SCI
Société Civile Immobilière
Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- L'EXPLOITATION D'UNE SCI
- LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SCI
- LA CESSION DE PARTS SOCIALES D'UNE SCI
- LA DISSOLUTION AMIABLE D'UNE SCI
Une Société Civile Immobilière (SCI) est une société civile, qui a un objet immobilier. Elle est parfois également nommée Société de Gestion Immobilière. Elle ne saurait être confondue avec la SCPI (Société civile de placement immobilier)
EXPLOITATION D'UNE SCI
La Société civile est prévue par les articles 1845 à 1870-1 du Code civil. Le recours à une SCI permet la détention d'un bien immobilier par plusieurs personnes et peut faciliter la transmission du bien.
AVANTAGES D'UNE SCI
- La SCI peut éviter les
blocages pouvant naître de l'indivision, dans la mesure où le désaccord des
associés n'empêche pas le gérant de la SCI de prendre les décisions
nécessaires à la bonne gestion du patrimoine.
- Elle confère un avantage
fiscal pour la transmission des parts, dans la mesure où contrairement à l'immobilier
détenu en direct, où seule la valeur « brute » est prise en compte, elle
autorise la déduction d'un éventuel endettement pour déterminer la valeur de
l'actif net qui sera l'assiette du calcul des droits de mutation.
- Elle offre un avantage patrimonial car
contrairement à un bien immobilier qui ne peut être transmis par tranche, une
SCI peut être donnée partiellement sous forme de donation de parts sociales.
Cette procédure, si elle est étalée dans le temps, permet de bénéficier des
abattements disponibles dans le droit français pour les dons faits du vivant
du donateur. De plus, la très grande liberté laissée par le législateur dans
la rédaction des statuts de la société permet au donateur de garder le
contrôle de la société avec très peu de capital.
- Les statuts d'une SCI sont d'une grande souplesse.
Néanmoins, il est nécessaire de tenir une comptabilité et une assemblée générale
annuelle d'approbation des comptes. Bien qu'étant une formalité, ceci reste une
obligation légale.
INCONVENIENTS D'UNE SCI
1/ LE CONGE POUR REPRISE prévu par l'Article 15 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 est limité pour une SCI aux seuls associés et non aux descendants aux conjoints et partenaires pacsés.
COUR DE CASSATION Chambre CIVILE 3 19 Janvier 2005 N° POURVOI 03-15922 CASSATION
Une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un de ses associés, et non à celui des descendants de l'un de ceux-ci.
2/ UN MINIMUM D'OBLIGATIONS FISCALES EXISTE
Pour que les éventuelles conséquences fiscales produisent tous leurs effets il faut veiller à ce que la SCI ait une réalité et réponde à de nombreuses obligations : juridiques, comptables et fiscales (Assemblée Générale annuelle, publication des comptes…)
3/ LES ASSOCIES D'UNE SCI SONT RESPONSABLES INDEFINIMENT DES DETTES (art 1857 du Code Civil) de la société sur leurs biens propres. Ainsi un créancier peut se retourner contre les associés pour le paiement des dettes, mais seulement après avoir vainement discuté celles-ci dans le patrimoine de la société. La responsabilité étant limitée, mais non solidaire, les associés ne seront tenus des dettes dont la société ne peut s'acquitter qu'en proportion de leur participation dans le capital social.
Cour de Cassation Chambre Civile 3 du 6 octobre 2010 Pourvoi N° 08-20959 CASSATION:
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble
l'article 583 du code de procédure civile
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2008), que M. X..., ayant
obtenu contre la société civile immobilière Les Mimosas une condamnation à payer
une certaine somme, prononcée par un jugement du 4 juillet 2001, a assigné M.
Y..., en sa qualité d'associé de la société, en paiement de la dette sociale,
sur le fondement de l'article 1857 du code civil ; que M. Y... a alors formé
tierce opposition au jugement du 4 juillet 2001
Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt retient
que par application de l'article 583 du code de procédure civile, selon lequel
est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la
condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle
attaque, l'associé d'une SCI, dans le cadre d'une action en paiement dirigée à
l'encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l'instance par
la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former tierce opposition à l'encontre
de cette décision
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus, la cour d'appel a violé les textes sus-visés
Cour de Cassation Chambre Commerciale 13 avril 2010 Pourvoi N° 07-17912 Rejet:
Mais attendu que les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements ; que l'arrêt retient que lorsque M. Y...avait acquis la totalité du capital social, la SCI continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement au 24 février 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes et qui n'a pas méconnu son office, a exactement retenu que la caisse pouvait agir à l'encontre de M. Y...en paiement des dettes de la société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 des statuts de la
SCI précisait, depuis la mise à jour effectuée par
la gérance le 21 août 1992, la qualité d'associé de M. Y..., que ces statuts
modifiés avaient fait l'objet d'un dépôt le 28 août 1992 au greffe du tribunal
de grande instance, l'extrait K bis du registre du commerce mentionnant le nom
du nouvel associé depuis cette date, et que, par assemblée générale
extraordinaire du 5 janvier 1995, M. Y... avait été nommé gérant, la cour
d'appel a pu retenir que la caisse pouvait se prévaloir des dispositions de
l'article 1857 du code civil
L'octroi d'un concours financier à une entreprise au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est caractérisé lorsqu'une banque consent à une société civile immobilière un crédit en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location.
