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Responsabilité de l'agent commercial

Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil dans sa rédaction de la loi du 5 avril 2006:

« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. »

MODÈLES DE CONTRAT POUR UN AGENT COMMERCIAL

 

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 28 février 2006

Rejet


N° de pourvoi : 04-15861
Inédit

Président : M. TRICOT

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Maritime Union Sud Ouest (société MUSO), agent commercial dont le contrat a été rompu par le mandant la société Somarco international, devenue Senator Lines (France), reproche à l'arrêt déféré (Toulouse, 4 mars 2004), statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2002, pourvoi n° B 99-20.959) d'avoir limité la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de son ancien mandant à la somme de 35 000 euros, en écartant du préjudice résultant de la cessation du contrat les produits annexes retirés par elle de prestations accessoires aux transports maritimes, objet du contrat d'agence commerciale, alors, selon le moyen :

1 ) que l'obligation légale que l'article L. 134-12 du Code de commerce fait peser sur le mandant d'indemniser l'agent commercial du préjudice que lui cause la rupture du contrat ne se rattache pas au droit commun des contrats et échappe à la limitation édictée par l'article 1150 du Code civil ; qu'en écartant toute indemnisation de la société MUSO, agent commercial maritime, au titre de la perte des produits annexes qu'elle retirait de prestations effectuées en son nom propre en amont et en aval de l'exécution des contrats de transport maritime conclus pour le compte de son mandant, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que ces opérations extérieures aux contrats de fret fussent entrées dans les prévisions des parties au moment de la conclusion du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil par fausse application et de l'article L. 134-12 du Code de commerce par refus d'application ;

2 ) que l'indemnité octroyée à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant doit compenser l'intégralité du préjudice que cause la rupture ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits annexes dont la société MUSO demandait l'intégration dans l'assiette du préjudice réparable ne résultaient pas de prestations accessoires au transport qui ne lui avaient été confiées qu'en raison de sa qualité d'intermédiaire obligé entre les affréteurs et l'armateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la perte de la marge perçue sur les prestations accessoires au transport maritime (transports terrestres, débarquement, opérations de douane) provient de la disparition de contrats distincts du transport maritime proprement dit seul objet du mandat, conclus par la société MUSO pour son propre compte et non pour celui du mandant qui ne versait pas de commissions à ce titre et qui leur restait totalement étranger ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les prestations perdues ne résultaient pas de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche inopérante prétendument omise, a fait l'exacte application de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MUSO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Senator Lines (France) la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 31 janvier 2006

Cassation


N° de pourvoi : 03-16280
Inédit

Président : M. TRICOT

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Accim ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à partir du mois de mars 1997, MM. X..., Z... et A... ont collaboré à un projet ayant pour objet l'exploitation, par une société Accim en cours de constitution, d'un brevet dont M. X... était titulaire ; qu'au mois de juin 1998, la société a été constituée entre M. X..., désigné président du conseil d'administration, et divers autres actionnaires parmi lesquels ne figuraient ni M. A... ni M. Z..., les apports faits par ce dernier ayant été d'un commun accord convertis en une créance inscrite en compte courant ; que le 8 juillet 1998 est intervenu un accord de principe approuvant la proposition d'action commerciale présentée par MM. Z... et A... et prévoyant notamment que ce dernier serait, en tant qu'agent commercial, chargé de la commercialisation des produits de la société Accim et que celle-ci lui rembourserait une somme de 40 000 francs correspondant aux frais déjà engagés par lui ; que par lettre du 23 juillet 1998, M. X... a fait savoir à M. A... qu'il avait décidé d'assurer lui-même la commercialisation des produits de la société Accim ; que M. A..., se prévalant des règles de la gestion d'affaires et invoquant la rupture des engagements contractés à son égard, a demandé que la société Accim et M. X... soient condamnés au remboursement de ses dépenses et à la rémunération de ses diligences antérieures à la constitution de la société ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice consistant dans la perte d'une chance de percevoir des commissions ; que la société Accim et M. X... ont appelé en garantie M. Z... qui a reconventionnellement demandé, notamment, que la société Accim et M. X... soient condamnés à lui rembourser les sommes inscrites au crédit de son compte ; que la société Accim ayant été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2000 puis en liquidation judiciaire le 31 mai suivant, M. Y..., représentant des créanciers puis liquidateur, a déclaré intervenir volontairement à la procédure et faire siennes les conclusions déposées par la société ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1372 et 1375 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à M. A... au titre de ses diligences antérieures à la constitution de la société, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les conditions de la gestion d'affaires apparaissent remplies, que M. A... ne s'est pas intéressé au projet de création de société sans que ses fondateurs l'y aient incité et que les multiples diligences effectuées par lui ne sont pas restées ignorées du maître de l'affaire, qu'il est inexact d'affirmer qu'il n'aurait travaillé à la prospection d'éventuels clients que dans le dessein d'obtenir la conclusion à son profit d'un contrat de société ou d'agent commercial, que l'utilité de son intervention n'est pas contestable, cela d'autant plus qu'une somme de 40 000 francs a été proposée et acceptée au titre du remboursement des frais engagés pour l'élaboration du projet, et retient, par motif propre, que la condamnation solidaire de M. X... et de la société Accim est totalement justifiée, M. Y... ès qualités soulignant dans ses écritures que le litige concerne largement les relations des trois personnes physiques impliquées dans la procédure à une époque où la société Accim n'était pas encore constituée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. A... avait manifesté dès le mois de mars 1997 son intérêt pour le projet de création de société et qu'en vue de cette création il avait, en accord avec les deux autres fondateurs et en collaboration avec eux, consacré, de mars à décembre 1997, une partie de son activité à la recherche et à la visite de clients et de partenaires industriels et financiers, ce dont il résulte qu'il avait agi en tant que fondateur de la société Accim en cours de constitution et non dans l'intention de gérer l'affaire de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble les articles 1372 et 1375 du même Code ;

