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CODE DE COMMERCE
Suite à la réforme de l' Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 publiée au
J.O le 9 juin portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant
le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie
Législative)
LIVRE VII
DES JURIDICTIONS COMMERCIALES
ET DE L'ORGANISATION DU COMMERCE
TITRE Ier
DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
L. 710-1
Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de
commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des
groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles
et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il
contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de
leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des
conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions
d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les
établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences
respectives, auprès des pouvoirs publics, une fonction de représentation des
intérêts de l'industrie, du commerce et des services, sans préjudice des
missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou
interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires.
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat
et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources
proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la
rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et
autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des
subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource
légale entrant dans leur spécialité.
Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre.
Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31
décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics.
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et
au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social
entre dans le champ de leurs compétences.
Chapitre Ier
De l'organisation et des missions du réseau
des chambres de commerce et d'industrie
Section 1
Les chambres de commerce et d'industrie
L. 711-1
Les chambres de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe
notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans
les mêmes formes.
L. 711-2
Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics
les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur
circonscription.
A ce titre :
1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux usages
commerciaux ;
2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics sur leurs projets de développement économique, de
création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur
leurs projets en matière de formation professionnelle ;
3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative à
l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la
formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement
intéressant leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative,
émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
4° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme,
elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et
des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les
documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation commerciale.
L. 711-3
Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux
entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de
formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous
conseils utiles pour leur développement.
Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de
conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la
concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
L. 711-4
Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique
du territoire.
A ce titre :
1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence
de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de
tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à
l'exercice de leurs missions ;
2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout
équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs
missions. Elles peuvent notamment se voir confier, dans ce cadre, des
délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de
voies navigables.
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de
service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures
juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.
Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et
d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être
titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones
d'aménagement différé.
L. 711-5
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre
principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de
formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux
articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation
continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue
d'une comptabilité analytique.
Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des
fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10
du code du travail.
Section 2
Les chambres régionales
de commerce et d'industrie
L. 711-6
Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui
fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée
dans les mêmes formes.
L. 711-7
Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des
pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour
toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur
circonscription.
A ce titre :
1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de
développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance
aux entreprises dont la région envisage la création ;
2° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, par les organes de la
région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements
publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au
développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du
territoire et à l'environnement dans leur région, dès lors que la portée de
cette question excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ;
elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces
mêmes questions ;
3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire et du plan régional de développement des formations
professionnelles.
L. 711-8
Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation
du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.
A ce titre :
1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de
commerce et d'industrie dans leur circonscription ;
2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription
en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et
la proximité des électeurs ;
3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.
L. 711-9
Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à
disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur
circonscription, de services et prestations dont la nature et les modalités sont
fixées par décret.
Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs
de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation
professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une des chambres de commerce et
d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre
elles.
L. 711-10
Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation
économique du territoire régional.
A ce titre :
1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des
considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la
mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent
également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de
l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;
2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom
propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des
équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se
voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière
d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de
service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures
juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.
Section 3
L'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie
L. 711-11
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente,
auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les
intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
A ce titre, elle donne des avis soit à la demande des pouvoirs publics, soit de
sa propre initiative sur toutes les questions relatives à l'industrie, au
commerce, aux services, au développement économique, à la formation
professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
L. 711-12
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure
l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
A ce titre :
1° Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention
pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;
2° Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique et
financier ;
3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des
personnels des chambres et négocie et signe les accords nationaux en matière
sociale applicables aux personnels des chambres ;
4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et
d'industrie françaises à l'étranger.
Chapitre II
De l'administration des établissements du réseau
des chambres de commerce et d'industrie
L. 712-1
Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres
élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A
cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de
celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut
déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son
administration et à son fonctionnement courant.
Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est
l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée
générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de
l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge
dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont
exercées par un membre de l'assemblée générale.
L. 712-2
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au
moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
L. 712-3
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de
recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution
d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues.
Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets
de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la
moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
L. 712-4
Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la
région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma
directeur prévu à l'article L. 711-8 ou dont l'autorité compétente constate
qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter
d'emprunts.
L. 712-5
Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions
définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie
de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face
à des circonstances particulières.
L. 712-6
Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux
comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1,
qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du
livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui
n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une
annexe.
L. 712-7
L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du
réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines
délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont
soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
L. 712-8
Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours
de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents
disponibles, que des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou
n'ont pas été mandatées, ou que des dysfonctionnements graves, mettant en péril
l'équilibre financier de l'établissement, sont constatés, l'autorité compétente,
après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut
confier au trésorier-payeur général les fonctions de trésorier.
