LE RAPPORT SUR LA CODIFICATION DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE L'ENERGIE
LIVRE Ier L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE
LIVRE VII LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID.
Rapport au Président de la République relatif à l' ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.
Monsieur le Président de la République,
Le Gouvernement a été habilité à codifier par voie d'ordonnance les textes relatifs à l'énergie. Il a été par ailleurs habilité à transposer par voie d'ordonnance les directives 2009/72 et 2009/73 relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et pour celui du gaz naturel. Un projet d'ordonnance créant la partie législative du code de l'énergie, et y intégrant simultanément les dispositions de transposition des directives « énergie » de 2009 vous est présenté, après examen en Commission supérieure de codification conformément à la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires (six séances, dont la dernière le 23 mars 2010), après avis du Conseil supérieur de l'énergie le 15 mars 2011, et après avis du Conseil d'Etat (assemblée générale du 14 avril).
Habilitation à codifier les textes relatifs à l'énergie
Une première habilitation à
créer par ordonnance la partie législative du code de l'énergie avait été donnée
au Gouvernement par la
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique, dans un délai de trente-six mois suivant la
publication de ladite loi.
Le projet n'ayant pas abouti dans les délais, une deuxième habilitation à créer
un code de l'énergie par ordonnance a été accordée par l'article
92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allégement des procédures. Cette habilitation
autorise le Gouvernement, non seulement à procéder par ordonnance à la création
de la partie législative du code de l'énergie, mais également à « compléter le
code de l'environnement pour y codifier les dispositions des
lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la
gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de
l'énergie », et ce afin qu'aucune disposition législative importante ne demeure
sans support de codification.
Enfin, l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 précitée a été modifié par l'article
28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité, de manière à ce que le délai d'habilitation soit
prorogé de six mois, la date limite de codification par voie d'ordonnance étant
donc portée au 12 mai 2011.
La codification doit se faire à droit constant : les dispositions des lois
traitant de l'énergie ont vocation à être reprises, sous réserve des
modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes,
d'un toilettage des lois existantes, voire d'une clarification de l'état du
droit existant sur certains points. Des dispositions obsolètes peuvent être
abrogées.
Habilitation à transposer les directives 2009/72 et 2009/73 relatives
respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et
pour celui du gaz naturel
Le Gouvernement a été habilité, par l'article
4 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne, à transposer par voie d'ordonnance
les directives 2009/72 et 2009/73 relatives respectivement aux règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité et pour celui du gaz naturel, dans un
délai de six mois.
L'élaboration d'un projet de transposition a été réalisée en étroite
collaboration avec les services de la Commission de régulation de l'énergie, qui
sera amenée à jouer un rôle important dans le futur dispositif. Il a fait
l'objet de discussions approfondies avec les entreprises concernées (EDF, GDF
Suez, Total et leurs filiales de transport et de distribution d'électricité et
de gaz).
Il a en outre été présenté devant des groupes de travail composés des
parlementaires des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le Conseil supérieur de l'énergie a enfin été consulté.
Compte tenu des délais impartis à la fois pour procéder à l'élaboration de la
partie législative du code de l'énergie et pour transposer les directives de
2009 ainsi que de l'expiration du délai de transposition en mars 2011, il a été
décidé d'intégrer immédiatement au nouveau code les dispositions de
transposition des directives 2009/72 et 2009/73.
Périmètre et plan du code
La question du périmètre a été
longuement étudiée afin de décider du code d'accueil des dispositions nucléaires
découlant notamment des lois de 2006 (transparence et déchets). Il a été
finalement décidé que les dispositions relatives aux installations nucléaires de
base et à la politique d'information et de transparence à l'égard du public
formaient un ensemble cohérent, ayant vocation à se retrouver au sein du code de
l'environnement.
Un plan en grande partie vertical, traitant chaque énergie et chaque secteur
correspondant, a été privilégié pour des raisons de lisibilité et de
compréhension immédiate des normes s'appliquant à chaque activité.
Un travail approfondi a été nécessaire dans le plan et dans le code pour
traduire la réalité de l'ouverture des marchés à la concurrence et l'importance
des missions de service public qui demeurent un axe fondamental de la politique
énergétique nationale. Le code parvient ainsi à une balance satisfaisante qui
rend compte à la fois de la réalité économique et des exigences régaliennes.
Cadre général de la transposition
1° Les deux directives 2009/72
et 2009/73 font partie du « troisième paquet du marché intérieur de l'énergie »,
adopté en juillet 2009, qui constitue la troisième étape d'ouverture des marchés
énergétiques européens, entamée depuis 1996. Cette nouvelle étape a été jugée
nécessaire en raison du constat de l'insuffisance de l'ouverture des marchés à
la concurrence et du faible degré d'harmonisation des compétences des autorités
de régulation nationales de l'énergie. Ces directives visent en particulier à
accroître l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité
ou de gaz de manière à favoriser l'intégration des marchés énergétiques au sein
de l'Union européenne.
Les directives offrent à cet effet aux Etats membres trois options jugées
équivalentes pour accroître l'indépendance des gestionnaires des réseaux de
transport : soit la séparation patrimoniale des réseaux de transport, option
privilégiée par la Commission européenne, soit en confier la gestion à une
société tierce tout en conservant leur propriété (modèle dit « ISO » [1], soit
le renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport sous
le contrôle du régulateur, option dite « ITO » (2). Cette dernière option,
inspirée du modèle français du réseau de transport d'électricité RTE, a été
proposée et défendue par la France lors de la négociation des textes
communautaires.
Le projet d'ordonnance effectue une transposition du dispositif « ITO ». Comme
les dispositions relatives à l'indépendance des gestionnaires de réseaux de
transport des deux directives sont identiques, l'option « ITO » a été retenue
pour les deux secteurs et transposée de la même manière. Ce choix va permettre
aux trois groupes énergétiques français EDF, GDF Suez et Total de demeurer des «
entreprises verticalement intégrées », c'est-à-dire intervenant sur
l'intégralité de la chaîne énergétique (production, transport, distribution et
fourniture d'énergie). Les filiales de transport RTE, GRTgaz et TIGF devront
adapter leur mode de fonctionnement et mettre en place un ensemble de règles de
déontologie applicables à leurs salariés et dirigeants ainsi qu'à une partie de
leurs administrateurs.
Conformément aux directives, la constitution de nouvelles entreprises intégrées
est prohibée pour l'avenir. En revanche, rien n'interdit aux entreprises
existantes de gaz ou d'électricité de choisir, dans le futur, la séparation
patrimoniale pour leurs gestionnaires de réseau de transport.
Les nouvelles dispositions ont donc pour premier objet de faire évoluer les
statuts des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz
naturel en imposant, d'une part, des conditions nouvelles pour leur
fonctionnement, déjà fortement dérogatoire au droit commun des sociétés anonymes
et en créant, d'autre part, des procédures inédites en droit français : ainsi la
Commission de régulation de l'énergie, au travers de la procédure dite « de
certification » devra au plus tard d'ici mars 2012, vérifier que les sociétés de
transport d'électricité ou de gaz remplissent bien l'ensemble des exigences
posées dans l'option « ITO » de manière à pouvoir être désignées comme
gestionnaires de réseau. Par ailleurs, les sociétés de transport d'électricité
ou de gaz devront également recruter un cadre, personne physique ou morale,
chargé tout au long de l'année de contrôler la conformité des engagements
d'indépendance pris et d'en référer de manière régulière à la Commission de
régulation de l'énergie.
2° Le renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport
s'accompagne également d'un accroissement des compétences des autorités
nationales de régulation vis-à-vis de ces gestionnaires de réseaux de transport,
afin de contrôler ab initio et au cours du temps la réalité de cette
indépendance vis-à-vis de leurs maisons mères.
La Commission de régulation de l'énergie dispose ainsi de nouvelles compétences
en matière de suivi des investissements des gestionnaires des réseaux de
transport. Les sociétés organisées selon le modèle « ITO » sont tenues
d'élaborer un plan ou schéma décennal de développement du réseau dont
l'irrespect peut conduire à des sanctions.
Ces directives confèrent aussi de nouvelles compétences aux autorités nationales
de régulation afin de faciliter l'harmonisation des règles des marchés
énergétiques, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès et de
raccordement aux infrastructures, y compris aux stockages souterrains de gaz.
Par ailleurs, les modalités d'adoption des tarifs d'utilisation des
infrastructures de gaz et des réseaux d'électricité seront adaptées. L'ensemble
de ces dispositions impacte les deux premiers titres du livre Ier du code de
l'énergie, les titres II et III du livre III, ainsi que les titres II et III du
livre IV de ce même code.
La présentation du code
Le livre Ier est consacré à
l'organisation générale du secteur de l'énergie et constitue un livre «
horizontal ».
Il s'ouvre sur quelques dispositions préliminaires rappelant les principes
essentiels en matière de politique énergétique et renvoyant pour le reste à la
loi du 13 juillet 2005 précitée et au chapitre IV du titre Ier de la loi n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement.
Le titre Ier présente les principes régissant les secteurs de l'énergie, à
savoir, d'une part, les règles applicables aux entreprises de transport
d'électricité et de gaz pour mettre en œuvre le dispositif « ITO », la
désignation des gestionnaires de transport et de distribution, la séparation des
activités de transport et de distribution des activités de production ou de
fourniture, les règles applicables aux autres entreprises du secteur, la
confidentialité des informations sensibles, la dissociation et la transparence
comptable au sein des entreprises intégrées et le droit d'accès des opérateurs
aux réseaux et, d'autre part, pour le marché pétrolier, le principe de liberté
d'exercice des activités de traitement, transport, stockage et distribution.
Le titre II porte sur les obligations de service public et sur la protection des
consommateurs et concerne, de fait, uniquement l'électricité et le gaz.
Le titre III est relatif à la Commission de régulation de l'énergie : il précise
notamment ses missions, son organisation, ses compétences qui sont renforcées
dans le cadre de la transposition des directives 2009/72 et 2009/73 ainsi que
ses pouvoirs de sanctions, d'enquêtes et de contrôle.
Le titre IV traite du rôle de l'Etat en matière de politique énergétique :
programmation pluriannuelle des investissements (électricité, gaz et chaleur),
suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique (électricité, gaz et
pétrole), mesures de sauvegarde en cas de crise (mesures applicables à toutes
sources d'énergie, électricité, gaz et pétrole), pilotage de la recherche en
matière d'énergie (en particulier, IFP Energies nouvelles).
Le titre V précise quelques dispositions particulières à Mayotte et aux
départements d'outre-mer.
Le titre VI contient quelques dispositions spécifiques au personnel des
entreprises électriques et gazières, mais hors dispositions relatives au statut
de ce personnel laissées hors code, comme cela est généralement le cas pour ce
type de dispositions.
Le livre II a été créé afin d'isoler et de mettre en valeur toutes les mesures
se rapportant à une meilleure maîtrise de la demande d'énergie et au
développement des énergies renouvelables. Il reprend en particulier le mécanisme
des certificats d'économie d'énergie et comprend de nombreux renvois sur
d'autres codes.
Le livre III comporte les dispositions relatives à l'électricité.
Son titre Ier est consacré à la production d'électricité, y compris les
procédures mises en place en vue de favoriser certaines productions comme
l'obligation d'achat au bénéfice des producteurs d'énergie renouvelable.
Le titre II traite du transport et de la distribution d'électricité : à ce titre
les autorités concédantes ou organisatrices, la consistance des réseaux, les
missions des gestionnaires de réseaux, la qualité de l'électricité (chapitres
Ier et II) y sont traités. Le chapitre III du titre II est consacré pour sa part
plus particulièrement aux ouvrages de transport et de distribution, à leur
déclaration d'utilité publique qui permet l'établissement de servitudes et au
contrôle de leur exploitation.
Le titre III est relatif à la commercialisation de l'électricité. Il comprend un
chapitre relatif au choix du fournisseur, où est rappelé en particulier
l'important principe du libre choix par tout client de son fournisseur
d'électricité, un chapitre sur les contrats de vente, un chapitre sur l'achat
pour revente, un chapitre dénommé « dispositions particulières » qui couvre les
cas de la commercialisation par une entreprise locale de distribution et des
contrats de concession appliqués à la fourniture, un chapitre dénommé « la
contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement d'électricité »,
un chapitre dénommé « l'accès régulé à l'électricité de base », enfin un
chapitre consacré aux tarifs. Les chapitres relatifs à la contribution des
fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement et à l'accès régulé à
l'électricité de base, accueillent les dispositions de la loi portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité. Le chapitre sur les tarifs a été
structuré, à la demande de la Commission supérieure de codification, de façon à
faire clairement apparaître les différents types de tarifs existants : tarifs
réglementés, tarifs de cession aux entreprises locales de distribution, prix
d'accès régulés à la base.
Les trois titres suivants traitent respectivement du raccordement aux réseaux (y
compris les tarifs d'utilisation des réseaux), des dispositions relatives à
l'utilisation de l'électricité et des dispositions particulières à Mayotte.
Le livre IV comprend les dispositions relatives au gaz.
Un article préliminaire définit les types de gaz auxquels s'appliquent les
dispositions du livre IV comme « tous les types de gaz qui peuvent être injectés
et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel ».
Le titre Ier « La recherche et l'exploitation des gîtes contenant du gaz naturel
» est ici « pour ordre » et ne comprend qu'un seul article de renvoi au
code minier.
Le titre II est relatif au stockage : l'obligation de stockage imposée aux
fournisseurs, l'accès aux stockages souterrains de gaz et les obligations qui
s'imposent aux opérateurs des stockages souterrains de gaz.
Le titre III est relatif au transport et à la distribution de gaz naturel. Il
pose le principe d'un régime d'autorisation pour le transport de gaz, et d'un
régime de concession pour la distribution. Ce titre traite également des
missions des gestionnaires de réseaux ainsi que des ouvrages de transport et de
distribution, de leur déclaration d'utilité publique permettant l'établissement
de servitudes et de leur contrôle.
La structure du titre IV « La commercialisation » est identique à celle du titre
III du livre relatif à l'électricité : on y traite du libre choix du
fournisseur, des contrats de vente, du régime de la fourniture, du cas de la
commercialisation par une entreprise locale de distribution et des tarifs. Un
chapitre spécifique organise la vente du biogaz et accueille des dispositions de
la récente loi portant engagement national pour l'environnement.
Le livre se termine par le titre V consacré à l'accès et au raccordement aux
réseaux et aux installations (y compris les tarifs d'utilisation des réseaux et
des installations de gaz naturel liquéfié).
Le livre V est consacré aux dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie
hydraulique et reprend essentiellement les dispositions de la loi du 16 octobre
1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. La codification de cette
loi a posé le problème suivant : elle régit l'usage de la force hydraulique, ce
qui recouvre à la fois la production électrique et l'usage de la force mécanique
de l'eau, notamment les moulins à eau ou la soufflerie de Modane. Une
codification prévue initialement au livre III (dispositions relatives à
l'électricité), titre Ier (production), ne permettait pas la prise en compte des
dispositions de la loi de 1919 en tant qu'elles concernent l'usage de la force
mécanique de l'eau. Pour résoudre cette difficulté, la solution retenue a été de
créer un livre spécifique (« dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie
hydraulique »).
Ce livre comprend un premier titre consacré aux dispositions communes aux
installations hydrauliques autorisées ou concédées. Le principe d'un régime
d'exploitation sous autorisation ou sous concession selon la puissance de
l'installation y est affirmé.
Le titre II relatif aux installations concédées prévoit le contenu du cahier des
charges de concession, les servitudes liées à la concession, et précise
l'existence d'une énergie « réservée » due par le concessionnaire au bénéfice
d'un certain nombre d'organismes et personnes publiques (départements, communes,
établissements publics...), ainsi que l'existence de redevances
proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes
ou aux bénéfices répartis.
Le titre III est relatif aux installations hydrauliques autorisées. Celles-ci
sont et demeurent régies par les dispositions du code de l'environnement, sous
réserve néanmoins des dispositions particulières du code de l'énergie que l'on
retrouve au livre V, notamment au titre III.
Le livre VI contient les dispositions relatives au pétrole. Il est constitué
d'un titre Ier « Généralités », d'un titre II « La recherche et l'exploitation
des gîtes contenant du pétrole », d'un titre III « Le transport », d'un titre IV
« Le raffinage et le stockage » qui contient une section particulière sur les
produits pétroliers et les carburants renouvelables, d'un titre V « La
distribution » et enfin d'un titre VI « Les dispositions particulières à
l'outre-mer ».
Enfin, le livre VII est relatif aux réseaux de chaleur et de froid.
L'intitulé restrictif de ce livre s'explique par le fait que les dispositions
générales relatives à la chaleur sont quant à elles aux livres Ier
(programmation des investissements pour la production de chaleur) et II (normes
se rapportant aux installations de chauffage).
Ce livre comprend trois titres. Le titre Ier est relatif à la production de
chaleur ainsi qu'au classement des réseaux de chaleur et de froid qui permet de
définir dans la zone desserte des réseaux concernés des périmètres de
développement prioritaires au sein desquels le raccordement aux réseaux peut
être rendu obligatoire. Le titre II est consacré aux canalisations de transport
et de distribution de chaleur et de froid, le titre III étant pour sa part un
renvoi au
code minier en tant que ce dernier énonce les dispositions relatives au
stockage de chaleur.
Présentation de l'ordonnance
L'article 1er prévoit que les
dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie
législative du code de l'énergie.
L'article 2 prescrit le remplacement simultané des références des textes abrogés
par l'article 4 par les références correspondantes dans le code de l'énergie.
L'article 3 prévoit que les dispositions de la partie législative du code qui
citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou d'autres textes
législatifs sont de plein droit modifiés par l'effet des modifications
ultérieures de ces articles.
L'article 4 vise les textes à abroger, à l'exception de certaines dispositions à
conserver en l'état soit en raison de leur caractère provisoire, soit parce que
hors champ du code de l'énergie.
L'article 5 liste un certain nombre de textes relatifs à l'énergie qui sont
apparus implicitement abrogés. Il convient maintenant de les abroger
explicitement, sans pour autant les faire revivre, d'où l'expression
particulière utilisée « sont et demeurent abrogés ».
L'article 6 liste de la manière la plus précise possible les dispositions de
nature réglementaire, dont l'abrogation ne prendra donc effet qu'à compter de la
publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de
l'énergie.
L'article 7 précise les délais de mise en œuvre de la procédure de première
certification par la Commission de régulation de l'énergie des gestionnaires de
réseaux de transport d'électricité et de gaz.
Les articles 8 et 9 précisent certaines dates d'entrée en vigueur spécifiques
s'appliquant à quelques dispositions codifiées.
L'article 10 réécrit trois articles du code de la construction et de
l'habitation qui sont des articles en mode « code suiveur » reprenant le contenu
de dispositions codifiées au code de l'énergie.
L'article 11 réécrit un article du code de l'environnement relatif aux
règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées.
L'article 12 précise les dispositions dont l'abrogation doit être différée.
L'article 13 organise un dispositif transitoire pour la mise en œuvre de la
nouvelle interdiction faite aux salariés et aux dirigeants des sociétés
gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz de posséder un
intérêt quelconque dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement
intégrée.
L'article 14 prévoit une entrée en vigueur différée de la présente ordonnance,
au premier jour du mois suivant sa publication.
L'article 15 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président de la République, l'assurance de notre
profond respect.
CODE DE L'ENERGIE
LIVRE Ier L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE PRÉLIMINAIRE
LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
L. 100-1
La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et
favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à :
― assurer la sécurité d'approvisionnement ;
― maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
― préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant
contre l'aggravation de l'effet de serre ;
― garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à
l'énergie.
L. 100-2
Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence
avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
― maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété
énergétiques ;
― diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours
aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la
consommation d'énergie finale ;
― développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
― assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux
besoins.
