CRIMES CONTRE L'HUMANITE
ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
La France a adapté son code pénal pour lutter contre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le trafic d'être humains, l'esclavage, le trafic de femmes et les crimes les plus graves passibles de la cour pénale internationale.
LOI n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-612 DC du 5 août 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL
Article 1
Après l'article 211-1 du code pénal, il est ajouté un article 211-2 ainsi
rédigé :
« Art. 211-2.-La provocation publique et directe, par tous moyens, à
commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si
cette provocation a été suivie d'effet.
« Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article 212-1 du même code est remplacé par douze
alinéas ainsi rédigés :
« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en
exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile
dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
« 1° L'atteinte volontaire à la vie ;
« 2° L'extermination ;
« 3° La réduction en esclavage ;
« 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
« 5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
« 6° La torture ;
« 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
« 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel,
religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international ;
« 9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de
leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la
privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé
ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à
la protection de la loi pendant une période prolongée ;
« 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime
institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe
racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l'intention de maintenir ce régime ;
« 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou psychique. »
Article 3
Après l'article 213-4 du même code, il est inséré un article 213-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 213-4-1.-Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le
présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et
son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait
fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que
ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas
pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux
autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est
également considéré comme complice d'un crime visé par le présent
sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son
contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction
de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient
commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte
d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en
empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était
lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle
effectifs.
Article 4
Les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code sont
ainsi modifiés :
1° Au 4°, après le mot : « ministériel, », sont insérés les mots : « un
membre ou un agent de la Cour pénale internationale, » ;
2° A la fin du 5°, les mots : « , de sa plainte ou de sa déposition ; »
sont remplacés par les mots : « ou de sa plainte, soit à cause de sa
déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale
internationale ; ».
Article 5
Après l'article 434-4-1 du même code, il est inséré un article 434-4-2
ainsi rédigé :
« Art. 434-4-2. - L'article 434-4 est applicable aux atteintes à
l'administration de la justice par la Cour pénale internationale. »
Article 6
La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est
complétée par un article 434-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-23-1. - Les articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15 sont
applicables aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour
pénale internationale. »
Article 7
Après le livre IV du même code, il est inséré un livre IV bis ainsi rédigé :
« LIVRE IV BIS
« DES CRIMES ET DES DÉLITS DE GUERRE
« Chapitre Ier
« Des différents crimes et délits de guerre
« Section 1
« De la définition des crimes et délits de guerre
« Art. 461-1.-Constituent des crimes ou des délits de guerre les
infractions définies par le présent livre commises, lors d'un conflit armé
international ou non international et en relation avec ce conflit, en
violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions
internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes
ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31.
« Section 2
« Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux
« Sous-section 1
« Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international
« Paragraphe 1
« Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique
« Art. 461-2.-Sont passibles des aggravations de peines prévues à
l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes
volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que
l'enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code
et commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international
des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit
international humanitaire.
« Art. 461-3.-Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à
des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne
sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans
l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent
gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique
est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Art. 461-4.-Le fait de forcer une personne protégée par le droit
international des conflits armés à se prostituer, de la contraindre à une
grossesse non désirée, de la stériliser contre sa volonté ou d'exercer à
son encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable
est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Art. 461-5.-Le fait de se livrer à des traitements humiliants et
dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement
atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de
réclusion criminelle.
« Paragraphe 2
« Des atteintes à la liberté individuelle
« Art. 461-6.-Sont passibles des aggravations de peines prévues à
l'article 462-1 les atteintes à la liberté individuelle définies à
l'article 432-4 et commises à l'encontre d'une personne protégée par le
droit international des conflits armés, en dehors des cas admis par les
conventions internationales.
« Paragraphe 3
« Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés
« Art. 461-7.-Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de
mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés,
ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de vingt
ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à
l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de quinze ans.
« Sous-section 2
« Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités
« Paragraphe 1
« Des moyens et des méthodes de combat prohibés
« Art. 461-8.-Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en
menacer l'adversaire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Art. 461-9.-Le fait de lancer des attaques délibérées contre la
population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne
prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité.
« Art. 461-10.-Le fait de causer des blessures ayant porté gravement
atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse
qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre,
s'est rendu est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les
blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la
mort de la victime sans intention de la donner.
« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances
définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
« Art. 461-11.-Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant
à la Nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la partie adverse
des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est
puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les
blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la
mort de la victime sans intention de la donner.
« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances
définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
« Art. 461-12.-Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :
« 1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments,
le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant,
conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les
conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;
« 2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le
cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit
à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux
civils et aux biens de caractère civil.
« Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels
susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
« Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des
personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à
perpétuité.
« Art. 461-13.-Le fait de lancer des attaques délibérées contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science
ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces
bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de
vingt ans de réclusion criminelle.
« Art. 461-14.-Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens
de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
« Paragraphe 2
« Des atteintes aux biens dans les conflits armés
« Art. 461-15.-Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au
pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
« Art. 461-16.-A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités
militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et
sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les
infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le
droit international des conflits armés :
« 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et
détériorations de biens définis par le livre III du présent code ;
« 2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent
article.
« Art. 461-17.-La tentative des délits prévus au 1° de l'article 461-16
est passible des mêmes causes d'aggravation des peines.
« Sous-section 3
« Des groupements formés ou des ententes établies
en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre
« Art. 461-18.-Le fait de participer à un groupement formé ou à une
entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au
présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.
« Section 3
« Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux
« Sous-section 1
« Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux
« Art. 461-19.-Le fait d'employer une personne protégée par le droit
international des conflits armés pour éviter que certains points, zones ou
forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires est puni de
vingt ans de réclusion criminelle.
« Art. 461-20.-Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait, pour
le compte d'une puissance belligérante :
« 1° De contraindre une personne protégée par le droit international des
conflits armés à servir dans ses forces armées ;
« 2° De contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux
opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre.
« Art. 461-21.-Le fait de faire obstacle au droit d'une personne protégée
par le droit international des conflits armés d'être jugée régulièrement
et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales
applicables, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Lorsque l'infraction a conduit à l'exécution de la personne qui a fait
l'objet de la condamnation prononcée, la peine est portée à la réclusion
criminelle à perpétuité.
« Art. 461-22.-Le fait de déclarer les droits et actions des nationaux de
la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou suspendus, en raison
de la nationalité des requérants, est puni de quinze ans de réclusion
criminelle.
« Sous-section 2
« Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international
« Art. 461-23.-Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :
« 1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
« 2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous
liquides, matières ou procédés analogues ;
« 3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps
humain ;
« 4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes
de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été
inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale
acceptée par la France.
« Art. 461-24.-Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que
ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité.
« Art. 461-25.-Le fait d'affamer des personnes civiles, comme méthode de
guerre, en les privant délibérément de biens indispensables à leur survie,
y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par
les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles
additionnels, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Art. 461-26.-Le fait de participer soit au transfert, direct ou
indirect, par une puissance occupante, d'une partie de sa population
civile dans le territoire qu'elle occupe, soit à la déportation ou au
transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population civile de ce territoire, est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité.
« Art. 461-27.-Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle
causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile
ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement
disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct
attendu de l'ensemble de l'attaque, est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
« Art. 461-28.-Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait de
lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment :
« 1° Des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient manifestement
disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct
attendu de l'ensemble de l'attaque ;
« 2° Des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel,
qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage
militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.
« Art. 461-29.-Le fait d'employer indûment le pavillon parlementaire, le
drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de
l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus
par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles
additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie
adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité
physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer
audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion
criminelle.
« Lorsque l'infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
« Section 4
« Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux
« Art. 461-30.-A moins que la sécurité des personnes civiles ou des
impératifs militaires ne l'exigent, le fait d'ordonner le déplacement de
la population civile pour des raisons ayant trait au conflit est puni de
la réclusion criminelle à perpétuité.
« Art. 461-31.-Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des
peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions
de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de
vingt ans de réclusion criminelle.
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution
de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Chapitre II Dispositions particulières
« Art. 462-1.-Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour
les infractions mentionnées aux articles 461-2, 461-6, 461-16 et 461-17
est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des crimes
ou des délits de guerre :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque
l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque
l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction
est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque
l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est
punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est
punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans au
plus.
« Art. 462-2.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis
de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre.
« Art. 462-3.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues par le présent livre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée
de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en
cas de délit ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de
l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
« 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à
quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
« Art. 462-4.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-30 soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies au présent livre.
« Art. 462-5.-Les peines encourues par les personnes morales déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines
mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
« Art. 462-6.-Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues
coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre
encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens.
« Art. 462-7.-Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de
guerre visé par le présent livre commis par des subordonnés placés sous
son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne
qui en faisait fonction qui savait ou, en raison des circonstances, aurait
dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime
ou ce délit et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites.
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est
également considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé
par le présent livre et commis par des subordonnés placés sous son
autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant
pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés
commettaient ou allaient commettre une telle infraction ou a délibérément
négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui
n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en
son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer
aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que
le crime ou le délit était lié à des activités relevant de sa
responsabilité ou de son contrôle effectifs.
« Art. 462-8.-L'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit de guerre
visé par le présent livre ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale
du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des
dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par
l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
« En outre, l'auteur ou le complice n'est pas pénalement responsable dans
le cas où il ne savait pas que l'ordre de l'autorité légitime était
illégal et où cet ordre n'était pas manifestement illégal.
« Art. 462-9.-N'est pas pénalement responsable d'un crime ou d'un délit de
guerre visé par le présent livre la personne qui a agi raisonnablement
pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou
essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire contre un recours
imminent et illicite à la force, sauf s'il y a disproportion entre les
moyens de défense employés et la gravité du danger couru.
« Art. 462-10.-L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au
présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de
condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter
de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent
livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation
pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à
laquelle la condamnation est devenue définitive.
« Art. 462-11.-N'est pas constitutif d'une infraction visée par le présent
livre le fait, pour accomplir un acte nécessaire à l'exercice par la
France de son droit de légitime défense, d'user de l'arme nucléaire ou de
toute autre arme dont l'utilisation n'est pas prohibée par une convention
internationale à laquelle la France est partie. »
CHAPITRE II : DISPOSITION MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
Article 8
Après l'article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 689-11 ainsi rédigé :
« Art. 689-11.-Peut être poursuivie et jugée par les juridictions
françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de
la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes
relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application
de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à
Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de
l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la
nationalité est partie à la convention précitée.
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne
demande la remise ou l'extradition de la personne.A cette fin, le
ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle
décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction
internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et
qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. »
L'article 22 de la Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles prévoit:
L'intitulé du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Des règles de
procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre » ;
2° Avant le chapitre Ier du même titre Ier, il est ajouté un sous-titre Ier
intitulé : « De la coopération avec la Cour pénale internationale » ;
3° Après le chapitre II du même titre Ier, il est inséré un sous-titre II
ainsi rédigé :
Sous-titre II
Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre
Art. 628. ― Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.
Art. 628-1. ― Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur
de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent
une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles
43 et 52.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge
d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de
Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application
de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur
de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions
sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 628-2. ― Le procureur de la République près un tribunal de grande
instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se
dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le
juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois
au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet
qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un
recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction
demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République
adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
Art. 628-3. ― Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les
faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans
le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à
un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du
procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur
requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête
sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ;
l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Le deuxième alinéa de l'article 628-2 est applicable à l'ordonnance par
laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République
de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République
territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la
cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
Art. 628-4. ― Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 628-5. ― Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Art. 628-6. ― Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou
628-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le
juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de
toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa
notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre
criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la
date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la
chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a
pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de
l'article 628-2.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est
poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge
d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du
dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de
l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Art. 628-7. ― Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents le
juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le
tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant
les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ
d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de
résidence du condamné.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines
compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions
mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur
l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de
l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Art. 628-8. ― Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception
des articles 706-88-1 et 706-88-2, est applicable à l'enquête, la poursuite et
l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628.
Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de
l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze
heures.
Art. 628-9. ― Peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès
des juridictions et magistrats mentionnés à l'article 628-1 les fonctionnaires
de catégories A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières
définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une
durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le
baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et
justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à
leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité
des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf
pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-2,99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les
magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action
publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des
magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui
peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en
application de l'article
132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public
devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui
leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont
nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
Art. 628-10. ― Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 689-2.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 9
I. ― A l'article L. 311-1 du code de justice militaire, les mots : «
contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions
internationales » sont remplacés par les mots : « définis aux articles
461-1 à 461-31 du code pénal ».
II. ― L'article L. 322-4 du même code est abrogé.
III. ― L'article 213-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le
maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction
temporaire est porté à dix ans ; »
3° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le
maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ».
Article 10
Les articles 1er à 9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Lavandou, le 9 août 2010.
Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner
Le ministre de la défense, Hervé Morin
1) Loi n° 2010-930. ― Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 308 (2006-2007) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 326 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 10 juin 2008 (TA n° 107, 2007-2008). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 951 ; Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois, n° 2517 ; Avis de Mme Nicole Ameline, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1828 ; Discussion et adoption le 13 juillet 2010 (TA n° 523). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.
Saisine du
Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 2010 présentée par au moins
soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, et visée dans la décision n° 2010-612 DC
LOI PORTANT ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième
alinéa de l'article 61 de la Constitution, le projet de loi portant adaptation
du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, tel qu'il a
été définitivement adopté le 13 juillet 2010.
Les députés auteurs de la saisine entendent contester la conformité à la
Constitution de plusieurs dispositions contenues dans les articles 1er à 7 et
8 du texte adopté qui méconnaissent selon eux plusieurs règles et principes
constitutionnels développés ci-après mais également l'article 53-2 de la
Constitution du 4 octobre 1958 tel qu'il résulte de la révision
constitutionnelle du 8 juillet 1999 (loi
constitutionnelle n° 99-568 DC).
L'argumentation de la saisine se concentrera tout d'abord sur les normes de
référence avant de se focaliser sur les dispositions contestées du texte
adopté.
1. Sur les normes constitutionnelles de référence applicables au texte
législatif déféré :
Sur l'article 53-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
Le texte législatif soumis au Conseil constitutionnel est d'une nature
particulière. Bien qu'il s'agisse formellement d'une loi, l'objet de ce texte
― ainsi que son nom l'indique ― est d'adapter la législation interne française
au statut de la Cour pénale internationale. Il s'agit donc de rendre
compatible le droit pénal interne avec les engagements pris par la France par
sa participation au Traité de Rome du 17 juillet 1998. Compte tenu de cet
objet, le législateur ne dispose pas d'un total pouvoir discrétionnaire pour
mettre en œuvre les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale
concernant l'ordre juridique interne des Etats parties mais doit s'efforcer de
rendre compatibles en les adaptant les dispositions pénales existantes pour
que le système pénal international puisse fonctionner de façon optimale. S'il
ne s'agit pas d'une loi de transposition au sens du droit de l'Union
européenne, il n'en reste pas moins que le législateur est tenu à travers les
dispositions qu'il édicte de ne pas entraver l'architecture globale et le
fonctionnement du système institué par la Cour pénale internationale. Le
Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale est bien plus que la
création d'une institution et comprend également un système intégral de
poursuites des crimes internationaux pour lesquels il sollicite la coopération
et la collaboration des Etats parties.
