TRIBUNAL D'INSTANCE
Proche et accessible, le tribunal d'instance traite la plupart des
petits litiges civils de la vie quotidienne.
Le tribunal d'instance juge toutes les affaires civiles pour
lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures ou égales à
10 000 euros.
La juridiction de proximité est supprimée par la
loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles. En revanche, les
juges de proximité sont gardés au sein des juridctions.
Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- LA SAISINE DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- LES RECOURS CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- LES DOMMAGES QUI PEUVENT ETRE RECLAMES AU DEBITEUR.
COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE
Le tribunal d'instance comprend un ou plusieurs juges
professionnels ou de proximité.
Les affaires sont toujours jugées par un seul juge d'instance qui
préside les audiences et prend seul sa décision, assisté d'un
greffier.
Le tribunal d'instance a une compétence générale sous réserve de la compétence du juge de proximité pour tout litige inférieur à 10 000 euros. Les litiges égaux ou supérieurs à 10 000 € sont tranchés par le T.G.I avec ministère d'avocat obligatoire.
Le tribunal fixe les indemnités calculées au jour de sa décision.
COUR DE CASSATION Chambre civile 2 arrêt du 1er juin 2011 Pourvoi 06-72002 REJET
Mais attendu que pour apprécier le préjudice de
M. X..., victime d'un accident du travail, du fait de la perte de
chance d'obtenir une indemnisation complémentaire, résultant de la
faute commise par M. Y..., l'arrêt retient qu'il a été
définitivement jugé par la décision du 21 octobre 2008 que ce
dernier avait commis une faute en ne saisissant pas la CIVI en
juillet 2000, date à laquelle une telle action aurait été recevable
au regard de la jurisprudence applicable à l'époque, et prend en
compte pour apprécier ce préjudice, le fait que M. X...était, lors
de l'accident, indemne de tout antécédent médico-légal antérieur
ainsi que les éléments d'appréciation liés au licenciement pour
inaptitude médicale, le 31 octobre 2005, de M. X..., alors âgé de
quarante-six ans, et au salaire actualisé dont il aurait pu
bénéficier en l'absence d'un telle mesure ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel,
qui a uniquement statué sur le préjudice subi par M. X...résultant
de la faute commise par l'avocat, a exactement apprécié ce préjudice
à la date de la décision qu'elle rendait en tenant compte de tous
les éléments connus à cette date et en a souverainement fixé le
montant.
LE TRIBUNAL D'INSTANCE A UNE COMPETENCE EXCLUSIVE
POUR DES LITIGES PREVUS PAR LA LOI OU LE REGLEMENT
Il statue sur toute une série d'affaires, quel que soit le montant de la demande :
- les litiges entre propriétaires et locataires relatifs au logement d'habitation sur le paiement des loyers et la résiliation du bail.
- les actions dites "possessoires" visant
à faire respecter la possession ou la détention d'un bien comme le
respect d'une servitude de passage ainsi que toutes les difficultés relatives aux travaux nécessaires des chemins
et sentiers qui desservent des fonds, à leur entretien et à leur
mise en état de viabilité;
- des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
- des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins ;
- des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels
(FICP)- depuis le Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance, le tribunal d'instance connait les dossiers de surendettement.
L'article R 331-9-2 du Code de la consommation prévoit :
Les
articles 827 et 828 du code de procédure civile sont
applicables.
Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours
d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre
adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu
connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas
se présenter à l'audience, conformément au
second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
- les contestations en matière de funérailles ou relatives aux frais
de scolarité ou d'internat ;
- les litiges relatifs à l'élagage des arbres et des haies et les actions en bornage pour fixer les limites de deux propriétés ;
- en dernier ressort, les contestations en matière d'élections politiques
uniquement sur l'établissement des listes électorales, des
élections au sein des juridictions comme
le tribunal de commerce,
le conseil des prud'hommes,
le tribunal paritaire des baux
ruraux, des élections auprès des chambres de commerce, des
chambres d'agriculture, des chambres des métiers et enfin des élections professionnelles au
sein des entreprises...
- des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres
perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et
20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à
suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
- des demandes relatives aux frais,
émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers
publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier
alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
- Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application
des I et II de
- Le tribunal d'instance est le juge des
tutelles, à ce titre, il statue sur les demandes
d'ouverture d'un régime de protection:
- En matière de nationalité française, certains tribunaux d'instance sont compétents pour recevoir les
déclarations d'acquisition de la nationalité française, enregistrer
les demandes, vérifier que les conditions légales sont réunies, et
délivrer les certificats de nationalité française.
