Le Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 est relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)
L'Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 est relative à la partie législative du code forestier
Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier constate :
La politique forestière est probablement l'une des plus anciennes politiques publiques en France. Aussi loin que l'on remonte depuis que les bois et forêts sont devenus objets de droit, des édits de Brunoy (1346) ou de Moulins (1566) à l'ordonnance sur les eaux et forêts de 1669, la préoccupation de la conservation des forêts domaniales, de leur gestion soutenue et d'une exploitation inscrite dans la durée a toujours été au centre de la législation forestière. Les réformes successives de cette législation, portant sur l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite des délits forestiers, sur l'extension de certaines règles de protection et de gestion aux forêts communales ou à celles des particuliers, qu'elles aient été l'œuvre de la Révolution française (lois du 9 décembre 1789 et du 29 septembre 1791) ou de la Restauration (code forestier de 1827), n'ont affecté ni la continuité des principes ni la permanence des objectifs.
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE Ier CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS
Chapitre Ier Champ d'application
L. 111-1
Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime
de propriété.
L. 111-2
Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les
plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à
boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle.
Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent
s'appliquent également aux landes, maquis et garrigues.
Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent
s'appliquent également aux dunes.
L. 111-3
Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables,
notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux
espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion,
sont fixées par les articles L. 130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.
L. 111-4
Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou
arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural
et de la pêche maritime. Les dispositions relatives à leur classement sont
fixées à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Chapitre II Principes généraux
L. 112-1
Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans
préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
Sont reconnus d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts
ainsi que le reboisement.
Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.
L. 112-2
Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la
propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de
contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la
satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.
Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage
gestion économique.
L. 112-3
Les informations établies ou détenues en application du présent code par des
autorités publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de
l'environnement sont accessibles au public dans les conditions fixées par ce
chapitre, sous réserve des dispositions particulières du présent code.
L. 112-4
Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public
est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement
prises en application du présent code sont, sous réserve des dispositions
particulières que celui-ci édicte, énoncées aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du
code de l'environnement.
Chapitre III Institutions
Section 1 Institutions nationales
L. 113-1
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise
en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations
régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de
recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à
l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à
la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers,
ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.
Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères
intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics intéressés, des organisations professionnelles
représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des
associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles
L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur
l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt.
Section 2 Institutions régionales
L. 113-2
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée
notamment d'élaborer les orientations régionales forestières mentionnées à
l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur
les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle
comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations
déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des
organisations professionnelles, des associations de protection de
l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des
personnalités qualifiées.
TITRE II POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
Chapitre Ier Orientations générales
L. 121-1
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses
financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en
compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à
l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et
phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des
emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement
technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle
de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à
satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
L. 121-2
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles,
notamment par la recherche de contreparties pour les services rendus en assurant
les fonctions environnementale et sociale lorsqu'il en résulte des contraintes
ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques
publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du
territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques
naturels.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats
avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement
forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.
L. 121-3
Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique
à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations
particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles
que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la
biodiversité et la recherche scientifique.
L. 121-4
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2
traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts
relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs
d'une gestion durable des bois et forêts tendant à :
1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour
l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux
niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres
écosystèmes ;
2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4
du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements
forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ;
3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au
développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des
bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à
honorer les engagements internationaux de la France en la matière.
L. 121-5
Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L.
122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du
régime forestier et des forêts appartenant à des particuliers. Ils modulent
l'importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la
forêt selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes
naturelles et les spécificités d'exploitation des forêts montagnarde,
méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des
propriétaires.
L. 121-6
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection
des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion
mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer
pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.
Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont
précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre
ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions
mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la
réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents.
En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir
par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au
premier alinéa.
Chapitre II Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
Section 1 Documents d'orientation et de gestion
L. 122-1
Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à
l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la
forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées
par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des
conseils généraux.
L. 122-2
Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre
chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et
des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du
code de l'environnement :
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de
l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de
l'article L. 211-1 ;
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des
particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné
à l'article L. 321-1.
L. 122-3
Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas
régionaux, sont :
1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :
a) Les documents d'aménagement ;
b) Les règlements types de gestion.
2° Pour les bois et forêts des particuliers :
a) Les plans simples de gestion ;
b) Les règlements types de gestion ;
c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
L. 122-4
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé
à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent
un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le
territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le
document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui
appartiennent.
L. 122-5
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation
d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion
peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de
faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique
important.
L. 122-6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article
4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations
régionales forestières, les directives et schémas régionaux ainsi que les
documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute
personne, à sa demande et à ses frais.
Section 2 Coordination des procédures administratives
L. 122-7
Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés
au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations
d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans être soumis aux formalités
prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées
conjointement par l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité
administrative compétente au titre de l'une de ces législations, et portées en
annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 ;
2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément,
l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces
législations.
L. 122-8
Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures
administratives mentionnée à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou
classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les
périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :
1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du
titre IV ;
2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du
chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;
3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du
titre III du livre III du même code ;
4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1
du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à
la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;
6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ;
7° Dispositions relatives à la protection des espaces figurant au chapitre II du
titre IV du livre VI du code du patrimoine ;
8° Dispositions relatives à la protection des monuments historiques figurant au
titre II du livre VI du même code.
Section 3 Prise en compte dans les documents de gestion de l'accueil du public
L. 122-9
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document
d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les
objectifs d'accueil du public.
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces
mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu
d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application
de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
L. 122-10
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux
appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au
public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des
mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels,
notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que
des mesures nécessaires à la sécurité du public.
L. 122-11
Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de
nature, prévu par l'article
L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les
bois et forêts dotés d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L.
122-3 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Cette inscription
est en outre soumise à l'avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de
l'article L. 211-1, de l'Office national des forêts ou, pour les bois et forêts
des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des
espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III
du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y
avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier
due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants
droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette modification du milieu,
notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit
soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit
compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de
l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et
matérielle de mesures compensatoires.
Section 4 Plan pluriannuel régional de développement forestier
L. 122-12
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en
respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans
chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan
identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison
de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation
du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante
et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces
actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des
forêts considérées dans la perspective d'une meilleure valorisation économique
du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination locale du
développement forestier.
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion
directe, de maîtrise d'œuvre, de travaux ou de commercialisation.
L. 122-13
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous
l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, en association avec les
collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant
des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la
production forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière,
des représentants des communes forestières, de l'Office national des forêts et
des représentants régionaux des chambres d'agriculture.
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article
L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence
écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font
l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de
développement de massif ainsi que, dans les régions d'outre-mer, les
dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du
plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le
plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les
directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le projet de plan
à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes,
notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce
plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits
forestiers.
Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est
présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits
forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans
la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle
décision le plan devient caduc.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le
présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées
conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.
L. 122-14
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les
propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la
propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale
et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs
compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la
coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre
des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du
présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux
actions définies dans le plan.
L. 122-15
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan
pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents
par le représentant de l'Etat dans la région, en application de l'article L.
121-2 du code de l'urbanisme.
Chapitre III Stratégies locales de développement forestier
L. 123-1
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie
locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de
plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de
producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété
forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux
et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion
durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à :
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique
et durable ;
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales
particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur
sont connexes ;
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement
des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires
forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un
massif forestier
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de
transformation et de valorisation des produits forestiers.
Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement
forestier mentionné à la section 4 du chapitre II du présent titre.
L. 123-2
L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement
forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers,
leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de
l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des
représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt
ou de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales
concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des
collectivités territoriales.
La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs
aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu
annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la
forêt et des produits forestiers où il fait l'objet d'un débat.
L. 123-3
La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination
de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne
lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires
forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre
part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du
bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des
associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des
collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect
des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat,
peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
Chapitre IV Gestion durable
Section 1 Garanties de gestion durable
L. 124-1
Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés
conformément à :
1° Un document d'aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire
respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2
qui lui sont applicables.
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent
du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux
forestiers ;
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1
et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire
s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
L. 124-2
Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont
le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le
respecte pendant une durée d'au moins dix ans.
L. 124-3
Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un
document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des
garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire
dispose d'un document de gestion mentionné au 1° et aux a et b du 2° de
l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;
2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à
l'article L. 122-7.
L. 124-4
Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus aux articles L. 124-1 à
L. 124-3 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements
résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Section 2 Autorisation de coupe à défaut de gestion durable
L. 124-5
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les
coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le
représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du
volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de
cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre
national de la propriété forestière.
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département,
après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national
des forêts.
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de
réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément
aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre
d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
Section 3 Reconstitution après coupe
L. 124-6
Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la
propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase
d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes
conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à
défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou
reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à
compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au
renouvellement de peuplements forestiers.
Ces mesures doivent être conformes selon le cas :
1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L.
122-3 ;
2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée
en application du présent code ou d'autres législations ;
3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à
l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de
reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées
sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à
ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à
l'acquéreur.
Chapitre V Certification
L. 125-1
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits
forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et
équilibrée aux objectifs suivants :
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de
transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître
l'adaptation des produits à la demande ;
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits
forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone
rurale défavorisée.
L. 125-2
Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de
gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette
écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à
l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de
reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et
leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le
bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des
forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur
transformation.
TITRE III DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
Chapitre Ier Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national
Section 1 Dispositions générales
L. 131-1
Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou
non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de
porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200
mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux
dispositions de l'article L. 131-4.
L. 131-2
Lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le
maire prend toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
L. 131-3
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation
du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés,
recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
L. 131-4
Le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime
forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut
être interdit par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur tout ou
partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas
précédents sont applicables en cas d'incendie aux terrains assimilés aux bois et
forêts. Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef du propriétaire des
fonds concernés s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations
d'entretien améliorant la protection contre les incendies, la période
d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative
compétente de l'Etat.
L. 131-5
Lorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de
défense contre l'incendie, toute mutation fait l'objet, en application des
dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, d'une notification par le
notaire au président de l'association.
Le cédant informe le futur propriétaire de l'existence éventuelle de servitudes.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire en
informe également le locataire.
Section 2 Actions de prévention
L. 131-6
Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs
du maire et de ceux qu'il tient lui-même du
code général des collectivités territoriales :
1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des
modalités d'information précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre
déterminé :
a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout
appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre
forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants
de ces biens du chef de celui-ci ;
3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de
forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les
conséquences.
L. 131-7
Hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à
IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas
de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des
rémanents et branchages ;
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier,
le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et
branchages.
En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux
d'office aux frais de celui-ci.
L. 131-8
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le
représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes
à la circulation publique, prescrire aux propriétaires de respecter des règles
spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des
largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
L. 131-9
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des
brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des
propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts
par :
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les associations syndicales autorisées.
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services
départementaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
Section 3 Débroussaillement
L. 131-10
On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les
opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de
diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations
assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles
peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents
de coupes.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en
œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
L. 131-11
Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des
territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du
présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut,
indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au
débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou
pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une
distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de
toute nature lui appartenant.
Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment
d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies
humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds
voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y
pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.
L. 131-12
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et
installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11,
L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui
s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant,
des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut
s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en
incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux.
En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de
maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
L. 131-13
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-14, en cas de superposition
d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de
l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est
lui-même soumis.
Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de
débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation,
celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou
installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle.
L. 131-14
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté
d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions
de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en
application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6.
Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires
tenus à ces obligations.
L. 131-15
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains
concernés par les obligations résultant du présent titre peuvent être confiés à
une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires.
L. 131-16
Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de
l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a
le droit, sous réserve de l'application de l'article
1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et
forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à
partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts
peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures
ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont
portées, selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal
d'instance ou de grande instance.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le
propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions
de l'article L. 341-3.
Section 4 Plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt
L. 131-17
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la
protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative
compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels
prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions
définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
L. 131-18
Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle
d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV
du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de
terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50
mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts.
En outre, le plan de prévention peut imposer une servitude de débroussaillement
sur des terrains délimités en vue de la protection des constructions. Ces
interventions sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires
de la servitude.
Les dispositions relatives aux associations syndicales mentionnées à l'article
L. 131-15 sont applicables à ces opérations de débroussaillement.
Chapitre II Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »
L. 132-1
Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies
peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité
administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux
intéressés et du conseil général. S'il y a opposition, le classement est
prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du
chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
L. 132-2
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de
classement, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à
risque d'incendie ne sont pas constitués en association syndicale libre pour
l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité
administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux
dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des
propriétaires en association syndicale autorisée. Il leur soumet un programme
sommaire des travaux à entreprendre.
Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de
six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention
des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par
l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de
l'article 30 de l'ordonnance précitée.
Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de
l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent
article.
L. 132-3
En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association
syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre
l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées
par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de
secours.
Chapitre III Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
Section 1 Champ d'application territorial
L. 133-1
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts
situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs
forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant
de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale
compétente en matière de sécurité.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du
chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Section 2 Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
L. 133-2
Pour les régions ou départements relevant du présent chapitre, l'autorité
administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou
interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant
des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif
forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à
l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et
forêts.
Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités
économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la
diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces
brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de
leurs conséquences.
Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs
groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de
deux mois.
Section 3 Travaux déclarés d'utilité publique
Sous-section 1 Dispositions communes
L. 133-3
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur
ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de
compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements
forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les
incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés
d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités territoriales.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des
collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les
formes prévues par le chapitre Ier du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de
reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les
dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des
espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L.
130-1 du code de l'urbanisme.
L. 133-4
La personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration
d'utilité publique peut, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L.
151-40 du code rural et de la pêche maritime, faire participer aux dépenses
relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement mentionnés à l'article L.
133-3, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu
ces travaux et aménagements nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en
assurer l'entretien. Ils passent à cet effet une convention avec la personne
publique mentionnée au premier alinéa.
L. 133-5
Le produit des cessions mentionnées au 5° de l'article L. 21-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent
attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant
les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par
l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en
vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.
L. 133-6
Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière, ou pour les
travaux déclarés d'utilité publique en application des articles L. 151-36 à L.
151-40 du code rural et de la pêche maritime, les travaux de prévention des
incendies de forêt peuvent, en dehors des périodes d'interdiction, comprendre
l'emploi du feu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1 du
présent code, et en particulier le brûlage dirigé des pâturages ainsi que des
périmètres débroussaillés en application des articles L. 131-6 à L. 131-8, L.
