TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS
L'Arrêté du 18 août 2011 modifie l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
Le
Décret n° 2012-238 du 20 février 2012
est relatif aux véhicules autorisés à circuler au sein des zones d'actions
prioritaires pour l'air.
Le Décret n° 2012-237 du 20 février 2012 est relatif à la classification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d'infraction à une mesure d'interdiction ou de restriction de la circulation dans les zones d'actions prioritaires pour l'air.
Le Décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 est relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale
L'Arrêté du 13 mai 2011 est relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- Le Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions
- L'Arrêté du 1er avril 2011 qui fixe le siège de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions à Rennes
- L'Arrêté du 1er avril 2011 portant transfert de marchés publics de l'Etat à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
- Le tarif de la mise en fourrière du véhicule.
Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de
l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration,
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu la
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son
article 62 ;
Vu le
décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation
comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes
et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de
l'Etat ;
Vu le
décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein
des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels de l'Etat ;
Vu le
décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des
dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains
établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 7
décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Il est créé, sous le nom d'Agence nationale de traitement automatisé des
infractions, un établissement public administratif de l'Etat placé sous la
tutelle du ministre de l'intérieur.
Son siège est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 2
L'agence nationale agit en qualité de prestataire de services de l'Etat,
de collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé chargé
d'une mission de service public.
Elle a pour mission :
1° La participation à la définition des normes techniques relatives au
traitement automatisé des infractions, le contrôle et l'évaluation de leur
application, la contribution à leur évolution et à la surveillance de
l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;
2° La conception, l'entretien, la maintenance, l'exploitation et le
développement des systèmes et applications nécessaires au traitement
automatisé des infractions ;
3° L'édition, le publipostage, le routage et l'affranchissement des
différents avis de contravention établis par voie électronique ou dans le
cadre du traitement automatisé des infractions, ainsi que les différents
courriers nécessaires ;
4° Le tri du courrier reçu dans le cadre des recours émis par des
contrevenants ou de tous autres courriers ;
5° L'information des contrevenants par l'organisation d'un centre d'appels
ou de tout autre moyen de communication ;
6° L'organisation et la gestion du traitement automatisé des infractions
qui lui est confié en qualité de prestataire.
L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales
fixées par l'Etat, qui peut lui confier le déploiement et la maintenance
des appareils de contrôle automatique et des outils de verbalisation.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence réalise des études
techniques, administratives, juridiques et financières.
Sa mission exclut la constatation des infractions, le recouvrement des
amendes et l'exercice de l'action publique au sens de l'article
31 du code de procédure pénale.
Article 3
L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'établissement qui définit pour les trois ans à venir ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte, chaque année, de la mise en œuvre de ce contrat. Le premier contrat d'objectif est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.
CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un
directeur.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur
proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans
renouvelable une fois.
Le directeur de l'agence est nommé par décret, sur proposition du ministre
de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article 5
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Treize membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Le secrétaire général du ministère chargé des transports ;
c) Le directeur général de la police nationale ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
e) Le directeur général des collectivités locales au ministère de
l'intérieur ;
f) Le directeur général des finances publiques ;
g) Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au
ministère de l'intérieur ;
h) Le directeur des systèmes d'information et de communication au
ministère de l'intérieur ;
i) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires
financières et immobilières au ministère de l'intérieur ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la
justice ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
l) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer
au ministère chargé des transports ;
m) Le délégué à la sécurité et à la circulation routières ;
2° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus pour trois
ans, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur,
ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Article 6
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur
convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour sur proposition
du directeur de l'agence.
Il est également convoqué par son président, à la demande soit du ministre
de l'intérieur, du ministre chargé des transports, du ministre de la
justice, du ministre chargé du budget ou de la majorité des membres, sur
un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié
au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le
conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de
dix jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est
établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration,
signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le
procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de
l'établissement.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre
gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour ouvrent droit
à remboursement dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux agents de l'Etat.
Article 7
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de
l'agence. Les délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité
et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'établissement
mentionné à l'article 3 ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le budget primitif et ses modifications ;
4° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et
l'utilisation du fonds de réserve ;
5° Les emprunts après autorisation des ministres chargés de l'économie, du
budget et de l'intérieur ;
6° Les prises, extensions et cessions de participations ;
7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération
des personnels ;
8° L'organisation générale des services ;
9° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés ;
les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur
montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont
il délègue la responsabilité au directeur.
Il arrête son règlement intérieur.
Le directeur de l'agence, l'autorité chargée du contrôle financier et
l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix
consultative.
Sur proposition des membres du conseil d'administration, le président peut
appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il
juge la présence utile.
Article 8
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets
mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 7 sont
exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre de
l'intérieur et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'a fait
connaître d'opposition dans ce délai.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours
après leur réception par le ministre de l'intérieur s'il n'a pas fait
connaître d'opposition dans ce délai.
