FICP
Le FICP (fichier des incidents des crédits aux particuliers) est le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Les conditions d'inscription de durée, de consultation et de retrait sont prévues les articles L 333-4 et suivants du Code de la Consommation et par l'Arrêté du 26 octobre 2010 publiés ci dessous:
ARTICLE L333-4 DU CODE DE LA CONSOMMATION
I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
ARTICLE L333-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9.
ARTICLE L333-6 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.
Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
La ministre de l'économie, l'industrie et de l'emploi,
Vu le
code de la consommation, notamment les titres I et III du livre III ;
Vu le
code monétaire et financier, notamment les articles L. 313-1, L.L. 511-33 et
L. 522-19 ;
Vu le
code de commerce, notamment ses articles L. 670-1 à 670-8 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la
loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la
consommation ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières en date du 10 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif du secteur financier en date du 14 septembre
2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 21 octobre 2010,
Arrête :
CHAPITRE IER : CONTENU DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ET CONSULTATIONS
Article 1
Contenu.
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise :
― les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à
l'article 3, déclarés par les établissements de crédit mentionnés à l'article
L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de
paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du même code et les organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code ;
― les informations relatives aux situations de surendettement mentionnées
au titre III du livre III du code de la consommation et aux jugements de
liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article
L. 670-6 du code de commerce communiquées à la Banque de France par
les commissions de surendettement ou les greffes des tribunaux.
Article 2
Consultations obligatoires et consultations facultatives.
Conformément aux
dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et
financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à
l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article
1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles
mentionnées ci-dessous.
Ces établissements et organismes doivent obligatoirement consulter le FICP
:
1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à
l'article
L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations
mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une
autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.
Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure
d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet
d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour,
doit être réalisée lorsque le prêteur décide:
― d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article
L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à
l'article L. 311-2 du même code ;
― de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du
même code.
2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat
de crédit renouvelable en application de l'article
L. 311-16 du code de la consommation.
Ils peuvent également consulter le FICP :
1° Avant d'octroyer un crédit autre que ceux mentionnés ci-dessus ;
2° Avant l'attribution de moyens de paiement, en particulier avant la
délivrance des premières formules de chèques et au moment de l'attribution
ou du renouvellement d'une carte de paiement ;
3° Dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par
leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent
être utilisées à d'autres fins, y compris celles mentionnées ci-dessus.
CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT
Article 3
Champ d'application.
Est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement
déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme
mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne
physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend,
dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit
la qualification ou la technique utilisée, notamment :
― les crédits affectés ou liés définis au
9° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;
― les prêts personnels ;
― les crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16 du même code ;
― les autorisations de découvert définies au 10° de l'article L. 311-1 du
même code ;
― les découverts tacitement acceptés définis au 11° de l'article L. 311-1
du même code ;
― les crédits accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement
ou l'entretien d'un immeuble mentionnés au 1° de l'article L. 311-3 du
même code ;
― les regroupements de crédits définis à l'article L. 313-15 du même code
;
― les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont
assimilées à des crédits pour l'application du présent arrêté.
Article 4
Définition des incidents de paiement.
Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du
présent arrêté :
1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement
atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des
deux dernières échéances dues ;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à
l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant
plus de 60 jours ;
2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement
des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du
débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa
situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à
500 euros ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels
l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une
procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en
demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes
mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement
d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a
pas été prononcée.
Article 5
Constat d'un incident de paiement et information des débiteurs
défaillants.
I. ― Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté,
l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur
défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue
d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de
l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce
délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation
ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat
d'incident caractérisé.
Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de
l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant
des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du
crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le
délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice,
auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des
droits d'accès et de rectification des données que ce dernier détient
conférés au débiteur défaillant par les
articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. ― Au terme du délai d'un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes
dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident
devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article
1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il
transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit
mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à
une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la
durée d'inscription prévue par l'article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès
de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par
l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice auprès de la
Banque de France des droits d'accès et de rectification des données
contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les
articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
Article 6
Modalités et contenu de la déclaration.
I. ― Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les
établissements et organismes mentionnés à l'article 1er communiquent à la
Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à
laquelle l'incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions
prévues à l'article 16 :
― le nom de famille et le nom marital, les prénoms dans l'ordre de l'état
civil, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de
naissance pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer (DOM) et dans les communautés d'outre-mer (COM),
ou le lieu de naissance et code ISO du pays de naissance pour les
personnes nées à l'étranger ;
― la nature du crédit ayant donné lieu à l'incident de paiement ;
― la date à laquelle l'incident est devenu déclarable (date de référence).
II. ― Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les
établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la
Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le
paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le
débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un
organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement
d'une procédure judiciaire, au plus tard le quatrième jour ouvré suivant
la date du paiement intégral. Ces informations sont transmises selon les
mêmes modalités que la déclaration d'incident.
III. ― Les informations sont notifiées à la Banque de France par
télétransmission d'un fichier informatique sécurisé ou par échange
sécurisé sur internet.
IV. ― Les inscriptions et radiations d'incidents sont enregistrées dès la
réception des déclarations par la Banque de France.
Article 7
Principe d'unicité de la déclaration et exception.
Lorsqu'un incident de paiement caractérisé ayant affecté le remboursement
d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à
aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance
d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement
d'une procédure judiciaire, à l'exception des incidents de paiement
survenus sur ce même crédit dans le cadre d'un plan de surendettement,
conformément aux dispositions ci-dessous.
Lorsqu'un débiteur saisit la commission de surendettement, il ne peut être
déclaré d'incident de paiement caractérisé au nom de ce débiteur à compter
de la décision de recevabilité de son dossier et :
― jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la
date d'entrée en vigueur du plan conventionnel de redressement prévu par
l'article
L. 331-6 du code de la consommation ou de la date du courrier de la
commission informant les parties que les mesures prévues par l'article L.
331-7 du même code s'imposent ou la date à laquelle les mesures prévues
aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues
exécutoires ; ou
― jusqu'au terme de l'instruction du dossier, lorsque celle-ci ne débouche
sur aucune des mesures susvisées.
A l'expiration de cette période, l'établissement ou l'organisme mentionné
à l'article 1er est tenu de déclarer au FICP un incident intervenu dans
l'exécution des mesures prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L.
331-7-1 et L. 331-7-2 susmentionnés, même pour un crédit au titre duquel
un précédent incident aurait déjà été déclaré. Cette déclaration au titre
d'un incident intervenu dans l'exécution des mesures susmentionnées
s'effectue dans les conditions prévues par les articles 4 et suivants.
Article 8
Durée de conservation et règles de mise à jour.
Les informations visées à l'article 6 sont conservées dans le fichier
pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l'incident est devenu
déclarable.
Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral
des sommes dues, effectué en application du II de l'article 6.
Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de
France dès la réception de l'indication fournie par l'établissement ou
l'organisme mentionné à l'article 1er que la déclaration initiale était
erronée.
CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Article 9
Champ d'application.
Pour chaque situation de surendettement et chaque jugement de liquidation
judiciaire mentionnés à l'article 1er, sont communiquées selon les cas par
les commissions de surendettement, le greffe du juge de l'exécution ou le
greffe du tribunal de grande instance à la Banque de France:
― les informations relatives à l'état civil du débiteur mentionnées au
premier tiret du I de l'article 6 ;
― la nature, la date d'effet et la durée de l'inscription telles que
définies à l'article 10.
Article 10
Inscription.
I. - Sont enregistrées comme dossier en cours d'instruction :
― les saisines des commissions de surendettement qui sont communiquées par
ces dernières à la Banque de France ;
― les décisions de recevabilité prises par le juge de l'exécution en cas
de recours, qui sont communiquées à la Banque de France par le gref fe du
juge de l'exécution en application du
III de l'article L. 333-4 du code de la consommation ;
― en cas de recours sur la décision de déchéance prise par la commission
de surendettement en application de l'article L. 333-2, la décision prise
par le juge de l'exécution de poursuivre l'étude du dossier après avoir
infirmé la décision de la commission. Cette décision est communiquée à la
Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.
