L'ELEVEUR PEUT SOIGNER SES ANIMAUX

L'Arrêté du 18 mars 2011 fixe les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.

L'éleveur peut donner les soins de premières urgences à ses animaux sans être poursuivis pour exercice illégale de médecine sur les animaux. Il n'est pas considéré comme vétérinaire mais infirmier de ses animaux.

L'Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire modifie le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre III Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime

I. ― Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
― "acte de médecine des animaux” : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
― "acte de chirurgie des animaux” : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
II. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.

Article L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime

Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.

Article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.

Article. L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Monsieur le Président de la République,
L'article 11 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance, avant le 27 juillet 2011, les dispositions des articles L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes.
Les textes juridiques actuels relatifs à la pratique de l'acte vétérinaire définissent, d'une part, le champ de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsque cet exercice est réalisé par des personnes non vétérinaires et, d'autre part, une liste de dérogations à ce principe incluant notamment des dérogations à l'égard des propriétaires d'animaux. Ainsi, en l'état actuel du droit, les propriétaires d'animaux de rapport peuvent effectuer sur leurs propres animaux des soins et actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage.
Cette définition est imprécise et se traduit dans la pratique par la réalisation par les éleveurs d'actes qu'ils jugent être de soins d'usage courant sur leurs animaux mais dans un contexte d'insécurité juridique, compte tenu de l'absence de distinction claire entre les actes relevant de soins d'usage courant et de ceux relevant de l'exercice illégal de la médecine vétérinaire.
Dans ce contexte, les débats du sous-groupe « Acte vétérinaire » des Etats généraux du sanitaire ont permis de poser le principe de la réécriture du texte législatif, permettant de mieux prendre en compte l'évolution des compétences des éleveurs et de leurs responsabilités notamment au regard des dispositions du paquet hygiène. Un consensus a ainsi été dégagé et fait l'objet du présent projet d'ordonnance.
Ce consensus reconnaît l'éleveur comme un infirmier de son élevage et la nécessité de définir réglementairement une liste positive d'actes qu'il pourra réaliser lui-même sous certaines conditions notamment :
― de justification de compétences des éleveurs ;
― de respect des réglementations relatives à la protection animale, au médicament vétérinaire, à la certification et au mandat sanitaire, qui limitent l'accès à certains actes.
Les modalités de justification des compétences et les éventuelles conditions de formation seront explicitées par décret pour les seuls actes qui nécessitent une technicité particulière. La liste des formations obligatoires à l'exercice de certains actes vétérinaires ainsi que la liste positive d'actes qui pourront être réalisés par les éleveurs seront fixés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture filière par filière.
La présente ordonnance propose ainsi la modification des articles L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
L'article L. 243-1 est modifié afin d'insérer dans son paragraphe I deux nouvelles définitions : la définition de la médecine des animaux, d'une part, et celle de la chirurgie des animaux, d'autre part. Le paragraphe II de ce même article reprend les dispositions de l'article actuel qui définit le champ de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Un nouvel article L. 243-2, qui englobe les dispositions du e du 1° de l'actuel article L. 243-2, introduit les dispositions législatives qui permettront aux éleveurs et aux détenteurs professionnels d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation y compris ceux qui peuvent également être élevés à d'autres fins comme les chevaux, ainsi qu'à leurs salariés, de réaliser certains actes de médecine et de chirurgie des animaux, dans certaines conditions notamment celles de formation qui seront fixées par décret. Il est précisé que la liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre.
L'article L. 243-3 (qui reprend les dispositions figurant actuellement à l'article L. 243-2) établit la liste des autres personnes auxquelles sont confiés certains actes vétérinaires déterminés par dérogation aux dispositions de l'article L. 243-1 ainsi que les conditions de leur réalisation.
Les dispositions existantes sont modifiées pour :
― clarifier les dérogations concernant les maréchaux-ferrants et les pareurs bovins (1° nouveau, ancien a du 1° de l'article L. 243-2) ;
― préciser le cadre d'intervention de certaines dérogations accordées aux techniciens d'élevage (6° et 7° nouveaux, ancien g du 1° de l'article L. 243-2) ;
― tenir compte de l'évolution de l'organisation administrative depuis la rédaction initiale (3° et 8° nouveaux, anciens c et h du 1° de l'article L. 243-2) ;
― clarifier la rédaction (4° et 5° nouveaux, anciens d et f du 1° de l'article L. 243-2).
Le 2° de l'article L. 243-2 qui permettait une dérogation générale pour la réalisation de castrations sur les animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques est abrogé. La possibilité pour les éleveurs et détenteurs d'animaux de réaliser cet acte particulier que constitue la castration de leurs animaux sera définie filière par filière au sein des textes d'application de la présente ordonnance.
Le 3° de l'article L. 243-2 est placé au début du nouvel article L. 243-3, sans changement de sens.
L'article L. 243-3 est renuméroté en L. 243-4. Il est modifié afin d'harmoniser les sanctions encourues en cas d'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux avec les sanctions encourues en cas d'exercice illégal de disciplines impactant la santé humaine telles que la médecine, la dentisterie, les soins infirmiers ou la kinésithérapie.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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