Ces remarques liminaires seraient de peu d'intérêt si le Traité de Rome du 17
juillet 1998 n'était qu'un traité ordinaire qui ne comportait aucune
conséquence constitutionnelle. Si tel était le cas, cette question relèverait
du seul juge ordinaire chargé de contrôler la conventionnalité des lois et le
Conseil constitutionnel devrait écarter cet argument comme il l'a fait
constamment et l'a rappelé récemment dans sa décision du 12 mai 2010 n°
2010-605 DC, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (Journal officiel du 13 mai
2010, p. 8897). Or, le Traité de Rome instituant la Cour pénale internationale
n'est pas un traité ordinaire : il a fait l'objet d'un contrôle du Conseil
constitutionnel au titre de l'article 54 de la Constitution. Dans sa décision
n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant création de la Cour pénale
internationale, le Conseil constitutionnel a estimé que le traité ne pouvait
être ratifié en l'état et devait faire l'objet d'une procédure de révision
constitutionnelle avant ratification car certaines de ses dispositions
contrevenaient à la Constitution. Mais il a également souligné la nature
particulière du traité. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision
n° 98-408 DC précitée, les normes de référence applicables permettant à la
France d'adhérer à un système général de protection des droits fondamentaux.
Dans les considérants 8 à 12, il les examine successivement :
« 8. Considérant que le peuple français a, par le Préambule de la Constitution
de 1958, proclamé solennellement "son attachement aux droits de l'homme et aux
principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la
Constitution de 1946” ; qu'il ressort, par ailleurs, du Préambule de la
Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine
contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe de
valeur constitutionnelle.
9. Considérant que, dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen énonce que "le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation” ; que l'article 3 de la Constitution de 1958
dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au
peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum”.
10. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son
quatorzième alinéa, que "la République française se conforme aux règles du
droit public international” et, dans son quinzième alinéa, que "sous réserve
de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires
à l'organisation et à la défense de la paix”.
11. Considérant que, dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre,
comme le faisait l'article 27 de la Constitution de 1946, l'existence de
"traités ou accords relatifs à l'organisation internationale” ; qu'en vertu de
l'article 55 de la Constitution de 1958, "Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie”.
12. Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le
respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le
fondement des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946,
la France puisse conclure des engagements internationaux en vue de favoriser
la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux
du droit public international ; que les engagements souscrits à cette fin
peuvent en particulier prévoir la création d'une juridiction internationale
permanente destinée à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute
personne humaine, en sanctionnant les atteintes les plus graves qui leur
seraient portées, et compétente pour juger les responsables de crimes d'une
gravité telle qu'ils touchent l'ensemble de la communauté internationale ;
qu'eu égard à cet objet les obligations nées de tels engagements s'imposent à
chacun des Etats parties indépendamment des conditions de leur exécution par
les autres Etats parties... » (considérant n° 12).
Le pouvoir constituant a donc décidé de réviser la Constitution et a créé un
nouvel article spécifique permettant à la République française de participer
au Statut de la Cour pénale internationale.
L'article 53-2 de la Constitution dispose que « La République peut reconnaître
la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues
par le traité signé le 18 juillet 1999 ». Le pouvoir constituant, suite à la
décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 DC relative au statut de la Cour
pénale internationale (ci-après CPI), a donc décidé de faire explicitement
référence et de renvoyer aux « conditions prévues par le traité ». Une telle
référence est propre à faire du statut de la CPI, non pas une norme
constitutionnelle en elle-même, mais une norme de référence du contrôle de
constitutionnalité en raison des dispositions du texte qui visent expressément
les conditions qu'il contient.
Une telle analyse appelle deux remarques :
D'une part, il ne faut pas y voir un revirement ou une modification de la
jurisprudence IVG : il ne s'agit pas, pour le Conseil constitutionnel,
d'exercer un contrôle de conventionnalité de la loi mais simplement de tirer
les conséquences d'une habilitation constitutionnelle circonscrite à un cas
très précis. En ce sens, le Traité instituant le système de la Cour pénale
internationale n'est comparable à aucun autre.
D'autre part, une telle situation n'est pas inédite en contentieux
constitutionnel français et il existe une analogie très forte avec les
références faites par la Constitution au Traité sur l'Union européenne. En
effet, l'article 88-3 pose que « sous réserve de réciprocité et selon les
modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février
1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être
accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne
peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi
organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les
conditions d'application du présent article ». Le Conseil constitutionnel,
dans sa décision Maastricht 2 (Cons. constitutionnel, décision n° 92-312 DC du
2 septembre 1992, rec. p. 76), a considéré que l'article 88-3 de la
Constitution contient une obligation constitutionnelle de conformité de la loi
organique mentionnée par ce même article aux dispositions communautaires
(considérant n° 33). Le Conseil rappelle en effet « qu'en disposant que le
droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections
municipales est accordé selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union
européenne, l'article 88-3 de la Constitution a expressément subordonné la
constitutionnalité de la loi organique prévue pour son application à sa
conformité aux normes communautaires ; qu'en conséquence, il résulte de la
volonté du constituant qu'il revient au Conseil constitutionnel de s'assurer
que la loi organique prévue par l'article 88-3 de la Constitution respecte...
» les prescriptions de l'Union européenne. Cette interprétation est confirmée
par la décision n° 93-324 DC du 3 août 1993. Ce raisonnement est également
applicable à l'article 88-2, alinéas 1 et 2, qui renvoient également aux
modalités prévues par le droit de l'Union européenne.
Par ailleurs, la rédaction générale de l'article 53-2 de la Constitution fait
ressortir l'obligation constitutionnelle de compatibilité du statut avec les
normes inférieures. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux
possibilités dont disposait le pouvoir constituant pour réviser la
Constitution à la suite de la décision précitée du Conseil relative à la CPI.
En effet, deux possibilités s'offraient à lui pour remédier aux déclarations
d'inconstitutionnalité du Conseil et permettre la ratification du traité.
Comme a pu le souligner Guy Carcassonne (« Le Président de la République et le
juge pénal », Mélanges Philippe Ardant, LGDJ, pp. 275-288, Paris, 1999.), le
Conseil constitutionnel, lors de l'examen du traité relatif à la CPI, aurait
pu se contenter d'une déclaration d'inconstitutionnalité au regard des
articles 67 et 68 de la Constitution, sans aller plus avant. Or, « cette
attitude, parfaitement concevable, aurait eu l'inconvénient de laisser le
constituant faiblement éclairé sur le nombre, la nature et la portée des
incompatibilités, dans l'hypothèse où il serait tenté, comme il en a
évidemment le droit souverain, de les résoudre au cas par cas, article par
article. Au contraire, en précisant en quoi il y a contradiction, le Conseil
met les acteurs de l'article 89 en mesure d'y réagir comme ils l'entendent ».
Ainsi, le constituant avait le choix entre deux attitudes traduisant des
approches différentes à l'égard de l'intégration du Statut de la CPI :
― la première de ces possibilités induit la volonté de limiter l'importance du
Statut de la CPI au sein du contentieux constitutionnel. Elle aurait consisté
en une série de modifications, applicables point par point, afin de permettre
la ratification du traité. C'est l'hypothèse qu'évoque Guy Carcassonne à
travers la résolution au « cas par cas » ;
― la seconde possibilité témoigne de la volonté de faire du Statut de la CPI,
et ce de manière plus générale, une norme de référence du contrôle de
constitutionnalité. Cette possibilité consiste en un renvoi exprès aux
conditions prévues par le traité. Cette solution fut finalement retenue. Le
pouvoir constituant avait adopté la même démarche en matière de droit de
l'Union européenne à travers un renvoi analogue au Traité sur l'Union
européenne, pour les articles 88-2 et 88-3 de la Constitution (lois
constitutionnelles n° 92-554 du 25 juin 1992 et
n° 99-49 du 25 janvier 1999).
Sur les normes de constitutionnalité de référence :
Le texte législatif adopté portant sur l'adaptation du droit pénal français à
l'institution de la Cour pénale internationale comporte également plusieurs
dispositions qui méconnaissent directement les règles et principe de valeur
constitutionnelle.
La décision n° 98-408 DC a reconnu le caractère de protection des droits
fondamentaux du Statut de Rome instituant la CPI (cf. supra).
Au-delà de ces exigences générales formulées par le Conseil constitutionnel
quant à l'adhésion de la France au Statut de la CPI, on remarquera que la loi
d'adaptation à l'institution de la Cour pénale internationale méconnaît
plusieurs règles et principes constitutionnels. S'agissant de la définition
des crimes et de la procédure applicable à la poursuite de ces crimes devant
les juridictions pénales nationales, la loi méconnaît un certain nombre de
règles constitutionnelles consacrées par la Constitution française :
― l'incompétence négative du législateur qui, en l'espèce, n'a pas pleinement
intégré la liste des crimes internationaux figurant dans le Statut de Rome
dans la mesure où la liste incluse dans les articles 1er à 7 du texte déféré
ne présente pas une exacte similitude avec les dispositions du statut
relatives à la définition des crimes aux articles 6 à 8 du statut ;
― le principe d'égalité à l'égard de la prescription des crimes de guerre.
Reconnus par l'article 29 du Statut de la CPI comme les autres crimes comme
étant des crimes imprescriptibles, les crimes de guerre se prescrivent par
trente ans dans la loi (article 7 du texte adopté portant sur l'article
462-10, alinéa 1, du code pénal : L'action publique à l'égard des crimes de
guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée
en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à
compter de la date à laquelle la condamnation est dévenue définitive).
S'agissant de la prescription pénale de crimes internationaux, ni le statut ni
la doctrine n'opèrent de distinction ou de hiérarchie entre les crimes qui
peuvent parfois se recouper ou être indépendants. Agir sur la prescription
pénale pour conférer aux crimes de guerre un statut de moindre importance
revient à méconnaître le principe d'égalité entre les victimes qui se
trouveront dans une situation moins favorable que s'il s'agit d'un crime
contre l'humanité ou d'un acte génocidaire ;
― le principe de sauvegarde de la dignité humaine combiné à l'objectif de
valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public en ce qui concerne
l'exigence supplémentaire du critère de résidence habituelle pour arrêter et
juger l'auteur présumé d'un crime international relevant de la compétence de
la Cour pénale internationale (article 8 du texte adopté portant sur l'article
689-11, alinéa 1, du code de procédure pénale : Peut être poursuivie et jugée
par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur
le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de
l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en
application de la convention portant Statut de la Cour pénale internationale
signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation
de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la
nationalité est partie à la convention précitée). Cette disposition écarte
l'arrestation et la poursuite d'auteurs présumés de crimes présents sur le
territoire français mais qui n'y auraient pas leur résidence alors même qu'ils
ne seraient pas encore recherchés pour répondre de tels crimes (hypothèse de
connaissance du crime mais d'absence de poursuite officielle). S'y ajoutent
l'atteinte à la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la DDHC et
le manque de clarté et d'intelligibilité de la loi car le texte vise toute
personne qui s'est rendue « coupable » à l'étranger d'un crime international.
Or, il n'est guère possible d'employer dans une loi relative à la poursuite
d'un crime le terme de « coupable » pour juger une personne qui est présumée
innocente jusqu'à ce qu'elle soit déclarée coupable. Même si le terme «
coupable » figure déjà dans l'article
689-1 du code de procédure pénale, il comporte une source d'imprécision et
de présomption au détriment de la personne soupçonnée qui rend l'emploi du
terme incompatible avec la Constitution. On y trouve également la
méconnaissance de l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 qui
dispose : « la République française se conforme aux règles du droit public
international ». Cette règle impose la poursuite des crimes internationaux en
dépit de leur absence d'incrimination effective dans l'Etat où les faits ont
été commis. Il en est de même si la personne sur laquelle pèsent des
présomptions de culpabilité, possède la nationalité d'un Etat non partie au
Statut de la CPI. Cette disposition méconnaît le caractère « international »
des crimes réprimés par le Statut de la CPI et qui, en raison de cette
reconnaissance internationale, ne nécessite pas l'adjonction de critères tirés
de traités d'extradition bilatéraux. De telles restrictions ne se justifient
pas dans le cadre d'un traité multilatéral ayant pour finalité la répression
des crimes internationaux ;
― le principe d'égalité et la méconnaissance du droit au recours en ce qui
concerne l'impossibilité pour les victimes de crimes internationaux de
déclencher l'action publique puisque seul le ministère public possède le
monopole de ce déclenchement des poursuites. Le monopole des poursuites par le
ministère public interdit aux victimes ou à leurs ayants droit d'initier des
poursuites en portant plainte directement devant le juge d'instruction ou le
procureur : ce dernier semble disposer du pouvoir discrétionnaire et sans
recours de mettre en mouvement l'action publique (article 8 du texte adopté
portant sur l'article 689-11, alinéa 2, du code de procédure pénale : « La
poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère
public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise
ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure
auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa
compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente
pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a
demandé son extradition. » ;
― la méconnaissance de l'exercice du principe de souveraineté nationale à
propos du principe de complémentarité inversé qui réserve à l'Etat la priorité
des poursuites en matière de crimes internationaux. Si l'Etat peut poursuivre,
il doit le faire et ne peut considérer sa compétence comme subsidiaire. Ceci
reviendrait à un abandon de souveraineté qui serait contraire à la fois à la
lettre et à l'esprit du Traité de Rome. Si la modification de la Constitution
par l'article 53-2 a eu pour objet de rendre compatible le cadre
constitutionnel français à la participation de la France au Traité de Rome, il
n'a pas pour autant eu pour effet de faire disparaître la responsabilité
souveraine de la France à exécuter les traités sur lesquels elle s'est engagée
de bonne foi.
2. Sur les dispositions contestées du texte adopté :
Sur les articles 1er à 7 du texte adopté relatif à la définition des crimes
internationaux tels que visés par le Statut de Rome instituant la Cour pénale
internationale : le texte déféré au Conseil constitutionnel comprend un
certain nombre de nouvelles infractions qui correspondent, pour une large
part, à celles figurant dans le Statut de Rome instituant la Cour pénale
internationale dans ses articles 6 à 8. Certaines infractions ont été ajoutées
(ce qui ne constitue pas en soi un problème) ; d'autres en revanche n'y
figurent pas ou n'y figurent que de façon imparfaite (voir sur ce point X.
Philippe et A. Desmarest « Remarques critiques relatives au projet de loi
portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale
internationale », RFDC n° 81, 2010, p. 41, spéc. pp. 55 et suivants).
S'agissant d'un texte législatif d'adaptation d'un traité international à
caractère pénal, on peut se poser la question de la conformité à l'article
53-2 quant aux définitions des crimes visés par le Statut de Rome que la loi
déférée ne reprend pas de manière fidèle. Ceci est d'autant plus surprenant
que la définition des infractions est précise et permet de dégager les
éléments constitutifs de l'infraction au même titre que le ferait un texte
national. Il résulte du Statut de Rome une obligation pour les Etats parties
d'adaptation de leur droit pénal au droit international. Le paragraphe 4 du
préambule dispose que « les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de
la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur
répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le
cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ». Le
paragraphe 6 insiste sur le « devoir » de l'Etat de juger les responsables de
tels crimes. Ainsi, les Etats ont l'obligation de prendre les mesures
nécessaires pour que leurs juridictions puissent être compétentes pour
connaître de tels crimes. De là, découle une obligation d'adaptation du droit
pénal national. S'il est difficile d'exiger une identité totale entre les
dispositions du Statut de Rome et le droit pénal national, ce dernier ne doit
pas pour autant prétexter de l'adaptation pour évincer certaines infractions
faisant partie de l'arsenal de la définition des crimes dès lors que de telles
dispositions peuvent être aisément insérées. Si l'on trouve une gradation dans
les méthodes employées par différents pays ayant ratifié le statut de la cour,
S. Manacorda et G. Werel ont dégagé deux grands modèles d'adaptation :
― celui qui passe par une identité parfaite entre le Statut de Rome et le
droit interne : soit par une application immédiate du Statut de Rome (Afrique
du Sud) ; soit par le renvoi d'une loi aux dispositions du Statut de Rome
(Nouvelle-Zélande, Canada) ; soit par une retranscription littérale en droit
interne (Belgique) ;
― celui qui, en revanche, tend à une adaptation ou réécriture du droit interne
au Statut de la CPI mais qui laisse subsister certains risques de conflits ou
d'imperfections (Allemagne).
