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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du 31
janvier 2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-16280
Inédit
Président : M. TRICOT
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi
principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M.
Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Accim ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif
attaqué, qu'à partir du mois de mars 1997, MM. X..., Z... et A... ont
collaboré à un projet ayant pour objet l'exploitation, par une société
Accim en cours de constitution, d'un brevet dont M. X... était titulaire
; qu'au mois de juin 1998, la société a été constituée entre M. X...,
désigné président du conseil d'administration, et divers autres
actionnaires parmi lesquels ne figuraient ni M. A... ni M. Z..., les
apports faits par ce dernier ayant été d'un commun accord convertis en
une créance inscrite en compte courant ; que le 8 juillet 1998 est
intervenu un accord de principe approuvant la proposition d'action
commerciale présentée par MM. Z... et A... et prévoyant notamment que ce
dernier serait, en tant qu'agent
commercial, chargé de la commercialisation
des produits de la société Accim et que celle-ci lui rembourserait une
somme de 40 000 francs correspondant aux frais déjà engagés par lui ;
que par lettre du 23 juillet 1998, M. X... a fait savoir à M. A... qu'il
avait décidé d'assurer lui-même la commercialisation des produits de la
société Accim ; que M. A..., se prévalant des règles de la gestion
d'affaires et invoquant la rupture des engagements contractés à son
égard, a demandé que la société Accim et M. X... soient condamnés au
remboursement de ses dépenses et à la rémunération de ses diligences
antérieures à la constitution de la société ainsi qu'à l'indemnisation
du préjudice consistant dans la perte d'une chance de percevoir des
commissions ; que la société Accim et M. X... ont appelé en garantie M.
Z... qui a reconventionnellement demandé, notamment, que la société
Accim et M. X... soient condamnés à lui rembourser les sommes inscrites
au crédit de son compte ; que la société Accim ayant été mise en
redressement judiciaire le 10 mai 2000 puis en liquidation judiciaire le
31 mai suivant, M. Y..., représentant des créanciers puis liquidateur, a
déclaré intervenir volontairement à la procédure et faire siennes les
conclusions déposées par la société ;
Sur le premier moyen du pourvoi
principal :
Vu les articles 1372 et 1375 du
Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X...
à payer une certaine somme à M. A... au titre de ses diligences
antérieures à la constitution de la société, l'arrêt relève, par motifs
adoptés, que les conditions de la gestion d'affaires apparaissent
remplies, que M. A... ne s'est pas intéressé au projet de création de
société sans que ses fondateurs l'y aient incité et que les multiples
diligences effectuées par lui ne sont pas restées ignorées du maître de
l'affaire, qu'il est inexact d'affirmer qu'il n'aurait travaillé à la
prospection d'éventuels clients que dans le dessein d'obtenir la
conclusion à son profit d'un contrat de société ou d'agent
commercial, que l'utilité de son
intervention n'est pas contestable, cela d'autant plus qu'une somme de
40 000 francs a été proposée et acceptée au titre du remboursement des
frais engagés pour l'élaboration du projet, et retient, par motif
propre, que la condamnation solidaire de M. X... et de la société Accim
est totalement justifiée, M. Y... ès qualités soulignant dans ses
écritures que le litige concerne largement les relations des trois
personnes physiques impliquées dans la procédure à une époque où la
société Accim n'était pas encore constituée ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
après avoir constaté que M. A... avait manifesté dès le mois de mars
1997 son intérêt pour le projet de création de société et qu'en vue de
cette création il avait, en accord avec les deux autres fondateurs et en
collaboration avec eux, consacré, de mars à décembre 1997, une partie de
son activité à la recherche et à la visite de clients et de partenaires
industriels et financiers, ce dont il résulte qu'il avait agi en tant
que fondateur de la société Accim en cours de constitution et non dans
l'intention de gérer l'affaire de M. X..., la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi
incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1842 du Code civil,
ensemble les articles 1372 et 1375 du même Code ;
Attendu que pour fixer cette même
somme au passif de la société Accim, l'arrêt retient les mêmes motifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors qu'une société acquiert la personnalité juridique par l'effet de
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et ne peut,
faute d'existence, se voir reconnaître la qualité de maître de l'affaire
au titre d'actes antérieurs à l'accomplissement de cette formalité, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi
principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 et 1165 du
Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X...
à indemniser M. A... du préjudice subi du fait de la rupture de ses
relations avec la société Accim, l'arrêt retient, par motifs adoptés,
qu'un mandat tacite a été conclu entre M. A... et la société Accim et
que, par application combinée des articles 1134 et 1184 du Code civil,
la demande apparaît fondée, et relève, par motifs propres, que M. X... a
seul décidé de mettre fin à ses relations de collaboration avec M. A...
et qu'il est seul responsable des faits ayant causé préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors que le dirigeant d'une société n'est pas partie aux contrats
conclus par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi
incident, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1372 et 1375 du
Code civil, ensemble l'article 1984 du même Code ;
Attendu que pour fixer la même
somme au passif de la société, l'arrêt retient, par motif adopté, qu'il
y a lieu d'admettre l'existence d'une ratification tacite transformant
un acte de gestion d'affaires en mandat tacite ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors qu'en ratifiant les actes antérieurement accomplis en son nom, le
maître de l'affaire ne confère au gérant aucun mandat pour l'avenir, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du
pourvoi principal :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X...
à payer à M. Z... les sommes inscrites au crédit du compte ouvert au nom
de ce dernier dans les livres de la société Accim, l'arrêt retient que
c'est M. X... lui-même qui a suggéré que l'apport en nature de M. Z...
soit transformé en compte courant et non rémunéré par des droits
sociaux, compte tenu de l'état de santé de celui-ci, qui l'a accepté par
convention du 31 août 1998 ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors que la société, seule partie à la convention de compte, est seule
tenue à restitution des sommes inscrites en compte, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la
cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. A... et Z... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du trente et un janvier deux
mille six. |