LA CITE DES SCIENCES DE LA VILLETTE
LE PALAIS DE LA DECOUVERTE
LA CITE DES SCIENCES DE LA VILLETTE et LE PALAIS DE LA DECOUVERTE sont unis au sein d'un EPIC soit d'un établissement public à caractère industriel et commercial avec la mission d'être une des locomotives françaises, pour la recherche et la diffusion des découvertes scientifiques.
Le Décret n°2011-1228 du 30 septembre 2011 est relatif à la commission d'établissement de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.
Le Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie a été publié au Journal officiel du 4 décembre 2009 et reproduit ci dessous:
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial
dénommé « Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité
des sciences et de l'industrie », placé sous la tutelle des ministres
chargés de la culture et de la recherche.
Son siège est à Paris.
Article 2
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des
sciences et de l'industrie a pour mission de rendre accessible à tous la
culture scientifique et technique.
Il constitue dans ce domaine le pôle national de référence.
A cette fin :
1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la
société ; il offre à tous les publics les outils de compréhension des
enjeux de la recherche scientifique et de l'innovation dans la société
et des débats qui y sont liés ; il assure des rencontres du public avec
les acteurs de la recherche et de l'industrie ; il assure la
présentation de l'actualité scientifique et technique ; il contribue à
accroître la place de la recherche et de l'innovation dans les médias et
apporte son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur
activité de diffusion de la recherche en direction du public ;
2° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et
l'initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche
d'expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles
vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il assure
l'information sur les métiers et les filières ; il développe, dans ce
cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des
enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à disposition
de ses ressources documentaires et de services sous toutes formes et
tous supports, à l'enseignement des sciences à l'école ;
3° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique
aux niveaux national et international en prenant part à des réseaux et
en mettant en œuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant
dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens avec les
universités, les organismes de recherche, les entreprises et le monde de
l'innovation ainsi qu'avec les autres centres de science, en France, en
Europe et dans le monde ; en particulier, il contribue ainsi à la
dynamique européenne de la culture scientifique ;
4° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats
dans les domaines de l'histoire des sciences et des techniques, de la
muséologie, des rapports entre science et société et entre science et
art.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'établissement tire parti de la
complémentarité et de l'expérience précédemment acquise par chacune de
ses composantes originelles.
La mission de l'établissement s'inscrit dans la stratégie nationale de
développement durable prévue par la
loi n° 2009-967 du 3 août 2009 susvisée.
Article 3
Pour l'exercice de sa mission, l'établissement peut notamment :
1° Concevoir, réaliser, exploiter et gérer tous équipements nécessaires
à l'exercice de ses activités et à l'accueil des organismes, publics ou
privés, susceptibles de s'associer à son action ;
2° Coopérer avec les universités, les établissements d'enseignement
supérieur, les organismes de recherche, les acteurs du système éducatif
ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère,
susceptible de contribuer à ses missions ;
3° Développer des actions avec les médias, les musées de sciences et les
autres institutions de diffusion de la culture scientifique et technique
dans les régions ;
4° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit
ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;
5° Concéder des activités et conclure des baux ;
6° Valoriser le patrimoine immobilier mis à sa disposition, notamment en
délivrant à des personnes publiques ou privées des autorisations
d'occupation du domaine public ;
7° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
9° Coopérer avec les autres organismes du site de La Villette ou du
Grand Palais en vue d'objets d'intérêt commun ;
10° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à
l'exercice de sa mission.
Article 4
Les missions de l'établissement s'exercent notamment sur deux sites
dénommés « Cité des sciences et de l'industrie » et « palais de la
Découverte ».
Ceux-ci sont respectivement situés dans le parc de La Villette et au
Grand Palais.
CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5
L'établissement est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président, assisté d'un directeur général délégué.
Article 6
Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
― le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son
représentant ;
― le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la
recherche ou son représentant ;
― le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de
l'éducation nationale ou son représentant ;
― le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de
l'enseignement supérieur ou son représentant ;
― le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son
représentant ;
― le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l'industrie
ou son représentant ;
― le délégué interministériel en charge du développement durable ou son
représentant ;
2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées
par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture
et du ministre chargé de la recherche ;
3° Le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques ou son représentant ;
4° Un représentant de la ville de Paris ;
5° Un représentant du conseil régional d'Ile-de-France ;
6° Sept représentants du personnel dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur
statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre
membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat
restant à courir.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le secrétaire général du
ministère chargé de la culture convoque le conseil d'administration et
en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.