Dans le cadre de la loi déférée, les auteurs de la saisine estiment que le
législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prenant pas la pleine
mesure de l'adaptation qui lui incombait tant au regard de ses obligations
constitutionnelles que conventionnelles.
Sur l'article 7 du texte adopté relatif à l'article 462-10, alinéa 1 nouveau,
du code pénal concernant la prescription trentenaire des crimes de guerre : «
L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se
prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un
de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la
condamnation est dévenue définitive. »
La prescription des crimes de guerre, c'est-à-dire de crimes internationaux,
est directement contraire au Statut de Rome qui prévoit dans son article 29,
de façon claire et concise, que les crimes internationaux ne se prescrivent
pas. Le texte de la loi française est donc en contradiction flagrante avec les
dispositions qu'il est supposé adapter. Outre la difficulté propre à la
compréhension de cette contradiction, il est difficile de ne pas voir dans
cette contradiction une violation de l'article 53-2 de la Constitution de 1958
qui prévoit que la participation consentie au système de la Cour pénale
internationale entraîne une adhésion dans les conditions où ce traité a été
adopté. L'argument qui consisterait à soutenir que le texte de l'article 29 du
statut n'est applicable qu'à la CPI est inacceptable dans la mesure où ce
traité a institué un système de répression des crimes internationaux qui
dépasse la seule juridiction pénale internationale. Le Conseil constitutionnel
avait d'ailleurs admis cette idée dans sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier
1999 relative au Statut de la Cour pénale internationale dans son considérant
n° 20 : « Considérant qu'aux termes de l'article 29 du statut : "Les crimes
relevant de la compétence de la cour ne se prescrivent pas” ; qu'aucune règle,
ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'imprescriptibilité
des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. »
La prescription des crimes de guerre est également contraire au principe
d'égalité de traitement entre les crimes internationaux et place les victimes
de crimes de guerre dans une situation plus défavorable que celles des autres
crimes internationaux. Le Conseil constitutionnel pourrait ici percevoir dans
des régimes de prescription différents (crime de guerre, crime contre
l'humanité, génocide) une rupture d'égalité qui n'est justifié par aucune
différence de situation, ni aucun motif d'intérêt général.
Les crimes internationaux visés par le Statut de Rome, et qui ne sont que le
constat de la part des Etats membres de la communauté internationale de leur
caractère inadmissible justifiant qu'ils puissent être poursuivis n'importe où
et à n'importe quel moment, ne comportent aucune différence structurelle. Si
les crimes de guerre doivent impérativement être commis dans le cadre d'un
conflit armé (ce qui n'est guère automatiquement le cas pour les crimes de
génocide et crimes contre l'humanité), leur appartenance à la catégorie des
crimes internationaux ne justifie pas un traitement différencié de la
prescription. Les médias se font souvent l'écho d'une idée juridiquement
fausse selon laquelle il existerait une hiérarchie de la gravité des crimes
internationaux : les crimes de guerre seraient les moins graves et les crimes
génocidaires les plus graves.
Cette idée séduisante doit être réfutée juridiquement pour deux raisons
principales. D'une part, les comportements infractionnels susceptibles d'être
qualifiés de crimes internationaux sont parfois similaires au point de pouvoir
donner naissance à de multiples qualifications possibles : pourquoi les crimes
de guerre seraient donc imprescriptibles et les autres crimes ne le seraient
pas ? Ainsi, par exemple, si l'on compare la séquestration de 100 personnes
sans les juger pendant plusieurs mois susceptible de constituer un crime
contre l'humanité imprescriptible et le fait de tuer plusieurs milliers de
prisonniers de guerre constitutif d'un crime de guerre prescriptible, on
mesure le risque qu'il y a à distinguer les crimes internationaux en fonction
du régime de la prescription !
D'autre part, ce n'est pas à travers la prescription que doit se faire la
distinction entre la gravité des crimes mais à travers la sanction et cela
conformément à l'article 8 de la DDHC selon lequel « la loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Affirmer que le crime
de guerre est moins grave que les autres crimes est infondé et ne justifie pas
en tout état de cause la rupture d'égalité de traitement entre les crimes
internationaux sur le fondement d'une prescription différenciée. Cette
dernière hypothèse semble d'ailleurs confirmée par le Conseil constitutionnel
lui-même dans sa décision n° 2004-496 DC, Economie numérique, du 10 juin 2004.
En effet, cette loi prévoyait un régime de prescription en matière de crimes
et délits commis par voie de presse mais celui-ci distinguait selon que la
publication avait été faite en ligne ou sur support papier. Les requérants
auteurs de la saisine soutenaient que « ces dispositions méconnaissaient le
principe d'égalité devant la loi en prévoyant que (...) le délai de
prescription coure à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition
du public pour les messages exclusivement communiqués en ligne, alors que,
pour les autres messages, ces délais courent à compter du premier acte de
publication ». Le Conseil a estimé que « la différence de régime instaurée en
matière de droit de réponse et de prescription par les dispositions critiquées
dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la
situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support
informatique ». Le Conseil consacre ici l'idée selon laquelle une différence
dans les régimes de prescription doit être justifiée sous peine de méconnaître
le principe d'égalité. Ce raisonnement doit s'appliquer au cas de la loi
d'adaptation du
code pénal au Statut de la CPI compte tenu des atteintes que ces crimes
portent aux droits fondamentaux et à l'absence de justification de la
différence de régime qu'instaure la loi entre les « crimes de guerre
prescriptibles » et les « crimes contre l'humanité et de génocide
imprescriptibles » depuis que la réserve faite au Statut de la CPI concernant
les crimes de guerre a été levée.
Sur l'article 8 et les dispositions de l'article 689-11, alinéa 1, du code de
procédure pénale relatif à l'exercice par la France de la compétence
extraterritoriale pour la poursuite et le jugement des auteurs présumés de
crimes internationaux se trouvant sur le territoire français : Peut être
poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside
habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable
à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale en application de la convention portant statut de la Cour
pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont
punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou
l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée.
Le Statut de la CPI a mis en place un système de répression des crimes
internationaux fondé sur le principe de « compétence universelle ». Ce terme,
souvent utilisé à de façon maximaliste pour désigner sans restriction la
possibilité qu'aurait toute juridiction de n'importe quel Etat de poursuivre
un crime international sans aucune condition de rattachement (lieu de
l'infraction, ou auteur ou victime du crime), mérite quelques précisions. Il
signifie que la notion de « crime international » (crime commis contre
l'ensemble de la communauté des nations) implique qu'une personne recherchée
pour un tel crime doit pouvoir être arrêtée dans n'importe quel endroit où
elle se trouve et sa situation faire l'objet d'un examen approfondi.
L'affirmation de cette compétence doit permettre ensuite de décider si cette
personne peut être jugée et par qui. Plusieurs cas de figure peuvent alors se
présenter. Soit la personne peut être jugée dans son Etat d'origine ou dans un
Etat qui la requiert par le biais d'une procédure d'extradition. Soit la
personne peut être jugée par l'Etat dans lequel elle se trouve (à condition
que les charges et les preuves soient suffisantes pour mener à bien un
procès). Soit, en dernier lieu, la personne peut être transférée à la Cour
pénale internationale si celle-ci a ouvert une enquête ou lancée un mandat
d'arrêt pour un tel crime relevant de sa compétence (application du principe
général de droit pénal « aut judicare, aut dedere »).
Dans la logique du système de répression des crimes internationaux, le
législateur aurait donc dû affirmer la compétence du juge national à l'égard
de la poursuite et du jugement des crimes internationaux, en présence de
l'accusé (ceci afin d'éviter l'affirmation de la compétence in abstentia qui a
été à l'origine de difficultés dans les Etats voisins de la France qui ont mis
en œuvre une telle solution maximaliste). Il reviendrait ensuite à chaque juge
au vu des éléments dont il dispose de décider si et comment un éventuel procès
peut être mené. Or, le texte de l'alinéa 1 de l'article 689-11 du code de
procédure pénale rajoute des conditions supplémentaires qui conduisent à
réduire substantiellement la portée de cette obligation qui contribue de façon
déterminante à l'efficacité du régime de répression des crimes internationaux.
Le premier alinéa de l'article 689-11 du code de procédure pénale comporte
deux dispositions incompatibles avec la Constitution.
En premier lieu, le critère de « résidence habituelle » visé dans le texte
adopté réduit le champ de la compétence universelle à l'égard des crimes
internationaux. Cette disposition empêche l'arrestation et la poursuite «
d'auteurs présumés de tels crimes » présents sur le territoire français mais
qui n'y auraient pas leur résidence alors même qu'ils ne seraient
éventuellement pas encore recherchés pour répondre de tels crimes. Elle
méconnaît le principe du respect de la dignité humaine dans la mesure où
l'application de cette disposition conduira à renoncer à la poursuite d'un
crime international alors même que l'auteur de l'acte se trouverait sur le
territoire français. Cette disposition, combinée à l'objectif constitutionnel
de sauvegarde de l'ordre public, contribuerait à laisser impuni un crime
international pour violation de droits fondamentaux portant atteinte à
l'essence même de la dignité humaine sous l'effet d'une disposition de
procédure. S'agissant de la justification qui consisterait à affirmer que ce
critère est empreint de réalisme et vise à éviter qu'une personne puisse être
appréhendée sans preuve et sans être certain de pouvoir réunir de telles
preuves, elle ne résiste cependant pas à l'examen des exigences
constitutionnelles.
Elle contrevient tout d'abord aux exigences de l'alinéa 14 du Préambule de la
Constitution de 1946 selon lequel « La République se conforme aux exigences du
droit international public » : en ajoutant une telle condition, le législateur
restreint, considérablement et dénature le champ d'application des principes
sur lesquels repose l'économie du Statut de Rome. La suppression de cette
disposition aurait pour effet de faire retomber le champ des poursuites dans
le régime général des crimes internationaux.
Elle contrevient d'autre part à la jurisprudence constitutionnelle selon
laquelle il appartient aux juridictions d'apprécier la nécessité des mesures
concernées. Dans sa décision n° 2004-492 DC, le Conseil constitutionnel a
souligné l'importance du rôle de l'autorité judiciaire pour prévenir
l'utilisation de mesures de rigueur non nécessaires. En d'autres termes, les
difficultés relatives à la mise en œuvre de la compétence universelle à
l'égard des crimes internationaux ne doivent pas conduire le législateur à
prendre des mesures qui rendraient plus difficile la poursuite de ces crimes
internationaux pour des raisons de convenance.
Par ailleurs, le libellé de cette disposition est également contraire au
principe du respect de la présomption d'innocence et à l'exigence
constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi. En effet, la
conformité de l'expression « s'est rendu coupable » pose problème au regard de
l'article 9 de la DDHC qui dispose que « Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Cette disposition
constitutionnelle consacre le droit dont dispose toute personne d'être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
par un jugement. Le Conseil constitutionnel a reconnu logiquement la valeur
constitutionnelle du principe de la présomption d'innocence, dans un premier
temps sans viser directement l'article 9 de la DDHC (Cons. constitutionnel,
décision n° 80-127 DC du 19 et du 20 janvier 1981), puis en s'appuyant par la
suite directement sur ce fondement (Cons. constitutionnel, décision n° 89-258
DC du 8 juillet 1989). Or, la disposition dont il s'agit présume cette
culpabilité, ce qui a pour effet de rendre la disposition inintelligible. Or,
de deux choses l'une ou bien la personne recherchée a déjà été déclarée
coupable et le principe général du droit pénal non bis in idem s'opposerait à
tout jugement nouveau de la personne pour les mêmes faits ; ou bien la
personne en question n'a jamais été jugée et il est difficile d'affirmer
qu'elle s'est « rendue coupable » d'un crime alors qu'elle est encore présumée
innocente. La portée de ce principe s'est révélée très large et ce dernier
s'impose, entre autres, au législateur.
Dès la décision du 8 juillet 1989 précitée, le Conseil constitutionnel impose
au législateur le respect de la présomption d'innocence. Cette décision est
d'ailleurs éclairante pour le cas qui nous intéresse. En effet, les requérants
estimaient qu'une loi d'amnistie antérieure au jugement méconnaissait le
principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Le Conseil ne dément
pas ce raisonnement mais estime que « dans la mesure où l'amnistie a pour
effet d'interdire les poursuites pénales, elle ne méconnaît en rien le
principe proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789 selon lequel tout
homme est présumé innocent (...) ». Ainsi, en raisonnant a contrario, on peut
penser qu'une loi qui, avant jugement, se fonde sur une prétendue culpabilité
pour enclencher des poursuites pénales, méconnaît la présomption d'innocence.
Le texte législatif déféré qui pose le critère d'une personne qui « s'est
rendu coupable », préjugeant ainsi de la culpabilité d'un individu, se trouve
dans une telle situation. Dans le même sens, le Conseil constitutionnel dans
sa décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 juge que la mesure en cause
n'est pas incompatible avec le principe de la présomption d'innocence « dès
lors qu'elle s'attache à une peine d'emprisonnement ferme prononcée par la
juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du
prévenu est légalement établie ».
En second lieu, l'alinéa 1 de l'article 689-11 du code de procédure pénale,
introduit un critère de double incrimination à l'égard des crimes qui figurent
dans le Statut de Rome et la répression des faits dans l'Etat où ils ont été
commis ou à la participation de l'Etat duquel est ressortissant la personne
poursuivie. Cette disposition parfaitement compréhensible lorsqu'il s'agit
d'un traité d'extradition bilatéral classique est ici incompatible avec le
caractère universel des crimes internationaux réprimés par le Statut de Rome.
Or, la logique du système mis en place par la CPI repose sur l'indépendance
des crimes au regard du régime juridique qu'ils connaissent dans les
différents ordres juridiques internes.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 98-498 DC du 22
janvier 1999, l'exigence de réciprocité n'est pas de mise dans le traité
instituant la Cour pénale internationale en raison de sa nature de protection
des droits fondamentaux (considérant n° 12). On conçoit mal dès lors que le
législateur ait calqué le régime juridique des poursuites des crimes
internationaux sur celui des traités d'extradition alors que la logique de la
compétence universelle applicable aux crimes internationaux repose sur un
fondement autonome consistant à considérer qu'il est du devoir de tous les
Etats de réprimer ces crimes et de ne laisser aucun havre de paix aux auteurs
présumés des crimes internationaux. D'ailleurs, les crimes figurant dans le
Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale ne constituent qu'une
sorte de « codification modernisée » des crimes internationaux qu'il vise mais
qui existaient avant cela sous l'empire soit de traités spécifiques tels la
Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide, soit de
règles coutumières comme le révèle par exemple l'étude du Comité international
de la Croix-Rouge sur « les règles coutumières du droit international
humanitaire ». Qui plus est l'absence d'incrimination d'un comportement
infractionnel constitutif d'un crime international dans le
code pénal ou la loi pénale des Etats tiers ne signifie pas que ces crimes
ne peuvent pas être poursuivis : dans nombre de pays appliquant un régime
juridique de Common Law, l'absence de loi formelle ne signifie pas absence
d'incrimination, y compris dans les cas où le juge lui-même ne s'est pas
prononcé.