L. 712-9
Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou
déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure
contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement,
l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer
une commission provisoire.
Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par
décision de l'autorité compétente.
L. 712-10
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier
des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par
l'Etat.
Chapitre III
De l'élection des membres des chambres de commerce
et d'industrie et des délégués consulaires
Section 1
De l'élection des membres des chambres de commerce
et d'industrie
L. 713-1
I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq
ans.
Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de
commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de
cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats.
II. - Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et
d'industrie :
1° A titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la
circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les
associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III
de l'article L. 713-2 ;
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au
registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au
registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur
époux sans autre activité professionnelle ;
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du
présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial
dont le siège est situé dans la circonscription ;
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une
inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en
soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques
mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du
présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur
propre droit de vote ;
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du
territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement
immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
L. 713-2
I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements
situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les
personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.
713-1 disposent :
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la
circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf
salariés ;
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la
circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la
circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la
circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la
circonscription deux mille salariés ou plus.
II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de
l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II
du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles
emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de
commerce et d'industrie.
III. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par
délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant
unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité
de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus.
L. 713-3
I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent
exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de
président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de
président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance,
de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur
d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut
et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des
responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de
l'entreprise ou de l'établissement.
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L.
713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2°
du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à
l'exception de la nationalité ;
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code
électoral ;
3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la
décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou
d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI
du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13
juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite
personnelle et les banqueroutes ;
4° Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité
commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées
en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté
européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
L. 713-4
I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et
d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire
aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :
1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1
inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et
justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du
commerce et des sociétés ;
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de
l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de
la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son
activité depuis deux ans au moins.
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir
les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au
préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la
démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article
L. 713-3.
L. 713-5
I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est
procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un
renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se
trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la
situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des
sièges dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un
renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction
pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial.
Section 2
De l'élection des délégués consulaires
L. 713-6
Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans la circonscription de
chaque chambre de commerce et d'industrie.
Toutefois, aucun délégué consulaire n'est élu dans la circonscription ou partie
de circonscription située dans le ressort d'un tribunal compétent en matière
commerciale ne comprenant aucun juge élu.
L. 713-7
Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :
1° A titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la
circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les
associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III
de l'article L. 713-2 ;
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au
registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au
registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur
époux sans autre activité professionnelle ;
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le
commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé
dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un
port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile
domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef
immatriculé en France ;
e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens
membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les
établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social
est situé dans la circonscription ;
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une
inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en
soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques
mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du
présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur
propre droit de vote ;
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du
territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement
immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés
aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction
commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
L. 713-8
Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans
l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou
de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de
membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de
président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un
établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et
pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des
responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de
l'entreprise ou de l'établissement.
L. 713-9
Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de
l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou
morales mentionnées au 2° du même article sont ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Ils doivent en outre :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve
des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale
pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la
décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou
d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI
du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13
juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite
personnelle et les banqueroutes ;
4° Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité
commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées
en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté
européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
L. 713-10
Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au
collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-7.
Section 3
Dispositions communes
L. 713-11
Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce
et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre
trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités
commerciales, industrielles ou de services.
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être
répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la
taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
L. 713-12
Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à
soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du
corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de
la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce
compris dans la circonscription de cette chambre.
Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre
à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription
compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont
la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à
cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.
L. 713-13
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles
est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre
de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation
supérieure à la moitié du nombre des sièges.
L. 713-14
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par
une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de
l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
L. 713-15
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque
électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par
application de l'article L. 713-1.
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une
seule voix.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et
d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par
correspondance ou par voie électronique.
L. 713-16
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie
sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
L. 713-17
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des
membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date,
par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de
commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L.
49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces
dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du
même code.
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller
à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des
chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif
comme en matière d'élections municipales.
L. 713-18
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles
sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de
commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories
professionnelles.
TITRE II
DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Chapitre Ier
De l'institution et de la compétence
L. 721-1
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de
juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code
et les codes et lois particuliers.
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les
juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.
L. 721-2
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le
tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de
commerce.
L. 721-3
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre
établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de
soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
L. 721-4
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des
signatures de commerçants et de non-commerçants.
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est
requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des
signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de
commerce, trafic, change, banque ou courtage.
L. 721-5
Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des
juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les
tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice
dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou
dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés
d'une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des
arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur
société.
L. 721-6
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées
contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant
de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de
denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son
commerce.
