LES CHARGES LOCATIVES

TOUS LES MODÈLES DE BAIL FRANÇAIS

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- LES CHARGES LOCATIVES

- LES CHARGE DE COPROPRIETES RECUPERABLES AUPRES DU LOCATAIRE.

LES CHARGES DU LOCATAIRE

Les grosses réparations sont à la charge du bailleur alors que les petites réparations d'entretien courant sont à la charge du locataire.

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 13 juillet 2005, pourvoi N° 04-13.764, REJET

"Au sens de l'article 606 du Code civil, les réparations d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Les juges du fond apprécient souverainement si une réparation correspond à l'une ou à l'autre de ces qualifications. "

Toutefois des décrets successifs déterminent les charges locatives et en cas de location d'un lot en copropriété, les charges de copropriété récupérables auprès du locataire. Les charges non listées restent à la charge du propriétaire des murs. Par conséquent, le locataire ne doit l'entretien uniquement que ce qui est listé ci dessous.

L'article 2 du décret 87-712 du 26/08/1987 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit:

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;

c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.

d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.

e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.

a) Jardins privatifs :

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;

Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.

b) Auvents, terrasses et marquises :

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.

c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :

Dégorgement des conduits.

II. - Ouvertures intérieures et extérieures.

a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :

Graissage des gonds, paumelles et charnières ;

Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.

b) Vitrages :

Réfection des mastics ;

Remplacement des vitres détériorées.

c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :

Graissage ;

Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.

d) Serrures et verrous de sécurité :

Graissage ;

Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.

e) Grilles :

Nettoyage et graissage ;

Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.

III. - Parties intérieures.

a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :

Maintien en état de propreté ;

Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :

Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;

Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.

L'article 3 décret 87-712 du 26/08/1987 modifié par le décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit:

"Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III (ci dessus) sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire."

IV. - Installations de plomberie.

a) Canalisations d'eau :

Dégorgement :

Remplacement notamment de joints et de colliers.

b) Canalisations de gaz :

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;

Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.

c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :

Vidange.

d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;

Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;

Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;

Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

e) Eviers et appareils sanitaires :

Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.

V. - Equipements d'installations d'électricité.

Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.

VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.

a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;

b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;

c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;

d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

TOUS LES MODÈLES DE BAIL FRANÇAIS

Malgré cette liste précise, les charges locatives font l'objet d'un contentieux important comme le montre les arrêts ci dessous de la Cour de Cassation:

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 24 mars 2010, N° de pourvoi 09-10218

Mais attendu que l'article 1756 du code civil ne met à la charge du bailleur que le seul curement des puits et des fosses d'aisances ; qu'en retenant que la vidange d'une fosse septique incombait au locataire, la juridiction de proximité a fait une exacte application du décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives;

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 29 octobre 2008, N° de pourvoi 06-21633

"Mais attendu que l'article IV d) de la liste, annexée au décret n° 87-712 du 26 août 1987 prévoit que sont à la charge du locataire le rinçage et le nettoyage de corps de chauffe et tuyauteries ; qu'ayant constaté que le bail leur avait fait réaliser un détartrage du chauffe-eau électrique avec dépose du bloc résistance et souverainement retenu que l'opération se distinguait d'un simple nettoyage relevant de l'entretien courant, le tribunal en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une réparation locative à la charge du locataire"

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du jeudi 15 mai 2008, N° de pourvoi 07-16567

"Le stockage et l'enlèvement des "encombrants" n'entrent pas dans l'élimination des rejets et ne figurent pas dans la liste limitative des charges locatives annexée au décret du 26 août 1987"

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 11 janvier 2006, pourvoi N° 04-20.142, CASSATION PARTIELLE

En l'absence de mise en demeure adressée au bailleur d'avoir à effectuer les travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'est pas tenu d'en supporter la charge.

LES CHARGES RÉCUPÉRABLES DE COPROPRIÉTÉ

Les locataires doivent rembourser  les charges de copropriété afférents aux charges locatives mais le propriétaire ne peut pas demander le remboursement des charges de copropriété afférents à l'entretien de l'immeuble. Les charges récupérables sont strictement limitées par le décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008

L'article 2 du décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit:

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.

c) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.

e) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.