Sur l'article 8 relatif à l'alinéa 2 de l'article 689-11 du code de procédure
pénale : « La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande
la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public
s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément
sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente
pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a
demandé son extradition. »
Cet article comporte deux griefs d'inconstitutionnalité reposant sur plusieurs
moyens :
― en premier lieu, l'alinéa 2 établit un régime de monopole des poursuites à
la requête du ministère public qui semble exclure l'initiation des poursuites
par une victime ou un ayant droit des victimes. Il n'est guère possible
d'interpréter autrement cette précision sémantique car si le législateur avait
voulu suivre le régime de droit commun, il n'aurait pas mentionné cette
exclusivité des poursuites au profit du ministère public. Cette disposition
méconnaît deux droits garantis constitutionnellement : le droit au recours et
le principe d'égalité entre les victimes de crimes internationaux et les
victimes d'autres crimes ;
― en ce qui concerne le droit au recours, celui-ci a été affirmé à plusieurs
reprises par le Conseil constitutionnel (1), l'article 16 de la DDHC garantit
le droit à un recours juridictionnel effectif, l'article 16 disposant que «
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » (décision n°
99-416 DC : « il résulte de l'article 16 de la DDHC "ne doit pas être porté
d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un
recours effectif devant une juridiction” »).
Ce droit est défini par Gaston Jèze comme un « pouvoir légal impersonnel et
objectif » dont tout justiciable dispose pouvant s'exercer en toute occasion
et auquel on ne peut pas renoncer de manière générale et absolue. En réservant
l'initiative des poursuites au seul ministère public, l'article 689-11, alinéa
2, empêche le déclenchement d'une action par les parties civiles en portant
plainte et constitue ipso jure une atteinte au droit à un recours effectif
protégé par l'article 16 de la DDHC. Ceci est d'autant plus vrai que le
Conseil constitutionnel avait affirmé dans la décision n° 98-408, que le
Statut de la CPI a pour objet de sanctionner les atteintes les plus graves qui
seraient portées aux droits fondamentaux. La limitation du droit à un recours
effectif constituerait une atteinte à l'effectivité même de ces droits ;
― ensuite, en limitant la poursuite de ces crimes, l'article 689-11, alinéa 2,
porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les victimes. En
effet, l'article 689-11 limite l'initiative des poursuites au ministère public
se différenciant ainsi des règles de procédure pénale générales permettant
l'engagement des poursuites par les victimes de crimes de droit commun. Cette
situation conduirait à mettre dans une position moins favorable les victimes
des crimes considérés par la Communauté internationale mais également par la
communauté nationale comme les plus graves dans une situation moins favorable
que les victimes de droit commun.
Ceci est d'autant plus grave qu'à la différence des mécanismes de poursuites
dans certains Etats qui connaissent du principe de « légalité de poursuites »
(la poursuite est automatique dès que le crime est constitué ou que certaines
conditions posées par la loi sont réunies), le système pénal français
fonctionne suivant celui « d'opportunité des poursuites » qui réserve au
parquet un large pouvoir discrétionnaire pour décider de celles-ci. Il n'y a
donc pas ici, contrairement à ce qui a été soutenu devant d'autres cours
constitutionnelles étrangères, d'automaticité des poursuites, ce qui rend le
système encore plus inégalitaire et risque de laisser les victimes ou leurs
ayants droit sans possibilité de faire valoir leurs droits sur le plan pénal.
Le droit des parties civiles de mettre l'action publique en mouvement
constitue la contrepartie de cette appréciation d'opportunité confiée au
parquet. La disposition déférée rompt cet équilibre en privant les parties
civiles de ce droit sans encadrer l'appréciation confiée au parquet ni la
soumettre au contrôle d'un juge indépendant et impartial (à cet égard le
système belge souvent pris en contre-exemple pour justifier les restrictions
susmentionnées a sévèrement encadré les motifs d'exclusion de poursuites, tout
en instituant un contrôle par le juge des décisions de classement du parquet,
ce que ne fait pas le texte français) (voir en ce sens les décisions de la
Cour constitutionnelle belge du 23 mars 2005 ― arrêt n° 62/2005, numéro de
rôle 2913, § B 7.5 à B 8 ; et du 21 février 2008 ― arrêt n° 21/2008, numéro de
rôle 4120, § B 7.4).
Le texte déféré au Conseil constitutionnel comporte également une autre lacune
relative au principe de complémentarité inversé. La deuxième phrase de
l'alinéa 2 de l'article 689-11 du code de procédure pénale méconnaît en effet
l'exercice du principe de souveraineté nationale en ce qui concerne le
principe de complémentarité inversé qui réserve à l'Etat la priorité des
poursuites en matière de crimes internationaux. Le Statut de Rome instituant
la Cour pénale internationale est on ne peut plus clair sur ce point puisqu'il
confie aux Etats la responsabilité primaire des poursuites des auteurs de
crimes internationaux laissant à la Cour pénale internationale le soin de
poursuivre à l'initiative du procureur mais sur décision de la Chambre
préliminaire les auteurs présumés de crimes qui ne l'auraient pas été dans les
Etats soit par manque de moyens, soit par manque de volonté. On comprend dès
lors assez mal comment le législateur français, en dépit de la clarté du
mécanisme inclus dans le Statut de Rome ait pu délibérément aller à l'encontre
des dispositions de l'article 17. Il s'agit une nouvelle fois d'une
méconnaissance de l'article 53-2 de la Constitution dans la mesure où le texte
législatif heurte de front une règle claire du Statut de Rome et ne respecte
pas les conditions qui ont présidé à son adoption. La contradiction va
cependant encore plus loin ici puisque, précisément sur ce point, le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 avait
longuement examiné les mécanismes mis en place par le Statut de Rome et avait
estimé « que les stipulations du traité qui apportent des restrictions au
principe de complémentarité de la cour par rapport aux juridictions
criminelles nationales, dans les cas où l'Etat partie se soustrairait
délibérément aux obligations nées de la convention, découlent de la règle "Pacta
sunt servanda”, en application de laquelle tout traité en vigueur lie les
parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que ces dispositions
fixent limitativement et objectivement les hypothèses dans lesquelles la Cour
pénale internationale pourra se déclarer compétente ; que, par suite, elles ne
méconnaissent pas les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
nationale » (considérant n° 32). Il avait, en revanche, exigé une révision
préalable de la Constitution française estimant que certaines dispositions
contrevenaient à l'exercice de la souveraineté nationale : « Considérant, en
revanche, qu'il résulte du statut que la Cour pénale internationale pourrait
être valablement saisie du seul fait de l'application d'une loi d'amnistie ou
des règles internes en matière de prescription ; qu'en pareil cas, la France,
en dehors de tout manque de volonté ou d'indisponibilité de l'Etat, pourrait
être conduite à arrêter et à remettre à la cour une personne à raison de faits
couverts, selon la loi française, par l'amnistie ou la prescription ; qu'il
serait, dans ces conditions, porté atteinte aux conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté nationale » (considérant n° 34). Il résulte de
la lecture combinée de l'ensemble des dispositions de la décision relative à
l'exercice de la souveraineté nationale que le Conseil constitutionnel a
appréhendé l'intégralité du système mis en place par le Statut de Rome et
explicité les dispositions qui devaient faire l'objet d'une modification pour
que la ratification du traité puisse avoir lieu dans les conditions où il
avait été signé. La ratification du statut puis sa mise en œuvre par une loi
adaptant le droit pénal interne ne sont donc constitutionnelles que pour
autant que soient respectées les conditions essentielles d'exercice de la
souveraineté nationale rappelées par la décision n° 98-408 DC et reposant sur
la prééminence donnée aux juridictions nationales par rapport à la CPI. En
inversant le principe de complémentarité, le législateur méconnaît l'un des
attributs essentiels de la souveraineté qui oblige tout juge saisi à statuer
sur un litige à l'égard duquel il est compétent. La disposition déférée, en ce
qu'elle subordonne la compétence des juridictions nationales à une décision
préalable de la cour, comporte donc un abandon de souveraineté que n'autorise
pas l'article 53-2 de la Constitution. De surcroît, le texte de l'article
689-11, alinéa 2, prévoit l'exercice de la compétence de la juridiction
française après un déclinatoire de compétence « exprès » de la part de la Cour
pénale internationale. Cette condition réduit encore plus de lege ferenda la
possibilité qu'un juge national exerce sa compétence car elle obligerait
matériellement le procureur de la CPI à refuser d'exercer son droit de
poursuite et impliquerait une décision juridictionnelle de la part de la
Chambre préliminaire. Cette situation risque de vider totalement de sa
substance la règle de compétence nationale. Contraire à l'article 53-2 de la
Constitution et aux règles constitutionnelles d'exercice de la souveraineté
nationale, la disposition de l'article 689-11, alinéa 2, du code de procédure
pénale est également contraire au principe de clarté et d'intelligibilité de
la loi puisque la projection des effets de la disposition contestée aboutit à
en vider la substance et l'effectivité.
Pour l'ensemble de ces raisons, les députés auteurs de la présente saisine
demandent au Conseil constitutionnel de déclarer inconstitutionnelles les
dispositions contestées du texte législatif relatif à l'adaptation du
code pénal au Statut de la Cour pénale internationale adopté le 13 juillet
2010.
(1) Par exemple : Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, décision n° 96-373 DC, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, rec. p. 43 ; Conseil constitutionnel, 23 juillet 1999, décision n° 99 DC, Couverture maladie universelle, rec. p. 45.
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 2010 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2010-612 DC
LOI PORTANT ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Monsieur le président du
Conseil constitutionnel, mesdames et messieurs les membres du Conseil
constitutionnel,
Nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de
l'article 61 de la Constitution, la loi portant adaptation du droit pénal à
l'institution de la Cour pénale internationale.
La présente loi constitue, après l'adoption de la
loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour
pénale internationale, le deuxième volet de l'adaptation de notre législation
interne à la convention, signée à Rome le 18 juillet 1998, portant statut de
la Cour pénale internationale (CPI). Cour qui constitue dans l'histoire la
première juridiction pénale internationale permanente, compétente à l'égard
des crimes les plus graves, commis par des personnes physiques, qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale et qui, suivant les termes du
préambule du traité, sont de nature à menacer « la paix, la sécurité et le
bien-être du monde ».
Aussi les sénateurs requérants ne contestent-ils pas l'impérieuse nécessité
pour la France de se mettre en conformité avec le statut de la cour. Au
contraire même, puisque nous avons voté ce texte en première lecture. Nous
avions néanmoins l'espoir que la navette parlementaire permettrait de combler
certaines de ses lacunes. Mais de cette navette le gouvernement n'en a pas
voulu, et c'est à un vote conforme que l'Assemblée nationale a procédé, deux
ans après le vote du Sénat. Aussi, puisque la discussion n'a pu se poursuivre
malgré l'importance des enjeux en cause, ce sont des réserves alors émises par
nous à l'occasion des débats parlementaires dont nous vous saisissons
aujourd'hui.
La France a pris une part active à l'instauration d'une juridiction pénale
internationale permanente à même d'assurer non seulement la répression
effective des crimes à l'égard desquels elle est compétente, le génocide, les
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes contre la paix,
mais également de jouer un rôle dissuasif à l'égard de ceux qui seraient
tentés de commettre de tels crimes.
Mais la compétence de la cour n'est en rien exclusive ; elle ne délie pas les
Etats de leurs obligations en matière de lutte contre les crimes
internationaux, au contraire, ils demeurent les détenteurs de droit commun des
outils de répression de ces crimes ainsi que les premiers destinataires de
l'obligation de dissuasion.
Comme a pu le relever à juste titre le président Antonio Cassese, c'est
précisément une « action plus incisive des juges pénaux internes, combinée,
bien sûr, avec celle des juridictions pénales internationales, notamment la
Cour pénale internationale » qui « pourrait donner un coup de bélier à la
culture de l'impunité » (« Y a-t-il un conflit insurmontable entre
souveraineté des Etats et justice pénale internationale ? » in A. Cassese et
M. Delmas-Marty (dir.), Crimes internationaux et juridictions internationales,
PUF, 2002, p. 29).
C'est ainsi à l'aune de ces deux exigences de répression et de dissuasion des
crimes qu'il faut apprécier la loi qui vous est déférée.
Si par certains aspects elle contient des avancées non négligeables, par
certains autres, elle reste en deçà des exigences qu'appelle la lutte contre
l'impunité des criminels contre l'humanité telles qu'elles figurent dans le
statut de la cour.
C'est le cas pour ce qui a trait à la compétence universelle. Si elle est
admise, c'est a minima, de telle manière qu'elle est pour ainsi dire
dévitalisée et dépourvue de tout effet dissuasif. En effet, la loi fixe quatre
conditions par trop restrictives à l'exercice des poursuites par les
juridictions françaises :
― la résidence habituelle de l'auteur présumé en France ;
― l'exigence d'une double incrimination ;
― le monopole des poursuites réservé au ministère public ;
― la déclinaison expresse de sa compétence par la Cour pénale internationale.
Les requérants craignent ainsi comme la Commission nationale consultative des
droits de l'homme que « le cumul de ces conditions ne rende cette nouvelle
disposition totalement inopérante » (avis sur la loi portant adaptation du
droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale du 6 novembre
2008).
C'est également le cas pour la définition des crimes contre l'humanité. En
exigeant que parmi les éléments constitutifs de l'infraction figure un « plan
concerté », le législateur donne une définition restrictive de cette
infraction qui n'est pas conforme à celle inscrite dans le statut de la cour.
Parce que ces dispositions ne sont conformes ni à la lettre ni à l'esprit du
Statut de la Cour pénale internationale auquel renvoie l'article 53-2 de la
Constitution, qu'elles méconnaissent en outre d'importantes exigences de
valeur constitutionnelle, nous vous demandons de les censurer, ou à tout le
moins d'en retenir une interprétation qui permettra à la France de se
conformer pleinement à ses engagements internationaux, et de mener à bien le
combat contre l'impunité des criminels contre l'humanité.
Quant à la prise en compte du statut de Cour pénale internationale dans votre
examen de la constitutionnalité de la loi :
Les requérants considèrent que, dans le cas d'espèce, vous devrez tenir compte
dans le cadre de votre contrôle de la constitutionnalité de la loi des règles
inscrites dans le Statut de Rome.
Il est de jurisprudence constante que vous vous refusiez à opérer un contrôle
de conventionnalité des lois, et qu'ainsi les traités ratifiés par la France,
quand bien même ils possèdent une « autorité supérieure à celle des lois »
(art. 55 de la Constitution), ne font pas partie du bloc de
constitutionnalité. Ainsi avez-vous considéré dans votre décision sur la loi
IVG que « les décisions prises en application de l'article 61 de la
Constitution revêt[ant] un caractère absolu et définitif », alors « qu'au
contraire, la supériorité des traités sur les lois [...] présente un caractère
à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée
au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est
subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier
selon le comportement du ou des Etats signataires du traité », il ne vous
appartenait pas « d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un
traité ou d'un accord international » (décision n° 74-54 DC du 15 janvier
1975, cons. 4-7).
Seules les juridictions de droit commun sont en principe compétentes pour
procéder à cet examen. Vous l'avez rappelé récemment, si les dispositions de
l'article 55 « confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles
définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni
n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du
contrôle de la conformité des lois à la Constitution » qu'ainsi « le moyen
tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements
internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un
grief d'inconstitutionnalité » et que ce contrôle « incombe aux juridictions
administratives et judiciaires » (décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010,
cons. 10-11).
Les auteurs de la saisine ne vous demandent pas de renoncer à cette
jurisprudence. Ils vous demandent en revanche de l'adapter à la nature
particulière du traité dont il est ici question.
Vous-même avez déjà constaté qu'eu égard à son objet, sanctionner les
atteintes les plus graves aux droits fondamentaux qui constituent des « crimes
d'une gravité telle qu'ils touchent l'ensemble de la communauté internationale
», les « obligations nées de tels engagements s'imposent à chacun des Etats
parties indépendamment des conditions de leur exécution par les autres Etats
parties ; qu'ainsi, la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la
Constitution n'a pas lieu de s'appliquer » (décision n° 98-408 DC du 22
janvier 1999, cons. 12).
