Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 271270

Publié au Recueil Lebon

LE DROIT DE RECONSTRUIRE SOUS UN PPR: OUI SI LE BIEN IMMOBILIER EST DÉTRUIT POUR D'AUTRES CAUSES QUE LE RISQUE PRÉVU DANS LE PPR



 

6ème et 1ère sous-sections réunies


Mme Marie-Françoise Bechtel, Rapporteur
M. Aguila, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président



Lecture du 23 février 2005


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2004, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le maire du Beausset (Var) a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 11 septembre 2002, à ce qu'il soit enjoint au maire du Beausset de lui délivrer ce permis et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

 

 

1°) les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme font-elles obstacle à ce que l'autorité compétente puisse se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser un permis de construire portant sur la reconstruction d'un bâtiment sinistré situé dans une zone de risque majeur d'incendie '

 

 

2°) l'autorité administrative, lorsqu'elle a connaissance de l'illégalité d'un permis de construire, est-elle tenue, lorsque le délai de retrait n'est pas expiré, de rapporter ce permis '

 

 

 

 

 

 

 

Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 113-1, R. 1131 à R. 113-4 ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

 

 

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

 

 




 

DECIDE :



 

 

REND L'AVIS SUIVANT :

 

 

1- Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; la question posée par le tribunal administratif vise en substance à savoir si un motif de sécurité publique peut faire obstacle à cette disposition ;

 

 

Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire.

 

 

Il ressort toutefois du texte lui-même que ce droit n'a pas un caractère absolu dès lors que tant le plan local d'urbanisme qu'une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction.

 

 

De même, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.

 

 

Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites qui viennent d'être définies, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.

 

 

2- Par sa seconde question, le tribunal administratif, après avoir constaté que le retrait d'un permis de construire au motif qu'il contrevient à l'article R. 111-2 du code l'urbanisme doit être motivé et précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 29 de la loi du 12 avril 2000, demande si l'irrégularité qui résulterait de la violation de ces prescriptions peut être couverte par la circonstance que l'autorité administrative aurait, dans ce cas de figure, compétence liée.

 

 

L'exercice du pouvoir conféré par l'article R. 111-2 à l'autorité administrative de rejeter une demande de permis de construire ou d'assortir le permis accordé de prescriptions dans le cas où la construction envisagée porterait atteinte à la sécurité publique implique une appréciation des faits ; dès lors l'autorité administrative compétente ne se trouve pas, dans ce cas, dans une situation de compétence liée.

 

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à Mme A, à la commune du Beausset et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 232720

Publié aux Tables du Recueil Lebon

 
2 / 1 SSR


Mme Imbert-Quaretta, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

M. Robineau, Président



Lecture du 2 octobre 2002


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistrés les 20 avril et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat :

 

1°) annule l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat, sur appel de M. et Mme X..., à leur verser la somme de 250 000 F (38 112,25 euros) en réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite de deux inondations de leur maison pour laquelle le maire de la commune de Verfeil avait délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire qui n'était pas assorti de prescription spéciales ;

 

2°) rejette la demande que M. et Mme X... ont présentée devant cette cour ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

 

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,

 

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
 

 

Considérant que, pour accorder à M. et Mme X..., bénéficiaires d'un permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Verfeil (Haute-Garonne), une indemnité en réparation des dommages causés par l'inondation de leur maison lors des crues du Girou en 1992 et en 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en n'assortissant pas ce permis de prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en dépit de la connaissance qu'il avait du caractère inondable de la zone ;

 

Sur la responsabilité :

 

Considérant que la cour a estimé que l'administration devait être regardée comme ayant, à la date de la délivrance du permis, une connaissance suffisamment précise des risques d'inondation auxquels la parcelle en cause était de longue date exposée ; que, pour parvenir à cette constatation, la cour pouvait se fonder, sans erreur de droit, eu égard au caractère cyclique du débit d'un cours d'eau, sur des analyses de la périodicité des crues, confirmées de manière surabondante par des événements postérieurs à la délivrance du permis de construire ; qu'eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, relative notamment aux travaux réalisés dans les années 1960, la cour a suffisamment motivé l'arrêt attaqué ;

