DROIT AU BAIL COMMERCIAL
La cession de bail est l'acte
juridique, fait à titre onéreux ou à titre gratuit, par lequel le locataire cède
le bénéfice de son contrat de location à un tiers qui va l'exécuter à sa place.
Le locataire cédant transmet au cessionnaire son droit à la jouissance des lieux
et le cessionnaire devient débiteur, à l'égard du propriétaire , des obligations
mises à la charge du locataire par le bail.
Modalités de la cession
Par la vente de son bail, le cédant s’engage à garantir l’existence du droit cédé. Au moment de la cession, le cédant doit garantir à l’acquéreur l’existence du bail vendu, c’est-à-dire que le contrat de bail n’a pas été résolu par le propriétaire ou du fait du locataire.
En contrepartie, le cessionnaire s’engage à payer le prix prévu pour la cession. Un contrat écrit prévoit les modalités d’exécution de ces principales obligations.
Le prix peut être stipulé dans l’acte de cession payable comptant ou à terme. En cas de paiement à terme, il est recommandé de prendre une garantie de paiement telle le nantissement du fonds de commerce.
Comme toute cession de créance, la cession de bail doit être signifiée au débiteur, c'est à dire au bailleur. Le bail prévoit le plus souvent la nécessité d'appeler le propriétaire à concourir à l'acte, mais en cas d'absence de celui-ci, il peut être passé outre.
Par conséquent, le locataire doit rechercher dans son contrat de bail les clauses qui peuvent avoir une incidence sur la cession. Son attention doit notamment porter sur les conditions d'acceptation par le bailleur, du transfert du bail. Le bailleur qui refuse la cession ou émet des conditions intenables pour l'autoriser engage sa responsabilité contractuelle.
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 10 juin 2009, Pourvoi n° 08-14099, Rejet
"Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le bailleur avait refusé de donner son accord à la cession si une somme de 14 000 euros ne lui était pas versée pour une remise en état des lieux liée à la présence d'une climatisation alors que cette climatisation avait été installée avec son accord exprès, la cour d'appel, a pu déduire de ces seules constatations que le cédant n'était en rien responsable de la non réalisation de la condition suspensive liée uniquement aux exigences du bail leur"
Il doit aussi vérifier si la commune du lieu de situation du local a ou non délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Si c'est le cas, il doit adresser une déclaration préalable relatif à la cession de son bail, en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le prix et les conditions de la cession. La commune dispose alors d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration pour décider de préempter.
Le cédant comme le cessionnaire doivent respecter les conditions du bail, un cédant ne pouvant vendre plus de droits qu'il en a:
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 13 juillet 2010, Pourvoi n° 09-67516, Rejet
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la clause stipulée à l'acte de cession du 17 avril 2008 avait pour but d'interdire au deuxième locataire d'exercer en même temps que le premier locataire déjà installé dans l'immeuble la même activité que celui-ci et ayant relevé que l'activité de la société Y... n'était pas limitée à la production et à la vente de glace mais qu'elle portait également sur la vente de pâtisseries, gaufres, petits déjeuners, café et autres boissons le tout dans un " salon de dégustation ", qu'il ne s'agissait pas d'une activité marginale et que cette activité, exercée au mépris de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession du droit au bail, était directement concurrente de celle de la société Compagnie écossaise, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements de la société Y... et de M. Y... à la Compagnie écossaise installée dans le même immeuble, a légalement justifié sa décision
Effets de la cession
La cession opère substitution du cessionnaire au cédant. Le premier devient
titulaire du droit de jouissance conféré par le bail et débiteur des obligations
mises à la charge du locataire par ce même bail. Le cessionnaire est tenu
d'exécuter les obligations nées du bail par le seul effet de la cession. En l'absence de clause expresse de solidarité entre
cédant et cessionnaire, le premier est déchargé des obligations nées du bail,
qu'il s'agisse du paiement du loyer ou des réparations locatives.
Le bail peut comporter une clause imposant la solidarité entre
cédant et cessionnaire. La clause de garantie solidaire peut conduire le cédant
à devoir régler les loyers impayés ou les indemnités dues après l'expiration du
bail. Il faut donc négocier avec le bailleur la remise de cette clause.
Outre les modifications afférentes à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’acte de cession doit être enregistré, dans un délai d’un mois, auprès de la recette des impôts du lieu de situation du local loué suivant ce mode de calcul:
• 0% pour la fraction du prix
inférieure à 23 000 euros,
• 3,00% pour la fraction du prix comprise entre 23 000 et 200 000 euros,
• 5,00% pour la fraction du prix supérieure à 200 000 euros.