Ceci n'est toutefois pas propre au Statut de la CPI, puisque, en droit
international général, l'exigence de réciprocité est toujours écartée pour les
traités relatifs à la protection des droits de l'homme. Ainsi, conformément à
l'article 60-5 de la Convention de Vienne sur les droits des traités, les
dispositions concernant la réciprocité « ne s'appliquent pas aux dispositions
relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de
caractère humanitaire ». Comme il l'est d'ailleurs indiqué dans le commentaire
aux Cahiers de votre décision n° 2010-605 DC, votre argumentation de 1975 «
n'était réellement opérante que pour les traités bilatéraux et se trouvait
particulièrement inadaptée tant à l'égard de la Convention européenne des
droits de l'homme que du droit communautaire » (n° 29).
Ce qui est spécifique en revanche au Statut de la CPI, c'est qu'il figure dans
la Constitution. Ainsi l'article 53-2 dispose-t-il en effet que : « La
République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ».
Peu importe que le pouvoir constituant l'ait incorporé pour donner suite à
votre décision n° 98-408 DC rendue en application de l'article 54 de la
Constitution, et que cela ait pu être qualifié par la doctrine de « procédé
hideux mais commode » (Jean Combacau, « La souveraineté de l'Etat dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel français », Les Cahiers du Conseil
constitutionnel, n° 9, p. 168). Le fait est que ce traité est le seul, avec
les traités communautaires, à être expressément mentionné dans la
Constitution, et que cela a eu pour effet de le « constitutionnaliser ».
D'aucuns considèrent d'ailleurs que cette constitutionnalisation aurait eu
pour effet d'intégrer le Statut de la CPI dans le bloc de constitutionnalité,
et qu'il pourrait dès lors être utilement invoqué à l'égard de toute loi.
C'est l'opinion soutenue par le professeur Gérard Gonzalez pour qui, «
l'insertion dans la Constitution de l'article 53-2 pourrait offrir au Conseil
constitutionnel la possibilité de se référer directement au Statut de la
"juridiction” de la CPI pour contrôler la conformité des lois (organique ou
ordinaire) ou des règlements des assemblées qui pourraient interférer avec les
compétences de cette juridiction », et donc que cet article « devrait être lu
comme faisant entrer les "conditions prévues par le traité signé le 18 juillet
1998” dans le bloc de constitutionnalité dont le Conseil contrôle le respect,
élargissant ainsi sa perspective au champ d'une partie non négligeable du
droit international humanitaire » (voir son commentaire de l'article 53-2 in
F. Luchaire, G. Cognac et X. Pretoy [dir.], La Constitution de la République
française. Analyses et commentaires, Economica, 2009, 3e éd., pp. 1352-1353).
C'est également le cas de Xavier Philippe et Anne Desmarest selon lesquels : «
Cette révision constitutionnelle place le Statut de la Cour pénale
internationale dans une situation particulière par rapport aux engagements
internationaux classiques. Il ne s'agit plus d'un traité ordinaire, mais d'un
traité « constitutionnalisé ». Cela signifie qu'en acceptant de ratifier le
Statut de la Cour pénale internationale la France a intégré le Statut de Rome
― dans les conditions où il a été signé ― dans son bloc de constitutionnalité.
Méconnaître la portée de l'engagement international que constitue le Statut de
Rome reviendrait à méconnaître l'article 53-2 de la Constitution. Il en
résulte que les exigences d'adaptation du Statut de Rome ne découlent pas
uniquement du traité mais également de la Constitution française par le biais
de cet article. Il est donc impossible de ranger la loi d'adaptation du
code pénal français au rang de simple faculté laissée à la seule volonté
des autorités de l'Etat. Il s'agit d'une double obligation constitutionnelle
et conventionnelle » (« Remarques critiques relatives au projet de loi
"portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale
internationale” : la réalité française de lutte contre l'impunité », RFDC,
2010, n° 81, pp. 45-46).
Les requérants quant à eux ne vous demandent pas d'intégrer de manière
générale le Statut de Rome dans le bloc de constitutionnalité. Ils vous
demandent, à l'image de votre jurisprudence relative aux lois de
transpositions des directives communautaires, de le prendre en compte parce
que la loi ici en cause a spécifiquement pour objet son adaptation en droit
français.
Le parallèle avec le droit communautaire est en effet pertinent. Conformément
à l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux
Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont
choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en
commun certaines de leurs compétences. Elle peut participer à l'Union
européenne dans les conditions prévues par le Traité de Lisbonne modifiant le
Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté
européenne, signé le 13 décembre 2007. »
Or c'est en se fondant sur cette disposition que votre haute juridiction a
estimé que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire
résult[ait] d'une exigence constitutionnelle » (décision n° 2004-496 DC du 10
juin 2004, cons. 7), puis qu'il lui appartenait « de veiller au respect de
cette exigence », la conduisant ainsi à se déclarer compétente pour « déclarer
non conforme à l'article 88-1 de la Constitution » une « disposition
législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet
de transposer » (décision n° 2006-540 DC du 20 juillet 2006, cons. 20).
C'est également en vous fondant sur le membre de phrase « selon les modalités
prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 » de
l'article 88-3 de la Constitution (1) que vous avez estimé que la loi
organique relative aux modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales des ressortissants communautaires « devra respecter
les prescriptions édictées à l'échelon de la Communauté européenne pour la
mise en œuvre du droit reconnu par l'article 8 B, paragraphe 1 » du traité
(décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, cons. 28).
Aux yeux des requérants, ce raisonnement est transposable à l'article 53-2 de
la Constitution. La Constitution ne faisait de la reconnaissance de la
juridiction de la CPI qu'une faculté. Mais une fois cette faculté exercée, la
France ne devait plus pouvoir le faire que « dans les conditions prévues par
le traité signé le 18 juillet 1998 ». C'est-à-dire en conformité avec le
statut, ou à tout le moins sans manifestement le méconnaître. Aussi vous
demandent-ils, dans le cadre très spécifique de l'examen de la
constitutionnalité d'une loi d'adaptation du droit français au statut de la
CPI, de bien vouloir tenir compte dudit statut.
Sur les articles 1er et 2 :
L'article 1er est rédigé en ces termes :
« Après l'article 211-1 du code pénal, il est inséré un article 211-2 ainsi
rédigé :
« Art. 211-2. - La provocation publique et directe, par tous moyens, à
commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, si
cette provocation a été suivie d'effet.
« Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »
Les requérants n'énoncent aucun grief à l'égard de cette disposition qui crée
une infraction de provocation à commettre un génocide conforme à l'article
25-3 du Statut de la CPI. Par contre, l'insertion de cet article autorise que
soit utilement contestée devant vous la définition du génocide qui figure à l'article
211-1 du code pénal.
En effet, conformément à vos décisions antérieures, « la régularité au regard
de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être utilement
contestée à l'occasion de la soumission au Conseil constitutionnel de
dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son
domaine » (décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989, cons. 10, et décision n°
99-410 DC du 15 mars 1999, cons. 39). Or il est incontestable que l'article
211-2 complète ou affecte le domaine de l'article 211-1, quand bien même si
formellement il ne modifie pas la loi dont ce dernier est issu. En effet, ce
nouvel article repose entièrement sur l'existence du précédent. S'il n'y a pas
de définition du génocide, il ne peut y avoir de provocation à le commettre.
Et si la définition du génocide est viciée, alors la provocation à sa
commission l'est également.
Or la définition du génocide qui est donnée par le
code pénal n'est pas conforme à celle retenue par le Statut de la CPI.
Selon l'article 211-1 dudit code : « Constitue un génocide le fait, en
exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à
l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants [...] ».
Alors que l'article 6 du statut stipule lui que : « Aux fins du présent
statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial [...] ». Cette définition reprend celle qui figure à
l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948 qui a acquis une valeur coutumière en droit
international (Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, avis consultatif du 28 mai 1951, CIJ, rec. 1951, p. 23), et
qui est également celle qui figure à l'article 4-2 du Statut du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et à l'article 2 du Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).
Le
code pénal exige ainsi l'existence d'un « plan concerté » dans la
commission d'un génocide alors que le statut lui ne mentionne que «
l'intention ». Comme l'a relevé à juste titre la rapporteure pour avis de la
commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale : « ce critère est
absent du Statut de Rome et sa présence dans la définition française ajoute
une condition à l'établissement du crime de génocide, qui n'apparaît pas
justifiée. Elle contribue à rendre plus difficile cet établissement alors que
votre rapporteure estime que l'intention et les résultats des faits devraient
suffire à constituer le crime » (n° 1828 du 8 juillet 2009, p. 24).
S'agissant de la définition de crimes internationaux, vous ne pourrez ignorer
la jurisprudence internationale y relative. Or la Cour internationale de
justice a considéré que, pour qu'il y ait génocide, « il ne suffit pas
d'établir qu'a été commis le meurtre de membres du groupe, c'estun homicide
volontaire, illicite, contre ces personnes. Il faut aussi établir une
intention supplémentaire, laquelle est définie de manière très précise. Elle
est souvent qualifiée d'intention particulière ou spécifique, ou dolus
specialis » (affaire relative à l'application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide [Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro], arrêt, 26 février 2007, rec. 2007, § 187). En revanche,
et c'est essentiel ici, elle a jugé que « les actes de génocide ne supposent
pas nécessairement la préméditation » et que « l'intention (de détruire un
groupe) peut ne dévenir le but recherché qu'en cours d'opération » (§ 292.
Nous soulignons).
C'est également ce qui ressort de la jurisprudence de la Chambre d'appel du
TPIY qui, dans l'affaire Procureur c. Jelisic, a considéré que « l'existence
d'un plan ou d'une politique n'est pas un élément juridique constitutif du
crime de génocide. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établir une intention
spécifique, l'existence d'un plan ou d'une politique peut, dans la plupart des
cas, avoir son importance. Les éléments de preuve peuvent ne pas exclure ou
peuvent même établir cette existence, laquelle peut, à son tour, aider à
prouver le crime » (arrêt du 5 juillet 2001, IT-95-10-A, § 48).
En d'autres termes, même s'il est difficile d'imaginer qu'un tel crime puisse
être commis sans avoir été planifié, il se peut très bien qu'un génocide se
produise en dehors de tout plan concerté (v. le chapitre consacré au génocide
in H. Ascensio, E. Decaux, et A. Pellet [dir.], Droit international pénal,
Pedone, 2000, pp. 319 et s.). L'établissement de la preuve d'un plan concerté
peut être très utile à l'établissement de « l'intention spécifique » requise,
il ne saurait être une condition de cette intention. Ainsi, avec cette
définition, la France reste manifestement en deçà des exigences du Statut de
Rome.
Les requérants font le même grief à l'article 2 de la loi qui dispose que :
« Le premier alinéa de l'article 212-1 du même code est remplacé par douze
alinéas ainsi rédigés :
« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan
concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique [...] ».
Encore une fois le législateur, en inscrivant dans les éléments constitutifs
des crimes contre l'humanité l'existence d'un « plan concerté », retient une
définition restrictive de ces crimes contraire à celle qui figure à l'article
7-1 du Statut de la CPI et selon lequel : « Aux fins du présent Statut, on
entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque
[...] ».
Cette notion de « plan concerté » qui figurait effectivement à l'article 6 du
Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg a depuis lors été
écartée du droit international coutumier tel que reflété par les articles 5 du
Statut du TPIY, 3 du TPIR, et 7-1 du Statut de Rome (cf. notamment M.
Delmas-Marty, Le crime contre l'humanité, PUF, 2009, pp. 10 et s. et M.
Bettati, « Le crime contre l'humanité », in Droit international pénal, op. cit.,
pp. 293 et s.).
La Chambre d'appel du TPIY a même explicitement écarté l'exigence d'un plan
concerté pour déterminer l'existence d'un crime contre l'humanité. Selon ses
termes « Contrairement à ce qu'en disent les appelants, il n'est pas
nécessaire que l'attaque ou les actes des accusés soient le fruit d'une
"politique” ou d'un "plan” quelconque. Rien, dans le statut ou le droit
international coutumier tel qu'il existait à l'époque des faits allégués,
n'exige la preuve de l'existence d'un plan ou d'une politique visant à la
perpétration de ces crimes. Comme il est indiqué plus haut, le fait que
l'attaque était dirigée contre une population civile et le fait qu'elle était
généralisée ou systématique sont des éléments constitutifs du crime. Mais pour
prouver ces éléments, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'ils résultaient
de l'existence d'une politique ou d'un plan. Pour établir que l'attaque était
dirigée contre une population civile et qu'elle était généralisée ou
systématique (et en particulier cette dernière caractéristique), il peut être
utile de démontrer qu'il existait effectivement une politique ou un plan, mais
ces éléments peuvent être prouvés autrement. En conséquence, l'existence d'une
politique ou d'un plan peut être pertinente dans le cadre de l'administration
de la preuve, mais elle ne saurait être considérée comme un élément
constitutif du crime » (affaire Procureur c. Kunarac, arrêt du 12 juin 2002,
IT-96-23/1-A, § 98).
Comme l'indiquent les professeurs Hervé Ascensio et Raphaëlle Maison dans le
commentaire de cet arrêt, « la question de la responsabilité politique et
historique d'un crime contre l'humanité, que tentaient de saisir certaines
pratiques nationales répressives, se trouve reléguée à la place d'un élément
factuel, potentiellement susceptible de permettre l'identification des
critères proprement juridiques de qualification de l'infraction » («
L'activité des tribunaux pénaux internationaux (2002) », AFDL, 2002, XLVIII,
p. 399).
Parce qu'elle contrevient aux articles 6 et 7-1 du Statut de la CPI, et par
voie de conséquence à l'article 53-2 de la Constitution, les requérants vous
demandent donc de censurer la mention « en exécution d'un plan concertée »
inscrite aux
articles 211-1 du code pénal et 2 de la présente loi.
Cela est d'autant plus nécessaire que, comme l'ont indiqué André Huet et Renée
Koering-Joulin, déjà dans l'état actuel du droit, « à la condition que la
poursuite pénale concerne un crime relevant de la compétence d'une de ces
juridictions internationales, les tribunaux répressifs français (lorsqu'ils
sont compétents et qu'ils n'ont pas été dessaisis au profit de la juridiction
internationale) doivent retenir la définition du crime contre l'humanité
adoptée par ces statuts, et non celle donnée par les articles 211-1 et s. du
code pénal » (Droit pénal international, PUF, 2005, p. 99).
Sur l'article 8 :
Conformément à l'article 8 :
« Après l'article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article
689-11 ainsi rédigé :
« Art. 689-11. - Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises
toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et
qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la
compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention
portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet
1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été
commis ou si cet Etat ou l'Etat dont il a la nationalité est partie à la
convention précitée.
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère
public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise
ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure
auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa
compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente
pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a
demandé son extradition. »
Les requérants souhaitent en premier lieu saluer l'initiative du rapporteur de
la commission des lois du Sénat qui est à l'origine de l'introduction de cette
disposition qui vise à conférer aux juridictions françaises une « compétence
universelle » pour poursuivre les crimes qui relèvent du Statut de la CPI.
Ils la saluent d'autant plus que le Statut de la CPI ne fait pas partie des
ces conventions internationales qui imposent aux Etats parties d'établir leur
compétence universelle (cf. Damien Vandermeersch, « La compétence universelle
», in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes
internationaux, PUF, 2002, pp. 590 et s.).
Mais s'il ne l'impose pas, non seulement il ne l'interdit pas, et au contraire
l'implique en réalité nécessairement. Déjà parce que le préambule du statut
rappelle « qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction
criminelle les responsables de crimes internationaux ». Ensuite et surtout
parce que la cour « n'a pas de compétence exclusive, ni même prioritaire » (P.
