DONATION

MODÈLE DE PACTE ADJOINT DE DONATION

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée (bien immobilier, argent liquide, chèque, titres...) , en faveur du donataire qui l'accepte.

Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :

- LES TROIS FORMES DE DONATION

- LA DONATION DOIT ETRE RAPPORTEE A LA SUCCESSION

- LA DONATION PARTAGE DEVANT LE NOTAIRE

- LA DONATION ENTRE EPOUX

- LA FISCALITE DE LA DONATION

LES TROIS FORMES DE DONATION

70% du patrimoine national notamment financier et immobilier est entre les mains des plus de 55 ans. Les plus de 80 ans qui ne représentent aujourd’hui que 1,5 millions de personnes détiennent environ 27% de la richesse nationale totale, selon les sources du Conseil National du Crédit.

Les plus de 60 ans représentent environ 23 % de la population.
Pour éviter que trop d’argent de biens soient concentrés entre les mains de personnes qui ne sont plus en âge de travailler, pour que des gens plus jeunes et actifs puissent se construire un avenir en profitant du patrimoine accumulé par leurs ascendants soit leurs parents et grands parents, il fallait un cadre fiscal favorable.
Les donations entre générations ont donc toujours été encouragées par l’administration fiscale. Le Gouvernement veut relancer la croissance en facilitant la transmission des biens des parents vers les enfants et des grands parents vers les petits enfants.

Les donations dépendant en grande partie de la présence ou non, d'autres héritiers

1/ LES DONATIONS INFORMELLES

Le présent d'usage. Ce cadeau peut être représenté par des dépôts réguliers qu'un grand père effectue sur un livret ou un plan d’épargne logement en faveur d'un petit fils ou d'une petite fille. Il peut s'agir d'un chèque à l'occasion d'événements familiaux mais le montant doit être faible ou proportionnel à l'état de fortune du donateur. La donation informelle n'est pas rapportable à la succession. Ce qui signifie que d'autres héritiers ne peuvent invoquer ce don au moment du décès du donateur pour réduire la part du donataire.

2/ LE DON MANUEL

C'est la remise directe de la main à la main d'objets ou d'argent, éventuellement sous forme de chèque. Il ne nécessite pas de formalités particulières, ni de recours à un notaire. Toutefois, il est possible d'établir un écrit, appelé "pacte adjoint", constatant la remise du bien et pouvant comprendre des conditions. Voir pour obtenir un modèle :

MODÈLES DE PACTE ADJOINT DE DONATION

Le pacte adjoint et la déclaration aux impôts ne constituent pas une obligation, mais des difficultés peuvent survenir ensuite par exemple avec les héritiers du donneur, s'il décède. Le pacte adjoint est fort conseillé pour protéger le donataire des aigris et de l'administration fiscale.

En effet, le don manuel est passible de droits de donation. L'abattement d'un don manuel est exposé en bas de page.

 Le don peut être rapporté à la succession, c'est-à-dire intégré à la succession au décès du donateur, selon les circonstances:

- si vous reconnaissez le don dans un acte enregistré, par exemple si vous faites enregistrer devant notaire le "pacte adjoint",

- si vous le déclarez au fisc spontanément, ou suite à un contrôle,

 - s'il est reconnu judiciairement,

- si vous bénéficiez d'une nouvelle donation du même donateur ou si vous en êtes héritier. La déclaration devra être faite à votre recette des impôts.

En principe, une donation est irrévocable, à l'exception des donations entre époux, qui peuvent être révoquées par acte notarié ou testament.

Trois cas de révocations sont possibles

1/ inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite,

2/ ingratitude du donataire

La prescription est d'un an par rapport à l'évènement reproché

Article 957 du Code Civil

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16451 REJET

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si l'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; qu'ayant relevé que les délits reprochés à la donataire avaient été commis au mois de novembre 2003, constaté que la donatrice en avait eu connaissance le 4 février 2004 et relevé, par motifs adoptés, que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 20 mars 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action révocatoire engagée le 15 mars 2006 était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er Février 2012 N° Pourvoi 10-27276 REJET

Mais attendu que le délai de prescription de l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude, édicté par l’article 957, alinéa 1er, du code civil n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption ; qu’ayant constaté que l’ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l’action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré ; que le grief n’est pas fondé

3/ survenance d'enfant, si le donateur n'en n'avait pas lorsqu'il a effectué la donation.

 Dans les deux premiers cas, la révocation est prononcée par le tribunal de grande instance.

Dans le troisième cas, la révocation est automatique.