L. 100-3
Pour contribuer aux objectifs définis à l'article L. 100-1, la fiscalité des
énergies tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de
l'économie, la santé publique, l'environnement ainsi que la sécurité
d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, à un traitement
équilibré des différents types d'énergie. Elle tient compte, par ailleurs, de la
nécessité de rendre les énergies renouvelables compétitives, afin de favoriser
leur développement.
L. 100-4
Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéances
figurent aux sixième à quinzième alinéas de l'article 2 et aux articles 3 à 13
de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique, ainsi qu'au chapitre IV du titre Ier de la loi n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement.
TITRE Ier LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier Les secteurs de l'électricité et du gaz
Section 1 Distinction des activités
L. 111-1
Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités
obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes.
Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux
publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux
dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux
consommateurs finals ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels
sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des
dispositions des livres III et IV.
Section 2 Organisation des entreprises de transport
Sous-section 1
Règles communes aux entreprises de
transport d'électricité
et aux entreprises de transport de gaz
Paragraphe 1 Désignation des gestionnaires de réseaux de transport
L. 111-2
Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et les
sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées
par l'autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d'obtenir,
respectivement, le titre de concession ou l'autorisation requis pour exercer
leurs activités.
La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est
communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union
européenne.
L. 111-3
Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement
certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance
énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire
d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz.
L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation faite à la
société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé,
diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance.
La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification
sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La composition du dossier de
demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de
l'énergie.
L. 111-4
I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de
durée, sous les réserves suivantes :
1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de
notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de
justifier un nouvel examen de sa certification ;
2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à
la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de
la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport
lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses
actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux
obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3.
II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de
réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 111-5
Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport
d'électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d'une ou de personnes
ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen
entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification.
Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est
tenue d'aviser la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité
administrative de ce qu'elle est susceptible de passer sous le contrôle de
personnes mentionnées au premier alinéa.
L'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la certification si elle
estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de
transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement
énergétique nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les dispositions d'application du présent article, en particulier l'obligation
d'information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon
lesquels est prise par la Commission de régulation de l'énergie la décision
d'octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de
l'opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
L. 111-6
La procédure prévue à l'article L. 111-5 est applicable en cas de création en
France d'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de
gaz par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à
l'Espace économique européen.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Paragraphe 2 Principe de la séparation entre les activités de transport et les
activités de production ou de fourniture
L. 111-7
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des
personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production
ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.
Paragraphe 3 Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de
transport créées après le 3 septembre 2009
L. 111-8
I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz
créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes :
1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens des
articles l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités
de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance
ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou
une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance
ne peuvent être également membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de
fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.
II. ― Les dispositions du I ne s'opposent pas à ce que des sociétés ayant une
activité de production ou de fourniture détiennent dans une société gestionnaire
d'un réseau de transport des participations minoritaires, dans la mesure où ces
participations ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, à leurs
détenteurs le contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport au sens
de l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce.
Paragraphe 4
Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
L. 111-9
Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3
septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée
au sens de l'article L. 111-10 et qui sont désignées comme société gestionnaire
de réseaux de transport conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2
à L. 111-5 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation énoncées aux
articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de
l'article L. 111-12.
L. 111-10
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est
contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui
contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du
code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une
société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité et une société
exerçant une activité de production ou une activité de fourniture d'électricité,
l'ensemble de ces sociétés est regardée, pour l'application du présent code,
comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz est contrôlée,
directement ou indirectement, au sens de l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui
contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du
code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une
société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz et une société exerçant une
activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces
sociétés est regardée, pour l'application du présent code, comme constituant une
entreprise verticalement intégrée de gaz.
L. 111-11
Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 :
1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties
de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de
fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de
l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de
fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement
par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une
activité de production ou de fourniture ;
4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles
sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités
de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au
premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.
L. 111-12
Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à
l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus
partie d'une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second
alinéa de l'article L. 111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à
l'article L. 111-8.
L. 111-13
Il incombe au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une
société gestionnaire d'un réseau de transport de prendre les décisions pouvant
avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires,
notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et
pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués
aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son
conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, outre les décisions
relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau
et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du
schéma décennal de développement du réseau.
Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un
réseau de transport sont modifiés pour être mis en conformité avec les
dispositions du présent article.
L. 111-14
Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que
les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance
relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout
groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à
la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport de
gaz ou d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la
majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà
d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux
ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute
nature.
L. 111-15
Les comptes sociaux de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont
certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une
autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ni les comptes consolidés de
cette dernière.
L. 111-16
Aucune autre société composant l'entreprise verticalement intégrée définie à
l'article L. 111-10 ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé
d'informations relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance
du réseau de transport effectuées par la société gestionnaire d'un réseau de
transport, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A
cette fin, les systèmes informatiques de la société gestionnaire de réseau de
transport sont strictement séparés de ceux utilisés par les autres sociétés
composant l'entreprise verticalement intégrée de sorte que l'accès à ses bases
de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celles-ci.
Lorsque des contrats sont passés en vue d'intervenir sur les systèmes de
traitement automatisé des informations de la société gestionnaire d'un réseau de
transport avec des entreprises qui effectuent également des prestations de même
nature pour le compte de sociétés faisant partie de l'entreprise verticalement
intégrée, la société gestionnaire du réseau de transport s'assure que les
entreprises intervenantes prennent l'engagement de respecter les obligations de
confidentialité nécessaires. Dans ce cas, elle notifie ces contrats à la
Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-17
La société gestionnaire d'un réseau de transport soumet à l'approbation de la
Commission de régulation de l'énergie tous les accords commerciaux et financiers
qu'elle conclut avec l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie
ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci, y compris les prêts qu'elle
consent à l'entreprise verticalement intégrée. Ces accords doivent être
conformes aux conditions du marché. Leur mise en œuvre peut être auditée, à sa
demande, par la Commission de régulation de l'énergie.
Pour l'application du présent article, sont regardées comme des accords
commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l'exception
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18, en vue d'assurer,
respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier
ainsi que sa sécurité et sa sûreté.
L. 111-18
Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant
l'entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d'un
réseau de transport, à l'exception des prestations de services exécutées dans le
cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du gestionnaire de réseau
de transport en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du
système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors
qu'elles respectent les conditions de neutralité prévues au second alinéa.
La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de
services à l'entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services
ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la
prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes
conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en
matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est
effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission
de régulation de l'énergie publiée au Journal officiel de la République
française.
L. 111-19
Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont
propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport.
Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques,
matérielles et financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne,
y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés
des technologies de l'information.
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise
verticalement intégrée est interdite.
L. 111-20
Les personnes salariées par la société gestionnaire d'un réseau de transport ne
peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans
les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée.
L. 111-21
La société gestionnaire d'un réseau de transport et l'entreprise verticalement
intégrée dont elle fait partie s'abstiennent de toute confusion entre leur
identité sociale, leurs pratiques de communication, leur stratégie de marque et
leurs locaux. A cet effet, la société gestionnaire d'un réseau de transport est
propriétaire de la ou des marques qui l'identifient comme gestionnaire de réseau
de transport. Elle seule en gère l'utilisation.
L. 111-22
Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz
mentionnées à l'article L. 111-9 réunissent, dans un code de bonne conduite
approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, les mesures
d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique
discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
L. 111-23
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par
les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 111-22 et évalue
l'indépendance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport dans les
conditions prévues à l'article L. 134-15.
L. 111-24
Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice du mandat
de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés
gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9 est régi
par les règles fixées aux articles L. 111-25 à L. 111-28 et l'exercice des
fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-29 à
L. 111-32.
L. 111-25
Pour la moitié moins un, dénommée aux articles L. 111-26 à L. 111-28 la «
minorité », des membres composant son conseil d'administration ou son conseil de
surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société
gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de
l'énergie, préalablement à leur nomination ou à la reconduction de leur mandat,
l'identité des personnes et les conditions régissant leurs mandats, y compris
leur durée et les conditions de leur cessation.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que les conditions régissant
l'exercice du mandat ne répondent pas aux exigences fixées à l'article L.
111-26, elle peut s'opposer à la nomination ou à la reconduction, dans un délai
et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire
d'un réseau de transport détermine la liste des mandats auxquels s'appliquent la
procédure prévue au présent article ainsi que les règles fixées à l'article L.
111-26 et la notifie à la Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-26
L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de
surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux
règles suivantes :
1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé,
préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités
professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement
intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu
d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société
dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés,
pendant une période de trois ans avant leur désignation ;
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent
avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres
sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz
définie à l'article L. 111-10 ;
3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées
par l'article L. 111-33.
L. 111-27
Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société
gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir
de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant
l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article
L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités
dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec
ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
L. 111-28
Préalablement à la révocation du mandat de tout membre du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un
réseau de transport, l'autorité investie au sein de cette société du pouvoir de
révocation notifie à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa
décision. Si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par
l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des
autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, la Commission de
régulation de l'énergie peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions
compétentes, la révocation du mandat d'une des personnes composant la minorité
des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut faire
l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-29
Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de
sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société
gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de
l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi
que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.
Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa
décision.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne
remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-30 pour être nommée ou voir
son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette
révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne
concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise
verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 111-30
I. ― L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un
réseau de transport est soumis aux règles suivantes :
1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir
exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres
sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz
définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni
avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations
contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans
avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport
;
2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir
exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise
verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10
pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société
gestionnaire de réseau de transport ;
3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de
responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise
verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par les deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 111-33.
II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la
majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation
de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I,
sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les
membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement
rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la
maintenance et du développement du réseau.
L. 111-31
A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau
de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités
professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement
intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir
d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont
l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant
une période de quatre ans.
L. 111-32
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions
compétentes, la révocation d'un dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau
de transport peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de
régulation de l'énergie.
L. 111-33
La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du
réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment
de résultats, propres à cette dernière.
Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de
transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant
l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article
L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de
la part de ces sociétés.
Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de
transport et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés
de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les
domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de
décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les
domaines sociaux ou culturels.
L. 111-34
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée d'un responsable
chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la
Commission de régulation de l'énergie, à la conformité de ses pratiques avec les
obligations d'indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres
sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée.
Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société
gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de
bonne conduite prévu à l'article L. 111-22.
Il établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il transmet à
la Commission de régulation de l'énergie.
Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du
réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il avise, sans délai, la Commission
de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la
réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de
développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la
société gestionnaire du réseau de transport.
L. 111-35
Le responsable de la conformité a accès aux assemblées générales, aux réunions
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société
gestionnaire du réseau de transport, aux réunions des comités spécialisés, ainsi
qu'à toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions.
Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces
et sur place.
La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui communiquer
toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ou relatives au
plan ou au schéma de développement décennal du réseau, y compris celles qui
concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation établies en
France, sans que puissent lui être opposées les dispositions de la section 5 du
présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous les éléments d'information
complémentaires.
Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de
régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion
professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille
dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est
passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
L. 111-36
Le responsable de la conformité peut être soit un salarié de la société
gestionnaire du réseau de transport, soit une personne physique extérieure à
cette société, soit une personne morale.
1° S'il est une personne physique, il est nommé, sur proposition du directeur
général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, après
approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'aptitude
professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.
Il bénéficie d'un contrat de travail dérogatoire, notamment en ce qui concerne
le rapport de subordination vis-à-vis de son employeur. Ce contrat est approuvé
par la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque le responsable de la conformité est déjà un salarié de la société
gestionnaire du réseau de transport, son contrat et ses conditions de travail
sont adaptés afin de lui permettre d'exécuter l'ensemble de ses missions.
2° S'il est une personne morale, il est désigné, sur proposition du directeur
général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport.
Le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de
transport est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie
l'indépendance de cette personne morale vis-à-vis des autres parties de
l'entreprise verticalement intégrée ainsi que l'aptitude professionnelle de ses
employés.
L. 111-37
Le contrat de travail du responsable de la conformité, personne physique, ou le
contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de
transport ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de
transport sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation
de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie
réglementaire.
Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du
réseau de transport met immédiatement fin aux fonctions du responsable de la
conformité, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, lorsque
cette demande est justifiée par un manque d'indépendance ou d'aptitude
professionnelle de celui-ci.
L. 111-38
Pendant la durée de son mandat, le responsable de la conformité, s'il est une
personne physique, ne peut ni exercer d'emploi, ni avoir de responsabilités
professionnelles, ni détenir directement ou indirectement d'intérêt dans les
sociétés ayant au sein de l'entreprise verticalement intégrée une activité de
production ou de fourniture. S'il est une personne morale, il ne peut entretenir
aucune relation commerciale avec les autres sociétés composant l'entreprise
verticalement intégrée.
Préalablement à sa nomination, s'il est une personne physique, il ne peut avoir
exercé d'emploi, ni avoir eu de responsabilités professionnelles dans les autres
sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée pendant une période de
trois ans et ne peut exercer de telles activités pendant une période de quatre
ans après la cessation de son mandat.
Paragraphe 5 Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport transfrontaliers
L. 111-39
La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou gaz peut
constituer, avec une ou plusieurs sociétés gestionnaires de réseau de transport
de l'Espace économique européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la
gestion d'un réseau de transport régional transfrontalier. L'intégralité du
capital de la société commune est détenue par les sociétés gestionnaires de
réseau de transport. La société commune est soumise à toutes les obligations qui
s'imposent aux sociétés gestionnaires de réseau de transport en application de
la présente sous-section.
Sous-section 2 Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité
issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7
L. 111-40
Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles
L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation
juridique entre les activités de transport et les activités de production et de
fourniture de l'entreprise dénommée « Electricité de France ».
L. 111-41
Conformément à l'article L. 111-19, cette société a, en application des
articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la
propriété de l'ensemble des actifs dont le service public national devenu
l'entreprise Electricité de France était propriétaire, en vertu de l'article
4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à
caractère fiscal et financier, ainsi que des droits, autorisations ou
obligations détenus par cette dernière et de l'ensemble des autres actifs
nécessaires l'exercice de son activité de gestionnaire de réseau de transport.
L. 111-42
Le capital de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est détenu en totalité
par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes
appartenant au secteur public.
L. 111-43
La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables
aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du
présent chapitre et de la présente sous-section.
Elle est soumise à la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le
conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte des
représentants des salariés et, dans la limite du tiers de ses membres, des
représentants de l'Etat nommés par décret.
L. 111-44
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32,
le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée à
l'article L. 111-40 est nommé, après approbation de l'autorité administrative,
par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32,
les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du
directeur général ou du président du directoire.
L. 111-45
Les membres de la direction générale ou du directoire de la société mentionnée à
l'article L. 111-40 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau
public de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des
tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le
développement du réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des
gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions
d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant
le règlement (CE) n° 1228/2003.
L. 111-46
I. ― Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux
articles L. 111-2 à L. 111-5, la société mentionnée à l'article L. 111-40 peut
également être habilitée, par ses statuts, à exercer les activités et les
missions suivantes :
1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou
dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen,
de réseaux d'électricité ou de gaz ;
3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité
en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;
4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de
maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à
favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport
et une gestion efficace de ce dernier.
II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités
de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces
activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de
gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
Sous-section 3 Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz
L. 111-47
I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de
désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, les entreprises
gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les
activités suivantes :
1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres
réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou toute activité de
stockage de gaz ;
2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France
ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations
de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des
réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité
et de valorisation des infrastructures ;
3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz
naturel.
II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs
statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à
l'autorité administrative.
L. 111-48
Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires de réseaux de
transport de gaz issues de la séparation juridique réalisée en application de
l'article L. 111-7 ont, en application de l'article
12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété
de l'ensemble des actifs ainsi que des droits, autorisations ou obligations
nécessaires à l'exercice de leur activité de gestionnaire de réseau de
transport.
La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la
séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les
activités de transport et les activités de production et de fourniture de
l'entreprise devenue l'entreprise dénommée « GDF-Suez » est régie, sous réserve
des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente
sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
L. 111-49
Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 ne
peut être détenu que par GDF-Suez, l'Etat ou des entreprises ou organismes du
secteur public.
L. 111-50
Les membres de la direction générale ou du directoire des sociétés gestionnaires
de réseau de transport de gaz mentionnées à l'article L. 111-48 sont seuls
habilités à représenter le gestionnaire du réseau de transport auprès de la
Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui
concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de
transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des
gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions
d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE)
n° 1775/2005.
Section 3 Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Sous-section 1 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution
L. 111-51
Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités
organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant
qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution
sont énoncées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
L. 111-52
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans
leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la
séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et
les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France
en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les
entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs
activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de
production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de
l'article L. 111-58 ;
3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise
Electricité de France ainsi que la société mentionnée à l'article L. 151-2.
L. 111-53
I. ― Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont, dans
leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la
séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et
les activités de production ou de fourniture exercées par l'entreprise GDF-Suez
en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les
entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs
activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de
production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de
l'article L. 111-58.
II. ― Hors de ces zones de desserte, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution de gaz sont les distributeurs agréés en vertu du
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
L. 111-54
Sont des « entreprises locales de distribution » les sociétés d'économie mixte
dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du
capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole
concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par
les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été
maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des
gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver
leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou
leur nature coopérative.
L. 111-55
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 et les
distributeurs agréés en vertu du
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
peuvent :
1° Constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des
groupements d'intérêt économique avec les entreprises Electricité de France,
GDF-Suez ou avec les sociétés issues de la séparation entre les activités de
distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par ces
deux entreprises en application de l'article L. 111-57, dans les formes prévues
au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
2° Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au
sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte
locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
L. 111-56
Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz
naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les
activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et
par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois
applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent
titre.
Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital
de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'Etat, sont
soumises à la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le
conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de
réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat,
nommés par voie réglementaire.
Sous-section 2
Principe de la séparation entre les activités de gestion des réseaux publics de distribution et les activités de production ou de fourniture
L. 111-57
La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel
desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental
est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des
activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
L. 111-58
Une entreprise locale de distribution définie à l'article L. 111-54 desservant
moins de 100 000 clients peut choisir de mettre en œuvre la séparation juridique
prévue à l'article L. 111-57.
L. 111-59
I. ― La séparation juridique imposée à l'article L. 111-57 et celle mentionnée à
l'article L. 111-58 sont mises en œuvre par le transfert à une entreprise
juridiquement distincte :
1° Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à
l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz
naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de
sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les
droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution
résultant des contrats de concession prévus par les
I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
;
2° Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de
réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations,
droits et obligations qui y sont attachés.
II. ― Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats
en cours, quelle que soit leur qualification juridique. Il n'est en aucun cas de
nature à justifier la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs
clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en
résultent.
L. 111-60
Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception
d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun
droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l'article
879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas soumis au droit
de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.
La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en
application du premier alinéa peut être reportée à la première cession
ultérieure des biens considérés.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur
les bénéfices des entreprises.
Sous-section 3 Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux publics de distribution
L. 111-61
La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui
dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients
est soumise aux règles suivantes :
1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des
collectivités et des établissements mentionnés au
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou
de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de
production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de
régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir
toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
L. 111-62
Toute société gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz
naturel desservant plus de 100 000 clients se dote d'un responsable de la
conformité chargé de veiller au respect des engagements fixés par le code de
bonne conduite mentionné au 2° de l'article L. 111-61.
Ce responsable peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de
distribution, soit une personne physique extérieure à la société, soit une
personne morale.
Le contrat le liant à la société gestionnaire du réseau de distribution est
soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie
l'indépendance et l'aptitude professionnelle de l'intéressé. Ce contrat ne peut
être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de distribution sans
l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie
donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Il a accès aux réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il a accès à
toutes les informations détenues par le gestionnaire de réseau et, le cas
échéant, par les entreprises liées au gestionnaire dont il a besoin pour
l'exécution de ses missions. Les dispositions de la section 5 du présent
chapitre ne lui sont pas opposables. Sous réserve des informations qu'il doit
transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une
obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement
sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de
cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du
présent chapitre.
