DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Voici les
démarches administratives simples à effectuer par échange d'e mail sans besoin
d'assistance.
DEMANDEZ VOTRE CASIER JUDICIAIRE PAR INTERNET
VOUS LE RECEVREZ PAR COURRIER POSTAL SOUS CINQ JOURS OUVRABLES
VOUS NE POUVEZ DEMANDER QUE VOTRE PROPRE CASIER JUDICIAIRE: DEMANDER LE CASIER JUDICIAIRE D'UN TIERS EST INTERDIT
LES RECOURS AUPRÈS DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Le médiateur et ses délégués régionaux ont pour compétence de régler par la négociation les litiges entre les individus et l'administration.
Vous trouverez sur son site le nom et les coordonnées de son délégué près de chez vous. Appeler pour obtenir un rendez - vous.
AVANT DE VOYAGER A L'ÉTRANGER
INFORMATIONS SUR LA DANGEROSITÉ DU PAYS DANS LEQUEL VOUS SOUHAITEZ VOYAGER:
Le site vous informe par flash des derniers événements dans le monde.
SAISISSEZ LA CADA PAR INTERNET
Si vous souhaitez obtenir d'une administration un document administratif, demandez lui par lettre suivie ou L.R.A.R:
1/vous recevez copie du document ou vous êtes invité à en payer copie à un prix modique; vous êtes satisfait;
2/ l'administration vous envoie un refus express ou vous fixe un prix prohibitif de copie;
3/ l'administration ne vous répond pas; après un délai de un mois, le silence de l'administration vaut refus implicite.
Dans les deux derniers cas, vous pouvez dans le délai de deux mois après le refus express ou implicite, saisir la Commission d'Accès aux Documents Administratifs appelée C.A.D.A.
Vous pouvez le faire par e mail sous réserve :- de joindre à votre e mail la saisine de votre demande de communication de documents administratifs et/ou l'éventuel refus écrit opposé par l'administration à cette demande;
- que les pièces jointes puissent être graphiquement exploitables par la CADA;
- que vous précisiez dans votre e mail votre identité et votre adresse puisque les courriers de réponse de la CADA vous seront adressés par voie postale.
Une demande faite à l'adresse e mail cada@cada.fr sera traitée dans les mêmes délais que les demandes faites par voie postale ou par télécopie.
LES RECOURS GRACIEUX
Chaque individu peut demander à l'autorité administrative qui a pris une décision qui lèse ses droits, dans un délai de deux mois, de revenir sur sa décision par L.R.A.R dénommée "recours gracieux".
L'autorité administrative concernée peut être le maire, le préfet le ministre ou un directeur administratif.
N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours gracieux" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"
Un silence de deux mois vaut rejet. L'individu peut alors saisir la juridiction administrative d'un recours en excès de pouvoir contre la décision et le refus explicite ou implicite après un silence de deux mois de l'autorité administrative de reconsidérer sa décision.
Il peut aussi saisir le supérieur hiérarchique d'un recours hiérarchique.
ATTENTION AUX RECOURS JURIDIQUES EN MATIERE D'URBANISME
Article R411-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE:
La présentation des requêtes dirigées
contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou
l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du
code de l'urbanisme ci-après reproduit :
«Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à
l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation
ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du
recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur
de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette
notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de
demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision
juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à
l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est
également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux
qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au
titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le
certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.»
Cette obligation s'impose même si le recours est dirigé
contre le signataire de l'acte d'urbanisme lui-même alors que le greffe doit lui
envoyer les pièces.
Le recours gracieux doit aussi être accompagné d'envoi de LRAR
Conseil d'Etat Arrêt du 1er avril 2010, N°331380 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux
Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre , le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé que sa demande d'annulation de ce permis de construire était tardive, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir notifié, dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 précité, le recours gracieux adressé au maire de la commune de Pertuis le 30 novembre 2008 à la SARL L'Homme de Pierre , en produisant le certificat de dépôt du pli de notification auprès des services postaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association requérante avait produit tant le certificat de dépôt de ce pli, en date du 5 décembre 2008, que l'avis de réception de la SARL L'Homme de Pierre , en date du 8 décembre 2008 ; qu'ainsi, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance en date du 3 juin 2009 doit être annulée
LES RECOURS HIERARCHIQUES
Ce recours peut être exercé auprès du préfet ou du ministre :
-dans le délai de deux mois après la signature d'une décision d'une autorité administrative qui lèse les droits d'un individu
-dans le délai de deux mois après le refus implicite ou explicite de l'autorité administrative de reconsidérer sa décision sur un recours gracieux de l'individu.
Le recours est formulé par L.R.A.R appelée "Recours hiérarchique".