Note de Frédéric Fabre: L'actionnaire d'une SCI qui prête caution pour la SCI qui a pour but de louer ou de vendre des logements, est considéré comme un professionnel, par conséquent, l'acte de caution ne répond qu'à l'article 109 du Code de commerce. Son formalisme est très restreint : nul besoin notamment de mentions manuscrites.
UN CREANCIER DOIT TOUTEFOIS D'ABORD POURSUIVRE LA SCI ET CONSTATER LA CARENCE AVANT DE POURSUIVRE LES ASSOCIES
Ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites d'un créancier à l'encontre d'une société civile immobilière auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, au sens de l'article 1858 du Code civil, les motifs d'une cour d'appel ayant retenu que ce créancier a diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble qui lui avait été donné en garantie et n'a eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution de la société, le patrimoine de cette dernière ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l'autre bien immobilier.
MAIS LA SIMPLE DECLARATION DE CREANCE VAUT POURSUITE ANTERIEURE CONTRE LA SCI EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
TOUTEFOIS, LES ASSOCIES BENEFICIENT D'UNE PRESCRIPTION DE CINQ ANS
Article 1859 du Code Civil :
Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la prescription de cinq ans à compter de la mise en liquidation d'une société civile pour agir contre les associés ne court pas lorsque ceux-ci se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir contre la société avant d'engager les poursuites contre les associés, ainsi que le leur impose l'article 1858 du code civil, l'arrêt retient à bon droit que le revirement de jurisprudence opéré par la chambre mixte de la Cour de cassation par un arrêt du 18 mai 2007, qui a retenu que la simple déclaration de créance à la liquidation de la société civile constitue la preuve de vaines poursuites par le créancier, ne peut recevoir application à l'instance en cours au moment de son prononcé, sans priver la créancière d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle-ci se trouvant, eu égard à la jurisprudence antérieure, dans l'impossibilité d'éviter de laisser prescrire sa créance; que le moyen n'est pas fondé.
LA SCI POUR QUOI FAIRE ?
Lorsqu'on achète un local professionnel, la création d'une SCI offre plusieurs avantages, tels que :
- Mettre à l'abri son patrimoine immobilier. En cas de faillite par exemple, le patrimoine de l'exploitation est exposé au risque de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas du patrimoine immobilier détenu par la SCI. Seulement, les deux entités - société d'exploitation et SCI - doivent être bien distinctes notamment concernant la répartition des parts des associés et tenir une comptabilité et une assemblée générale annuelle pour chaque société. Dans ce cas, les biens immobiliers sont intouchables. En cas de confusion, le patrimoine immobilier n'est plus protégé.
- Faciliter la cession de l'entreprise aux acheteurs qui, pour des raisons de coût, ne souhaitent acquérir que l'exploitation.
-
Transmettre de manière dissociée le patrimoine d'exploitation à des associés ou
des collaborateurs, et le patrimoine immobilier à sa famille.
En pratique, pour créer une SCI, il faut être au moins deux associés. Chacun
fait un apport soit en immeubles, soit en numéraire, sans minimum requis. Le
montant de cet apport détermine le nombre de parts sociales mais pas les droits
de vote qui sont déterminés dans les statuts. Ces derniers définissent l'objet
de la société, sa durée, l'identité des associés ou encore le capital social.
Une SCI peut aussi avoir un but de promotion immobilière, achat, rénovation , revente mais dans ce cas la SCI doit garder au moins un lot soit un appartement.