Il établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du code de bonne
conduite qu'il présente à la Commission de régulation de l'énergie. Son rapport
est rendu public.
L. 111-63
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par
les codes de bonne conduite mentionnés au 2° de l'article L. 111-61 et évalue
l'indépendance des sociétés gestionnaires des réseaux publics de distribution
dans les conditions prévues à l'article L. 134-15.
L. 111-64
La société gestionnaire d'un réseau de distribution desservant plus de 100 000
clients et les sociétés de production ou de fourniture qui la contrôlent au sens
de l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce s'abstiennent de toute confusion entre leur
identité sociale, leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque.
A cet effet, la société gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire
de la ou des marques qui l'identifient en tant que gestionnaire de réseau de
distribution. Elle seule en gère l'utilisation.
L. 111-65
I. ― Les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz
ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier
l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la
préservation des droits des actionnaires. A cet effet, le conseil
d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par
l'assemblée générale.
II. ― Statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale, le
conseil d'administration ou de surveillance :
1° Exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget ainsi que sur la
politique de financement et d'investissement ;
2° Est consulté préalablement aux décisions d'investissement concernant le
système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés
par les statuts ;
3° Peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions
légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création
ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt
économique ou autre entité juridique par le gestionnaire de réseau et, au-delà
de seuils fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la
constitution de sûretés ou garanties de toute nature.
L. 111-66
Les responsables de la gestion de la société gestionnaire d'un réseau de
distribution ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la
gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, elles se voient confier
leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens
nécessaires à son exécution.
Les personnes assurant la direction générale de la société gestionnaire de
réseaux ne peuvent être révoquées sans l'avis préalable et motivé de la
Commission de régulation de l'énergie donné dans un délai et des conditions
fixés par voie réglementaire.
Section 4 Dispositions particulières aux entreprises Electricité de France et GDF-Suez
L. 111-67
L'entreprise dénommée « Electricité de France » est une société anonyme, dont le
capital est détenu à plus de 70 % par l'Etat.
L. 111-68
L'entreprise dénommée « GDF-Suez » est une société anonyme, dont le capital est
détenu à plus de 30 % par l'Etat.
L. 111-69
En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de
l'énergie, notamment d'assurer la continuité et la sécurité d'approvisionnement
en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de
l'Etat au capital de GDF-Suez en une action spécifique régie, notamment en ce
qui concerne les droits dont elle est assortie, par les
dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations.
L. 111-70
L'autorité administrative désigne, auprès de GDF-Suez ou de toute entité venant
aux droits et obligations de GDF-Suez et des sociétés issues de la séparation
des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et
L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative,
aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la
société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée
générale.
L. 111-71
Electricité de France et GDF-Suez, ainsi que leurs filiales, peuvent, par
convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.
La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les
sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par
Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est
obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des
ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des
réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces
activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte
des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités
organisatrices mentionnés respectivement aux
III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le
cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont
identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité
respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues aux
articles L. 111-84 et L. 111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89.
Section 5 Confidentialité des informations sensibles
Sous-section 1 Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité
L. 111-72
Chaque gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte
aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont
portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-73
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte
aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont
portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-74
L'avis d'une commission, dont la composition est fixée par décret en Conseil
d'Etat, est obligatoirement recueilli par le directeur général ou le président
du directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité lorsqu'un agent de ce service, ayant eu à connaître dans
l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée
à l'article L. 111-80, souhaite exercer des activités dans le secteur de
l'électricité en dehors de ce service.
Le cas échéant, cette commission peut fixer un délai avant l'expiration duquel
l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions
précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau
qui ne comporte d'incompatibilité ni au regard de ses fonctions précédentes, ni
au regard de ses fonctions futures.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
L. 111-75
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs
d'électricité mettent à disposition de leurs clients leurs données de
consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les
conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de
comptage de leurs clients ou de tout consommateur final d'électricité avec son
accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2
Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié
L. 111-76
Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de
stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout
fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et
installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du
réseau interconnecté et des stockages.
L. 111-77
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de
stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la
confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de
nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont
portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-78
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs de gaz
naturel mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation
sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans
lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel
sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs
clients ou de tout consommateur final de gaz naturel avec son accord exprès sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
L. 111-79
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux
articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à
l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente
sous-section.
Sous-section 3 Sanctions pénales
L. 111-80
Est passible des peines prévues à l'article
226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère aux services
du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une des
informations mentionnées à l'article L. 111-72 par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire.
Les
dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la
communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des
informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services
gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires
de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires
et agents conduisant une enquête en application des articles L. 135-3 et L.
142-21.
L. 111-81
I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère
aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des
informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire.
Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations
nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de
réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de
réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux
fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux
articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et
documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés
conformément aux
dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du
I de ce même article.
L. 111-82
I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère
aux services de l'opérateur exploitant des ouvrages de transport, de
distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel
liquéfié d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire.
II. ― La peine prévue au I ne s'applique pas :
1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L.
111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de
distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des
stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de
leurs opérateurs ;
2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de
l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 ;
3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux
personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions
prévues aux articles L. 135-2 et L. 142-20 exerçant leur mission de contrôle et
d'enquête ;
4° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et
assermentés, procédant à un contrôle en application des
dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
L. 111-83
Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute
déclaration frauduleuse faite par un fournisseur en vue d'obtenir les données
mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut
voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d'un
fournisseur.
Section 6 Dissociation et transparence de la comptabilité
Sous-section 1 Règles applicables aux entreprises électriques
L. 111-84
Electricité de France ainsi que les entreprises locales de distribution tiennent
une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux
consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur
fournisseur et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ce
droit et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des
réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution
n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs
tiennent un compte séparé au titre de cette activité.
Les entreprises énumérées au premier alinéa font figurer, dans leur comptabilité
interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur
de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du
premier alinéa ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres
activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article
L. 2323-68 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de
ces activités, un bilan social.
Elles précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des
postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'elles appliquent pour
établir les comptes séparés prévus au premier alinéa, ainsi que le périmètre de
chacune des activités séparées au plan comptable et les principes déterminant
les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles,
de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur
comptabilité interne et son incidence y est spécifiée.
Elles font apparaître, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement
réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe qu'elles lorsque ces
opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
L. 111-85
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 111-84 auxquels la loi ou les
règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la
disposition du public un exemplaire de ces comptes dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
L. 111-86
Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant
les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par
les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à
l'article L. 111-84, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles,
périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, ces
périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention
croisée ou distorsion de concurrence.
Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-84 lui sont transmis annuellement.
L. 111-87
Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article L. 111-84, qui exercent
une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en
dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé
pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant
leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.
Les entreprises concernées par le premier alinéa auxquelles la loi et les
règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes
à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2 Règles applicables aux entreprises gazières
L. 111-88
Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des
activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des
comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du
stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de
gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors
du secteur du gaz naturel.
Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture
respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux
consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans
sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux
publics de distribution.
Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article
L. 2323-68 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations
définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des
activités faisant l'objet d'un compte séparé.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels
tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
L. 111-89
Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant
les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par
les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à
l'article L. 111-88, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles,
périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, périmètres
et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou
distorsion de concurrence.
Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-88 lui sont transmis annuellement.
L. 111-90
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux
articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à
l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente
sous-section.
Section 7 Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Sous-section 1 Dispositions relatives aux réseaux électriques
L. 111-91
I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est
garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :
1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;
2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;
3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un
producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national.
II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus
entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
concernés et les utilisateurs de ces réseaux.
Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les
utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des
protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux
et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la
tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de
l'énergie.
L. 111-92
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute
entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé
leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le
gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif
à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par
cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit de
choisir leur fournisseur.
Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la
fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est
pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.
L. 111-93
I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et
notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus
doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent
être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de
service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté
des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.
II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au
réseau :
1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de
l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;
2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente
conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à
l'article L. 333-1.
L. 111-94
Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91, un droit d'accès aux réseaux
publics de transport et de distribution est également garanti à toute
collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de
production et dans la limite de leur production, les besoins des services
publics locaux dont elle assure la gestion directe.
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public
de coopération intercommunale.
L. 111-95
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
sous-section, notamment les procédures d'établissement des contrats et
protocoles.
L. 111-96
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux
articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à
l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente
sous-section.
Sous-section 2 Dispositions relatives aux réseaux gaziers et aux installations de gaz naturel liquéfié
L. 111-97
Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel
ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations
fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les
exploitent aux clients ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans
des conditions définies par contrat.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales
distinctes, des protocoles règlent leurs relations. Ces contrats et ces
protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de
l'énergie.
L. 111-98
Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à l'article L. 111-97 est
garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des
contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz
à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
L. 111-99
Les gestionnaires de réseaux mentionnés au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des
conditions définies par voie réglementaire.
L. 111-100
Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou
les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux mentionnés au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.
L. 111-101
L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à L. 111-99 ne peut
faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur
qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui
incombent.
L. 111-102
Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel
ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations
fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la
Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-103
I. ― Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L.
111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur :
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la
sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux installations prescrit
par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des
obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de
l'article L. 111-105.
II. ― Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de
distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y
compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un
manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du
demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander
et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations
nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel
indique qu'il s'engage à les prendre en charge.
L. 111-104
Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation temporaire accordée en
application de l'article L. 111-105 ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux
installations qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements
contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation
d'enlèvement du gaz.
L. 111-105
Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture peut, dans la
mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du
fait d'engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis
d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution
défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de
la conclusion de ces engagements, demander à la Commission de régulation de
l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'exécution des
obligations qui lui sont faites en vertu des articles L. 111-97 à L. 111-101.
L. 111-106
Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105,
la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :
1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les
autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application
de l'article L. 121-32 ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz
naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le
demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue
de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements
en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;
5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité
des réseaux ;
6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon
fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
L. 111-107
La durée initiale de la dérogation ne peut excéder un an. Elle peut être
renouvelée pour une même durée maximale. La décision accordant la dérogation est
motivée et publiée. Elle est notifiée à la Commission européenne. Elle définit
les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de
conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz
naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris aux
installations fournissant des services auxiliaires.
L. 111-108
Les conditions d'application des articles L. 111-102 à L. 111-107, notamment les
conditions de délivrance, de renouvellement et de publicité de la dérogation
mentionnée à l'article L. 111-105, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 111-109
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de
stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de
transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de
l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de
cet ouvrage, aux dispositions de la présente sous-section.
L. 111-110
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux
articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à
l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente
sous-section.
Chapitre II Le marché pétrolier
L. 112-1
Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notamment
de celles du livre VI, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition
à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la
distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement.
Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance
de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.
TITRE II LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 1 Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité
Sous-section 1 Définitions
L. 121-1
Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de
l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du
territoire national.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la
sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet
de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à
la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique
et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation
rationnelle de l'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au
développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la
recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité
publique.
Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité,
le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes
d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de
sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et
énergétique.
L. 121-2
Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de
l'électricité assure les missions de développement équilibré de
l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de
fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section.
L. 121-3
I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité
consiste à :
1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des
investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au
réseau métropolitain continental.
II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la
réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles
résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation
intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente
section.
L. 121-4
I. ― La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de
transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et
l'interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux
réseaux publics de transport et de distribution.
II. ― Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences
respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de
distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en
application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de
transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L.
111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique
d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions
du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi
qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de
distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements
de service des régies mentionnés au
II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles
L. 121-9 à L. 121-31.
Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer
territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes
du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés
aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions
s'exercent conformément à la
loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau
continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la
loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone
de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
L. 121-5
La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la
maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du
territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les
conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie
par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre
des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article
L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation
nationale des tarifs, de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite «
produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 et du maintien
de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles.
Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de
desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture.
Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution,
conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des
règlements de service des régies mentionnés au
II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité
mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service
public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de
distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à
l'article L. 337-1 ou de la tarification spéciale dite « produit de première
nécessité ».
Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux
clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 333-3.
Sous-section 2 Compensation des charges résultant des obligations de service public
L. 121-6
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs
électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement
compensées.
L. 121-7
En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de
service public comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des
dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à
Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales
de distribution qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par
référence aux prix de marché de l'électricité ou, pour les entreprises locales
de distribution, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article L.
337-1 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur
approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des
articles L. 311-10 et L. 314-1. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de
références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations
concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise
locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de
l'électricité produite par une installation de production implantée dans une
zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont
calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs
réglementés de vente d'électricité ;
2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de
production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part
relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou
par les éventuels plafonds de prix prévus par l'article L. 337-1.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de
production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges à
ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de
garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental.
L. 121-8
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de
service public comprennent :
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs
d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite «
produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 ;
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur
participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l'article L. 121-5. Ces coûts sont pris en compte dans la
limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la
charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite «
produit de première nécessité » mentionnée au 1°.
L. 121-9
Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L.
121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue
par les opérateurs qui les supportent.
Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de
régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent
ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur
comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de
l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant
qu'elle choisit.
L. 121-10
La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges
imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L.
121-8 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals
d'électricité installés sur le territoire national.
L. 121-11
Le montant des contributions mentionnées à l'article L. 121-10 est calculé au
prorata de la quantité d'électricité consommée.
Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou
achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant
une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte
pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures
par an et par site de production.
L. 121-12
Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les
consommateurs finals ne peut excéder 550 000 euros.
Ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux
prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac
associé au projet de loi de finances de l'année.
Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises
exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction
consommée sur le territoire national et à la contribution due par les
entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux
de transport collectifs urbains pour l'électricité consommée en aval des points
de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté.
L. 121-13
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de
sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux
missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse
des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le
ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée
avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission
de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur
le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par
kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
L. 121-14
Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir
librement leur fournisseur et alimentés par l'intermédiaire du réseau public de
transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par
l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont
raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation
des réseaux.
Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de
choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la
fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement
additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité.
Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme mentionné à l'alinéa
précédent en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui
l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des
réseaux.
Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui
supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des
dépôts et consignations.
L. 121-15
Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les
consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau
public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution
avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent
une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du
semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la
Caisse des dépôts et consignations.
Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent
les charges de service public.
En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au
présent article, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir
mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des
contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
L. 121-16
La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs
qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7
et L. 121-8 les sommes collectées.
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au montant de son
budget le 1er janvier de chaque année.
L. 121-17
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un
compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement
par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
L. 121-18
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-25, en
cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de
régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de
retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes qui
bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l'article L.
122-6.
L. 121-19
Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant
constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante
au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas
recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de
l'année suivante.
L. 121-20
La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année le fonctionnement
du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public
prévu à la présente sous-section. Cette évaluation figure à son rapport annuel.
L. 121-21
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant
total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par
toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par
an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les
modalités prévues à l'article
1586 sexies du code général des impôts.
Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de
l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de
l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les
prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de
l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au
titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant,
lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le
montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement
dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à
l'article L. 121-18.
L. 121-22
Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à
partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre
Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part
de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette
électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du
remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette
électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux
missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.
L. 121-23
Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de
l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie
renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie
d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total
de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent,
dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article
L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution
applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l'article L. 121-11.
L. 121-24
Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles L.
121-27, L. 311-10 et L. 314-1 fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une
valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est
déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.
L. 121-25
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux
charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10,
l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L.
142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour
une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation
de production d'électricité.
L. 121-26
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de
régulation de l'énergie des droits prévus à l'article L. 121-21.
L. 121-27
Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou
négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises
locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre
part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement
fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues aux
articles L. 121-6 à L. 121-20.
L. 121-28
Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées
à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production
d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de
l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article
L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions
prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20, après approbation du modèle d'avenant
par l'autorité administrative.
Sous-section 3 Le fonds de péréquation de l'électricité
L. 121-29
I. ― Un fonds, dénommé « Fonds de péréquation de l'électricité » et dont la
gestion comptable est confiée à Electricité de France, est chargé de répartir
entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les
charges résultant de la mission d'exploitation des réseaux publics définie à
l'article L. 121-4.
II. ― Ces charges comprennent :
1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics
de distribution d'électricité et qui, en raison des particularités des réseaux
publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas
couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs
réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux
publics de distribution ;
2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones définies à l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire.
L. 121-30
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en
application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative
prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les
conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
L. 121-31
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de
fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.
Section 2 Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz
Sous-section 1 Définitions
L. 121-32
I. ― Des obligations de service public sont assignées :
1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et
aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les
installations fournissant des services auxiliaires ;
2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent
code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54
du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
;
3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies
par le
livre II du code minier.
II. ― Elles portent sur :
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des
consommateurs finals ;
2° La continuité de la fourniture de gaz ;
3° La sécurité d'approvisionnement ;
4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;
5° La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures
d'économies d'énergie ;
6° L'efficacité énergétique ;
7° La valorisation du biogaz ;
8° Le développement équilibré du territoire ;
9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant
des missions d'intérêt général ;
10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à
l'article L. 445-5 du présent code ;
11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale
et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
III. ― Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont
précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel,
les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges
des concessions et les règlements des régies mentionnés au
deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les
modalités du contrôle de leur respect.
L. 121-33
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux
articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à
l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à l'article L.
121-32.
L. 121-34
Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés
gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue
d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz
naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande
d'énergie.
Les conventions prévues par l'article
6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des
installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur
mise en conformité.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
Sous-section 2 Compensation des charges résultant des obligations de service public
L. 121-35
Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux
fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif
spécial de solidarité sont compensées selon les modalités prévues de la présente
sous-section.
L. 121-36
Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent les pertes de recettes
et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise
en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5.
Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs
qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la
Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs
qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies,
par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux
frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme
indépendant qu'elle choisit.
L. 121-37
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est
assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel.
Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz
naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
L. 121-38
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de
sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges mentionnées à
l'article L. 121-35 ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des
dépôts et consignations.
La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif
réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable
à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
Le ministre chargé de l'énergie fixe ce montant chaque année par un arrêté pris
sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'entrée
en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux
exercices suivants.
L. 121-39
Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur
au coût des charges de service public mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils
supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la
différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et
consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels
le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service
public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.
L. 121-40
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou
d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un
fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est
due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une
lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 %
du montant dû.
L. 121-41
Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne
correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées à
l'article L. 121-35 qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année
suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont
pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges
de l'année suivante.
L. 121-42
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux
articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à
l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente
sous-section.
L. 121-43
Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux
fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont
compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au
coût d'approvisionnement en gaz naturel.
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est
assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le
montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz
naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à la présente
sous-section.
L. 121-44
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
sous-section.
Section 3 Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public
L. 121-45
L'Etat, les communes ou leurs établissements publics de coopération organisent,
chacun pour ce qui le concerne, le service public de l'électricité et le service
public du gaz.
Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que les
autorités organisatrices de la distribution de l'électricité et du gaz veillent,
chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service
public de l'électricité et du service public du gaz naturel définies au présent
chapitre ainsi que, dans le respect des compétences propres de la Commission de
régulation de l'énergie, au bon fonctionnement des marchés.
L. 121-46
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des
missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font
l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France,
GDF-Suez ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui
lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :
1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement,
de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;
2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du
contrat et de compensation des charges correspondantes ;
4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et
du gaz ;
5° La politique de recherche et développement des entreprises ;
6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation
rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;
7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de
distribution d'électricité ;
8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des
ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux ;
9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en
concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à
l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire
mentionnée à l'article L. 121-32.