131-13 à L. 131-18 et L. 134-5 à L. 134-12, sous réserve du respect d'un cahier
des charges arrêté par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces
opérations dans un délai et selon des modalités fixés par décret. L'acte
déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans
lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique.
Sous-section 2 Dispositions particulières aux Landes de Gascogne
L. 133-7
Dans la zone géographique délimitée en application de l'article
1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur
et au reboisement de la région des Landes de Gascogne, les travaux mentionnés à
l'article L. 133-3 peuvent comporter les travaux sur les canaux et fossés
d'assainissement mentionnés aux articles 3 et 4 de cette ordonnance.
L'article 9 de cette ordonnance est applicable aux travaux ainsi réalisés.
Section 4 Coupures agricoles
L. 133-8
Le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les
incendies précise les terrains qui, à l'intérieur d'un périmètre de protection
et de reconstitution forestière, peuvent faire l'objet de travaux d'aménagement
et d'équipement pour maintenir ou développer une utilisation agricole afin de
constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.
Ces travaux, lorsqu'ils contribuent au cloisonnement des massifs par une
utilisation agricole et à l'exclusion de la mise en culture proprement dite,
peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions définies à
l'article L. 133-3.
Les dispositions de l'article L. 133-4 s'appliquent à l'entretien de ces
travaux.
L. 133-9
Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, au titre
de la protection ou de la reconstitution forestière ou en application des
articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité
administrative compétente de l'Etat peut, dans les formes et conditions prévues
à l'article L. 125-3 du même code, mettre en demeure les propriétaires et, le
cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts
d'une végétation arbustive, d'y réaliser, en complément desdits travaux, une
mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité
publique l'a jugée possible et opportune.
L. 133-10
Le dernier alinéa de l'article L. 125-5 et les articles L. 125-6 à L. 125-8 et
L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux mises en
valeur agricole ou pastorale réalisées dans les conditions prévues à l'article
L. 133-8 du présent code.
Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime, faire exploiter les
fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention
pluriannuelle de pâturage prévue à l'article L. 481-1 du même code.
Lorsque ces fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les
conditions fixées aux articles L. 213-24 et L. 214-12 du présent code. La
concession peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat
et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage
d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette disposition peut
s'appliquer aux massifs mentionnés à l'article L. 133-2.
Les
dispositions du IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article
16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ne sont pas
applicables aux fonds en nature de bois et forêts à la date de la mise en
demeure mentionnée à l'article L. 133-9.
A la demande des propriétaires concernés, l'autorité administrative compétente
de l'Etat rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu'elle constate que la
mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à
compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux,
ou celui des fonds forestiers voisins.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil
général des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être
entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée
à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
L. 133-11
Les dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code rural et de la pêche
maritime sont applicables aux coupures agricoles créées en application de la
présente section.
Chapitre IV
Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux
territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie
Section 1 Dispositions générales
L. 134-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à
risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les
bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1.
L. 134-2
Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer
la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des
équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude
de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit
d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités
territoriales ou d'une association syndicale.
Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de
ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est
précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la
connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire
valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons
d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des
terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou
partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des
parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière
d'expropriation.
Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement
des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le
total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
L. 134-3
Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies
spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à
ces voies et fixe les conditions de leur accès.
L. 134-4
Le maire peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un
territoire déterminé :
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des
rémanents et branchages ;
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier,
le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et
branchages.
En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office
aux frais de ce dernier.
Section 2 Débroussaillement
L. 134-5
En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute
nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il
délimite et selon les modalités qu'il définit.
L. 134-6
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé
s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts,
dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur
une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres
;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et
installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une
limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local
d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu
;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme
ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le
département peut, après avis du conseil municipal et de la commission
départementale compétente en matière de sécurité et après information du public,
porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder
200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les
articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du
même code.
L. 134-7
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités
territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations
énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.
L. 134-8
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des
constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection
desquels la servitude est établie.
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des
constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection
desquels la servitude est établie ;
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du
terrain.
L. 134-9
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des
articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en
demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires
pour la commune.
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par
les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de
l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure
restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par
l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette
somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L. 134-10
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de
voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés
concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et
au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par
l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres
de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et
forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les
propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la
limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et
d'autre de l'emprise des voies.
Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation
publique.
Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des
voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan
départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les
incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire
desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec
l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou
groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au
premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de
bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative
compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100
mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas
de l'article L. 131-16 sont applicables.
L. 134-11
L'autorité administrative compétente de l'Etat prescrit au transporteur ou au
distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à
ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la
construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions
techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain
dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de
la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas
de l'article L. 131-16 sont applicables.
L. 134-12
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres
de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures
ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée
par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20
mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de
l'article L. 131-16.
L. 134-13
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des
propriétaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des
mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de
terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la
largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des
personnes avec la même efficacité.
L. 134-14
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se
superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la
mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des
infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.
L. 134-15
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou
de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des
dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux
plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
L. 134-16
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de
débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence
d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du
présent titre.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire
porte ces informations à la connaissance du preneur.
L. 134-17
Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en
état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas
acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet
pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité
administrative compétente de l'Etat.
L. 134-18
Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11
autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a
pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure
demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une
amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique
n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.
Chapitre V Contrôle
L. 135-1
Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à
cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à
l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux
seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les
pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre.
Le propriétaire est informé individuellement de ces opérations un mois au moins
avant qu'elles n'aient lieu. S'il n'est pas connu, la notification est affichée
à la mairie.
Cette notification lui indique qu'il a la possibilité de refuser cet accès. Dans
ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions
mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
L. 135-2
En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des
dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat
dans le département met en demeure la personne tenue à l'obligation de
débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en
état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en
demeure à l'expiration du délai fixé, le maire saisit l'autorité administrative
compétente de l'Etat, qui peut prononcer une amende dont le montant ne peut
excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Chapitre VI Application
L. 136-1
Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
TITRE IV RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
Chapitre Ier Forêts de protection
Section 1 Classement des massifs
L. 141-1
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique,
après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien
des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les
avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour
des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
L. 141-2
Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation
ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la
protection des boisements.
L. 141-3
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt
de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux,
aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé pendant quinze
mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l'autorité
administrative compétente de l'Etat.
Section 2 Régime spécial des forêts de protection
L. 141-4
Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret
en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles
d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et
extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la
ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires.
L. 141-5
Des travaux de recherche et d'exploitation de la ressource en eau destinée à
l'alimentation humaine, lorsqu'ils sont le fait des collectivités publiques ou
de leurs délégataires, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité
publique et qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière
des terrains, peuvent être effectués sous les conditions déterminées par le
régime spécial des forêts de protection.
L. 141-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les projets
de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de
protection sont soumis, selon leur importance, à enquête publique réalisée
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement, ou à mise à disposition préalable du public.
Section 3 Indemnités et acquisitions par Etat
L. 141-7
Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les
titulaires d'un droit d'usage, dans le cas où le classement de leurs bois et
forêts en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont
réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés
et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration,
soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative.
L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois et forêts ainsi classés.
Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en
forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa
forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation.
Chapitre II Conservation et restauration des forêts en montagne
Section 1 Mise en défens
L. 142-1
L'autorité administrative compétente de l'Etat décide la mise en défens des
terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent,
toutes les fois que l'état de dégradation du sol n'exige pas de travaux de
restauration.
Lorsqu'au cours de l'enquête préalable une opposition est formulée, la décision
intervient sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
L. 142-2
La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et
les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en
défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les
parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à
accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal
administratif.
Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la
mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires,
d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.
L. 142-3
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L. 142-2 est une
commune, celle-ci peut par délibération du conseil municipal :
1° Soit affecter cette indemnité aux besoins communaux, pour une fraction
correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les
soumettre à des taxes locales, en en partageant le surplus entre les habitants ;
2° Soit en répartir la totalité entre ces derniers.
L. 142-4
Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis
en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu
que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque
puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux
auraient procurées à sa propriété.
Section 2 Réglementation des pâturages communaux en montagne
L. 142-5
Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent
transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant
la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses
espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du
commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives
à son exercice.
L. 142-6
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis
au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit
par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis
d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller
général et un délégué du conseil municipal de la commune.
Section 3 Mise en valeur des terrains en montagne
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 4 Restauration des terrains en montagne
L. 142-7
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires
pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la
régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à
la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent
être exécutés, est pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis du conseil général ;
4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret,
comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des
collectivités territoriales intéressées. Le conseiller général représentant le
canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des
travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein
de cette commission.
L. 142-8
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien,
assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.
Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer
l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et
la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration
d'utilité publique.
L. 142-9
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas
échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à
l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
Chapitre III Fixation des dunes
Section 1 Dispositions générales
L. 143-1
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prendre des mesures pour
l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à
la fixation des dunes.
Elle peut déclarer obligatoires l'exécution et l'entretien des semis ou
plantations assurant la fixation des dunes.
Ces travaux, s'ils ne sont pas réalisés par le propriétaire, sont déclarés
d'utilité publique après une enquête réalisée conformément aux dispositions du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régissant la procédure
spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le
champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de
l'environnement.
L. 143-2
Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, et, le cas échéant, par
des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au
défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne
peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative
compétente de l'Etat.
Cette autorisation peut être subordonnée au respect de l'une au moins des
prescriptions suivantes :
1° La cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement
public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au
moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;
2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables
du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface
correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.
L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est
reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°,
4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.
La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance
de l'autorisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais
L. 143-3
Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en
dehors des espaces urbanisés au sens des articles L. 146-2 et suivants du code
de l'urbanisme, et ce, jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute
mer.
Toutefois, des fouilles nécessitées par le maintien ou la restauration des dunes
peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative.
L. 143-4
Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou
d'arracher aucune herbe, plante ou broussaille sur les digues et dunes de mer du
Pas-de-Calais.
Chapitre IV Prévention des risques naturels
L. 144-1
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, établis en application
des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, dont l'objet est
de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches,
peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les
zones de risques qu'ils déterminent.
Ces règles approuvées s'imposent :
1° Aux propriétaires et exploitants forestiers ;
2° Aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière
établis en application du présent code, ainsi qu'à celles chargées de
l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou de la
déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme.
Les propriétaires forestiers et les titulaires d'un droit d'usage bénéficient
des garanties prévues par l'article L. 141-7 et les textes pris pour son
application.
TITRE V MISE EN VALEUR DES FORÊTS
Chapitre Ier Inventaire forestier national
L. 151-1
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé
indépendamment de toute question de propriété.
L. 151-2
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les
dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943
relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et
validée par la
loi n° 57-391 du 28 mars 1957, sont applicables à l'exécution des travaux
nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au
recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation
de sa production.
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la
végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la
forêt.
Chapitre II Recherche
L. 152-1
La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des
bois et forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production,
de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la
satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur la recherche fondamentale.
Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de
recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours
des instituts et centres techniques. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques
mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois,
les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le
bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de
recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des
spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de
programmation et de financement.
Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une
mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable
des forêts métropolitaines et d'outre-mer.
Chapitre III Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Section 1 Champ d'application
L. 153-1
Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences
forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que
plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que
semences. Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont
considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans
des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre
principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources
génétiques des arbres forestiers.
Ne sont pas soumis au présent chapitre les matériels dont il est prouvé qu'ils
sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative
compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la
commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi
qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des
travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres
que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base
L. 153-2
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que
s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à
l'article L. 153-3 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure
déterminées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
L. 153-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission
des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la
production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la
commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir
les qualités génétiques et extérieures de ces matériels.
Ce décret fixe également les conditions de déclaration des activités auxquelles
sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement
des matériels forestiers de reproduction.
Section 3 Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers
L. 153-4
Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers
de reproduction mentionnés à l'article L. 153-1 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
S'ils sont produits à l'extérieur de l'Union européenne, ces matériels peuvent
être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves
fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties
équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même
décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations.
Section 4 Surveillance et police administrative
L. 153-5
Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code,
les fonctionnaires et agents énumérés à l'article
L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à
tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la
commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des
recherches sur l'origine de ces matériels.
L. 153-6
Les agents mentionnés à l'article
L. 215-1 du code de la consommation appliquent les dispositions du titre Ier
du livre II du code de la consommation.
Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières
forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et
saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les
conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche
maritime.
L. 153-7
Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour
son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits
ainsi que leur destruction aux frais de l'intéressé.
Chapitre IV Règles applicables au travail en milieu forestier
L. 154-1
Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code,
outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L.
722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du
débroussaillement.
L. 154-2
Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article
L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de
l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification
professionnelle des personnes y travaillant.
Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience
professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification
professionnelle est reconnue
2° Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant
agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement
l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est
réputée justifier de la qualification requise ;
3° Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer
que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification
professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat
prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment
par la délivrance d'une attestation administrative.
L. 154-3
Le statut des experts forestiers est fixé par les articles L. 171-1 et suivants
du code rural et de la pêche maritime.
Chapitre V Valorisation des produits de la sylviculture
L. 155-1
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à
l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. Cette servitude est établie
selon les modalités énoncées à l'article L. 134-2.
Chapitre VI Dispositions économiques et financières
Section 1 Organisations professionnelles
L. 156-1
Les modalités de reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles
des organisations professionnelles les plus représentatives du secteur de la
forêt et des produits forestiers sont celles définies par l'article L. 632-1-2
du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 Créances du Fonds forestier national
L. 156-2
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le Fonds forestier national de
contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie, sur le produit
des coupes et exploitations réalisées, par un privilège qui prend rang
immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
Ce privilège est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la
publication du contrat au bureau des hypothèques.
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les
mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de
propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du
code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier agricole et
forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance
du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.
L. 156-3
L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds
forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs
mentionnés à l'article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes
publiques. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la
même forme.
En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité
administrative compétente de l'Etat peut, indépendamment de tous autres moyens
d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.
TITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Section 1 Définitions
L. 161-1
Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus
par le présent code et par les textes pris pour son application.
Sont également des infractions forestières lorsqu'elles sont commises dans les
bois et forêts ou les autres terrains ou espaces soumis aux dispositions du
présent code :
1° Les infractions prévues et réprimées par le
code pénal en matière de dépôt ou abandon de matières, d'ordures, de déchets
ou d'épaves ;
2° Les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :
a) Du
5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,
en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou
de rochers ainsi que les avalanches ;
b) Du 7° du même article ;
c) Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et
le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes
et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
publique.
L. 161-2
Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité
des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de
restauration des terrains en montagne, mentionnés à l'article L. 142-7, est
constaté et poursuivi selon les modalités fixées au présent titre pour les
infractions forestières.