L'enfant doit être légitime ou légitimé par mariage, la révocation ne jouant pas pour un enfant naturel. Cette différence est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme et à l'article 14 de la Convention. Il est conseillé à l'enfant naturel d'envoyer une requête à la C.E.D.H pour obtenir réparation:

LA CEDH PROTEGE LES DROITS DES ENFANTS NATURELS

3/ LES DONATIONS NOTARIEES

Si les donateurs préfèrent un acte officiel, ils feront une «donation simple» ou encore une donation dite en avancement d'hoirie, ou avance sur l'héritage, qui sera enregistrée par le notaire et donnera lieu, comme le don manuel, à une taxation au titre des droits de mutation en cas de dépassement de l'abattement fiscal des successions pour les enfants ou petits enfants si les enfants renoncent.

LA DONATION DOIT ETRE RAPPORTEE A LA SUCCESSION

Les donations ne doivent pas léser les réservataires, c'est-à-dire les ascendants ou descendants.
Donation et héritage En raison des règles de l’héritage, don manuel et donation simple doivent être réservés de préférence aux enfants uniques. Le donateur doit savoir que, au moment de son décès, don manuel et donation simple devront être rapportés à la succession à leur valeur au jour du décès et non à leur valeur initiale au moment du don.

LA PREUVE DE L'INTENTION LIBERALE DOIT ETRE RAPPORTEE PAR LE DEMANDEUR

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 18 JANVIER 2012 N° Pourvoi 09-72542 REJET

Mais attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la cour d’appel ayant admis que l’intention libérale des époux X... n’était pas établie, sa décision se trouve légalement justifiée 

Le paiement des frais d'entretien d'une personne n'est pas une donation

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 1er JANVIER 2012 N° Pourvoi 10-25436 REJET

Mais attendu qu’après avoir relevé que Jean Marie X... et son fils, Jean Albert, avaient fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, qu’il résultait des affirmations de celui ci que les sommes versées constituaient la plus grande partie de ses revenus et retenu qu’il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l’actif successoral dès lors qu’elles devaient s’apprécier au regard des revenus du disposant, c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a estimé que ces sommes constituaient des frais d’entretien représentant l’expression d’un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu’elles n’étaient pas rapportables à la succession ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli

LA DONATION DOIT ETRE RAPPORTEE A LA SUCCESSION

A LA VALEUR DU JOUR DU DECES

Une règle qui peut nuire au donataire si son bien s'est fortement valorisé

Exemple : deux enfants reçoivent à leur majorité la même somme d'argent, soit 7 500 euros:

Le premier garde cet argent, le second le place. Cinq ans plus tard, les parents décèdent. Les enfants doivent rapporter les sommes données à leur valeur au jour du décès. En supposant que la somme placée représente non plus 7 500 euros, mais 10 500 euros, le montant total des dons à rapporter sera de 18 000 euros soit les 10 500 euros ajoutés aux 7 500 gardés. Pour une répartition équitable de cet argent entre les deux héritiers, celui qui a placé le don devra donc 1 500 euros soit 9000 - 7 500 à son frère ou à sa sœur.

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 6 JUILLET 2011 N° Pourvoi 10-21134 CASSATION

Attendu que le 18 février 1983, René et Geneviève X... ont consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y..., MM. Francis et Pascal X..., avec réserve d'usufruit jusqu'à leur décès ; qu'il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y... verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles ; que M. Francis X... a contesté la validité de cette clause

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 2010) d'avoir dit que la clause intitulée " Paiement de la soulte ", insérée dans l'acte de donation-partage du 18 février 1983, était non écrite alors, selon le moyen, que dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du 23 juin 2006, les dispositions des articles 1075-2 et 833-1 du code civil permettaient qu'il soit convenu que les soultes mises à la charge d'un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas ; qu'elles permettaient donc également qu'il soit convenu qu'elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques ; que dès lors, en jugeant non écrite la clause qui, en l'espèce, stipulait que la soulte mise à la charge de Mme X... varierait selon l'indice des prix à la construction moins un pourcentage permettant de prendre en considération la vétusté de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Mais attendu qu'ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite ; que le moyen n'est pas fondé

