DÉCISION DU CONSEIL
RELATIVE AU SYSTÈME DES RESSOURCES PROPRES
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
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Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 269
;
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et
notamment son article 173 ;
Vu la proposition de la Commission ;
Vu l'avis du Parlement européen (1) ;
Vu l'avis de la Cour des comptes (2) ;
Vu l'avis du Comité économique et social européen (3) ;
Considérant ce qui suit :
(1) Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a conclu,
entre autres, que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient
être guidés par l'objectif général d'équité. Par conséquent, ces arrangements
devraient garantir, conformément aux conclusions concernées du Conseil
européen de Fontainebleau de 1984, qu'aucun Etat membre ne doive supporter une
charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative. Il convient,
dès lors, d'introduire des dispositions concernant certains Etats membres en
particulier.
(2) Le système des ressources propres des Communautés doit assurer des
ressources suffisantes pour le développement ordonné des politiques des
Communautés, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte.
(3) Aux fins de la présente décision, le revenu national brut (RNB) devrait
être défini comme le RNB annuel aux prix du marché tel qu'il est déterminé par
la Commission en application du système européen des comptes nationaux et
régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé « SEC 95 »), conformément au
règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil (4).
(4) Compte tenu du passage du SEC 79 au SEC 95 aux fins du budget et des
ressources propres et afin de maintenir inchangé le montant des ressources
financières mises à la disposition des Communautés, la Commission a recalculé,
conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/597/CE,
Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources
propres des Communautés européennes (5), le plafond des ressources propres et
le plafond des crédits pour engagements, en pourcentage exprimé avec deux
décimales, sur la base de la formule figurant audit article. La Commission a
communiqué les nouveaux plafonds au Conseil et au Parlement européen du 28
décembre 2001. Le plafond des ressources propres a été fixé à 1,24 % du RNB
total des Etats membres aux prix du marché et un plafond de 1,31 % du RNB
total des Etats membres a été fixé pour les crédits pour engagements. Le
Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que ces plafonds
devraient être maintenus aux niveaux actuels.
(1) Avis rendu du 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO C 203 du 25 août 2006, p. 50. (3) JO C 309 du 16 décembre 2006, p. 103. (4) JO L 310 du 30 novembre 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18 juillet 2003, p. 1). (5) JO L 253 du 7 octobre 2000, p. 42.
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(5) Afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à
la disposition des Communautés, il convient d'adapter ces plafonds exprimés en
pourcentage du RNB en cas de modifications du SEC 95 entraînant des
changements substantiels dans le niveau du RNB.
(6) A la suite de la transposition dans le droit de l'Union européenne des
accords issus des négociations commerciales multilatérales du cycle de
l'Uruguay, il n'existe plus de différence sensible entre les droits agricoles
et les droits de douane. Il y a par conséquent lieu de supprimer cette
distinction dans le domaine du budget de l'Union européenne.
(7) Dans un souci de transparence et de simplicité, le Conseil européen des 15
et 16 décembre 2005 a conclu que le taux d'appel uniforme de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) doit être gelé à 0,30 %.
(8) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que l'Allemagne,
l'Autriche, les Pays-Bas et la Suède doivent bénéficier de taux d'appel
réduits pour la TVA au cours de la période 2007-2013 et que les Pays-Bas et la
Suède doivent bénéficier de réductions brutes de leurs constributions
annuelles calculées en fonction du RNB au cours de la même période.
(9) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que le mécanisme
de correction en faveur du Royaume-Uni doit être maintenu, de même que la
réduction du financement de cette correction dont bénéficient l'Allemagne,
l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas. Cependant, après une période de mise en
place progressive entre 2009 et 2011, le Royaume-Uni doit participer
pleinement au financement des coûts liés à l'élargissement, sauf pour les
paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la
partie des dépenses de développement rural provenant de la section « Garantie
» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Le calcul
de la correction en faveur du Royaume-Uni doit donc être ajusté par
l'exclusion progressive des dépenses réparties dans les Etats membres qui ont
adhéré à l'UE après le 30 avril 2004, sauf en ce qui concerne les dépenses
susmentionnées pour l'agriculture et le développement rural. La contribution
supplémentaire du Royaume-Uni résultant de la réduction des dépenses réparties
ne doit pas dépasser 10,5 milliards d'euros aux prix de 2004 au cours de la
période 2007-2013. Au cas où il y aurait un nouvel élargissement avant 2013,
exception faite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le montant
doit être ajusté en conséquence.
(10) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que les
dispositions de l'article 4, point f), second alinéa, de la décision
2000/597/CE, Euratom, qui prévoient d'exclure les dépenses annuelles de
préadhésion dans les pays candidats du calcul de la correction en faveur du
Royame-Uni, doivent cesser de s'appliquer à la fin de l'année 2013.
(11) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a invité la Commission à
entreprendre un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des
dépenses de l'Union européenne, y compris la politique agricole commune (PAC),
ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni,
et à faire rapport en 2008-2009.