L'article R 221-14 du COJ
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le
tribunal d'instance connaît :
L'article R 221-15 du COJ
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal
d'instance connaît :
L'article R 221-16 du COJ
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal
d'instance connaît :
L'article R 221-17 du COJ
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal
d'instance connaît :
L'Article L. 221-4-1 du COJ en sa rédaction de
la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, prévoit:
Le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
L'Article L. 221-7 du COJ en sa rédaction de la
loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, prévoit:
Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application
du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
L'Alinéa 1 de l'Article 2 de la loi du 31 mars 1896
relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les
voyageurs aux aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée par la loi du 13
décembre 2011
"Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal d'instance ou au
président du tribunal de grande instance, selon la valeur des effets
mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits,
désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est
portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les
biens"
- des mineurs (gestion et administration des biens d'un
mineur, représentation du mineur pour un acte de la vie civile)
- de certains majeurs, qui ont besoin d'être assistés ou
représentés pour accomplir des actes de la vie courante
- et les demandes d'émancipation des mineurs âgés de plus de 16 ans.
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux
fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments
agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des
animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le
gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies
contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions
du code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le
mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts
pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et
plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à
l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien
et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou
logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à
des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en
garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés,
ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires
relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et
bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces
indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues
entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements
particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres
ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article
674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation
des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des
servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural,
640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces
servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des
associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner
lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement,
l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes
aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code
de l'aviation civile;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes
prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural.
| DÉCLARATION AU GREFFE ET MODÈLE D'ASSIGNATION |
COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL D'INSTANCE
Le tribunal compétent est celui du lieu du domicile de votre adversaire où en cas de conflit locatif, du lieu de la situation de l'immeuble.
Pour les recours contre un vendeur, la loi du 12 mai 2009 prévoit un nouvel article L 141-5 du Code de la Consommation.
Article L 141-5 du Code de la Consommation
Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
AGISSEZ DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Vous ne pouvez pas faire appel à un intermédiaire autre qu'un avocat pour une réparation d'accident de droit commun. Cet avocat ne peut signer avec vous un pacte sur les indemnités.
La loi du 3 avril 1942 modifiée par la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 prohibe la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents
Article 1
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.
Article 2
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.
Devant le Tribunal d'Instance ou le juge de proximité, le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, chacun peut plaider seul ou se faire présenter par un membre familial, s'il a quelques connaissances juridiques.
L'article 828 du Code de Procédure Civile
prévoit que chacun peut se faire représenter par:"-un avocat
- leur conjoint
- leurs parents ou alliés en ligne directe
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise"
La loi 2007- 1787 du 20 décembre 2007 prévoit que le partenaire pacsé ou le concubin peut aussi représenter son partenaire.
Devant les juridictions, les conclusions récapitulatives lient le justiciable et le juge
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3 DU 20 OCTOBRE 2010 N° Pourvoi 09-16640 CASSATION
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication, en cours d'instance, par Mme X... de ses conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rendait ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés
ENVOYEZ UNE LETTRE DE DÉCLARATION AU GREFFE
Vous pouvez envoyer une lettre recommandée ou suivie au greffe du tribunal d'instance pour le tribunal ou le juge de proximité ou la déposer sur place contre reçu:
Article 847-1 du Code de Procédure Civile
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Article 847-2 du Code de Procédure Civile
Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.
Article 847-3 du Code de Procédure Civile
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
Présentez vous à l'audience fixée par le greffe pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez un discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.
La décision n'est pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation pour violation de la loi. Le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire. Il vous conseillera utilement.
ASSIGNEZ PAR VOIE D'HUISSIER
L'assignation par voie d'huissier est conseillée pour une demande en référé. Pour toute demande supérieure à 4 000 €, l'assignation est obligatoire.
Le Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 est relatif aux huissiers de justice salariés.
L'article 828 du Code de Procédure Civile sur le droit de représentation s'applique aussi pour les litiges supérieurs à 4 000 €.
L'assignation par voie d'huissier est obligatoire quand vous demandez l'expulsion d'un locataire.
