LOI ADOPI SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE SUR INTERNET
C'est une loi contre les imbéciles. Le dernier article soit l'article 13 de la loi dite ADOPI explique tout ce qu'il faut savoir :
Article 13
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception de la Polynésie française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Dès que les téléchargements illégaux auront lieu à partir de serveurs étrangers et à partir du moment que vous n'envoyez rien, vous ne pouvez pas être poursuivis.
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LOI n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet
Article 1
Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la
diffusion et la protection de la création sur internet, il est inséré un
article L. 331-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-21-1.-Les membres de la commission de protection des droits,
ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire
mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles
de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont
punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L.
335-7-1.
« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.
Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.
« Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les
convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire
assister d'un conseil de son choix.
« Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.»
Article 2
Le code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°
2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 331-22 est supprimé ;
2° L'article L. 331-25 est abrogé.
Article 3
Le code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°
2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et
l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7
et L. 335-7-1» ;
b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « peut » est remplacé
par le mot : « doit » et les mots : « d'envoi » sont remplacés par les mots: «de présentation»;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 331-35 est complétée
par les mots : « et en application de l'article L. 335-7-1».
Article 4
L'article L. 331-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°
2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de
protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la
commission procède à l'effacement des données à caractère personnel
relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension.»
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article L. 331-37 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, les mots : « et de tous les actes de procédure afférents » sont remplacés par les mots : «, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7 ».
Article 6
I. ― Après le onzième alinéa(9°) de l'article 398-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code
de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service
de communication au public en ligne. »
II. ― Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1
ainsi rédigé :
« Art. 495-6-1.-Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L.
335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au
moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également
faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par
la présente section.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009.]»
Article 7
Après l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est
rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 335-7.-Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de
communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions
prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être
condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service
de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an,
assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre
contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites
incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de
télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du
prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article
L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la
période de suspension.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la
période de suspension sont supportés par l'abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au
présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la
notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un
délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à
l'égard de l'abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la
peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de
5 000 €.
«Le
3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable à
la peine complémentaire prévue par le présent article.»
Article 8
Après l'article L. 335-6 du même code, il est inséré un article L. 335-7-1
ainsi rédigé:
« Art.L. 335-7-1.-Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par
le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire
définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités,
en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un
service de communication au public en ligne auquel la commission de
protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a
préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de
tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une
recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son
accès à internet.
« La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus
tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa
précédent.
« Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le
présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un autre
contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne
pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant maximal
de 3 750 €.»
Article 9
Après l'article L. 335-6 du même code, il est inséré un article L. 335-7-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 335-7-2. - Pour prononcer la peine de suspension prévue aux
articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction
prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la
personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou
sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la
peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété
intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer
librement, notamment depuis son domicile.»
Article 10
Le dernier alinéa de l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est complété par les mots : «, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1».
Article 11
Le premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal est complété par les mots : «, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle».
Article 12
I. ― Le code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, est ainsi modifié :
1° A l'article L. 331-17, la référence : « L. 331-26 » est remplacée par la
référence : « L. 331-25 » ;
2° Aux articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-41, L. 331-44 et L.
342-3-1, la référence : « L. 331-39 » est remplacée par la référence : « L.
331-31 » ;
3° Aux articles L. 331-5 et L. 331-44, la référence : « L. 331-40 » est
remplacée par la référence : « L. 331-32 » ;
4° Aux articles L. 331-6, L. 331-39 et L. 342-3-1, les références : « L.
331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 » sont remplacées par les références : « L.
331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » ;
5° Les articles L. 331-26, L. 331-32, L. 331-35, L. 331-36, L. 331-37, L.
331-38, L. 331-39, L. 331-40, L. 331-41, L. 331-42, L. 331-43, L. 331-44 et
L. 331-45 deviennent respectivement les articles L. 331-25, L. 331-26, L.
331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32, L. 331-33, L.
331-34, L. 331-35, L. 331-36 et L. 331-37.
II. ― Au II de l'article 19 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée,
la référence : « L. 331-45 » est remplacée par la référence : « L. 331-37 ».
III. ― Au second alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la référence : « L.
331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-26».
Article 13
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception de la Polynésie française. Fait à Paris, le 28 octobre 2009. Par le Président de la République :
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 NOR: CSCL0924904S
LOI RELATIVE À LA PROTECTION PÉNALE
DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE SUR INTERNET
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les
conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et
artistique sur internet, le 28 septembre 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT,
Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique
BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mmes
Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE,
Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON,
Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM.