Daillier, M. Forteau, et A. Pellet, Droit international public, LGDJ, 2009, 8e
éd., p. 806). Conformément à l'article 1er du statut, elle « est
complémentaire des juridictions pénales nationales ». Contrairement aux
tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda qui
bénéficient d'une primauté sur les juridictions nationales, ici le principe
est la complémentarité (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, cons. 29 et
s.).
L'institution d'une compétence universelle est en outre d'autant plus
justifiée s'agissant des crimes de guerre que la France, qui est partie aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, n'a jamais adopté de législation lui
permettant de poursuivre les auteurs de leur violation, alors que les articles
49 de la Convention I, 50 de la Convention II, 129 de la Convention III et 146
de la Convention IV imposent, eux, le principe aut dedare aut judicare.
Rédigés dans les mêmes termes, ils prévoient en effet que : « Les hautes
parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire
pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant
commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves
à la présente convention définies à l'article suivant. Chaque partie
contractante aura une obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir
commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit
leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les
conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une
autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette
partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes. »
Si les auteurs de la saisine adhèrent ainsi au principe retenu par le
législateur, et qu'ils ne contestent pas non plus qu'il faille l'encadrer, ils
en contestent néanmoins les modalités de mise en œuvr par trop contraignantes
pour permettre une répression effective. Que ce soit l'exigence de résidence
habituelle (1), l'exigence d'une double incrimination (2), le monopole des
poursuites du ministère public (3), et la déclinaison de sa compétence par la
CPI (4).
Qu'en effet, si le législateur n'était pas tenu d'établir la compétence
universelle des juridictions françaises, une fois qu'il avait choisi de le
faire, il devait le faire dans les respects des exigences constitutionnelles
et sans méconnaître le Traité de Rome.
1. Quant à la résidence habituelle :
Il est constant que votre haute juridiction « ne dispose pas d'un pouvoir
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement »
(2010-605 du 12 mai 2010, cons. 23). Mais s'il ne vous appartient pas de «
rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être
atteints par d'autres voies », c'est néanmoins à condition que « les modalités
retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées » (décision n°
99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 10). Ainsi avez-vous récemment censuré le
dispositif sur la contribution carbone au motif notamment qu'il comportait des
régimes d'exemption totale « contraires à l'objectif de lutte contre le
réchauffement climatique » (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, cons.
82).
Or les requérants considèrent qu'exiger que l'auteur présumé d'un crime
relevant de la compétence de la CPI « réside habituellement » en France pour
que puisse être engagée des poursuites est manifestement inapproprié à
l'objectif de lutte contre l'impunité qui lui-même s'inscrit dans l'objectif à
valeur constitutionnel lié aux « besoins de la recherche des auteurs
d'infractions et de la prévention d'atteintes à l'ordre public » (décision n°
86-211 DC du 26 août 1986, cons. 3).
Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux hypothèses déjà existantes
dans lesquelles la France s'est dotée d'une compétence extraterritoriale en
application de conventions internationales. Ainsi, conformément à l'article
689-1 du code de procédure pénale : « En application des conventions
internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée
par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne
qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des
infractions énumérées par ces articles » (nous soulignons).
Dans toutes ces hypothèses donc, qui visent notamment la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 particulièrement pertinente en l'espèce, la seule présence sur
le territoire du criminel présumé suffit à engager des poursuites. C'est
également le cas pour les crimes relevant de la compétence des tribunaux
pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Ainsi, l'article
2 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 sur le TPIY auquel renvoie l'article
2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 sur le TPIR prévoit que « les auteurs
ou complices des infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être
poursuivis et jugés par les juridictions françaises s'ils sont trouvés en
France » (nous soulignons).
Autrement dit, à chaque fois que la France s'est dotée d'une compétence
extraterritoriale, elle l'a conditionnée à la seule présence des individus sur
le territoire. Alors que là, s'agissant des crimes pourtant les plus graves,
elle la conditionne à la résidence habituelle sur le territoire. Or comme l'a
relevé tout à fait à juste titre la rapporteure de la commission des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale, cette condition, au regard de la
jurisprudence de la Cour de cassation, est extrêmement restrictive. Cette
notion s'entendant « comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de
lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses
intérêts » (avis précité, p. 58).
Parce que rien ne saurait justifier pareille différence de traitement entre
des actes de nature si identique, cette exigence est manifestement
inappropriée. Cette compétence à géométrie variable aboutirait à ceci de
paradoxal qu'une personne se trouvant sur le territoire français et soupçonnée
de détournement de fonds communautaire pourrait faire l'objet de poursuites en
vertu des
articles 689-1 et 689-8 du code de procédure pénale, tandis que le
génocidaire serait épargné en vertu de l'article 689-11 du même code.
Le motif d'intérêt général poursuivi consistant à vouloir éviter que les
juridictions françaises soient instrumentalisées pour poursuivre tous les
criminels contre l'humanité où qu'ils se trouvent dans le monde ne justifie
pas cette restriction. La condition de présence sur le territoire suffisant
amplement à atteindre cet objectif.
2. Quant à la double incrimination :
La compétence des juridictions françaises ne pourra en outre s'exercer que «
si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ».
Les auteurs de la saisine partagent à cet égard les réserves émises par la
rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale. Car en effet, si « la compétence de la France est conditionnée à
l'existence des crimes dans le droit de l'autre pays, elle ne pourra pas
s'exercer pour certains faits commis dans les pays où le droit est le moins
complet et le moins sévère et où il n'y a aucune chance qu'ils soient
poursuivis par la justice nationale ». Alors que c'est « pourtant dans ces
pays que la compétence extraterritoriale de la France serait la plus
nécessaire » (op. cit., p. 59).
Vous ne manquerez pas ainsi de constater que cette prime accordée aux
moins-disant dans le domaine de lutte contre l'impunité des plus grands
criminels est manifestement inappropriée au but poursuivi par la loi.
Cela serait d'autant plus paradoxal d'exiger cette condition de double
incrimination dans les cas les plus graves que sont les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre, qu'ils font par ailleurs partie des
infractions pour lesquelles le mandat d'arrêt européen doit être exécuté sans
contrôle de cette double incrimination (ibid., p. 60).
Cela est de surcroît tout à fait contestable au regard du droit international
général. Il s'agit là de crimes internationaux, définis intemationalement, et
qui, s'agissant du génocide, des crimes contre l'humanité, et des crimes de
guerre ont acquis une valeur coutumière incontestable (A. Peyro Lliopis, La
compétence universelle en matière de crime contre l'humanité, Bruylant, 2003,
pp. 6-8). En d'autres termes, qu'un Etat possède ou non une législation
incriminant l'un de ces actes, il est tenu de par le droit coutumier
international de les prévenir, ou de les réprimer. Comme la Cour
internationale de justice l'a reconnu dès 1951 à propos de la Convention sur
le génocide, « les principes qui sont à la base de la convention sont des
principes reconnus par les Nations civilisées comme obligeant les Etats même
en dehors de tout lien conventionnel » (Réserves à la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, op. cit., p. 23).
Cette même cour a jugé depuis que l'interdiction du génocide relevait même du
jus cogens, c'est-à-dire de cette catégorie particulière des normes
impératives du droit international auxquelles, conformément à l'article 53 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, « aucune dérogation n'est
permise » (Activités armées sur le territoire du Congo [nouvelle requête :
2002] [République démocratique du Congo c. Rwanda], compétence et
recevabilité, arrêt, 3 février 2006, rec. 2006, § 64, et Affaire relative à
l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide [Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro], arrêt, 26 février 2007,
rec. 2007, § 161).
Ainsi, exiger une double incrimination pour des crimes internationaux qui
s'imposent à tous est ou superfétatoire, ou une régression par rapport au
droit existant, mais toujours inapproprié à l'objectif poursuivi par la loi.
3. Quant au monopole des poursuites :
Le monopole des poursuites accordé au parquet par la loi interdit aux
éventuelles victimes d'un crime relevant du Statut de la CPI de déclencher
l'action publique en se constituant partie civile.
Cette limitation du droit des victimes constitue une atteinte manifeste aux
principes constitutionnels d'égalité devant la loi, et du droit à un recours
effectif.
De manière constante vous rappelez « que le principe d'égalité ne s'oppose ni
à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes
ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit
en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ». Vous en déduisez que «
toute différence de traitement qui ne serait pas justifiée par une différence
de situation en rapport avec l'objet de la loi se trouve en conséquence
prohibée » (décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992, cons. 15). Et vous avez
précisé que le rapport en question devait être « direct » (décision n° 96-375
DC du 9 avril 1996, cons. 8).
Or avec le dispositif proposé, les victimes des crimes relevant du Statut de
la CPI vont se retrouver traitées différemment des autres victimes. La
différence avec les victimes des crimes de droit commun pourrait
éventuellement se justifier dès lors que l'objet de la loi traite de crimes
spécifiques et pour lesquels elle instaure une compétence extraterritoriale
elle-même spécifique.
En revanche, ce qui fait apparaître l'arbitraire dans ce choix, c'est la
différence de traitement entre ces victimes, et les victimes de crimes proches
comme la torture ou le terrorisme, ou les victimes de crimes parfaitement
identiques, mais dans le cadre restreint de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda. En
effet, l'action publique au titre de l'article 689-1 peut très bien être
actionnée à l'initiative des parties civiles. Tout comme l'article
2 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 sur le TPIY auquel renvoie l'article
2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 sur le TPIR prévoit que « toute
personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut, en portant
plainte, se constituer partie civile ».
La Commission nationale consultative des droits de l'homme n'a pu ainsi que
déplorer « l'atteinte au principe d'égalité d'accès à la justice et la
discrimination établie entre les victimes par le projet de loi quant au
déclenchement des poursuites » (avis du 6 novembre 2008 précité).
Les requérants considèrent, comme la rapporteure pour avis de la commission
des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, que la crainte de voir les
juridictions françaises crouler sous les plaintes n'est pas justifiée. Le
faible nombre de précédents de mise en œuvre de la compétence universelle au
titre de la Convention sur la torture l'atteste. De surcroît, le juge
d'instruction resterait juge de la recevabilité et du bien-fondé de la
constitution de partie civile. Enfin, l'exigence de présence du criminel
présumé sur le territoire est suffisante pour éviter une dérive vers une
compétence universelle in absentia qui serait effectivement porteuse d'un
risque d'instrumentalisation des juridictions pénales françaises.
Par ailleurs, vous avez déduit des termes de l'article 16 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « toute société dans laquelle
la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution », qu'il ne devait « pas être porté
d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un
recours effectif devant une juridiction » (décision n° 99-416 DC du 23 juillet
1999, cons. 38, et décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 11).
Atteinte que vous n'hésitez pas à sanctionner lorsque « l'intérêt général
poursuivi n'est pas suffisant » (décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005,
cons. 33).
Ainsi, si dans votre décision relative à la loi organique sur la Cour de
justice de la République vous avez admis l'impossibilité de se constituer
partie civile, c'est uniquement parce que le dispositif garantissait « la
possibilité d'exercer des actions en réparation de dommages susceptibles de
résulter de crimes et délits commis par des membres du Gouvernement devant les
juridictions de droit commun », et qu'était ainsi préservé le droit au recours
des intéressés (décision n° 93-127 DC du 19 décembre 1993, cons. 12).
Or il n'existe aucune garantie de la sorte dans la loi qui vous est ici
soumise. Aussi, vous ne manquerez pas de constater que l'intérêt général
poursuivi consistant à éviter un nombre excessif de plaintes en France ne
saurait justifier la privation absolue de tout recours pour les victimes des
crimes pourtant les plus graves. Car, en cas d'inaction du ministère public ou
de la Cour pénale internationale, il ne s'agirait ni plus ni moins que d'un
déni de justice.
Cela est d'autant plus dommageable que si, conformément à votre jurisprudence
constante, « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la
Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois
les magistrats du siège et ceux du parquet » (décision n° 93-426 DC du 11 août
1993, cons. 5), vous ne pouvez omettre de prendre en considération la
dépendance du ministère public au pouvoir exécutif. En effet, les exigences à
l'égard de « l'indépendance de l'autorité judiciaire » dont vous êtes le
gardien (décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007, cons. 7) se sont renforcées
au sein du Conseil de l'Europe, au point que la Cour européenne des droits de
l'homme a été amenée à constater que « le procureur de la République n'est pas
une "autorité judiciaire” au sens que la jurisprudence de la cour donne à
cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en
particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être
ainsi qualifié » (arrêt Medvedyev et autres c. France du 1er décembre 2008, §
61). Que la grande chambre de la cour dans son arrêt du 29 mars 2010 n'ait pas
repris cette affirmation ― non qu'elle l'ait infirmée mais qu'elle ne l'ait
pas jugée nécessaire en l'espèce ― est sans effet sur sa pertinence au regard
de sa jurisprudence.
Aussi, non seulement les victimes seront privées de leur droit à un recours
effectif, mais, de surcroît, elles seront privées de la garantie que leur
situation fasse l'objet de l'appréciation d'une autorité judiciaire
indépendante.
A cet égard votre haute juridiction pourra utilement prendre en considération
la décision rendue par la Cour d'arbitrage belge du 23 mars 2005 (n° 62/2005)
concernant la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit
international humanitaire, qui précisément réservait au procureur fédéral le
soin d'engager des poursuites et excluait la possibilité de mise en mouvement
de l'action publique par constitution de partie civile, tout en prévoyant
qu'il n'y avait pas de voie de recours contre la décision du procureur fédéral
de ne pas engager de poursuites. La loi prévoyait en outre que quatre motifs
seulement pouvaient justifier un classement sans suite : 1/ plainte
manifestement mal fondé ; 2/ erreur de qualification des faits ; 3/
irrecevabilité et 4/ autre juridiction (internationale ou étrangère) mieux
placée.
Si la cour a dans un premier temps admis que le législateur ait « pu estimer
nécessaire de créer un filtre aux possibilités de poursuites contre ces
infractions », et qu'en réservant au procureur fédéral le pouvoir d'engager
des poursuites « la mesure incriminée ne port[ait] pas atteinte de manière
disproportionnée aux droits des victimes » (§ B.7.4), elle a revanche
considéré qu'en « ne permettant dans aucun cas que la décision du procureur
fédéral de ne pas poursuivre soit contrôlée par un juge indépendant et
impartial », le législateur avait « pris une mesure qui [allait] au-delà de
l'objectif qu'il poursuit » (§ B.7.6). Or la décision du ministère public
français ne pourra pas non plus faire l'objet d'un contrôle par un juge du
siège.
Enfin, cette exclusion du droit à un recours effectif et du droit à réparation
qui y est attaché est d'autant moins justifiée que le Statut de la CPI
améliore quant lui ― et la France y a grandement contribué ― considérablement
le statut des victimes par rapport aux autres juridictions pénales
internationales dans le domaine du droit à réparation (cf. Raphaëlle Maison, «
La place des victimes » in Droit international pénal, op. cit., p. 779-784).
L'article 68 leur permet ainsi d'exprimer leurs vues à différents stades de la
procédure ou de se faire représenter. L'article 75 donne ensuite compétence à
la cour pour ordonner la réparation de leurs préjudices, tandis que l'article
79 prévoit même une possibilité d'indemnisation par un fonds au profit des
victimes.
4. Quant à la déclinaison expresse de compétence de la CPI :
Enfin, les sénateurs requérants vous demandent de constater que le membre de
phrase « le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale
qu'elle décline expressément sa compétence » est contraire au principe même
sur lequel repose le mécanisme de la cour.