L. 161-3
Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions
prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les
formes prescrites par le présent titre et poursuivies conformément aux
dispositions des articles 531 et suivants du code de procédure pénale.
Section 2 Recherche et constatation des infractions
Sous-section 1 Agents habilités à rechercher les infractions
L. 161-4
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les
officiers et agents de police judiciaire :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison
de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de
l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison
de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
L. 161-5
Sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et
constater les infractions forestières :
1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités
par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions
pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux
aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des
missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police
administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités
par la loi à rechercher et constater des infractions.
L. 161-6
Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés
dans les conditions mentionnées à l'article
29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par
procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la
garde.
L. 161-7
Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent
rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts
quel que soit leur régime de propriété.
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et
constater les infractions forestières commises dans tous les bois et forêts
réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L.
133-1 quel que soit leur régime de propriété.
Sous-section 2
Compétence territoriale
L. 161-8
I. ― Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux
officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à
l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :
1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence
nationale ;
2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils
sont affectés dans un service déconcentré ;
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service
déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales
de ce service.
II. ― Dans les bois et forêts gérés par l'Office national des forêts, les agents
de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent
leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de
l'établissement public.
III. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui
dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des
agents du service d'accueil.
IV. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se
transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la
région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations
de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le
procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est
informé sans délai.
L. 161-9
I. ― Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs
compétences sur l'étendue du territoire communal ou du groupement de communes
qui les emploie.
II. ― Les gardes champêtres et les agents de police municipale mis
temporairement à disposition d'une collectivité autre que celle dans laquelle
ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents de la
collectivité d'accueil.
III. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtres et
les agents de police municipale peuvent se transporter dans les communes
limitrophes de celles dans lesquelles ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre
les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de
compétence. Le maire de la commune où les opérations sont poursuivies en est
informé sans délai, ainsi que le procureur de la République si cette commune
n'est pas située dans le même ressort de tribunal de grande instance que celui
dans lequel l'intéressé est normalement habilité à exercer.
Sous-section 3 Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
L. 161-10
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des
forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à
rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers
particuliers agréés sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L. 161-11
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L.
161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.
Sous-section 4 Transmission des procédures
L. 161-12
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières
est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la
République ;
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur
régional de l'administration chargée des forêts.
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas
destinataire de l'original.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les
agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités
énoncées à l'article
27 du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les
gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont
transmis selon les modalités énoncées à l'article
29 du code de procédure pénale.
L. 161-13
A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le
directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de
constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui
s'imposent.
Sous-section 5 Pouvoirs de police judiciaire
L. 161-14
Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités
à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser
procès-verbal.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de
police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir
sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de
son identité, conformément aux
dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
L. 161-15
Les agents mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 161-4 ont accès, après en
avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8
heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours
:
1° Aux bois et forêts clos ;
2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de
domicile ;
3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux
hangars et ateliers de transformation du bois ;
4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois.
Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer
de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière.
Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure
et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et
apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel
destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.
Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4
ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au
présent article.
L. 161-16
Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L. 161-4
conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en
flagrant délit.
L. 161-17
Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice
des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force
publique.
Section 3 Saisie conservatoire et cautionnement
L. 161-18
Les agents mentionnés à l'article L. 161-4 sont autorisés à saisir les bestiaux
trouvés en situation d'infraction, les véhicules et autres biens ayant servi ou
destinés à la commission d'une infraction forestière et à les mettre en
séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les
lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
A cette fin, ils peuvent pénétrer, en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, dans les locaux à usage professionnel, dans les enclos et cours
adjacentes, et dans les véhicules de transport à usage professionnel, entre 8
heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est
autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
Lorsque les lieux comportent des parties à usage de domicile, celles-ci ne
peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant
et avec son accord, ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du
code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires
et saisies de pièces à conviction. Cet accord fait l'objet d'une déclaration
écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait
mention au procès-verbal, ainsi que de son accord.
L. 161-19
Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la
détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie
pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient des
objets saisis.
L. 161-20
Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie
contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de
versement dans les conditions prévues à l'article
142 du code de procédure pénale.
A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut
prononcer la confiscation.
L. 161-21
Si les animaux, véhicules et autres biens saisis ne sont pas réclamés dans les
cinq jours qui suivent le séquestre, ou si le cautionnement ordonné n'est pas
versé, le juge des libertés et de la détention en ordonne la vente. Il y est
procédé, selon la nature et la valeur des biens à vendre, par l'administration
chargée des domaines ou, sur décision motivée du juge, par un huissier de
justice.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge et prélevés sur le
produit de la vente ; le surplus est consigné entre les mains du régisseur de la
juridiction jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente, le propriétaire n'a droit qu'à la
restitution de son produit, tous frais déduits.
Section 4 Poursuites et alternatives aux poursuites
L. 161-22
Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police
ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration
chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne, remplit toutes les
fonctions du ministère public, sous l'autorité du procureur de la République
dans les conditions prévues à l'article
44 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à
la place du directeur régional de l'administration chargée des forêts chaque
fois qu'il l'estime opportun.
L. 161-23
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur
régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la
République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure
accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la
juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites
adaptées au cas d'espèce.
L. 161-24
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si
l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas
appropriée, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut,
dans le mois qui suit la clôture des opérations :
1° Adresser au procureur de la République la procédure accompagnée d'une
proposition d'avertissement ou de classement sous condition de régularisation ;
2° Après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer :
a) Faire citer le contrevenant devant le tribunal compétent dans les formes
prévues au présent chapitre et aux
articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
b) Adresser au juge compétent des réquisitions à fin d'ordonnance selon la
procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 528-2 de ce code.
Lorsqu'il a engagé l'action pénale, le directeur régional de l'administration
chargée des forêts peut exercer toutes les voies de recours ouvertes au
ministère public, sans préjudice du droit du procureur de la République et du
procureur général à les exercer concurremment.
L. 161-25
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de
transiger sur la poursuite des infractions forestières.
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières
classes pour lesquelles l'action pénale est éteinte par le paiement d'une amende
forfaitaire en application de l'article
529 du code de procédure pénale, non plus qu'au délit mentionné à l'article
L. 163-1.
La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de
la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses
ressources et de ses charges.
Cette proposition précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction
devra payer, dont le montant ne peut pas excéder le tiers du montant de l'amende
encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées
tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le
dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai
imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de
l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
Les actes tendant à la mise en œuvre de la procédure de transaction ou à sa
réalisation sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de
l'acceptation de la transaction.
L. 161-26
Les agents mentionnés à l'article L. 161-21 peuvent, dans les actions et
poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et
significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.
L. 161-27
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent
placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des
observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un
délit forestier.
L. 161-28
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans
l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux
bois et forêts de l'Etat.
Lorsque l'action publique est engagée à l'initiative du procureur de la
République, le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce,
sans mandat spécial, l'action civile :
1° Dans l'intérêt des collectivités et personnes morales propriétaires de bois
et forêts relevant du régime forestier lorsqu'elles ne sont ni présentes ni
représentées à l'audience ;
2° Dans l'intérêt des propriétaires de bois et forêts des particuliers qui ne
sont ni présents ni représentés à l'audience lorsque les infractions ont été
commises :
a) Dans une forêt de protection ;
b) Sur des terrains mis en défens ;
c) A l'intérieur d'un périmètre de restauration des terrains en montagne ;
d) En matière de défrichement ;
e) En matière de défense et de protection des forêts contre l'incendie ;
f) En matière d'interdiction de circulation de véhicules et de dépôts de
matières, d'ordures ou de déchets dans les territoires exposés au risque
d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du titre III ainsi que dans les bois
et forêts concernés par un arrêté préfectoral pris en application de l'article
L. 131-6.
L. 161-29
Lorsque le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce
l'action civile dans l'intérêt des particuliers dans les conditions prévues à
l'article L. 161-28, les dispositions de l'article L. 262-1 sont applicables au
recouvrement des restitutions, frais et dommages.
Chapitre II Dispositions relatives aux peines
L. 162-1
Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la
nuit.
L. 162-2
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues
aux
articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
L. 162-3
La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure
pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes
intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et
énumérées ci-après :
1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre
l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de
monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2
;
2° Contraventions réprimées par le
code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves
ou de déchets.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.
L. 162-4
Les
dispositions des articles 131-8-1, 131-15-1, 131-39-1 et 131-44-1 du code pénal
relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus
par le présent code ainsi qu'aux contraventions forestières de la 5e classe.
Le procureur de la République délègue le directeur régional de l'administration
chargée des forêts pour constater l'exécution de la réparation.
Chapitre III Infractions communes à tous les bois et forêts
Section 1 Obstacle à fonctions
L. 163-1
Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents
mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine
complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article
131-39 du même code pour les personnes morales.
Section 2 Infractions relatives aux coupes
L. 163-2
Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à
l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.
Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au
dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement
légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
Section 3 Défense des forêts contre l'incendie
L. 163-3
Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est
réprimé dans les conditions prévues par le
code pénal.
L. 163-4
Le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant
à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des
feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice
allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières
inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux
dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions
mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le
sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement
une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du
deuxième alinéa de l'article 322-5 du code pénal.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication
intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il
fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de
sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
L. 163-5
I. ― Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement
prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 135-2 est passible, à
l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et
peut être condamné au paiement d'une amende de 30 euros par mètre carré soumis à
l'obligation de débroussaillement.
II. ― La personne coupable de cette infraction encourt également la peine
complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article
131-39 du même code pour les personnes morales.
III. ― En cas de poursuite pour infraction à l'obligation mentionnée au I et à
l'article L. 134-6, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le
tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du
prononcé de la peine assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est
assortie d'une astreinte dont il fixe le montant, qui ne peut être inférieur à
30 euros et supérieur à 75 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation
de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette
astreinte est applicable.
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le
tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte
tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.
Le montant de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement,
ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le
retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la
survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L'astreinte est
recouvrée par le comptable public de l'Etat comme en matière pénale au vu d'un
extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au
budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de
travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de
l'article L. 134-9.
L. 163-6
Le fait de passer outre aux interdictions de pâturage prévues par l'article L.
131-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Section 4 Infractions commises en forêt d'autrui
L. 163-7
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence
est puni conformément aux
dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Si les arbres ont été enlevés
et façonnés, elle est mesurée sur la souche. Si la souche a été également
enlevée, la circonférence est calculée dans la proportion d'un cinquième en sus
de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et
la souche ont disparu, la grosseur de l'arbre est appréciée par le juge.
Le fait d'enlever des chablis et des bois coupés illégalement est puni des mêmes
peines que l'abattage sur pied.
L. 163-8
Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres,
ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de
liège, est puni comme l'abattage sur pied.
L. 163-9
Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou
plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750
euros.
L. 163-10
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder à
l'extraction ou l'enlèvement d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierres,
sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes,
feuilles vertes ou mortes, engrais est puni conformément aux
dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
L. 163-11
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des
truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres
d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni
conformément aux
dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
Section 5 Rôle de protection des forêts
L. 163-12
Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces
délits sont commis dans une forêt de protection.
L. 163-13
Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et
plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément
aux
dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4, 322-15 et 322-17 du code pénal.
L. 163-14
Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13
est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière
commise dans la forêt d'autrui et punie des mêmes peines.
Section 6 Protection des dunes
L. 163-15
Les infractions aux dispositions de l'article L. 143-2 sont punies d'une amende
de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe.
Les peines prévues à l'article L. 363-1 ainsi que les dispositions des articles
L. 341-10 et L. 363-3 à L. 363-5 sont applicables en cas d'infraction aux
dispositions de l'article L. 143-2.
L. 163-16
Dans les dunes du Pas-de-Calais mentionnées à l'article L. 143-3, le fait de
pratiquer une fouille est sanctionné d'une amende de 150 euros par mètre carré
fouillé.
Section 7 Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
L. 163-17
Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de
leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des
peines prévues par les
articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 213-6 du code de la consommation. Les
dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont
applicables.
Section 8 Qualification professionnelle
L. 163-18
Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L.
154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de
qualification professionnelle prévues par cet article est puni des peines
prévues aux
articles L. 4741-1 à L. 4741-14 du code du travail.
TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier Guadeloupe
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II Guyane
L. 172-1
Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions :
1° Du titre III, à l'exception des articles L. 131-1 et L. 131-4 ;
2° Des chapitres II et III du titre IV ;
3° Des chapitres Ier, II, V et VI du titre V.
L. 172-2
Pour leur application en Guyane, à l'article L. 122-1, les mots : « des conseils
régionaux et des conseils généraux » et aux articles L. 132-1, L. 133-10 et L.
142-7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de
l'Assemblée de Guyane ».
L. 172-3
Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. ― Les documents de politique forestière mentionnés au chapitre
Ier du titre II du présent livre traduisent de manière adaptée aux spécificités
respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des
particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent
traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion
durable des bois et forêts :
« 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour
l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux
niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres
écosystèmes ;
« 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4
du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements
forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.
»
L. 172-4
Pour son application en Guyane, l'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. ― A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement
en forêt, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de
terrains, boisés ou non, ou ses ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur
ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. »
L. 172-5
Pour l'application en Guyane de l'article L. 163-7, un alinéa ainsi rédigé est
inséré après le premier alinéa :
« Toutefois, cette infraction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au
plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt
pour une utilisation non professionnelle. »
L. 172-6
Pour son application en Guyane, l'article L. 163-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-8. ― Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou
mutilé des arbres est puni comme l'abattage sur pied. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage
d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce. »
L. 172-7
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou
véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est
puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de
restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
Chapitre III Martinique
L. 173-1
Pour leur application en Martinique, à l'article L. 122-1, les mots : « des
conseils régionaux et des conseils généraux » et aux articles L. 132-1, L.
133-10 et L. 142-7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les
mots : « de l'Assemblée de Martinique ».
Chapitre IV La Réunion
Section 1 Dispositions générales
L. 174-1
Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts
relevant ou non du régime forestier.
L. 174-2
Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi
que les pitons et les mornes ;
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels
;
4° Les dunes littorales.
Toute personne reconnue coupable, conformément aux dispositions de l'article L.
174-12, d'une infraction aux dispositions du présent article est tenue d'assurer
le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai
qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute pour cette personne d'effectuer les
plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office
national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente
de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
L. 174-3
Aucun chou palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être
poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 Forêts de protection
L. 174-4
Pour son application à La Réunion, l'article L. 141-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 4° Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du
régime des sources et des cours d'eau. »
L. 174-5
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux reconnus nécessaires :
« 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;
« 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des
fleuves, rivières ou torrents ;
« 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
« 4° A la régularisation du régime des eaux ;
« 5° A l'équilibre biologique de La Réunion ;
« Peut-être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre
chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des
forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.
