DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Voici les démarches administratives simples à effectuer par échange d'e mail sans besoin d'assistance.

Copyright Frédéric Fabre docteur en droit La reproduction de ce site est permise pour la signature de vos lettres ou pour tout usage à titre gratuit en le référençant.

DEMANDEZ VOTRE CASIER JUDICIAIRE PAR INTERNET

http://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20

VOUS LE RECEVREZ PAR COURRIER POSTAL SOUS CINQ JOURS OUVRABLES

VOUS NE POUVEZ DEMANDER QUE VOTRE PROPRE CASIER JUDICIAIRE

SI UN TIERS A DEMANDE VOTRE CASIER JUDICIAIRE, VOUS POUVEZ PORTER PLAINTE

Dernier alinéa de l'article 777 du Code de Procédure Pénale

Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

LES RECOURS AUPRÈS DU DEFENSEUR DES DROITS

Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle chargée de défendre les droits et liberté du citoyen. Monsieur Dominique Baudis a été nommé défenseur des droits au Conseil des ministre du 22 juin 2011 pour une durée de six ans.

LES RECOURS AUPRÈS DU MÉDIATEUR DE L'ENERGIE

Le médiateur de l'énergie a pour compétence de régler par la négociation ou par une déclaration les litiges entre les individus et les fournisseurs d'électricité et de gaz comme EDF GDF SUEZ.

http://www.energie-mediateur.fr/

AVANT DE VOYAGER A L'ÉTRANGER

INFORMATIONS SUR LA DANGEROSITÉ DU PAYS DANS LEQUEL VOUS SOUHAITEZ VOYAGER:

Le site vous informe par flash des derniers événements dans le monde.

http://www.france.diplomatie.fr/

L'Arrêté du 23 décembre 2011 est relatif à l'interdiction d'exploitation pour des motifs de sécurité de certains transporteurs aériens extracommunautaires

L'Arrêté du 28 avril 2011 est relatif à l'interdiction d'exploitation pour des motifs de sécurité de certains transporteurs aériens extracommunautaires.

Le Décret n° 2011-567 du 24 mai 2011 porte publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble un protocole annexe), signée à Marrakech le 22 octobre 2007.

Le Décret n° 2011-568 du 24 mai 2011 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009.

LE PARAPHE POUR VOYAGER

SAISISSEZ LA CADA PAR INTERNET

Si vous souhaitez obtenir d'une administration un document administratif, demandez lui par lettre suivie ou L.R.A.R:

1/vous recevez copie du document ou vous êtes invité à en payer copie à un prix modique; vous êtes satisfait;

2/ l'administration vous envoie un refus express ou vous fixe un prix prohibitif de copie;

3/ l'administration ne vous répond pas; après un délai de un mois, le silence de l'administration vaut refus implicite.

Dans les deux derniers cas, vous pouvez dans le délai de deux mois après le refus express ou implicite, saisir la Commission d'Accès aux Documents Administratifs appelée C.A.D.A.

http://www.cada.fr/

Vous pouvez le faire par e mail  sous réserve :

- de joindre à votre e mail la saisine de votre demande de communication de documents administratifs et/ou l'éventuel refus écrit opposé par l'administration à cette demande;

- que les pièces jointes puissent être graphiquement exploitables par la CADA;

- que vous précisiez dans votre e mail votre identité et votre adresse puisque les courriers de réponse de la CADA vous seront adressés par voie postale.

Une demande faite à l'adresse e mail cada@cada.fr sera traitée dans les mêmes délais que les demandes faites par voie postale ou par télécopie.

LES RECOURS GRACIEUX

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Chaque individu peut demander à l'autorité administrative qui a pris une décision qui lèse ses droits, dans un délai de deux mois, de revenir sur sa décision par L.R.A.R dénommée "recours gracieux".

L'autorité administrative concernée peut être le maire, le préfet le ministre ou un directeur administratif.

N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours gracieux" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"

Un silence de deux mois vaut rejet. L'individu peut alors saisir la juridiction administrative d'un recours en excès de pouvoir contre la décision et le refus explicite ou implicite après un silence de deux mois de l'autorité administrative de reconsidérer sa décision.