Le rapport à la succession se fait en nature

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 18 JANVIER 2012 N° Pourvoi 10-25685 CASSATION PARTIELLE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Léonard Y... est décédé le 9 juillet 1964 en laissant son épouse commune en biens, Hélène C..., et leurs trois enfants, Marie-Louise, épouse A..., Roger et Michel ; que, par acte notarié du 2 juin 1975, Hélène C... a fait donation à ce dernier d’une parcelle de terre située au lieu dit [...] à Châteauponsac ; qu’elle est décédée le 12 décembre 1998 en l’état d’un testament olographe du 20 février 1965 léguant à Michel la quotité disponible de sa succession, avec attribution de deux immeubles situés avenue [...] à Limoges, à charge pour lui d’en faire le “rapport” de la valeur excédentaire en espèces si la valeur de ces immeubles excédait la réserve héréditaire et d’un testament olographe du 20 mars 1967 lui attribuant, dans les mêmes conditions, un immeuble situé rue [...] à Limoges et deux maisons situées au lieu-dit [...] à Châteauponsac ; qu’en 2001, Roger Y... et son épouse, Mme X..., ont assigné Marie-Louise et M. Michel Y... en liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents

Sur les deuxième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 843 du code civil, et l’article 815-10, alinéa 2, du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que l’arrêt retient que M. Michel Y..., qui avait occupé, avant le décès d’Hélène C..., un appartement dans un immeuble appartenant à celle-ci, doit rapporter à sa succession l’avantage qu’il a retiré, soit en l’espèce la valeur locative telle que l’avait déterminée l’expert, et que cette demande ne fait pas de difficultés au regard de l’article 843 du code civil et décide qu’en application de l’article 815-10, alinéa 2, du même code, il ne pourra être réclamé la valeur locative de ce bien que dans la limite des cinq années précédant le décès d’Hélène C... ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions légales gouvernant l’indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l’existence d’une intention libérale, la cour d’appel a, par fausse application du second et refus d’application du premier, violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 867 et 924, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, hors les cas où la loi permet de ne la faire qu’en valeur, la réduction des legs excessifs consentis à un héritier a lieu en nature ;

Attendu que, pour décider que les legs consentis par Hélène C... à M. Michel Y... seront réductibles en valeur s’il y a lieu à réduction, après avoir retenu que les testaments conféraient à M. Michel Y... la qualité de légataire universel et lui attribuaient divers immeubles, l’arrêt énonce qu’aucune disposition légale n’impose la réduction en nature et qu’il y a donc lieu de s’en tenir à la réduction en espèces, conformément à la volonté exprimée de la testatrice ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf le cas où les biens attribués composeraient un ensemble, M. Michel Y..., héritier réservataire gratifié, pouvait réclamer l’exécution des legs en nature pourvu que ceux-ci n’excédent pas la totalité de ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulées, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisés

Toutefois, en l'absence d'héritier réservataire, il n'ya pas d'obligation de rapport à la succession

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16157 CASSATION

Qu'en statuant ainsi, alors que les libéralités consenties par le de cujus à M. et Mme Y... n'étaient pas rapportables et qu'en l'absence d'héritier réservataire, elles n'étaient pas non plus susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LE DROIT DE RETOUR ET LA LIBÉRALITÉ GRADUELLE

Les parents qui font une donation à un enfant qui décède sans postérité ont un droit de retour du bien dans leur patrimoine sauf s'ils y renoncent dans leur acte de donation. Il est possible aussi de prévoir que le bien soit transmis à une personne avec interdiction de le vendre ou de le donner de son vivant mais qu'après son décès le bien revienne à une autre personne: exemple, on teste en faveur de son conjoint qui devra transmettre le bien ensuite à ses enfants qui peuvent être les beaux enfants de son conjoint. 

Il est possible d'écarter ses parents de la succession au profit de son conjoint si le couple est sans enfant.

DONATION PARTAGE DEVANT NOTAIRE

Définition

Les parents peuvent distribuer et partager leurs biens de leur vivant entre leurs enfants; vous devez avoir au moins deux enfants. La même possibilité est offerte aux grands-parents au profit de leurs petits-enfants. Pour être valable, la donation partage doit être faite par acte notarié, et occasionne des frais de notaire.

Ni ascendant ni descendant

Si vous n'avez ni ascendant ni descendant, vous pouvez disposer de la totalité de vos biens sous forme de donations.

Ascendants mais pas de descendants

Vous ne pouvez disposer que d'une partie de vos biens si vous avez des ascendants mais pas de descendants. L'ascendant a droit au quart ou à la moitié de la succession, selon les cas. Vous ne pouvez disposer que d'une partie de vos biens si vous avez des descendants.

Nombre d'enfants

La part des biens dont vous pouvez disposer en donation varie suivant le nombre de vos enfants: - la moitié s'il y a un enfant, - le tiers s'il y a deux enfants, - le quart s'il y a trois enfants ou plus.

Répartition des biens

Vous n'êtes pas obligés de partager l'ensemble de vos biens. La donation peut ne porter que sur une partie. Vous pouvez également conserver l'usufruit des biens donnés. En principe, le partage entre les enfants doit être équilibré, toutefois les contestations éventuelles sur la valeur des parts ne sont possibles qu'après le décès du donateur.