« Ces dispositions sont applicables aux terrains mentionnés à l'article L. 174-2
appartenant à des particuliers.
« Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent
être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux
obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les
modalités qu'il détermine.
« Ce décret est pris après :
« 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
« 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
« 3° L'avis du conseil général ;
« 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret,
comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des
collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton
où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux
ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la
commission spéciale. »
L. 174-6
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre défini en
application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion peuvent faire l'objet
d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution
de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés
peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à
cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au
décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet
d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le
propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces
terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le
propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. »
L. 174-7
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-9 est ainsi rédigé :
«Art. L. 142-9. ― L'Office national des forêts peut être chargé de la
réalisation des travaux sur les terrains mentionnés à l'article L. 142-7
applicable à La Réunion, quel que soit leur régime de propriété.»
Section 3 Dunes
L. 174-8
Pour son application à La Réunion, l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1. ― Les dispositions des articles L. 142-7 à L. 142-9 applicables
à La Réunion sont applicables aux travaux reconnus nécessaires à la protection
des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable. »
Section 4 Dispositions pénales
Sous-section 1 Règles de procédure
L. 174-9
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de
l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières
dans tous les bois et forêts. »
L. 174-10
Pour l'application à La Réunion de l'article L. 161-19 dans le cas où le
procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des
libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés.
L. 174-11
Pour l'application du présent code à La Réunion, dans tous les cas où l'amende
est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Sous-section 2 Infractions pénales
L. 174-12
Le fait de défricher, exploiter ou faire pâturer un terrain en infraction aux
dispositions de l'article L. 174-2 est puni d'une amende calculée à raison de 3
750 euros par hectare.
L. 174-13
Les dispositions de l'article L. 163-10 sont, à La Réunion, applicables aux
terrains ou pâturages en montagne mis en défens.
L. 174-14
Le fait, y compris pour le propriétaire, de détruire, abattre, mutiler ou
dégrader des ouvrages, boisements ou plantations établis en application de
l'article L. 142-7 applicable à La Réunion est puni des peines prévues à
l'article L. 163-13.
L. 174-15
Le fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation
administrative mentionnée à l'article L. 174-3 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine
complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article
131-39 du même code pour les personnes morales.
L. 174-16
Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il
soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à
l'article L. 174-3 est puni de la confiscation des choux palmistes ainsi que
d'une amende fixée, pour chaque chou palmiste, par voie réglementaire, sans
préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non
autorisé si la personne mise en cause en est reconnue auteur principal ou
complice.
L. 174-17
Les dispositions des articles L. 174-15 et L. 174-16 à l'exception de celles
relatives au poinçonnage s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la
mise en vente et la détention des fougères arborescentes dénommées fanjans et
des produits qu'elles servent à fabriquer.
Chapitre V Mayotte
Section 1 Champ d'application
L. 175-1
Pour son application à Mayotte, l'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. ― Le présent code est applicable aux bois et forêts
indépendamment de tout régime de propriété. Il est également applicable aux
biens agroforestiers. »
L. 175-2
Sont des biens agroforestiers les biens qui, ne pouvant être reconnus comme bois
et forêts, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la
conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau,
concurremment avec des utilisations agricoles.
L. 175-3
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code, les
plantations d'essences forestières et les reboisements, les terrains à boiser du
fait d'une obligation légale ou conventionnelle, ainsi que les terrains couverts
de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. »
Section 2 Dispositions générales
L. 175-4
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens
agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites
spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre
biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la
satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers.
« Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le
boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité,
conformément aux règles d'une sage gestion économique. »
L. 175-5
Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article
673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens
agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est
arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Section 3 Institutions
L. 175-6
Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et des produits forestiers du
Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité
administrative sur les orientations forestières du Département de Mayotte
définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que sur les directives
et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend
des représentants des collectivités territoriales, des administrations
déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des
organisations professionnelles, des associations de protection de
l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des
personnalités qualifiées. »
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à
Mayotte, la référence à « la commission régionale de la forêt et des produits
forestiers » est remplacée par la référence à « la commission de la forêt et des
produits forestiers du Département de Mayotte ».
Section 4 Politique forestière et gestion durable
L. 175-7
Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. ― Des orientations forestières du Département de Mayotte
traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par
la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte
et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil général. »
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à
Mayotte, la référence aux « orientations régionales forestières » est remplacée
par la référence aux « orientations forestières du Département de Mayotte ».
L. 175-8
Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la
région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence
au « plan pluriannuel régional de développement forestier » par la référence au
« plan pluriannuel de développement forestier du Département de Mayotte ».
L. 175-9
Pour son application à Mayotte, l'article L. 124-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Constitue également une garantie de gestion durable la gestion contractuelle
de bois et forêts appartenant à des particuliers par l'Office national des
forêts. »
Section 5 Défense et lutte contre les incendies de forêts
L. 175-10
L'autorité administrative compétente de l'Etat est habilitée à réglementer
l'utilisation du feu à usage agricole ou pastoral.
L. 175-11
Pour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa
ainsi rédigé :
« Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du
régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation
du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par
l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. »
Section 6 Rôle des forêts de protection
L. 175-12
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux nécessaires :
« 1° Au maintien des terres sur les pentes ;
« 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves,
rivières ou torrents ;
« 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
« 4° A la régularisation du régime des eaux ;
« 5° A l'équilibre biologique de Mayotte ;
« Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre
chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des
forêts, après les enquêtes délibérations et avis prévus au présent article.
« Ces dispositions sont également applicables aux terrains appartenant à des
particuliers, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892
relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux
publics.
« Ce décret est pris après :
« 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
« 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
« 3° L'avis du conseil général ;
« 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret,
comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des
collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton
où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux
ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la
commission spéciale. »
L. 175-13
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre de travaux
d'utilité publique, défini en application de l'article L. 142-7 applicable à
Mayotte peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des
travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des
ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires
eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les
clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent
bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet
d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le
propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces
terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le
propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. »
Section 7 Dispositions pénales
L. 175-14
La peine prévue à l'article L. 163-6 est applicable aux infractions aux
dispositions de l'article L. 131-4 applicable à Mayotte.
L. 175-15
Le fait d'élaguer des arbres en infraction aux dispositions de l'article L.
175-5 est puni comme les infractions mentionnées à l'article L. 163-8.
Chapitre VI Saint-Barthélemy
L. 176-1
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Les articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
2° L'article L. 112-3e t L. 112-4 ;
3° Les articles L. 122-7, L. 122-8, le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 et
l'article L. 122-15 ;
4° A l'article L. 131-17, les mots : « établis dans les conditions définies aux
articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement » ;
5° L'article L. 131-18 ;
6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.
L. 176-2
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits
forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales
forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi
que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas
mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la
collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements
publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de
protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que
des personnalités qualifiées. »
L. 176-3
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les
objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission
territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre
chargé des forêts, après avis du conseil territorial. »
L. 176-4
Pour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L. 122-2
est ainsi rédigé :
« Leur adoption est précédée d'une évaluation environnementale réalisée selon
les règles applicables localement. L'information et la participation du public à
la définition des documents d'orientation sont réalisées selon les dispositions
de nature législative applicables localement. »
L. 176-5
A l'article L. 141-1, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : «
après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement » sont remplacés par les mots :
« après enquête publique réalisée selon les règles applicables localement ».
L. 176-6
A l'article L. 161-5, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : «
disposition du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : «
disposition de nature législative applicable localement ».
L. 176-7
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1° La référence aux « orientations régionales forestières » est remplacée par la
référence aux « orientations territoriales forestières » ;
2° La référence à la « commission régionale de la forêt et des produits
forestiers » est remplacée par la référence à la « commission territoriale de la
forêt et des produits forestiers » ;
3° Laréférence au « plan pluriannuel régional de développement forestier » est
remplacée par la référence au « plan pluriannuel territorial de développement
forestier » ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la
référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département
est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est
remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des
forêts en Guadeloupe.
Chapitre VII Saint-Martin
L. 177-1
Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1° L'article L. 122-15 ;
2° A l'article L. 131-18, les mots : « mentionnée au titre Ier du livre III et
au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme » ;
3° L'article L. 134-6.
L. 177-2
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits
forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative
sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1
applicable à Saint-Martin ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à
l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité
territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements
publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de
protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que
des personnalités qualifiées. »
L. 177-3
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les
objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission
territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre
chargé des forêts, après avis du conseil territorial. »
L. 177-4
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1° La référence aux « orientations régionales forestières » est remplacée par la
référence aux « orientations territoriales forestières » ;
2° La référence à la « commission régionale de la forêt et des produits
forestiers » est remplacée par la référence à la « commission territoriale de la
forêt et des produits forestiers » ;
3° Laréférence au « plan pluriannuel régional de développement forestier » est
remplacée par la référence au « plan pluriannuel territorial de développement
forestier » ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la
référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département
est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est
remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des
forêts en Guadeloupe.
Chapitre VIII Saint-Pierre-et-Miquelon
L. 178-1
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article L. 122-15 ;
2° A l'article L. 131-18, les mots : « mentionnée au titre Ier du livre III et
au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme » ;
3° L'article L. 134-6.
L. 178-2
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits
forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative
sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que sur les directives et schémas
mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des
collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des
établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des
associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la
forêt ainsi que des personnalités qualifiées. »
L. 178-3
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les
objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission
territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre
chargé des forêts, après avis du conseil territorial. »
L. 178-4
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence aux « orientations régionales forestières » est remplacée par la
référence aux « orientations territoriales forestières » ;
2° La référence à la « commission régionale de la forêt et des produits
forestiers » est remplacée par la référence à la « commission territoriale de la
forêt et des produits forestiers » ;
3° Laréférence au « plan pluriannuel régional de développement forestier » est
remplacée par la référence au « plan pluriannuel territorial de développement
forestier » ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la
référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département
est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est
remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.
Chapitre IX Terres australes et antarctiques françaises
L. 179-1
Par dérogation aux
dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée
portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de
Clipperton, sont applicables aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan
da Nova et Tromelin les dispositions du présent code applicables à La Réunion.
LIVRE II
BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier RÉGIME FORESTIER
Chapitre Ier Champ d'application
L. 211-1
I. ― Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre,
et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des
droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de
reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales
suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et
auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à
l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les
communes ou leurs groupements, les sections de communes ;
b) Les établissements publics ;
c) Les établissements d'utilité publique ;
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à
disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national
pour l'exercice de leurs missions.
L. 211-2
Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent
livre :
1° En Corse, les bois et forêts qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat,
ou sur lesquels l'Etat avait des droits de propriété indivis, dont la propriété
a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par la
loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et selon des modalités
réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de
Corse et l'Office national des forêts ;
2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.
Chapitre II Principes d'aménagement
Section 1 Document d'aménagement
L. 212-1
Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un
document d'aménagement approuvé :
1° Pour les biens de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, par
arrêté du ministre chargé des forêts ;
2° Pour les biens des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I
du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après
accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée ;
3° Pour les bois et forêts du domaine national de Chambord, par arrêté du
ministre chargé des forêts, après accord du conseil d'administration de
l'établissement public.
Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt relevant des dispositions
du 1° et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2°, est
arrêté dans les conditions prévues au 1°.
L. 212-2
Le document d'aménagement, établi conformément aux directives et schémas
régionaux mentionnés à l'article L. 122-2, prend en compte les objectifs de
gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à
l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale du territoire où
elle se situe, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement
des industries du bois.
Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et
l'amélioration du cadre de vie des populations constituent une priorité.
Il fixe l'assiette des coupes.
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des
conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la
réalisation des objectifs de l'aménagement.
L. 212-3
La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de
l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article
L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.
Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.
L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des
conditions fixées par décret.
Section 2 Règlement type de gestion
L. 212-4
Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L.
122-5, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office
national des forêts :
1° Par le ministre chargé des forêts, pour les bois et forêts mentionnés au 1°
du I de l'article L. 211-1 ;
2° Par le représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité
ou de la personne morale concernée, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du
I de l'article L. 211-1.
Chapitre III Bois et forêts de l'Etat
Section 1 Acquisition, affectation et aliénation
L. 213-1
Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la
propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être
aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions
définis au même article.
Lorsque ces biens relèvent du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article
L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds
de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à
boiser.
L. 213-2
Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au
II de l'article L. 211-1 et conformément aux dispositions du code général de la
propriété des personnes publiques, des indemnités déterminées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service
ou de l'établissement bénéficiaire.
Ces indemnités sont versées au Trésor public par voie de fonds de concours. Dans
le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un
rattachement de crédits au sens de l'article
17 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 organique relative aux lois de
finances, pour être employées à l'achat de terrains boisés ou à boiser.
L. 213-3
Les dispositions de l'article L. 213-1 sont applicables aux soultes en argent
attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine
forestier de l'Etat.
Section 2 Délimitation et bornage
L. 213-4
La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines
peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie
par décret, soit d'une délimitation partielle.
La séparation par délimitation partielle est requise soit par l'Office national
des forêts agissant pour le compte de l'Etat, soit par les propriétaires
riverains, et l'action est intentée dans les formes de droit commun en matière
de délimitation des propriétés riveraines.
Il est sursis à statuer sur cette action si l'Office national des forêts offre,
dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale.
Section 3 Aménagement et assiette des coupes
L. 213-5
Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document
d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à
peine de nullité des ventes.
Section 4 Vente des coupes et produits des coupes
L. 213-6
Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus
par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit
de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute
vente non conforme est nulle.
L. 213-7
Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée,
directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé
ou caution :
1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des
forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les
fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs
du produit des coupes ;
2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des
tribunaux d'instance et de grande instance, dans le ressort de leur juridiction.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée
nulle.
L. 213-8
Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses
de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est
procédé, dans les formes mentionnées à l'article L. 213-6, à une nouvelle vente
de la coupe.
L'acheteur déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et celui
de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
L. 213-9
Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont
solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des
dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable à dater du
permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'il ait obtenu décharge.
L. 213-10
Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article
L. 420-1 du code de commerce ou réprimées par le I de l'article L. 443-2 du
même code sont déclarées nulles.
L. 213-11
Tout procès-verbal de vente a force exécutoire envers les acheteurs, leurs
associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que
pour ses accessoires et frais.
Section 5 Exploitation des coupes
L. 213-12
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni
ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce
soit.
En cas d'infraction, l'interdiction de participer aux ventes diligentées par
l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus peut être
ordonnée contre l'acheteur, sans préjudice de la restitution des bois non
compris dans la vente ou de leur valeur.