À défaut de mention contraire dans l’acte de cession, les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur.
La procédure de séquestre et d'opposition du prix de vente imposée dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, n'est pas applicable à la simple cession d'un droit au bail commercial.
En revanche, le nouveau locataire des locaux commerciaux n'a pas à répondre auprès du bailleur, des fautes commises par le cédant:
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 30 juin 2010, Pourvoi n° 08-13754, Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 2009) que, par acte sous seing privé du 26 mai 1998, la société en nom collectif 44 rue Mirabeau (la SNC) a donné à bail à la société Henry et compagnie des locaux à usage mixte de commerce et d'habitation ; que, le 15 février 1999, la société Henry et compagnie a cédé son droit au bail à la société 4 et 3 qui l'a cédé à son tour, le 31 juillet 2001, à la société Chez Hervé ; que cette dernière a assigné la bailleresse et la société 4 et 3 afin qu'elles soient condamnées à réaliser des travaux de remise en état dans la partie habitation des lieux loués ; que la bailleresse a demandé reconventionnellement que les travaux soient mis à la charge des preneurs et que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'entretien des locaux
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'état actuel de vétusté de l'appartement avait été constaté avant que la société Chez Hervé eût pris possession des lieux et que les dégradations en cause ne pouvaient dès lors lui être imputées, la cour d'appel en a exactement déduit que, si cette société était contractuellement tenue en vertu du contrat de cession de bail du 31 juillet 2001 des obligations de la société cédante, il ne pouvait lui être reproché à faute par le bailleur pour obtenir la résiliation du bail des manquements des précédents preneurs
L'Application tardive de l'article 1690 du Code Civil est possible
Toutefois, en cas de procédure du bailleur contre un locataire qui a oublié de l'informer de la cession dans le cadre de l'article 1690 du Code Civil, celui - ci peut réparer son oubli en signifiant l'acte par voie d'huissier en cours de procédure si le locataire avait bien demandé l'autorisation de cession.
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 3 février 2010, Pourvoi n° 08-19420, Cassation
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la
signification du transport faite au débiteur ; que, néanmoins, le cessionnaire
peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur
dans un acte authentique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que, suivant acte
authentique du 28 décembre 2000, reçu par la société civile professionnelle X...
(la SCP), notaire, la société à responsabilité limitée Jean-Louis autos (la
SARL) a cédé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jean-Louis
automobiles (l'EURL), son fonds de commerce exploité dans des locaux pris à
bail auprès des époux Y... ; que ces derniers et
Mme Z... (les consorts Y...) ont assigné les deux sociétés afin d'obtenir la
résiliation du bail pour cession irrégulière du
droit au bail et l'expulsion des occupants ; que
l'EURL a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M.
A... et la société Riffier et Basse ayant été successivement désignés en qualité
d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de mandataire
liquidateur à la liquidation judiciaire ; que la SCP a formé opposition à un
arrêt rendu, par défaut, le 21 décembre 2006, et sollicité la rétractation de
cet arrêt qui déclarait inopposable aux consorts Y... la cession du droit au
bail et condamnait la SCP à garantir la SARL et la
société Riffier et Basse ès-qualités des condamnations prononcées contre elles ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la signification
d'une cession de bail peut être faite à tout
moment, tant que le bail est encore en cours, à la
condition qu'elle comporte les éléments suffisants pour faire connaître au
bailleur l'existence et les conditions du
transfert des droits cédés, que la jurisprudence admet qu'une signification
puisse être faite en cours d'instance, par voie de notification de conclusions,
qu'une telle régularisation ne peut, toutefois, intervenir qu'à la condition que
le bailleur acquiesce et renonce à se prévaloir de
l'inobservation de l'obligation de la notification, que ce moyen de couverture
de l'irrégularité ne peut pas avoir d'effet dans une instance où le
bailleur poursuit la résiliation du
bail précisément pour cause de défaut de
notification de la cession régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d''une cession de droit au
bail, faite en cours de
bail par voie de conclusions à l'occasion d''une instance, ne nécessite
pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette
cession opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer
à la SCP X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Riffier
et Basse ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille
dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
La SCP Jean-François X... fait grief à l'arrêt attaqué
d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt n° 434 prononcée le 21
décembre 2006,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions du contrat de
bail du 16 septembre 1986, toute cession du droit dont disposait la
société JEAN LOUIS AUTOS devait être faite par acte authentique ou par acte sous
seing privé, signifiés conformément à la loi ; que les dispositions de l'article
1690 du code civil imposent qu'une cession de créance soit signifiée au débiteur
; que la signification d'une cession de bail peut
être faite à tout moment, tant que le bail est
encore en cours, à la condition qu'elle comporte les éléments suffisants pour
faire connaître au bailleur l'existence et les
conditions du transfert des droits cédés ; qu'en l'espèce, ne répondent pas à
cette exigence ni le courrier de Maître X... du 22 décembre 2000, antérieur à la
cession, ni une correspondance du même notaire du 16 janvier 2001 à laquelle
aurait été annexée une copie de l'acte de la vente intervenue le 28 décembre
précédent alors qu'il n'est pas établi que ce courrier serait parvenu à leurs
destinataires ; que la tentative de signification, à laquelle la SCP JF X... a
procédé le 19 mars 2003 ne peut avoir la portée d'une régularisation dans la
mesure où la copie de l'acte extrajudiciaire produit aux débats ne comporte ni
la signature de l'huissier ni les mentions relatives aux modalités de délivrance
; que de surcroît cette signification apparaît destinée à Monsieur Georges Y...
