CARTE MUSIQUE
La carte musique concerne les jeunes de 12 à 25 ans. Ils achètent une carte et peuvent télécharger toute la musique qu'ils veulent sur internet. Une question, pourquoi payer pour ce qui peut être distribué gratuitement ?
Trouvez ci dessous la liste des œuvres particulièrement surveillées sur Internet par Trident Media Guard choisi par Monsieur le ministre de la culture Frédéric Mitterrand. La recherche des adresses IP démontre que le prestataire chargé de la surveillance a lancé des sondes pour permettre de télécharger gratuitement les œuvres surveillées et avoir ensuite le loisir de poursuivre les internautes. Il est rappelé que cette pratique utilisée aux USA est parfaitement illégale en France. Si après le 21 juin 2010 date des premiers envois de lettres vous subissez ce fait, contactez nous aux adresses en bas de page, nous accepterons de rédiger gratuitement votre recours jusqu'à la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
LA LISTE DES ŒUVRES SURVEILLEES:
http://www.papygeek.com/peer2peer/emule-premiers-serveurs-hadopi-en-ligne/#more-8235
Arrêté du
26 octobre 2010 relatif à la création par la direction générale des médias et
des industries culturelles d'un système d'administration du portail
d'attribution d'aides dénommé «Carte musique»
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu le
décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée par la
loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le
décret n° 2010-1267 du 25 octobre 2010 relatif à la « Carte musique » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 10 juin 2010,
Arrête :
Article 1
Est autorisée la création par la direction générale des médias et des industries culturelles d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Carte musique » ayant pour finalité de permettre l'attribution d'une aide de l'Etat destinée à favoriser la consommation légale et payante de musique numérique dématérialisée à des usagers dont l'âge ne peut être inférieur à 12 ans ni supérieur à 25 ans révolus.
Article 2
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le
traitement automatisé prévu à l'article 1er pour les demandes d'aide
concernant un usager âgé de 18 à 25 ans sont les suivantes :
― les nom de famille, prénoms et sexe de l'usager ;
― la date et la commune de naissance de l'usager ;
― la commune de résidence et l'adresse électronique de l'usager ;
― le mot de passe choisi par l'usager.
Ces mêmes données et informations sont enregistrées pour les usagers âgés de
12 à 17 ans ainsi que les nom de famille et prénom de la personne exerçant
l'autorité parentale.
Article 3
Les données et informations enregistrées dans le traitement « Carte musique
» permettent d'attribuer à chaque usager des codes d'activation de l'offre
de musique numérique dématérialisée dont il est le seul bénéficiaire.
Les données peuvent, après anonymisation, faire l'objet d'un traitement
statistique destiné à améliorer la distribution de l'aide auprès du public
en cause.
Article 4
Les données et informations enregistrées sont conservées deux ans à compter
de la date de leur collecte.
Les consultations du traitement « Carte musique » font l'objet d'un
enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et
l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un
délai de trois mois.
Article 5
Les droits d'accès et de rectification prévus par les
articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès
de la direction générale des médias et des industries culturelles, Carte
musique, 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, par voie postale, et par voie
électronique à l'adresse : carte-musique@culture.gouv.fr.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne
s'applique pas au présent traitement.
Article 6
Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
Article 7
La directrice générale des médias et des industries culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2010. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale des médias et des industries culturelles, L. Franceschini
COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET LIBERTE
Délibération n° 2010-222 du 10 juin 2010 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «Carte musique» (demande d'avis n° 1428095)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le directeur général des médias et des industries
culturelles du ministère de la culture et de la communication d'un projet
d'arrêté portant création du traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « Carte musique » ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée par la
loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment
son article 27-11-4° ;
Vu le
décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifié par le
décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Sur le rapport de M. Emmanuel de Givry, vice-président délégué, et les
observations de Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie, le 22
avril 2010, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté relatif à la création
d'un système d'administration du portail d'attribution d'aides dénommé « Carte
musique ».
A titre liminaire, la commission relève que le projet de décret relatif à la «
Carte musique » instituant l'aide d'Etat et fixant les conditions d'éligibilité
des bénéficiaires de cette aide, validé au niveau interministériel, a été
notifié à la Commission européenne au titre des aides d'Etat. En cas d'évolution
de ce texte réglementaire conduisant à une modification substantielle du
traitement de données à caractère personnel créé par le projet d'arrêté, objet
du présent avis, la commission devra être saisie du nouveau texte.
La commission prend acte que ce traitement est la première des vingt-deux
propositions du rapport « Création et internet » remis le 6 janvier 2010 au
ministre de la culture et de la communication.
La mise en œuvre de ce dispositif par le ministre de la culture et de la
communication vise à inciter les internautes âgés de 12 à 24 ans à consommer des
offres de musique légale et payante.
Le traitement mis en œuvre dans ce cadre constituant un téléservice de
l'administration, il relève de la procédure prévue au 4° du II de l'article 27
de la loi du 6 anvier 1978 modifiée.
Sur les finalités :
Le traitement a pour « finalité de permettre l'attribution d'une aide de l'Etat
destinée à favoriser la consommation légale et payante de musique numérique
dématérialisée par les personnes âgées de 12 à 24 ans ». La commission prend
acte que les bénéficiaires de cette aide sont des plates-formes proposant
l'écoute ou l'achat de musique et que leurs conditions d'éligibilité doivent
être définies par un décret.