Article 9
Le directeur dirige l'agence nationale.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute le contrat d'établissement prévu à l'article 3 et
le soumet pour approbation au conseil d'administration ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
l'exécution ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la
gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les
fonctions ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de
l'agence ;
6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ;
7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif
et financier ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à des
personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de
même niveau.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES
Article 10
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les
dispositions des décrets du
10 décembre 1953 et du
29 décembre 1962 susvisés.
Elle est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le
décret du 4 juillet 2005 susvisé.
Elle est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions
fixées par le ministre chargé du budget.
Article 11
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article 12
Les ressources de l'agence peuvent comprendre :
1° Les rémunérations des prestations mentionnées à l'article 2 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute
personne publique ou privée ;
3° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses
missions et des droits de propriété intellectuelle ;
4° Les emprunts ;
5° Le produit des cessions et participations ;
6° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
7° Les produits des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.
Article 13
Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement et à l'accomplissement de ses missions.
Article 14
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier. Elles sont soumises aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 15
L'agence nationale est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations
résultant des contrats passés pour l'accomplissement des missions prévues
à l'article 2.
La liste de ces contrats est fixée par arrêté du ministre chargé des
transports et du ministre de l'intérieur.
Article 16
Par dérogation à l'article 4, le mandat du premier directeur de l'agence est d'une durée de deux ans, renouvelable une fois pour trois ans.
Article 17
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés au 1° de l'article 5.
Article 18
Par dérogation à l'article 7, le budget primitif de l'exercice 2011 est
arrêté par décision conjointe du ministre de l'intérieur et de celui
chargé du budget.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration et au plus tard
jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant la date de publication du
présent décret, le directeur de l'agence engage, ordonne et fait liquider
les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'agence.
Article 19
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 29 mars 2011.
LE SIEGE DE L'AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS, EST A RENNES
Arrêté du 1er avril 2011 relatif au siège de l'Agence nationale de
traitement automatisé des infractions Article 1
Le siège de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions
est fixé à Rennes. Article 2
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 1er avril 2011 portant transfert de marchés publics de
l'Etat
à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration et le secrétaire d'Etat auprès de la
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement, chargé des transports, Article 1
Les marchés publics énoncés ci-dessous sont transférés à l'Agence
nationale de traitement automatisé des infractions : Article 2
Le secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement et le secrétaire général du
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE Le
Décret
n° 2011-876 du 25 juillet 2011 revalorise le montant de l'amende forfaitaire pour certaines
contraventions prévues par le code de la route en matière d'arrêt et de
stationnement qui est maintenant de 17 euros.
Arrêté du 2 mars 2012 modifiant l'arrêté du 14
novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Vu le
décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence
nationale de traitement automatisé des infractions, notamment son article
1er ;
Sur proposition du secrétaire général,
Arrête :
Vu le code des marchés publics ;
Vu le
décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence
nationale de traitement automatisé des infractions, notamment ses article 2
et 15,
Arrêtent :
MARCHÉ
OBJET
TITULAIRE
0801213
Exploitation d'un centre d'appels mutualisé permettant d'améliorer
l'aiguillage des appels entrants dans le centre d'appel du Centre
national de traitement et celui de la trésorerie du contrôle
automatisé ainsi que la mise en œuvre et l'exploitation du centre
d'appels
THE MARKETINGROUP
0700972
Centre national de traitement lot n° 1 : exploitation et maintenance
de la chaîne de contrôle automatisé incluant la gestion des
dispositifs de contrôle ainsi que la conception, la réalisation, le
développement, l'exploitation et la maintenance des extensions de la
chaîne de contrôle automatisé
ATOS WORLDLINE
0901687
Modernisation du parc matériel et logiciel du centre d'encaissement
des amendes avec garantie, maintenance et formation associées
ATHIC
0701031
Assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'Infocentre amendes majorées
ANAYA
0801149
Assistance à maîtrise d'ouvrage technique et financière de la chaîne
de contrôle sanction automatisé
STERIA
FRAIS
de fourrièreCATÉGORIES
de véhiculesMONTANT
(en euros)
Immobilisation matérielle
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
7,60
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
7,60
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
7,60
Voitures particulières
7,60
Autres véhicules immatriculés
7,60
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur
non soumis à réception
7,60
Opérations préalables
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
22,90
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
22,90
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
22,90
Voitures particulières
15,20
Autres véhicules immatriculés
7,60
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur
non soumis à réception
7,60
Enlèvement
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
274,40
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
213,40
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
122,00
Voitures particulières
113,00
Autres véhicules immatriculés
45,70
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur
non soumis à réception
45,70
Garde journalière
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
9,20
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
9,20
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
9,20
Voitures particulières
6,00
Autres véhicules immatriculés
3,00
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur
non soumis à réception
3,00
Expertise
Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t
91,50
Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t
91,50
Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t
91,50
Voitures particulières
61,00
Autres véhicules immatriculés
30,50
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur
non soumis à réception
30,50