Attendu que pour fixer cette même somme au passif de la société Accim, l'arrêt retient les mêmes motifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société acquiert la personnalité juridique par l'effet de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et ne peut, faute d'existence, se voir reconnaître la qualité de maître de l'affaire au titre d'actes antérieurs à l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1147 et 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. A... du préjudice subi du fait de la rupture de ses relations avec la société Accim, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'un mandat tacite a été conclu entre M. A... et la société Accim et que, par application combinée des articles 1134 et 1184 du Code civil, la demande apparaît fondée, et relève, par motifs propres, que M. X... a seul décidé de mettre fin à ses relations de collaboration avec M. A... et qu'il est seul responsable des faits ayant causé préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant d'une société n'est pas partie aux contrats conclus par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1372 et 1375 du Code civil, ensemble l'article 1984 du même Code ;

Attendu que pour fixer la même somme au passif de la société, l'arrêt retient, par motif adopté, qu'il y a lieu d'admettre l'existence d'une ratification tacite transformant un acte de gestion d'affaires en mandat tacite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ratifiant les actes antérieurement accomplis en son nom, le maître de l'affaire ne confère au gérant aucun mandat pour l'avenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Z... les sommes inscrites au crédit du compte ouvert au nom de ce dernier dans les livres de la société Accim, l'arrêt retient que c'est M. X... lui-même qui a suggéré que l'apport en nature de M. Z... soit transformé en compte courant et non rémunéré par des droits sociaux, compte tenu de l'état de santé de celui-ci, qui l'a accepté par convention du 31 août 1998 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société, seule partie à la convention de compte, est seule tenue à restitution des sommes inscrites en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne MM. A... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 15 novembre 2005

Rejet


N° de pourvoi : 03-13261
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT
 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2003), que, statuant sur la demande en paiement de commissions d'agent commercial formée par la société ITC à l'encontre de la société Mach 1, le tribunal a condamné celle-ci à payer certaines sommes ; qu'infirmant partiellement le jugement, la cour d'appel a rejeté les demandes en paiement des commissions intéressant les affaires MGI, Gurpilan, Improtech Ross bicycles et Zipp USA, Joko et Wilkinson ;

Attendu que la société ITC et M. X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cette société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les créances de commissions relèvent de l'article L. 621-32 du Code de commerce si, au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'opération n'avait pas encore été exécutée par le mandant ou si le tiers n'avait pas encore exécuté l'opération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-43 du Code de commerce et, par refus d'application, les articles L. 621-32, L. 134-9 et L. 134-10 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le fait générateur de la commission se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, conformément à l'article L. 134-6 du Code de commerce, lequel fixe le droit à commission "pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence", l'arrêt, qui relève qu'il importe peu qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Mach 1, soit le 5 mars 1997, l'opération n'ait pas été exécutée ou que le client n'ait pas payé, retient que la société ITC avait l'obligation de déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour du jugement d'ouverture en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

que l'arrêt constate ensuite que pour certaines des affaires en litige, la propre facture de la société ITC est antérieure à l'ouverture de la procédure collective du mandant ; que relevant que les affaires litigieuses avaient été conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire et qu'aucune déclaration de créance n'avait été effectuée par la société ITC à ce titre, l'arrêt en déduit que les créances correspondantes sont éteintes et que la société ITC ne peut prétendre à un droit à commission de ces chefs ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITC et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITC et de M. X..., ès qualités, et les condamne à payer à la société Mach 1 la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 8 novembre 2005