François BROTTES, Alain CACHEUX, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry
CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard
CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain
CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Pierre
COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER,
Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, Tony
DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Mme Laurence
DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT,
Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS,
Albert FACON, Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, MM.
Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme
Catherine GÉNISSON, MM. Paul GIACOBBI, Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY,
Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, M. Marc GOUA, Mme
Elisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François
HOLLANDE, Mme Monique IBORRA, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri
JIBRAYEL, Régis JUANICO, Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, M.
Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, M. Jérôme LAMBERT, Mme Colette
LANGLADE, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves LE DÉAUT, Mmes Annick LE LOCH,
Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine
LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, Albert
LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mme
Marie-Lou MARCEL, M. Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique
MASSAT, M. Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Didier MIGAUD, Pierre
MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise
OLIVIER-COUPEAU, Dominique ORLIAC, George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO,
Jean-Luc PÉRAT, Mme Martine PINVILLE, MM. Philippe PLISSON, François
PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG,
Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET,
Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe
SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Philippe
TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André
VALLINI, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Michel
VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Mme Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël
MAMÈRE, François de RUGY, Mme Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI,
Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George
BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE,
Marc DOLEZ, André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Mme Jacqueline
FRAYSSE, MM. Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude
SANDRIER, Michel VAXES et Mme Huguette BELLO, députés.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, ensemble la
décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la
loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la
protection de la création sur internet, ensemble la
décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 octobre 2009 ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 19 octobre 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi relative à la protection pénale de la propriété
littéraire et artistique sur internet ; qu'ils contestent la conformité à
la Constitution de ses articles 1er, 6, 7, 8 et 11 ;
2. Considérant que la loi déférée tend à compléter la loi du 12 juin 2009
susvisée en tirant les conséquences de la décision du 10 juin 2009
susvisée ; qu'en particulier, elle détermine les conditions dans
lesquelles peuvent être constatées, poursuivies et jugées certaines
infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle dans le cas
où elles sont commises au moyen d'un service de communication au public en
ligne ; qu'elle institue, en outre, une peine complémentaire de suspension
de l'accès à un tel service tant pour les délits prévus aux
articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen de ce service, que
pour des contraventions qui seront créées par décret ; qu'elle organise,
enfin, les conditions du prononcé et de l'exécution de cette peine
complémentaire ;
Sur l'article 1er :
3. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le code de
la propriété intellectuelle un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :
" Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses
agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à
l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de
constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont
punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L.
335-7-1.
" Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes
concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.
" Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les
convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se
faire assister d'un conseil de son choix.
" Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne
concernée. "
4. Considérant que, selon les requérants, les mots : " constater les faits
susceptibles de constituer des infractions " méconnaissent l'objectif
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'ils demandent en
conséquence au Conseil constitutionnel, d'une part, de " préciser que
l'adjectif " susceptible ” doit conduire les autorités d'application de la
loi à procéder en tout état de cause à un complément d'enquête afin que
les seules constatations de la loi HADOPI ne permettent pas la
condamnation des abonnés suspectés " et, d'autre part, d'imposer que toute
procédure donne lieu à une audition au stade de la constitution du dossier
fondant les poursuites ;
5. Considérant, d'une part, que les dispositions critiquées n'étant ni
obscures ni ambiguës, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif
constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi manque en
fait ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article
61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a compétence pour se
prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi soumise à son
examen ; qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte
qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est
nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité ; qu'en l'espèce, les
autorités judiciaires compétentes apprécieront au cas par cas, comme il
leur appartient de le faire, si un supplément d'enquête ou d'instruction
est nécessaire ou si les éléments de preuve rassemblés par les
fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire
suffisent à établir la culpabilité de la personne mise en cause et
permettent, le cas échéant, la détermination de la peine ; qu'en
conséquence, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de donner
suite à la demande en interprétation dont il est saisi;
7. Considérant que, dès lors, l'article 1er de la loi n'est pas contraire
à la Constitution;
Sur l'article 6 :
8. Considérant que le I de l'article 6 modifie l'article 398-1 du code de
procédure pénale ; qu'il ajoute à la liste des délits jugés par le
tribunal correctionnel statuant à juge unique " les délits prévus aux
articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de
communication au public en ligne " ; que le II de l'article 6 insère dans
le code de procédure pénale un article 495-6-1 ainsi rédigé : " Les délits
prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de
communication au public en ligne, peuvent également faire l'objet de la
procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente
section. ― Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer,
par la même ordonnance se prononçant sur l'action publique, sur sa
constitution de partie civile.L'ordonnance est alors notifiée à la partie
civile et peut faire l'objet d'une opposition selon les modalités prévues
par l'article 495-3 ";
9. Considérant que, selon les requérants, l'institution d'une procédure