III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des
indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font
l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.
IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats
mentionnés à l'article
140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques.
L. 121-47
L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de
l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats
précisant les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces dernières.
Chapitre II La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Section 1 Le médiateur national de l'énergie
L. 122-1
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux
litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz
naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de
gaz naturel sur leurs droits.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés
à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la
consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont
déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du
fournisseur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai
fixé par voie réglementaire.
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire.
Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive
sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et
pénale pendant ce délai.
L. 122-2
Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de
l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.
L. 122-3
Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions
du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.
L. 122-4
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des
fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents
contractuels.
L. 122-5
La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés
respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa
proposition. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
Elle perçoit pour son fonctionnement une part du produit de la contribution
mentionnée à l'article L. 121-10.
Section 2 Autres dispositions relatives aux consommateurs
L. 122-6
Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour disposer de
la fourniture d'énergie, dans les conditions fixées par la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
sont énoncées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
L. 122-7
Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs
d'électricité et de gaz sont énoncées aux chapitres II et III du titre III du
livre III et aux chapitres II et III du titre IV du livre IV.
TITRE III LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier Missions
L. 131-1
Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de
régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de
l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en
cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article
1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi
n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie
renouvelable.
A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux
réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel
n'entravent pas le développement de la concurrence.
Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de
transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel et par les
entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des
obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des
livres III et IV du présent code.
Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des
consommateurs.
L. 131-2
La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour
le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et
producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les
échanges aux frontières.
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités,
faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les
consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas
échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et
proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence,
notamment en matière de prix, du marché de détail.
L. 131-3
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de
l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants
et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz
à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de
l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II
du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à
terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces
transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de
l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de
gaz naturel.
Chapitre II Organisation
L. 132-1
La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de
règlement des différends et des sanctions.
Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des
différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de
régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le
collège ou par son président.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de
régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité
ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du
comité.
L. 132-2
Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications
dans les domaines juridique, économique et technique. Le président est nommé par
décret dans les conditions fixées par la
loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés
par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière
d'énergie. Deux membres sont nommés respectivement par le président de
l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les membres du collège sont
nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
non-renouvellement.
Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles
avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen
et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du
secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts
au moment de sa désignation.
L. 132-3
Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de
la Cour de cassation.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le
président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du
comité.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit,
il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour
l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
L. 132-4
Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du
comité.
Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de
soixante-dix ans.
L. 132-5
Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune
position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de
régulation de l'énergie.
Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve
des dispositions suivantes :
1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles
d'incompatibilité prévues à l'article L. 132-4 est déclaré démissionnaire
d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre
chargé de l'énergie ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas
d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues
par leur règlement intérieur ;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de
manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur
proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière
d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du
collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions
prévues par son règlement intérieur.
Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer
le respect des obligations résultant du présent article.
Chapitre III Fonctionnement
L. 133-1
Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L. 133-2
Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein
temps.
L. 133-3
Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de
membres du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des
pensions civiles et militaires de retraite.
L. 133-4
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de
l'énergie, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les
analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique
énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de
GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique prévue aux
articles L. 111-7 et L. 111-57 ni chargé de suivre la gestion d'Electricité de
France. Il se retire lors des délibérations de la commission.
Il peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission toute question
intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité ou la sécurité et la
sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel
et des installations de gaz naturel liquéfié.
L. 133-5
La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés
sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au
comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du
président du comité.
Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est
publié au Journal officiel.
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de
détachement. Elle peut également recruter des agents contractuels.
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des
finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits
nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à
l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général
de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation
du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le
président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La
commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
L. 133-6
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs
fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni
d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et
agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui
sont protégés par la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice,
entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de
régulation de l'énergie.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par
la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle
détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, à
l'Autorité des marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de
l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission
de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses
membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret
professionnel que celles définies au présent article.
Chapitre IV Attributions
Section 1 Décisions
L. 134-1
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission
de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de
la République française, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des
réseaux ;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité ;
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la
méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de
ces tarifs ;
4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement
et de consommation, et la compensation financière des écarts ;
5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de
réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L.
321-11 et L. 321-12 ;
6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles
d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les
principes déterminant les relations financières entre ces activités,
conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier ;
7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire
historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et
d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;
8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles
interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès
au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
L. 134-2
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission
de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel,
les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;
2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et
celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;
3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel ;
4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la
méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces
installations et les évolutions tarifaires ;
5° La conclusion de contrats d'achat, que négocie tout transporteur, tout
distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d'installations de gaz naturel
liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les
gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;
6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation
comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier, les règles d'imputation comptable appliquées pour
obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations
financières entre ces activités.
L. 134-3
La commission approuve :
1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les
accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et
L. 111-37 ;
2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L.
321-6 et de l'article L. 431-6 ;
3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération
des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension mentionnées à
l'article L. 321-11 ;
4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et
relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des
besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;
5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau
de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6.
L. 134-4
La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité
nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de
l'article L. 336-3 répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume
global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à
acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5.
L. 134-5
La Commission de régulation de l'énergie propose les conditions et prix de vente
de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux
articles L. 336-2 et L. 337-13, les tarifs de cession aux entreprises locales de
distribution, conformément à l'article L. 337-10, ainsi que les tarifs
réglementés de vente d'électricité prévus à l'article L. 337-4.
L. 134-6
La commission peut s'opposer aux actes ou décisions mentionnés aux articles L.
111-25, L. 111-28 et L. 111-29 et aux méthodes de calcul des barèmes de
raccordement mentionnées aux articles L. 342-8 et L. 453-1.
L. 134-7
La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz et
d'électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du
réseau.
L. 134-8
La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6,
mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un
investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de
celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet
investissement.
L. 134-9
La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de
l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret
en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de
la politique énergétique visés à l'article
1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique.
Section 2 Rapports, avis, consultations et propositions
L. 134-10
La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les
projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport
et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié
et à leur utilisation. Elle est également consultée sur le projet de décret en
Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des
fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions
de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article
L. 336-10.
L. 134-11
Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont
motivés. Lorsque l'autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur
proposition de la commission, elle doit procéder à la publication de ces avis ou
propositions ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à
l'intéressé.
L. 134-12
La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la
préparation de la position française dans les négociations internationales dans
les domaines de l'électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du
ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les
organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines.
L. 134-13
La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération
des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de
coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de
régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure
des accords de coopération avec ces dernières.
L. 134-14
Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des
activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement
compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
L. 134-15
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le
respect, par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution
d'électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu'une évaluation de
l'indépendance des gestionnaires de ces réseaux.
Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures
propres à garantir son indépendance.
L. 134-16
Le président de Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la
concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre
exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de
l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques
sont prohibées par les
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article
L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de
toute autre question relevant de sa compétence.
L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de
l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle
peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux
secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en
application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des
pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du
gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai
imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa
possession.
L. 134-17
La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers
coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à
l'accomplissement de leurs missions respectives.
La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés
financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions
législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux
opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses
informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon
fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de
gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou
sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même
code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.
Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code
monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question
relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son
avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.
L. 134-18
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de
régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des
ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,
des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et
des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de
consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de
l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L.
336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de
dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le
marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage
géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne
dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Section 3 Règlement des différends
L. 134-19
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de
différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport
ou de distribution d'électricité ;
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de
distribution de gaz naturel ;
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de
gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de
gaz naturel liquéfié ;
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et
de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou
à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la
conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles
L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux
opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone
mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect
des règles d'indépendance fixées à la section 1 du titre Ier du présent livre,
intervenant entre les gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz naturel
et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que
définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux
appartiennent.
L. 134-20
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce
dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête
dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties
à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois
si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce
délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie
plaignante.
La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et
précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend
dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à
l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut
fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée,
les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les
conditions de leur utilisation.
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la
République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
L. 134-21
Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions
en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation
ou en réformation.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision
peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
L. 134-22
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux,
ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur
utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner
les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité
du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des
pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux,
ouvrages et installations ou à leur utilisation.
L. 134-23
Les mesures conservatoires ordonnées par le comité de règlement des différends
et des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation.
L. 134-24
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité
de règlement des différends et des sanctions en application de la présente
section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Section 4 Pouvoir de sanction
L. 134-25
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit
à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une
organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de
toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux
titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la
part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution
d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de
gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou
des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de
transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de
ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs
d'électricité, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, sanctionner les
manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public
de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz
naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement
intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce
gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle
d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à
l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à
l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce
schéma ou dans ce plan.
L. 134-26
En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas
de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un
utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à
l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à
l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une
décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle
d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application
des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou
aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25,
le comité met l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se
conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions
ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette
mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique
dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de
constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat
de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement
celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la
réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et
plus généralement toute action participant directement ou indirectement au
détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
L. 134-27
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en
demeure, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du
manquement :
1° Soit une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et
installations mentionnés à l'article L. 134-19 pour une durée n'excédant pas un
an ;
2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier
exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation
dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de
documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1.
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la
sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle
violation de la même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires
hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle
violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375
000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une
autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité
est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse
pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
L. 134-28
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues lorsque
le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un
ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné à
l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision
prise par le comité en application de l'article L. 134-20, sans qu'il y ait lieu
de le mettre préalablement en demeure.
L. 134-29
En cas de manquement, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant
d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25,
soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de
dioxyde de carbone, aux obligations de communication de documents et
d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi
qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L.
135-1, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de
s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai
fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement
des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions
prévues à l'article L. 134-27.
L. 134-30
En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz
naturel, aux règles d'indépendance, et plus particulièrement en cas de
comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement
intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l'énergie
peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des
tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce
répondant aux exigences fixées au I de l'article L. 111-8. La société exerce ces
missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le
transport d'électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz
naturel.
L. 134-31
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le
gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un
ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité a reçu
notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de
présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son
choix.
L. 134-32
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
L. 134-33
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et
des sanctions sont contradictoires.
Le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut être saisi de
faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction.
L. 134-34
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de
la gravité du manquement elles peuvent être publiées au Journal officiel de la
République française.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande
de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat.
Chapitre V Pouvoirs d'enquête et de contrôle
Section 1 Droit d'accès à la comptabilité des entreprises
L. 135-1
Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de
l'électricité et au secteur du gaz, la Commission de régulation de l'énergie a,
dans les conditions définies aux articles L. 135-3 à L. 135-11, le droit
d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant
une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de
contrôle.
L. 135-2
Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 135-3, la Commission de
régulation de l'énergie peut se faire assister par des personnes appartenant à
des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par le président de la
commission pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Section 2 Enquêtes et expertises
L. 135-3
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par
le président procèdent aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement des
missions confiées à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les
cinq jours aux parties intéressées.
La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente pour
réaliser, le cas échéant, une expertise.
L. 135-4
Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 accèdent à toutes les informations
utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. Ils peuvent
accéder à tous locaux à usage professionnel ouverts au public relevant de ce
gestionnaire, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux
professionnels, et procéder à toutes constatations.
Ces agents ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules
professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux
professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de
distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une
activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de
traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et
stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux
aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et
factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.
L. 135-5
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque l'accès à des
locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties
à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même
article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de
pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission de
la régulation de l'énergie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions
définies ci-après.
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou
des fonctionnaires ou agents habilités à procéder aux opérations de visite et de
saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L. 135-6
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des
lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou
de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est
procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
L. 135-7
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle
du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des
libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux
pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt
de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de
suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet
suspensif.
L. 135-8
La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant
peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis
lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par
les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son
représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été
établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes
documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins
qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en
ordonne la restitution.
L. 135-9
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
L. 135-10
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire,
susmentionnés. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
L. 135-11
Les articles L. 135-5 à L. 135-10 sont reproduits dans l'acte de notification de
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
Section 3 Recherche et constatation des infractions
L. 135-12
Les manquements mentionnés aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont
constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 135-3.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions
maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et
communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de
l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les
activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou
les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou
orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans
préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31.
L. 135-13
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche
et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives
au marché et au service public de l'électricité et du gaz, les agents de la
Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés à
l'article L. 135-3, et assermentés dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et
agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L.
135-4.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives
au marché et au service public de l'électricité et du gaz sont constatées par
des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours
qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise
dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve
contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.
Section 4 Sanctions pénales pour entrave au contrôle
L. 135-14
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions
dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur
communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni
de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L. 135-15
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 135-14
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de
l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 135-16
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions
mentionnées à l'article L. 135-14 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre
définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de
l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
TITRE IV LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Section 1 La programmation des capacités de production d'électricité
L. 141-1
Afin de permettre l'élaboration par l'autorité administrative de la
programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité,
dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non
interconnectées au réseau public de transport d'électricité, le gestionnaire du
réseau public de transport établit au moins tous les deux ans, sous le contrôle
de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les
évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et
des échanges avec les réseaux étrangers. Afin d'établir ce bilan, le
gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations
utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des
producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la
confidentialité des informations ainsi recueillies.
L. 141-2
Les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les
conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit
l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins
nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définis par voie
réglementaire.
L. 141-3
Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones
non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan
prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur
zone de desserte.
Section 2 La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
Cette section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 3 La programmation des investissements pour la production de chaleur
Cette section ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
Section 1 Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
Sous-section 1 Dispositions applicables à toutes les énergies
L. 142-1
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe,
stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les
données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique
énergétique ;
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique
énergétique ;
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements
internationaux de la France.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des
données à fournir.
L. 142-2
En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité
administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des
dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau
et la structure de l'emploi dans ce secteur.
De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations
nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.
L. 142-3
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à
l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des
dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les
données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et
de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour
lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 311-41.
Sous-section 2 Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz
L. 142-4
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de
l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les
informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du
ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de
transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations
de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur
le marché de l'électricité ou du gaz naturel.
L. 142-5
Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de
l'électricité et du gaz, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie
ont, dans les conditions définies aux articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit
d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant
une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de
contrôle.
L. 142-6
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux
articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L.
142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de
fourniture des données ou informations prévue à l'article L. 142-1, à l'article
L. 142-4 et à l'article L. 142-5.
L. 142-7
Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux
consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent
article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations
statistiques suivants :
1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz
ou d'électricité ;
2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur
élaboration ;
3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories
de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.
Les consommateurs industriels finals au sens du présent article sont l'ensemble
des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer
l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du
gaz pour produire de l'électricité.
La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas
précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont
déterminées par décret.
L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données
désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se
fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.
Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la
construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement,
de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.
L. 142-8
L'article
7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques détermine les sanctions administratives
applicables aux entreprises ou organismes qui auront méconnu les obligations
définies à l'article L. 142-5.
L. 142-9
Les
articles 2, 3, 6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont
applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article L. 142-7 sans
toutefois faire obstacle à la diffusion des résultats agrégés au niveau national
pour les tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs
finals.
Sous-section 3 Dispositions applicables au pétrole et aux produits pétroliers
L. 142-10
Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à destination de
l'étranger, traite, transporte, y compris par voie maritime, stocke du pétrole
brut ou des produits pétroliers ou distribue des produits pétroliers est tenue
de fournir à l'autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous
documents et informations sur sa contribution à l'approvisionnement du marché
français en pétrole brut et en produits pétroliers en période de difficultés
d'approvisionnement ou directement nécessaires à l'appréciation du respect des
dispositions des livres Ier et VI ou au respect des engagements internationaux
de la France.
La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent
doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter
de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les
engagements internationaux de la France.
Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre
administratif, technique, économique ou financier.
L. 142-11
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet
d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre
chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en
fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter
ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements
relevés.
L. 142-12
Au vu du procès-verbal mentionné à l'article L. 142-11 et des observations
susmentionnées, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée
ordonnant une astreinte journalière. Cette décision, notifiée à la personne
contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles
le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le
point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne
précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de
communiquer les documents et informations demandés, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Le montant journalier de l'astreinte ne peut excéder 1 500 euros.
En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité
administrative procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Elle peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des
astreintes lorsque le redevable établit que l'exécution tardive de la mise en
demeure résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.
Section 2 Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
Sous-section 1 Dispositions propres au secteur pétrolier
L. 142-13
En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils
sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et
à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont
accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks
stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les
modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander
communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de
ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut
y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions
dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à
L. 142-29.
L. 142-14
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L.
642-10 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par
des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le
ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en
fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter,
dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.
L. 142-15
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 631-1 et L.
631-2, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés
désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine
marchande.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en
fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter
ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.
L. 142-16
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet
d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre
chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en
fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter
ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.
L. 142-17
Les amendes et l'astreinte mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L.
641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme
en matière de douane.
L. 142-18
Les décisions de sanction mentionnées aux articles L. 142-15 et L. 142-16 sont
susceptibles d'un recours de pleine juridiction.
Sous-section 2 Dispositions propres aux gaz combustibles
L. 142-19
Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du
transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature.
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, par des
fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie,
dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à
toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions
prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Sous-section 3 Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
Paragraphe 1 Pouvoirs d'enquête
L. 142-20
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent,
pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les
dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de
l'électricité et du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions
fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
L. 142-21
Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents
publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions
du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre
de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des
personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres
pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les
cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser,
si nécessaire, une expertise.
L. 142-22
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent accéder à
tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant du
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dont l'accès est ouvert
au public et procéder à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont également
accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à
l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui
relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des
entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou
de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de
stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou
une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone
conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui
leur sont applicables.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur
demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou
document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.
L. 142-23
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des
locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties
à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même
article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de
pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de
l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire
dans les conditions définies par le présent article et par les articles L.
142-24 à L. 142-29.
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L. 142-24
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des
lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou
de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est
procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
L. 142-25
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle
du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des
libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux
pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt
de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de
suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet
suspensif.
L. 142-26
La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant
peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis
lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par
les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son
représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été
établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes
documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins
qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en
ordonne la restitution.
L. 142-27
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
L. 142-28
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l'inventaire,
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-26. Ce recours n'est pas
suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
L. 142-29
Les articles L. 142-23 à L. 142-28 sont reproduits dans l'acte de notification
de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
Paragraphe 2 Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives
L. 142-30
Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres
III et IV du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui
sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés
par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions
maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et
communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou
sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de
dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter
leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de
cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.
L. 142-31
Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met
l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions
du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions
réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette
mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en
demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de
la gravité du manquement :
1° Une sanction pécuniaire ;
2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de
l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1 ou à
l'article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L.
333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire.
L. 142-32
Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement
n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier
exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation
dans le cas d'un manquement aux obligations prévues aux articles L. 141-1, L.
141-2, L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250
000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires
hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle
violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375
000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une
autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par
l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des
sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des
sanctions encourues.
L. 142-33
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
L. 142-34
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
L. 142-35
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois
ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction.
L. 142-36
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité
de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal
officiel de la République française. La décision de publication est motivée.
Section 3 Sanctions pénales
Sous-section 1 Sanctions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz
L. 142-37
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche
et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III et IV
du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz, outre les
officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics
habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21
et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et
agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives
aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux
qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur
clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même
délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.
L. 142-38
Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22
à L. 142-29, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents
désignés à l' article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer
les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L. 142-39
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 142-38
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de
l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 142-40
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions
mentionnées à l'article L. 142-38 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre
définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de
l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Sous-section 2 Sanctions applicables aux secteurs du gaz et des hydrocarbures
L. 142-41
Est passible des sanctions prévues aux
articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte
volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de
distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage
souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et
installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et
liquéfiés.
