Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Le Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 confirme l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Il est créé un établissement public national à caractère administratif
dénommé « Institut national des hautes études de la sécurité et de la
justice » et placé sous la tutelle du Premier ministre.
Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut
être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du
conseil d'administration.
Article 2
Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la
veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure,
sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant
la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
― réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant
à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents
secteurs d'activité de la nation, des Etats membres de l'Union européenne
ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des
questions de sécurité ;
― préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français
et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche
couverts par l'institut
― promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de
sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de
justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la
diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de
justice.
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul
ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des
études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et
aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il
contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les
questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique,
de droit et de justice.
L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble
du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice,
l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au
sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales », décrite au chapitre II du titre Ier
du présent décret.
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION
Article 3
L'Institut organise chaque année au titre de la formation :
― une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
― des sessions et formations européennes et des sessions internationales
;
― des sessions régionales.
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation
et de recherche en matière de défense et de relations internationales,
tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à
l'exercice de ses missions.
Article 4
Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
Article 5
Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont
désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils
relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et
militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des
organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre
sont de droit auditeurs d'une session nationale.
Article 6
Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni
rémunérés par l'institut.
Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de
l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des
dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de
couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des
sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service
public.
Article 7
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions
nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur
proposition du directeur de l'institut.
La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres
formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en
œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations
agréées par l'institut.
CHAPITRE II : L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DELINQUANCE ET DES REPONSES PENALES
Article 8
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est
chargé des missions suivantes :
1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à
la criminalité auprès de tous les départements ministériels et
organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou
indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux
biens ou à l'ordre public ;
2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution
et à l'application des mesures et sanctions pénales : données
juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées
dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites
en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l'Union
européenne, du Conseil de l'Europe et dans les pays d'autres continents)
;
3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1° et au 2° pour
réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les
phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités
de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de
victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses
pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de
l'analyse des données afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement
de l'ensemble de la chaîne pénale ;
5° Contribuer au développement d'outils pédagogiques permettant de
synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa
production à la disposition des responsables de formation initiale et
continue dans les établissements d'enseignement supérieur et les
conseiller quant à leur exploitation ;
6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels
ou émergents, sur leur perception par les citoyens, ainsi que sur
l'ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à
mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y
sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
7° Coopérer avec l'ensemble des producteurs de données, publics ou
privés, en vue de l'élaboration d'instruments statistiques innovants
ayant vocation à fournir des statistiques régulières ;
8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de
recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble de nos partenaires
européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure
connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des
pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le
développement de méthodes de comparaison adaptées ;
9° Organiser la communication à l'ensemble des citoyens de ces données à
travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site
internet, dans le cadre des protocoles passés entre l'institut et les
ministères concernés ;
10° Communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux autorités
concernées et aux partenaires de l'observatoire à travers la publication
annuelle d'un rapport rendu public ;
11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la
connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des
services de sécurité ou des réponses pénales, et à l'amélioration des
performances des politiques publiques en matière de prévention, de
réinsertion et de lutte contre la récidive.
Article 9
Le responsable de l'observatoire est désigné par le directeur de l'institut.
Article 10
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.
Article 11
Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales est composé :
1° D'élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de
l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des secteurs
d'activités économiques, sociales et judiciaires :
a) Deux députés et deux sénateurs, respectivement choisis par le
président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;
c) Un professeur des universités désigné sur proposition du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et un directeur de recherche désigné
sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un maître de conférences désigné sur proposition du ministre chargé
de l'enseignement supérieur et un chargé de recherches désigné sur
proposition du ministre chargé de la recherche ;
e) Un membre du barreau désigné sur proposition du Conseil national des
barreaux ;
f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de
l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des
questions pénales, désignés sur proposition du conseil d'administration
de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
;
g) Trois personnalités qualifiées désignées respectivement sur
proposition du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et
du ministre chargé des transports ;
h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération
française des sociétés d'assurances et par le Groupement des entreprises
mutuelles d'assurances ;
i) Un représentant des entreprises de sécurité désigné sur proposition
du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de
la sécurité et de la justice ;
j) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de
sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration de
l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
k) Un représentant du groupement d'intérêt public dénommé « Conseil
supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;
2° De représentants des administrations :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant
;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son
représentant ;
d) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son
représentant ;
f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son
représentant ;
g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant
;
h) Un membre désigné par chacun des ministres suivants :
― le ministre chargé de l'éducation ;
― le ministre chargé des transports ;
― le ministre chargé de la recherche ;
― le ministre chargé de la ville ;
i) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des
études économiques ;
j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son
représentant.
Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier
ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que
ceux mentionnés aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne
lieu à aucune rémunération.
Article 12
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont nommés
par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable
une fois.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut
valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à
nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze
jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de
membres présents.
Article 13
Le vice-président du conseil d'orientation remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 14
En cas de renouvellement d'un ou de plusieurs membres du conseil d'orientation en cours de mandat, le remplaçant est désigné pour la durée restant jusqu'au renouvellement général du conseil.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 15
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Article 16
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Article 17
Le directeur est nommé par décret.
Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le
directeur et un directeur adjoint sont choisis parmi les membres des corps
recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres
des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau
justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années.
L'autre directeur adjoint est choisi parmi les magistrats de l'ordre
judiciaire.
Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres
représentés au conseil d'administration.
Article 18
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf
membres :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche
stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
4° Un maire, désigné par l'Association des maires de France ;
5° Douze représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre, sur
proposition des ministres concernés :
― trois représentants du ministre de l'intérieur ;
― deux représentants du ministre de la justice ;
― un représentant du ministre de la défense ;
― un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― un représentant du ministre des affaires étrangères ;
― un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
― un représentant du ministre chargé de la santé ;
― un représentant du ministre chargé de la ville ;
6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.