Cassation partielle


N° de pourvoi : 04-14423
Inédit

Président : M. TRICOT


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que par contrat du 9 janvier 2000, la société Reno France a chargé M. X... de la représenter pour la vente de vérandas, travaux de maçonnerie et pose de fenêtres ; que par jugement du 18 avril 2000, elle a été mise en redressement judiciaire ; qu'en septembre 2000, M. X... a cessé de travailler pour elle ; que le 29 septembre 2000, les époux Y..., qui avaient accepté un devis de travaux de la société Reno France, ont renoncé au chantier qui aurait dû commencer en mai, au motif que la société était en redressement judiciaire ; que les travaux ont été exécutés par la société Memisy ; que la société Reno France a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'agent commercial, dénigrement et, solidairement avec la société Memisy, pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait été mis fin au contrat d'agent commercial dans des conditions fautives imputables tant à la société Reno France qu'à lui-même, alors, selon le moyen :

1 ) que lors même qu'une faute est reprochée à l'agent commercial, le mandant demeure responsable de la résiliation et doit supporter l'indemnité de rupture si la faute de l'agent commercial a été provoquée par une faute du mandant ; que la société Reno France n'a aucunement averti M. X... de son redressement judiciaire, lequel a conduit l'agent à cesser l'exécution du contrat en application de l'article 2003 du Code civil ; qu'en reprochant à M. X... son fait fautif résultant de l'absence de notification de la volonté de mettre fin au contrat, tandis que cette prétendue faute de l'agent n'était que la conséquence de celle du mandant, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, et 2003 du Code civil ;

2 ) que lors même qu'une faute est reprochée à l'agent commercial, le mandant demeure responsable de la résiliation et doit supporter l'indemnité de rupture si la faute de l'agent commercial a été provoquée par une faute du mandant ; que le fait qualifié de fautif de M. X... pouvait d'autant moins entraîner la perte de son droit à indemnité de rupture que le contrat s'éteignait de plein droit par la force de l'article 2003 du Code civil ; qu'en retenant le fait fautif de M. X... pour écarter son droit à l'indemnité de rupture, la cour d'appel a violé conjointement les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, et 2003 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'un côté que la société Reno France ne critique pas le rejet de sa demande de dommages-intérêts consécutive à la rupture du contrat et de l'autre, que la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... doit être rejetée faute de preuve du préjudice ; que, dès lors, le moyen qui critique des motifs surabondants, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Reno France une somme de 42 466, 96 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du contrat conclu avec les époux Y..., ensemble une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à réparer le préjudice causé par le dénigrement résultant de la révélation aux époux Y... du redressement judiciaire de la société Reno France, dès lors qu'aucun préjudice n'est résulté de cette révélation, la société Reno France sous-traitant tous ses marchés depuis sa mise en redressement judiciaire ; qu'en condamnant M. X... à réparer un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 ) que la réparation prononcée doit être proportionnelle au préjudice subi par la victime du dommage ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à payer l'intégralité du prix du marché perdu, alors que la société Reno France avait conservé le bénéfice de l'acompte versé par les époux Y... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... a reconnu avoir informé les époux Y... du redressement judiciaire de la société Reno France, que ceux-ci ont résilié le marché passé avec la société Reno France en raison de ce redressement et que M. X... avait ainsi contribué à la perte de ce marché, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le préjudice subi, en a fait une appréciation souveraine ; que le moyen nest pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts de M. X... en réparation du préjudice causé par la cessation du contrat, l'arrêt retient que M. X..., qui n'était pas agent commercial exclusif de la société Reno France, ne rapporte pas la preuve d'une perte de commissions pour 2000 et 2001 résultant de ce qu'il n'aurait pas retrouvé une clientèle à la suite de la rupture de son mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation du contrat d'agent commercial a fait perdre à M. X... la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat et qu'il justifiait des commissions perçues pendant la durée de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 12 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Reno France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 11 octobre 2005

Cassation partielle


N° de pourvoi : 03-16866
Inédit

Président : M. TRICOT

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 1er novembre 1995, complété par avenants, la société Pierre et vacances, aux droits de laquelle est la Société d'investissement touristique et immobilier, a confié à M. X... un sous-mandat de commercialisation de parts de sociétés civiles d'attribution en temps partagé ; que cette convention était stipulée prendre effet pour une période de six mois reconductible, sauf à être résiliée, la première année, sans justification ni pénalité sous préavis d'un mois, puis, après cette deuxième échéance, se reconduire tacitement par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous préavis de trois mois ;