spécifique applicable aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un
service de communication au public en ligne et permettant qu'ils soient
jugés par un seul juge ou selon la procédure simplifiée de l'ordonnance
pénale méconnaît le principe d'égalité devant la justice ; que, selon eux,
cette " régression des garanties procédurales " est incompatible tant avec
la complexité des litiges relatifs à la contrefaçon qu'avec la gravité des
sanctions susceptibles d'être prononcées ; qu'en outre, la possibilité
réservée aux victimes de demander au juge de se prononcer par ordonnance
pénale sur la demande de dommages et intérêts de la partie civile
priverait les personnes mises en cause de la possibilité de contester ces
demandes ; que, dès lors, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un
procès équitable, le respect des droits de la défense et la présomption
d'innocence ;
10. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 dispose que la loi " doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que, si le législateur peut
prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la
condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions
injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales,
notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui
implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable;
11. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux particularités des
délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au
public en ligne, il était loisible au législateur de soumettre la
poursuite de ces infractions à des règles spécifiques ; qu'en prévoyant
que ces délits seraient jugés par le tribunal correctionnel composé d'un
seul magistrat du siège ou pourraient être poursuivis selon la procédure
simplifiée, le législateur a entendu prendre en compte l'ampleur des
contrefaçons commises au moyen de ces services de communication ; que les
règles de procédure instituées par les dispositions critiquées ne créent
pas de différence entre les personnes qui se livrent à de tels actes ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme le Conseil constitutionnel
l'a jugé aux considérants 78 à 82 de sa décision du 29 août 2002 susvisée,
la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de
procédure pénale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice
; que l'extension du champ d'application de cette procédure aux délits de
contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en
ligne et la possibilité qu'une peine de suspension de l'accès à un tel
service soit prononcée par ordonnance pénale ne méconnaissent pas
davantage ce principe;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe
constitutionnel ne s'oppose à ce que le juge puisse également statuer, par
ordonnance pénale, sur la demande de dommages et intérêts formée par la
victime dès lors qu'il estime disposer des éléments suffisants lui
permettant de statuer;
14. Considérant, toutefois, que l'article 34 de la Constitution réserve à
la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale ; que le deuxième
alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans
le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande
de dommages et intérêts et, le cas échéant, s'opposer à l'ordonnance
pénale ; que, toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon
lesquelles cette demande peut être présentée ; qu'elle ne précise pas les
effets de l'éventuelle opposition de la victime ; qu'elle ne garantit pas
le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions
civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales ;
qu'ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès
lors, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale
doit être déclaré contraire à la Constitution;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus,
l'article 6 n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 7 :
16. Considérant que l'article 7 de la loi déférée rétablit dans le code de
la propriété intellectuelle un article L. 335-7 ainsi rédigé :
" Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication
au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux
articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à
la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie
de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat
portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
" Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites
incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de
télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces
services.
" La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du
prix de l'abonnement au fournisseur du service.L'article L. 121-84 du code
de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de
suspension.
" Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la
période de suspension sont supportés par l'abonné.
" Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au
présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la
notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un
délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension
à l'égard de l'abonné concerné.
" Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la
peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale
de 5 000 €.
" Le 3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable
à la peine complémentaire prévue par le présent article. "
17. Considérant que, selon les requérants, la peine de suspension de
l'accès à internet pour une durée d'un an est disproportionnée et ne doit
notamment pas pouvoir être prononcée dans le cadre de la procédure
simplifiée ; qu'ils font valoir que l'obligation de s'acquitter du prix de
l'abonnement souscrit pendant la durée de la suspension constitue une
sanction manifestement disproportionnée ; qu'ils soutiennent, en outre,
que l'impossibilité technique, au moins temporaire, de faire respecter les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 335-7 du code de la
propriété intellectuelle sur l'ensemble du territoire national confère à
certains citoyens une forme d'immunité qui méconnaît le principe d'égalité
et s'oppose à l'application immédiate de la loi ; qu'enfin, ils estiment
qu'en confiant à une autorité administrative le pouvoir de faire exécuter
les peines de suspension de l'accès à internet, le cinquième alinéa de
l'article L. 335-7 méconnaît le principe de séparation des pouvoirs ;
18. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la Déclaration de
1789 dispose : " La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires... " ; qu'aux termes de l'article 34 de la
Constitution : " La loi fixe les règles concernant... la détermination des
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables " ;
19. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au
Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision
de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence
pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à
son examen;
20. Considérant que, si la nécessité des peines attachées aux infractions
relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil
constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre
l'infraction et la peine encourue ;
21. Considérant que l'instauration d'une peine complémentaire destinée à
réprimer les délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de
communication au public en ligne et consistant dans la suspension de
l'accès à un tel service pour une durée maximale d'un an, assortie de
l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat
portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur, ne
méconnaît pas le principe de nécessité des peines ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que le troisième alinéa de l'article L.