Chapitre II
De l'organisation et du fonctionnement
Section 1
De l'organisation et du fonctionnement
du tribunal de commerce
L. 722-1
Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de
commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.
L. 722-2
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de
biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 722-15, une majorité de juges ayant exercé des
fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
L. 722-3
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce
ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au
moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
722-15.
L. 722-4
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour
d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait
application des dispositions des articles L. 722-13 et L. 722-15, le tribunal de
grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des
affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait
été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter
les prescriptions de l'article L. 722-2, le tribunal de grande instance n'est
saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation
judiciaires.
Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et
continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
L. 722-5
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel,
saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le
tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette
date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le
tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de conciliation et,
lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de sauvegarde, de
redressement, de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire et de
liquidation de biens.
Section 2
Du mandat des juges des tribunaux de commerce
L. 722-6
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au
second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont
élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un
premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou
dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre
maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant
le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs,
ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation
puisse dépasser une période de trois mois.
L. 722-7
Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent
serment.
Le serment est le suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes
fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me
conduire en tout comme un juge digne et loyal ».
Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au
siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
L. 722-8
La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L.
722-11 ;
2° De la suppression du tribunal ;
3° De la démission ;
4° De la déchéance.
L. 722-9
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce,
l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il
est réputé démissionnaire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une
des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la
société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
L. 722-10
Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues
à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est
pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
L. 722-11
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui
ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins,
sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal
de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant
ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux
premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas
d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté
dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté,
le plus âgé est proclamé élu.
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans
que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
L. 722-12
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce
cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un
délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son
prédécesseur.
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge
qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge
désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté
dans les fonctions judiciaires.
L. 722-13
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour
être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel,
saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que
l'ancienneté requise n'est pas exigée.
L. 722-14
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne
peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les
conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des
fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année
judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal,
la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
L. 722-15
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions
d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de
liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit
pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par
l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les
conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour
d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance,
que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
L. 722-16
Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
Chapitre III
De l'élection des juges des tribunaux de commerce
Section 1
De l'électorat
L. 723-1
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction
par un collège composé :
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal
ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
L. 723-2
Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du
collège électoral qu'à la condition :
1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où
la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle
ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre
VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n°
67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens,
la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° De ne pas être frappées d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité
commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier.
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles
L. 713-6 à L. 713-18.
L. 723-3
La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par
une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le
premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un
magistrat de l'ordre judiciaire.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L.
34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant
sur la liste électorale.
Section 2
De l'éligibilité
L. 723-4
Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes
âgées de trente ans au moins :
1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L.
713-7 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux
de commerce limitrophes ;
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code
électoral ;
3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L.
713-7, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation
judiciaires ;
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières
années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice,
pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à
l'article L. 713-8 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article
L. 713-7.
L. 723-5
Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de juge d'un tribunal de
commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
L. 723-6
Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la
Commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de
juge d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée
à son encontre.
L. 723-7
Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un
même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre
ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du
même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun
mandat pendant un an.
L. 723-8
Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil
de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.
Section 3
Du scrutin et des opérations électorales
L. 723-9
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de
commerce.
Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.
L. 723-10
Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin
plurinominal majoritaire à deux tours.
Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix
au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs
inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir,
l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages
exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second
tour, le plus âgé est proclamé élu.
L. 723-11
Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a
des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un
tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections
complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de
l'année judiciaire.
L. 723-12
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du
code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la
désignation des juges des tribunaux de commerce.
L. 723-13
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le
premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du
scrutin et de proclamer les résultats.
L. 723-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre.
Chapitre IV
De la discipline des juges des tribunaux de commerce
L. 724-1
Tout manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à
la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
L. 724-2
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline
qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par
le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président
de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des
cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour
d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour
d'appel ;
3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des
tribunaux de commerce.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les
membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
L. 724-3
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient,
la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
L. 724-4
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la
commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de
commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre
l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal
auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction
disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission
nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de
commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée
par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la
décision pénale définitive.
L. 724-5
La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses
membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
L. 724-6
Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son
président sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la
Cour de cassation.
L. 724-7
Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des
articles L. 724-3 et L. 724-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son
élection, qu'un juge du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son
installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à
l'article L. 723-2, il est déchu de plein droit de ses fonctions.
TITRE III
DES JURIDICTIONS COMMERCIALES PARTICULIERES
Chapitre Ier
Des dispositions applicables aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
L. 731-1
Des chambres commerciales du tribunal de grande instance sont instituées dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L. 731-2
La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à
l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en
application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de
l'organisation judiciaire.
L. 731-3
La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance,
président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus
dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.