 

Considérant qu'en estimant que l'administration n'établissait pas le caractère obsolète, à la date de délivrance du permis, du plan cadastral de 1936, qui révélait le caractère inondable de la zone, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

 

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que M. et Mme X... avaient commis l'imprudence, eu égard à la situation de leur parcelle, de ne pas vérifier si celle-ci était exposée aux crues éventuelles du cours d'eau situé à proximité, que cette attitude était constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, la cour n'a pas donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés une inexacte qualification juridique ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. et Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt précité, en tant qu'il n'a pas donné entièrement satisfaction à leur requête, ne peuvent qu'être rejetées ;

 

Sur l'évaluation du préjudice :

 

Considérant qu'en procédant à une évaluation globale des préjudices subis par M. et Mme X..., après avoir apprécié de manière distincte le bien-fondé de chacun de ces chefs de préjudice, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

 

Considérant qu'en admettant l'existence d'un préjudice au titre des troubles dans les conditions de vie des intéressés, la cour, qui était saisie par ces derniers de conclusions tendant à l'indemnisation des "dommages permanents" qu'ils avaient subis, n'a pas statué au-delà de leurs demandes ;
 

 

Considérant qu'après avoir souverainement apprécié la gravité et le caractère répétitif des inondations qui sont à l'origine des désordres subis par la maison de M. et Mme X..., la cour a pu légalement déduire de ces constatations que la perte de la valeur vénale de leur bien était la conséquence directe de la faute commise lors de la délivrance du permis de construire, alors même que cette perte ne se serait révélée qu'à l'occasion d'une vente ultérieure ;

 

Considérant qu'en estimant que M. et Mme X... apportaient des justifications de nature à établir le caractère certain et l'importance du préjudice susmentionné, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle, ni d'aucune dénaturation des pièces du dossier; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :



Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 



Titrage : 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Existence - Maire ayant délivré au nom de l'Etat un permis dépourvu de prescriptions spéciales malgré une connaissance suffisamment précise des risques d'inondation.

60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Existence - Propriétaires ayant commis l'imprudence, eu égard à la situation de leur parcelle, de ne pas vérifier si celle-ci était exposée aux risques d'inondation.

Résumé : 60-02-05-01 Pour accorder aux bénéficiaires d'un permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune une indemnité en réparation des dommages causés par l'inondation de leur maison lors de crues, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en n'assortissant pas ce permis de prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en dépit de la connaissance qu'il avait du caractère inondable de la zone. Pour parvenir à cette constatation, la cour pouvait se fonder, sans erreur de droit, eu égard au caractère cyclique du débit d'un cours d'eau, sur des analyses de la périodicité des crues, confirmées de manière surabondante par des événements postérieurs à la délivrance du permis de construire.

60-04-02-01 Maire ayant délivré au nom de l'Etat un permis dépourvu de prescriptions spéciales malgré une connaissance suffisamment précise des risques d'inondation. En estimant, après avoir relevé que les intéressés avaient commis l'imprudence, eu égard à la situation de leur parcelle, de ne pas vérifier si celle-ci était exposée aux crues éventuelles du cours d'eau situé à proximité, que cette attitude était constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, la cour n'a pas donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés une inexacte qualification juridique.

Textes cités :
Code de l'urbanisme R111-3. Code de justice administrative L761-1.
Recours en cassation
 

Question N° : 87605 de M. Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire : transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2366
Réponse publiée au JO le : 07/11/2006 page : 11674
Date de signalisation  : 31/10/2006
Rubrique : urbanisme
Tête d'analyse : permis de construire
Analyse : réhabilitation après sinistre. Réglementation


Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui dispose notamment que la « reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».

Cet article, qui établit un droit à reconstruire un bâtiment à l'identique après sinistre, soulève des interrogations car son manque de précision a créé une insécurité juridique. En effet, il ne prévoit pas d'obligation de justifier les motifs par lesquels une carte communale ou un plan local d'urbanisme peut interdire de reconstruire.