Conditionner la compétence des juridictions françaises à la déclinaison
expresse par la CPI de sa compétence revient en effet à inverser la logique du
système. Cela heurte de front le « caractère subsidiaire de la compétence de
la CPI » (M. Delmas-Marty, « La Cour pénale internationale et les interactions
entre droit interne et international », Revue de science criminelle et de
droit comparé, 2003, n° 1, p. 1).
Comme vous l'aviez vous-même constaté dans votre décision n° 98-408 DC, le
système tout entier repose sur la complémentarité des juridictions. Il ressort
ainsi des articles 18 à 19 du statut de la cour que la responsabilité première
des poursuites incombe aux Etats. C'est en effet soit le manque de volonté de
l'Etat, soit la carence de son système judiciaire qui conditionne la
compétence de la CPI, et non l'inverse. Ce n'est pas aux Etats de s'assurer de
la carence de la cour pour exercer leur compétence, mais à la cour de
s'assurer de la leur pour pouvoir exercer la sienne. Les articles 18 relatif à
la « Décision préliminaire sur la recevabilité » et 19 sur la « Contestation
de la compétence de la cour ou de la recevabilité d'une affaire » sont ainsi
tout entier destinés à permettre aux Etats de contester la recevabilité d'une
affaire dont la cour se serait saisie afin de procéder eux-mêmes aux
poursuites.
Les auteurs de la saisine partagent donc l'opinion de Xavier Philippe et Anne
Desmarest, et demandent à votre haute juridiction de la faire sienne, selon
laquelle le « projet de loi actuel opère une interprétation
"contra-conventionnelle” d'une obligation claire » (op. cit., p. 54).
Mais le plus grave, c'est qu'en conditionnant la compétence des juridictions
françaises à cette exigence, le législateur la réduit à l'état de compétence
virtuelle. Car en effet, le Statut de Rome n'institue aucune procédure par
laquelle la France pourrait obtenir de la cour une déclinaison expresse de sa
compétence.
La seule hypothèse dans laquelle la CPI puisse être amenée à décliner
expressément sa compétence ― et encore il ne s'agit pas tant de compétence que
d'opportunité des poursuites ― c'est lorsqu'elle a été préalablement saisie
d'une situation. Et conformément à l'article 15.6 du statut : « Si, après
l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le procureur conclut que
les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base
raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont
fournis. »
En d'autres termes, si la cour n'a pas été au préalable saisie d'une affaire,
la France ne pourra jamais obtenir d'elle qu'elle décline expressément sa
compétence, ce qui lui interdira systématiquement d'exercer la sienne. On
mesure là combien cette exigence est une fois de plus manifestement contraire
à l'objectif poursuivi par la loi.
Pour tous ces motifs, les sénateurs requérants vous prient, sinon de censurer
ces dispositions, du moins d'en donner une interprétation qui permettra
qu'elles soient appliquées conformément au Statut de la Cour pénale
internationale, ainsi qu'à toutes les exigences constitutionnelles
susmentionnées.
(1) Art. 88-3 : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. »
Observations du Gouvernement
sur les recours dirigés contre la loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale
Le Conseil constitutionnel a
été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux
recours identiques dirigés contre la loi portant adaptation du droit pénal à
l'institution de la Cour pénale internationale.
Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I. ― Sur les normes de référence applicables
A. ― Les auteurs des
saisines font valoir qu'en raison de la mention, à l'article 53-2 de la
Constitution, que « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour
pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18
juillet 1998 », le Conseil constitutionnel devrait accepter de contrôler la
conformité de la loi déférée au statut de la cour issu de ce traité.
B. ― Le Gouvernement ne partage pas cette conviction.
1. Le Gouvernement est tout d'abord, sur un plan général, acquis à l'idée
qu'un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative avec
les engagements internationaux de la France ne saurait être regardé comme un
grief d'inconstitutionnalité, conformément aux règles édictées dans la
décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi relative à l'interruption
volontaire de la grossesse.
Cette position de principe n'est pas affectée par la circonstance que la
Constitution fasse référence à une convention internationale à laquelle la
France serait partie. La jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelle
l'absence d'incidence d'une telle mention sur le champ du bloc de
constitutionnalité : alors même que le droit de l'Union est mentionné à
l'article 88-1 de la Constitution, il ne se trouve pas intégré, en tant que
tel, au sein des normes de références du contrôle de constitutionnalité,
conformément à ce qu'a rappelé, de manière éclairante, la décision n° 2010-605
DC du 12 mai 2010 sur la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Il n'existe enfin aucune raison de trouver dans l'article 53-2 de la
Constitution une exigence identique à celle que le Conseil constitutionnel a
tirée de l'article 88-1 de la Constitution quant à la transposition des
directives européennes depuis l'intervention de la décision n° 2004-496 DC du
10 juin 2004 sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique. L'article
88-1 énonce une obligation de participation à l'Union européenne, dont il est
possible de déduire un impératif de transposition d'une fraction du droit
dérivé de l'Union. L'article 53-2 n'a pour autre objet que de fournir une base
légale expresse à la ratification du traité signé le 18 juillet 1998 après que
le Conseil constitutionnel eut décidé, par sa décision n° 98-408 DC du 22
janvier 1999, que l'autorisation de ratifier ce traité exigeait une révision
préalable de la Constitution.
Il ressort des travaux préparatoires de la
loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999, dont est issu l'article
53-2, que la portée de cet article se limitait à lever les trois obstacles
précisément identifiés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22
janvier 1999, à savoir l'atteinte au régime des immunités de certaines
autorités publiques, la mise en cause des régimes de prescription et
d'amnistie et la reconnaissance au profit du procureur de la Cour pénale
internationale de pouvoirs d'enquête sur le territoire national. Le choix, à
l'article 53-2, d'une formule globalisante par le législateur constitutionnel
ne s'explique que par le souhait de ne pas modifier, dans le détail, les
articles de la Constitution affectés par le traité. Il ne s'en déduit aucune
volonté de distinguer ce dernier au sein du droit international ou de lui
reconnaître un statut particulier dans le cadre du contrôle exercé sur le
fondement de l'article 61 et, aujourd'hui également 61-1, de la Constitution.
Le Gouvernement est ainsi d'avis qu'aucune raison n'implique d'intégrer le
statut de la cour au sein des normes de référence du contrôle de
constitutionnalité. Cela a pour effet de rendre inopérants l'essentiel des
griefs invoqués dans les saisines.
2. Le Gouvernement souhaite faire observer qu'en tout état de cause, il n'est
pas possible d'inférer du statut, et notamment pas de son article 1er,
l'exigence de transposition qu'y trouvent les auteurs des saisines.
La seule obligation juridique d'adaptation des législations internes des Etats
parties découlant du statut est énoncée à son article 86, qui prévoit une
obligation de coopération avec la cour dans les enquêtes et les poursuites
qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. Cette obligation a été
remplie par l'adoption de la
loi n° 2002-268 du 26 février 2002 qui a créé à cet effet les articles 627
et suivants du code de procédure pénale.
Pour le reste, le statut de la CPI, et notamment son article 1er, se borne à
énoncer que la cour est « complémentaire des juridictions pénales nationales »
sans préciser les conséquences qui s'attacheraient à cette formule. On trouve
certes quelques éléments dans le préambule du statut, mais son dispositif en
articles demeure quant à lui muet sur l'étendue ou la portée de ce principe.
On n'y trouve en particulier aucune obligation de transcription des
incriminations prévues par le traité en droit national, ni quant à leur champ
ni quant à la définition précise de chacune d'entre elles. On ne trouve pas
davantage d'obligation de reconnaître une compétence extraterritoriale au juge
pénal français à l'effet de poursuivre et juger les crimes visés par le
statut.
En réalité, c'est à titre autonome que le législateur a choisi d'intervenir en
adoptant la loi déférée, sans y être contraint par l'incorporation en droit
interne du traité portant statut de la Cour pénale internationale.
Le législateur conservait ainsi une marge de manœuvre réelle au regard de
l'objectif qu'il s'était fixé à lui-même de rendre effectif le principe de
complémentarité énoncé à l'article 1er de la convention. Dans ce cadre, il
n'appartient pas, contrairement à ce que suggèrent les auteurs de la saisine,
au Conseil constitutionnel de se substituer au législateur : sa jurisprudence
lui fait simplement mission de vérifier, dès lors qu'aucune disposition
constitutionnelle ne se trouve privée de garantie légale, que les mesures
décidées par le législateur ne sont pas manifestement inappropriées aux
objectifs qu'il s'est fixés.
C'est à l'aune de ce cadre d'analyse que le Gouvernement estime devoir
répondre aux griefs articulés dans les saisines.
II. ― Sur les articles 1er et 2
A. ― Les auteurs des saisines font grief à la loi déférée de méconnaître les
stipulations du traité portant statut de la CPI en n'intégrant pas pleinement
en droit national la liste des crimes internationaux figurant dans le traité,
motif pris, notamment, de ce que la loi déférée maintient, pour définir le
génocide en particulier et les crimes contre l'humanité en général, l'exigence
de démonstration d'un « plan concerté ».
B. ― Ces critiques ne pourront être retenues.
La méconnaissance du traité est tout d'abord inopérante, conformément aux
développements formulés ci-dessus.
En tout état de cause, les incriminations retenues par la loi déférée sont
compatibles avec le champ des crimes contre l'humanité figurant dans le
traité, ce qui assure l'adéquation des mesures adoptées à l'objectif que s'est
fixé le législateur.
L'exigence d'un plan concerté a été maintenue par le législateur car elle
présente l'avantage de distinguer de manière incontestable les crimes contre
l'humanité de la catégorie, différente, des crimes de guerre.
Il convient toutefois de ne pas exagérer les différences existant entre la
condition fixée par le
code pénal et la qualification requise par le statut. La notion de « plan
concerté » trouve en effet un écho direct dans le statut : pour constituer un
crime contre l'humanité les faits doivent, selon les stipulations du
paragraphe 1 de l'article 7, avoir été commis « dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque » et le statut précise ensuite que par « attaque
lancée à l'encontre d'une population civile » on doit entendre « le
comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au
paragraphe 1, à l'encontre d'une population civile quelconque, en application
ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant
pour but une telle attaque ».
En réalité, les différences de rédaction, plutôt que de marquer une divergence
d'incrimination, traduisent simplement les nuances dans l'approche de la
notion de crime contre l'humanité en droit continental et dans les pays de
common law : le premier insiste sur le caractère particulier de l'élément
matériel susceptible de caractériser l'incrimination, tandis que les seconds
mettent en avant le dol spécial qui doit caractériser l'intention de l'auteur.
Dans ces conditions, il était loisible au législateur, sans commettre d'erreur
manifeste, de conserver la définition jusqu'alors retenue en droit pénal
français, dont les contours sont largement similaires à celle choisie par le
statut.
Le Gouvernement souhaite souligner, en outre, que le choix fait par le
législateur de retenir une prescription par trente ans des crimes de guerre ne
rencontre pas d'obstacle constitutionnel ni, en tout état de cause,
conventionnel.
Le traité portant statut de la CPI n'emporte tout d'abord aucune obligation
d'instaurer l'imprescriptibilité de cette catégorie particulière de crimes. Il
est exact que l'article 29 du statut stipule que « les crimes relevant de la
compétence de la cour ne se prescrivent pas ». Mais le paragraphe 1 de
l'article 5 du statut précise que la compétence de la cour est « limitée aux
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale
». Le statut ne prescrit ainsi pas une imprescriptibilité générale des crimes
de guerre mais seulement de ceux relevant de la compétence de la CPI.
L'examen du dossier de négociation du statut permet de confirmer que
l'instauration de l'imprescriptibilité de tous les crimes de guerre n'a pas
été retenue : lors des négociations pour l'élaboration du traité, plusieurs
formulations ont été envisagées, aux différents stades des discussions. Parmi
les différentes formulations, la rédaction « les crimes de guerre ne se
prescrivent pas » a finalement été écartée au profit de la mention plus
restreinte selon laquelle « les crimes relevant de la compétence de la cour ne
se prescrivent pas ».
Le Conseil constitutionnel a également fait sienne, au moins implicitement,
cette analyse à l'occasion de l'intervention de sa décision du 22 janvier 1999
précitée. Cette décision pointe en effet précisément, au nombre des obstacles
constitutionnels à la ratification, la circonstance que la France puisse être
conduite à arrêter et remettre à la cour une personne couverte, selon la loi
française, par la prescription. Il résulte nécessairement des motifs retenus
au considérant n° 34 de la décision la reconnaissance de deux catégories
juridiques distinctes : les crimes de guerre punis en droit français, qui tous
connaissent un régime de prescription, et les crimes de guerre spécifiquement
visés par le statut, seuls imprescriptibles, pour lesquels la levée de
prescription rencontrait l'obstacle relevé par la décision.
Il convient de souligner, enfin, que de nombreux Etats ont constaté que
l'article 29 du Statut de Rome n'imposait pas une telle imprescriptibilité. A
titre d'illustration, on peut ainsi observer que le rapport explicatif qui
accompagne le projet de loi helvétique relatif à la modification du
code pénal, du
code pénal militaire ainsi que d'autres lois fédérales en vue de la mise
en œuvre du statut de la Cour pénale internationale précise, à sa page 58, que
« d'un point de vue strictement juridique, [l'article 29] du Statut ne
s'applique qu'aux procédures pénales devant la CPI elle-même et n'oblige pas
les Etats parties à rendre les crimes de génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre imprescriptibles dans leur propre
législation ».
III. ― Sur l'article 8
A. ― L'article 8 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un
nouvel article 689-11 instaurant un régime de compétence extraterritoriale
permettant au juge pénal français de poursuivre et réprimer les crimes
relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Les auteurs des saisines estiment qu'en assortissant cet article de conditions
tenant à l'exigence d'une résidence habituelle sur le territoire français de
la personne poursuivie et d'une double incrimination des faits en droit
français et dans l'état d'origine, en prévoyant un monopole du parquet pour
diligenter les poursuites et en exigeant, enfin, un déclinatoire préalable de
sa compétence par la CPI, la loi déférée méconnaît le traité portant statut de
la cour et différents principes de nature constitutionnelle, comme la dignité
de la personne humaine, la présomption d'innocence, le droit au recours et
l'égalité entre les victimes.
B. ― Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
1. Il sera observé à titre liminaire que l'instauration de la compétence
extraterritoriale prévue au nouvel article 689-11 du code de procédure pénale
s'ajoute aux trois cas de compétence de droit commun du juge pénal français,
sans y déroger ni leur apporter de modification.
Le juge pénal français demeure ainsi compétent pour connaître d'un crime
relevant de la compétence de la CPI si les faits ont eu lieu en France, si le
prévenu est de nationalité française ou si la victime est de nationalité
française.
Les conditions prévues par le législateur ne s'appliquent donc que dans le cas
de figure très particulier où une personne de nationalité étrangère souhaite
que soient poursuivis par le juge pénal français des faits commis à l'étranger
par une personne de nationalité étrangère.
Il convient de souligner, en second lieu, que l'article 689-11 revêt un
caractère inédit puisque c'est la première fois qu'une clause de compétence
extraterritoriale est reconnue au juge pénal français sans habilitation d'une
convention internationale. Une telle habilitation existe en effet pour toutes
les clauses prévues aux articles 689-2 à 689-10 et 689-12. Or, ainsi que cela
a été mentionné précédemment, le traité portant statut de la CPI ne prévoit ni
n'implique l'instauration d'une telle clause pour son application.
Dans ces conditions, il était loisible au législateur d'assortir la
reconnaissance d'une clause de compétence extraterritoriale de conditions
propres à assurer le respect des conditions essentielles d'exercice de leur
souveraineté par les autres Etats dès lors, ce qui est le cas en l'espèce, que
ces conditions ne privent aucun droit constitutionnel de garantie légale.
