DROIT A L'INSTRUCTION ET AUX ELECTIONS LIBRES
ARTICLES 2 ET 3 DU PROTOCOLE 1 DE LA CONVENTION
La SUISSE
n'a pas ratifié le Protocole n°1. Elle ne peut donc pas être condamnée.
LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR :
- L'article 2 du Protocole 1 concernant le Droit à l'instruction
- L'article 3 du Protocole 1 concernant le Droit aux élections libres.
ARTICLE 2 SUR LE DROIT A L'INSTRUCTION
"Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques"
ALI C. ROYAUME UNI du 11 JANVIER 2011 Requête no 40385/06
La Cour relève que le droit à l’instruction garanti par la Convention comporte l’accès à un établissement d’enseignement ainsi que le droit d’obtenir, conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat, la reconnaissance officielle des études accomplies. Toute restriction à cet égard doit être prévisible par les personnes concernées et viser un but légitime. En même temps, le droit à l’instruction ne comporte pas nécessairement le droit d’accès à un établissement d’enseignement particulier et n’exclut pas en principe les mesures disciplinaires, telles que le renvoi ou l’exclusion définitive, destinées à faire respecter le règlement interne.
La Cour juge que l’exclusion d’Abdul Ali n’a pas entraîné un déni de son droit à l’instruction. En effet, cette mesure découlait du fait qu’une enquête était en cours et visait à ce titre un but légitime. Par ailleurs, étant conforme à la loi de 1998, elle était prévisible.
En outre, Abdul Ali n’a été exclu qu’à titre temporaire, jusqu’à la conclusion de l’enquête sur le feu qui s’était déclaré dans une des corbeilles à papier de l’établissement. Ses parents ont été invités à participer à une réunion en vue de faciliter sa réintégration, mais ils ne s’y sont pas rendus. S’ils l’avaient fait, il est probable que leur fils aurait été réintégré. Or ils n’ont cherché à prendre contact avec l’établissement qu’à la mi-octobre 2001, alors que leur fils avait été rayé de la liste des inscrits et que sa place avait été attribuée à un élève figurant sur la liste d’attente.
Enfin, un autre mode d’enseignement a été proposé à Abdul Ali pendant son exclusion, mais il n’a pas donné suite à cette proposition.
Dès lors, la Cour est convaincue que l’exclusion d’Abdul Ali était proportionnée au but légitime visé et n’a pas constitué une atteinte à son droit à l’instruction. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole n
o 1 à la Convention.LAUTSI et AUTRES c. ITALIE
du 18 MARS 2011 Requête no 30814/06LES CRUCIFIX DANS LES CLASSES EN ITALIE N'EST PAS UNE VIOLATION PUISQUE LE PORT DE SIGNE RELIGIEUX DE TOUTES LES RELIGIONS SONT ACCEPTES
LES FAITS
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1957, 1988 et 1990. La requérante, Mme Soile Lautsi, et ses deux fils, Dataico et Sami Albertin, résident en Italie. Ces derniers étaient scolarisés en 2001-2002 dans l’école publique Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, à Abano Terme. Un crucifix était accroché dans les salles de classe de l’établissement.
Le 22 avril 2002, au cours d’une réunion du conseil d’école, le mari de Mme Lautsi souleva le problème de la présence de symboles religieux dans les salles de classe, du crucifix en particulier, et posa la question de leur retrait. Suite à la décision du conseil d’école de maintenir les symboles religieux dans les salles de classe, Madame Lautsi saisit, le 23 juillet 2002, le tribunal administratif de Vénétie, dénonçant notamment une violation du principe de laïcité.
Le 30 octobre 2003, le ministre de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche qui en octobre 2002 avait pris une directive aux termes de laquelle les responsables scolaires devaient s’assurer de la présence du crucifix dans les salles de classe, se constitua partie dans la procédure initiée par Mme Lautsi, dont la requête était, selon lui, dénuée de fondement puisque la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques se fondait sur deux décrets royaux de 1924 et 1928.
En 2004, la Cour constitutionnelle déclara la question de constitutionnalité, dont l’avait saisi le tribunal administratif, manifestement irrecevable car les textes qu’elle visait – les articles pertinents des deux décrets royaux – ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, ayant rang réglementaire et non de loi.
Le 17 mars 2005, le tribunal administratif rejeta le recours de Mme Lautsi. Il conclut que les dispositions des décrets royaux en question étaient encore en vigueur et que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques ne se heurtait pas au principe de laïcité de l’Etat, qui faisait « partie du patrimoine juridique européen et des démocraties occidentales ». Le tribunal estima, notamment, que le crucifix était davantage un symbole du christianisme en général que du seul catholicisme, de sorte qu’il renvoyait à d’autres confessions. Il considéra de surcroît qu’il s’agissait d’un symbole historico-culturel, ayant une « valeur identitaire » pour le peuple italien, ainsi qu’un symbole du système de valeurs innervant la charte constitutionnelle italienne.
Saisi par Mme Lautsi, le Conseil d’Etat confirma, dans un arrêt du 13 avril 2006, que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques trouvait son fondement légal dans les décrets royaux de 1924 et 1928 et que, eu égard à la signification qu’il fallait lui donner, était compatible avec le principe de laïcité. En tant qu’il véhiculait des valeurs civiles caractérisant la civilisation italienne – tolérance, affirmation des droits de la personne, autonomie de la conscience morale face à l’autorité, solidarité, refus de toute discrimination – le crucifix dans les salles de classes pouvait, dans une perspective « laïque », avoir une fonction hautement éducative.
Article 2 du Protocole 1
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation des Etats membres du Conseil de l’Europe de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents ne vaut pas seulement pour le contenu de l’instruction et la manière de la dispenser : elle s’impose à eux « dans l’exercice » de l’ensemble des « fonctions » qu’ils assument en matière d’éducation et d’enseignement. Cela inclut l’aménagement de l’environnement scolaire lorsque le droit national prévoit que cette fonction incombe aux autorités publiques. La décision relative à la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relevant des fonctions assumées par l’Etat italien, elle tombe sous l’empire de l’article 2 du Protocole no 1. Cette disposition confère à l’Etat l’obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Selon la Cour, s’il faut voir avant tout un symbole religieux dans le crucifix, il n’y a pas d’élément attestant de l’éventuelle influence que l’exposition d’un symbole de cette nature sur des murs de salles de classe pourrait avoir sur les élèves. De plus, s’il est néanmoins compréhensible que la requérante puisse voir dans l’exposition d’un crucifix dans les salles de classe de l’école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l’Etat de son droit d’assurer l’éducation et l’enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques, sa perception subjective ne suffit pas à caractériser une violation de l’article 2 du Protocole no 1.
Le gouvernement italien soutenait que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques correspond aujourd’hui à une tradition qu’il juge important de perpétuer. Pour lui, au-delà de sa signification religieuse, le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale, sa présence dans les salles de classe étant justifiable à ce titre. Sur le premier point, la Cour souligne que, si la décision de perpétuer une tradition relève en principe de la marge d’appréciation des Etats membres du Conseil de l’Europe, l’évocation d’une tradition ne saurait les exonérer de leur obligation de respecter les droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles. Sur le second point, relevant que le Conseil d’Etat et la Cour de cassation italiens ont des positions divergentes sur la signification du crucifix et que la Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée, elle considère qu’il ne lui appartient pas de prendre position sur un débat entre les juridictions internes.
Il reste que les Etats jouissent d’une marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de concilier l’exercice des fonctions qu’ils assument dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement et le respect du droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. La Cour se doit donc en principe de respecter les choix des Etats dans ces domaines, y compris quant à la place qu’ils donnent à la religion, dans la mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d’endoctrinement. Ainsi le choix de mettre des crucifix dans les salles de classes relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat, d’autant plus en l’absence de consensus européen. Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle par la Cour, à qui il appartient de s’assurer que ce choix ne relève pas d’une forme d’endoctrinement.
A cet égard, elle constate qu’en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, la réglementation italienne donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire. Elle estime toutefois que cela ne suffit pas pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’Italie et pour établir un manquement aux prescriptions de l’article 2 du Protocole no 1. Elle rappelle sur ce point avoir déjà jugé qu’au regard de la place prépondérante d’une religion dans l’histoire d’un pays, le fait qu’une part plus large que les autres religions lui soit accordée dans les programmes scolaires ne s’analyse pas en soi en une telle démarche. Elle souligne ensuite qu’un crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, dont l’influence sur les élèves ne peut être comparée à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses.
La Cour estime en outre que les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l’espace scolaire méritent d’être encore relativisés au vu des éléments suivants : cette présence n’est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme; selon le Gouvernement, l’espace scolaire en Italie est ouvert à d’autres religions (port des symboles et tenues à connotation religieuse non prohibé chez les élèves, prise en compte des pratiques religieuses non majoritaires, possibilité de mettre en place un enseignement religieux facultatif pour toutes les religions reconnues, fin du Ramadan souvent fêtée dans les écoles...) ; rien n’indique que les autorités se montrent intolérantes à l’égard des élèves adeptes d’autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion. Elle note ensuite que les requérants ne prétendent pas que la présence du crucifix en classe a suscité des pratiques d’enseignement à connotation prosélyte, ou que Dataico et Sami Albertin ont été confrontés à un enseignant qui se serait tendancieusement appuyé sur cette présence. Enfin, la Cour observe que Madame Lautsi, en tant que parent, a conservé entier son droit d’éclairer et conseiller ses enfants et de les orienter dans une direction conforme à ses propres convictions philosophiques.
