ARCHE ET LA DEFENSE
Le Décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 porte création de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat,
Vu le
code civil, notamment son article 2060 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 141-3, L. 141-4, L.
321-1 à L. 321-9, R. 321-2 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique
et financier de l'Etat ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu la délibération du conseil régional d'Ile-de-France du 8 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Courbevoie du 12 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Nanterre du 20 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Puteaux du 22 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil général des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2009
;
Vu la délibération du conseil municipal de La Garenne-Colombes du 2 novembre
2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de La
Défense Seine Arche (EPADESA), un établissement public d'aménagement de
l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière et dont le périmètre
d'intervention est fixé
conformément au plan joint en annexe au présent décret (1).
L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'urbanisme.
Article 2
L'établissement est chargé, sous réserve des compétences dévolues à
l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense en
application des articles L. 328-1 et suivants du code de l'urbanisme, de
procéder à toute opération de nature à favoriser l'aménagement, le
renouvellement urbain, le développement économique et social et le
développement durable des espaces compris à l'intérieur du périmètre
mentionné à l'article 1er.
A ce titre, l'établissement est notamment habilité, pour son compte ou,
dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, à :
a) Réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement ;
b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou
non bâtis ;
c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par
voie d'expropriation ;
d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le code
de l'urbanisme ;
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à
l'accomplissement de sa mission ;
f) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou
organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses
missions, selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 12.
L'établissement peut, en outre, en dehors du périmètre mentionné au
premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des
opérations d'aménagement et d'équipement urbains complémentaires des
actions entreprises dans ce périmètre.
Article 3
L'établissement est administré par un conseil de seize membres, désignés
comme suit :
1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés
respectivement :
― de l'urbanisme ;
― des transports ;
― de l'architecture ;
― de l'économie ;
― du budget ;
― des collectivités territoriales ;
2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales :
― un représentant de la région Ile-de-France désigné en son sein par le
conseil régional ;
― deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son
sein par le conseil général ;
― un représentant de la ville de Paris désigné en son sein par le conseil
de Paris ;
― un représentant de la commune de Courbevoie désigné en son sein par le
conseil municipal ;
― un représentant de la commune de La Garenne-Colombes désigné en son sein
par le conseil municipal ;
― deux représentants de la commune de Nanterre désignés en son sein par le
conseil municipal ;
― un représentant de la commune de Puteaux désigné en son sein par le
conseil municipal ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le Premier ministre.
Article 4
Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 3.
Article 5
Le mandat de membre du conseil d'administration est de trois ans. Il est
renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver
aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec
l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de
prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces
entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre
onéreux à l'établissement.
La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des
collectivités territoriales cesse avec le mandat électif dont ils sont
investis.
Article 6
Le conseil d'administration élit en son sein un président et des
vice-présidents. Le président est élu parmi les membres représentant les
collectivités territoriales, un vice-président au moins est élu parmi les
représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'Etat ou, à
défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents élus parmi les
représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas
d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat
d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les
débats.
Le préfet des Hauts-de-Seine peut soumettre au conseil d'administration
toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de
l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la
plus proche.
La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des
membres au moins ou les représentants de l'Etat en adressent la demande
écrite à son président.
Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant, l'autorité chargée du
contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent de droit
aux séances du conseil d'administration. Les procès-verbaux et
délibérations leur sont adressés.
Le préfet des Hauts-de-Seine est entendu par le conseil d'administration à
chaque fois qu'il le demande.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du
conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas
atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai
de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par
un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre du conseil
d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante. Toutefois, les décisions relatives à la stratégie
générale de l'établissement et celles prises en application des 1°, 3° et
5° de l'article 7 sont prises à la majorité des deux tiers.
Article 7
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. A ce titre, notamment :
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics ;
4° Il arrête les comptes ;
5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il
approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à
entreprendre et leurs modalités de financement ;
6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;
7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice
pour le compte de l'établissement public ;
8° Il approuve les transactions ;
9° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;
11° Il fixe le siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il
détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°,
2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10° et 11°.

Article 8
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme, après avis du président du conseil d'administration. Il est
mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de
membre du conseil d'administration.
Le directeur général assiste de droit aux séances du conseil
d'administration.
Il est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de
l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil
d'administration.
Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu
d'exécution des programmes d'intervention.
Il gère l'établissement et le représente. Dans les conditions et limites
fixées par le conseil d'administration, il este en justice et conclut les
transactions, les contrats, les marchés et les actes d'aliénation,
d'acquisition, d'échange ou de location.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il
recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Article 9
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui
fixé par les dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre
1962 susvisé.
L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions
prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.
Article 10
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article 11
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou
participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités
territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales ainsi que
toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
2° Le produit des emprunts ;
3° La rémunération des prestations de services ;
4° Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son
patrimoine ;
5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Article 12
Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des
Hauts-de-Seine. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont
exécutées dans les conditions prévues par le
décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions
opérées en application du f de l'article 2 sont exécutoires de plein droit
dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces
acquisitions ou prises de participation sont supérieures au seuil précité,
les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après
approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du
budget et de l'urbanisme.
Article 13
L'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche et l'Etablissement
public pour l'aménagement de la région dite de La Défense sont dissous à
la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense
Seine Arche. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et
obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances
et dettes de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche et de
l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense.
Les personnels précédemment affectés à l'Etablissement public
d'aménagement de Seine-Arche et à l'Etablissement public pour
l'aménagement de la région dite de La Défense sont affectés à
l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.
Les comptes financiers de l'Etablissement public d'aménagement de
Seine-Arche et de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite
de La Défense relatifs à la période de l'exercice 2010 antérieure à la date
de création du nouvel établissement sont établis par les agents comptables en
poste à cette date et qui sont maintenus en fonction jusqu'à la date de
nomination de l'agent comptable de l'Etablissement public de La Défense Seine
Arche. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration
de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.
Article 14
L'établissement est créé à la date de la première réunion de son conseil
d'administration.
A l'issue d'un délai de trois mois, à compter de la publication du présent
décret, le conseil d'administration peut se réunir valablement, même s'il
n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès
lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée et que le
préfet des Hauts-de-Seine a constaté par arrêté sa composition
conformément à l'article 4.
Le directeur général de l'Etablissement public pour l'aménagement de la
région dite de La Défense est chargé de préparer la première réunion du
conseil d'administration, d'en fixer l'ordre du jour et de la convoquer. Il
prépare le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création
de l'établissement et il le présente lors de la première réunion du conseil
d'administration afin qu'il y soit approuvé. Il assure la direction du nouvel
établissement jusqu'à la nomination du nouveau directeur général selon les
dispositions prévues à l'article 8.
Article 15
Le
décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 portant création de
l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense
et le
décret n° 2000-1237 du 19 décembre 2000 portant création de
l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre sont abrogés à
la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense
Seine Arche.
Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2010.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu
(1) Ce plan peut être consulté à la préfecture
des Hauts-de-Seine, 167-177, avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, 92013
Nanterre Cedex.
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