335-7 du code de la propriété intellectuelle précise les conséquences de
la peine de suspension de l'accès à internet sur les relations
contractuelles entre le fournisseur d'accès et l'abonné ; que l'obligation
imposée à ce dernier de s'acquitter du prix de l'abonnement, à défaut de
résiliation, ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère
d'une punition ; que cette disposition, qui trouve son fondement dans le
fait que l'inexécution du contrat est imputable à l'abonné, ne méconnaît
aucune exigence constitutionnelle;
23. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions déférées sont
applicables à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de
la Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de
la Constitution ; que, si, pour des raisons tenant aux caractéristiques
des réseaux de communication dans certaines zones, l'impossibilité
d'assurer le respect des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.
335-7 du code de la propriété intellectuelle peut faire temporairement
obstacle à ce que la peine complémentaire de suspension de l'accès à
internet soit effectivement exécutée, cette circonstance, qu'il
appartiendra au juge de prendre en compte dans le prononcé de la peine,
n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner une méconnaissance du
principe d'égalité devant la loi ;
24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe
constitutionnel ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative participe
à la mise en œuvre de l'exécution de la peine de suspension de l'accès à
internet ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 7 n'est pas
contraire à la Constitution ;
Sur l'article 8 :
26. Considérant que l'article 8 insère dans le code de la propriété
intellectuelle un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :
" Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent
code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à
l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas
de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un
service de communication au public en ligne auquel la commission de
protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a
préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de
tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation,
une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation
de son accès à internet.
" La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au
plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à
l'alinéa précédent.
" Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
" Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par
le présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un
autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en
ligne pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant
maximal de 3 750 €."
27. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions créent une
nouvelle incrimination de négligence caractérisée sanctionnée par une
peine de suspension de l'accès à internet ; que son imprécision
méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et
instituerait une présomption de culpabilité contraire au principe de la
présomption d'innocence ; qu'enfin cette peine revêtirait un caractère
manifestement disproportionné;
28. Considérant, d'une part, que l'article 8 de la loi déférée n'instaure
pas une contravention mais crée une nouvelle catégorie de peine
complémentaire qui sera applicable à certaines contraventions de la
cinquième classe ; que si, en vertu des dispositions critiquées, ces
contraventions ne pourront être assorties de la peine complémentaire de
suspension de l'accès à internet pour une durée maximale d'un mois qu'en
cas de négligence caractérisée, il appartient au pouvoir réglementaire,
dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de la
Constitution, et sous le contrôle des juridictions compétentes, d'en
définir les éléments constitutifs ; qu'en outre, le caractère proportionné
d'une peine s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments constitutifs
de l'infraction qu'elle est destinée à réprimer ; que, dès lors, les
griefs tirés de ce que la nouvelle incrimination méconnaîtrait les
articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ne peuvent qu'être rejetés ;
29. Considérant, d'autre part, que, s'il appartient aux juridictions
compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la " négligence
caractérisée " mentionnée à l'article L. 335-7-1 du code de la propriété
intellectuelle, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est
suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire ;
30. Considérant que, dès lors, l'article 8 n'est pas contraire à la
Constitution;
Sur l'article 11 :
31. Considérant que l'article 11 modifie l'article 434-41 du code pénal ;
qu'il punit d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende
" la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions
résultant des peines... d'interdiction de souscrire un nouveau contrat
d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de
la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article
L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ; que, contrairement à
ce que soutiennent les requérants, cette disposition n'institue pas une
peine manifestement disproportionnée ; que, dès lors, l'article 11 n'est
pas contraire à la Constitution ;
32. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Le second alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2
Les articles 1er, 7, 8 et 11 de la même loi, ainsi que le surplus de son article 6, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 octobre 2009,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Guy CANIVET, Renaud
DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD
d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis
PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Le président, Jean-Louis Debré
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