L. 213-13
Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant
d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.
L. 213-14
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou
tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur
qualification, même si leur nombre excède le décompte établi par écrit lors de
la désignation. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en
infraction aux dispositions du présent article et arbres compris dans la vente.
En cas d'infraction, il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne
peuvent être représentés, de leur valeur.
L. 213-15
Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois
que ceux qui en proviennent.
L. 213-16
Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé
procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le
récolement.
L. 213-17
L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses
autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les
entreprises intervenant en son nom et pour son compte.
L. 213-18
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs
chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont
vendus façonnés.
Section 6 Récolements
L. 213-19
A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou
à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office
national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement, sauf
report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement
public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des
obligations afférentes à l'exécution de la coupe.
L. 213-20
L'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir
l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de
forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa
notification.
En cas d'annulation du procès-verbal par la juridiction administrative, l'Office
national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la
décision, faire dresser un nouveau procès-verbal.
L. 213-21
A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national
des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la
décharge d'exploitation.
L. 213-22
Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 213-20 sont applicables aux
réarpentages des coupes.
L. 213-23
Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont
tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une
différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.
Section 7 Pâturage, chasse et produits accessoires
L. 213-24
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des
aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour
la gestion forestière du fonds.
La concession est prononcée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut,
avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 213-6,
après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des
forêts et d'exploitants agricoles. La concession peut être pluriannuelle.
Lorsque le droit de pâturage fait l'objet d'une concession de gré à gré,
celle-ci peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un
agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des
communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la
concession est désigné après avis de la commission départementale d'orientation
de l'agriculture.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif
saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes
et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la
pêche maritime.
L. 213-25
Les dispositions de l'article L. 163-9 sont applicables au concessionnaire en
cas de divagation de bestiaux.
L. 213-26
En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse,
l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au
locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Section 1 Dispositions générales
L. 214-1
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les
habitants.
L. 214-2
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune
conserve le droit d'en provoquer le partage.
L. 214-3
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes
morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement,
d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier
est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de
la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la
décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.
L. 214-4
Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections
2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des
collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
211-1 sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.
Section 2 Délimitation et bornage
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 3 Aménagements
L. 214-5
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains
relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales
mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de
l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la
collectivité ou de la personne morale intéressée.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de
l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes
non prévues par un aménagement.
Section 4 Ventes des coupes et produits des coupes
L. 214-6
Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des
collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1
sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes
formes que pour les bois et forêts de l'Etat, et en présence, selon le cas, du
représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale.
Les ventes réalisées en infraction aux dispositions du présent article sont
déclarées nulles.
Toutefois, l'absence du représentant de la collectivité ou de l'administrateur
de la personne morale, lorsqu'ils ont été régulièrement convoqués, n'emporte pas
la nullité des opérations.
L. 214-7
Avec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et
forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la
vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces bois et forêts.
Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de bois et
forêts de l'Etat. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes
conditions que pour les bois et forêts de l'Etat.
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la
quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à
disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés.
Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus
façonnés, l'office est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur
exploitation.
L. 214-8
L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes
correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L. 214-7. Il
reverse à chaque collectivité ou personne morale la part des produits nets
encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots
groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais
qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office à la collectivité
ou personne morale titulaire de la créance.
Lorsque l'Office national des forêts est maître d'ouvrage de l'exploitation des
bois mis à disposition sur pied et destinés à être vendus façonnés, la créance
de la collectivité ou personne morale est diminuée des charges engagées par
l'office pour cette exploitation, selon des modalités fixées par le conseil
d'administration de l'établissement.
L. 214-9
Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par
l'article L. 213-7 sont applicables, outre aux personnes mentionnées à cet
article, aux représentants élus, aux comptables publics, aux administrateurs et
trésoriers des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I
de l'article L. 211-1, pour les ventes de bois des communes et des personnes
morales dont l'administration leur est confiée.
S'ils passent outre à ces interdictions, les ventes sont déclarées nulles.
L. 214-10
Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres
personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, il est fait
réserve en leur faveur et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité
administrative compétente de l'Etat de la quantité de bois, tant de chauffage
que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour
laquelle ils ont été réservés et ne peuvent, à peine de nullité, être vendus ni
échangés sans autorisation administrative.
Le représentant de la collectivité ou personne morale qui aurait consenti ces
ventes ou échanges de bois en infraction aux dispositions du présent article est
tenu à la restitution, au profit des collectivités ou autres personnes morales
intéressées, de ces mêmes bois ou de leur valeur.
L. 214-11
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-7, les
coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix
de la collectivité ou autre personne morale propriétaire, soit en régie, soit
par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article L. 213-18.
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances
de vente de produits façonnés provenant de la forêt des collectivités
territoriales ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces
séances sont présidées selon le cas :
1° Par le représentant de la collectivité ;
2° Par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public
mentionné à l'article
L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ;
3° Par le président du conseil d'administration d'un établissement public
communal ou intercommunal.
Section 5 Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs
L. 214-12
Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est
pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité,
soit de gré à gré, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L.
214-6 sur décision de la collectivité ou autre personne morale propriétaire et
aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants
de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des
dispositions du présent article est nulle.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif
saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes
et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la
pêche maritime.
Section 6 Défrichement
L. 214-13
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de
l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans
autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.
L. 214-14
Les dispositions des articles L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du
défrichement sont applicables aux décisions prises en application de l'article
L. 214-13.
Chapitre V Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
L. 215-1
Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés
par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
L. 215-2
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe,
d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
L. 215-3
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et
dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la
proportion de ses droits.
TITRE II OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Chapitre Ier Missions
L. 221-1
L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère
industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat.
L. 221-2
L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier
et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à
l'article L. 212-1.
Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts
mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1.
L. 221-3
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts
détermine :
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement
public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime
forestier ;
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que
l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement.
L. 221-4
L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes
mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes
littorales du domaine de l'Etat dont la gestion est assurée par l'établissement
public en application de l'article L. 221-2. Il est indemnisé de cette mission
dans des conditions prévues par convention.
L. 221-5
L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux
maisons des services au public prévues à l'article
27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de
revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses
compétences.
L. 221-6
L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées
avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à
l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue
de :
1° La valorisation de la biomasse forestière ;
2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources
naturelles, notamment des ressources forestières ;
3° La prévention des risques naturels ;
4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des
espaces naturels et des paysages ;
5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations
concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou
qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales
fragiles.
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de
particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.
L. 221-7
L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.
Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas
suivants :
1° En cas d'urgence ;
2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles
intéressées, de programmes expérimentaux ;
3° En cas de carence de l'initiative privée.
Chapitre II Organisation
Section 1 Conseil d'administration
L. 222-1
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont
la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat,
des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités
choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine
professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection
de la nature.
L. 222-2
Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe
le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts
relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux
autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des
établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du
statut général des fonctionnaires.
Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs
comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt.
L. 222-3
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur
proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans
le chapitre des frais de personnel du budget de l'office, les effectifs des
personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.
Section 2 Directeur général
L. 222-4
L'Office national des forêts est dirigé par un directeur général nommé par
décret.
L. 222-5
Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois,
sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont
la liste est déterminée par décret.
Section 3 Personnels
L. 222-6
Les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts
particuliers pris en application de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 11
janvier 1984 précitée fixant les conditions d'adaptation de ces statuts
particuliers aux besoins propres de l'office sont applicables à l'ensemble des
personnels.
Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui
des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités
selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur
général de l'office.
L. 222-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office
national des forêts peut faire appel à des personnels contractuels, temporaires,
saisonniers ou occasionnels.
L. 222-8
Les dispositions de l'ordonnance
n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de
l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office
national des forêts.
Chapitre III Dispositions financières
L. 223-1
Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à
l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions
qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :
1° Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article
L. 211-1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts,
recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;
2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues
par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes
morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ;
3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources
prévues à l'article L. 224-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de
l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les
bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;
4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 214-8, sous
réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets
encaissés qui lui revient.
D'autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à
l'établissement.
L. 223-2
Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part
du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer
le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de
la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de
ce versement est affectée au financement de l'achat de bois et forêts par
l'Etat.
L. 223-3
La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale
de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts
mentionnés à l'article L. 211-2 est calculée dans les conditions prévues à l'article
L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.
L. 223-4
Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents
assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées
par les contraventions aux arrêtés de police du maire mentionnés au 2° de
l'article L. 161-1, une convention passée entre l'office et la commune précise
les modalités financières de la mise en œuvre de cette disposition.
L. 223-5
L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont
destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et
terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de
sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à
l'exercice de ses missions.
Chapitre IV Frais de garderie et d'administration
L. 224-1
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national
des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant
du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les
bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I
de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public.
Les poursuites dans l'intérêt de ces collectivités et autres personnes morales
pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et forêts, ainsi que la
perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, sont
effectuées sans frais par la direction générale des finances publiques, en même
temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt
de l'Etat.
Aucun droit de vacation ni de prélèvement ne peut être exigé de ces
collectivités et autres personnes morales, ni pour les agents de l'office, ni
pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'office
succomberait, soit de ceux qui seraient admis en non-valeur du fait de
l'insolvabilité des personnes condamnées.
L. 224-2
Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de
garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public.
Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et
qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante
des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix
en être employé au paiement de ces charges.
TITRE III
GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES
Chapitre Ier Syndicat intercommunal de gestion forestière
L. 231-1
Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise
en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts
appartenant aux communes et relevant du régime forestier, lorsque ces bois et
forêts constituent un ensemble permettant une gestion forestière commune.
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 5212-1
à L. 5212-34 du même code sont applicables à ce syndicat sous réserve des
dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
L. 231-2
Un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :
1° Soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées
propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie
des bois et forêts ;
2° Soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées
propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette
superficie.
L. 231-3
La durée d'un syndicat intercommunal de gestion forestière ne peut être
inférieure à cinquante ans.
L. 231-4
Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne :
1° L'application du régime forestier, y compris la perception des produits des
ventes de bois ;
2° La conception, le financement et la réalisation des investissements
forestiers.
Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des
droits attachés à la propriété de la forêt communale.
L. 231-5
La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois et forêts
ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment la quote-part dévolue à
chaque membre dans la répartition des revenus nets.
Cette quote-part peut faire l'objet de modifications dans les cas suivants :
1° Adjonction de bois et forêts ;
2° Retrait de bois et forêts en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt
général, après distraction du régime forestier.
Ces modifications sont décidées dans les mêmes conditions que la création ou
l'extension du syndicat.
L. 231-6
Un syndicat de communes à vocation multiple peut assumer les fonctions d'un
syndicat intercommunal de gestion forestière à condition de se conformer aux
dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-5.
Chapitre II Syndicat mixte de gestion forestière
L. 232-1
Les
dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des
collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes sont applicables,
sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 231-3 à L. 231-5 et L.
232-3 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue
de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité
des bois et forêts.
L. 232-2
Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales
énumérées à l'article
L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, comprendre des
sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés
mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.
L. 232-3
Conformément aux
dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le
syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les
sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet
impôt y sont personnellement soumises à raison de la part correspondant à leurs
droits dans les revenus du syndicat, déterminés selon les règles prévues aux
articles 38 et 39 du même code.
Chapitre III Groupement syndical forestier
L. 233-1
Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère
administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et
l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts, et de favoriser leur
équipement ou leur boisement.
Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L.
233-10, par accord entre des personnes morales énumérées au 2° du I de l'article
L. 211-1, propriétaires de bois et de forêts relevant du régime forestier ou
qui, du fait de la création du groupement, remplissent les conditions pour en
relever.
L. 233-2
La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales
adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.
Ce transfert emporte l'application du régime forestier à ces bois et forêts, y
compris ceux qui n'en relevaient pas préalablement.
L. 233-3
Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des
collectivités et autres personnes morales intéressées.
L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la
constitution du groupement.
Les lois et règlements concernant les délibérations des conseils municipaux sont
applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.
L. 233-4
Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de
délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres
personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les
statuts de celui-ci.
L. 233-5
Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et
d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire.
Les recettes de ce budget comprennent notamment :
1° Le revenu des biens du groupement ;
2° Les contributions des membres du groupement ;
3° Les subventions de l'Etat et du département ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts, dont le remboursement peut être garanti notamment
par les personnes morales membres du groupement.
Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement
détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires
aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre
les personnes morales membres du groupement.
L. 233-6
Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales
mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 autres que celles faisant partie
initialement du groupement.
L. 233-7
Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de
participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales
mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, soit, à défaut, à l'Etat ou à des
établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises
publiques.
Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se
sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les
droits détenus dans le groupement par les collectivités ou autres personnes
morales restent d'au moins 51 % de l'ensemble.
Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts
concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre ainsi que la répartition du
nombre de délégués au sein du comité.
L. 233-8
A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf
prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative
compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du comité exposant le point de
vue de ses membres, prononce la dissolution du groupement et détermine les
conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.
Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour
lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur
la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres du
groupement. Ce décret, pris après consultation des collectivités et autres
personnes morales intéressées, détermine les conditions dans lesquelles s'opère
la liquidation du groupement.
L. 233-9
Conformément aux
dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un
groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.
Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y
sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits,
dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux
articles 38 et 39 du même code.
Tous les actes relatifs à l'application du présent chapitre sont dispensés de
tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application
des articles 824-II et 977 du même code.
L. 233-10
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre relatives :
1° A la constitution d'un groupement syndical forestier ;
2° Aux clauses obligatoires que doivent comporter les statuts ;
3° A la procédure d'approbation des statuts ;
4° Aux conditions, notamment de majorité, ainsi qu'à la procédure d'extension du
groupement ;
5° Aux modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre
en cas d'extension.
TITRE IV DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
Chapitre Ier Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat
Section 1 Généralités
L. 241-1
Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de
droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.
L. 241-2
Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de
l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit
par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou
reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées
devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par
des usagers en jouissance à ce moment.
L. 241-3
Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits
d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou
l'exploitation de carrières, la commission syndicale représentant les
communautés titulaires du droit d'usage, ou en l'absence de commission syndicale
le conseil municipal, est consultée sur ce projet.
Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état
boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches
et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou
soudaines de l'état boisé initial.
L. 241-4
Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours
dans les bois et forêts de l'Etat où s'exerce ce droit peut en être privé
pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Section 2 Affranchissement
L. 241-5
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et
forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement
de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation,
par le juge judiciaire.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à
l'Etat.
L. 241-6
Les droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L. 241-5 ainsi que
ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes bois et forêts ne peuvent
être cantonnés, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont
fixées de gré à gré ou, en cas de contestation, par le juge judiciaire.