Naissance postérieure à la donation

Si un enfant naît après le partage, la donation n'est pas annulée. Lors de la succession, il pourra demander une réduction des parts des autres cohéritiers pour rétablir l'équilibre. Si tout les biens n'ont pas été distribués lors du partage, il n'y aura pas de réductions de part s'il est possible de constituer un lot équitable avec les biens restants.

Quels sont les avantages ?

La donation-partage est un bon moyen de régler sa succession dans les meilleures conditions. Les donataires se concertent pour répartir les biens entre eux et sous contrôle des parents. Cela évite bien souvent des chicanes éventuelles au moment du décès des parents et les désagréments comme les solutions extrêmes que constituent le partage judiciaire ou le tirage au sort des lots !

Elle permet d'autre part de réaliser des économies par rapport au coût d'une succession normale, à plusieurs niveaux :

La réserve d'usufruit : les parents peuvent se réserver l'usufruit des biens qu'ils donnent. Les enfants ne paieront alors les droits de successions que sur la part du bien représentant la nue-propriété telle qu'elle existe au moment de la donation. La part de l'usufruit et de la nue-propriété varie selon l'âge du donateur dans les proportions suivantes :

 

 

Fraction de la propriété entière

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

moins de 20 ans révolus

7/10e

3/10e

moins de 30 ans révolus

6/10e

4/10e

moins de 40 ans révolus

5/10e

5/10e

moins de 50 ans révolus

4/10e

6/10e

moins de 60 ans révolus

3/10e

7/10e

moins de 70 ans révolus

2/10e

8/10e

Plus de 70 ans

1/10

9/10

 

Exemple : Sur un patrimoine de 1 million d'euros légué par un parent âgé de 45 ans, les enfants ne paieront de droits de succession que sur 4/10ème de la valeur du patrimoine, soit sur 400 000 euros. Alors que s'ils avaient reçu le même bien après le décès du parent, ils auraient payé des droits sur 1 million d'euros.

Les droits de succession sont assis sur la valeur des biens transmis au jour de la donation alors qu'en cas de succession après décès ils sont assis sur la valeur des biens au jour du décès des parents. Le régime fiscal appliqué est aussi celui en vigueur au jour de la donation. Ceci met les enfants à l'abri des augmentations ultérieures des biens et des droits de succession ainsi que de la disparition d'avantages existants.

La réduction sur les droits de succession est de 50 % lorsque le donateur a moins de 65 ans, de 30% si le donateur a entre 65 et 75 ans.
Entre le 1/1/2000 et le 30/6/2001, le taux de réduction est de 30 % lorsque le donateur a plus de 75 ans.

L'âge est apprécié à la date d'enregistrement de la déclaration.

LE NOTAIRE EST RESPONSABLE EN CAS DE REDRESSEMENT FISCALE

Le notaire qui fait une erreur ou conseille une fraude doit payer les redressements fiscaux par rapport à l'incidence financière de la solution fiscale légale.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 DU 9 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 09-16531 CASSATION

Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A... et associés, in solidum, à payer à Mmes Z..., chacune, la somme de 10 000 euros, l'arrêt retient que leur préjudice devait s'analyser en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n'informant pas Mme X... des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

DONATION ENTRE EPOUX

Il existe une forme particulière de donation: la donation entre époux, ou donation au dernier vivant, qui permet au conjoint survivant de recevoir une part plus importante des biens du défunt en pleine propriété et/ou en usufruit si le défunt laisse des enfants ou descendants, ou, ses père et/ou mère.

La Révocation est toujours possible

Les donations sont en principe irrévocables. Celles consenties entre époux pendant le mariage sont toujours révocables au gré du donateur.

REMARQUE : le donateur ne peut pas renoncer à l'avance à son droit de révocation. Ce droit est absolu et n'est soumis à aucune condition.

La révocation peut être:
- expresse
- faite par testament
- tacite lorsque plusieurs donations ont épuisé la quotité disponible spéciale entre époux, par exemple.

Comme pour les donations consenties par contrat de mariage, la révocation n'intervient pas de plein droit en cas de naissance d'un enfant postérieurement à la donation.

En cas de divorce ou de séparation de corps :
- les libéralités consenties à l'époux aux torts exclusifs duquel le jugement de divorce ou de séparation a été prononcé ou ayant pris l'initiative de la procédure pour rupture de la vie commune sont révoquées de plein droit
- les autres sont révocables au gré du donateur.