Il résulte de cette ambiguïté que dans certaines communes le document d'urbanisme peut restreindre fortement ce droit et ce, sans motif. Cette situation peut avoir des conséquences préjudiciables pour les propriétaires concernés, alors que l'objet de l'article susvisé est justement de les protéger.

Il pourrait ainsi être utile de compléter ces dispositions, en précisant, d'une part, que la carte communale ou le plan local d'urbanisme ne pourront interdire la reconstruction à l'identique après sinistre que pour des motifs d'ordre public, dûment explicités et justifiés par des considérations spécifiquement locales ou par des risques de nature à mettre en danger la sécurité des occupants des bâtiments et, d'autre part, qu'en cas d'interdiction, celle-ci devra être notifiée dès son opposabilité aux propriétaires puis inscrite à la publicité foncière. Il lui demande son sentiment sur cette proposition.


Texte de la REPONSE :

L'article L. 111-3 permet la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre sauf si le document d'urbanisme en dispose autrement. Ces dispositions permettent de reconstruire des bâtiments sinistrés qui, régulièrement construits, ne respectent plus les dispositions d'un document d'urbanisme postérieur. Ainsi, le seul fait que le nouveau document d'urbanisme rende une zone inconstructible n'est pas suffisant pour interdire la reconstruction d'un bâtiment sinistré. Il faut en outre que la carte communale ou que le plan local d'urbanisme indique que la reconstruction à l'identique est interdite en cas de sinistre en justifiant les raisons d'une telle disposition.

Une telle interdiction ne peut être motivée que par la nécessité d'une protection spéciale du lieu, par exemple un espace situé dans la bande littorale des cent mètres ou pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, les mesures de publicité qui accompagnent l'entrée en vigueur des documents d'urbanisme ainsi que leur mise à disposition auprès de toute personne intéressée suffisent à l'information des propriétaires ou de tout acquéreur qui peuvent en outre, le cas échéant, demander la délivrance d'un certificat d'urbanisme.

Aucune autre mesure d'information particulière n'est envisagée.
UMP 12 REP_PUB Bretagne


Cour Administrative d'Appel de Paris
statuant au contentieux
N° 03PA02699

Inédit au Recueil Lebon

 

1ère Chambre - Formation A


M. Daniel BENEL, Rapporteur
M. BACHINI, Commissaire du gouvernement

Mme MARTEL, Président



Lecture du 21 septembre 2006


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2003, présentée par le Groupe de réflexion, d'animation et de protection du patrimoine de Thomery (GRAP), dont le siège est ..., représenté par son président, et M. Y X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024228, en date du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne, née le 20 septembre 2002, refusant de rétablir la servitude prévue le long de la Seine par les articles 15 et suivants du code du domaine public fluvial et par l'article L. 4359 du code de l'environnement, et lui enjoindre d'y procéder ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de rétablir cette servitude ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision implicite attaquée née le 20 septembre 2002, le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté une demande du 20 juillet 2002 du GRAP tendant au rétablissement de la servitude de marchepied, prévue par les articles 15 du domaine public fluvial et L. 4359 du code de l'environnement ; que leur demande au Tribunal administratif de Melun tendait à l'annulation de cette décision et se référait au même dispositions législatives ; qu'ainsi, en s'estimant saisi d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de rétablir l'usage d'un passage piétons le long de la Seine, les premiers juges ont inexactement interprété l'objet de la demande qui leur a été soumise ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du 7 mai 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GRAP et M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Seine-et-Marne devant le Tribunal administratif de Melun :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 8 des statuts du GRAP : « Le président... de l'association... la représente en particulier dans l'exercice de sa capacité juridique... » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président du GRAP avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite susmentionnée du préfet de Seine-et-Marne ;