(12) Des dispositions devraient être arrêtées pour préciser le passage du
système introduit par la décision 2000/597/CE, Euratom au système découlant de
la présente décision.
(13) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que la présente
décision doit prendre effet le 1er janvier 2007,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES :
Article 1er
Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le
financement du budget de l'Union européenne selon les modalités fixées dans
les articles qui suivent, conformément à l'article 269 du traité instituant la
Communauté européenne (ci-après dénommé « traité CE ») et à l'article 173 du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après
dénommé « traité Euratom »).
Le budget général de l'Union européenne est, sans préjudice des autres
recettes, intégralement financé par les ressources propres des Communautés.
Article 2
1. Constituent des ressources propres inscrites au budget général de l'Union
européenne les recettes provenant :
a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires,
montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et
autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur
les échanges avec les pays non membres, des droits de douane sur les produits
relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier ainsi que des cotisations et autres droits prévus
dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
b) sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'application d'un taux
uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette haromonisée de la
TVA, déterminée selon les règles de la Communauté. L'assiette à prendre en
compte à cet effet n'excède pas 50 % du RNB de chaque Etat membre, tel qu'il
est défini au paragraphe 7 ;
c) sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l'application d'un taux
uniforme ― à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de
toutes les autres recettes ― à la somme des RNB de tous les Etats membres.
2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget général
de l'Union européenne les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui
seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au
traité CE ou au traité Euratom, pour autant que la procédure de l'article 269
du traité CE ou de l'article 173 du traité Euratom ait été menée à son terme.
3. Les Etats membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des
montants visés au paragraphe 1, point a).
4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b), fixé à 0,30 %.
Pour la période 2007-2013 uniquement, le taux d'appel de la ressource TVA est
fixé à 0,225 % pour l'Autriche, à 0,15 % pour l'Allemagne et à 0,10 % pour les
Pays-Bas et la Suède.
5. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), est applicable au RNB de
chaque Etat membre.
Pour la période 2007-2013 uniquement, les Pays-Bas bénéficient d'une réduction
brute de 605 millions d'euros de leur contribution annuelle calculée en
fonction du RNB, et la Suède bénéficie d'une réduction brute de 150 millions
d'euros de sa contribution annuelle calculée en fonction du RNB, aux prix de
2004. Ces montants sont ajustés aux prix courants par l'application du
déflateur du PIB pour l'Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel
qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de
l'élaboration de l'avant-projet de budget. Ces réductions brutes sont
accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son
financement visés aux articles 4 et 5 et n'ont aucune incidence à cet égard.
6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux d'appel
existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur
des nouveaux taux.
7. Aux fins de la présente décision, on entend par « RNB » le RNB pour l'année
aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application
du SEC 95, conformément au règlement (CE) n° 2223/96.
En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels du
RNB tel qu'il est déterminé par la Commission, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, décide si ces modifications s'appliquent aux fins de la
présente décision.
Article 3
1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés pour
couvrir les crédits annuels pour paiements ne doit pas dépasser 1,24 % du
montant total des RNB des Etats membres.
2. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget
général de l'Union européenne ne doit pas dépasser 1,31 % du montant total des
RNB des Etats membres.
Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits
pour paiements afin de garantir leur comptabilité et de permettre le respect
du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.
3. En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels
dans le niveau du RNB applicable aux fins de la présente décision, la
Commission recalcule les plafonds des crédits pour paiements et pour
engagements déterminés aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule
suivante :
1,24 % (1,31 %) ×
RNBt―2 + RNBt―1 + RNBt SEC actuel
RNBt―2 + RNBt―1 + RNBt SEC modifié
t étant la dernière année complète pour laquelle des données conformément au
règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à
l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (« règlement RNB »)
(1) sont disponibles.
(1) JO L 181 du 19 juillet 2003, p. 1.
Article 4
1. Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni.
Cette correction est établie :
a) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre :
― la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des assiettes TVA non
écrêtées et,
― la part en pourcentage du Royaumme-Uni dans le total des dépenses réparties,
b) en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses
réparties ;
c) en multipliant le résultat obtenu au point b) par 0,66 ;
d) en soustrayant du résultat obtenu au point c) l'effet qui résulte pour le
Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2,
paragraphe 1, point c), c'est-à-dire la différence entre :
― ce que le Royaume-Uni aurait dû payer pour les montants financés par les
ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, points b) et c), si le taux
uniforme de TVA avait été appliqué à des assiettes non écrêtées et,
― les versements du Royaume-Uni conformément à l'article 2, paragraphe 1,
points b) et c),
e) en soustrayant du résultat obtenu au point d) les gains nets du Royaume-Uni
résultant de l'augmentation du pourcentage des ressources visées à l'article
2, paragraphe 1, point a), retenu par les Etats membres pour couvrir les frais
de perception et connexes ;
f) à chaque élargissement de l'Union européenne, en calculant un ajustement à
opérer sur le résultat visé au point e) afin de réduire la compensation,
garantissant ainsi que les dépenses non compensées avant l'élargissement le
demeurent après l'élargissement. Cet ajustement est effectué en réduisant le
montant total des dépenses réparties d'un montant équivalant aux dépenses
annuelles de préadhésion dans les pays candidats. Tous les montants ainsi
calculés sont réportés aux exercices suivants et sont ajustés annuellement en
appliquant le déflateur du PIB pour l'Union européenne le plus récent
disponible, exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission. Le
présent point cesse de s'appliquer à partir de la correction à budgétiser pour
la première fois en 2014 ;
g) en ajustant le calcul, en réduisant le montant total des dépenses réparties
du montant total des dépenses réparties dans les Etats membres qui ont adhéré
à l'Union européenne après le 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles
directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de
développement rural provenant de la section « Garantie » du FEOGA.