COUR DE CASSATION Première Chambre Civile  - 13 décembre 2005.  Pourvoi N° 02-14135 REJET

1° Aucune disposition légale n'interdit à l'époux qui consent une donation à son conjoint pendant le mariage de l'assortir d'une condition dont l'inexécution entraînera la révocation ; la stipulation d'une telle condition ne fait nullement obstacle à la libre révocabilité des donations entre époux.

2° Une clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage, au cas où celui-ci survivrait, à la persistance du lien matrimonial n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité.

3° L'article 956 du Code civil est inapplicable aux donations faites entre époux durant le mariage.

4° C'est par une appréciation souveraine de la volonté du donateur qu'une cour d'appel a estimé qu'en employant le terme "instance", sans autre précision ni renvoi aux dispositions légales, ce dernier s'était référé au sens commun de ce terme et avait entendu mettre fin aux avantages matrimoniaux consentis à son conjoint dès l'engagement d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, par la saisine du juge aux affaires familiales par voie de requête.

DONATIONS ET FISCALITE

La loi de finance N° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011 a prévu les barèmes suivants:

LE CONJOINT OU LE PARTENAIRE PACSE

L'abattement fiscal est fixé à 80 724 euros pour le conjoint ou le partenaire pacsé.

En cas de communauté universelle votre conjoint est propriétaire de tous les biens il n'hérite pas et par conséquent il n'a pas de droits de succession à payer.

En cas de communauté réduite aux acquêts il est déjà propriétaire de la moitié des biens qu'il n'hérite pas et par conséquent ne paie pas de droits de succession sur cette moitié.

SUR LE SOLDE

première tranche inférieure à 8072 € : 5%

deuxième tranche de 8072 € à 15 932 € : 10 %

troisième tranche de 15 932 € à 31 865 € : 15 %

quatrième tranche de 31 865 € à 552 324 € : 20 %

cinquième tranche de 552 324 € à 902 838 € : 30 %

sixième tranche de 902 838 € à  1 805 677 € : 35%

septième tranche au dessus de 1 805 677 € : 40%

LES DONATIONS AUX HERITIERS EN LIGNE DIRECTE

ABATTEMENT FISCAL

LES ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 31 865 € en cas de donation manuelle. 

LES PETITS ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 31 865 € en cas de donation manuelle.

LES ARRIERES PETITS ENFANTS ont chacun un droit individuel à un abattement fiscal de 5 310 € en cas de donation manuelle.

Pour les donations manuelles, le donateur doit être âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission et le donataire doit être âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. 

SUR LE SOLDE

première tranche inférieure à 8072 € : 5%

deuxième tranche de 8072 € à 12 109 € : 10 %

troisième tranche de 12 109 € à 15 932 € : 15 %

quatrième tranche de 15 932 € à 552 324 € : 20 %

cinquième tranche de 552 324 €  à 902 838 € : 30 %

sixième tranche de 902 838 € à 1 805 677 € : 35 %

septième tranche au dessus de 1 805 677 € : 40 %

DONATION ENTRE FRERES ET SŒURS

L'abattement fiscal est fixé à 15 932 euros.

SUR LE SOLDE

Première tranche inférieure à 24 430 € : 35 %

Deuxième tranche supérieure à 24 430 € : 45 %

DONATION POUR LES NEVEUX ET NIECE

Ils bénéficient D'UN ABATTEMENT DE 7 967 € et de 31 865 € en cas de donation manuelle si le donataire n'a pas de descendance directe.

Pour les donations manuelles, le donateur doit être âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission et le donataire doit être âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.

SUR LE SOLDE  55 % des sommes perçues

DONATION ENTRE PARENTS JUSQU'AU QUATRIÈME DEGRE

Les tantes, oncles et cousins n'ont aucun abattement pour une donation manuelle ou notariée. Ils doivent payer 55 % des sommes perçues

LES AUTRES DONATAIRES

n'ont aucun abattement pour une donation manuelle ou notariée. Ils doivent payer 60 % des sommes perçues.

LES DONATAIRES RECONNUS COMME FRAGILES

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

FISCALITE SUR LES OUTILS DE TRAVAIL

Article 787 B du CGI EN SA REDACTION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 2009

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies:

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation

L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.

d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option

e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.

A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies:

1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire

h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

Article 787 C DU CGI EN SA REDACTION DE LA LOI DU 25 DECEMBRE 2007

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
   a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
   b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission.
   c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
   En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

 

Article 790 DU CGI EN SA REDACTION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 2005

I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.

Article 790 A DU C.G.I EN SA REDACTION DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

c) Abrogé

d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société

e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur

f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.

II.-Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.

III.-Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.

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