LES CANDIDATS AUX ELECTIONS
La LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 porte simplification de dispositions du code électoral et est relative à la transparence financière de la vie politique.
La LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs a modifié le code électoral pour les candidats aux élections sénatoriales, des députés, des conseilles généraux et des conseillers municipaux. Le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution cette nouvelle loi organique
Vous trouvez ci joint :
- LES MODIFICATIONS DU CODE ELECTORAL
- ELECTION DES DEPUTES, CONSEILLERS GENERAUX ET CONSEILLERS MUNICIPAUX
- LES ELECTEURS FRANCAIS A L'ETRANGER
- LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- LES OBSERVATIONS DE PLUS DE 60 DEPUTES ET SENATEURS
- LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT A LA SAISINE.
LE CODE ELECTORAL
Art. LO 127 :
Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.
Art. LO 128 :
Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les
personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des
articles L. 118-3 et L. 118-4
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les
personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application
des articles LO 136-1 et LO 136-3
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées
inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.
Art. LO 129 :
Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
Art. LO 130 :
Sont inéligibles pendant la durée de
leurs fonctions :
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Art. LO 131 :
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
Art. LO 132 :
I. ― Les préfets sont inéligibles en
France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort
dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans
à la date du scrutin.
II. ― Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou
partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes
:
1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de
cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour
les affaires régionales ou pour les affaires de Corse
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les
secrétaires généraux de sous-préfecture
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations
civiles de l'Etat dans la région ou le département
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et
leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs
d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une
circonscription du premier degré
7° Les inspecteurs du travail
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale
des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et
directeurs régionaux de la Banque de France
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les
juges de proximité
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours
administratives d'appel et des tribunaux administratifs
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les
magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de
prud'hommes
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un
commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce
commandement
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un
commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce
commandement
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement
territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs
adjoints pour l'exercice de ce commandement
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale
relevant du contrôle de la Cour des comptes
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences
régionales de santé
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs
adjoints
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs,
directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité
territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000
habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des
communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des
établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de
représentants des collectivités territoriales ou des groupements de
collectivités mentionnés au 20°
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de
l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du
conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des
présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des
présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés
urbaines et des présidents des métropoles.
Art. LO 296 concernant les sénateurs :
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt quatre ans révolus.
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.
Art. LO 135-1 :
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Le fait pour un député d'omettre
sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en
fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa
déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence
financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 €
d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les
modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de
l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à
l'article 131-27 du même code.
Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15
000 € d'amende.
Art. LO 135-2 :
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
Art. LO 135-3 :
La Commission pour la transparence
financière de la vie politique peut demander à un député communication des
déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du
code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885
W du même code.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations
mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à
l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.
Art. LO 136 :
Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Art. LO 136-1 :
Saisi d'une contestation formée
contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le
candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait
apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer
inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les
conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne
a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une
particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes
électorales.
L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du
présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et
s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les
mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé
élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le
déclare démissionnaire d'office.
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission
instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil
constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement
forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
Art. LO 136-2 :
La Commission pour la transparence
financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du
cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à
l'article LO 135-1.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale,
constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare
démissionnaire d'office par la même décision.
Art. LO 136-3 :
Saisi d'une contestation contre
l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée
maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses
ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes
les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis
antérieurement à la date de la décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé
élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare
démissionnaire d'office.
Art. LO 151 :
Le député qui se trouve dans un des cas
d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette
incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le
trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection
qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à
laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la
plus ancienne prend fin de plein droit.
En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire
d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre
d'habitants.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à
l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes
conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection
qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la
date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
Art. LO 151-1 :
Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Art. LO 151-2 :
Dans le délai prévu à l'article LO
151-1, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration
certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités
professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de
conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne
fait pas mention des activités visées à l'article LO 148. En cours de mandat, il
doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa
déclaration initiale.
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le
mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou
activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux,
ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation
d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième
jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son
mandat.
Art. LO 151-3 :
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. LO 151-4 :
La démission d'office prononcée par le
Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée
nationale et au ministre de l'intérieur.
Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
ELECTION DES DEPUTES, CONSEILLERS GENERAUX ET MUNICIPAUX
Art. LO 154 :
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix huit ans révolus et possède la qualité d'électeur
Art. LO 160 :
Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.
Art. LO 179 :
Sont fixées par l'article
32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel :
1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes
proclamées élues ;
2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du
recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des
personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de
leur communication.