Cette réduction est progressivement mise en place selon le calendrier
ci-dessous :
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2. Au cours de la période 2007-2013, la contribution supplémentaire du
Royaume-Uni résultant de la réduction des dépenses réparties visée au
paragraphe 1, point g), ne dépasse pas 10,5 millards d'euros, aux prix de
2004. Chaque année, les services de la Commission vérifient si l'ajustement
cumulé de la correction dépasse ce montant. Aux fins de ce calcul, les
montants aux prix courants sont convertis en prix de 2004 par l'application du
déflateur du PIB pour l'Union européenne le plus recent disponible exprimé en
euros tel qu'il est déterminé par la Commission. Si le plafond de 10,5
milliards d'euros est dépassé, la contribution du Royaume-Uni est réduite en
conséquence.
Au cas où il y aurait un nouvel élargissement avant 2013, ce plafond de 10,5
milliards d'euros est ajusté à la hausse en conséquence.
Article 5
1. La charge financière de la correction est assumée par les autres Etats
membres selon les modalités suivantes :
a) la répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part
respective des Etats membres dans les versements visés à l'article 2,
paragraphe 1, point c), le Royaume-Uni étant exclu et sans qu'il soit tenu
compte des réductions brutes des contributions fondées sur le RNB accordées
aux Pays-Bas et à la Suède visées à l'article 2, paragraphe 5 ;
b) elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de
l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède à un quart de leur
contribution normale résultant de ce calcul.
2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements
résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point c). La charge
financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée aux versements
résultant de l'application, pour chaque Etat membre, de l'article 2,
paragraphe 1, point c).
3. La Commission effectue les calculs nécessaires pour l'application de
l'article 2, paragraphe 5, de l'article 4 et du présent article.
4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction
accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres Etats
membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent
d'application.
Article 6
Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour financer
toutes les dépenses inscrites au budget général de l'Union européenne.
Article 7
L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses
effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.
Article 8
1. Les ressources propres des Communautés visées à l'article 2, paragraphe 1,
point a), sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas
échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire.
La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions
nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, notifie aux Etats
membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité
desdites dispositions avec la réglementation communautaire et fait rapport à
l'autorité budgétaire.
Les Etats membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragrahe 1,
point a), b) et c), à la disposition de la Commission.
2. Conformément à la procédure prévue à l'article 279, paragraphe 2, du traité
CE et à l'article 183 du traité Euratom, le Conseil arrête les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que celles
relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à disposition de la
Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.
Article 9
Dans le cadre du réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des
dépenses de l'UE, y compris la PAC, ainsi que des ressources, y compris la
compensation en faveur du Royaume-Uni, sur lequel elle devra faire rapport en
2008-2009, la Commission entreprend un réexamen général du systèmes des
ressources propres.
Article 10
1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2000/597/CE, Euratom est abrogée
au 1er janvier 2007. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom
du Conseil du 21 avril 1970 relative au replacement des contributions
financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (1),
à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système
des ressources propres des Communautés (2), à la décision 88/376/CEE, Euratom
du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des
Communautés (3), à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre
1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes
(4) ou à la décision 2000/597/CE, Euratom s'entend comme faite à la présente
décision.
2. Les articles 2, 4 et 5 des décisions 88/376/CEE, Euratom, 94/728/CE,
Euratom et 2000/597/CE, Euratom restent applicables aux calculs et ajustements
des recettes provenant de l'application d'un taux uniforme valable pour tous
les Etats membres à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et
limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque Etat
membre, selon l'exercice considéré, et au calcul de la correction des
déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1988 à 2006.
3. Les Etats membres continuent à retenir 10 % des montants visés à l'article
2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être libérés avant le 28 février
2001 par les Etats membres, conformément aux règles communautaires
applicables.
(1) JO L 94 du 28 avril 1970, p. 19. (2) JO L 128 du 14 mai 1985, p. 15. (3) JO L 185 du 15 juillet 1988, p. 24. (4) JO L 293 du 12 novembre 1994, p. 9.
Article 11
La présente décision est notifiée aux Etats membres par le secrétaire général
du Conseil et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil
l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles
respectives pour l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la
réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.
Elle prend effet 1er janvier 2007.
Article 12
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2007.
Par le Conseil,
Le président,
M. Glos
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