation
internationale
de police criminelle-Interpol :
Ronald K. Noble,
Secrétaire Général
ANNEXE
Le personnel de l'Organisation se répartit entre les catégories suivantes
:
I. ― Le Secrétaire Général, plus haut fonctionnaire de l'Organisation.
II. ― Les personnes mises à la disposition de l'Organisation par leur
administration nationale, dénommées : « fonctionnaires mis à disposition
».
III. ― Les personnes sous contrat employées par l'Organisation dénommées :
« fonctionnaires sous contrat ».
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