Art. LO 180 :
Sont fixés par l'article
33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Art. LO 181 :
Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Art. LO 186-1 :
L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
LES ELECTEURS FRANCAIS A L'ETRANGER
Art. LO 328 du Code Electoral :
Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article LO 132.
Art. LO 329 du Code Electoral :
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste
consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par
les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le
ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de
trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort
dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la
date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste
consulaire
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux,
ainsi que leurs adjoints
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne
sur les relations consulaires du 24 avril 1963
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
L'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
L'article
LO 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France. L'article LO 132 du même
code n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.
Ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer
leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et
les chefs de poste consulaire.
En outre, ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé
d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an :
1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;
2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au
ministère chargé des relations extérieures ;
3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste
consulaire ;
4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des
ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints ;
5° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de
Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »
L'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est ainsi rédigé :
La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications
prévues aux
articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son
rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.
Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une
liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix
d'exercer, durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en
vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi
électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger.
Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la
liste électorale consulaire du choix de l'électeur d'exercer son droit de vote
en France.
La LOI n° 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France
L'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.
LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
LOI ORGANIQUE RELATIVE À L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 avril 2011, par
le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er,
de la Constitution, de la loi organique relative à l'élection des députés et des
sénateurs.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de
l'article 23 de la Constitution ;
Vu la
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes
électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour
l'élection du Président de la République ;
Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 modifiée relative à la
représentation au Sénat des Français établis hors de France ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le
code électoral ;
Vu la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des
représentants au Parlement européen ;
Vu la loi portant simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique,
adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ;
Vu les observations présentées par plus de soixante députés et enregistrées le 8
avril 2011 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 avril 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel comporte vingt-quatre articles ; qu'elle a été adoptée, à titre
principal, sur le fondement de l'article 25 de la Constitution ; qu'elle
comporte également des dispositions relevant de ses articles 6, 63, 74 et 77 ;
que les règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de son article
46 ont été respectées ; qu'en outre, le paragraphe II de l'article 1er et
l'article 17 de la loi organique, qui sont relatifs au Sénat, ont été votés dans
les mêmes termes par les deux assemblées, comme l'impose le quatrième alinéa du
même article 46 ;
Sur les dispositions prises sur le fondement de l'article 25 de la Constitution
:
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la
Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;
En ce qui concerne les conditions d'éligibilité et le régime des inéligibilités
applicables à l'élection des députés et des sénateurs sur le territoire de la
République :
3. Considérant que l'article 1er de la loi organique, dans son paragraphe I,
remplace les articles LO 127 à LO 130, LO 130-1, LO 131 et LO 133 du code
électoral par les articles LO 127 à LO 132 relatifs aux conditions d'éligibilité
et aux inéligibilités applicables aux élections des députés ; que, dans son
paragraphe II, il modifie l'article LO 296 pour abaisser de trente à
vingt-quatre ans l'âge pour être élu au Sénat ;
4. Considérant que l'article LO 132, rétabli par le paragraphe I de l'article
1er de la loi organique, fixe la liste des fonctions dont l'exercice entraîne
une inéligibilité temporaire à l'élection des députés dans toute circonscription
comprise en tout ou partie dans le ressort d'exercice de ces fonctions ; que
cette inéligibilité, valable pendant toute la durée de l'exercice des fonctions,
se prolonge après la fin de ces dernières pendant trois années, pour les
préfets, et pendant une année, pour les titulaires des autres fonctions ; que
ces dernières, énumérées par le paragraphe II de l'article LO 132, sont celles
remplies par :
1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de
cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour
les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les
secrétaires généraux de sous-préfecture ;
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations
civiles de l'Etat dans la région ou le département ;
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques
et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs
d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une
circonscription du premier degré
7° Les inspecteurs du travail ;
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction
territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de
succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les
juges de proximité ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des
cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les
magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de
prud'hommes ;
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un
commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce
commandement
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un
commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce
commandement
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement
territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs
adjoints pour l'exercice de ce commandement
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale
relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences
régionales de santé ;
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé
;
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et
leurs adjoints ;
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs,
directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité
territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000
habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des
communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des
établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de
représentants des collectivités territoriales ou des groupements de
collectivités mentionnés au 20° ;
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de
l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du
conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des
présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des
présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés
urbaines et des présidents des métropoles » ;
5. Considérant que, si le législateur organique est compétent, en vertu du
premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, pour fixer les conditions
d'éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du
droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect
du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de
l'électeur ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces exigences
constitutionnelles que les dispositions fixant une inéligibilité sont
d'interprétation stricte ; qu'ainsi, une inéligibilité ne saurait valoir pour
l'ensemble du territoire national que de manière expresse ;
7. Considérant, en second lieu, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas
d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ;
qu'en fixant la liste des inéligibilités aux mandats parlementaires, le
paragraphe II de l'article LO 132 a opéré une conciliation qui n'est pas
manifestement disproportionnée entre les exigences constitutionnelles précitées
;
8. Considérant que, sous la réserve mentionnée au considérant 6, l'article 1er
de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ; qu'il en est de même
de l'article 4 de la loi organique qui tire les conséquences, pour les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la
Nouvelle-Calédonie, des
dispositions du paragraphe II de l'article LO 132 du code électoral ;
En ce qui concerne les règles applicables à l'élection des députés et des
sénateurs représentant les Français établis hors de France :
9. Considérant que l'article 15 de la loi organique insère dans le code
électoral les articles LO 328 et LO 329 ; que, d'une part, il rend applicables
les dispositions de valeur organique relatives aux députés élus sur le
territoire de la République à ceux représentant les Français établis hors de
France, à l'exception des dispositions relatives aux inéligibilités ; que,
d'autre part, il fixe le régime des inéligibilités applicables à leur élection ;
10. Considérant que l'article 17 modifie l'article 2 de la loi organique du 17
juin 1983 susvisée ; que, d'une part, il rend applicable l'article
LO 296 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les
Français établis hors de France, à l'exception des dispositions relatives aux
inéligibilités ; que, d'autre part, il fixe le régime des inéligibilités
applicables à leur élection ;
11. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne les autres dispositions relevant de l'article 25 de la
Constitution :
12. Considérant que les dispositions des articles 2, 3, 5, 9, 13 et 16 de la loi
organique ainsi que celles du paragraphe I de son article 20 ne sont pas
contraires à la Constitution ;
Sur les dispositions prises sur le fondement de l'article 6 de la Constitution :
13. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution, une loi organique
fixe les modalités de l'élection du Président de la République au suffrage
universel direct ;
14. Considérant que l'article 18 de la loi organique modifie l'article 8 de la
loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, relatif au vote des Français établis
hors de France pour l'élection du Président de la République ; qu'il précise,
pour l'ensemble des scrutins se déroulant en partie à l'étranger, les règles
selon lesquelles ces Français peuvent choisir d'exercer leur droit de vote soit
en France dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits,
soit à l'étranger ; que l'article 19 complète l'article 13 de la même loi
organique pour porter de deux à trois le nombre maximal de procurations dont
peut bénéficier un même mandataire dans un bureau de vote ouvert dans une
ambassade ou un poste consulaire ;
15. Considérant que l'article 22 complète l'article 3 de la loi du 6 novembre
1962 afin de maintenir l'obligation de dépôt d'un compte de campagne pour tous
les candidats à l'élection présidentielle ; que l'article 23 modifie l'article 4
de la même loi afin de rendre applicables à cette élection les articles du
code électoral, auxquels renvoie l'article 3 de la même loi, dans leur
rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi portant
simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique,
adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ;
16. Considérant que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;
Sur les dispositions prises sur le fondement de l'article 63 de la Constitution
:
17. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution « Une loi
organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais
ouverts pour le saisir de contestations » ;
18. Considérant que le paragraphe I de l'article 14 de la loi organique modifie
les
articles 32, 33 et 41-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée en ce
qui concerne le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; qu'il
prévoit notamment que l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être
contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la
proclamation des résultats de l'élection « au plus tard à dix-huit heures » ;
que son paragraphe II modifie les
articles LO 179, LO 180, LO 181 et LO 186-1 du code électoral, lesquels
renvoient aux articles 32, 33, 34 et 41-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
susmentionnée ; que ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution
;
Sur les dispositions prises sur le fondement des articles 74 et 77 de la
Constitution :
19. Considérant qu'en vertu des troisième et cinquième alinéas de l'article 74
de la Constitution, le statut de chaque collectivité d'outre-mer régie par cet
article est défini par une loi organique et fixe « le régime électoral de son
assemblée délibérante » ; que l'article 77 de la Constitution confie également à
une loi organique le soin de déterminer « les règles relatives... au régime
électoral » applicable aux institutions de la Nouvelle-Calédonie ;
20. Considérant que l'article 6 de la loi organique modifie les
articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral afin de rendre
inéligibles au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon « les personnes déclarées inéligibles en application
des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 » dans leur rédaction
résultant de la présente loi organique ou de la loi ordinaire susvisée adoptée
le 5 avril 2011 ; que les articles 7 et 8 procèdent de même pour le congrès et
les assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 195
de la loi organique du 19 mars 1999 et pour l'assemblée de la Polynésie
française en modifiant l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004 ;
21. Considérant que l'article 10 modifie les
articles LO 495, LO 522 et LO 550 du code électoral ; qu'il applique le
nouveau régime de résolution des incompatibilités, prévu à l'article
LO 151 du code électoral, aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que les articles 11 et 12
procèdent de même pour les membres du congrès et des assemblées de province de
la Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 197 de la loi organique du 19 mars
1999 et pour ceux de l'assemblée de la Polynésie française en modifiant
l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 ;
22. Considérant que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;
Sur les autres dispositions :
23. Considérant que le paragraphe II de l'article 20 de la loi organique modifie
l'article
5 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée ; qu'il abaisse à dix-huit ans l'âge
d'éligibilité au Parlement européen ; que son paragraphe III modifie l'article
L. 154 du code électoral relatif aux modalités des déclarations de
candidature à l'élection de député ; que l'article 21 rend applicables aux
membres du Gouvernement les incompatibilités fixées par les
articles LO 145 et LO 146 du code électoral ; que ces dispositions, qui
n'ont pas le caractère organique, ne sont pas contraires à la Constitution ;
Sur l'entrée en vigueur de la loi organique :
24. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi
organique : « La présente loi organique prend effet lors du premier
renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation » ;
qu'il ressort des travaux parlementaires que cette disposition ne trouve à
s'appliquer que pour les règles relatives à l'élection des députés ; que,
s'agissant de celles applicables à l'élection du Président de la République et à
l'élection des sénateurs, elles prennent effet lors de la prochaine élection du
Président de la République ou lors du prochain renouvellement du Sénat ; qu'il
est dérogé à ce report dans le temps, comme l'indique le second alinéa de
l'article 24, pour les
articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral,
Décide :
ARTICLE 1
Sous la réserve énoncée au considérant 6, l'article 1er de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs est conforme à la Constitution.
ARTICLE 2
Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.
ARTICLE 3
N'ont pas le caractère organique :ARTICLE 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2011, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry
GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre
STEINMETZ.
LES OBSERVATIONS DE PLUS DE 60 DEPUTES ET SENATEUR
Observations présentées par plus de soixante députés sur l'article 2 de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous avons l'honneur de vous transmettre le présent mémoire afin de communiquer
des observations concernant la loi organique relative à l'élection des députés
et sénateurs dont vous êtes saisis conformément à l'article 61, alinéa 1er, de
la Constitution.
L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
proclame que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit
qu'elle punisse ». C'est le principe d'égalité qui fonde essentiellement la
critique ici adressée contre le texte déféré qui institue au bénéfice des
parlementaires un régime juridique privilégié au regard de celui qui s'applique
aux citoyens ordinaires.
De manière constante, le Conseil constitutionnel rappelle « que le principe
d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de
traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit
». Le juge en déduit que « toute différence de traitement qui ne serait pas
justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi se
trouve en conséquence prohibée » (91-304 DC du 15 janvier 1992, cons. 15). Il a
eu l'occasion de préciser que le rapport en question devait être « direct »
(96-375 DC du 9 avril 1996, cons. 8).
L'article 2 de la loi qui vous est déférée prévoit que « le fait pour un député
d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en
fournir une évaluation mensongère (...) est puni de 30 000 euros d'amende et, le
cas échéant, de l'interdiction des droits civiques (...) ainsi que de
l'interdiction d'exercer une fonction publique (...) » à l'exclusion de toute
peine de prison.
Cette disposition place les parlementaires dans une situation particulièrement
avantageuse au regard des citoyens qui, pour des faits similaires, encourent une
peine de prison. Ainsi, par exemple, l'article
1741 du code général des impôts prévoit-il que « quiconque s'est
frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à
l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la
présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa
déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé
une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son
insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt,
soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible,
indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros
et d'un emprisonnement de cinq ans. »
Ainsi encore l'article
441-1 du code pénal prévoit-il que : « Constitue un faux toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de
la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un
droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux
sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Or, aucune différence de situation ni aucune raison d'intérêt général ne
justifie la différence de traitement ainsi instituée au profit des députés qui ―
pour des faits similaires et contrairement aux citoyens ordinaires ― ne risquent
aucune peine d'emprisonnement.