Il peut aussi saisir le supérieur hiérarchique d'un recours hiérarchique.

ATTENTION AUX RECOURS JURIDIQUES EN MATIERE D'URBANISME

Article R411-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE:

La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
   «Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
   La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
   La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.»

Cette obligation s'impose même si le recours est dirigé contre le signataire de l'acte d'urbanisme lui-même alors que le greffe doit lui envoyer les pièces.

Le recours gracieux doit aussi être accompagné d'envoi de LRAR

Conseil d'Etat Arrêt du 1er avril 2010, N°331380 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux

Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre , le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé que sa demande d'annulation de ce permis de construire était tardive, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir notifié, dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 précité, le recours gracieux adressé au maire de la commune de Pertuis le 30 novembre 2008 à la SARL L'Homme de Pierre , en produisant le certificat de dépôt du pli de notification auprès des services postaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association requérante avait produit tant le certificat de dépôt de ce pli, en date du 5 décembre 2008, que l'avis de réception de la SARL L'Homme de Pierre , en date du 8 décembre 2008 ; qu'ainsi, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance en date du 3 juin 2009 doit être annulée

LES RECOURS HIERARCHIQUES

Ce recours peut être exercé auprès du préfet ou du ministre :

-dans le délai de deux mois après la signature d'une décision d'une autorité administrative qui lèse les droits d'un individu

-dans le délai de deux mois après le refus implicite ou explicite de l'autorité administrative de reconsidérer sa décision sur un recours gracieux de l'individu.

Le recours est formulé par L.R.A.R appelée "Recours hiérarchique".

N'oubliez pas d'écrire sous l'objet de votre lettre "recours hiérarchique" et de terminer votre demande par la formule: "Veuillez agréer l'expression de mon profond respect"

Le refus implicite par le silence gardé pendant deux mois peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant les juridictions administratives.

LES NUMEROS D'URGENCE GRATUITS

La Décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, n° 2010-1233 du 14 décembre 2010 modifiant la décision n° 2002-1179 du 19 décembre 2002 établit la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques.

L'Arrêté du 31 janvier 2011 homologue la décision n° 2010-1233 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 14 décembre 2010 modifiant la décision n° 2002-1179 du 19 décembre 2002 établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques.

Les numéros d'urgence qui doivent être acheminés gratuitement au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont le 112, le 15, le 17, le 18, le 114, le 115, le 119 et le 116000.

APPELEZ GRATUITEMENT LE SAMU EN CAS D'URGENCE MEDICALE AU 15

APPELEZ GRATUITEMENT LA POLICE AU 17

APPELEZ GRATUITEMENT LES POMPIERS AU 18

NUMERO POUR TOUTE URGENCE DANS L'UNION EUROPEENNE

APPELEZ GRATUITEMENT LE 112

En Suisse le 112 est redirigé vers le 117 qui est le service de police secours

Le numéro d'urgence nord américain est le 911

Le numéro d'urgence australien est le 000

UN ENFANT EST EN DANGER ?

APPELEZ GRATUITEMENT LE 119

Le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Les enfants et les adultes qui assistent à la mise en danger d'un enfant peuvent appeler gratuitement

VOTRE ENFANT A DISPARU ?

Appelez la police au 17 et appelez ensuite la fondation pour l'enfance enfants disparus.

APPELEZ GRATUITEMENT LE 116 000 utilisable dans toute l'Union Européenne

http://www.116000enfantsdisparus.fr/

VOUS ÊTES SANS ABRI OU VOUS AIDEZ UN SANS ABRI ?

APPELEZ GRATUITEMENT LE 115

Le service d'urgence sans-abri permet d'accéder à une permanence d'accueil téléphonique, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chargée de répondre aux situations d'urgence sociale. Vous aurez accueil immédiat et anonyme si tel est votre souhait.

