RECETTES D'EXPLOITATIONS CINEMATOGRAPHIQUES
Le Décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 prévoit le contrôle des recettes d'exploitation cinématographique:
CHAPITRE IER : DEFINITIONS Article 1
Pour l'application du présent décret :
1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation
d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un
établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents
cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance
de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des
œuvres cinématographiques utilisées pour la publicité ;
3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant
d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant
l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance
de spectacle cinématographique déterminée ;
4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de
spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits
d'entrée ;
5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours
consécutifs déterminé selon les usages de la profession.
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CHAPITRE II : DELIVRANCE DES DROITS D'ENTREE
DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doit donner lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
Article 3
La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support
papier extrait d'un carnet à souche, d'un rouleau ou d'un distributeur
automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet imprimerie
» ;
2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support
papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée
considéré est dénommé « billet informatique » ;
3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans
l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de
billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur.
Le droit d'entrée considéré est dénommé « droit d'entrée dématérialisé
».
Article 4
Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée
jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.
Article 5
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques
peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories
de tarif qu'ils déterminent.
Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles
de tarif suivantes :
1° Tarif gratuit ;
2° Tarif scolaire ;
3° Tarif illimité ;
4° Autre tarif.
Les entrées gratuites ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement
d'une redevance de quelque nature que ce soit.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BILLETS IMPRIMERIE
Article 6
Les billets imprimerie doivent mentionner :
1° Le nom de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nom
de sa commune d'implantation ;
2° Le numéro d'ordre dans la série des billets ;
3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ;
4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l'importateur.
Article 7
Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l'image
animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des
guichets des établissements de spectacles cinématographiques.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont
tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière
apparente, les différents tarifs pratiqués.
Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est
tenue aux guichets de l'établissement à la disposition des agents du
Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts
chargés du contrôle.
Article 8
Les billets imprimerie doivent, dans chaque catégorie de tarif, être
numérotés suivant une série ininterrompue et être délivrés dans leur
ordre numérique.
Les billets imprimerie doivent être détachés au moment de leur remise
aux spectateurs.
Article 9
Les billets imprimerie sont délivrés en mode « vente à entrée immédiate
» ou en mode « prévente » dans les conditions suivantes :
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la
période qui précède immédiatement la séance de spectacle
cinématographique.
Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de
basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient
nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début
de la séance.
Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s'inscrit, en fonction
de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série
particulière dénommée « série salle », laquelle recense tous les droits
d'entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif.
Dans chaque série, les numéros des droits d'entrée sont consécutifs et
croissent, à partir de « 1 » qui est le numéro de départ au démarrage de
la série, dans l'ordre chronologique de l'émission des billets.
Il ne doit exister qu'une seule série de billets en vente à entrée
immédiate pour une salle et une catégorie de tarif donnée. Cette série
rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout
programme cinématographique représenté dans cette salle à cette
catégorie de tarif.
2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de
vente à entrée immédiate.
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques peut
procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à
condition d'utiliser des séries de billets spéciaux dénommés « billets
location série unique », réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit
d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de
tarif différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location
est ouverte.
Chaque billet location série unique doit porter notamment l'indication
de tous les jours et de toutes les séances de la semaine
cinématographique.
Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne
préposée à la location doit cocher le jour et la séance pour lesquels le
billet est valable.
Les billets location série unique donnent directement droit d'accès à la
salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée
immédiate.
Article 10
Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est
destinée au spectateur et l'autre au contrôle dénommée « coupons ».
La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée,
dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui doit être fermé et
ne contenir que les coupons de la séance en cours.
Les numéros des coupons de contrôle doivent s'identifier à ceux figurant
sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement
délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre doit
correspondre exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés
dans la salle depuis le début de la séance.
Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets
doivent être conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant celle de leur utilisation.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du Centre
national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés
du contrôle.
Article 11
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est
comptable des billets imprimerie en sa possession. Il doit être à même
de présenter les billets non encore utilisés et justifier, s'il y a
lieu, les quantités de billets manquantes.
En cas de cession de son établissement, il doit justifier la reprise par
le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
En cas de cessation d'activité, il doit justifier leur destruction sauf
à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être
faite.
Article 12
Les fabricants, importateurs ou marchands de billets doivent déclarer
leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements de spectacles
cinématographiques destinataires ;
2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les
numéros des billets.
Ces déclarations doivent être adressées par les personnes précitées au
Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des
impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les
livraisons.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui
achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme
importateurs et astreints aux déclarations précitées.