Considérant que, eu égard à son objet social, le GRAP a qualité pour défendre les intérêts des pêcheurs et des plaisanciers de Thomery ; qu'en tout état de cause, M. X, dont la qualité de pêcheur n'est pas discutée, a intérêt à attaquer, en son nom personnel, la décision implicite contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Seine-et-Marne doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-9 du code de l'environnement : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. / Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre. / Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. / Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. / Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet. / En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux propriétaires riverains de la Seine ont étendu la clôture de leurs terrains jusqu'au fleuve, sur le territoire de la commune de Thomery ; que cette extension a été réalisée en méconnaissance du premier alinéa des dispositions précité du code de l'environnement ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 4359, le préfet était tenu d'enjoindre à ces propriétaires de se conformer à la servitude et de remettre les lieux en l'état, dans un délai qu'il lui appartenait de fixer ; qu'ainsi, en rejetant la demande qui lui était adressée par le GRAP, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions législatives précitées ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le motif retenu par la cour implique nécessairement que le préfet adresse aux propriétaires contrevenants une injonction de respect de la servitude et de remise en état des lieux ; qu'il convient de lui prescrire de prendre une telle mesure dans le mois de la notification du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 024228, en date du 7 mai 2003, du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision implicite, née le 20 septembre 2002, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de rétablir la servitude de marchepied le long de la Seine, est annulée.

Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne devra, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ordonner aux propriétaires contrevenants le rétablissement de la servitude prévue à l'article L. 4359 du code de l'environnement sur le territoire de la commune de Thomery et la remise en état des lieux.

 

Section du contentieux sur le rapport de la 10 ème sous-section
Séance du 8 décembre 2006 Lecture du 13 décembre 2006

N°264115
COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler l'arrêt du 2 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 1999 portant agrément pour la protection de l'environnement de l'association "Val‑de-Seine Vert" ;

2°) statuant au fond, d’annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;                                  

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

 Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'association "Val-de-Seine Vert",

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 21 janvier 1999, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à l’association « Val‑de‑Seine Vert » qui a son siège social à Sèvres, l’agrément pour la protection de l’environnement, malgré un avis défavorable du maire d’Issy-Les-Moulineaux ; que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement en date du 30 juin 1999 ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 2 décembre 2003, a rejeté l’appel formé par la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, au motif que celle-ci, qui se bornait à invoquer sa seule qualité de commune incluse dans le périmètre d’intervention de l’association, ne justifiait pas d’un intérêt suffisamment direct pour agir ; que la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat l’annulation de cet arrêt ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que la cour, pour rejeter la requête comme irrecevable, s’est fondée sur ce que la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX, « qui se borne à énumérer des considérations d’ordre général et à invoquer sa seule qualité de commune incluse dans le périmètre d’intervention de l’association Val-de-Seine Vert » ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour agir ; que ce faisant, elle a suffisamment motivé son arrêt, notamment au regard des arguments tirés de considérations générales relatives au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit quant à l’appréciation de l’intérêt à agir de la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 252-1 du code rural alors applicable, repris à l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. (…) Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ». Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu’aux termes de l’article R. 252-10 du code rural, repris à l’article R 141-9 du code de l’environnement : « Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés./ Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social./ Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. » ;

Considérant que l’agrément accordé pour la protection de l’environnement permet à l’association bénéficiaire de cette mesure de « participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement », de se porter partie civile dans les litiges relatifs à des infractions à la protection de l’environnement, ainsi que de bénéficier d’une présomption d’intérêt à agir pour contester «toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des dispositions précitées que la consultation du maire d’Issy-Les-Moulineaux sur la demande d’agrément, à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu, ne saurait, en tout état de cause, caractériser à elle seule l’intérêt à agir de la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX ;

Considérant, en second lieu, que l’agrément pour la protection de l’environnement a pour objet de favoriser, par la voie des associations agréées, la participation des citoyens à la concertation locale sur les décisions relatives à l’environnement ; que s’il confère intérêt pour agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables pour l’environnement sur le territoire pour lequel l’association est agréée, la décision attaquée n’a pas, par elle-même, pour effet de susciter des recours contentieux contre les décisions de la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX, et ne porte pas une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts de la commune pour justifier son intérêt à agir ; qu’au demeurant, l’absence d’intérêt pour agir d’une commune qui se borne à faire valoir son appartenance au périmètre d’intervention d’une association agréée n’a pas pour effet de soustraire la décision accordant l’agrément à tout recours contentieux ; que par suite, en estimant que la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX ne justifiait pas d’un intérêt suffisamment direct de nature à lui permettre de contester l’arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a agréé l’association « Val-de-Seine Vert » pour la protection de l’environnement, la cour administrative d'appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX la somme de 3 500 euros que demande l’association « Val-de-Seine Vert » ;

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX versera une somme de 3 500 euros à l’association « Val-de-Seine Vert ».