FAITES VOUS INTERDIRE VOLONTAIREMENT DES SALLES DE JEUX

Vous pouvez vous inscrire sur le site mis en place par le ministère de l'intérieur:

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/interdiction-jeux

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF DIVERS

Pour tout renseignement juridique et administratif local, national ou international, le Gouvernement a mis en fonction une ligne téléphonique (12 centimes la minute). Le renseignement est obtenu en moyenne entre trois et quatre minutes. Appelez le: 

39  39

FAITES VOTRE DÉCLARATION OU CONSULTEZ VOTRE DOSSIER FISCAL EN LIGNE

http://www.impot.gouv.fr/

Un E mail vous évite un déplacement et vous permet d'obtenir une preuve de votre dépôt ou demande.

Vous pouvez aussi téléphoner au 0810 467 687 (7,8 centimes la minute) un agent des impôts vous répond sur toute question générale en préservant votre anonymat. Le Service est disponible du lundi au vendredi de 8 Heures à 22 heures et le samedi de 9 Heures à 19 Heures.

LES NOUVEAUX SEUILS DE BASE SUR LA FRANCHISE TVA ET LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION :

L'INSTRUCTION FISCALE DU 20 JANVIER 2010: http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/3capub/textes/3f110/3f110.pdf

RENOUVELEZ VOTRE CARTE D'IDENTITE

OU VOTRE PASSEPORT

L'Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil, créé le système COMEDEC.

Renouveler sa carte d'identité ainsi que son passeport ou faire une première demande est devenu en France un casse tête ubuesque au point que des hautes personnalités françaises n'arrivent pas à obtenir une nouvelle carte d'identité. Le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 prévoit une simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport.

L'article 1 du décret du 18 mai 2010 simplifie l'article 4 et suivants du décret du 22 octobre 1955 concernant la carte d'identité.

L'article 2 du décret du 18 mai 2010 simplifie l'article 5 et suivants du décret du 22 octobre 1955 concernant le passeport.

ARTICLE 1 DU DECRET DU 18 MAI 2010 CONCERNANT LA CARTE D'IDENTITE

L'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
« b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
« c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;
« Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.
« II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux
articles 28 et 28-1 du code civil.
« Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux
articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
« Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.
« Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.
« Art. 4-1.-I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du
décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
« b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
« c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au
décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
« d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
« b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.
« Art. 4-2.-Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.
« Art. 4-3.-Dans tous les cas, le demandeur produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de format 35 × 45 mm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.
« Art. 4-4.-La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.
« La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.
«Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.»

ARTICLE 2 DE LA LOI N°2012-410 DU 27 mars 2012 RELATIVE A LA PROTECTION DE L'IDENTITE

La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.

La LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, prévoyait par le biais de la carte d'identité d'un fichage de tous les français qui auraient été contrôlés automatiquement lors de leur déplacement à l'étranger.

Heureusement le Conseil constitutionnel a déclaré non constitutionnel les dispositions de cette loi dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.

ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 MAI 2010 CONCERNANT LE PASSEPORT

L'article 5 du décret du 30 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I. ― En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du
décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. La production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
« b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au
décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
« c) Ou, à défaut de produire l'une des cartes nationales d'identité mentionnées aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.
« Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.
« II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux
articles 28 et 28-1 du code civil.
« Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux
articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
« Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.
« Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.
« Art. 5-1.-I. ― En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du présent décret ;
« b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application du
décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
« c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
« d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au
décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« II. ― En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du
décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol.
« En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans sa version antérieure au
décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du
décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
« b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au
décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« III. ― En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.
« Art. 5-2.-Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi. »

ARTICLE 953 DU CODE GENERAL DES IMPÔTS

I.-Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 euros.

Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 86 euros.

Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 euros. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 euros.

Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 42 euros, et à 17 euros pour un enfant de moins de quinze ans.

Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 euros.

Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et troisième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :

a) Modification d'état civil ;

b) Changement d'adresse ;

c) Erreur imputable à l'administration ;

d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.

II.-La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.

III. (Abrogé).

IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.

V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.

Article 46 de la Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Le produit du droit de timbre perçu en application de l'article 953 du code général des impôts est affecté, dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés.

La LOI n° 2012-273 du 28 février 2012 fixe au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France.

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