2. Les conditions d'exercice de sa compétence extraterritoriale par le juge
pénal sont conformes à la Constitution.
a) Le critère tenant à l'exigence d'une résidence habituelle de la personne
poursuivie sur le territoire français est, en tout état de cause, conforme au
principe du respect de la dignité humaine.
Aux yeux du Gouvernement, ce principe n'implique pas que la victime étrangère
d'un crime visé par le statut de la CPI et commis à l'étranger par une
personne de nationalité étrangère se trouve investie d'un accès inconditionnel
au juge pénal français. Il était dans ces conditions loisible au législateur
de retenir l'existence d'un lien suffisant entre le prévenu et le pays pour
que le juge exerce son office.
La condition de résidence habituelle a, en outre, pour effet de faire obstacle
à ce que la France puisse être choisie comme terre d'asile, sans pour autant
empêcher l'application des dispositions des articles 627-3 et suivants du code
de procédure pénale prévoyant l'arrestation et la remise d'un prévenu à la CPI
à l'occasion d'une simple visite sur le territoire français.
b) L'article est, en deuxième lieu, conforme à la présomption d'innocence.
Il est exact que le nouvel article 689-11 du code de procédure pénale vise
l'arrestation et le jugement de la personne « qui s'est rendue coupable à
l'étranger » de l'un des crimes visés par le statut de la CPI. Ce mode de
rédaction a été choisi par souhait de conserver pour cet article une forme
d'homogénéité avec les formulations retenues aux articles 689-2 à 689-10 et
689-12 du même code. Pas davantage que pour ces articles, elle ne saurait être
lue comme emportant une quelconque présomption de culpabilité, en
méconnaissance des prévisions de l'article 9 de la Déclaration de 1789.
c) La condition de double incrimination est, en tout état de cause, conforme à
l'impératif de complémentarité énoncé à l'article 1er du traité.
Le nouvel article 689-11 subordonne la poursuite et le jugement des affaires
en France à la circonstance que les faits soient punis par la législation de
l'Etat où ils ont été commis ou que cet Etat ou l'Etat dont le prévenu a la
nationalité soit partie à la convention.
Le Gouvernement souhaite signaler que cette condition de double incrimination
ne constituera jamais, en fait, un obstacle à la poursuite et au jugement des
crimes les plus graves. Il n'est pas nécessaire en effet, pour l'application
de l'article, que les dénominations des crimes soient identiques (notamment
que le génocide soit, en tant que tel, incriminé) : il suffit que les faits
soient pénalement sanctionnés ; or tous les Etats du monde incriminent
l'assassinat et le meurtre.
d) Le monopole des poursuites à la requête du ministère public n'est contraire
ni au droit au recours ni au principe d'égalité entre les victimes.
Il n'est tout d'abord pas contraire au droit au recours. S'il est exact que la
Constitution exige que des droits équivalents soient ouverts, sur le plan
juridictionnel, au parquet et aux parties civiles une fois l'action pénale
mise en mouvement (voir en ce sens la décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet
2010), il n'existe aucun principe de valeur constitutionnelle impliquant
d'ouvrir en toute hypothèse aux victimes le droit de mettre en mouvement
l'action pénale.
Un tel monopole au profit d'une autorité publique existe dans de nombreux cas
: il en est ainsi du ministre des finances en matière de fraude fiscale, du
ministre de la défense en matière de vente d'armes ou, par exemple, du maire
pour les poursuites sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de
l'urbanisme. Plusieurs hypothèses de monopole du parquet existent par ailleurs
en droit pénal sans que ces dispositions aient jamais encouru de reproche
d'inconstitutionnalité : tel est le cas pour les délits commis à l'étranger à
l'encontre d'un étranger ou d'un Français ne résidant pas en France, en vertu
de l'article
113-8 du code pénal, dans le cas où une extradition a été refusée, en
application de l'article 113-8-1 du même code, dans le cas de corruption
active ou passive d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un
Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique (voir en
ce sens l'article
435-6 du code pénal) ou encore en cas d'injures ou de diffamations
commises par voie de presse, conformément aux articles 47 et 48 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Retenir une interprétation différente reviendrait à admettre, de manière plus
générale, que toute restriction de l'action publique par la victime serait
contraire à la Constitution, ce qui serait susceptible de remettre en cause,
par exemple, le régime des consignations ou la limitation de l'appel aux seuls
intérêts civils. Il convient de signaler, en outre, que l'action directe de la
victime n'est pas davantage reconnue devant la CPI elle-même.
Il existe, en deuxième lieu, de solides motifs d'intérêt général pour exiger
l'intervention du parquet lorsqu'un ressortissant de nationalité étrangère
souhaite engager en France une procédure pénale contre un ressortissant
étranger pour des faits commis à l'étranger. Il convient en premier lieu
d'éviter toute forme d'instrumentalisation similaire à celle qu'ont pu
connaître les juridictions pénales nationales investies de clauses de
compétence universelle, à l'instar de celles instaurées en Belgique ou en
Espagne. L'intervention du parquet est en second lieu nécessaire pour évaluer
la faisabilité des conditions d'enquête dans ce type de configuration
particulière, dans laquelle la CPI se trouve mieux à même d'intervenir.
e) Le grief tiré de ce que la loi déférée instaurerait un mécanisme de «
complémentarité inversée » avec la CPI manque, enfin et en tout état de cause,
en fait.
Contrairement à ce que soutiennent les auteurs des saisines, le traité portant
statut de la CPI ne fixe aucune hiérarchie dans la complémentarité des
poursuites. La lecture du traité démontre plutôt que l'intention de ses
rédacteurs était de confier aux Etats la charge de poursuivre et de juger les
faits commis sur leur territoire ou par leurs nationaux, et de confier à la
cour la mission de poursuivre et de juger ces faits en cas de carence des
Etats ne jugeant pas leurs nationaux. Dans ces conditions, subordonner la
poursuite et le jugement d'un ressortissant étranger à un déclinatoire
préalable de sa compétence par la cour ne paraît en rien contraire à l'esprit
du traité.
L'article 8 de la loi déférée ne souffre ainsi aucun reproche constitutionnel
ni, en tout état de cause, conventionnel.
Pour ces raisons, le
Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas
de nature à conduire à la censure de la loi déférée.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours
dont il est saisi.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010
LOI PORTANT ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Le Conseil constitutionnel
a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de
la Constitution, de la loi portant adaptation du droit pénal à l'institution
de la Cour pénale internationale, le 20 juillet 2010, par M. Jean-Marc
AYRAULT, Mme Patricia ADAM, MM. Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude
BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mmes Chantal BERTHELOT,
Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Michel BOUCHERON,
Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, MM.
Thierry CARCENAC, Guy CHAMBEFORT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU,
M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, M. Frédéric
CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, MM. Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Bernard
DEROSIER, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT,
Henri EMMANUELLI, Albert FACON, Hervé FÉRON, Mme Geneviève FIORASO, MM.
Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Geneviève
GAILLARD, M. Guillaume GAROT, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE,
Mme Annick GIRARDIN, MM. Daniel GOLDBERG, Jean GRELLIER, David HABIB,
Christian HUTIN, Mme Françoise IMBERT, M. Henri JIBRAYEL, Mme Marietta
KARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, Mme Colette LANGLADE,
M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Mmes Annick LE LOCH, Catherine LEMORTON, Annick
LEPETIT, Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Martine MARTINEL, Frédérique
MASSAT, MM. Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU,
Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, George PAU-LANGEVIN, M. Germinal PEIRO,
Mme Martine PINVILLE, MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine
QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Simon RENUCCI, Mme Marie-Line REYNAUD, MM.
Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Patrick ROY, Philippe
TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, Michel VAUZELLE, Alain
VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Jean-Claude VIOLLET et Philippe VUILQUE,
députés,
et, le même jour, par M. Jean-Pierre BEL, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Alain
ANZIANI, David ASSOULINE, Robert BADINTER, Claude BÉRIT-DEBAT, Jean BESSON,
Mmes Marie-Christine BLANDIN, Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme
Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Didier BOULAUD, Mme Alima
BOUMEDIENE-THIERY, M. Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel
BOUTANT, Mmes Nicole BRICQ, Claire-Lise CAMPION, MM. Jean-Louis CARRÈRE,
Yves CHASTAN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUDIGNY, Marc
DAUNIS, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Claude DOMEIZEL,
Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Mme Samia GHALI,
MM. Serge GODARD, Jean-Noël GUÉRINI, Didier GUILLAUME, Claude HAUT, Edmond
HERVÉ, Mmes Odette HERVIAUX, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Ronan KERDRAON, Mme
Bariza KHIARI, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Jacky LE MENN, Mmes
Raymonde LE TEXIER, Claudine LEPAGE, MM. Jean-Jacques LOZACH, Roger MADEC,
Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Rachel MAZUIR,
Jean-Jacques MIRASSOU, Mme Renée NICOUX, MM. François PATRIAT, Jean-Claude
PEYRONNET, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel
RAOUL, François REBSAMEN, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM.
Michel SERGENT, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM.
Michel TESTON, René TEULADE, Jean-Marc TODESCHINI, André VANTOMME et Richard
YUNG, sénateurs.
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu le
code pénal ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu la convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à
Rome le 18 juillet 1998, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n°
98-408 DC du 22 janvier 1999 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 27 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au
Conseil constitutionnel la loi portant adaptation du droit pénal à
l'institution de la Cour pénale internationale ; qu'ils contestent, en tout
ou en partie, ses articles 1er, 2, 7 et 8 ;
Sur les articles 1er, 2 et 7 :
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le code pénal
un article 211-2 réprimant l'incitation publique et directe à commettre le
crime de génocide défini à l'article 211-1 du même code ; que l'article 2
modifie l'article 212-1 du même code relatif aux crimes contre l'humanité ;
que l'article 7 insère dans le même code notamment un article 462-10 dont le
premier alinéa dispose : « L'action publique à l'égard des crimes de guerre
définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en
cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à
compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive » ;
3. Considérant que les députés requérants soutiennent que les articles 1er
et 2 de la loi déférée, qui ont pour objet d'adapter en droit interne la
convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le
18 juillet 1998, méconnaissent cette convention ; qu'ils estiment que
l'habilitation constitutionnelle inscrite à l'article 53-2 de la
Constitution fait de cette convention une « norme de référence du contrôle
de constitutionnalité » et donne compétence au Conseil constitutionnel pour
opérer un contrôle de la conformité à cette convention des dispositions
législatives prises sur son fondement ; que les députés et sénateurs
requérants présentent le même grief à l'encontre de l'article 7 de la loi
déférée en tant qu'il insère dans le code pénal le premier alinéa de
l'article 462-10 ; qu'ils estiment, en outre, que la prescription des crimes
de guerre méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la
Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie
» ; que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions
qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne
prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré
dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ;
qu'il en est de même de l'article 53-2 de la Constitution qui dispose que «
la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet
1998 » ;
5. Considérant que, dans ces conditions et nonobstant la mention de la
convention portant statut de la Cour pénale internationale dans la
Constitution, il ne revient pas au Conseil constitutionnel, saisi en
application de l'article 61, de contrôler la compatibilité de la loi déférée
avec cette convention ; qu'un tel contrôle incombe aux juridictions
administratives et judiciaires ;
6. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité devant la loi
pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce qu'une
différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature
différente ;
7. Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont
de nature différente ; que, par suite, en portant de dix à trente ans le
délai de prescription de l'action publique pour les crimes de guerre, alors
que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles en application de l'article
213-5 du code pénal, le législateur n'a pas méconnu le principe
d'égalité ;
8. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ainsi que son
article 7 en tant qu'il insère dans le code pénal le premier alinéa de
l'article 462-10 ne sont pas contraires à la Constitution ;
Sur l'article 8 :
9. Considérant que l'article 8 insère dans le code de procédure pénale un
article 689-11 ; qu'aux termes de cet article : « Peut être poursuivie et
jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside
habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue
coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la
Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de
la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits
sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat
ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. ―
La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère
public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la
remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public
s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline
expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction
internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et
qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition » ;
10. Considérant que, selon les requérants, si la compétence universelle des
juridictions françaises ne constitue pas une exigence imposée par le statut
de la Cour pénale internationale, les conditions posées pour que les
juridictions françaises soient compétentes pour juger les crimes relevant de
cette cour sont définies de façon excessivement restrictive ; que ces
restrictions feraient obstacle à la répression effective de ces crimes dans
des conditions qui méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle de
recherche des auteurs d'infractions, le principe d'égalité devant la loi et
la justice, ainsi que la dignité de la personne ; que les requérants
dénoncent, en particulier, l'exigence selon laquelle la personne mise en
cause doit résider habituellement en France, celle selon laquelle les faits
doivent être punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis, le
monopole de mise en œuvre de l'action publique reconnu au ministère public
et l'obligation, pour ce dernier, de s'assurer que la Cour pénale
internationale a expressément décliné sa compétence ; qu'ils font également
valoir que la référence à la culpabilité de la personne en cause méconnaît,
selon l'interprétation qu'on en donne, soit le principe non bis in idem,
soit le respect de la présomption d'innocence ;
11. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 689-11
du code de procédure pénale reconnaît la compétence des juridictions
françaises à l'égard de toute personne qui « s'est rendue coupable » de
certains crimes ; que cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet
d'exiger que la personne en cause ait, préalablement, été déclarée coupable
par une juridiction française ou étrangère ; qu'elle ne présume pas
davantage de la culpabilité de cette personne qu'il appartiendra aux
juridictions françaises d'apprécier ; que, par suite, elle ne méconnaît ni
le principe de nécessité des peines qui résulte de l'article 8 de la
Déclaration de 1789 ni la présomption d'innocence garantie par son article 9
;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, si la recherche des auteurs
d'infractions est nécessaire à la protection de principes de valeur
constitutionnelle, il ne résulte pas de cette exigence que les juridictions
françaises devraient être reconnues compétentes à l'égard de crimes commis à
l'étranger sur une victime étrangère et dont l'auteur, de nationalité
étrangère, se trouve en France ; que le respect de la dignité de la
personne, qui résulte du Préambule de la Constitution de 1946, n'impose pas
davantage cette compétence ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la
Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur
peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la
condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées
et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment
quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en
particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant
l'équilibre des droits des parties ;
14. Considérant qu'il résulte des articles 113-2 et suivants du code pénal
que la loi pénale française est applicable à tout crime commis sur le
territoire de la République ainsi qu'à tout crime commis à l'étranger à
condition que l'auteur ou la victime soit français ; que l'article 689-11 du
code de procédure pénale a pour seul objet d'étendre la compétence des
juridictions pénales françaises à certains crimes commis à l'étranger, par
des personnes de nationalité étrangère sur des victimes elles-mêmes
étrangères ; qu'en définissant, dans cet article, les conditions d'exercice
de cette compétence, le législateur a fait usage du pouvoir qui est le sien
sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice ;
15. Considérant que le second alinéa de l'article 689-11 du code de
procédure pénale impose au ministère public, préalablement à la mise en
œuvre de l'action publique, de s'assurer, auprès de la Cour pénale
internationale, que cette dernière n'exerce pas sa compétence et de vérifier
qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne
n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition ;
qu'en adoptant ces dispositions, le législateur n'a méconnu aucune exigence
constitutionnelle ; qu'il ne revient pas au Conseil constitutionnel de
contrôler la compatibilité d'une loi aux stipulations d'un traité ou accord
international ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 689-11 du code
de procédure pénale n'est pas contraire à la Constitution ;
17. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1 Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la
loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale
internationale : Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française. Contactez nous par téléphone ou par e mail:
― les articles 1er et 2 ;
― à l'article 7, le premier alinéa de l'article 462-10 du code pénal ;
― l'article 8.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2010, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
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