Il appartient dès lors au Conseil constitutionnel de faire application de
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de censurer
l'article 2 du projet déféré.
Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers,
d'agréer l'expression de notre haute considération.
Observations du Gouvernement sur l'article 2 de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.
LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT
Des observations, signées par plus de soixante députés, ont été adressées au Conseil constitutionnel le 8 avril 2011 en vue de faire censurer l'article 2 de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.
A. ― Cet article ajoute à l'article LO
135-1 du code électoraldeux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle
de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à
la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la
transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30
000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon
les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de
l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à
l'article 131-27 du même code.
« Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000
€ d'amende. »
Les auteurs des observations soutiennent qu'en ne prévoyant aucune peine
d'emprisonnement pour les faits sanctionnés, le législateur organique aurait
méconnu le principe d'égalité.
B. ― Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
L'article 2 de la loi organique en cours d'examen par le Conseil constitutionnel
répond à une demande exprimée dans ses rapports par la Commission pour la
transparence financière de la vie politique en réprimant le fait, pour un député
« d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou
d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa
déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence
financière de la vie politique d'exercer sa mission ».
Comme le soulignait le rapporteur devant la commission des lois du Sénat, ces
dispositions sont applicables aux sénateurs puisque les membres du Sénat sont
soumis aux mêmes obligations que leurs homologues de l'Assemblée nationale en
matière de déclaration de patrimoine en vertu de l'article
LO 296 du code électoral.
Des dispositions identiques ont par ailleurs été rendues applicables aux
titulaires de mandats locaux en vertu de l'article 24 de la loi portant
simplification de dispositions du
code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.
Ces dispositions ajoutent au droit en vigueur une nouvelle infraction pénale.
La circonstance que le législateur organique n'ait pas estimé nécessaire
d'instituer une peine d'emprisonnement ne saurait faire regarder la loi comme
contraire à la Constitution.
Le comportement sanctionné constitue une atteinte aux obligations de
transparence édictées par la loi, ce qui justifie l'institution d'une sanction
pénale, mais il se distingue des incriminations mentionnées par les auteurs des
observations.
La déclaration de patrimoine ne constitue pas un document destiné à déterminer
des droits ou des obligations de l'élu. Les erreurs éventuelles de la
déclaration de patrimoine, qu'elles soient conscientes ou qu'elles résultent
d'une absence de vigilance du déclarant, ne lèsent ni le Trésor public (comme
les fausses déclarations fiscales) ni les droits des tiers. Il en découle en
particulier que, comme la Commission pour la transparence financière de la vie
politique a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises dans ses rapports,
« l'altération de la vérité, qu'elle qu'en soit l'importance, commise à
l'occasion d'une déclaration de patrimoine déposée auprès de la commission,
n'est pas susceptible de constituer le support matériel d'un faux, tel qu'il est
défini à l'article
441-1 du code pénal » (14e rapport, JO 1er décembre 2009, texte 41, point
IV.3). En effet, il résulte des termes mêmes de cet article que, « pour
constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement
dans un écrit qui a pour objet, ou qui peut avoir pour effet, d'établir la
preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » (Crim., 26
septembre 1995, n° 94-86182). Or tel n'est pas l'objet, ni l'effet, de la
déclaration de patrimoine d'un élu, qui est dénuée de valeur probatoire.
La disposition contestée, qui ajoute au droit en vigueur une infraction
applicable aux seuls titulaires des mandats et fonctions soumis à l'obligation
de déposer une déclaration de patrimoine, en l'assortissant de sanctions
adaptées à la nature spécifique de cette infraction, ne saurait ainsi être
regardée comme plaçant ces derniers dans une position plus favorable que
d'autres catégories de justiciables. La disposition contestée n'a nullement pour
effet de faire échapper les intéressés aux incriminations de portée générale qui
sont invoquées dans les observations. Elle ne méconnaît donc pas le principe
d'égalité devant la loi pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce qu'une
différenciation soit opérée par celle-ci entre agissements de nature différente
(décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980).
Pour ces raisons, le Gouvernement invite le Conseil constitutionnel à déclarer la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs, et en particulier son article 2, conforme à la Constitution.
Contactez nous par téléphone ou par e mail: