LE CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT PAR LE PARLEMENT

L'Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, a été modifié en ses articles 5 ter et 6 par les articles 1 et 2 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.

En particulier l'article 2 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 prévoit après le premier alinéa du IV de l'article 6 de l'Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 ainsi rédigé :
«Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.»

L'Article 3 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 rajoute un article L. 132-5 au code des juridictions financières.

Article L 132-5 du Code des Juridictions financières :

Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.
Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est communiqué à l'autorité qui est à l'origine de la demande, dans un délai qu'elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.
Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis.

L'Article 4 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 rajoute un article L. 111-3-1 au code des juridictions financières.

Article L 111-3-1 du Code des Juridictions financières :

La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.

Le Décret n° 2011-141 du 3 février 2011 est relatif aux conditions de prise en charge des frais de déplacement des membres du Gouvernement

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 25 et 37,

Décrète :

ARTICLE 1

Les déplacements des membres du Gouvernement pris en charge par l'Etat sont, à l'exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions ministérielles ou, dans la limite d'un déplacement par semaine, pour concilier l'exercice de ces fonctions avec celui d'un mandat électif ou se rendre dans la circonscription où ils sont temporairement remplacés conformément à l'article 25 de la Constitution.
Dans ces deux derniers cas, le déplacement ne peut être effectué en avion que si l'utilisation d'un autre mode de transport occasionnerait un temps de déplacement excédant deux heures, à l'aller ou au retour.

ARTICLE 2

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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