Il faut bien définir l'objet de la SCI dans les statuts, sans que cette dernière n'ait un but commercial, le juge peut contrôler les activités d'une SCI par rapport à son objet
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale - 13 juillet 2010. N° Pourvoi 09-16100 REJET
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon ses statuts, l'objet de la SCEA est exclusivement agricole, l'arrêt retient que l'activité à vocation agricole de la SCEA a progressivement régressé au profit d'une activité hôtelière sans rapport avec l'activité agricole et devant être qualifiée de commerciale puisque consistant, sur toute l'année, en entreprise de réceptions privées et séminaires avec organisation ponctuelle de concerts et location de salles, chambres et logements ; que l'arrêt précise que ces activités représentent, selon le rapport de l'expert mandaté par M. X..., "les deux tiers du chiffre d'affaires" ; que l'arrêt relève encore que ce document indique que "les bâtiments n'ont plus aujourd'hui de vocation agricole et constituent un ensemble hôtelier à part entière" ; qu'il ajoute que la décision prise par l'assemblée litigieuse de transformer le dernier bâtiment de la propriété du Tronchet non encore exploité à usage hôtelier en une salle de réception en liaison avec l'activité hôtelière exercée de fait dans la plus grande partie des autres bâtiments a achevé de faire de l'activité hôtelière l'activité prépondérante de la SCEA ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte, d'un côté, que les prestations d'hôtellerie fournies à titre habituel par la SCEA, étant dépourvues de lien avec l'activité agricole, n'avaient pas pour support l'exploitation et, de l'autre, que la décision d'affecter à l'activité hôtelière le dernier bâtiment non encore exploité à cette fin était contraire aux statuts en ce qu'elle portait atteinte au caractère civil de l'objet social, la cour d'appel, qui a constaté que la décision litigieuse n'avait pas été prise aux conditions requises pour les modifications statutaires, a justement retenu que cette décision était nulle ; que le moyen n'est pas fondé
Attendez que vos enfants soient majeurs pour les intégrer dans la SCI familiale; dans le cas contraire, un prêt, une vente ou un achat nécessiterait l'accord du juge des tutelles !
Pour faire un apport d'un immeuble en nature, la participation d'un notaire est nécessaire. Il y a des frais comparables aux frais de cession et une inscription auprès des services de l'hypothèque.
LE CHOIX DE LA FISCALITE
Les SCI sont des sociétés dites "fiscalement transparentes", c'est-à-dire que, sauf option pour l'Impôt sur les Sociétés, ce sont les associés qui sont personnellement redevables de l'impôt en fonction de leur catégorie d'imposition et à due proportion de leur participation au capital. Par exemple l'associé personne physique sera imposé selon les règles des revenus fonciers (loyers encaissés et charges décaissées) et l'associé personne morale sera imposé d'après les règles BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).
Lorsqu'on a une activité commerciale dans le cadre d'une société d'exploitation, payer un loyer à une SCI permet de couvrir le remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat du bien immobilier. "Cela permet de construire un patrimoine immobilier en faisant supporter le coût à la société d'exploitation". Cependant, le loyer versé à la SCI par la société d'exploitation doit rester dans une proportion conforme au marché, sans quoi l'administration fiscale est susceptible de remettre en cause son montant excessif.
La SCI doit généralement opter pour l'impôt
sur les sociétés pour éviter "l'effet de ciseaux", c'est-à-dire le moment où la
SCI doit rembourser plus de capital que d'intérêts. En effet les revenus des
loyers s'imputent sur les charges (intérêts). Au début de la période de
remboursement d'un emprunt, on ne rembourse que les intérêts du capital, les
charges s'équilibrant alors avec les revenus. Mais à la fin de la période, on
rembourse davantage de capital que d'intérêts, le revenu surpasse donc les
charges, ce qui oblige les associés de la SCI à supporter l'impôt sur le revenu
(sur le loyer perçu), chacun en fonction de leurs droits dans la SCI. Un
problème évité si la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés.
En effet, ce schéma met les associés de la SCI à l'abri des mauvaises surprises
durant le remboursement de l'emprunt. En revanche, si
la SCI a opté pour l'impôt sur les sociétés, la plus-value de cession sera plus
lourdement taxée en cas de revente de l'immeuble ou des titres que si elle avait
fait le choix de l'impôt sur les revenus. Il faut donc bien étudier le schéma
patrimonial dans lequel on se trouve." Soit on ne paye pas d'impôt durant le
remboursement d'emprunt, soit on en paye mais la fiscalité est plus légère en
cas de cession de titres de la SCI ou de l'immeuble. Bref, le tout est de savoir
quel est le plan de développement de la société et quels sont les besoins
immédiats ou futurs en matière de financement.