Chapitre III Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Section 1 Dispositions applicables à toutes les sources d'énergie
Sous-section 1 Dispositions justifiées par une pénurie énergétique
L. 143-1
En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace
sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en
conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et
répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits
énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage
non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits
chimiques. Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute
publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou
à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être
accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie
d'énergie du Gouvernement.
Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la
circulation, le transport, la distribution, le stockage, le destockage,
l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits
mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le
rationnement et, sans préjudice de l'application, des
dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce, la fixation des
conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits
produits ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les
utilisant.
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de
l'environnement et des textes pris pour leur application, ces mesures peuvent
également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous
appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la
consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions
normalisées d'utilisation. Il peut être imposé, dans les mêmes conditions, aux
vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après le 16 juillet 1980 d'indiquer
aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des
fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de
climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles
correspondantes.
Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au
code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des
alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions
de l'ordonnance
n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et
la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels
et de l'énergie.
Sous-section 2 Dispositions justifiées par les nécessités de la défense nationale
L. 143-2
Le droit de soumettre les produits énergétiques à contrôle et à répartition est
défini aux
articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1141-3, L. 2141-2 et L.
2141-3 du code de la défense.
L. 143-3
L'obligation pour les armateurs battant pavillon français, d'assurer les
transports présentant un caractère d'intérêt national est définie à l'article
L. 2213-5 du code de la défense.
Section 2 Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
L. 143-4
En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou
la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la
sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être
prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de
suspension des autorisations d'exploiter des installations de production
d'électricité, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.
L. 143-5
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur
fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de
réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de
l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
L. 143-6
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le
ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires
strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des
autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage
souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent article sont
précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Section 3 Dispositions particulières au pétrole
L. 143-7
Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre
l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
1° En cas de guerre ;
2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.
L. 143-8
L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est
constatée selon les règles fixées par le
code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du
même code.
Chapitre IV L'organisation de la recherche en matière d'énergie
Section 1 La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie
L. 144-1
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent
et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie
pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis
à l'article
5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la
politique énergétique, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le
domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et
privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre.
Section 2 L'IFP Energies nouvelles
L. 144-2
L'établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé «
IFP Energies nouvelles » ou « IFPEN », a pour objet, dans les domaines de
l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le
développement des technologies et matériaux du futur :
1° La réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les
domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de
leurs résultats ;
2° La formation de personnes capables de participer au développement des
connaissances, à leur diffusion et à leur application ;
3° L'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des
chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations
dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être
détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet
effet.
L. 144-3
Le conseil d'administration de l'IFP Energies nouvelles comprend, dans des
proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des
représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs
compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants
du personnel.
L. 144-4
L'IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de
la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
L. 144-5
Pour le financement de ses missions, l'IFP Energies nouvelles peut notamment
percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des
services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou
d'autres produits accessoires.
L. 144-6
L'IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant
les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de
transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
L. 144-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
144-2 à L. 144-6.
TITRE V LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre unique
L. 151-1
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui
le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues
à l'article L. 362-2.
L. 151-2
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et
obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire
métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire
de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
L. 151-3
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre
relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54
ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
L. 151-4
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre
n'est pas applicable à Mayotte.
L. 151-5
Les dispositions des articles L. 121-5 et L. 122-7 relatives à l'application de
l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas
applicables à Mayotte.
L. 151-6
Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
références au « tribunal de grande instance » sont remplacées par des références
au « tribunal de première instance ».
TITRE VI LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
Chapitre unique
L. 161-1
Dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent
compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions
statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées
par les
articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail.
L. 161-2
Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail
(dispositions législatives) relatives aux conventions ou accords collectifs de
travail sont applicables au personnel des industries électriques et gazières
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil
supérieur de l'énergie.
Les attributions conférées par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier
du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions
législatives) au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne les
conventions et accords collectifs de travail de la branche des industries
électriques et gazières, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le
ministre chargé du travail.
L. 161-3
Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en
matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés
d'extension sont exercées, pour les conventions et accords collectifs conclus
dans la branche des industries électriques et gazières, par la Commission
supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui
comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie,
des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants
des organisations d'employeurs représentatives de cette branche. Le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 161-2 fixe la composition et les
modalités de fonctionnement de cette commission.
L. 161-4
Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve
que l'accord soit étendu dans les conditions fixées à l'article L. 161-2, à
toute mesure prise, avant le 11 février 2000, par Electricité de France ou par
Gaz de France, en exécution du statut national du personnel des industries
électriques et gazières.
L. 161-5
Pour les entreprises dans lesquelles s'applique le statut national du personnel
des industries électriques et gazières prévu par l'article
47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz modifiée, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste
des mesures nécessaires à l'application de ce statut que le ministre chargé de
l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, jusqu'à l'intervention
d'un accord collectif étendu.
L. 161-6
Un décret en Conseil d'Etat procède pour les entreprises dont le personnel
relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières à
des adaptations dans les conditions prévues aux
articles L. 2311-1, L. 2321-1, L. 4111-1 et L. 4111-2 du code du travail.
LIVRE II
LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
L. 211-1
Les dispositions relatives à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie sont énoncées aux articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de
l'environnement.
L. 211-2
Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire,
géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que
l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations
d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus
provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales
issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes,
ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
L. 211-3
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de
droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des
activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des
énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des
personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la
recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont
applicables à ces groupements d'intérêt public.
L. 211-4
Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes
compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent
réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies
conformément à l'article
L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales sont énoncées à l'article
L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
L. 211-5
Les conditions dans lesquelles les communautés de communes, les communautés
urbaines et les communautés d'agglomération exercent une compétence de soutien
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie sont énoncées aux
articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités
territoriales.
L. 211-6
Les dispositions relatives aux mesures techniques nationales de prévention de la
pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie sont
énoncées aux articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement.
L. 211-7
Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à
la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2
du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de
limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé
humaine et l'environnement, sont énoncées aux articles L. 226-2 à L. 226-5 de ce
même code.
TITRE II LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
L. 221-1
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants
automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par
décret en Conseil d'Etat.
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de
la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles
sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le
seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les
obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique
dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes
supérieures à ce seuil.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations
soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit
en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages
en situation de précarité énergétique.
La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les
certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7.
L. 221-2
A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L.
221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des
certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues
aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9.
Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour
mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies
d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.
L. 221-3
Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie
nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.
L. 221-4
Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans
le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce
versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par
kilowattheure.
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de
10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
L. 221-5
Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des
clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en
compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à
subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les
clients ne l'ayant pas exercée.
L. 221-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
221-1 à L. 221-5, en particulier les seuils mentionnés à l'article L. 221-1, le
contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes
d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de
fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie
considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.
L. 221-7
Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre collectivité publique,
l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si
leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la
réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en
contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en
son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de
l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un
d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats
d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules
les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre
patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la
délivrance de certificats d'économies d'énergie.
La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des
ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et
d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en
faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du
développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone,
peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste
des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats
d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie.
L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie
non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de
chaleur consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou
tertiaires donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon
des modalités de calcul spécifiques.
Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à
l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent
exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la
réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à
délivrance de certificats d'économies d'énergie.
L. 221-8
Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont
l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent
être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article L. 221-1 ou
par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des
caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés
utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à
une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des
bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies
d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les
économies sont réalisées.
L. 221-9
Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application des
articles L. 221-7 et L. 221-8, les critères d'additionnalité des actions, la
date de référence mentionnée à ces articles et la durée de validité des
certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.
L. 221-10
Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur
inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie,
accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus,
acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute
autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée
par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa
rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives
aux certificats sur le registre national.
L. 221-11
Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats
d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au
deuxième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces
certificats ont été acquis ou vendus.
Chapitre II Les sanctions administratives et pénales
L. 222-1
Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de
l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des
personnes mentionnées à l'article L. 221-1, aux dispositions des articles L.
221-1 à L. 221-5 ou aux dispositions réglementaires prises pour leur
application.
L. 222-2
Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé
aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à
l'article L. 222-1. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en
demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont
le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de
l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans
pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos,
porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
L. 222-3
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
L. 222-4
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
L. 222-5
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur
sanction.
L. 222-6
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal
officiel.
L. 222-7
L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux
dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L.
221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces
justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies
d'énergie.
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un
délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux
dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise
en demeure.
Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en
demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction
pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans
toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux
fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.
Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux
articles L. 222-3 à L. 222-6.
L. 222-8
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit,
un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux
articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction
définie au présent article sont celles prévues à l'article
441-12 du code pénal.
L. 222-9
Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie
mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités
à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les
conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa
précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 euros d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction
définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 226-10 du code de
l'environnement.
TITRE III LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS L'HABITAT
Chapitre unique
L. 231-1
Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions nouvelles ou des bâtiments ou parties de bâtiments
existants sont énoncées aux articles L. 111-9 à L. 111-10-1 du code de la
construction et de l'habitation.
L. 231-2
Les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique d'un
bâtiment ou partie de bâtiment sont énoncées aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du
code de la construction et de l'habitation.
L. 231-3
Les dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies
renouvelables dans l'habitat sont énoncées aux articles L. 128-1 et L. 128-2 du
code de l'urbanisme.
L. 231-4
Les dispositions relatives au livret de développement durable sont énoncées aux
articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier.
TITRE IV LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Chapitre unique
L. 241-1
La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous
exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température
de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de
l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie
réglementaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la
date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord
amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
L. 241-2
Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à
l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant
à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles
comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement
de la quantité d'énergie consommée.
L. 241-3
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée
limitée à :
1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du
matériel ;
2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent
une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des
conditions climatiques ;
3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres
cas.
Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant,
notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la
durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
être portée à seize ans.
L. 241-4
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une
clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter
une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de
combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du
contrôle de cette information.
Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées
sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le
renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la
fin de chaque saison de chauffe.
L. 241-5
Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un
avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en œuvre des
énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou
sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation
entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par
rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de
définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de
l'énergie.
Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment
utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours
peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.
L. 241-6
Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des
clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités
d'énergie livrées.
L. 241-7
Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux
cas suivants :
1° Régies municipales de chauffage urbain ;
2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage
ou de climatisation ;
3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de
distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par
voie réglementaire.
L. 241-8
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des
articles L. 241-2 à L. 241-7.
Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des
stipulations mentionnées aux articles visés à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des
dispositions du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics
d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec
obligation de résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet
de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie
peut demander en justice la révision du contrat.
L. 241-9
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la
technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de
chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de
chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants
comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées
comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les
délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans
lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison
d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
L. 241-10
Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur,
la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet
d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des
modalités fixées par voie réglementaire.
L. 241-11
Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie,
assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de
police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités
publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de
l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques
et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les
infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et
commerciaux et pour les établissements recevant du public.
TITRE V LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
Chapitre unique
L. 251-1
L'institution d'un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres est prévue
à l'article
63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives
pour 2007.
L. 251-2
Les dispositions techniques concernant les véhicules en matière d'énergie,
d'émissions polluantes et de nuisances sont énumérées aux articles L. 318-1 et
suivants du code de la route.
TITRE VI LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Chapitre unique
L. 261-1
A Mayotte, les articles L. 241-2 à L. 241-8 sont applicables à compter du
renouvellement ou de la reconduction des contrats en cours au 1er janvier 2008.
LIVRE III
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier LA PRODUCTION
Chapitre Ier Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
Section 1 Les règles générales relatives à la production
L. 311-1
L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une
autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L.
311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L.
311-10.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de
production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute
personne, sous réserve des
dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des
collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de
l'autorisation d'exploiter.
Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent
article les installations qui remplacent une installation existante ou en
augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations
dont la source d'énergie primaire change.
L. 311-2
Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés
à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des
dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des
collectivités territoriales.
L. 311-3
Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les
communes, les départements, les régions, les établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux
articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités
territoriales et à l'article
88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.
L. 311-4
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les entreprises
locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées
de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des
installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des
clients situés dans leur zone de desserte exclusive.
Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution
d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans
les conditions et limites énoncées à l'article
L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Section 2 L'autorisation d'exploiter
L. 311-5
L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est
délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations
et des équipements associés ;
2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public
;
3° L'efficacité énergétique ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du
demandeur ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public,
notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements
et la protection de l'environnement ;
6° Le respect de la législation sociale en vigueur.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant,
l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de
l'autorité administrative.
L. 311-6
Les installations dont la puissance installée par site de production est
inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par
décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.
Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont
également réputées autorisées.
Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante
est inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant
adressée à l'autorité administrative.
L. 311-7
Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la
fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés
sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement
autorisées et, le cas échéant, concédées.
L. 311-8
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son
bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.
L. 311-9
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente
section.
Section 3 L'appel d'offres
L. 311-10
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la
programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les
techniques de production et la localisation géographique des installations,
l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier
des charges de l'appel d'offres.
Sous réserve des
articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités
territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter
une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le
territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 311-11
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les
autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
L. 311-12
Lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de
France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de
distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution
chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées
par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat
retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de
distribution mentionnées à l'alinéa précédent préservent la confidentialité des
informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique
dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a
connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication
serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et
de non-discrimination.
L. 311-13
Lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution
mentionnées à l'article L. 311-12 sont retenues à l'issue de l'appel d'offres,
les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une
compensation au titre des obligations de service public dans les conditions
prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
Section 4 Les sanctions administratives et pénales
L. 311-14
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas
régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les
prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant,
par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de
l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec
Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou
résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 311-15
En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant
l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette
activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions
prévues à l'article L. 142-31.
L. 311-16
Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être
titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 311-5 est puni d'un an
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L. 311-17
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de
l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 311-18
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction
mentionnée à l'article L. 311-16 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre
définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de
l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 311-19
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées à l'article L.
311-12 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le
contrat d'achat.
Chapitre II Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
L. 312-1
La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant
qu'elles concernent l'hydroélectricité.
L. 312-2
Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation
au sens de l'article L. 311-5.
Chapitre III Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
L. 313-1
Les installations nucléaires de base qui produisent de l'électricité sont
soumises au régime prévu au
titre IV de la loi n° 2006-686 relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire et à l'article
20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs.
L. 313-2
Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont
énoncées au chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement ainsi
qu'aux articles 1er, 3, 4, 7, 10, 17 et 20 à 23 de la loi n° 2006-739 du 28 juin
2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs.
Chapitre IV Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 1 L'obligation d'achat
L. 314-1
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux,
Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux
réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises
locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure,
lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat
de l'électricité produite sur le territoire national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés
aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce
dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport
avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies
renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations
situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non
interconnectée au réseau métropolitain continental ou les installations qui
mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique
telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de
puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de
l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont
fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation
d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites,
deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations,
exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle
directement ou indirectement au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur
deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance
minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en
compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux
mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le
titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours
bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la
condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa
précédent ;
3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de
l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 ou
qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique
exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire
thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique. Pour l'éolien, ces
installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre
de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour
lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet
2010 et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou
égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres.
Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un
producteur utilisant l'énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2°
ou du 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des
dispositions alternatives ;
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les
limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;
7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui
produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la
canne à sucre.
L. 314-2
Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août
2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de
l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule
fois d'un contrat d'obligation d'achat. Cette disposition ne s'applique pas aux
contrats d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de
2012, dont bénéficient les installations de production hydroélectrique qui
pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour
une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d'un programme
d'investissement défini par arrêté.
L. 314-3
Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées
par Electricité de France ou par les entreprises locales de distribution et qui
entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une
compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
L. 314-4
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les
conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à
l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.
Pour les installations mentionnées au 7° du même article, les ministres chargés
de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, dans
des conditions précisées par voie réglementaire et après avis de la Commission
de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être
inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres
biomasse national et qui tient compte des coûts évités par rapport à
l'utilisation d'énergies fossiles.
L. 314-5
Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant
de l'obligation d'achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d'une
entreprise locale de distribution excèdent les quantités d'électricité que cette
entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte,
Electricité de France est tenue de conclure avec cette entreprise un contrat
pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus
sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent
les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette
disposition.
Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet
d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121-6 et suivants.
L. 314-6
Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un
contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement
suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix
ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation
pluriannuelle des investissements.
L. 314-7
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de
France et les entreprises locales de distribution sont des contrats
administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de
leur signature.
Ils prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts
d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut
s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou
des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de
l'article L. 121-1. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la
rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces
conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des
risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces
installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé.
Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir
compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées aux articles
L. 121-7 et L. 121-8.
L. 314-8
L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité
d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à
la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme
énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau
public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année
civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire
l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions
prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
L. 314-9
Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de
l'Etat dans le département en fonction :
1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
2° De leur potentiel éolien ;
3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique,
les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites
remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire
est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou
des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le
périmètre proposé.
L. 314-10
Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la
publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1
du code de l'environnement doivent être situées au sein des parties du
territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies
par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de
développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration.
A défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le préfet de région
est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L. 314-11
Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et
L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des
techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des
réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette
installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé
dans la même zone.
Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de
perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des
investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être
vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de
l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après
avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de
réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la
sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.
Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de
l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.
L. 314-12
Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre
des dispositions de l'article L. 314-11, exercé son droit prévu à l'article L.
331-1 pour le site concerné est réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site
lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies à l'article L.
314-11.
L. 314-13
Les conditions et modalités d'application de la présente section sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 Les garanties d'origine
L. 314-14
Le gestionnaire du réseau public de transport délivre aux producteurs qui en
font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite
en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. La délivrance
de garanties d'origine n'est pas subordonnée à l'accès de l'électricité produite
au réseau de transport ou de distribution.
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la
charge du demandeur.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L.
314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou
par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit
à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
L. 314-15
Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie
produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à
partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte
qu'une seule fois.
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la
production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est
annulée dès qu'elle a été utilisée.
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un
registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties
d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les
pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Il précise
également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties
d'origine dans les zones non interconnectées.
TITRE II LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier Le transport
Section 1 L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau
L. 321-1
La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est
donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
mentionné à l'article L. 111-40.
L. 321-2
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions
dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé
par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de
l'énergie.
L. 321-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 321-1 ne peut imposer au
concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire
autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.
L. 321-4
Le réseau public de transport est constitué par :
1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public
de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article
L. 321-5
2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont
créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application
de l'article
10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Sont exclus du réseau public de transport :
a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
b) Les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à
l'article L. 324-1 ;
c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de
transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport
des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui
concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en
service.
L. 321-5
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre
chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et
2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50
kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au
bénéfice des entreprises locales de distribution. En cas de désaccord, notamment
financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des
dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative
au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières.
Section 2 Les missions du gestionnaire du réseau de transport
L. 321-6
I. ― Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le
réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son
développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des
consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et
l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.
A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du
réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses
raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation
et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend
notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation
pluriannuelle des investissements de production arrêtée par l'Etat, ainsi que
les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
mentionnés à l'article L. 321-7.
Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui
doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans,
répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux
investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un
calendrier de tous les projets d'investissements.
Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de
régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte,
selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle
rend publique la synthèse de cette consultation.
Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière
d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant
élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué
par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation
de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de
l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau
public de transport la modification du schéma décennal de développement du
réseau.
Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle
maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, après
avis de la Commission de régulation de l'énergie.
II. ― Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le
directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un
programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la
Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle
pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un
investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé
dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans
préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du
titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte
tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se
conformer à cette obligation ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée
infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de
l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision
portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en
vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La
procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes
obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la
réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des
travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.