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BILLETS INFORMATIQUES ET AUX DROITS D'ENTREE DEMATERIALISES
Article 13
Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés
utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits
d'entrée dématérialisés doivent être conformes à un cahier des charges
approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes
informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles
cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de
l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est
conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux
exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les
constructeurs ou les fournisseurs.
Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux
agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents
des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que
l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de
s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif
permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.
Article 14
Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du
cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par
les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
Les installateurs doivent, en outre, adresser au Centre national du
cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation
de systèmes informatisés, un document mentionnant :
1° Leur nom ou dénomination sociale et adresse ;
2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur,
son numéro d'autorisation auprès du Centre national du cinéma et de
l'image animée et le lieu d'implantation ;
4° La date prévue de l'installation.
Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à
l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute
modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du
constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent
immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de
l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des
compteurs de numérotation.
Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par
le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des
impôts dont dépendent les établissements concernés.
Article 15
Les systèmes informatisés doivent enregistrer l'intégralité de
l'information portant sur les recettes de billetterie des établissements
de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés.
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
est contraint d'avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne
empêchant l'utilisation de son système informatisé, il est tenu de
réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les
opérations ayant trait à la délivrance de droits d'entrée réalisées
manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux
dispositions du présent décret particulières aux billets imprimerie.
Article 16
Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés peuvent
être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles
cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d'être
enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé
de billetterie de ces établissements.
Les billets informatiques ne doivent être édités et imprimés qu'au
moment de leur remise au spectateur.
Article 17
Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont
délivrés en mode « vente à entrée immédiate » ou en mode « prévente »
dans les conditions suivantes :
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la
période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à
l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de
définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la
vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure
trente et une demi-heure avant le début de la séance.
2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la
période de vente à entrée immédiate.
Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les
contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes
précités.
Article 18
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui
acceptent des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées
multiples doivent identifier chacune de ces formules par une catégorie
de tarif spécifique qu'ils communiquent au Centre national du cinéma et
de l'image animée.
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CHAPITRE III : RELEVES DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RECETTES REALISEES
DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 19
A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé
comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents
cinématographiques ou audiovisuels composant le programme
cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations
suivantes :
1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante
;
3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en
prévente ;
4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en
prévente ;
5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès
au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence
déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-23 du code du
cinéma et de l'image animée ;
6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma
donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces
entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions
prévues à l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 20
A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé
des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle
cinématographique ayant fait l'objet d'une prévente au cours de ladite
semaine, outre le titre de l'œuvre ou du document cinématographique ou
audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et
l'horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les
informations suivantes :
1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer la semaine suivante ;
3° Le nombre de droits d'entrée délivrés ;
4° Le nombre de droits d'entrée annulés ;
5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès
au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence
déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-23 du code du
cinéma et de l'image animée ;
6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma
donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces
entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions
prévues à l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 21
Tous registres ou documents comportant les informations prévues aux articles 19 et 20 tiennent lieu de relevés au sens de ces articles.
CHAPITRE IV : DECLARATION DES RECETTES REALISEES
DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 22
A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau
de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du
cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu
comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour
chaque programme cinématographique représenté, les informations suivantes
:
1° Le nombre de séances pour chaque journée et pour l'ensemble du
programme cinématographique ;
2° Le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du
programme cinématographique ;
3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque journée et pour
l'ensemble du programme augmenté, dans le cas de formules d'accès au
cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au
titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans
les conditions prévues à l'article L. 212-23 du code du cinéma et de
l'image animée ;
4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine
cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules
d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée
au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans
les conditions prévues à l'article L. 212-23 du code du cinéma et de
l'image animée ;
5° Le titre et le numéro de visa ou d'immatriculation au registre public
de la cinématographie et de l'audiovisuel des œuvres ou documents
cinématographiques ou audiovisuels composant le programme
cinématographique ;
6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de
l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal
composant le programme cinématographique ;
7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents
cinématographiques ou audiovisuels ;
8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession
des droits de représentation cinématographique ;
9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents
cinématographiques ou audiovisuels ;
10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L.
115-1 du code du cinéma et de l'image animée.
La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans
la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou
audiovisuel dans des versions linguistiques différentes doit donner lieu à
l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la
création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.
Article 23
Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu
doivent être adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque
semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image
animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique.
Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se
charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles
cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les
bordereaux de déclaration de recettes.
Article 24
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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