7° Sept personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en
raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
― deux personnalités sur proposition du ministre de l'intérieur ;
― une personnalité sur proposition du ministre de la justice ;
― une personnalité sur proposition du ministre de la défense ;
― une personnalité sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
― un responsable d'entreprise sur proposition du ministre chargé de
l'économie ;
― une personnalité sur proposition du secrétaire général de la défense
nationale ;
8° Deux auditeurs ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés
par les associations d'auditeurs ;
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par
arrêté du Premier ministre.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en
cas d'empêchement.
Article 19
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de
trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que
ceux désignés aux 1° et 6° de l'article 18 est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est
immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la
durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat
partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Article 20
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne
comportent aucune indemnité.
Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil
d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils
ou militaires sur le territoire métropolitain.
Article 21
Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 22
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Article 23
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation de son président qui propose l'ordre du jour.
Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier
ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Article 24
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié
au moins de ses membres est présente ou représentée.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par
des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant
leur identification et leur participation effective à une délibération
collégiale.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le
même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors
valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres
présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article 25
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de
l'activité et de la gestion de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° L'acceptation des dons et des legs ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à
l'établissement, et notamment les contributions financières des auditeurs
aux actions de formation ;
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la
participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de
groupement public ou privé ;
9° Les programmes d'étude et de recherche ;
10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de
propriété industrielle ;
11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels
;
12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
13° Le recours à la transaction.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est
soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et
au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un
rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il
peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à
orienter les études et les recherches.
A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent
article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses
pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions
prises dans ce cadre au conseil d'administration.
Article 26
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil
d'administration, signé par le président de séance et par un
administrateur.
Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans
le mois qui suit la séance.
Article 27
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.
Article 28
Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par
le conseil d'administration.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité
par le présent décret et notamment :
1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de
fonctionnement de l'institut ;
2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou
marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ;
8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ;
9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles
de formation ;
10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à
l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par
contrat au titre de l'institut ;
11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de
recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les
études et les recherches ;
13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés
de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur peut déléguer sa signature.
Il assiste aux séances du comité scientifique.
Article 29
L'institut comprend en son sein un comité scientifique, composé de quatre
collèges, compétents en matière de formation, d'études, de recherche, de
veille et d'analyse stratégique et concernant les questions :
― de sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure et la
sécurité civile, sanitaire et environnementale ;
― de sécurité économique ;
― de gestion de crise ;
― de justice et de droit.
Chaque collège est composé de neuf personnalités nommées par arrêté du
Premier ministre, sur proposition du conseil d'administration de
l'institut, pour une durée de cinq ans : experts du monde universitaire et
de la recherche et personnalités qualifiées, dont des représentants des
professions intéressées.
Le comité scientifique est réuni au moins deux fois par an. Il élit en son
sein son président, chargé notamment de la coordination des travaux des
collèges.
Le comité scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur
dans la définition des orientations générales de la politique de formation
et de recherche. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la
présence serait jugée utile.
Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont
TITRE III : LE PERSONNEL
Article 30
Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou
militaires, ainsi que des agents non titulaires.
Les conditions de mise à disposition du personnel civil et militaire sont
précisées par des conventions conclues à cet effet.
TITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE
Article 31
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'établissement.
Article 32
Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Article 33
L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Article 34
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui
sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre
personne physique ou morale, publique ou privée ;
2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne
bénéficiant des services de l'institut ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les
produits de la formation professionnelle continue dans les conditions
définies par les lois et règlements ;
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le
compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de
formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
7° Le produit de la vente des publications ;
8° Les dons et les legs ;
9° Le produit des aliénations.
Article 35
Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
Article 36
L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.
Article 37
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès
de l'établissement dans les conditions fixées par le
décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le
directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 38
Le siège de l'établissement est fixé provisoirement, pour la durée nécessaire aux travaux d'implantation, à l'Ecole militaire, Les Borronées, 3, avenue du Stade-de-France, 93218 La Plaine-Saint-Denis.
Article 39
Pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration peut délibérer valablement à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.
Article 40
A la date d'entrée en vigueur du présent texte, les fonctionnaires et
militaires en fonctions à l'Institut national des hautes études de
sécurité sont, sur leur demande, affectés, détachés ou mis à disposition
auprès de l'établissement dans les conditions prévues par la
réglementation qui leur est applicable. Dans les mêmes conditions, les
ouvriers d'Etat peuvent être mis à disposition de l'établissement.
A la date de reprise des activités de l'Institut d'études et de recherche
pour la sécurité des entreprises par l'Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice, les salariés sont transférés dans les
conditions prévues par l'article
L. 1224-3 du code du travail.
Article 41
A titre transitoire, le collège de sécurité économique du comité
scientifique mentionné à l'article 29 comprend :
― trois personnalités qualifiées proposées par le conseil d'administration
de l'Institut des études et de recherche pour la sécurité des entreprises
;
― trois personnalités qualifiées proposées par le ministre de l'intérieur
;
― deux experts issus du monde universitaire et de la recherche ou du
secteur privé proposés par le conseil d'administration de l'Institut des
études et de recherche pour la sécurité des entreprises ;
― un expert issu du monde universitaire et de la recherche ou du secteur
privé proposé par le ministre de l'intérieur.
Ces membres sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de
cinq ans.
En cas d'empêchement définitif des personnalités visées aux deuxième et
quatrième alinéas du présent article, il est pourvu à leur remplacement
pour la durée du mandat restant à courir par le président du comité
scientifique.
Article 42
Le décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 43
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. L'institut est, à la même date, subrogé dans les droits et obligations de l'Institut national des hautes études de sécurité.
Article 44
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et
européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le
ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la
défense et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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