que ces relations ayant pris fin, M X... a réclamé paiement de commissions et d'indemnités compensatrices de préavis et de cessation de contrat ; qu'un arrêt irrévocable du 1er septembre 2000, qualifiant la convention de mandat d'intérêt commun et disant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agent commercial, a décidé que la société Pierre et vacances avait commis une faute en rompant brusquement le contrat, confirmé le jugement ayant ordonné une expertise, et dit n'y avoir lieu à évocation ; que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu après cette expertise, accueillant la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour rupture de relations sans préavis, mais rejetant celle tendant à l'octroi d'une indemnité de cessation de contrat et le condamnant au remboursement de commissions indûment perçues ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser un trop perçu de commissions, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il a fait valoir que la commission lui était due lorsque la vente était conclue ; qu'elle ne pouvait être subordonnée à la condition potestative de la régularisation des ventes par acte authentique, qui n'était pas obligatoire s'agissant de vente de parts sociales et qui dépendait entièrement de la société mandante ; qu'en décidant que seules les ventes qui avaient fait l'objet d'un acte authentique donnaient droit à commission, sans répondre aux conclusions d'appel invoquant la condition potestative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision de passer une vente de parts sociales en forme authentique ne dépendant pas en elle-même de la seule volonté du vendeur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui, faute d'expliciter les raisons pour lesquelles cette décision n'aurait en l'espèce dépendu que de la société mandante, étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient que M. X... ne peut encore venir demander une indemnité compensatrice à laquelle un agent commercial peut prétendre en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sans faute de sa part, que l'arrêt du 1er septembre 2000 dont le dispositif et les motifs qui lui servent de soutien ne peuvent plus être remis en cause, a jugé que le sous-mandat n'était pas un contrat d'agent commercial relevant des dispositions de la loi du 25 juin 1991, et que, donnant au mandant une faculté de révocation, sous réserve du préavis, sans justification ni pénalité, le contrat exclut toute réparation autre que l'allocation d'une indemnité de préavis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que, selon l'arrêt du 1er septembre 2000, qui n'avait pas statué sur le droit à indemnité de rupture, le mandant avait fautivement rompu le contrat, d'autre part, que M. X... n'avait commis aucune faute dans son exécution, et sans rechercher si le mandat d'intérêt commun avait été révoqué pour une cause légitime reconnue en justice ou si, à défaut, le mandataire avait renoncé à toute indemnisation pour perte de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 1er septembre 2000 fixe au 28 novembre 1996 la date de résiliation du sous-mandat, la cour d'appel retient, pour décider que le contrat n'a pas été tacitement reconduit au-delà du 1er novembre 1996, que M. X... avait eu connaissance des intentions de rupture de son sous-mandat dès la fin du mois d'octobre 1996, et que la société Pierre et vacances n'avait manifesté aucune volonté de reconduction ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, dès lors qu'il était convenu que le contrat serait reconduit, sauf à être, selon le temps écoulé depuis sa prise d'effet, résilié ou dénoncé moyennant un préavis, ce qui impliquait en l'un et l'autre cas la manifestation par la partie prenant cette initiative d'une volonté sans équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... fondées sur le renouvellement du sous-mandat au-delà du 1er novembre 1996, ainsi que celles relatives au paiement d'une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société d'investissement touristique et immobilier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 27 septembre 2005

Cassation partielle.


N° de pourvoi : 04-13106
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Tric.
Avocat général : M. Main.
Avocats : la SCP Monod, Bertrand et Colin, Me Foussard.

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par lettre recommandée du 26 mai 2001, la société Pilliot immobilier a demandé à son agent commercial, Mme X..., de ne pas présenter à la vente un immeuble sis à Deville les Rouen, a conditionné une avance sur ses commissions dans une opération immobilière à Berck-sur-Mer à l'obtention d'un contrat d'exclusivité sur toute l'opération, a subordonné la poursuite de la collaboration entre les parties à la condition que l'agent trouve des lots pour placements à Paris et Lille dans des prix variant de 400 000 à 2 000 000 francs, et a interdit à l'agent de continuer à utiliser le papier à en-tête de la société ; qu'estimant que ce courrier manifestait la volonté de rompre le contrat existant pour lui substituer de nouvelles conditions de collaboration, Mme X... a assigné la mandante en paiement de l'indemnité de rupture ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la rupture ne peut se déduire de la lettre du 26 mai 2001 et que Mme X... ne justifie pas par ailleurs de la date de la cessation du contrat d'agent commercial dans l'année qui a précédé sa réclamation formulée le 23 août 2002 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Pilliot immobilier, mandant qui invoquait la déchéance du droit à indemnité, d'établir que la réclamation de l'agent commercial était tardive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de Mme X..., l'arrêt rendu le 20 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Pilliot immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pilliot immobilier à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

 

MODÈLES DE CONTRAT POUR UN AGENT COMMERCIAL

 

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