Pour obtenir une date d'audience, téléphonez au greffe du Tribunal d'Instance choisi; plusieurs dates vous seront alors proposées.
Il faut au moins un délai d'un mois pour que l'huissier ait le temps de signifier l'acte à votre adversaire et pour qu'il puisse vous le retourner. Vous pouvez en choisir un à l'aide éventuellement des pages professionnelles d'un annuaire téléphonique.
Envoyez lui votre assignation en quatre exemplaires s'il n'y a qu'un seul adversaire; prévoyez un exemplaire de plus par adversaire supplémentaire.
Les frais de signification subissent un tarif réglementé d'environ 50 euros. L'huissier vous retourne l'acte par la poste.
L'acte d'huissier doit être renvoyé au greffe du Tribunal d'Instance choisi pour "inscription au rôle".Présentez vous à l'audience fixée dans l'acte pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez votre discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.
L'Arrêté du 6 septembre 2011 fixe les conditions d'application des articles 3 et 6 du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
L'Arrêté du 6 septembre 2011 est relatif aux dispositions sociales et financières applicables aux personnels réservistes de la réserve judiciaire.
RECOURS CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE
LE POURVOI EN CASSATION
Si votre demande est inférieure ou égale à 4 000 euros, la décision n'est pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation en cas de violation de la loi. Le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire. Il vous conseillera utilement sinon sa responsabilité serait engagée.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 octobre 2011 pourvoi N° 10-24.554 cassation
Attendu que pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de chance de se pourvoir en cassation et limiter l’indemnisation accordée à une somme correspondant au coût de la signification vainement réitérée en juin 2004, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que si l’existence d’une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l’avoué devait être admise s’agissant du préjudice de jouissance, les époux X... n’avaient cependant pas perdu la chance d’obtenir réparation de ce dommage devant la cour de renvoi, à défaut d’apporter la preuve des troubles invoqués et de leur relation causale avec les désordres affectant la piscine ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d’un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, la cour d’appel a violé les textes susvisés
L'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL
Toute décision du tribunal d'Instance sur une demande supérieure à 4000 euros, est susceptible d'appel.
Depuis la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour faire appel, il faudra envoyer la décision du tribunal d'instance avec votre état civil à un avocat près de la Cour d'appel compétente. Le ministère d'avocat est obligatoire. Celui-ci agira alors pour vous et vous conseillera.
Le Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 est relatif aux modalités de l'indemnisation des avoués, prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Le Décret n°2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Le Décret n°2011-443 du 21 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer
Le Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
LE POURVOI EN CASSATION APRES UNE COUR D'APPEL
Le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation est obligatoire. Il vous conseillera. Vous pouvez saisir le bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de Cassation au 5 quai de l’Horloge, 75055 PARIS CEDEX 01.
Vous devez joindre les justificatifs de vos ressources et de votre situation familiale ainsi que copie de l'arrêt et de vos conclusions devant la Cour d'Appel avec un exposé de vos moyens.
La Cour de Cassation peut rejeter, casser sans renvoi ou casser avec renvoi devant une autre Cour d'Appel :
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 3 novembre 2011 N° de pourvoi 10-24223 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010), rendu
sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvois n° G 04-70.058,
R 04-70.111 et E 04-70.147), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt de la cour
d'appel de Douai, fixant les indemnités revenant à l'EURL Sofa, locataire
commerciale de la parcelle et des bâtiments appartenant à Mme X..., à la suite
de l'expropriation de cette parcelle au profit de la Chambre de commerce et
d'industrie de Lille métropole, la cour d'appel d'Amiens, désignée comme cour de
renvoi, devant laquelle la société Sofa et Mme X... avaient déposé une
déclaration conjointe, concernant deux instances et des parties distinctes, a,
par arrêt irrévocable du 22 novembre 2007, jugé irrecevable cette déclaration ;
que la société Sofa a déposé une nouvelle déclaration de saisine le 19 novembre
2009 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sofa fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa
saisine de la cour de renvoi, alors, selon le moyen, que sauf dans les affaires
dispensées, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi court à
compter de la signification de l'arrêt de cassation et que la déclaration de
saisine d'une partie ne peut être déclarée irrecevable comme tardive sans que
soit constatée une signification de l'arrêt de cassation faite à ou par cette
partie ; qu'en matière d'expropriation, les arrêts de la Cour de cassation sont
obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire ; que par suite, le délai de
saisine de la cour de renvoi ne court pas lorsque l'arrêt de cassation du
jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de
signification ; que l'appelante faisait précisément valoir que l'arrêt de
cassation du 28 septembre 2005 n'avait été signifié par exploit d'huissier à
aucune des parties, et qu'en conséquence, le délai de saisine de la Cour de
renvoi n'avait pas commencé à courir ; qu'en se bornant à constater que le
greffe de la Cour de cassation a notifié l'arrêt du 28 septembre 2005 aux
appelants par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de
vérifier, comme elle y était invitée, si l'arrêt de cassation avait fait l'objet
d'une signification à l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles R. 13-41 et R. 13-42 du code de l'expropriation,
675 et 1034 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la partie qui a déposé devant la cour de renvoi
une première déclaration de saisine qui a été irrévocablement déclarée
irrecevable pour une cause autre que la forclusion, n'est pas recevable à se
prévaloir d'une irrégularité de la notification de l'arrêt de cassation et,
d'autre part, que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de
chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a
été rendue sur appel de ce jugement ;
Que par ces motifs de pur droit, invoqués par la défense, substitués à ceux
critiqués, l'arrêt, qui a constaté que la première déclaration de saisine avait
été déclarée irrecevable par une précédente décision, non frappée de pourvoi, se trouve légalement justifié.