I Ascenseurs et monte-charge.

1 - Dépenses d'électricité

2 - Dépenses d'exploitation, de menues réparations : d'entretien courant, de menues réparations.
a) Exploitation
Visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
Examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes :
Nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie :
Dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures.
Tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.
b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.
c) Menues réparations.
De la cabine (boutons d'envoi, paumelles de porte, ferme-porte automatique, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo électrique).
Des paliers (ferme porte mécanique, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de portes et boutons d'appel).
Des balais du moteur et fusibles.

II Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.

1 Dépenses relatives.
- A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés.
- A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments, y compris la station d'épuration.
- A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs, les dépenses relatives à la consommation d'eau incluant l'ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L 35-5 du code de la santé publique.
- Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau ;
A l'électricité ;
Au combustible ou à la fourniture d'énergie quelle que soit sa nature.
2 - Dépenses d'exploitation d'entretien courant et de menues réparations :
a) Exploitation et entretien courant :
Nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapet des brûleurs;
Entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des groupes motopompes et pompes puisard ;
- Graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupe.
- Remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ;
- Entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ;
- Vérification et entretien des régulateurs de tirage.
- Réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ;
- Purge des points de chauffage.
- Frais de contrôle de combustion.
- Entretien des épurateurs de fumée.
- Opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps de chauffe et tuyauteries, nettoyage des chaufferies, y compris leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées.
Conduite de chauffage ;
- Frais de location, d'entretien et de relevé des compteurs individuels et généraux ;
- Entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du détendeur.
- Contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur :
- Vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur.
- Nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires.
b) menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d'usage commun :
- Réparation de fuites sur raccords et joints.
- Remplacement des joints, clapets et presse-étoupe.
- Rodage des sièges de clapets.
- Menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur.
- Recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur.

III Installations individuelles, chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives.

- Dépenses d'alimentation commune de combustible
- Exploitation et entretien courant, menues réparations.

a) Exploitation et entretien courant.
- Réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire.
- Vérification et réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité et de pompe.
Dépannage :
- Contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques, contrôle de l'intensité absorbée.
- Vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage :
- Réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau.
- Contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide - eau chaude
- Contrôle des groupes de sécurité.
- Rodage des sièges de clapets des robinets.
- Réglage des mécanismes de chasse d'eau.
b) menues réparations.
- Remplacement des bilames, pistons membranes, boîte à eau, allumage piezo-électriques, clapets et joints des appareils à gaz.
- Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries.
- Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

L'article 3 décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit:

"Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III (ci dessus) sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire."

IV - Partie commune intérieure au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation.

1°) - Dépenses relatives :
A l'électricité :
- Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté.
- Sel.
2°) - Exploitation et entretien courant, menues réparations.
a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis.
b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateurs
3°) - Entretien de propreté (frais de personnel).

V - espaces extérieurs au bâtiment d'habitation.

(Voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipement de jeux).

1 - Dépenses relatives :
- A l'électricité.
- A l'essence et à l'huile.
- Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes de remplacement à l'exclusion de celles utilisées pour la réfection des massifs, plates bandes ou haies.
2 -Exploitation et entretien courant :
a) Opération de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :
- Les allées, aires de stationnement et abords.
- Les espaces verts ( pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates bandes).
- Les aires de jeux.
- Les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux pluviales.
- Entretien du matériel horticole.
- Remplacement du sable des bacs, matériel de jeux.
b) Peinture et menues réparations des bancs de jardin et des équipements de jeux et grillages.

VI- Hygiène.

1°) - Dépenses de fournitures consommables.
- Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ; Produits relatifs à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures.
2°) - Exploitation et entretien courant.
- Entretien et vidange des fosses d'aisances.
- Entretien des appareils de conditionnement des ordures.
3°) - Elimination des rejets.

VII - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation.

1°) - La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique.
2°) - Exploitation et entretien courant.
- Ramonage des conduits de ventilation.
- Entretien de la ventilation mécanique.
- Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones.
- Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité. Nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de manutention des nacelles de nettoyage des façades vitrées.
3°) Divers
- Abonnement des postes de téléphones : à la disposition des locataires.