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, à l'association "Val-de-Seine Vert" et au ministre de l'écologie et du développement

durable.

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 283297

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

10ème et 9ème sous-sections réunies


M. Jean-Claude Hassan, Rapporteur
Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président
SCP TIFFREAU


Lecture du 24 juillet 2006


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commmune D'ANDRESY-EN-YVELINES, la commune d'ACHERES et la commune DE VILLENNES-SUR-SEINE, chacune représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par des délibérations du conseil municipal, en dates respectivement des 7 février 2002, 25 mars 2001 et 2 avril 2001 ; ces communes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a ordonné le sursis à l'exécution de l'article 1er des jugements du 6 juillet 2004 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé certaines dispositions du titre 2 ainsi que celles du titre 3 du règlement du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise appliquées par anticipation par arrêté du préfet des Yvelines du 22 novembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au stade du sursis, de rejeter les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 qu'elles demandent chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE D'ANDRESY-EN-YVELINES et autres,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; / 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ( ) » ; qu'aux termes de l'article L.562-2 du même code : « Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1º et au 2º du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. / Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que, par un arrêté en date du 28 juillet 1998, le préfet des Yvelines a prescrit la révision des plans de prévention des risques concernant les zones soumises aux risques d'inondation de la Seine et de l'Oise concernant cinquante sept communes ; que, par un second arrêté du 22 novembre 2002, le préfet a rendu opposable par anticipation sur le territoire de treize d'entre elles les dispositions du projet de plan de prévention des risques d'inondation annexées à l'arrêté ; qu'à la demande de plusieurs des communes concernées et de plusieurs associations, le tribunal administratif de Versailles a annulé, par l'article 1er de ses jugements du 6 juillet 2004, les dispositions du titre 2 de ce projet en tant qu'elles concernent les ouvrages, aménagements ou exploitations existants, y compris en cas de reconstruction, ainsi que les dispositions du titre 3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; que, saisi d'un recours du ministre de l'écologie et du développement durable tendant à l'annulation de ces jugements ainsi que de conclusions aux fins de sursis à leur exécution, la cour administrative d'appel de Versailles a ordonné, par un arrêt du 5 juillet 2005, le sursis à l'exécution de l'article 1er des jugements du tribunal administratif de Versailles, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre ; que les communes D'ANDRESY-EN-YVELINES, D'ACHERES et DE VILENNES-SUR-SEINE demandent au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 562-2 du code de l'environnement a entendu limiter la possibilité d'application immédiate des projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, c'est-à-dire aux dispositions applicables aux travaux décidés par les propriétaires, en en excluant les dispositions des 3° et 4° du II du même article qui seules permettent de prescrire des travaux de mise en conformité aux collectivités territoriales et aux particuliers ;

Considérant qu'en jugeant qu'était sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation des jugements du tribunal administratif, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ces jugements, le moyen tiré de ce que tant le titre 2, qui autorise et interdit des travaux décidés par les propriétaires, que le titre 3, qui ne s'applique lui aussi qu'à ces travaux, relèvent tous deux des seuls 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et pouvaient être rendus immédiatement opposables conformément à l'article L. 562-2, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté par les communes requérantes que le risque d'inondation, en prévention duquel ont été conçues les mesures du plan de prévention des risques naturels prévisibles dont il s'agit, est celui du retour d'une crue d'une ampleur comparable à la crue centennale de 1910, dont il est établi qu'il n'est pas dénué de probabilité ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de ce que la situation d'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance et tous écartés par le tribunal administratif, ne paraissent pas, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes D'ANDRESY-EN-YVELINES, D'ACHERES et DE VILENNES-SUR-SEINE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées;

DECIDE :