DOMMAGES QUI PEUVENT ETRE RECLAMES AU DEBITEUR
LE DEBITEUR N'EST TENU QU'AUX DOMMAGES ET INTÉRÊTS PREVUS AU CONTRAT SAUF EN CAS DE DOL
Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 28 avril 2011, Pourvoi n° 10-15056 CASSATION
Vu l’article 1150 du code civil ;
Attendu que le débiteur n’est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’est pas exécutée ;
Attendu que pour condamner la SNCF à verser à M. et Mme X..., lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord d’un train dont l’arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11 heures 15 afin de rejoindre l’aéroport de Paris Orly où ils devaient embarquer à 14 h 10 à destination de l’île de Cuba, la somme de 3 136,50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs billets de retour à Saint Nazaire, ainsi qu’une somme à titre de réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de proximité, constatant que l’arrivée s’était finalement effectuée à la gare de Massy Palaiseau à 14 h 26, rendant impossible la poursuite du voyage, a retenu que d'une manière générale, les voyageurs qu'elle transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport ;
Qu’en se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n’était pas la destination finale de M. et Mme X... et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision.
UN INDIVIDU EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QUE S'IL EST CAUSE DIRECTEMENT PAR SON FAIT
Cour de Cassation, chambre civile 2 du 28 avril 2011, Pourvoi n° 10-17380 CASSATION
Mais attendu
que l'arrêt relève que l'origine de l'incendie a été située dans la chambre de
Mme X..., qui était déjà couchée dans une autre chambre lorsque l'un de ses amis
a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la pièce, que cette
initiative est la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les
jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillé à éteindre et que, sans la décision
de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les
installer de façon imprudente, le rôle de Mme X... ne pouvait avoir pour
conséquence directe de créer l'incendie mortel ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider
que la faute de Mme X... n'était pas la cause directe du dommage
Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi n° 10-15811 REJET
Attendu qu’E... Z... , passager d’un train, ayant été mortellement blessé de plusieurs coups de couteau par M. Y..., sa mère Mme X... a assigné ce dernier ainsi que la SNCF en réparation de son préjudice moral
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2010) d’avoir rejeté sa demande dirigée contre la SNCF
Mais attendu qu’après avoir constaté que M. Y... s’était soudainement approché d’E... Z... et l’avait poignardé sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d’une agitation anormale, la cour d’appel a estimé qu’un tel geste, en raison de son caractère irrationnel, n’eût pu être empêché ni par un contrôle à bord du train des titres de transport, faute pour les contrôleurs d’être investis du pouvoir d’exclure du train un voyageur dépourvu de titre de transport, ni par la présence permanente d’un contrôleur dans la voiture, non plus que par une quelconque autre mesure à bord du train ; qu’elle en a déduit à bon droit que l’agression commise par M. Y... présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible ; que le moyen n’est pas fondé.