La mise en œuvre du traitement suppose la création d'un téléservice :
l'inscription de l'usager et la création d'un compte personnel par le biais d'un
mot de passe qui lui permet d'obtenir des codes d'activation utilisables auprès
des plates-formes de musique en ligne.
Les finalités poursuivies par le traitement n'appellent pas d'observations
particulières.
Sur les risques d'usurpation d'identité :
La commission observe que le traitement présente des risques d'usurpation
d'identité dans la mesure où il repose sur une simple déclaration des usagers.
La commission relève en effet qu'aucun mécanisme n'est prévu pour vérifier
l'identité de la personne qui crée un compte « Carte musique », qu'il sera donc
très aisé pour une personne de créer de nombreux codes de réduction par
l'interface du portail et qu'une partie de l'aide risque donc d'être détournée
du public visé.
La commission reconnaît toutefois qu'introduire un mécanisme de vérification de
l'identité à l'inscription renchérirait le coût de ce service et présenterait
potentiellement plus de risques vis-à-vis de la protection des données
personnelles dans la mesure où elle pourrait conduire, par exemple, au stockage
par le ministère de la culture et de la communication des pièces d'identité des
jeunes.
En outre, la commission relève que les usagers dont l'identité aurait été
usurpée peuvent s'adresser aux services du ministère de la culture et de la
communication pour demander la désactivation du compte, en fournissant une copie
de pièce d'identité.
En tout état de cause, la commission recommande que le ministère de la culture
et de la communication détaille sur le portail « Carte musique » la procédure à
suivre pour traiter les cas d'usurpation d'identité. La commission préconise que
toutes demandes relatives à un problème d'usurpation d'identité soient traitées
dans les plus brefs délais par le ministère.
Sur les données à caractère personnel enregistrées :
Les articles 2, 3 et 4 du projet d'arrêté énumèrent les données à caractère
personnel enregistrées.
Pour les demandes d'aides concernant un usager âgé de 18 à 24 ans sont collectés
et traités les éléments suivants : identification de l'usager (nom, prénom,
sexe, date et commune de naissance, commune de résidence, code postal, adresse
électronique), un mot de passe et des codes d'activation.
Pour les demandes d'aides concernant un usager âgé de 12 à 17 ans sont collectés
et traités les éléments suivants : identification de l'usager (nom, prénom,
sexe, date et commune de naissance, commune de résidence, code postal, adresse
électronique), un mot de passe et des codes d'activation ainsi que les nom de
famille et prénom de la personne exerçant l'autorité parentale.
La commission estime que les données susmentionnées sont adéquates, pertinentes
et non excessives au regard des finalités définies à l'article 1er du projet
d'arrêté.
La commission prend acte que les données collectées auprès de l'usager à partir
du portail « Carte musique » ne sont pas transmises vers les plates-formes
bénéficiaires de l'aide. Celles-ci ne connaissent que les codes d'activation
générés par le site de la « Carte musique ». La commission relève également
qu'aucun paiement n'est effectué à partir du site internet « Carte musique ».
Sur les droits des personnes :
S'agissant de l'information des personnes concernées, la commission prend acte
que les utilisateurs sont informés de leurs droits par un message
d'avertissement présent sur le site internet « Carte musique ». Ce message est
délivré préalablement à l'inscription et la création d'un compte d'un usager.
La commission recommande que les mentions d'information prescrites à l'article
32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée soient également accessibles dans une
rubrique dédiée du site internet.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la direction
générale des médias et des industries culturelles du ministère de la culture et
de la communication.
Sur la durée de conservation :
La commission relève que les données sont conservées deux ans par le ministère
de la culture et de la communication à compter de la date de leur collecte.
L'article 4 du projet d'arrêté précise également que les consultations du
traitement « Carte musique » font l'objet d'un enregistrement pour une durée de
trois mois comprenant le mot de passe du consultant autre que l'usager, la date,
l'heure et l'objet de la consultation.
Les durées de conservation paraissent pertinentes au regard de la finalité
poursuivie par le traitement et n'appellent pas d'observations particulières.
Sur les mesures de confidentialité et de sécurité mises en place :
La commission prend acte de ce que moins de dix personnes sont habilitées à
accéder au traitement de données à caractère personnel. En particulier, les
personnels du prestataire ont un accès limité, pour effectuer les opérations
requises (maintenance des logiciels système, administration de la base de
données, exploitation des scripts de traitement). La commission recommande que
la politique de mots de passe des personnes habilitées prévoie un renouvellement
régulier des mots de passe et une interdiction de réutilisation d'anciens mots
de passe.
S'agissant de l'accès à son dossier par l'usager, la confidentialité des
échanges est assurée au moyen du protocole sécurisé SSL. L'authentification de
l'usager est établie à partir d'un couple identifiant/mot de passe librement
choisi par lui. La commission recommande que le mot de passe soit d'une longueur
d'au moins huit caractères.
Hormis les points soulevés dans les alinéas précédents, la commission constate
que le dispositif présente un niveau de sécurité globalement satisfaisant.
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