L. 731-4
Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de
commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles
L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de
l'article L. 723-7.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions
de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les
conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de
l'organisation judiciaire.
Chapitre II
Des dispositions applicables
aux départements et régions d'outre-mer
L. 732-1
Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions
d'outre-mer.
L. 732-2
La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent
code et les lois particulières.
L. 732-3
Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré
composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus,
sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges
sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
L. 732-4
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce,
le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux
mixtes de commerce.
L. 732-5
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions
qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le
président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par
l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
L. 732-6
Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce
sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L.
721-1, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de
l'article L. 723-7.
L. 732-7
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L.
723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile
des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le
premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte
de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze
personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de
compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en
cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte
procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste
arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort
prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
TITRE IV
DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Chapitre Ier
De l'institution et des missions
L. 741-1
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et
ministériels.
L. 741-2
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des
pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses
intérêts collectifs.
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Des conditions d'accès à la profession
et aux autres professions judiciaires et juridiques
L. 742-1
Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 742-2
Les règles permettant aux greffiers des tribunaux de commerce d'accéder aux
autres professions juridiques et judiciaires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre III
Des conditions d'exercice
Section 1
De l'inspection et de la discipline
Sous-section 1
De l'inspection
L. 743-1
Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité
professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre
de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au
cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et
documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Sous-section 2
De la discipline
L. 743-2
Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité,
à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé
d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été
commis pendant l'exercice de ses fonctions.
L. 743-3
Les sanctions disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'avertissement ;
3° Le blâme ;
4° L'interdiction temporaire ;
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction
complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire
est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à
compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée
au 4°.
L. 743-4
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est
exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est
titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné
par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le
présent chapitre.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
L. 743-5
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ;
cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son
président.
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation
disciplinaire.
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des
sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.
L. 743-6
L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut
également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la
République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance
statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président
de la formation disciplinaire du conseil national.
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la
notification effectuée par le procureur de la République.
L. 743-7
Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou
disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions
par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la
République.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal
de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou
disciplinaires.
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la
requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire
sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au
deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son
prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
L. 743-8
Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par
le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par
le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son
initiative, ou par le greffier.
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire
peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le
procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son
initiative, ou par le greffier.
L. 743-9
Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte
professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être
déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République,
par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de
toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues
à l'article 433-17 du code pénal.
L. 743-10
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la
destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
L. 743-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre.
Section 2
Des modes d'exercice
L. 743-12
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre
individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de
sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou
d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en
participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Section 3
De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
L. 743-13
Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE V
DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
L. 750-1
Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements
de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre
aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement
et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au
maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au
rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en
centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux,
à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de
commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des
conditions de travail des salariés.
Le programme national de développement et de modernisation des activités
commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les
orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs
ci-dessus définis.
Chapitre Ier
Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux
d'équipement commercial
Section 1
Des commissions départementales d'équipement commercial
L. 751-1
Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L.
752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
L. 751-2
I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le
préfet.
II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des trois élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans
le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus
peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
2° Des trois personnalités suivantes :
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription
territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale
comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus
peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet
désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
III. - A Paris, elle est composée :
1° Des trois élus suivants :
a) Le maire de Paris ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
2° Des trois personnalités suivantes :
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son
représentant ;
b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
L. 751-3
Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le
préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une
activité économique.
L. 751-4
Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de
son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
De la Commission nationale d'équipement commercial
L. 751-5
La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés,
pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les
trois ans.
L. 751-6
La Commission nationale d'équipement commercial se compose de :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
président ;
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce
service ;
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le
vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de
distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison
d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat,
une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de
l'emploi.
L. 751-7
Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il
détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
L. 751-8
Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son
président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Section 3
Des observatoires départementaux d'équipement commercial
L. 751-9
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments
nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le
respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en
considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales
d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des
schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à
l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
De l'autorisation commerciale
Section 1
Des projets soumis à autorisation
L. 752-1
I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant
pour objet :
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit
de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant
déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait
pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de
combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à
un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble
commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
autoroutes et routes express.
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
sont précisées par décret ;
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création
de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à
laquelle a été autorisé ce transfert ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce
de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux
ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de
procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations
d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers
d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France,
et à cinquante chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement
commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action
touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la
séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant
en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente
supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés
lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1°
est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de
leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
II. - Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements
d'outre-mer.
L. 752-2
I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de
surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne
sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation
commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L.
752-1.
III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non,
établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée
par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de
billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine
public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres
carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules
automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à
une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface
totale de moins de 1 000 mètres carrés.