Article 7
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de
l'Etat et les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6 sont
nommés ou élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou
élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de
vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un
autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du
mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui
précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de
l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois,
leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels
civils de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent
du statut défini par le
chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour
l'exercice de sa mission.
Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés aux
1°, 3°, 4° et 5° de l'article 6 peut donner mandat, par écrit, à un
autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de
deux mandats par réunion.
Article 8
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur
convocation de son président et examine toute question inscrite à
l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant
à la majorité simple.
Il peut également être convoqué à la demande de l'un des ministres
chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans
ce cas, propose l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à
nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre
du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le directeur général délégué, l'autorité chargée du contrôle économique
et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative.
Le président convie les présidents de l'Etablissement public du Grand
Palais et de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La
Villette pour l'examen des sujets susceptibles de les intéresser.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil
d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la
présence utile.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées au 12° en ce qui
concerne les baux d'immeubles et au 14° de l'article 9 peuvent être
prises après consultation écrite des membres du conseil
d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil
d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article 9
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires
de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration
portent notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement ;
2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle
de l'établissement qui comprend notamment le projet scientifique et
culturel, le contrat entre l'Etat et l'établissement fixant les
objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens
dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications
;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les principes de la politique tarifaire de l'établissement ;
8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des
domaines ;
9° Les dons et legs ;
10° La création de filiales et les prises, extensions et cessions de
participation ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de
contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent
de son approbation ;
12° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de
constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de
locations d'immeubles ;
13° Les délégations de service public ;
14° La participation à des organismes publics ou privés et à des
groupements d'intérêt public ;
15° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels
;
16° Les transactions et les actions en justice ;
17° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation
temporaire des immeubles mis à la disposition de l'établissement public
;
18° Le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les
attributions prévues aux 9°, 16° et 17°, dans les limites qu'il
détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en
vertu de cette délégation.
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles
mentionnées à l'alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit
quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la
culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce
délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par
délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa
de l'article 9, sous réserve, pour les décisions relatives aux
transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle
économique et financier.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° de
l'article 9 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des
ministres chargés de la culture et de la recherche.
Les délibérations portant sur l'état annuel des prévisions de recettes
et de dépenses ou ses modifications, ainsi que sur le compte financier
sont approuvées par les ministres chargés de la culture, de la recherche
et du budget dans les conditions fixées par le
décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 11
Le président de l'établissement est nommé par décret en conseil des
ministres, parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au
2° de l'article 6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq
ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration et dirige
l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les
accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil
d'administration, sous réserve de l'avis préalable de l'autorité chargée
du contrôle économique et financier, des décisions modificatives de
l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni
accroissement du plafond d'emploi des effectifs permanents ou du montant
total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni
virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres
de matériel ; ces décisions sont ratifiées par le conseil
d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5° Il signe les contrats engageant l'établissement dans la condition
prévue par le 11° de l'article 9 ; il est l'autorité représentant le
pouvoir adjudicateur ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public
;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la
vie civile ;
9° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
10° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;
11° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur
général délégué ;
12° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité
sur les services de l'établissement.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses
pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa
signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne
le 1° du présent article.
Article 12
Le directeur général délégué est nommé par le président de
l'établissement.
Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, de l'administration et de
la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions
du président et du conseil d'administration.
Article 13
Le conseil scientifique est consulté sur la politique culturelle et
scientifique de l'établissement, le projet scientifique et culturel, la
programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question qui
lui est soumise par le président du conseil d'administration.
Il est présidé par le président de l'établissement. Il comprend, outre
son président, seize membres, parmi lesquels :
1° Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifique
et technique ;
2° Trois représentants d'organismes de recherche ou d'enseignement
supérieur ;
3° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences
scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou
sociales et économiques dont au moins trois personnalités étrangères et
deux salariés de l'établissement issus du monde scientifique sur
proposition des organisations syndicales.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de
l'établissement pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège au conseil scientifique, pour quelque cause
que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour
la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins
de six mois avant l'échéance du mandat.
Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur
convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Celui-ci peut
inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence
utile. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant
le conseil scientifique sont présents ou représentés. Lorsque le quorum
n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de
quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour
et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil scientifique se prononce à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président
du conseil scientifique a voix prépondérante.
Le président du conseil scientifique fait un rapport au conseil
d'administration sur les travaux du conseil scientifique au moins une
fois par an.
CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 14
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par
les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962
susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini
par les décrets du
9 août 1953 et du 26 août 1955 susvisés.
Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de
besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé du budget.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget
après avis du président de l'établissement.
Article 15
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses s'exécute par année du
1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu
exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de
recettes sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois,
s'il est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle
économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la
limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil
d'administration.
Article 16
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président de l'établissement, avec accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 17
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Article 18
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée perçus à l'occasion d'expositions
permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives,
scientifiques, artistiques ou culturelles ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions
attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances pour services rendus ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des
autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat
et mis à la disposition de l'établissement public;
6° La rémunération des prestations ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
9° Les emprunts ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des placements et participations ;
13° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de
ses activités et de ses installations.
Article 19
Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l'établissement public, ainsi que tout produit sont recouvrés par l'établissement public.
Article 20
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 21
Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la recherche et du ministre chargé de la culture, exerce les
compétences attribuées au président de l'établissement par l'article 11
jusqu'à la désignation de celui-ci dans les conditions prévues par cet
article.
Par dérogation au 3° de l'article 9, l'état prévisionnel des recettes et
des dépenses relatif au premier exercice, commençant le 1er janvier
2010, peut être arrêté, sur proposition de l'administrateur provisoire,
par les ministres de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil
d'administration dès sa première réunion.
Article 22
Les comptes financiers de la Cité des sciences et de l'industrie et du palais de la Découverte relatifs à l'exercice 2009 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date de suppression de chacun des deux établissements. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie. Ils sont approuvés par les tutelles et transmis au juge des comptes selon les règles propres qui étaient applicables respectivement à la Cité des sciences et de l'industrie et au palais de la Découverte.
Article 23
L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de
l'établissement public a lieu, au plus tard, le 30 avril 2010.
Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits
représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en
présence des seuls autres membres.
Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection
s'achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par
application du présent décret.
Article 24
Sans préjudice des
dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 janvier
2007 susvisé, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de
façon permanente au ministère chargé de la culture, qui sont nécessaires
à l'exercice des missions définies par le présent décret, sont mis à la
disposition de l'établissement public par convention, dans les
conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine
de l'Etat.
L'établissement public est substitué à l'Etat pour la gestion desdits
immeubles.
Article 25
Les biens à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Cité des sciences et de l'industrie et au palais de la Découverte sont transférés de plein droit à l'établissement public, en toute propriété et à titre gratuit.
Article 26
L'établissement est substitué à la Cité des sciences et de l'industrie
et au palais de la Découverte dans les droits et obligations des deux
établissements, y compris ceux résultant des contrats de travail.
S'agissant des contrats relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à
l'article 25, la substitution intervient à la date de la conclusion de
la convention passée conformément au premier alinéa de l'article R.
128-14 du code du domaine de l'Etat.
Article 27
Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le
code du travail de désigner les instances représentatives du
personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires
affectés dans l'établissement en application des
dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009
susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :
a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;
b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.
Article 28
Les règles régissant la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein du palais de la Découverte continuent de s'appliquer aux agents transférés jusqu'au terme du délai de quinze mois de survie de l'accord collectif et au plus tard jusqu'à la mise en place des nouveaux accords collectifs de l'établissement. Toutefois, si un accord de substitution, applicable à l'ensemble des salariés du nouvel établissement, est conclu avant la fin du délai de survie, il se substituera de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux règles susmentionnées.
Article 29
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 11 relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l'établissement public.
Article 30
I. ― Les décrets n° 2006-222 du 24 février 2006 relatif au statut de la Cité des sciences et de l'industrie et n° 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte sont abrogés.
II. ― A l'article 3 du décret du 15 mars 2000 susvisé, les mots : « palais de la Découverte ; » sont supprimés.
Article 31
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 21 qui s'applique immédiatement.
Article 32
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2009.
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