L. 321-7
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les
gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités
organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il
soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant
l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer
pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du
réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux
publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de
raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour
chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de
production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional
du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique
de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue
le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles
nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de
l'article L. 222-1 du même code.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de
raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice
des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable.
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
Le Décret n°
2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de
l'énergie
L. 321-8
A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public
de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des
ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement
économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait
l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales et sa contribution
financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par
les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie.
Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de
profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de
développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement
anticipés est à sa charge exclusive.
Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée
pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de
régulation de l'énergie.
L. 321-9
Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à
l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes
d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui
ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition
intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité
que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils
précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de
la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L.
331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de
réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à
l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il
est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée
suivante.
Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au
gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre
de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux
publics de transport et de distribution.
L. 321-10
Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre
des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et
l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant
sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à
l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les
programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. Sous réserve des contraintes
techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du
service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de
préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises.
Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.
Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et
les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au
gestionnaire du réseau public de transport sont approuvés par la Commission de
régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
L. 321-11
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la
mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à
la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
A cette fin, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de
son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à
l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires
et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours
à des marchés organisés.
Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de
transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les
conditions définies à l'article L. 321-10.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la
disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement
du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité
constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de
l'article L. 342-5, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau
public de transport, selon des modalités de participation et des règles de
détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non
discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau
public de transport.
Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Le gestionnaire du réseau public
de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.
L. 321-12
Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de
réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de
transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités
d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système
électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés
sont répartis entre les utilisateurs de ces réseaux et les responsables
d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de
solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance
conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de
transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution
concernés.
L. 321-13
La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune
des installations de production raccordées au réseau public de transport est
mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs
offres sur le mécanisme d'ajustement.
L'autorité administrative peut demander aux producteurs de justifier que leurs
installations de production ne sont pas disponibles techniquement.
L. 321-14
Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires
à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il
peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à
l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une
compensation financière aux utilisateurs concernés.
Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées
au précédent alinéa sont approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie.
L. 321-15
Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de
distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels
il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts
entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il
peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés
ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit
contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les
écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent
l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau
public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les
huit jours.
Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le
gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au
responsable d'équilibre.
Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un
contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau
responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs
bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les
conditions prévues à l'article L. 333-3.
L. 321-16
Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère
effectif des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-2.
A cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de
transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de
consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de
certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport.
Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour
les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est
réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
335-6.
La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition
des fournisseurs soit directement, soit indirectement, en vue du respect des
obligations définies à l'article L. 335-2. Les garanties de capacités détenues
par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une
offre publique de vente.
L. 321-17
Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties
de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces
capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2.
Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de
régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les
méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.
Section 3 La qualité de l'électricité
L. 321-18
Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de
façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et
compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui
doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport sont
définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par
zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de
l'alinéa précédent, le cahier des charges de concession du réseau public de
transport fixe les niveaux de qualité requis.
L. 321-19
Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de
manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le
gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à
l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés
au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.
Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption
instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et
la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la
Commission de régulation de l'énergie.
Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil
d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le
gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la
Commission de régulation de l'énergie.
Chapitre II La distribution
Section 1 Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité et la consistance de ce réseau
L. 322-1
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à
l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie
mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public
de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.
L. 322-2
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses
missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les
concessions ou un règlement de service pour les régies.
L. 322-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer au
concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire
autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.
L. 322-4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux
publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de
France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au
IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la
séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57,
est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute
ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
L. 322-5
Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les
entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont
tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante,
à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des
ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du
contrat de concession en cours.
Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France
en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de
renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en
cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter
du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux
obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les
réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est
antérieure au terme normal de ces contrats.
L. 322-6
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont
la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de
premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des
ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont
énoncées aux
articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
L. 322-7
La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie au
troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
Section 2 Les missions du gestionnaire du réseau de distribution
L. 322-8
Sans préjudice des
dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution
d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le
cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des
régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de
développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des
installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion
avec d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise
d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité
organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un
accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des
dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son
réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique,
l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la
gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
L. 322-9
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à
tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la
sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes
techniques pesant sur ce dernier.
Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de
production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le
gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de
l'article L. 321-9.
Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L.
337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son
choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il
exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et
transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à
des marchés organisés.
L. 322-10
Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution
issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution
par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance
et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et
leurs établissements publics de coopération par le
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en
assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il
est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession,
d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires
l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages
nécessaires à l'exercice de ses missions.
L. 322-11
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles
L. 322-8 et L. 322-10.
Section 3 La qualité de l'électricité
L. 322-12
Sans préjudice des
dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à
assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et
compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui
doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution
sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés
par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de
l'alinéa précédent, les cahiers des charges des concessions de distribution
mentionnées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements
de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions
d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité
organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution
concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera
restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui
tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité
constaté.
Chapitre III Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1 L'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution
L. 323-1
La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au
concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances
tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se
conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des
décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect
des dispositions du
code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L.
122-3.
L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la
suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire
modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le
juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas
réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
L. 323-2
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des
collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution
d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à
L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de
l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article
unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance
dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations
particulières d'énergie électrique et de gaz.
Section 2 La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
L. 323-3
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la
concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur
demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par
l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une
enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L. 323-4
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution
des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et
règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le
concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui
dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit
:
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie
publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y
puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être
exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité
qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil
d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de
ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs
d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter,
nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves
pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés
privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1°
ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour
conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés
de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des
conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur
mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux
ouvrages.
L. 323-5
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et
d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des
travaux.
L. 323-6
La servitude établie n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des
bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou
surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non
bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de
bâtir.
L. 323-7
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un
préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut
d'accord amiable, par le juge judiciaire.
L. 323-8
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du
jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de
l'indemnité incombe à une collectivité publique.
L. 323-9
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de
la présente section. Il détermine notamment les formes de la déclaration
d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les
travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à
l'expropriation
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux
mentionnés à l'article L. 323-6.
Section 3 Les servitudes pour voisinage des ouvrages de transport ou de distribution
L. 323-10
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des
servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de
travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité
administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou
l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des
établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux
d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées
en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent
pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les
périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un
préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne
électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge
judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés
au présent article, les conditions de délimitation des périmètres dans
lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions
d'établissement de ces servitudes.
Section 4 Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
L. 323-11
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une
notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne
peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par
l'autorité administrative.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction et de l'approbation des projets de construction
des ouvrages de transport et de distribution d'électricité ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces
ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du
transport et de la distribution d'électricité.
L. 323-12
Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la
distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie
réglementaire.
L. 323-13
Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un
contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de
transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement
à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui
les rend publics.
Chapitre IV La distribution aux services publics
L. 324-1
Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution
d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à
cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre
géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.
Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux
services publics sur le territoire métropolitain continental.
L. 324-2
Le cahier des charges type de concession de distribution d'électricité aux
services publics est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier Le choix d'un fournisseur
L. 331-1
Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui
achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur
d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un
producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de
l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
L. 331-2
Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1
par site de consommation.
L. 331-3
Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un
site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture
d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut
donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.
Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une
modification, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances
souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de
distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité correspondant au
montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.
Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-1
change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce
changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
L. 331-4
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses
établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1.
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes
publiques appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en
fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats
de fourniture de leurs autres sites de consommation.
Chapitre II Les contrats de vente
L. 332-1
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation
sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et
les consommateurs et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les
non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36
kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.
L. 332-2
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de
l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L.
121-93 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre
les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques
souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA),
ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
L. 332-3
Dans les conditions fixées par l'article
L. 121-92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article
L. 332-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la
fourniture et la distribution d'électricité.
L. 332-4
Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la
fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L.
332-3, chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant
prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.
L. 332-5
Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent
une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de
prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles
s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des
clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36
kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.
L. 332-6
Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non
domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que
les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.
Chapitre III L'achat pour revente
L. 333-1
Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour
revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs
pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité
administrative.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur
les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du
présent titre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation
et précise les obligations en matière d'information des consommateurs
d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article
qu'aux services de distribution et aux producteurs.
L. 333-2
L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs qui
achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité.
L. 333-3
Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des
réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs
contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur
approvisionnement, l'autorité administrative peut interdire sans délai
l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce
dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne
satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa de l'article L.
321-15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre
des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec
des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il
tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'une interdiction d'exercer
l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec
des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires
de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par l'autorité administrative à
l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application
du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le
fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations
contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.
Chapitre IV Dispositions particulières
Section 1 La commercialisation par une entreprise locale de distribution
L. 334-1
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles exercent, en tout ou
partie, le droit prévu à l'article L. 331-1 en vue de l'approvisionnement
effectif des clients situés dans leur zone de desserte et pour couvrir les
pertes d'électricité des réseaux qu'elles exploitent, doivent être titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 333-1. L'activité d'achat pour revente de
ces entreprises est limitée à l'approvisionnement des clients situés dans leurs
zones de desserte.
L. 334-2
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société
commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la
condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à
des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit
prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture
passés avec ces clients. L'objet social de la société est limité aux activités
de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou
de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité
mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de
la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution
desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
Section 2 La fourniture d'électricité et les contrats de concession
L. 334-3
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement,
ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession
portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de
distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux
portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés
conjointement par :
1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution
d'électricité ;
2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la
gestion du réseau public de distribution ;
3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la
fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients
raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à
l'article L. 331-1.
Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux
clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit
prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de
distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas
précédents.
Chapitre V La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 1 Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
L. 335-1
Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de
consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire
métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
L. 335-2
Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou
indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production
d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la
production et la consommation sur le territoire métropolitain continental,
notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs
est la plus élevée.
Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au
respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité
retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à
l'article L. 141-1.
Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché
français avec les autres marchés européens.
Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour
laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et
d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et
demande prévisionnelles.
L. 335-3
Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en
application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire
du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère
effectif.
La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de
consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette
capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit
les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée
ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de
transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée.
Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
L. 335-4
Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des
caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non
discriminatoires.
Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités
certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle,
sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du
gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de
régulation de l'énergie.
L. 335-5
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut
transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de
consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de
distribution.
L. 335-6
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
chapitre.
Section 2 Les sanctions administratives
L. 335-7
Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à
l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en
demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction
pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les
conditions prévues aux articles L. 134-26 à L. 134-34. Cette sanction est
déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la
satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.
Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge,
l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de
l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.
L. 335-8
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L.
142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou
réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.
Chapitre VI L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
L. 336-1
Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant
bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la
compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à
l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires
mentionnées à l'article L. 336-2, est ouvert, pour une période transitoire
définie à l'article L. 336-8, à tous les opérateurs fournissant des
consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles
résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales
nucléaires mentionnées au même article L. 336-2.
L. 336-2
Pendant la période transitoire, Electricité de France cède de l'électricité,
pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L.
336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs
d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs
finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le
territoire métropolitain continental.
Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé
est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie
pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction
notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production
d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce
volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs
poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.
Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de production
d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur
le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010.
Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre
mentionné à l'article L. 336-5.
L. 336-3
Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 est
calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le
respect du présent article et de l'article L. 336-4, en fonction des
caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des
consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, que
l'intéressé fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain
continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des
centrales mentionnées à l'article L. 336-2 dans la consommation totale des
consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de
refléter la modulation de la production des centrales mentionnées à l'article L.
336-2, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du
profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne
conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné à l'article L.
336-2 attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière
significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de
consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain
continental.
Si la somme des volumes maximaux définis à l'alinéa précédent pour chacun des
fournisseurs excède le volume global maximal fixé en application de l'article L.
336-2, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les
fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur
l'ensemble des segments du marché de détail.
La Commission de régulation de l'énergie fixe, selon une périodicité
infra-annuelle, le volume cédé à chaque fournisseur et le lui notifie. Les
échanges d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de
régulation de l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de
transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à
des positions individuelles.
A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de
manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du
ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité
qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes
supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé en application de l'article L. 336-2.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires
mentionnées à l'article L. 336-2, les ministres chargés de l'énergie et de
l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé
à l'électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de
tout ou partie des volumes d'électricité correspondant à ce dispositif.
L. 336-4
Le volume maximal mentionné à l'article L. 336-3 est calculé selon les modalités
suivantes :
1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance
supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations
d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus,
ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique, après le 7 décembre 2010, ainsi que les perspectives de
développement des portefeuilles de contrats ;
2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des
sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats
d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article
238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions
précisées par décret ;
3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et
d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur
le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui
est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute
société liée à ce dernier, après le 7 décembre 2010. Le cas échéant, les
cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de
ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité
devant être déduite.
Deux sociétés sont réputées liées :
a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même
tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du
capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
L. 336-5
Dans un délai au plus d'un mois à compter de la demande présentée par un
fournisseur mentionné à l'article L. 336-2, un accord-cadre conclu avec
Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent
chapitre, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande,
exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la
période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des
accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de
l'énergie.
Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en
application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant
à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire
métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
qu'il a fournis, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur
et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au
titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de
financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la
partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros
et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient
également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite
par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le
territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs
pertes. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent hors taxes.
L. 336-6
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54
peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du
présent chapitre, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans
leur zone de desserte, à une autre entreprise locale de distribution. Cette
dernière est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres et ceux dont
les droits lui ont été transférés.
L. 336-7
Les dispositions relatives aux tarifs d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique figurent à la section 4 du chapitre VII du présent titre.
L. 336-8
Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à
l'article L. 336-10 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la
Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, les
ministres chargés de l'énergie et de l'économie procèdent à l'évaluation du
dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. L'évaluation
porte sur :
1° La mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
2° Son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la
fourniture d'électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et
le prix régulé d'accès à l'électricité nucléaire historique ;
3° Son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;
4° Son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs
et Electricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements
dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en
électricité.
Les ministres proposent, le cas échéant, au regard de cette évaluation :
a) Des modalités de fin du dispositif assurant une transition progressive pour
les fournisseurs d'électricité ;
b) Des adaptations du dispositif ;
c) Des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés, en particulier
les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux
investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales
nucléaires ;
d) Sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements, qui peut
fixer les objectifs en termes de prolongation de la durée d'exploitation des
centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, la
prise en compte progressivement dans le prix de l'électricité pour les
consommateurs finals des coûts de développement de nouvelles capacités de
production d'électricité de base et la mise en place d'un dispositif spécifique
permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour
engager le renouvellement du parc nucléaire.
A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès aux
informations nécessaires dans les conditions fixées à l'article L. 142-4. Ils
rendent publiques les évaluations et propositions arrêtées en application du
présent article.
L. 336-9
Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à
l'électricité produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L.
336-2, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces
centrales, la Commission de régulation de l'énergie propose les prix, calcule
les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu
par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par
ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité
nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des
consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
L. 336-10
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie, précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les obligations qui s'imposent à Electricité de France et aux fournisseurs
bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en
application des articles L. 336-2 et L. 336-3 ;
2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie
calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de
l'électricité cédée dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique en application du présent chapitre et les conditions dans lesquelles
les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions
d'achat.
Chapitre VII Les tarifs et les prix
Section 1 Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix
L. 337-1
Le
deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique :
1° Au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;
3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de
distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités
des entreprises locales de distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés
pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à
l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau
métropolitain continental.
L. 337-2
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises
conformément aux articles L. 337-4, L. 337-10 et L. 337-13.
Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1
sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur
l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
Section 2 Dispositions applicables aux tarifs de vente
Sous-section 1 La tarification spéciale « produit de première nécessité
L. 337-3
Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte
du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les
revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un
plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification
spéciale « produit de première nécessité ». Cette tarification spéciale est
applicable aux services liés à la fourniture.
Pour la mise en œuvre de cette mesure, chaque organisme d'assurance maladie
constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont
transmis aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 121-5 ou, le
cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de
leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification
spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné
préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Sous-section 2 Les tarifs réglementés de vente
L. 337-4
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de
l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de
vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition
de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces
propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs
réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de
l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de
l'énergie.
L. 337-5
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de
catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en
fonction des coûts liés à ces fournitures.
L. 337-6
Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs
réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte
de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du
coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de
capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de
commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité
couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et
le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les
consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la
consommation d'ensemble est la plus élevée.
L. 337-7
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1
bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non
domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36
kilovoltampères.
L. 337-8
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même article L.
337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non
domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental.
L. 337-9
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non
domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient des
tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1
pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et
pour lequel il n'a pas été fait usage, au 7 décembre 2010, de la faculté prévue
à l'article L. 331-1. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus,
pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non
domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient, à leur
demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs
réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la
consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour
lequel il a été fait usage, après le 7 décembre 2010, de la faculté prévue à
l'article L. 331-1. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue
au même article L. 331-1 ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs
réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette
faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites
autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
Section 3 Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution
L. 337-10
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54
peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1
uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour
l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le
bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité
des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de
distribution desservant plus de cent mille clients.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de
l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession. La
décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres
dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs
sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs de
cession mentionnés à l'article L. 337-1 sont arrêtés par les ministres chargés
de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de
l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la
commission est elle-même motivée.
L. 337-11
Les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont
définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques
des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.
L. 337-12
Les conditions dans lesquelles les entreprises locales de distribution peuvent
bénéficier de ces tarifs sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
L. 337-13
Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre
par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le
territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs
pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris
sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est
réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de
trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.
L. 337-14
Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix,
réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de
production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L.
336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.
Il tient compte de l'addition :
1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
2° Des coûts d'exploitation ;
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de
la durée de l'autorisation d'exploitation ;
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les
exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées au
I de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les
centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de
régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier
l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales,
selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les
documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France,
par un organisme indépendant qu'elle choisit.
L. 337-15
Les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts mentionnés à
l'article L. 337-14 sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 336-10.
L. 337-16
Par dérogation aux articles qui précédent et pendant une période transitoire
s'achevant le 7 décembre 2013, le prix de l'électricité cédée en application du
chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie
et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.
Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de
régulation de l'énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence
avec le tarif visé à l'article
30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur au
31 décembre 2010.
TITRE IV L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier
L'accès aux réseaux
L. 341-1
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés à la section 7
du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
L. 341-2
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de
distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin
de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux
dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau
efficace.
Ces coûts comprennent notamment :
1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service
public ;
2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement
des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles
destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur
insertion esthétique dans l'environnement ;
3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts
des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces
réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les
conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de
production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre
intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces
travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices
de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou
celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par
le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.
L. 341-3
Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la
Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de
transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la
séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57
adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les
éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière
puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies
utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre
exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande
des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution
d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics
de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs
des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces
réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et
des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour
encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à
améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de
l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et
la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de
politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe
régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des
tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation
des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative
pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions
motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs
d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,
aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par
les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.
Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité
administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de
régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique
énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au
Journal officiel de la République française.
L. 341-4
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de
proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou
de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur
consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des
consommateurs est la plus élevée.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et
de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter
leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des
consommateurs est la plus élevée.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies
de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions
du présent article.
L. 341-5
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment
les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier
alinéa de l'article L. 341-4.
Chapitre II Le raccordement aux réseaux
L. 342-1
Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création
d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas
échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à
desservir une installation de production à partir de sources d'énergie
renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend
les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés
en application de ce schéma.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de
distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et
d'extension.