Il est évident que si l'immeuble
est "amorti" durant le remboursement de l'emprunt, sa valeur fiscale au moment
de la revente est égale à zéro. La plus value est alors calculée sur la totalité
du prix de revente du bien immobilier.
En matière d'impôt sur la fortune (ISF), si la SCI n'est propriétaire que du
bien loué à la société d'exploitation, son activité peut être regardée comme une
activité connexe à l'activité professionnelle et ainsi profiter de la même
exonération que les biens professionnels et échapper à l'ISF.
La plus value en cas de vente des parts est calculée par rapport à la valeur de la SCI. Une astuce légale: 1 immeuble = 1 SCI
La SCI peut vendre l'immeuble pour en racheter un autre. Elle peut réinvestir et échapper aux plus values pour cause de réinvestissement. Elle peut être dissoute et le boni partagé avec le paiement d'une taxe fixe de 1%.
LES RELATIONS ENTRE GERANT ET ASSOCIES ET ENTRE ASSOCIES
Les droits sociaux d'un associé doivent être proportionnels à son apport
Attendu que M. et Mme Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 16 octobre 2008 qui a prononcé la nullité de la convention d'apport du 12 mai 2006 alors, selon le moyen, que la nullité des actes prévue à l'article L. 632-1 du code de commerce n'affecte les actes passés par un débiteur commun en biens avec son conjoint que lorsqu'il s'agit d'actes à titre gratuit ; qu'en la présente espèce, les juges du fond ont expressément constaté que l'apport d'immeubles à une SCI par un associé commun en biens constituait un contrat commutatif et non pas un acte à titre gratuit ; qu'en faisant application à la présente espèce de la jurisprudence de la cour de cassation relative à la nullité des actes à titre gratuits faits par un débiteur commun en biens avec son conjoint depuis la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
Mais attendu que lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé, avec son conjoint, un contrat commutatif portant sur un bien commun, faisant partie du gage des créanciers, et dans lequel ses obligations excédent notablement celles de l'autre partie, la nullité de cette convention, faite depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier ; qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que pour un apport pouvant être évalué à 67 500 euros pour ce qui concerne les seuls droits de M. Y..., celui-ci n'avait pas reçu attribution de droits sociaux proportionnels à son apport puisque quatre des six associés disposaient des mêmes droits que lui cependant qu'ils n'avaient fait qu'un apport en numéraire 2 700 fois inférieur au sien, la cour d'appel, ayant fait ressortir que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de la SCI, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
Un associé ne peut pas engager les biens communs sans prévenir son conjoint qui a deux ans pour faire annuler l'apport s'il n'est pas prévenu ou s'il ne participe pas à la SCI.
Vu les articles 1421,1427 et 1832-2 du code civil
Attendu qu'un époux, ne peut, à peine de nullité de l'apport, employer des biens
communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans
qu'il en soit justifié dans l'acte ; que cette action en nullité régie par
l'article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est
exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du code civil
pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à
défaut d'autre sanction
Attendu que le 31 janvier 1998, M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., a
constitué avec sa compagne, Mme Z..., la SCI Mafate aux fins d'acquérir un bien
immobilier ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 4
juin 2007 ; que le 17 août 2006, Mme Y... a engagé une action en nullité de
l'apport réalisé par M. X... au profit de la SCI Mafate
Attendu que pour prononcer la nullité de l'apport en numéraire effectué par M.
X... au capital de la SCI Mafate et la nullité de cette société sur le fondement
de la fraude, l'arrêt énonce que si l'action engagée sur le fondement de
l'article 1427 du code civil est prescrite, elle ne se confond pas avec l'action
fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par trente
ans
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés
Si la mésentente entre associés provoque la paralysie du fonctionnement de la société ou le dysfonctionnement grave de la société, elle peut justifier la dissolution.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2010), que
M. X..., qui avait constitué avec Mme Y... alors qu'ils vivaient en concubinage
la société civile immobilière LAJG (la SCI), a assigné son associée et la SCI en
dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors,
selon le moyen, que si la mésentente entre associés ne peut justifier la
dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société ou
dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'affectio
societatis, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la
dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés,
sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de
la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la
société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article
1844-7 5° du code civil, ensemble l'article 1830 du code civil
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les
associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient
constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par
une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a
souverainement relevé que les difficultés rencontrées n'étaient pas suffisamment
graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande
de M. X...