N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours hiérarchique" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"
Le refus implicite par le silence gardé pendant deux mois peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant les juridictions administratives.
VICTIME D'UNE DISCRIMINATION RACIALE ?
APPELEZ GRATUITEMENT LE 114ou adressez vous à La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 décembre 2004. Elle a pour mission générale de lutter contre les discriminations prohibées par la loi, de fournir toute l’information nécessaire, d’accompagner les victimes, d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le principe d'égalité. Elle dispose de pouvoirs d’investigation pour aider les personnes.
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Vous pouvez vous inscrire sur le site mis en place par le ministère de l'intérieur:
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/interdiction-jeux
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RENOUVELEZ VOTRE CARTE D'IDENTITE OU VOTRE PASSEPORT
Renouveler sa carte d'identité ainsi que son passeport ou faire une première demande est devenu en France un casse tête ubuesque au point que des hautes personnalités françaises n'arrivent pas à obtenir une nouvelle carte d'identité. Le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 prévoit une simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport.
L'article 1 du décret du 18 mai 2010 simplifie l'article 4 et suivants du décret du 22 octobre 1955 concernant la carte d'identité.
L'article 2 du décret du 18 mai 2010 simplifie l'article 5 et suivants du décret du 22 octobre 1955 concernant le passeport.
ARTICLE 1 DU DECRET DU 18 MAI 2010 CONCERNANT LA CARTE D'IDENTITE
L'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― En cas de première demande, la carte nationale d'identité est
délivrée sur production par le demandeur :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de
mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30
décembre 2005 modifié relatif aux passeports. La production de l'un de ces
passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa
nationalité française ;
« b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au
décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux
ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des
informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la
production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état
civil et de sa nationalité française ;
« c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas
précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois,
comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être
produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;
« Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux
deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au
II.
« II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à
partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge
l'une des mentions prévues aux
articles 28 et 28-1 du code civil.
« Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit
pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale
d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives
mentionnées aux
articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de
naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la
nationalité française.
« Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à
établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession
d'état de Français de plus de dix ans.
« Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas
précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par
la production d'un certificat de nationalité française.
« Art. 4-1.-I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale
d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du
décret n° 87-178 du 19 mars 1987
ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du
décret n° 99-973 du 25 novembre 1999
;
« b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de
mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30
décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
« c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de
la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en
application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa
version antérieure au
décret n° 87-178 du 19 mars 1987,
valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de
renouvellement ;
« d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de
la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des
dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis
moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité
déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée
sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de
mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30
décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
« b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de
la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des
dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis
moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité,
lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II,
la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.
« Art. 4-2.-Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans
les cas prévus par la loi.
« Art. 4-3.-Dans tous les cas, le demandeur produit à l'appui de la demande de
carte nationale d'identité deux photographies de format 35 × 45 mm, identiques,
récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.
« Art. 4-4.-La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur
est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.
« La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé sous
tutelle est présentée par son tuteur.
« Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.
»
ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 MAI 2010 CONCERNANT LE PASSEPORT
L'article 5 du décret du 30 décembre 2005 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I. ― En cas de première demande, le passeport est délivré sur
production par le demandeur :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du
décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397
du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version
issue du
décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. La production de cette carte nationale
d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa
nationalité française ;
« b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2
à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au
décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans
à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des
informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la
production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à
justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
« c) Ou, à défaut de produire l'une des cartes nationales d'identité mentionnées
aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de
trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne
peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.
« Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux
deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au
II.
« II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à
partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge
l'une des mentions prévues aux
articles 28 et 28-1 du code civil.
« Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit
pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré
sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux
articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif
aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de
réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
« Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à
établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession
d'état de Français de plus de dix ans.
« Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas
précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par
la production d'un certificat de nationalité française.
« Art. 5-1.-I. ― En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré
sur production par le demandeur :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de
mission délivrés en application des articles 4 à 17 du présent décret ;
« b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application du
décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22
octobre 1955 susvisé dans sa version issue du
décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
« c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de
la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des
dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis
moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
« d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de
la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en
application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa
version antérieure au
décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans
à la date de la demande de renouvellement.
« II. ― En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du
décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré
perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur
de sa déclaration de perte ou de vol.
« En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4
à 17 du présent décret dans sa version antérieure au
décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau
passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte
ou de vol et :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du
décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22
octobre 1955 susvisé dans sa version issue du
décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
« b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de
la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en
application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa
version antérieure au
décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans
à la date de la demande de renouvellement.
« III. ― En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le
demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande
est examinée selon les modalités définies à l'article 5.
« Art. 5-2.-Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans
les cas prévus par la loi. »
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