L'inscription des dossiers en cours d'instruction est conservée dans le
fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l'objet de
prorogations par période d'un an décidées par la commission.
II. - L'inscription des dossiers en cours d'instruction est radiée :
― lorsque le dossier est irrecevable à la procédure de traitement du
surendettement. La commission informe immédiatement la Banque de France de
cette irrecevabilité. En cas de recours, le greffe du juge de l'exécution
communique à la Banque de France le jugement confirmant l'irrecevabilité ;
― lorsque la déchéance a été prononcée en vertu de l'article
L. 333-2 du code de la consommation. La commission informe
immédiatement la Banque de France de cette déchéance. En cas de recours,
le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France le
jugement confirmant la déchéance ;
― en cas d'extinction de l'instance devant le juge de l'exécution portée à
la connaissance de la Banque de France par le greffe.
III. - L'inscription des dossiers en cours d'instruction est remplacée par
l'inscription d'une mesure :
1° Lorsque :
― la commission communique à la Banque de France les informations
concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à
l'article
L. 331-6 du code de la consommation ;
― la commission informe la Banque de France que les mesures définies à
l'article L. 331-7 du même code s'imposent aux parties ;
― le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France les
informations concernant les mesures prises en vertu des articles L. 331-7,
L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code.
L'inscription de ces mesures est conservée pendant toute la durée
d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder huit ans.
2° Lorsque le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de
France les décisions du juge relatives à la clôture de la procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou à la décision du
juge donnant force exécutoire à la recommandation de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire en vertu des articles L. 332-5 et
suivants du code de la consommation.
L'inscription de ces décisions est maintenue pour une période de cinq ans.
Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser
l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription. Lorsque le
juge établit un plan en vertu de l'article L. 332-10 du même code,
l'inscription est conservée pour une durée identique à celle prévue pour
les mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du
même code.
IV. ― A l'issue de la période de suspension de l'exigibilité des créances
l'inscription est maintenue dans le FICP au titre du réexamen du dossier,
sur la notification faite par la commission de surendettement chargée de
réexaminer la situation du débiteur conformément aux
dispositions du 4° de l'article L. 331-7 du code de la consommation.
L'inscription peut faire l'objet de prorogations par période d'un an
décidées par la commission.
L'inscription au titre du réexamen est radiée dans les cas prévus au II du
présent article ou remplacée par l'inscription au titre d'une mesure visée
au III du présent article.
V. ― Les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de
l'article
L. 670-6 du code de commerce sont communiqués par le greffe du
tribunal de grande instance à la Banque de France aux fins
d'enregistrement dans le fichier pour une durée de cinq ans à compter de
la date du jugement. Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été
suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas
lieu à inscription.
VI. ― Lorsqu'une personne bénéficie de mesures successives prévues aux
articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation,
la durée cumulée d'inscription de ces mesures ne peut excéder huit ans.
Article 11
Radiation par anticipation.
I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont
radiées par anticipation dès que :
― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement
intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou
au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement
émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer
une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le
remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment
comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et
adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du
débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai
d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ;
― les mesures mentionnées aux
articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la
consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les
conditions prévues à l'article L. 333-4 du même code.
II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article :
1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement
mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins
égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres
que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au
moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure
impayé pendant plus de 60 jours.
CHAPITRE IV : CONSULTATION ET CONSERVATION DES DONNEES
Article 12
Modalités de consultation.
I. ― Dans le cadre des consultations prévues à l'article 2, les
établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent obtenir
communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants
figurant dans le fichier :
― les informations visées au I de l'article 6 ci-dessus ;
― le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants ;
― l'existence de mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à
l'article 10 ;
― l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mentionné au V de
l'article 10 ;
― la date à laquelle les informations seront radiées du fichier, sauf
mesure de radiation anticipée.