Le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où
l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les
habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par
l'Office national des forêts, les parties peuvent saisir le juge administratif
qui statue après enquête.
L. 241-7
Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits
d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6, leur exercice peut être
réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, par l'Office national
des forêts lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire. La
juridiction administrative statue en cas de contestation.
Section 3 Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
L. 241-8
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et
au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.
Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une
mise en défens, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre
clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois et forêts
peuvent être réalisés, selon les indications de l'Office national des forêts et
à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office.
L. 241-9
La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.
L. 241-10
Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne
peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont
l'Office national des forêts a estimé qu'ils ne justifiaient pas une mise en
défens, quelles qu'aient été les modalités antérieures de l'exercice de leur
droit d'usage. La juridiction administrative statue en cas de contestation.
L. 241-11
Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage
assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une
mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont
été portés à sa connaissance par l'Office national des forêts. Il dresse, s'il y
a lieu, dans un délai fixé par décret, un état de répartition, entre les
titulaires d'un droit d'usage, du nombre des bestiaux admis.
L. 241-12
Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de
panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code
rural et de la pêche maritime.
L. 241-13
Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage
est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de
troupeaux communs des titulaires d'un droit d'usage, tant pour les infractions
aux dispositions du présent chapitre que pour les autres infractions forestières
commises par ce gardien pendant le temps de son service et dans les limites du
parcours.
L. 241-14
Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les
modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application
du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans
les bois et forêts de l'Etat.
Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par
une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou
d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une
indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux
judiciaires.
Section 4 Exercice des droits d'usage au bois
L. 241-15
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le
titulaire d'un droit d'usage.
Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque
nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a
été faite.
L. 241-16
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par
un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de
coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la
même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit
ou contravention.
Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à
peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des
contrevenants.
Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit
d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre
l'entrepreneur.
L. 241-17
Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois
qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour
laquelle le droit d'usage a été accordé.
L. 241-18
Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui
peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'office
peut disposer des arbres non utilisés.
Section 5 Suspension des droits d'usage
L. 241-19
Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet,
pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les
communautés titulaires de ce droit d'usage, le représentant de l'Etat dans le
département peut, à la demande ou avec l'accord des commissions syndicales
représentant ces communautés, ou des conseils municipaux, et après
l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des
forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 213-24, des
concessions pluriannuelles de pâturage.
Les communes intéressées peuvent participer dans le cadre de ces concessions au
financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent
article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés
sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par
prescription.
Chapitre II Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
L. 242-1
Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au
2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions
prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.
L. 242-2
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et
forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16, sont
applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales
définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts,
ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être
grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.
L. 242-3
Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours
dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies
au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant
un an au moins et cinq ans au plus.
Chapitre III Coupes délivrées pour l'affouage
L. 243-1
Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de
commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le
syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux
articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités
territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe
au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction
de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas
vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.
L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du
conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de
l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de
financement de l'exploitation.
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires
soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au
partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois
abattus non destinés au partage.
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les
conditions prévues à l'article L. 214-11.
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les
bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois
bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et
soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16.
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par
le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits
qui s'y rapportent.
L. 243-2
Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse
des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois
manières suivantes :
1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la
commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ;
2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes
conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à
l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective
d'une famille ;
3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la
date mentionnée au 1°.
Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine
lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.
L. 243-3
Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal
a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par
habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle
de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède
pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage
au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce
dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du
présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.
Chapitre IV Application
L. 244-1
Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions
particulières, fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE V FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES
Chapitre unique
L. 251-1
Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L.
322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de
formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont
tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes
forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action
professionnelle des chambres d'agriculture.
Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des
forêts, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la
limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres
d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et
forêts.
L. 251-2
Les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition
entre les organisations représentatives de communes forestières de la cotisation
prévue par l'article L. 251-1 sont fixées par décret.
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
Chapitre Ier
Infractions
Section 1 Infractions en matière de marquage
L. 261-1
La contrefaçon ou la falsification du marteau de l'Office national des forêts,
ou l'usage de marteau contrefaisant ou falsifié, sont punis des peines prévues
aux
articles 444-3 et 444-6 à 444-9 du code pénal.
Section 2 Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
L. 261-2
Le fait de passer outre aux interdictions édictées aux articles L. 213-7 et L.
214-9 est puni des peines prévues aux
articles 432-12 et 432-17 du code pénal réprimant la prise illégale
d'intérêts.
L. 261-3
Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article
L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L.
420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par les
articles L. 443-2 et L. 443-3 du même code.
L. 261-4
La modification de l'assiette d'une coupe en infraction aux dispositions de
l'article L. 213-12, qu'elle soit le fait d'un acheteur, d'un entrepreneur ou
d'un agent de l'Office national des forêts, est passible d'une amende de 7 500
euros.
L. 261-5
Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L.
213-14 interdisant l'abattage d'arbres réservés ou la compensation en cas de
déficit est puni des peines prévues à l'article L. 163-7, dans le cas où la
circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende
est fixée par des dispositions réglementaires.
L. 261-6
Le fait pour un acheteur de coupes de contrevenir aux dispositions de l'article
L. 213-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Section 3 Coupes, ventes de coupes ou produits de coupes des collectivités ou de certaines personnes morales
L. 261-7
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I
de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des
coupes en infraction aux dispositions de l'article L. 124-5 est puni d'une
amende de 1 200 euros par hectare parcouru.
L. 261-8
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I
de l'article L. 211-1 ou son représentant d'ordonner une vente ou une coupe en
infraction aux dispositions de l'article L. 214-6 est puni d'une amende de 4 500
euros.
Section 4 Droits d'usage et d'affouage
L. 261-9
Le fait, pour un titulaire du droit d'usage, d'exercer son droit de pâturage ou
de panage pour des activités non agricoles en infraction aux dispositions de
l'article L. 241-12 est puni d'une amende de 3 750 euros.
L. 261-10
Le fait de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et
forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14 est puni
d'une amende de 3 750 euros.
L. 261-11
Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de prendre ces bois sans que la
délivrance lui en ait été faite, en infraction aux dispositions de l'article L.
241-15, est puni d'une amende de 3 750 euros.
Section 5 Défrichement dans les bois et forêts des collectivités ou de certaines personnes morales
L. 261-12
Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de
collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article
L. 211-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 214-13 est puni des
peines prévues pour les infractions de même nature au chapitre II du titre VI du
livre III.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les
bénéficiaires du défrichement.
Chapitre II Modalités de recouvrement
L. 262-1
Les comptables publics de l'Etat chargés du recouvrement des amendes forestières
sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et
dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions
dans les bois relevant du régime forestier.
TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier Guadeloupe
L. 271-1
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans le département de la
Guadeloupe sont imprescriptibles.
L. 271-2
En Guadeloupe, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent
du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de
l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le
nom de broussailles.
L. 271-3
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature
entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du
régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans
préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L. 271-4
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou
un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans
les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts
peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de
l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du
délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des
travaux exécutés et le rend exécutoire.
L. 271-5
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre
valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est
passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des
dispositions réglementaires.
Chapitre II Guyane
L. 272-1
Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre :
1° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ;
2° L'article L. 223-4 ;
3° Le titre IV, à l'exception des articles L. 241-1, L. 242-3 et L. 241-4.
L. 272-2
Les bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a
des droits de propriété indivis, qui relèvent du régime forestier et doivent
être gérés conformément à un document d'aménagement arrêté, sont déterminés par
décret.
Le seuil à partir duquel un ensemble de parcelles forestières peut, à la demande
des propriétaires, faire l'objet d'un document d'aménagement en application de
l'article L. 122-4 est de 100 hectares.
L. 272-3
Les conditions dans lesquelles les bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat
et relevant du régime forestier peuvent être cédés gratuitement aux
collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont
celles prévues aux articles L. 5142-2 et L. 5145-1 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les
conditions prévues à l'article L. 214-3 et sont gérées conformément aux
dispositions du chapitre IV du titre Ier du présent livre. Elles sont, en
matière de défrichement, soumises dès leur cession aux dispositions de l'article
L. 372-4.
L. 272-4
Par dérogation à l'article L. 241-1, l'autorité administrative compétente de
l'Etat constate, au profit des seules communautés d'habitants qui tirent
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les
terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits
d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance
de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités
territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité
propriétaire.
L. 272-5
Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat peuvent
être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur
utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs
moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 5143-1 du code
général de la propriété des personnes publiques.
L. 272-6
Les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent
faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en
vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt dans les conditions
fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à
l'objet qui a justifié leur cession, ceux-ci reviennent gratuitement dans le
patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne
soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix
correspondant à leur valeur vénale.
L. 272-7
Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée à l'article L.
272-4 est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L.
272-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont
transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.
L. 272-8
Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les
bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont
délivrées par lui aux conditions techniques et financières qu'il fixe, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'environnement.
L. 272-9
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature
entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du
régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans
préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L. 272-10
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou
un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans
les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts
peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de
l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du
délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des
travaux exécutés et le rend exécutoire.
L. 272-11
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre
valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est
passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des
dispositions réglementaires.
L. 272-12
Les modalités d'application du présent chapitre sont, sauf disposition
particulière, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III Martinique
L. 273-1
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés à la Martinique sont
imprescriptibles.
L. 273-2
A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent
du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de
l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le
nom de broussailles.
L. 273-3
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature
entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du
régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans
préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L. 273-4
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou
un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans
les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts
peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de
l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du
délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des
travaux exécutés et le rend exécutoire.
L. 273-5
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre
valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est
passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des
dispositions réglementaires.
Chapitre IV La Réunion
L. 274-1
Les bois et forêts relevant du régime forestier et appartenant au département de
La Réunion sont inaliénables et imprescriptibles.
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause
d'utilité publique :
1° Les enclaves comprises dans ces bois et forêts ;
2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces bois et forêts, en cas
d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour
permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements
de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
L. 274-2
Lorsque la délimitation entre les bois et forêts relevant du régime forestier et
les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes
dites du sommet des montagnes, seuls font foi les plans et les actes officiels
détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines
et les archives départementales.
L. 274-3
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature
entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du
régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans
préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
L. 274-4
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou
un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans
les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts
peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de
l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du
délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des
travaux exécutés et le rend exécutoire.
L. 274-5
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre
valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est
passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des
dispositions réglementaires.
Chapitre V Mayotte
Section 1 Généralités
L. 275-1
Pour son application à Mayotte, l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1. ― I. ― Relèvent du régime forestier et sont administrés
conformément aux dispositions du présent livre :
« 1° Les bois et forêts et les biens agroforestiers qui appartiennent à l'Etat
ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
« 2° Les bois et forêts et les biens agroforestiers, appartenant aux personnes
morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement
ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi
qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses
d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et autres personnes morales ont des
droits de propriété indivis ;
« 3° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une
des personnes mentionnées au 2°.
« II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts et les biens
agroforestiers de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou
d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions. »
L. 275-2
Les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier et
appartenant à l'Etat ou au Département de Mayotte sont inaliénables et
imprescriptibles.
L. 275-3
Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie
d'expropriation pour cause d'utilité publique :
1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;
2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance
d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre
l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous
ouvrages permanents servant à l'exploitation.
L. 275-4
Au cours des opérations de délimitation entre les bois et forêts ou les biens
agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, seuls font foi les plans
et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts,
l'administration chargée des domaines et les archives du Département de Mayotte.
En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste de ces plans et actes officiels, il
peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le
code civil.
L. 275-5
L'autorité administrative compétente de l'Etat détermine sur les biens
agroforestiers de l'Etat la nature des cultures autorisées et leur mode
d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.
L. 275-6
Pour son application à Mayotte, l'article L. 214-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3. ― L'application du régime forestier à des bois et forêts ou à
des biens agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou
aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et
notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements
d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein
droit.
« L'application du régime forestier, en vue de leur conversion en bois et forêts
ou en biens agroforestiers, à des terrains en nature de pâturage appartenant à
une commune ou à un établissement public, est prononcée par l'autorité
administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la
personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par le
ministre chargé des forêts. »
Section 2 Exploitation, coupes et droits d'usage des bois et forêts relevant du régime forestier
L. 275-7
Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du
présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où
s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion
forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles
avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des
forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal de grande instance
une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur
localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il
y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article
sont applicables aux servitudes de droit privé.
L. 275-8
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature
entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts ou les biens
agroforestiers de l'Etat est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare
détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des
installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L. 275-9
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou
un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans
les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier,
l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité
administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état
primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat
arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
L. 275-10
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre
valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est
passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des
dispositions réglementaires.
L. 275-11
Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-8. ― Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour
aller au pâturage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.
« Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une
mise en défens, ou d'autres formations végétales présentant un intérêt
scientifique ou pour la protection du sol ou du régime des eaux, des fossés
suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les
bestiaux de s'introduire dans les biens forestiers ou les autres formations
végétales précités peuvent être réalisés, selon les indications de l'office et à
frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office. »
L. 275-12
Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-9. ― La durée de pâturage du bétail est réglementée par l'Office
national des forêts. »
Section 3 Protection des bois et forêts relevant du régime forestier
L. 275-13
Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être
établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens
agroforestiers relevant du régime forestier sans autorisation administrative,
sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
L. 275-14
Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil
quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation
administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de
500 mètres des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime
forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des
installations, dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.
L. 275-15
Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le
commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout
lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des
bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous
peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont
subi une condamnation pour infraction forestière.
L. 275-16
Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de
deux kilomètres de distance des bois et forêts ou des biens agroforestiers
relevant du régime forestier qu'avec une autorisation administrative, sous peine
d'une amende contraventionnelle et de la démolition, dans le mois à dater du
jugement qui l'aura ordonné.
L. 275-17
Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L.
275-13 à L. 275-16 sont soumis, exclusion faite des locaux à usage de domicile
et de leurs dépendances bâties, aux visites des agents commissionnés et
assermentés de l'Office national des forêts.
Si l'accès leur est refusé, ces agents peuvent saisir l'autorité judiciaire dans
les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche
maritime.
Chapitre VI Saint-Barthélemy
L. 276-1
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de
Saint-Barthélemy sont imprescriptibles.
L. 276-2
A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1,
relèvent du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de
l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le
nom de broussailles.
L. 276-3
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature
entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du
régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans
préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L. 276-4
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou
un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans
les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts
peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de
l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du
délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des
travaux exécutés et le rend exécutoire.
L. 276-5
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre
valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est
passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des
dispositions réglementaires.
Chapitre VII Saint-Martin
L. 277-1
Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de
Saint-Martin sont imprescriptibles.