VIII - Impositions et redevances.

- Droit au bail.
- Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
- Taxe de balayage.

TOUS LES MODÈLES DE BAIL FRANÇAIS

Toutefois, malgré cette liste précise, la frontière entre les charges récupérables ou non, est parfois mal définie et fait l'objet d'un contention important comme le montre les arrêts ci dessous de la Cour de Cassation.

Le plus gros contentieux concerne les charges de concierge qui rendent service aux locataires. Leur salaire et charges salariales sont donc en partie  récupérable mais pas leur prime de départ à la retraite versée par le propriétaire d'un immeuble.

Le concierge assurait l'entretien des parties communes et la gestion des poubelles collectives. A ce titre une partie de son salaire apparaît dans les charges récupérables. Lors du versement de la prime de départ à la retraite, le propriétaire de l'immeuble répercute le montant sur les différents locataires au titre des charges locatives. Ceux-ci contestent devoir régler cette somme qui ne correspond à aucun service rendu et portent l'affaire en justice.

Par un arrêt confirmatif du 25 juin 2008, la Cour de cassation estime que les dispositions qui déterminent les charges récupérables sont limitatives, de sorte que la prime reçue par la gardienne à l'occasion de son départ à la retraite ne correspondait nullement aux services qu'elle avait rendus mais à ses droits relatifs à la retraite. En conséquence, cette prime, ne constituant pas une charge récupérable, n'avait pas à être imputée aux locataires.

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 27 septembre 2006, Rejet

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2005), que l’association Les Habitants du 212 et plusieurs locataires ont assigné la société civile immobilière 212 rue Saint-Maur (la SCI) en remboursement d’un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait indûment perçu des locataires 75 % des salaires de la gardienne et qu'elle devait cesser de les leur imputer à titre de charges récupérables pour l'avenir, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 1987, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts ; qu'elles le sont dans le cas où le gardien assure cumulativement l'élimination des rejets et une partie de l'entretien des parties communes mais qu'en raison du nombre de bâtiments regroupés dans un même ensemble immobilier, il est assisté dans l'entretien des parties communes par un tiers ; qu'en retenant, dans le cas où la gardienne assure cumulativement les tâches d'élimination des rejets et d'entretien des parties communes mais doit être assistée dans cette tâche en raison du nombre de bâtiments et de l'excès de travail que leur entretien représente, que la gardienne n'assure pas la totalité des travaux d'entretien, la cour d'appel qui a décidé que la rémunération de la gardienne n'était pas en conséquence une charge locative récupérable a, statuant ainsi, violé le texte susvisé

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la rédaction de l’article 2 du décret du 26 août 1987 implique que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge et que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette disposition implique que la récupération partielle des dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l’immeuble partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé"

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 27 septembre 2006, Rejet

"Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2005), que les époux X..., locataires, ont assigné l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC ) aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que d'une part, ni directement, ni indirectement, la lettre de l'article 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 n'exige que les travaux d'entretien de l'immeuble soient exclusivement assumés par le gardien ; que d'autre part, dès lors que le gardien procède à l'élimination des déchets et participe à l'entretien de l'immeuble, les dépenses afférentes à son emploi, à concurrence des trois quarts, constituent la contrepartie des services rendus ou des dépenses d'entretien au sens de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation et entrent, à ce titre, dans les charges récupérables ; que, de troisième part, il serait contraire au principe d'égalité que de considérer que les dépenses sont récupérables quand le gardien assume la totalité des tâches d'entretien, et qu'elles ne le seraient pas quand les tâches d'entretien sont partagées entre le gardien et un tiers, alors même que les dépenses afférentes à l'emploi du gardien constituent la contrepartie, dans les deux cas, de services rendus aux locataires ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir constaté que le gardien évacuait les déchets et participait à l'entretien de l'immeuble, les juges du fond, qui ont ajouté au texte réglementaire une condition qui n'y figurait pas, ont violé les articles L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation et 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982  ;Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la rédaction de l’article 2-d du décret du 9 novembre 1982 implique que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge et que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette disposition implique que la récupération partielle des dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l'immeuble partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé"

 

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