Les associés d'une SCI possèdent un droit de vote qui leur permet de participer aux décisions collectives. Reste que les conflits d'intérêts peuvent parfois entraver les choix du gérant, notamment en cas d'extension des locaux, nouvelle acquisition immobilière... Des aléas que les statuts peuvent éviter en octroyant au gérant des pouvoirs élargis. D'un autre côté, un Pacte d'associés peut établir une promesse de cession au cas où un associé quitterait la société d'exploitation, ledit associé étant également partie prenante dans la SCI. Enfin, si le ou la conjoint(e) est associé(e), le problème d'indivision ne se pose pas en cas de divorce par exemple. La SCI échappe à cette contrainte et permet à l'associé restant de racheter les biens de l'autre au lieu d'être obligé de vendre ses propres parts.
Un associé qui quitte la SCI, si les statuts ne prévoient rien, la valeur de ses droits sociaux, doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale - 4 mai 2010. N° Pourvoi 08-20696 CASSATION
Vu les articles 1843-4 et 1869 du code civil;
Attendu qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la valeur des parts sociales de M. X... doit être arrêtée à la date à laquelle celui-ci a manifesté sa volonté de se retirer ou, à défaut, à celle de la décision de justice l'autorisant à se retirer ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Un associé qui quitte la SCI, a droit à la quote part des bénéfices de l'année en cours
COUR DE CASSATION Même arrêt de la Chambre Commerciale - 4 mai 2010. N° Pourvoi 08-20696 CASSATION
Attendu que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans en différer l'examen au motif qu'il lui manquerait des éléments de preuve;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de condamnation de la SCI à lui payer sa quote-part des bénéfices de l'exercice 2006, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'aucun élément ne permet en l'état de conclure que la SCI refuse de payer à M. X... sa quote-part des bénéfices de l'exercice et que cette demande est prématurée;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Un associé qui quitte la SCI, a droit de reprendre ses apports en nature s'ils existent encore
COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 - 12 mai 2010. N° Pourvoi 08-14747 CASSATION
Vu l'article 1869, alinéa 2, du code
civil, ensemble l'article 1844-9, alinéa 3, du même code;
Attendu qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e
alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses
droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article
1843-4 ; que les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts,
soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à
certains associés ; qu'à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature
dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il
y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport ; que cette faculté s'exerce
avant tout autre droit à une attribution préférentielle;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2009), que les époux X... ont
participé en 1971 à la constitution de la société civile immobilière Villeteint,
à laquelle ils ont apporté en nature des terrains en contrepartie desquels ils
ont reçu des parts sociales ; que les époux X..., invoquant de justes motifs de
retrait, ont assigné la SCI et ses autres associés pour obtenir l'autorisation
de se retirer de la société et la restitution en nature des biens apportés;
Attendu que pour débouter les époux X..., autorisés à se retirer, de leur
demande d'attribution en nature, l'arrêt retient que le retrait d'un seul
associé n'entraîne pas dissolution de la société, qui subsiste, que son exercice
implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de
l'associé se retirant, opération assimilable à un rachat de droits sociaux et
non constitutive d'un partage partiel anticipé et que les dispositions de
l'article 1844-9 du code civil ne peuvent recevoir application que lorsque
l'actif social a été établi après paiement des dettes et remboursement du
capital social, de sorte qu'un seul associé retrayant ne peut prétendre qu'au
remboursement de ses droits sociaux mais pas à la reprise de son apport en
nature;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé qui se retire d'une société civile
peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se
retrouvent en nature dans l'actif social, la cour d'appel a violé les textes
susvisés
UNE PART PEUT ETRE INDIVISE ENTRE DEUX OU PLUSIEURS PROPRIETAIRES QUI DOIVENT ALORS DESIGNER UN MANDATAIRE
L'ARTICLE 1844 DU CODE CIVIL PREVOIT QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES COPROPRIETAIRES, LE JUGE EN DESIGNE UN
COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 - 15 décembre 2010. N° Pourvoi 09-10140 REJET
Mais attendu qu'en cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice ; qu'ayant constaté l'existence d'un tel désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter ; que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus
Prévoyez la nomination de gérant. Il peut être nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement de gérant. Précisez, dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs, sa rémunération. Nos modèles prévoient l'acte de nomination du gérant dans les formalités.
Domiciliez votre Société Civile Les associés
doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la
société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un
contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
A sa création, la société peut être domiciliée dans le local d'habitation de son gérant sans aucune limitation de durée. En revanche, en présence de disposition législative ou de stipulation contractuelle interdisant l'établissement du siège social au domicile personnel du représentant légal, la domiciliation dans ce local d'habitation, bien que restant possible, se trouve alors limitée à une durée de cinq ans à compter de l'immatriculation. Cette durée est réduite le cas échéant au terme légal du titre contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux par le gérant.