et Madame Eliane B... son épouse, il n'est pas allégué que cet acte ait eu pour
destinataire Madame Isabelle Y..., épouse Z..., autre copropriétaire indivise ;
que la seule circonstance que les consorts Y... aient perçu les loyers de l'EURL
JEAN LOUIS AUTOMOBILE n'est pas de nature à démontrer que les
bailleurs avaient connaissance de la cession de
bail et l'auraient acceptée de manière non
équivoque ; qu'il convient de relever à cet égard que les demandes de règlement
émanant des bailleurs ont toutes été adressées à
la société JEAN LOUIS AUTOS ; que, comme le soutient la SCP JF X..., la
jurisprudence admet qu'une signification puisse être faite en cours d'instance
par voie de notification de conclusions, qu'une telle régularisation ne peut
toutefois intervenir qu'à la condition que le bailleur
acquiesce et renonce à se prévaloir de l'inobservation de la notification ; que
ce moyen de couverture de l'irrégularité ne peut pas avoir d'effet dans une
instance où, comme tel est le cas en l'espèce, le bailleur
poursuit la résiliation du bail précisément pour
cause de défaut de notification de la cession régulière »,
1° / ALORS QUE la signification d'un acte de cession peut être faite à tout
moment par voie de conclusions lorsque cet acte a été communiqué et produit aux
débats ; que cette signification, équivalente à celle par acte d'huissier, est
exclusive de tout accord du débiteur cédé ; qu'en excluant une telle
signification dans le cadre d'une instance en résiliation du
bail pour cause de défaut de notification
régulière de la cession en l'absence d'acquiescement du
bailleur ou de renonciation de sa part de se prévaloir de l'inobservation
de la notification, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil,
2° / ALORS QUE les actes extra judiciaires du 19 mars 2003 produits aux débats
comportaient en pages 4 et 5 la signature de l'huissier et mentionnaient
expressément que la signification avait été faite à personne ; qu'en retenant
que ces actes ne pouvaient avoir la portée d'une régularisation faute pour eux
de comporter la signature de l'huissier ou encore les mentions relatives aux
modalités de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de
procédure civile, et dénaturé lesdits actes,
3° / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le non-respect des mentions obligatoires
dans un acte d'huissier est sanctionné par une nullité de forme subordonnée à
l'établissement d'un grief qu'il appartient au destinataire d'établir ; qu'en
refusant de donner plein effet à la signification intervenue le 19 mars 2003
sans prononcer la nullité dont elle n'était d'ailleurs pas saisie et alors qu'il
n'était même pas argué que le non-respect des mentions avait porté grief aux
destinataires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 649 du code de
procédure civile et 1690 du code civil,
4° / ALORS QU'il n'y a aucune indivision entre usufruitier et nu-propriétaire,
ces derniers n'ayant pas les mêmes droits ; que les consorts Y...
reconnaissaient à Madame Isabelle Y..., épouse Z... la seule qualité de
nu-propriétaire, ce qui était d'ailleurs constaté par les juges du fond ; qu'en
statuant comme elle a fait faute pour la cession d'avoir été signifiée à l'autre
copropriétaire indivise, la cour d'appel a violé l'article 578 du code civil,
5° / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'absence de toute relation
contractuelle entre les preneurs à bail
commercial et le nu-propriétaire, la signification
de la cession du bail
commercial, qui n'emporte pas modification du bail
initialement contracté au regard notamment de la durée, ne doit être faite qu'à
l'usufruitier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble
les articles 578 et 1690 du code civil.
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