Article 1er : La requête des communes D'ANDRESY-EN-YVELINES, D'ACHERES et DE VILENNES-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes D'ANDRESY-EN-YVELINES, D'ACHERES et DE VILENNES-SUR-SEINE, à l'association Berges en dérive, à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'île de Vilennes-sur-Seine, à l'association d'environnement du Val de Seine, à l'association de défense du quartier rive gauche d'Andresy, au syndicat des propriétaires de l'île de Migneaux et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Résumé : 68-01 L'article L. 562-2 du code de l'environnement a entendu limiter la possibilité d'application immédiate des projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, c'est-à-dire aux dispositions applicables aux travaux décidés par les propriétaires, en en excluant les dispositions des 3° et 4° du II du même article qui seules permettent de prescrire des travaux de mise en conformité aux collectivités territoriales et aux particuliers. Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques d'inondation autorisant et interdisant des travaux décidés par les propriétaires relèvent des seuls 1° et 2° du II de l 'article L. 562-1 du code de l'environnement et peuvent par suite être rendues immédiatement opposables conformément à l'article L. 562-2 de ce code.

 

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille
statuant
au contentieux
N° 05MA03110
Inédit au Recueil Lebon

 

1ère chambre - formation à 3


Mme Cécile FEDI, Rapporteur
M. CHERRIER, Commissaire du gouvernement

M. ROUSTAN, Président
MAILLOT


Lecture du 9 novembre 2006


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404752-0404753-0404754-042106, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 24 février 2004, portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de l'Etang de l'Or sud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de Mme Fedi,

- les observations de Me FOURNIE de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès Noy Gauer pour M. :

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE interjette appel du jugement, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 24 février 2004, portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de l'Etang de l'Or Sud ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites «Zones de danger», en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites «Zones de précaution», qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs...» ; qu'il ressort notamment des travaux parlementaires de la loi du 30 juillet 2003 qui a modifié l'article L.562-1 précité, que le législateur, afin d'informer les intéressés de la nature du risque existant, a entendu imposer à l'auteur d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de distinguer, s'il en existe sur le territoire en cause, les zones de précaution exposées aux risques, des zones de danger non directement exposées aux risques, même dans l'hypothèse où les prescriptions nécessaires seraient identiques dans les deux types de zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan en litige, que divers terrains non urbanisés situés dans les lits moyens et majeurs des cours d'eau du périmètre du plan ont été classés dans une seule zone inondable rouge naturelle qui comprend non seulement les «Zones de fort écoulement», où les hauteurs d'eau sont supérieures à 50 centimètres, seuil au-delà duquel débute le risque pour les piétons et les automobilistes mais aussi, sans contrainte de la hauteur d'eau, des «Zones d'expansion des crues non urbanisées» à préserver pour permettre le libre écoulement des eaux de crue et maintenir libres les parties du champ d'inondation qui participent à l'écrêtement naturel des crues ; que, de plus, il résulte du règlement de la zone rouge naturelle, et il est admis par l'appelant, qu'il n'a pas été tenu compte, dans la délimitation de la zone, de l'intensité de l'aléa ; que, dans ces conditions, les «Zones de fort écoulement» auraient dû être classées dans des zones de danger et les «Zones d'expansion des crues non urbanisées» dans des zones de précaution ; qu'à défaut, à supposer même que des prescriptions de même nature s'imposent dans les deux zones, et même si le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de reprendre exactement le découpage opéré par la carte d'aléas entre des «Zones de risque grave» et des «Zones de risque important», ce dernier a méconnu les dispositions précitées de l'article L.562-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en litige ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme globale de 1.500 euros à la commune de Baillargues, M. X, l'association syndicale libre «Domaine du golf», M. Tordjmann et M. Z ainsi que de la somme de 1.500 euros à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Baillargues, à M. X, à l'association syndicale libre «Domaine du golf», à M. Tordjmann et à M. Z la somme globale de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à M. X, à la commune de Baillargues, à l'association syndicale libre «Domaine du golf», à M. Y, à M. Z, à M. A, à la commune de Lansargues.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA03110 2