ARTICLE L123-11-1 du CODE DE COMMERCE (Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 30 Journal Officiel du 3 août 2005)
Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de
son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions
législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou
stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant
légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni
excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme
légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande
d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au
bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble
immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne
doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les
éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de
destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Etablissez les statuts
Déposez les apports en espèce sur un compte bloqué
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.
Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit leur signature
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Publiez un avis de création de la société dans un journal d'annonces légales
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme (SCI), son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
Inscrivez votre société au registre du commerce et des sociétés
Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre
de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de
vous inscrire en ligne.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Pour la SCI :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- deux exemplaires des statuts signés et paraphés
- un exemplaire de l'attestation de versement des fonds
- l'attestation de l’avis de création de la société dans un
journal d’annonces légales
- une pièce
justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SCI: copie du
bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous le modèle des statuts
Pour le gérant
personne physique : une photocopie de la carte
d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant n'est
plus une obligation
une attestation de filiation du
gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Pour le gérant
personne morale : produisez un extrait
du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la
demander :
http://www.infogreffe.fr
Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés
pour cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés.
2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce
LA CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SCI
Si la cession équivaut à la vente d'un immeuble, l'intervention du notaire est obligatoire. Choisissez votre notaire : http://www.notaires.fr
Si la cession de parts n'équivaut pas à la vente d'un immeuble soit la cession du nombre de parts est insuffisante pour être propriétaire de l'immeuble, soit la SCI est "vide", une cession sous seing privé est possible.
COUR DE CASSATION, Chambre Civile 1, arrêt du 28 septembre 2011, Pourvoi N° 10-13733 REJET
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la signature de l’épouse n’était pas nécessaire à la validité de la cession, la cour d’appel en a exactement déduit que si cet acte n’était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre ses signataires ; que le moyen n’est pas fondé.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL AUDIENCE DU 7 AVRIL 2009 N° de POURVOI 08-15593 REJET
"Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus"
L'intervention du notaire n'apporte pas une garantie supplémentaire en cas d'escroquerie
COUR DE CASSATION, Chambre Civile 1, audience du 5 mars 2009, Pourvoi N° 07-20848 REJET
Attendu que M. X..., n'ayant
pu recouvrer le montant de sa créance à l'encontre de l'associé d'une société
civile immobilière, garantie par le nantissement des parts sociales de cet
associé, a recherché la responsabilité civile de M. Y..., notaire, qui avait
reçu l'acte de vente du bien immobilier de la SCI,
pour n'avoir pas vérifié les mentions relatives à la propriété des parts
sociales et à la délibération de l'assemblée générale, pour avoir remis le solde
du prix de vente à son débiteur et pour lui avoir ainsi fait perdre une chance
d'être désintéressé;
Mais attendu que, ayant constaté, au vu des éléments nouveaux produits après son
arrêt avant dire droit, que les documents remis au notaire attestaient la
répartition des parts sociales entre les associés et l'accord de l'associé
majoritaire ainsi que la décision unanime de l'assemblée générale, la cour
d'appel, qui a souverainement relevé, en considération, notamment, des
signatures portées sur ces documents, qu'aucun indice ne permettait à M. Y...,
chargé de donner forme authentique à la vente d'un immeuble et non à la
cession des parts sociales et ainsi, en principe,
fondé à ne pas consulter le registre des nantissements, de soupçonner la
fausseté desdits documents, a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de
faute lors de l'établissement de l'acte de vente ; que le moyen ne peut être
accueilli;
La cession de parts sociales de SCI exige l’agrément des associés
De leur décision dépendra le projet de cession de parts.
La consultation des associés préalable à une cession de parts
sociales est précisée dans les statuts de la SCI. En effet, cet demande
d’agrément peut être obligatoire pour :
- toute
cession de parts sociales comme la vente mais aussi la donation ou la succession,
- tout
acquéreur qu'il soit tiers, héritier, conjoint et même pour un acquéreur déjà associé de
la SCI.
Une demande d’agrément doit donc être adressée par acte
d’huissier ou par lettre recommandé avec accusé de réception :
- au
siège social de la SCI,
- à
chacun des associés.
La demande d’agrément à envoyer par lettre recommandée avec
accusé de réception à la SCI et tous les associés doit indiquer obligatoirement :
- le
nombre de parts cédées, données ou transmises,
- le
prix de vente,
- l’identité
de l’acheteur.
Ces informations sont essentielles pour que les associés puissent se prononcer sur cette vente. Un modèle de lettre est prévu dans les formalités de cession de parts sociales ou dans le compromis de cession de parts sociales.