Ces établissements et organismes peuvent également recevoir, pour chaque
personne concernée, les informations ayant trait à l'existence d'un
dossier en cours d'instruction ou en réexamen mentionnés au I de l'article
10.
II. ― La communication des informations aux établissements et organismes
mentionnés à l'article 1er s'effectue :
― soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ;
― soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé.
III. ― Les tarifs de consultation sont fixés par la Banque de France de
manière à couvrir l'intégralité des coûts du fichier. Ces coûts sont
supportés par les établissements et organismes qui interrogent le fichier.
Les tarifs sont liés aux procédures de consultation utilisées et au nombre
d'interrogations.
Article 13
Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. ― En application de l'article
L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils
ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à
l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées
au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier,
de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être
en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de
conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des
informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout
instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à
l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves,
d'une manière telle que ces informations puissent être consultées
ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites
à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins
mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites
ci-dessus.
II. ― Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent
en place des procédures internes leur permettant de justifier que les
consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à
l'article 2 et à elles seules.
III. ― Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent
prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être
accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du
délai d'instruction d'un dossier de demande de crédit, de reconduction
annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de
paiement.
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à
ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement
à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une
consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en
raison d'une clé de consultation identique, toutes ces informations
doivent être conservées.
IV. ― Les modalités de conservation des résultats des consultations
effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er
dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par
leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être
exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30
jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur
exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non
nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.
CHAPITRE V : INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES ET DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES LES CONCERNANT
Article 14
Information des personnes concernées.
Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, tout établissement ou organisme mentionné à l'article 1er
informe l'emprunteur qu'il doit, dans le cadre de la procédure d'octroi de
crédit à la consommation, consulter le FICP et qu'il sera tenu, en cas
d'incident de paiement caractérisé tel que défini à l'article 4, de
demander l'inscription d'informations le concernant dans ce fichier.
Les personnes faisant l'objet d'une procédure de surendettement ou de
liquidation judiciaire sont informées de leur inscription au FICP et de la
durée de celle-ci par la commission de surendettement ou le greffe du
tribunal qui communique à la Banque de France les informations nécessaires
à l'inscription.
Article 15
Exercice du droit d'accès et de rectification auprès de la Banque de
France.
Lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès conformément à
l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elle s'adresse à la
Banque de France.
Conformément aux
dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation,
celle-ci peut communiquer par écrit au demandeur les informations
recensées à son nom.
Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la
modification ou la suppression des informations le concernant,
conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, à la demande ou après accord de l'établissement ou de
l'organisme à l'origine de la déclaration de ces informations, ou sur la
base d'une décision de justice ordonnant la rectification ou la
suppression.
CHAPITRE VI : SANCTIONS
Article 16
Sanctions disciplinaires.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi que tout retard
dans les déclarations sont passibles des sanctions prévues à l'article
L. 612-39 du code monétaire et financier.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
Article 17
I. ― Dans les conditions prévues au II, le présent arrêté est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Polynésie française, à l'exception du troisième alinéa de l'article
1er, des deuxième à cinquième alinéas de l'article 7, du chapitre III et
du second alinéa de l'article 14.
II. ― 1° Les montants libellés en euros sont remplacés par les montants
libellés en francs CFP ;
2° A l'article 15, les mots : « la Banque de France » sont remplacés par
les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ou la Banque de France ».
3° En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : «
juge de l'exécution » sont remplacés par les mots : « président du
tribunal de première instance ou le juge délégué par lui », et le mot : «
juge » est remplacé par les mots : « président du tribunal de première
instance ou le juge délégué par lui ».
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Entrée en vigueur.
Les dispositions des articles 2 et 13 du présent arrêté entrent en vigueur
à la date d'entrée en vigueur de l'article
6 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 susvisée.
Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 48 de la même loi.
Article 19
Le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) du Comité de la réglementation bancaire et financière est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 susvisée.
Article 20
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2010.
Christine Lagarde