L. 277-2
A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent
du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de
l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le
nom de broussailles.
L. 277-3
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature
entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du
régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans
préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L. 277-4
Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou
un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans
les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts
peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de
l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du
délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des
travaux exécutés et le rend exécutoire.
L. 277-5
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre
valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est
passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des
dispositions réglementaires.
Chapitre VIII Saint-Pierre-et-Miquelon
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IX Terres australes et antarctiques françaises
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE III
BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE Ier GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier Champ d'application
L. 311-1
Pour l'application du présent code, les bois et forêts des particuliers sont
ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales de
droit privé et qui ne relèvent pas du régime forestier.
Chapitre II Plans simples de gestion
Section 1 Contenu et agrément des plans simples de gestion
L. 312-1
Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve
des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers
constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale
ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une
surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même
propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne
sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire
peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un
seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du
conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en
tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et
social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations
régionales forestières.
L. 312-2
Un plan simple de gestion comprend :
1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la
forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent ;
2° Un programme d'exploitation des coupes ;
3° Un programme des travaux de reconstitution après coupe.
Lorsqu'il comporte un programme des travaux d'amélioration, il mentionne ceux
qui ont un caractère obligatoire.
Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant
l'objet d'un plan de chasse fixé sur tout le territoire national, en application
du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée
par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole.
L. 312-3
Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la
propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux.
Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation
d'élaborer un plan simple de gestion, en application de l'article L. 312-1 dans
sa rédaction issue de la
loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de
la pêche, sont tenus de présenter ce plan au centre régional de la propriété
forestière, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les obligations du présent
chapitre ne sont pas opposables à ces propriétaires avant l'expiration du délai
fixé individuellement à chacun par le centre dont il relève.
Les recours formés, le cas échéant, par les propriétaires en cas de refus
d'agrément sont portés devant le ministre chargé des forêts.
Section 2 Droits et obligations résultant des plans simples de gestion
L. 312-4
Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au
programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé. Il exécute les travaux
mentionnés comme obligatoires dans le plan simple de gestion. Il exécute
également, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux de
reconstitution après coupe.
L. 312-5
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de
cinq ans au plus.
Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites
au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété
forestière.
Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à des
coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet
abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas
l'exécution du plan simple de gestion.
En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent
des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il
doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et
observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition
à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du
ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
L. 312-6
En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée
d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire
jusqu'à son terme.
Peut toutefois être substitué à ce plan :
1° Soit un nouveau plan lorsque les propriétés forestières résultant de cette
mutation relèvent de l'obligation d'un plan simple de gestion ;
2° Soit, dans les autres cas, une nouvelle garantie de gestion durable.
L'acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l'existence
de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent.
L. 312-7
En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation
d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au
b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé par
l'engagement d'appliquer pendant trente ans :
1° Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément,
puis d'appliquer les plans successifs ;
2° Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion
n'est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à
compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre,
l'engagement d'appliquer à ces bois et forêts le régime d'exploitation normale
prévu par des dispositions précitées du
code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de
cette forêt n'aura pas été agréé.
L. 312-8
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 124-6 sont applicables aux
mutations réalisées par des particuliers.
Section 3 Régime d'autorisation administrative
L. 312-9
Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et
qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation
administrative.
Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable de l'autorité
administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière. Cette
autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de
réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément
indispensable.
Après une période de trois ans à compter soit de la date d'expiration d'un plan
simple de gestion agréé, soit de la notification de l'invitation faite au
propriétaire, par le centre régional de la propriété forestière ou
l'administration, à présenter un premier projet de plan simple de gestion,
l'autorisation peut être refusée par l'autorité administrative, après avis du
centre régional de la propriété forestière :
1° Soit en raison du caractère répété des demandes ;
2° Soit en raison de l'importance de la coupe ou sa nature ;
3° Soit dans le cas où l'évolution des peuplements présents sur la propriété
nécessite de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion.
Les dispositions du présent article s'appliquent, quelles que soient les
mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
L. 312-10
Le régime d'autorisation administrative défini à l'article L. 312-9 ne
s'applique pas aux coupes de bois destinées à la consommation rurale et
domestique, hors bois d'œuvre, du propriétaire.
En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent
des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il
doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et
observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition
à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du
ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
Section 4 Coupes illicites et coupes abusives
L. 312-11
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L.
312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite.
Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets
dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie par
les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers.
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-5 et
L. 312-9 est une coupe illicite et abusive.
L. 312-12
Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de
l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de
la propriété forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un
projet de plan simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la
coupe.
A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est
réputé caduc.
En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la
propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans
un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds
parcourus par la coupe.
Chapitre III Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles
Section 1 Règlements types de gestion
L. 313-1
Le règlement type de gestion prévu à l'article L. 124-1 définit des modalités
d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers
identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un ou plusieurs organismes
de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou
l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la
propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de
gestion.
L. 313-2
Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et
forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de
gestion et dont le propriétaire est soit adhérent à un organisme agréé comme
organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, soit recourt, par
contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert
forestier agréé ou à ceux de l'Office national des forêts pour les forêts gérées
par cet établissement en application de l'article L. 315-2.
Section 2 Code des bonnes pratiques sylvicoles
L. 313-3
Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l'article L. 124-2 comprend, par
région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations, prenant
en compte les usages locaux, essentielles à la conduite des grands types de
peuplements et aux conditions rendant possible la gestion durable d'une parcelle
forestière. Ce document est élaboré par le centre régional de la propriété
forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis
de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Chapitre IV Droits d'usage
L. 314-1
Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits
d'usage au bois. Il met en œuvre cette faculté dans les conditions prévues pour
l'Etat par l'article L. 241-5.
Lorsque des bois et forêts où s'exercent des droits d'usage appartiennent à
plusieurs propriétaires, la décision d'affranchissement est prise par la moitié
au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface
des bois et forêts ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant
la moitié au moins de cette surface.
L. 314-2
Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois et forêts des
particuliers ne peuvent être exercés que dans les parcelles que l'administration
chargée des forêts n'a pas considéré justifier une mise en défens et en fonction
de l'état et de la possibilité des bois et forêts qu'elle a constatés.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et
pour en revenir sont désignés par le propriétaire.
L. 314-3
Les dispositions des articles L. 241-6, L. 241-9, L. 241-12, L. 241-13, des
premier et troisième alinéas de l'article L. 241-14 et de l'article L. 241-15
sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des
particuliers. Ces derniers y exercent à cet effet les mêmes droits et la même
surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts
relevant du régime forestier.
Chapitre V Modalités contractuelles de gestion
Section 1 Gestionnaires forestiers professionnels
L. 315-1
Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers
professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un
document de gestion, ces gestionnaires doivent satisfaire à des conditions de
qualification et d'indépendance définies par décret.
L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la
conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code ainsi que la
mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité
relevant de la gestion immobilière évoquée au
6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce.
Section 2 Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
L. 315-2
L'Office national des forêts peut se voir confier, par un particulier, tout ou
partie de la conservation et de la régie, au sens du présent code, de ses bois
et forêts sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent
avoir une durée d'au moins dix années.
Dans ce cas, les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les
administrateurs de ces bois et forêts, qui consentent à des tiers des droits
d'usage ou procèdent à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de
l'office ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont
déclarées nulles.
Les dispositions des articles L. 161-4 à L. 161-22, de l'article L. 214-13, du
deuxième alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2,
des articles L. 261-12 et L. 262-1 sont applicables à ces bois et forêts.
TITRE II
INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier Centre national de la propriété forestière
Section 1 Centre national
Sous-section 1 Missions
L. 321-1
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de
l'Etat à caractère administratif.
Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière
des bois et forêts des particuliers.
Il a en particulier pour missions de :
1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement
technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes
de gestion et d'exploitation en commun des forêts ;
2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des
forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières
à caractère environnemental et social, en concertation s'il y a lieu avec les
représentants des usagers ;
3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion
durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois,
de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation
théorique et pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la
vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de
maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation ;
4° Elaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des
particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
5° Agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles
L. 312-2 à L. 312-10 et approuver les règlements types de gestion dans les
conditions prévues par l'article L. 313-1 ;
6° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier
au développement économique des territoires par la valorisation des produits et
des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à
la lutte contre l'effet de serre ;
7° Contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées pour la
protection de la santé des forêts ;
8° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de
l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural,
conformément à l'article L. 132-2 du code de l'environnement ;
9° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le
bois et la biomasse par l'animation, la coordination, la recherche et la
formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au
développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises,
européennes et internationales, notamment économiques, concernant la forêt
privée et en assurer la diffusion ;
10° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de
la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers
;
11° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne
forestière en application de l'article
L. 214-87 du code monétaire et financier.
Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur
toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable
des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et
à leur contribution à l'aménagement rural.
Sous-section 2 Conseil d'administration
L. 321-2
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est
composé :
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ;
leur nombre est fixé en fonction de la surface des bois et forêts appartenant à
des particuliers situées dans le ressort de chacun de ces centres ;
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au
plan national ;
3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son
représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Sous-section 3 Personnel
L. 321-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de
la propriété forestière.
L. 321-4
Afin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 321-1, le
Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité
forestière.
Le service d'utilité forestière est géré, et ses opérations comptabilisées,
conformément aux lois et usages du commerce.
Les personnels de ce service sont des personnels de droit privé dont les
conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation sont
établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à
l'article L. 321-3.
Section 2 Centres régionaux
Sous-section 1 Missions
L. 321-5
Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou
groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété
forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.
Outre les missions qui peuvent lui être confiées par le conseil d'administration
du Centre national de la propriété forestière, chaque centre régional exerce,
pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L.
321-1.
Un centre régional de la propriété forestière peut assurer, de façon accessoire,
des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation, à l'exclusion
des actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou
de l'activité de commercialisation.
L. 321-6
Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour
la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et
forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire
ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par
accord de l'intéressé, et qu'il ne s'y soit pas formellement opposé.
Sous-section 2 Composition du conseil et élection des conseillers
L. 321-7
Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :
1° De membres élus :
a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires
particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan
simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à
l'article L. 122-3 ;
b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt
des particuliers, groupées en collège régional ;
2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales
représentatives.
Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil
d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional
et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par
collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une
majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de
l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.
L. 321-8
Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de
la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les
personnes physiques et morales autres que celles mentionnées à l'article L.
211-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois
et forêts, sises sur le territoire du même département, et qui sont soit gérées
conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3, soit d'une
surface totale d'au moins 4 hectares.
L. 321-9
Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de
ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un
document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.
L. 321-10
Les
dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L.
117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des
centres régionaux de la propriété forestière. L'article L. 93 du même code est
également applicable à ces élections, sauf dans le cas où les règles de ces
élections autorisent l'inscription et le vote au titre de plusieurs collèges
départementaux ou dans le ressort de plusieurs centres régionaux.
L. 321-11
Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les
membres du conseil mentionnés au 1° de l'article L. 321-7.
L. 321-12
Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les
conditions définies au a du 1° de l'article L. 321-7 sont membres de droit de la
chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant
désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la
chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un
centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président,
ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales
concernées.
Le président de la chambre régionale d'agriculture, ou son représentant désigné
parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture, est membre de
droit du conseil du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où
la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre
régionale, chaque président siège de droit.
Section 3
Dispositions financières communes au centre national et aux centres régionaux de la propriété forestière
L. 321-13
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière,
au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt
général.
Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la
propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et
d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble
des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature
de bois et forêts.
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en
fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique
agricole.
Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres
d'agriculture.
Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre
en nature de bois et forêts est reversée par les chambres départementales
d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 43 % de la
recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation
et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième
alinéa du présent article et à l'article L. 251-1.
Cette part finance les actions du plan pluriannuel régional de développement
forestier mentionné à l'article L. 122-12, et en priorité les dépenses des
chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées à ce titre.
L. 321-14
Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en
œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre
national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée
au centre régional concerné.
Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-5
donnent lieu à la perception, pour le compte du Centre national de la propriété
forestière, de redevances pour services rendus.
Section 4 Application
L. 321-15
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles
les plus représentatives de la forêt des particuliers, précise les modalités de
désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 321-2
et L. 321-7 ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du
Centre national de la propriété forestière. Il précise également les
attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du
Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque
centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du
conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional.
La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis
des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des
particuliers.
Chapitre II Rôle des chambres d'agriculture en matière forestière
L. 322-1
Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour
contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités
agricoles en lien avec la forêt. Elles conduisent des actions concernant :
1° La mise en valeur des bois et forêts appartenant à des particuliers ;
2° Le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment
l'agroforesterie ;
3° La promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique du
bois ;
4° L'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
5° La formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en
œuvre de ces objectifs.
Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d'agriculture en liaison avec
les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations
représentatives des communes forestières et l'Office national des forêts. Elles
excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise
d'œuvre de travaux ou de commercialisation.
TITRE III REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE
Chapitre Ier Regroupement de la propriété
Section 1 Groupements forestiers
L. 331-1
Un groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution,
l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs
massifs forestiers ainsi que de l'acquisition de bois et forêts.
Il est régi par les
articles 1832 et suivants du code civil, sous réserve des dispositions
particulières figurant au présent chapitre.
Il est constitué pour une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans.
L. 331-2
Un groupement forestier réalise des opérations pouvant se rattacher à son objet
ou en dérivant normalement, pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère
civil. La transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un
prolongement normal de l'activité agricole ne lui est pas autorisée.
L. 331-3
Conformément aux
dispositions de l'article 238 ter du code général des impôts, les
groupements forestiers constitués dans les conditions prévues au présent
chapitre ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Chacun de ses
membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux
correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu,
soit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au même
article.
L. 331-4
Le capital d'un groupement forestier ne peut être représenté par des titres
négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées
que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article
1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les
registres de la société.
L. 331-5
Les parts d'intérêt d'un groupement forestier ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à ce groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par
les statuts.
Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les
conditions prévues par les statuts. Dans le silence des statuts, le retrait ne
peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.
L. 331-6
I. ― Un groupement forestier peut, sur autorisation administrative, inclure,
parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables
destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation
pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties
boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement.
Le pourcentage maximum des surfaces qui peuvent être consacrées par un
groupement forestier aux activités pastorales est fixé par décision de
l'autorité administrative.
II. ― Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales
mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux
groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du
régime forestier. Pour les personnes morales mentionnées au c du 2° de cet
article, l'apport est subordonné à une autorisation administrative préalable.
III. ― Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un
groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit
de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il
reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport.