Les associés sont convoqués en assemblée générale à l’initiative du gérant pour se prononcer sur la demande d’agrément. Ils peuvent également être consultés par écrit.
La majorité requise pour obtenir l’agrément est précisée dans les statuts. En l’absence de précisions, la décision devra être prise à l’unanimité. Dans tous les cas, l’associé vendeur prendra part au vote.
Plusieurs cas sont possibles :
Les associés donnent leur agrément : l’associé vendeur pourra donc réaliser la vente agréée par les associés.
La SCI ne donne aucune réponse à l’associé vendeur : passé un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, celui-ci sera réputé acquis.
Les associés ne donnent pas leur agrément : la SCI devra en informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les associés doivent alors :
trouver un tiers pour acheter les parts de cédant, ce tiers devant être agréé par l’unanimité des associés, le vendeur ne prenant cette fois pas part au vote,
ou acheter eux-mêmes les parts sociales en vente.
S’ils ne parviennent à un accord dans un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, la cession des parts sociales deviendra possible dans les conditions prévues initialement par le vendeur.
Le vendeur peut abandonner son projet de cession.
La SCI peut racheter ses propres parts sociales puis les annuler par une réduction de capital.
La réponse des associés est inscrite sur un Procès Verbal d'Assemblée Générale :
L'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES
L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire, la société et les coassociés. En plus, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.
L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du gérant pour être opposable à la société.
A chaque modification des statuts d’une SCI, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce
Etablissez les statuts en Assemblée Générale
Dans le cas de la cession de parts de la SCI entre associés ou par l’entrée d’un nouvel associé au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les associés.
Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel associé notamment sur le fonctionnement de la SCI, le mode de nomination du gérant et éventuellement son nom, ses pouvoirs et les règles de cession de parts.
Enregistrez les nouveaux statuts et la cession en quatre exemplaires à la
recette des impôts,
dans le mois qui suit la signature de la cession.
Pour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et enregistrée dans le délai d’un mois à
la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la
société.
Lors de cet enregistrement, les droits de 3% du prix de la cession devront être
acquittés par l’acheteur.
Le vendeur devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.
Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette
compétente est celle du siège de la société.
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grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un
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ARRET DE LA COUR DE
CASSATION DU 18 DECEMBRE 2007 N° POURVOI : 06-20111
Une cession de parts sociales est opposable aux tiers,
même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de
commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette
cession. La publication dans un
journal d'annonces légales, est si indispensable que le rédacteur de la cession
doit la faire.
ARRET DE LA COUR DE
CASSATION 1ere chambre civile du 6 OCTOBRE 2011 Pourvois n° 10-19190 et
10-30797 cassation
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs
prétentions, l’arrêt retient que le notaire n’avait pas manqué à son devoir de
conseil ni à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte, dès lors qu’ils
n’avaient pas démontré lui avoir donné mandat d’établir les statuts modifiés des
trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du
commerce et des sociétés, d’autant qu’il était de la responsabilité des gérants,
intervenus à l’acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés,
ainsi que des associés d’y procéder Attendu qu’en se déterminant
ainsi, alors que, indépendamment de l’obligation pesant sur les gérants quant à
la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe
au notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son
concours, de procéder, sans même qu’il ait reçu mandat pour ce faire, aux
formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que,
en l’occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en
annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de
l’acte de cession, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Inscrivez la cession et les nouveaux statuts au registre du commerce et des sociétés
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de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de
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Vous devez leur remettre en plus de leur formulaire à remplir:
Pour la SCI :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- deux exemplaires des nouveaux statuts signés, paraphés et enregistrés
- deux exemplaires de la cession signés, paraphés et enregistrés
- l'attestation de l’avis de la modification de la société dans un
journal d’annonces légales
Pour le gérant
personne physique s'il est nouveau : - la copie de la
délibération l'assemblée générale qui le nomme
- une photocopie de la carte
d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant n'est
plus une obligation
- une attestation de filiation du
nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Pour le gérant
personne morale s'il est nouveau :
la copie de la délibération
l'assemblée générale qui le nomme produisez un extrait
du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la
demander :
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Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés
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UN EPOUX MARIE SANS CONTRAT DE SEPARATION DE BIEN, NE PEUT CEDER LES PARTS SANS L'ACCORD DE L'AUTRE
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile du 9 novembre 2011 Pourvoi n° 10-12123 cassation
Vu l'article 1424 du code civil
Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mariée sous le régime légal, Mme X..., épouse Y..., a constitué avec Mme Z..., épouse A..., la société civile immobilière Danièle-Denise ; que la première a cédé ses parts à la seconde ; que les époux Y... ont poursuivi la nullité de cette cession ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'a jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse sont des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle puisqu'était entrée en communauté la valeur des parts, et non les parts elles-mêmes ;
Qu'en se déterminant, par ces motifs inopérants, alors que l'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé
DISSOLUTION AMIABLE D'UNE SCI
La SCI est dissoute lorsqu'elle arrive à son terme sauf si les associés continent sans prendre aucune initiative:
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVIL 1. - 13 décembre 2005. N° POURVOI 02-16605 REJET
1° En ordonnant une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts d'un associé déclarant vouloir exercer son droit de retrait postérieurement au terme extinctif prévu par les statuts d'une société civile et non celle d'un boni de liquidation, une cour d'appel tranche une partie du principal, ce qui rend recevable le pourvoi formé contre sa décision.