L. 342-2
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production,
le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à
l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8, exécuter à ses frais exclusifs les
travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage
selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.
L. 342-3
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux
d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai
de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de
sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à
trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par
le demandeur, de la convention de raccordement.
La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le
gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une
demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu
au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
L. 342-4
La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de
transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles
publiés par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie,
préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du
gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de
régulation de l'énergie.
L. 342-5
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son
fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire les prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les
installations des producteurs, les installations des consommateurs directement
raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion
ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les
installations des producteurs, les installations des consommateurs, les circuits
d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.
L. 342-6
La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les
tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution
due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à
l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux,
qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
L. 342-7
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage
des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due
sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la
forme de barèmes.
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa
précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont
soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est
le redevable de cette contribution.
L. 342-8
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage
des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due
sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils
peuvent prendre la forme de barèmes.
Les barèmes de raccordement, établis par chaque gestionnaire de réseau de plus
de 100 000 clients, sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation
de l'énergie. Les barèmes de raccordement établis par les gestionnaires d'un
réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiés
à la Commission de régulation de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans un délai
de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la
Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.
Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les
règlements de service des régies doivent être en conformité avec les principes
ainsi définis.
L. 342-9
La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau
public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de
modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.
Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de
l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont
révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de
la Commission de régulation de l'énergie.
L. 342-10
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de
l'article L. 322-6, les méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de
raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles
entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification,
sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée
dans le même délai.
L. 342-11
La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des
consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions,
notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par
les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait
l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de
non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone
d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour
la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour
voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la
contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du
permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain
d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour la perception des participations
d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages
existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations
existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le
raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en
compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des
réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 ;
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la
participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels
mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est
versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du
sol ;
3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone
d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements
nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en
application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1
du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération
intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a
convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec
l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce
syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension
;
5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un
consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution
correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.
L. 342-12
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à
partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.
321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement
propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le
périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. Cette quote-part est
calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance
totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
Est précisé par voie réglementaire le mode de détermination du périmètre de
mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de
transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de
transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport,
inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables,
que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
Chapitre III Les lignes directes
L. 343-1
Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus à l'article L. 331-1 et des
contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur
installés sur le territoire national et afin de permettre l'approvisionnement
par un producteur de ses établissements, la construction de lignes directes
complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est
autorisée par l'autorité administrative en application des législations
relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service
de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition
des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une
permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative
prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone
concernée.
Toutefois, l'autorité administrative peut refuser, après avis de la Commission
de régulation de l'énergie, l'autorisation de construire une ligne directe si
l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt
général ou le bon accomplissement des missions de service public.
L. 343-2
Les autorisations de construire et d'exploiter une ligne directe sont délivrées
pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont renouvelables dans
les mêmes conditions.
Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés
sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des
lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les
cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des
régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés.
Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages
quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. La
dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration
de cette période de trois ans.
L. 343-3
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou
en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné, le demandeur d'une
autorisation de construire une ligne directe peut bénéficier d'une déclaration
d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les
législations mentionnées à l'article L. 343-1, de servitudes d'ancrage, d'appui,
de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne
directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les
agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.
Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires affectés par les
servitudes sont appelés à présenter leurs observations.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à
l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération
du préjudice direct, matériel et certain subi par chacun d'eux en leur qualité
respective. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge
judiciaire.
L. 343-4
Le fait de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être
titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 343-1 est puni d'un an
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L. 343-5
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 343-4
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de
l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 343-6
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction
mentionnée à l'article L. 343-4 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre
définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de
l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
TITRE V LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
Néant.
TITRE VI LES DISPOSITIONS RELATIVES À l'OUTRE-MER
Chapitre unique
L. 362-1
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et
obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire
métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société
concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
L. 362-2
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui
le concerne, par l'Etat et le département de Mayotte.
Le département de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique
d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle
du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des
charges.
L. 362-3
A Mayotte, les installations de production d'électricité, régulièrement établies
au 14 décembre 2002, sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.
L. 362-4
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production
d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à
favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en
métropole.
L. 362-5
Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du titre II du
présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.
LIVRE IV
LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
L. 400-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les types de gaz qui
peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz
naturel.
TITRE Ier LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
Chapitre unique
L. 411-1
La recherche et l'exploitation de gîtes contenant du gaz naturel sont régies par
les
dispositions du livre Ier du code minier.
TITRE II LE STOCKAGE
Chapitre unique
L. 421-1
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent
leur activité conformément aux
dispositions du livre II du code minier.
L. 421-2
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 273-1 du
code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux
titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de
non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et
réglementaires du présent livre qui leur sont applicables.
L. 421-3
Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages
souterrains de gaz naturel ;
2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et
de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture
interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L.
121-32.
L. 421-4
Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque
année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des
stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de
modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le
31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de
clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3. Il déclare à
l'autorité administrative les conditions dans lesquelles il respecte cette
obligation.
En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa,
l'autorité administrative met en demeure le fournisseur ou son mandataire de
satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions
de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12
et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la
valeur des stocks qui font défaut.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de
constituer des stocks suffisants.
L. 421-5
L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs
fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est
garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins
d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.
L. 421-6
Tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant
d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa
de l'article L. 421-3 libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une
capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie à
l'article L. 421-5.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de
stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour
respecter ses obligations de service public.
L. 421-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application
des articles L. 421-4 à L. 421-6.
L. 421-8
Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L.
421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions
transparentes et non discriminatoires.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux
opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations
nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont
notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces
stockages.
Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des
personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
L. 421-9
Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année
les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces
installations.
Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz
naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de
régulation de l'énergie.
L. 421-10
Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage,
il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.
L. 421-11
Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel,
il communique à l'autorité administrative les conditions d'attribution des
capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.
L. 421-12
Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain
de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 421-13
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de stockage de gaz naturel à
déroger, pour tout ou partie de cette installation, aux articles L. 421-5 et L.
421-8 à L. 421-11.
L. 421-14
Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut
être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la
sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le
respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou
économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions
contractuellement prévues.
L. 421-15
Les dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux
services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz
naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz
naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
L. 421-16
La Commission de régulation de l'énergie surveille les conditions d'accès aux
installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux services auxiliaires
qui leur sont liés à l'exclusion de l'évaluation des prix.
TITRE III LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier Le transport
Section 1 Le régime d'autorisation de transport
Sous-section 1 Obligation d'une autorisation
L. 431-1
Les dispositions relatives à la procédure d'autorisation pour la construction et
l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont énumérées au
chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
Sous-section 2 Sanctions
L. 431-2
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L.
142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou
réglementaire relative :
1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du
code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette
activité est exercée ;
2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux
articles L. 111-76 et L. 111-77 ;
4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L.
111-97 et suivants ;
5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la
section 2 du présent chapitre ;
6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du
présent livre.
Section 2 Les missions des gestionnaires de réseaux de transport
L. 431-3
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le
transporteur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis
par les fournisseurs régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et
l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques
pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des
services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect
des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel.
Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le transporteur négocie librement avec les fournisseurs de gaz, les exploitants
d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les
contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures
concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
L. 431-4
Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des
réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires.
Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et
des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de
calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents fournisseurs en
cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
L. 431-5
Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de transport, les
transporteurs proposent aux utilisateurs fortement modulés de leur réseau, des
services de couverture de leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans
le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3. Les
conditions techniques et financières auxquelles ce service fourni par le
transporteur est facturé sont approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins
du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des
transporteurs.
L. 431-6
I. ― Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation
juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après
consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées,
un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande
existantes ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de
développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des
échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins
identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans
le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie.
Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui
doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans,
répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux
investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un
calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements.
Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de
l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des
modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la
synthèse de cette consultation.
Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière
d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant
élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué
par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette
cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par
le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son
plan décennal de développement du réseau.
II. ― Pour l'application du plan décennal de développement, la direction
générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un
programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission
de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements
nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non
discriminatoire.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle
pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement
qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de
trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des
sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut,
si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de
développement en cours, pour réaliser l'investissement :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à
ses obligations ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée
infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de
l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision
portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour
publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel
d'offres est précisée par voie réglementaire.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes
obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la
réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de
transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre.
Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Section 3 La participation des autres opérateurs à l'équilibrage des réseaux de transport
L. 431-7
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer,
dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité
intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition
et de prix publiées, transparentes et non discriminatoires, tenant compte du
service rendu.
L. 431-8
Les installations de gaz naturel liquéfié participent au bon fonctionnement et à
l'équilibrage des réseaux de transport auxquels elles sont raccordées.
Les opérateurs d'installation de gaz naturel liquéfié sont tenus de participer,
dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité
intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition
et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non
discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service.
Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie,
préalablement à leur mise en œuvre.
Chapitre II La distribution
Section 1 Les autorités organisatrices des réseaux de distribution
L. 432-1
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à
l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie
mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public
de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités.
L. 432-2
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution de gaz exerce ses missions
dans les conditions fixées par un cahier des charges ou un règlement de service
des régies.
L. 432-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 432-1 ne peut imposer au
concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire
autre que les redevances prévues à l'article L. 433-4.
L. 432-4
Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
L. 432-5
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent
la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de
premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des
ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont
énoncées aux
articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
L. 432-6
Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas
d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de
desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution
publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité
administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie
agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce
type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou
tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément
est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de
l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de
retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.
L. 432-7
Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter
leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour
étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà
desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur
le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel,
lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé
par voie réglementaire.
En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend
public le niveau de la contribution financière envisagée.
Section 2 Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution
L. 432-8
Sans préjudice des
dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de
gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de
concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même
article L. 2224-31 :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de
développement des réseaux de distribution ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise
d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité
organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un
accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des
dispositions législatives ou réglementaires ;
6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son
réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique,
l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la
gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
L. 432-9
Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution
issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise
locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance
et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés
au
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en
assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession,
d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires
l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages
nécessaires à l'exercice de ses missions.
L. 432-10
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles
L. 432-8 et L. 432-9.
L. 432-11
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, le
distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis
par les fournisseurs régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et
l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques
pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des
services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect
des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de distribution de gaz
naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
L. 432-12
L'opérateur informe les autorités administratives compétentes des projets de
développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son
programme d'investissement relatif à la distribution du gaz naturel.
Chapitre III Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1
L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 Dispositions applicables au transport
L. 433-1
Les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une
canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont
énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de
l'environnement.
L. 433-2
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par
les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat,
conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les
articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des
collectivités territoriales.
Sous-section 2 Dispositions applicables à la distribution
L. 433-3
La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur
les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à
l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du
cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat
prévus à l'article L. 433-15 sous réserve du respect des dispositions du
code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L.
122-3.
L'autorité concédante a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public,
d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession de
distribution ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le
juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas
réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
L. 433-4
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des
collectivités territoriales par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par
les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général
des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public
de l'Etat, par l'article
unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance
dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations
particulières d'énergie électrique et de gaz.
L. 433-5
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la
concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du
concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une
enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II
ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L. 433-6
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution
des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et
règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le
concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui
dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit
:
1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des terrains privés
non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des avaries aux ouvrages.
L. 433-7
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et
d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des
travaux.
L. 433-8
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des
bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou
surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non
bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de
bâtir.
L. 433-9
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un
préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut
d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du
jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de
ces indemnités incombe à une collectivité publique.
L. 433-10
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une
notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut
avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité
administrative.
L. 433-11
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de
la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité
publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les
travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à
l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux
visés à l'article L. 433-8 ;
3° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.
Section 2 Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 Dispositions relatives aux ouvrages de transport
L. 433-12
Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux
canalisations de transport ainsi qu'au contrôle et contentieux de ces
canalisations sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de
l'environnement.
Sous-section 2 Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
L. 433-13
Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions
techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de
distribution de gaz naturel, ainsi que les prescriptions relatives aux
interconnexions avec des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites
directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et aux
interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont définis par voie
réglementaire.
L. 433-14
L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative des
autorités administratives compétentes, en application des dispositions de
sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la
construction et à l'exploitation des canalisations de distribution de gaz, peut
être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité
administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de
la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en
Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les
missions des organismes de contrôle.
L. 433-15
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les
frais sont à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation de la
distribution de gaz.
L. 433-16
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une
canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités
dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en
application du présent livre ou menacent la sécurité des personnes ou la
protection de l'environnement, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci
peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure
de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai
déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette
injonction, l'autorité administrative peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des
mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au
fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités
entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
L. 433-17
L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le
remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du
gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité
pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou
d'utilisation.
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L.
433-16 sont applicables.
L. 433-18
Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de
gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la
construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans
des conditions déterminées par les textes pris en application des articles L.
433-11 et L. 433-15.
L. 433-19
Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des
réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire
desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs
établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes,
lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été
transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente
en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des
caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent.
Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.
Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité
des travaux exécutés à proximité des réseaux au guichet unique mentionné à
l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat
précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de
cette transmission. Le guichet unique susmentionné met gratuitement les
informations collectées à la disposition des communes, des établissements
publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des
services de l'Etat.
Section 3 Les mesures de protection des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 Dispositions relatives aux ouvrages de transport
L. 433-20
Les dispositions relatives aux mesures de protection des ouvrages de transport
sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
Sous-section 2 Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
L. 433-21
Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de
gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19
sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier
de déclaration d'intention de commencement de travaux.
L. 433-22
L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de nature à mettre
en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de
l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage.
L. 433-23
Le fait d'omettre d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage le dossier mentionné à
l'article L. 433-21 constitue un délit au sens de l'article
121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 euros.
L. 433-24
Le fait d'omettre la déclaration prévue à l'article L. 433-22 est puni d'une
peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 euros. En cas de
récidive, ces peines sont portées au double.
L. 433-25
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions
mentionnées à la présente section sont l'amende dans les conditions prévues par
l'article
131-38 du code pénal ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et
9° de l'article 131-39 de ce code.
TITRE IV LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier Le choix du fournisseur
L. 441-1
Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le
revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de
choisir son fournisseur de gaz naturel.
L. 441-2
Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 par site de
consommation.
L. 441-3
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocient librement avec le
ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et
d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des
procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que
notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
L. 441-4
Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site,
le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu a un prix
réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la
charge de l'une ou l'autre partie.
L. 441-5
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses
établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes
appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation
de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres
sites de consommation.
Chapitre II Les contrats de vente
L. 442-1
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation
sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et
les consommateurs ou les non-professionnels pour une consommation de gaz naturel
inférieure à 30 000 kilowattheures par an, ainsi qu'aux offres correspondantes.
L. 442-2
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de
l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L.
121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre
les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques
consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres
correspondantes.
L. 442-3
Dans les conditions fixées par l'article
L. 121-92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article
L. 442-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la
fourniture et la distribution de gaz naturel.
Chapitre III Le régime de la fourniture
Section 1 L'obligation d'une autorisation
L. 443-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-1, la fourniture de gaz est
soumise à autorisation de l'autorité administrative.
L. 443-2
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut
s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques
et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec
les obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32.
L. 443-3
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement
d'opérateur, être transférée par décision de l'autorité administrative au nouvel
opérateur.
L. 443-4
Afin d'alimenter leurs clients, sont reconnues comme fournisseurs les personnes
installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le
cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont
titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
L. 443-5
Les modalités de délivrance des autorisations de fourniture de gaz sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
L. 443-6
Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur
autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des
tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 445-3, raccordés à leur
réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution
publique et du service public local de fourniture de gaz naturel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires,
en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de
leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations.
L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer,
chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
L. 443-7
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux opérateurs
de transport ou d'installations de stockages souterrains de gaz lorsqu'ils
réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon
fonctionnement de ces installations.
L. 443-8
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter
une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour
préserver la sécurité d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le
mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure
utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire
mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition
de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation
préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat
d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
L. 443-9
Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de
transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à
l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de
service public prévues à l'article L. 121-32 et, en particulier, de vérifier que
le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de
pointe.
Section 2 Les sanctions
Sous-section 1 Sanctions pénales
L. 443-10
Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une
amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de
l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 443-11
Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables de
l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10 sont l'amende dans les conditions
prévues par l'article
131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et
9° de l'article 131-39 de ce code.
Sous-section 2 Sanctions administratives
L. 443-12
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L.
142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou
réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.
Chapitre IV Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
L. 444-1
Les entreprises locales de distribution ou les entreprises issues de la
séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution et
celles mentionnées au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
peuvent exercer leur droit prévu à l'article L. 441-1 au titre du seul
approvisionnement de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte.
L. 444-2
Les entreprises locales de distribution et les sociétés publiques locales
concessionnaires chargées de la fourniture et, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités
territoriales, les régies de distribution de gaz dotées de la personnalité
morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition d'y localiser les
activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors
de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 en
lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, créer une société
commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante.
L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de
fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux
prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture de gaz des
clients situés hors de leur zone de desserte historique qui ont exercé leur
droit prévu à l'article L. 441-1 lors de la création d'une société commerciale
ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante, définie à
l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation
juridique imposée aux entreprises locales de distribution desservant plus de 100
000 clients sur le territoire métropolitain.
Chapitre V Les tarifs
Section 1 Les tarifs réglementés de vente
L. 445-1
Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce
s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à
l'article L. 445-3.
L. 445-2
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 sont prises
conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis
de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis,
qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle
estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
L. 445-3
Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des
caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces
fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute
subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L.
441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents
gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les
différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de
raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute
pression.
L. 445-4
Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs
réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour
un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.
Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000
kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs
réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
Section 2 Le tarif spécial de solidarité
L. 445-5
Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale « produit de
première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour
une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la
fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités
d'application de la tarification spéciale « produit de première nécessité »
prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif
spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux
fournisseurs de gaz naturel.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un
immeuble d'habitation chauffé collectivement.
Chapitre VI Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
L. 446-1
La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au présent
chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
L. 446-2
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de
transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut
conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz
produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des
modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en
résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur
en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout
producteur de biogaz qui en fait la demande.
L. 446-3
Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.
L. 446-4
Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de
l'énergie :
1° Les conditions d'achat de biogaz ;
2° La définition des installations de production qui peuvent bénéficier de
l'obligation d'achat de biogaz ;
3° Les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation
d'achat ;
4° Le dispositif de garantie d'origine ;
5° La procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;
6° Les mécanismes de compensation.
TITRE V L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
Chapitre Ier L'accès aux réseaux et installations
L. 451-1
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés à la section 7
du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
L. 451-2
Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le
permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des
gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel
concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux
fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de
leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L.
421-8 à L. 421-14.
L. 451-3
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une
fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance du fournisseur. A cette fin,
les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.
Chapitre II
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié
L. 452-1
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des
installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les
conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que
les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux ou
d'installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire
afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la
mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou
d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du
service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées
par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des
missions de service public.
Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et
de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la
qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des
extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel
autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une
péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. Pour
les gestionnaires de réseaux mentionnés au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales,
le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est
établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses
d'investissement nécessitées par leur raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et
les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier,
de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de
régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de
leurs ouvrages et de leurs installations.
L. 452-2
Les méthodologies utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la
Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de
transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel
liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les
éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de
délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des
installations de gaz naturel liquéfié.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies
utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées
exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.
L. 452-3
La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires
ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les
gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les
modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au
vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution
prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations,
qui peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux de transport ou
de distribution de gaz naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz
naturel liquéfié, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des
tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour
encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la
qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la
sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité.
Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte
les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la
phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu'elle
détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de
l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions
en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de
distribution de gaz naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel
liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées
exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, ainsi que les
règles tarifaires et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont
publiées au Journal officiel de la République française.
Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun
des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission
de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique
énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée
publiée au Journal officiel de la République française.
L. 452-4
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie, précisent les modalités d'application des articles L.
452-1 à L. 452-3.
L. 452-5
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent
prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux
conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-4. Ils
déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités
particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de
transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit
de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de
distribution de gaz visés par le
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à
la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le
ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de
l'énergie.
L. 452-6
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou
d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé
sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour
tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la
présente section.
Chapitre III Le raccordement aux réseaux et installations
L. 453-1
Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau
de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf
si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement
sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve
de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau
de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.
Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont
notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments
comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de
trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la
Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même
délai.
Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements
de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux
réseaux.
L. 453-2
Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une
participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes
de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non
discriminatoire. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de
l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs
conditions et leurs tarifs de raccordement.
L. 453-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
453-1 et L. 453-2.
L. 453-4
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une
concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les
prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de
fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs
de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux
installations auxquelles ils se raccordent.
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par
décret en Conseil d'Etat.
L. 453-5
Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions
relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels
de comptage, situées sur le territoire national ou à l'étranger, sont définis
par voie réglementaire.
L. 453-6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de
réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une
nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié,
d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en
application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations
de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations
d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir
des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs
conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de
stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au
réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non
discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission
de régulation de l'énergie.
En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une
participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du
réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de
régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis
préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 453-7
Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de
comptage interopérables qui favorisent la participation active des
consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font
l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de
l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation
de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et
bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents
dispositifs.
LIVRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION
DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE Ier LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Chapitre Ier Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
L. 511-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de
l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur
classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.
L. 511-2
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1
du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de
l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du
code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue
à l'article L. 511-5.
L. 511-3
Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L.
214-11 du code de l'environnement sont dispensés de toute procédure de
concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la
production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.
L. 511-4
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :
1° Les usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité
publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu
en Conseil d'Etat.
Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées
d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du
chapitre Ier du titre II du présent livre.
L. 511-5
Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont
la puissance excède 4 500 kilowatts.
Sont placées sous le régime de l'autorisation les autres installations.
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au
sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le
débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
L. 511-6
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord
entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la
concession.
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance,
elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la
concession par l'article L. 511-5.
Toutefois, la puissance d'une installation concédée ou autorisée peut être
augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité
administrative, sans que cette augmentation ne vienne modifier le régime sous
lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter
la puissance d'une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni
nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de
l'autorisation.
L. 511-7
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au
turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou
autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour
l'exécution et le récolement de travaux.
L. 511-8
L'augmentation de puissance mentionnée à l'article L. 511-6 n'est accordée que
sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.
L. 511-9
Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont
la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à
leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la
possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre
II du code de l'environnement.
L. 511-10
Les droits résultant de la concession ou de l'autorisation sont susceptibles
d'hypothèques.
L. 511-11
Les dispositions relatives à la production d'électricité par les communes, les
départements, les régions, les établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux
articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités
territoriales et à l'article
88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.
L. 511-12
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après
les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Les
dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts
et celles
de l'article
L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des
taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.
L. 511-13
Par dérogation à l'article
2060 du code civil, les litiges dans lesquels l'Etat est engagé du fait de
l'application du présent livre peuvent être soumis à l'arbitrage.
Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en Conseil d'Etat
délibéré en conseil des ministres.
Chapitre II La constatation des infractions et les sanctions pénales
Section 1 La constatation des infractions
L. 512-1
Les fonctionnaires et agents habilités par l'autorité administrative et
assermentés en application de l'article L. 142-21 sont qualifiés pour procéder,
dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des
infractions au présent livre.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et
agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 142-21 et
suivants.
Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des
procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise
dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve
contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer.
Section 2 Les sanctions
L. 512-2
I. ― Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :
1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des
sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;
2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre
ou les prescriptions du cahier des charges.
II. ― Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait d'exploiter une entreprise
hydraulique sans autorisation, sans préjudice des sanctions administratives
mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
III. ― Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait pour le permissionnaire de
ne pas respecter les dispositions du présent livre ou les prescriptions de
l'autorisation.
IV. ― Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts
sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du
présent article.
L. 512-3
En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 512-2, le
tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser
l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut
assortir d'une astreinte, par jour de retard.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions
relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
TITRE II LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier La procédure applicable aux concessions
Section 1 L'octroi de la concession
L. 521-1
La procédure d'octroi par l'autorité administrative de la concession est régie
par les dispositions du présent titre selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat.
Elle comporte une enquête publique et une étude d'impact lorsque la nécessité en
résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l'environnement.
L. 521-2
Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au
titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement.
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre
en cause l'équilibre général de la concession.
L. 521-3
Tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation de
l'autorité administrative.
Section 2 Le cahier des charges de la concession
L. 521-4
La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le
modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.
Ce cahier des charges détermine notamment :
1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;
3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;
4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;
5° Les conditions financières de la concession ;
6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi
que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages
;
7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier
auquel la concession est soumise ;
Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était
ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial
instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux
dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des
redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 521-22 et
de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.
L. 521-5
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et
les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des
réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui
concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou
non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés
par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente
nouvelle entre les parties.
L. 521-6
Les dispositions du cahier des charges prévu à l'article L. 521-4 relatives à la
sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de
plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse
prétendre à indemnisation pour ce motif.
Section 3 L'occupation ou la traversée des propriétés privées
L. 521-7
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la
concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire,
déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une
enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II
ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L. 521-8
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :
1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les
propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de
prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont
souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du
chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des
servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité
publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux
déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements
confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire
demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour
l'administration, de ces lois et règlements.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
L. 521-9
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc,
de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration
d'utilité publique des travaux.
L. 521-10
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une
durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des
travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à
la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol.
La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en
totalité si le propriétaire l'exige.
L. 521-11
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des
titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut
d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est
préalable.
L. 521-12
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une
notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut
avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité
administrative.
L. 521-13
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de
la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité
publique prévue à l'article L. 521-8. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les
travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à
l'expropriation ;
2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.
L. 521-14
I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non,
donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient
à la date de l'affichage de la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le concessionnaire est tenu,
sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie
utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations
reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications
apportées aux conditions d'utilisation.
II. ― Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le
concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les dispositions
du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire
dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article
L. 521-8.
III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la
contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la
demande est fixée dans l'acte de concession.
Section 4 Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
L. 521-15
Le concessionnaire tient, sous le contrôle de l'autorité administrative
compétente dans le département où est située l'usine, un registre dans lequel
sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion
des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à
la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant
d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la
deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que
cette durée puisse être inférieure à dix ans.
Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément de l'autorité
administrative.
Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de
modernisation ainsi que la part non amortie des investissements mentionnés
ci-dessus sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit
institué à la charge du concessionnaire retenu en application de l'article L.
521-17.
L. 521-16
La procédure de renouvellement des concessions, notamment les conditions dans
lesquelles le concessionnaire doit présenter sa demande de renouvellement de la
concession dont il est titulaire, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité
administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la
concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession
nouvelle à compter de l'expiration.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration
du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si
l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les
dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de
l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment
où est délivrée la nouvelle concession.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa
décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions
antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
L. 521-17
Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du
concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à
rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application du présent
titre ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du
renouvellement de la concession.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en application
de l'article L. 511-12.
Chapitre II Les réserves en énergie
L. 521-18
Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions
pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire,
avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de
l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession.
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de
l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une
compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant
est calculé par voie réglementaire.
L. 521-19
Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée
est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des
services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements
publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles
d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des
entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et
créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements
selon des modalités définies par voie réglementaire.
Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du
département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés
au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une
compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant
est calculé par voie réglementaire.
L. 521-20
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son
fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie
réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé
par voie réglementaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la
distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
continuent à
percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à
l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution
d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003.
L. 521-21
Toute installation concédée avant le 16 juillet 1980, et dont la puissance se
situe entre 500 et 4 500 kilowatts, reste soumise aux obligations imposées par
le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un
tarif préférentiel.
Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une autorisation
au bénéfice de cette même installation postérieurement au 31 décembre 2006, ou,
dans le cas d'une autorisation déjà délivrée avant cette date, lors du
renouvellement de cette dernière.
Chapitre III Les redevances proportionnelles
L. 521-22
Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte
pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire
est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances
proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes
ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se
cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices
ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie
par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal
l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.
Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits par l'usine
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des valeurs uniformes pour les
usines en service et pour les futures usines, en tenant compte des variations de
la situation économique.
Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les
départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau
utilisés.
La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux
départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.
La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne
devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune
du fait de l'usine.
L. 521-23
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un
renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de
l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes
d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés
desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour
les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les
achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de
la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de
chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité
concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels
coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs
départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue
indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles
coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord
explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant
proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les
limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage
hydroélectrique.
TITRE III LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
Chapitre unique
L. 531-1
La procédure d'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation est régie
par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de
l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent livre.
L. 531-2
Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder
soixante-quinze ans.
Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à
l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du
présent livre.
A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en
application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du
code de l'environnement.
L. 531-3
Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire
présente sa demande de renouvellement.
Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'autorité administrative prend
la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son
expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de
l'expiration.
La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de
l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale
d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date
déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la
continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures
jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa
décision au permissionnaire, l'autorisation est prorogée aux conditions
antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir
le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger
l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans
le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.
L. 531-4
Le permissionnaire est assujetti, pour les installations établies sur les cours
d'eau du domaine public, aux redevances domaniales fixées par l'acte
d'autorisation.
L. 531-5
Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'autorité administrative
qui, soit en donne acte, soit s'y oppose. Cette disposition ne s'applique pas
aux ventes en justice.
L. 531-6
Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les
sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements
peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées à la
section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l'objet des
mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.
LIVRE VI
LES DISPOSITIONS RELATIVES
AU PÉTROLE
TITRE Ier GÉNÉRALITÉS
Chapitre unique
L. 611-1
Les dispositions des articles L. 142-10 à L. 142-18, L. 143-7 et L. 143-8, L.
631-1 à L. 631-3, L. 641-2, L. 641-3, L. 642-1 à L. 642-10 et L. 651-1 ne
s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites sous la responsabilité du
ministre chargé de la défense.
TITRE II LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE
Chapitre unique
L. 621-1
Les dispositions relatives aux droits de recherche et d'exploitation et aux
travaux d'exploration et d'exploitation, de gîtes contenant du pétrole sont
définis au
livre Ier du code minier.
TITRE III LE TRANSPORT
Chapitre Ier Le transport par navire
L. 631-1
Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine
exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de
disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de
transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de
pétrole brut qui entrent dans ladite usine.
L. 631-2
Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont
été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni
les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à
la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la
consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à
façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.
L. 631-3
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un
manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions
définies à l'article L. 142-15.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut
entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de
cet article.
Chapitre II Le transport par canalisation
Section unique
L. 632-1
Les dispositions relatives à la construction de canalisations d'hydrocarbures
ainsi qu'à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport
d'hydrocarbures et à l'établissement de servitudes sont énumérées au chapitre V
du titre V du livre V du code de l'environnement, sous réserve de l'article L.
632-2.
L. 632-2
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du contrôle technique et
financier de l'Etat sur les sociétés exploitant des canalisations de transport
d'hydrocarbures ainsi que les conditions tarifaires de transport.
TITRE IV LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
Chapitre Ier Le raffinage et les produits pétroliers
Section 1 Le raffinage
L. 641-1
Les dispositions relatives aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations pétrolières sont définies au titre Ier du livre V du code de
l'environnement.
L. 641-2
Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de
pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une
ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de
pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité
administrative un mois avant leur mise en œuvre.
L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si
celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou
perturbent gravement le marché, soit y donner son accord.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
L. 641-3
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un
manquement aux obligations prévues à l'article L. 641-2.
Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000 euros.
Section 2 Produits pétroliers et carburants renouvelables
L. 641-4
Les seuls carburants autorisés à la consommation en France sont référencés à l'article
265 du code des douanes.
L. 641-5
Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits
pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.
L. 641-6
Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre
l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et
encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat
crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les
conditions permettant de porter à 5,75 % au 31 décembre 2008, à 7 % au 31
décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 la part des biocarburants et des
autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale
d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de
transport.
Chapitre II Le stockage
L. 642-1
Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières
et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers
qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions
du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie
réglementaire.
L. 642-2
Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant
l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier
figurant sur la liste de l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des
aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à
la constitution et à la conservation de stocks stratégiques.
Toute personne qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des
aéronefs, dans un département d'outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la
liste de l'article L. 642-3 est tenue de contribuer à la constitution et à la
conservation de stocks stratégiques dans ce département.
L. 642-3
Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la liste des
produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est :
1° Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Pour la Guyane, la Réunion et Mayotte la liste des produits pétroliers faisant
l'objet de stocks stratégiques est complétée de :
5° Gaz de pétrole liquéfié.
L. 642-4
Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et
conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant
l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 est fixé par voie
réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks
stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de
produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente.
L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une
opération mentionnée à l'article L. 642-2. Toutefois, à l'exception d'un stock
minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d'autres produits peut
être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire.
L. 642-5
La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de
prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits
pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de
ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont
assurées par un comité régi par la
loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de
développement économique.
L. 642-6
Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour
chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock
correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération
mentionnée au dernier alinéa.
Ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion de stocks
de sécurité mentionnée à l'article
1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention
approuvée par l'autorité administrative.
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est
soumise à l'approbation de l'autorité administrative.
La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est déterminée par son
conseil d'administration. Elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de
constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en
charge au titre de l'article L. 642-7.
L. 642-7
Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France
métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article
302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks
stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L.
642-2. Il s'acquitte de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa
responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires
agréés ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article
L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.
L. 642-8
En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de
l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont
redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa
de l'article L. 642-6.
La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le
compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière de
taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en
outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais
d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les
modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.
L. 642-9
Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les
stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de
l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur
responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs
habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à
l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès
duquel une caution doit être constituée.
L. 642-10
L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement
aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende
correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks
stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les
conditions définies à l'article L. 142-14.
Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue
au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
TITRE V LA DISTRIBUTION
Chapitre unique
L. 651-1
Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer
la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt
général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations.
TITRE VI LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre unique
L. 661-1
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la
consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits
pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles
Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de
conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette
collectivité territoriale.
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie
réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à
l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois
précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de
l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux
établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de
leurs missions.
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II,
l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une
amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des
stocks manquants.
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits
pétroliers suivants :
1° Essences auto et essences avion ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
LIVRE VII LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE Ier LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre Ier La production de chaleur
L. 711-1
Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts
produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu
de déclarer à l'autorité administrative le volume et les caractéristiques des
quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui
pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités
locales ont accès aux informations concernant les quantités et les
caractéristiques de la chaleur disponible.
Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire
connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les
conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou
pourrait être livrée.
L. 711-2
Les exploitants de centrales électriques thermiques sont tenus de contribuer au
développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment
en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le
développement de réseaux de distribution de chaleur.
Préalablement à la mise en service de toute centrale électrique d'une puissance
supérieure à 100 mégawatts, un producteur est tenu de présenter à l'autorité
administrative une étude technique et économique des possibilités d'utilisation
des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs,
soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel
ou agricole existant ou potentiel.
Les principes de la fixation des prix de vente de la chaleur à la sortie de
chaque unité sont fixés par voie réglementaire. Ils tiennent compte des effets
de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation
du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le
recours aux procédés mentionnés à l'alinéa précédent.
L. 711-3
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau
de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre
le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.
Chapitre II Le classement des réseaux de chaleur et de froid
Section 1 Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid
L. 712-1
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un
réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son
territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable
ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de
livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la
période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à
satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de
récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux
existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités
d'amélioration de leur efficacité énergétique.
L. 712-2
La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur
tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de
développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les
dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.
La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison
avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à
la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux
d'énergie.
L. 712-3
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire,
toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de
rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou
d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau
chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au
réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à
l'utilisation d'installations de secours ou de complément.
Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du
groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du
réseau.
Section 2 Constatation des infractions
L. 712-4
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3, outre
les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les
fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative
ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du
code de l'urbanisme.
Section 3 Sanctions pénales
L. 712-5
Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de contrevenir à l'obligation de
raccordement prévue à l'article L. 712-3.
Chapitre III Dispositions diverses
L. 713-1
Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise
notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par
une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et
d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en
matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit
énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de
raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de
travaux de rénovation importants.
L. 713-2
Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage
de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter
du 14 juillet 2010.
TITRE II LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre unique
L. 721-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un
transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt
général après enquête publique.
L. 721-2
La déclaration d'intérêt général de la construction des canalisations assurant
un transport d'énergie thermique dont le diamètre est supérieur à un seuil fixé
par voie réglementaire est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
La déclaration d'intérêt général de la construction des autres canalisations est
prononcée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de
chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits
transportés par des canalisations dont la construction a elle-même été déclarée
d'intérêt général.
L'acte portant déclaration d'intérêt général précise, notamment, les obligations
incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et
la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement,
ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera
tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.
Afin de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de
permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la
charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun
préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la
dimension des canalisations.
L. 721-3
Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt
général ont le caractère de travaux publics.
L. 721-4
L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou
le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité
administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de
l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des
immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants
aux habitations, des servitudes lui permettant :
1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur
une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant
déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 8 mètres si cette
déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat et 5 mètres dans les
autres cas ;
2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale
est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder
15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la
surveillance et la réparation des conduites ;
3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes
susceptibles de gêner la construction des canalisations et de leurs accessoires
;
4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes
susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des
canalisations et de leurs accessoires ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
L. 721-5
Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4° de l'article L.
721-4, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans
leur état antérieur dans les plus brefs délais.
L. 721-6
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un
droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.
L. 721-7
Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de
nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à
l'entretien de l'ouvrage.
Ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1°
de l'article L. 721-4.
L. 721-8
Les actes établissant les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7
sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou,
pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de
la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes ou décisions qui
mettent fin aux servitudes ou les modifient.
Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.
Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des convention sont effet
entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces
conventions. Les servitudes qui ont été établies par acte administratif
s'imposent aux personnes qui étaient propriétaires des terrains concernés, lors
de leur établissement, à compter de la notification qui leur est faite de cet
acte.
L. 721-9
Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées
aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de
payer les indemnités prévues à l'article L. 721-10.
L. 721-10
Les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 ouvrent au profit du
propriétaire du sol, de ses ayants droit, notamment, des exploitants de la
surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice
direct, matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres
démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut
d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
L. 721-11
Le propriétaire peut, lors de l'établissement de la servitude, demander
l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la
bande mentionnée au 2° de l'article L. 721-4 et, éventuellement, du reliquat des
parcelles.
Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à
rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi,
notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le
permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application des
alinéas précédents relèvent de la juridiction compétente en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
L. 721-12
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude
soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et
future des terrains. Ce décret précise, notamment :
1° Les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente
pour approuver le tracé ;
2° Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais
sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;
3° Les modalités d'occupation du domaine public ;
4° Les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier
alinéa de l'article L. 721-8 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou
n'a pas de domicile connu ;
5° Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du
premier alinéa de l'article L. 721-11.
TITRE III LE STOCKAGE DE CHALEUR
Chapitre unique
L. 731-1
Les dispositions relatives au stockage de chaleur sont énoncées à l'article L.
211-13 du code minier.
Contactez nous par téléphone ou par e mail:
|
|