L. 331-7
Lorsqu'un immeuble apporté à un groupement forestier a une valeur vénale
inférieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à
défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de
l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les
termes de l'article 2261 du code civil par la déclaration qui en sera faite
par deux témoins.
Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au
premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de
l'immeuble a été établie.
En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa, le
propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution des parts d'intérêt
représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites
parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte
tenu de son état au moment de l'apport.
Section 2 Transformation d'une indivision en groupement forestier
L. 331-8
Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moins
les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser
l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions
réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble. Les
statuts du groupement sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité
administrative.
L. 331-9
La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par
l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette
signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre
en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits
dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.
En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la
plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne.
La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce
délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où
la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute
d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.
A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du
présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la
constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé
un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12.
En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de
l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque
cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.
En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le
tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette
valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.
L. 331-10
La signification, prévue par l'article L. 331-9, de la décision de constituer le
groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un
autre moyen.
L. 331-11
La constitution d'un groupement forestier dans les conditions prévues à
l'article L. 331-8 doit être effective dans le délai de trois mois à compter du
jour de l'acte authentique réalisant la vente.
En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de
la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti
à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un
représentant provisoire sont suspensives.
Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement
n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander
au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de
l'opération, la nullité de la vente de ses droits.
Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de
l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être
constitué.
L. 331-12
Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit
pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les
autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure
restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de
désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant
exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir ces actes et
formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de
ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le
président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant
provisoire tous documents estimés utiles.
L. 331-13
En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée
pourra en être ordonnée par le tribunal de grande instance compétent, qui devra,
en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des
créanciers.
L. 331-14
Les dispositions de la présente section peuvent être mises en œuvre au cours de
toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si
les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure
décrite à l'article L. 331-9, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde
ces biens.
L. 331-15
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente
section.
Section 3 Groupements fonciers ruraux
L. 331-16
Les biens en nature de bois et forêts peuvent être apportés à un groupement
foncier rural défini à l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche
maritime.
Section 4 Aménagement foncier
L. 331-17
Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des
titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
L. 331-18
Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet
d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions
de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de
favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions
des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural et de la pêche maritime.
Section 5 Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés
L. 331-19
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts
et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une
parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents
cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au
présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de
droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës
mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre
récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession
projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un
avis dans un journal d'annonces légales.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois
à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour
faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence
aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le
6° de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
L. 331-20
Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19. L'action en
nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui
la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être
adressée ou par leurs ayants droit.
L. 331-21
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la
vente doit intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et
forêts ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime
;
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du
concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits
indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du
bien vendu en nue-propriété.
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en
nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale
8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.
Chapitre II Regroupement pour la gestion
Section 1 Association syndicale de gestion forestière
L. 332-1
Une association syndicale de gestion forestière, libre ou autorisée, peut être
créée en vue de constituer une unité de gestion forestière.
Elle regroupe des propriétaires de bois et forêts ainsi que de terrains à
vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Des
collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1
peuvent être membres d'une association syndicale de gestion forestière pour
leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
Elle est constituée et fonctionne conformément aux dispositions de l'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires, sous réserve des dispositions particulières énoncées à la
présente section.
L. 332-2
Dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 312-1,
l'association syndicale de gestion forestière élabore, pour la partie forestière
de son périmètre, un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du
centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.
Elle peut, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins
autres que forestières ou pastorales, à condition qu'ils soient de nature à
contribuer au maintien de la vie rurale.
L. 332-3
Une association syndicale de gestion forestière libre peut :
1° Assurer tout ou partie de la gestion durable des bois et forêts qu'elle
réunit : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien
d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;
2° Autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
3° Donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut assurer tout ou
partie de la gestion durable des bois et forêts qu'elle réunit dans les
conditions prévues au 1° à 3°, à condition d'avoir été mandatée à cet effet par
les propriétaires. Ce mandat peut aussi lui donner pouvoir, au nom des
propriétaires, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à
l'article L. 122-3 ou d'y souscrire.
Les statuts d'une association syndicale autorisée peuvent également prévoir des
règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental
des forêts incluses dans son périmètre, sous forme d'un cahier des charges.
L. 332-4
Une association syndicale de gestion forestière peut adhérer, comme membre
associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun,
pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la
commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour tous
travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre.
Section 2 Protection des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier
L. 332-5
Une association syndicale libre peut être créée en vue de protéger les
peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier. Elle est
constituée et administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires. Ses statuts prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci
représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en
matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations
départementales des chasseurs.
Section 3 Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun
L. 332-6
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun a pour activité
principale la mise en valeur des forêts de ses adhérents par la mise en commun
de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion
sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment
en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.
Son statut juridique et les conditions de son agrément sont fixés par décret.
TITRE IV DÉFRICHEMENTS
Chapitre Ier Régime d'autorisation préalable
L. 341-1
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire
l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant
indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en
application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître
la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du
présent titre.
L. 341-2
Ne constituent pas un défrichement :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de
culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres
occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes
truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement
entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de
trente ans ;
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les
équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous
réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination
forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes
indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans
les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées
pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du
code de l'environnement.
L. 341-3
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir
préalablement obtenu une autorisation.
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en
Conseil d'Etat.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en
application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de
défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à
défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour
l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de
l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est
suspendue.
L. 341-4
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un
affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie
de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début
des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois
et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que
le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au
premier alinéa.
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des
parcelles à défricher, qui peut être consulté pendant la durée des opérations de
défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le
terrain.
Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de
l'affichage.
L. 341-5
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des
bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la
destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des
fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves,
rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement
à la qualité des eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les
envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration
en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont
bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des
peuplements forestiers ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un
intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces
animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le
ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les
incendies et les avalanches.
L. 341-6
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation
au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes
pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ;
2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de
boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à
la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur
compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des
bois visés par le défrichement. Le représentant de l'Etat dans le département
pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région
forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet
l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection
contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels,
notamment les incendies et les avalanches.
Pour la mise en œuvre de la mesure mentionnée au 2°, le demandeur qui ne
souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement
peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat,
dans les conditions prévues à l'article L. 213-1, d'une indemnité équivalente en
vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à
l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser,
susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
L. 341-7
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation
administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du
code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de
défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette
autorisation administrative.
L. 341-8
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou
à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article
L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que
fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
L. 341-9
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux imposés
en application de l'article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis
en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité administrative
compétente de l'Etat. Ce délai ne peut excéder trois années.
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être
maintenus à l'état de réserves boisées.
L. 341-10
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis nécessaire au
rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles
L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision
administrative, il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le
mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
Chapitre II Exemptions
L. 342-1
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés
dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5
et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant
de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à
la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale,
lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les
défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération
d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une
opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette
surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code
rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements
après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en
valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en
application de l'article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à
titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de
l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des
terrains en montagne ou de la protection des dunes.
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE
Chapitre Ier Dispositions générales
L. 351-1
Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de
tempête sont celles :
1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au
moyen de produits d'assurance ;
2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par
arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget,
après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
L. 351-2
La prise en charge partielle par l'Etat du nettoyage et de la reconstitution des
peuplements forestiers endommagés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle
intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est, pour les
surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le
risque de tempête dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 mais non
assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des
indemnisations versées au titre des surfaces assurées.
Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces
forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les
conditions prévues au même article ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en
charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements
forestiers.
Chapitre II Compte épargne d'assurance pour la forêt
L. 352-1
Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux
personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre domiciliée fiscalement en France au sens de l'article
4 B du code général des impôts ;
2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des
garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre
une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un
établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise
d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour
la forêt par propriétaire forestier.
L. 352-2
Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt
est égal au produit de 2 000 euros par le nombre d'hectares de forêt assurés
dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 352-1, dans la limite d'un
plafond global de 50 000 euros.
Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un
délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce
délai entraîne la clôture du compte.
Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du
nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant
notamment le risque de tempête est souscrite.
L. 352-3
Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont
employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à
la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire,
climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention
d'un tel sinistre.
L. 352-4
Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte
épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues à
l'article L. 352-3, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à
compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne
capitalisée à hauteur des retraits effectués.
Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions
prévues à cet article après vérification des justificatifs présentés par le
titulaire du compte.
L. 352-5
Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clos dans les cas suivants :
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée
au 3° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte
excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés
contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux
mentionnés à l'article L. 352-3 ;
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts
dont il est propriétaire ;
4° Le décès du titulaire du compte.
TITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier Surveillance
L. 361-1
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde
particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les
conditions mentionnées à l'article
29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
L. 361-2
Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés
par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à
l'article L. 161-12.
Chapitre II Infractions aux règles de gestion
Section 1 Infractions aux règles de coupe et de repeuplement
L. 362-1
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni
d'une amende de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux
premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article
131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les
modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à
l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5°
de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L. 362-2
En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée,
mentionnée à l'article L. 312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement
des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent
être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L. 363-4 pour les travaux
de défrichement illicite.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa
de l'article L. 362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision
en ordonnant l'interruption.
L. 362-3
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe
autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont
pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du
début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités
eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.
Section 2 Infraction en matière de marquage
L. 362-4
Le fait de contrefaire ou de falsifier le marteau d'un particulier servant aux
marques forestières, ou d'en faire un usage préjudiciable aux intérêts ou aux
droits de ce particulier, est puni des peines prévues aux
articles 441-1 et 441-9 à 441-12 du code pénal.
Chapitre III Infractions aux règles de défrichement
L. 363-1
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface
défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les
bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros
par mètre carré de bois défriché.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3,
L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en
remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative
mentionnée à l'article L. 341-8.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article
131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les
modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles
résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été
réalisé ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à
l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5°
de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L. 363-2
Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en
application de l'article L. 341-6 est puni d'une amende de 3 750 euros lorsque
la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsqu'elle est
supérieure, l'amende est de 450 euros par mètre carré défriché.
L. 363-3
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article
L. 341-3 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été
consommé.
L. 363-4
Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° de l'article L. 161-4 constate par
procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent
livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la
consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise
sans délai au ministère public.
La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des
libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du
bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des
mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision
judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en
informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures
prises.
L. 363-5
Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire
ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant
l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750
euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou
de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10
mètres carrés.
TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier Guadeloupe
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II Guyane
L. 372-1
Ne sont pas applicables en Guyane :
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 312-2 ;
3° Les articles L. 331-17 et L. 331-18.
L. 372-2
En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la
propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission
régionale de la forêt et des produits forestiers.
L. 372-3
En Guyane, le seuil mentionné à l'article L. 312-1 au-delà duquel les bois et
forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de
gestion agréé est de 100 hectares.
L. 372-4
Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L.
341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité
administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et
forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination
forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées
à l'article L. 341-5.
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des
périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu'une des neuf fonctions se trouve
menacée.
Chapitre III Martinique
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV La Réunion
Section 1 Défrichement
L. 374-1
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts
sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de
défrichement.
« La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en
Conseil d'Etat. »
L. 374-2
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à
l'article L. 341-3 applicable à La Réunion peut être accordée par l'autorité
administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts
n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :
« 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
« 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves,
rivières ou torrents ;
« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus
généralement à la qualité des eaux ;
« 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les
envahissements de sable ;
« 5° A la défense nationale ;
« 6° A la salubrité publique ;
« 7° A la nécessité d'assurer l'approvisionnement local en bois et produits
dérivés ;
« 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un
intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces
animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans
le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels ;
« 10° A l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement
foncier agricole et forestier en zone forestière, mentionnées aux articles L.
123-18 à L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime.
« Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la
date de la dérogation. »
L. 374-3
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-6. - La dérogation à l'interdiction de défrichement peut être
subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées
nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
« Obligation peut être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher
d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre
l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute
autre. »
L. 374-4
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-7. ― Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement
dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exemptions prévues à l'article L.
342-1 applicable à La Réunion, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à
l'interdiction générale de défrichement. »
L. 374-5
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le
semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national
des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat,
qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois
après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est
pas replanté. »
L. 374-6
Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5
applicable à La Réunion :
« 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou
plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L.
341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés
en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque
l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
« 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui
complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la
pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source
permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des
chapitres II et V du titre IV du livre Ier. »
Section 2 Végétations spécifiques à La Réunion
L. 374-7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant
des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses
secondaires.
L. 374-8
Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne
peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux
palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au
préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitation
de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que
leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Section 3 Dispositions pénales
L. 374-9
Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux
palmistes en infraction aux dispositions de l'article L. 374-8 est puni d'une
amende de 7 500 euros.
Chapitre V Mayotte
Section 1 Généralités
L. 375-1
A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la
propriété forestière sont exercées par le préfet, après avis de la commission de
la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte.
L. 375-2
Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers,
l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds
est soumise à déclaration.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la réalisation
des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de
meilleure desserte des exploitations ou de continuité avec la voirie publique ou
forestière.
Section 2 Défrichement
L. 375-3
Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers
relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation
d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient
été au préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des bois et forêts et des biens agroforestiers ne peuvent se
livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans
que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
L. 375-4
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et
biens agroforestiers sans avoir préalablement obtenu une dérogation à
l'interdiction générale de défrichement.
« La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en
Conseil d'Etat. »
L. 375-5
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à
l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité
administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts
et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :
« 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
« 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
« 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
« 4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les
envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du
lagon contre les envahissements de tous matériaux ;
« 5° A la défense nationale ;
« 6° A la salubrité publique ;
« 7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits
dérivés ;
« 8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
« Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la
date de la dérogation.
« Toute dérogation tacite est exclue. »
L. 375-6
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6, le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation
à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte
au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : ».
L. 375-7
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa
ainsi rédigé :
« La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également
applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la
superficie à reboiser n'est pas replanté. »
L. 375-8
Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5
applicable à Mayotte :
« 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou
plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à
Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des
chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque
l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
« 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui
complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la
pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source
permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des
chapitres II et V du titre IV du livre Ier. »
Section 3 Dispositions pénales
L. 375-9
Le fait de se livrer à l'exploitation d'essences forestières ou à un
défrichement en infraction aux dispositions de l'article L. 375-3 est puni d'une
amende de 7 500 euros.
Chapitre VI Saint-Barthélemy
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VII Saint-Martin
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VIII Saint-Pierre-et-Miquelon
L. 378-1
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier ;
2° Les dispositions du chapitre Ier du titre II ;
3° L'article L. 362-2.
Les dispositions de l'article L. 362-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne
les infractions aux dispositions de l'article L. 362-1.
Chapitre IX Terres australes et antarctiques françaises
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
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