LES AGENCES DE VOYAGES ONT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ET GENERALE DE SECURITE
Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 15 décembre 2011, Pourvoi 10-10.585 Rejet
Attendu que la société Sedan Leclerc voyages et son assureur, la société Covea Risks font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral
Mais attendu qu’après avoir relevé que le contrat litigieux se référait aux dispositions de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 laquelle avait vocation à régir les rapports entre Mme X... et la société Sedan Leclerc voyages, agent de voyages, la cour d’appel par une exacte application de cette loi, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu’à défaut pour la société Sedan Leclerc voyages de prouver que la maladie aurait été contractée soit avant le départ soit à l’occasion d’une excursion non prévue par le contrat, la responsabilité de la société Sedan Leclerc voyages était engagée ; que le moyen n’est pas fondé
Attendu que la société Costa Crociere SPA fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir les sociétés Sedan Leclerc voyages et Covéa Risks de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que dès lors que l’intoxication litigieuse avait été subie à l’occasion de la fourniture d’une prestation autre que l’exécution du contrat de transport proprement dit, seul le régime de la responsabilité de plein droit s’appliquait ; que le moyen ne peut être accueilli
LES CLUBS DE SPORTS ONT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ET GENERALE DE SECURITE
Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 15 décembre 2011, Pourvois n° 10-23.528 et 10-24.545 Cassation
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... est devenu paraplégique à la suite d’une chute dont il a été victime alors qu’il descendait une voie d’escalade sur un mur artificiel appartenant à l’association Club “La Cordée perrosienne” et qu’il était assuré au sol par M. Y... ; qu’il a fait assigner en réparation de son préjudice corporel l’association Club “La Cordée perrosienne”, les sociétés Zurich insurance public limited (Zurich) et Generali assurances IARD (Generali), assureurs de cette dernière, ainsi que la Mutuelle assurances des instituteurs de France, assureur de l’association sportive universitaire de Lannion dont lui et M. Y... étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ; que la société Generali a fait assigner en garantie M. Y... et la Fédération française de sport universitaire ; que la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la CPAM des Côtes d’Armor) est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l’association Club “La Cordée perrosienne”, de la société Zurich et de la société Generali à réparer ses préjudices, l’arrêt, après avoir relevé que M. X..., licencié de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, n’avait pas souhaité solliciter une formation et s’était mis à pratiquer l’escalade avec M. Y... de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés, et retient que l’association sportive n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux ci pratiquent librement cette activité, la cour d’appel a violé le texte susvisé
LES ASSURANCES NE PEUVENT APRES LE DOMMAGE AJOUTER DES CHARGES A L'ASSURE POUR INDEMNISER
Cour de Cassation, 1ere chambre civile du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-25.740 Rejet
Attendu que la société
GMF assurances fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation
doit être considérée comme ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler à
titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires et doit répondre des
dommages qu’ils
ont causés ; qu’en écartant toute responsabilité de l’EURL Les Opalines de ce
chef, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que Marcel Y..., auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite Les Opalines en vertu d’un contrat, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable, au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages causés par lui ; que le moyen n’est pas fondé
Attendu que, subsidiairement, la société GMF assurances adresse les mêmes reproches à l’arrêt
Mais attendu qu’appréciant souverainement le rapport d’enquête de la DDASS et les circonstances de fait, la cour d’appel a constaté que si Marcel Y... avait été hospitalisé auparavant suite à des problèmes d’agressivité, il n’était pas établi qu’il eût présenté un tel comportement à l’égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l’établissement était apte à recevoir des personnes atteintes des pathologies dont souffrait l’auteur et la victime et que, si un “protocole” interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question, rien n’indiquait que les faits se fussent déroulés à l’heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu, puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du corps de Lucien X... à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que Marcel Y... dormait dans la sienne ; qu’elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs allégués, que l’EURL Les Opalines, tenue d’une l’obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers ou y exposent autrui, n’avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage
Qu’en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est pas fondé
L'EMPLOYEUR OU L'AGENT D'ASSURANCE A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL
L'employé ne savait pas que le suicide n'était pas couvert
Cour de Cassation, chambre civile 2 du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-23.889 Cassation partielle
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1990, Laurent X... a adhéré à l'assurance
de groupe garantissant notamment le risque décès souscrite par le GIE Airbus
industrie, devenu la SAS Airbus industrie (l'employeur), auprès de la CAMAT, aux
droits de laquelle vient la société ACE Europe Insurance (l'assureur), désignant
comme bénéficiaire son père, Jean X... ; que Laurent X... et Mme Caroline Y...
