DATES DE VALEUR
LES DATES DE VALEUR DE DEPÔT SUR UN COMPTE BANCAIRE DEPUIS LA LOI DU 19 OCTOBRE 2009

Concernant les encaissements sous forme de virements

Selon l'article L133-14 du Code monétaire et financier, la date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut, à compter du 1er novembre 2009, être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité.

S'agissant des débits sous forme de virements

La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être, à partir du 1er novembre 2009, antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas du versement d'espèces

  • S'il s'agit d'un particulier
    Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.

  • S'il s'agit d'un professionnel personne physique ou morale
    Lorsque le versement est effectué par une personne pour des besoins professionnels, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

En cas d'encaissement d'un chèque

L'article L131-1-1 du Code Monétaire et Financier prévoit dans sa rédaction de la loi du 19 octobre 2009:

"La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts."

Ainsi, conformément à la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME, la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros, ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts, et ce quelle que soit la qualité du titulaire du compte.

Le Paiement en espèce

Le Décret du 16 juin 2010 prévoit que le paiement en espèce n'est permis que pour 3000 euros pour les individus ayant un domicile fiscal en France et 15 000 euros pour les autres sauf s'ils agissent pour besoins professionnelles. Dans ce cas il n'y a pas de limite.

Article D. 112-3 du Code Monétaire et Financier :
Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :
1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle
2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.

Contactez nous par téléphone ou par e mail:

  webmaster@fbls.info