L. 752-3
I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils
soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en
soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un
même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier,
que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle
l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur
exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation
habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement
ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au
sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article
L. 311-1 du code de l'urbanisme.
L. 752-4
Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de
vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
L. 752-5
Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être
accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des
établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé
par décret.
Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un
ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente
supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête
publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du
territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique
prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque
celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
Section 2
De la décision de la commission départementale
L. 752-6
Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue
en prenant en considération :
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de
chalandise concernée ;
- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de
véhicules de livraison ;
- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises
;
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette
zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable
entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création
ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins
spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit,
l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la
spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de
l'artisanat ;
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à
prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les
territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une
surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces
demandées.
L. 752-7
Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de
l'observatoire départemental d'équipement commercial.
L. 752-8
Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du
programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement
commercial mentionné à l'article L. 751-9.
L. 752-9
Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont
mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la
construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la
commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou
l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
L. 752-10
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission
départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être
accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà
d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est
supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à
prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que
celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle
cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une
société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant
sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de
droit ou de fait commun.
L. 752-11
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de
la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances
de la commission départementale.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste
également aux séances.
L. 752-12
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services
déconcentrés de l'Etat.
L. 752-13
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire
où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une
des parties intéressées.
L. 752-14
La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure
fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses
membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
L. 752-15
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi
du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le
permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou
dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du
commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de
la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de
détail n'est ni cessible ni transmissible.
L. 752-16
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes
d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de
quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes
relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour
lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des
articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
Section 3
Du recours contre la décision de la commission départementale
L. 752-17
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions
de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la
commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission
départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la
commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se
prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à
des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue
dans un délai de deux mois.
L. 752-18
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision
en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être
accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être
déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale
d'équipement commercial.
L. 752-19
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale
dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la
commission nationale.
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste
aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
L. 752-20
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il
a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des
parties intéressées.
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.
L. 752-21
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande
par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une
période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
L. 752-22
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Section 4
Des contrats passés à l'occasion de la réalisation
d'un projet autorisé
L. 752-23
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités
territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés
par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un
projet autorisé en vertu des articles L. 752-1 et L. 752-3, sont communiqués,
selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet
et à la chambre régionale des comptes.
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et
portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée
l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne
les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre
gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des
contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai
de deux mois à compter de l'autorisation.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15 000 euros
d'amende.
TITRE VI
DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL
ET DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
Chapitre Ier
Des marchés d'intérêt national
L. 761-1
Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés,
dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à
l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits
agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs
économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés
d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition
des conseils régionaux par décret.
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé
d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles
appartenant à des personnes privées.
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du
ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur
proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de
répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale
déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10.
L. 761-2
La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser
l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire
desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en
assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une
personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale
est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article
L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de
désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
L. 761-3
Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation
d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son
fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché présente un compte de résultat prévisionnel permettant
de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et
sanitaires établies ou prévisibles.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un
déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le
gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les
emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes
nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes
dispositions propres à rétablir l'équilibre.
L. 761-4
Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national
par décret en Conseil d'Etat.
Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à
l'article L. 761-5.
Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires
à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par
arrêté des ministres de tutelle.
Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché
d'intérêt national.
La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de
l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent
être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
L. 761-5
Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de
celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans
lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail,
soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à
ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est
prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-4.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de
producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à
l'intérieur du périmètre de référence.
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de
titulaire du fonds de commerce.
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités,
soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L. 761-6
Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe
l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits
inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 761-4 obéissent dans cette
enceinte aux dispositions suivantes.
Les interdictions prévues à l'article L. 761-5 ne sont pas applicables aux
ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans
ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse
les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des
marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans
l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie
autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance
excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
L. 761-7
A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des
dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 761-8
Les infractions aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 ainsi qu'aux
dispositions prises en application de ces articles sont constatées et
poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L.
450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende
de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
L. 761-9
Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi
dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris
dans le nantissement de son fonds de commerce.
L. 761-10
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à
l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas
applicables aux marchés d'intérêt national.
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret
en Conseil d'Etat.
La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de
périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.
L. 761-11
Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt
national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application
des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au
procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son
périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs
ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
Chapitre II
Des manifestations commerciales
L. 762-1
Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté
d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non
soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout
ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère
temporaire.
Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative
compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait
chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité
administrative compétente.
L. 762-2
Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la
promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs
justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des
marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur
n'excède pas un plafond fixé par décret.
Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de
l'autorité administrative compétente.
L. 762-3
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret
en Conseil d'Etat.
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