ont eu une fille, Océane X..., née le 11 décembre 1993 ; que Laurent X... a été
retrouvé mort le 8 mai 2001 ; que par jugement devenu irrévocable du 23
septembre 2004, un tribunal de grande instance a débouté Mme Y... de sa demande
de condamnation de l'assureur en paiement du capital ; que Mme Y..., en qualité
d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Océane, a ensuite
assigné Mme Hélène X..., veuve de Jean X..., décédé le 10 décembre 2004,
l'employeur et l'assureur en révocation de plein droit de la désignation du
bénéficiaire et en paiement d'une indemnité devant un tribunal de grande
instance ; que le tribunal a constaté la révocation de plein droit de l'avantage
consenti le 15 février 1990 par Laurent X... à son père, Jean X..., par
application de l'article 960 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de Mme Y..., ès qualités, à
l'égard de l'employeur, l'arrêt retient que ce dernier a commis une faute en
n'informant pas l'adhérent de l'absence de couverture du suicide par le contrat
mais que pour qu'elle donne lieu à réparation, il faut qu'elle ait provoqué le
préjudice ; qu'on ne peut comprendre de quoi les premiers juges ont pu déduire,
d'une part, l'existence d'un préjudice qui consisterait en une prétendue perte
de chance pour Laurent X... de s'assurer y compris contre le suicide, ce qui
laisserait accroire qu'il préméditait déjà en 1992 de se donner la mort, fait
non démontré et incompatible avec la notion de contrat aléatoire, et, d'autre
part, un quelconque lien entre le présumé défaut d'information sur l'exclusion
du suicide et le fait même du suicide de l'intéressé qui ne saurait conduire à
quelque indemnisation que ce soit, en l'absence de preuve que le décès en
question n'a pas d'autre auteur que la victime elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Airbus,
souscripteur du contrat, avait manqué à son obligation d'information et de
conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de l'adhérent Laurent X... sur
l'exclusion contractuelle de la garantie du risque suicide, ce dont il résultait
que la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce
risque constituait un préjudice en relation de causalité directe et certaine
avec cette faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé
| DÉCLARATION AU GREFFE ET MODÈLE D'ASSIGNATION |
LE DOMMAGE PAR RICOCHET DES PROCHES D'UNE VICTIME NE SE MANIFESTE
QUE LE JOUR DE LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE LA VICTIME
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-16036 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Valérie X..., épouse Y... a subi le 23 novembre 1991 une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un adénocarcinome à cellules claires ; qu'attribuant l'apparition de cette tumeur et des conséquences dommageables à l'ingestion par sa mère, durant la grossesse dont elle est issue, d'un médicament défectueux, le distilbène, Mme X...- Y... a assigné en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, la société UCB Pharma (la société), qui avait commercialisé le produit ; que M. et Mme X..., ses père et mère, et M. Y..., son époux, (les consorts X...- Y...) sont intervenus volontairement à l'instance le 25 février 2008
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation des consorts X...- Y..., l ‘ arrêt énonce que la loi du 17 juin 2008 qui fixe le point de départ de la prescription de l'action de la victime indirecte au jour de la consolidation comme pour la victime elle-même n'est pas applicable en l'espèce ; qu'auparavant le point de départ de l'action des victimes par ricochet était en application de l'article 2270-1 du code civil la manifestation de leur dommage ; que celle-ci découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées ; puis constate que M. et Mme X... ont eu connaissance de l'opération de leur fille, et de ses conséquences, en 1991/ 1992 et que M. Y... l'a appris au moins en 1995 en épousant Mme Valérie X...
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe, et que la consolidation de l'état de Mme X...- Y... n'avait été constatée qu'en 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'ARTICLE 146 DE LA LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 CREE UN FONDS DE GARANTIE
POUR COUVRIR LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Ce fonds permet à tous les praticiens d'exercer sans être limités par leur assurance responsabilité professionnelle.
Chapitre VI du titre II du livre IV du code des
assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de
diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Art. L. 426-1 du Code des Assurances
I.- Un fonds de garantie des dommages
consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par
les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque
ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de
régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé
concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond
fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même
code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat
d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices
subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de
garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas
d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à
l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de
santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la
franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les
entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la
Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du
présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres
opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont
imputés sur le fonds.
II. ― Une contribution forfaitaire
annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre
l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et
25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au
fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les
mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles
991 et suivants du code général des impôts.
III. ― Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.