2° Dès lors que, postérieurement au terme prévu par les statuts, l'activité commune s'est maintenue et que l'affectio sociétatis a persisté, aucun des associés n'ayant songé à accomplir les formalités nécessaires à la prorogation de la société ou à prendre une quelconque initiative en vue de sa dissolution, les statuts de la société, devenue de fait, continuent de régir les rapports entre ses associés.
Lorsque la décision de dissoudre la SCI est à l’initiative de ses associés, ils doivent être convoqués en Assemblée Générale :
LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SCI
Dans tous les cas, la décision de dissoudre la
SCI devra également prévoir la nomination d’un liquidateur chargé de procéder au
partage et d’accomplir les formalités nécessaires :
Ce liquidateur sera nommé par les associés conformément aux statuts. Si les
statuts ne prévoient rien, les associés devront désigner parmi eux ou non un
liquidateur à l’unanimité.
Un liquidateur judiciaire sera nommé par le juge lorsque les associés ne
parviendront pas à nommer un liquidateur ou en cas de dissolution judiciaire.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des associés ayant prononcé la dissolution de la société devra faire l’objet d’un enregistrement par le liquidateur à la recette des impôts du domicile de l’un des associés.
La SCI qui a nommé un liquidateur doit publier une annonce dans un journal d’annonces légales qui indiquera la dissolution de la SCI et sa mise en liquidation ainsi que les coordonnées du liquidateur, pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits.
Le coût d’une annonce dans un Grand Quotidien Régional qualifié pour être Journal d’annonce légale est d’environ 150 euros.
Pour être opposable aux tiers, la dissolution et la mise en liquidation de la SCI doit faire l’objet d’une déclaration au registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter de la décision de dissolution.
Le liquidateur devra remettre au greffe deux exemplaires timbrés et enregistrés auprès de la recette des impôts du procès-verbal décidant la dissolution et nommant le liquidateur, certifiés conformes par le représentant légal.
Le greffe publiera alors la dissolution de la SCI au Bodacc (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le coût de ce dépôt au greffe est d’environ 200 euros.
Le liquidateur doit désintéresser tous les créanciers de la SCI. Pour cela, il peut procéder à la cession d’éléments de l’actif de la SCI. En particulier, la vente d’un bien immobilier peut être nécessaire pour rembourser le capital restant du d’un emprunt ou encore les comptes courants d’associés.
LA CLÔTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SCI
Ensuite, le liquidateur présentera les comptes de liquidation de la SCI. Les associés réunis en assemblée générale devront approuver ces comptes avant de voter la clôture de la liquidation.
La liquidation de la SCI devra faire l’objet d’une nouvelle annonce dans un journal d’annonces légales puisqu'il n’est pas possible de regrouper en une seule annonce la dissolution et donc la mise en liquidation et la clôture de la liquidation d’une société.
Le liquidateur devra procéder à la radiation de
la SCI du registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter
de l’approbation par les associés de la clôture de la liquidation. Par
conséquent, Il
devra déposer au greffe du tribunal de commerce en deux exemplaires certifiés
conformes par le liquidateur :
-l’acte
ou le procès-verbal de l’assemblée générale constatant la clôture des opérations
de liquidation,
-les
comptes de clôture approuvés par les associés,
-l'attestation de parution dans un journal d’annonces légales.
Cette radiation du RCS a un coût de 20 euros seulement. Une fois radiée du RCS, la SCI n’a plus d’existence juridique. Les associés deviennent donc propriétaires indivis des biens restant à l’actif et doivent maintenant procéder au partage de ces biens.