LE CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT PAR LE PARLEMENT
L'Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, a été modifié en ses articles 5 ter et 6 par les articles 1 et 2 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.
En particulier l'article
2 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 prévoit
après le premier alinéa du IV de l'article
6 de
l'Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 ainsi rédigé : L'Article 3
de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 rajoute
un article L. 132-5 au code des
juridictions financières.
Article L 132-5 du Code des Juridictions
financières : Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de
l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la
Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation
d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le
président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une
commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance
permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour
procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le
domaine de compétence d'une seule commission permanente.
L'Article 4 de la loi n° 2011-140
du 3 février 2011 rajoute
un article L. 111-3-1 au code des
juridictions financières.
Article L 111-3-1 du Code des Juridictions
financières :
La Cour des comptes contribue à l'évaluation des
politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.
Le Décret n° 2011-141 du 3 février 2011 est relatif aux conditions de prise
en charge des frais de déplacement des membres du Gouvernement Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 25 et 37, Décrète : ARTICLE 1 ARTICLE 2 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
«Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre
connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur
place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune
correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut
faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la
commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.»
Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur
le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement
de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux
finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport
est communiqué à l'autorité qui est à l'origine de la demande, dans un délai
qu'elle détermine après consultation du premier président de la Cour des
comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour
des comptes.
Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est
à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les
autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la
demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport
qui lui a été transmis.
Les déplacements des membres du Gouvernement pris en charge par l'Etat sont, à
l'exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions
ministérielles ou, dans la limite d'un déplacement par semaine, pour concilier
l'exercice de ces fonctions avec celui d'un mandat électif ou se rendre dans la
circonscription où ils sont temporairement remplacés conformément à l'article 25
de la Constitution.
Dans ces deux derniers cas, le déplacement ne peut être effectué en avion que si
l'utilisation d'un autre mode de transport occasionnerait un temps de
déplacement excédant deux heures, à l'aller ou au retour.