La Cour conclut qu’en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l’école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la latitude dont dispose l’Italie dans le cadre de son obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’elle assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer cette instruction conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ; par conséquent, il n’y pas eu de violation de l’article 2 du Protocole no 1 concernant la requérante. La Cour considère en outre qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 9.
La Cour parvient à la même conclusion s’agissant du cas des deuxième et troisième requérants.
Anatoliy et Vitaliy Ponomaryovy C. Bulgarie du 21 juin 2011 requête 5335/05
Deux garçons russes habitant en Bulgarie n'auraient pas dû être obligés de payer des frais de scolarité pour leur éducation secondaire
Les requérants, Anatoliy et Vitaliy Ponomaryovy, sont deux ressortissants russes nés respectivement en 1986 et 1988 dans la république socialiste soviétique kazakhe et résidant à Pazardzhik (Bulgarie).
Après le divorce de leurs parents, Anatoliy et Vitaliy suivirent leur mère en Bulgarie où elle épousa un Bulgare et où ils s'installèrent en 1994. La mère obtint un permis de séjour permanent par le biais de son mariage et ses enfants obtinrent le droit de séjourner en Bulgarie grâce à leur mère. Les garçons furent scolarisés dans des établissements d'enseignement primaire et secondaire à Pazardzhik et parlent couramment le bulgare.
En 2005, lorsqu'Anatoliy en était à sa dernière année d'enseignement secondaire et Vitaliy à son avant-dernière, ils furent obligés de payer des frais de scolarité, d'un montant respectif de 800 et 2 600 euros (EUR), faute de quoi l'accès à l'école leur serait refusé et aucun certificat de scolarité ne leur serait attribué pour l'année en question.
Les autorités scolaires invoquèrent une décision ministérielle de 2004 ainsi que la législation bulgare pertinente, en l'occurrence la loi de 1991 sur l'éducation nationale, qui prévoyait que les étrangers non titulaires de permis de séjour permanent devaient payer des frais pour leur éducation secondaire.
Anatoliy et Vitaliy saisirent les tribunaux, mais en vain. Apparemment, leurs établissements scolaires ne les empêchèrent pas en pratique d'assister aux cours, bien que le diplôme d'enseignement secondaire d'Anatoliy ne lui fût délivré que deux ans après la date normale.
Applicabilité de l'article 14
La Cour rappelle que l'interdiction de discrimination énoncée dans la Convention européenne des droits de l’homme s'applique à l'ensemble des droits que les Etats ont décidé de reconnaître en vertu de la Convention et de ses Protocoles. Dès lors que l'État subventionne tel ou tel établissement d'enseignement, il doit en garantir l'accès effectif.
Cet élément étant inhérent au droit à l'instruction prévu par l’article 2 du Protocole n° 1, l'article 14 trouve à s’appliquer.
Anatoliy et Vitaliy étant alors des élèves du secondaire qui, au contraire d’autres camarades de classe, ont dû payer des frais de scolarité, ils ont été à l'évidence traités moins favorablement que d'autres personnes dans une situation comparable, en raison de leur statut personnel.
Interdiction de discrimination
La Cour souligne que son rôle n’est pas de dire si l’Etat peut exiger des frais de scolarité mais seulement si, dans l’hypothèse où il aurait décidé de son plein gré d'assurer un enseignement gratuit, il peut en priver un groupe de personnes sans justification.
Certes, l'enseignement est une activité onéreuse et complexe. Les ressources des États étant inévitablement limitées, ils doivent ménager un équilibre entre les besoins de la population en la matière et leur capacité limitée à y répondre.
Néanmoins, le droit à l'instruction est directement protégé par la Convention, dans le cadre du Protocole n° 1. Il bénéficie non seulement aux individus mais aussi à la société tout entière qui, si elle se veut pluraliste et démocratique, doit intégrer les minorités.
De manière générale, les Etats sont libres de demander des frais de scolarité dans l'enseignement supérieur, qui, au moins à l’époque des faits, demeurait optionnel pour beaucoup de gens. En revanche, ils doivent assurer un enseignement primaire accessible permettant l'apprentissage de notions élémentaires de lecture, d'écriture et de calcul.
Consciente que de plus en plus de pays adhèrent à la notion de société « fondée sur la connaissance », la Cour constate que l'enseignement secondaire joue un rôle d’importance croissante pour le développement de l'individu et pour la société dans son ensemble.
Anatoliy et Vitaliy séjournent régulièrement en Bulgarie. Les autorités ne se sont pas opposées à ce qu'ils puissent demeurer sur le territoire et n'ont jamais eu sérieusement l'intention de les expulser. En outre, à l'époque où ils ont fait des démarches pour obtenir des permis de séjour permanents, les deux garçons n'ont en aucun cas cherché à abuser du système éducatif bulgare, étant donné qu'ils ont fini par habiter et étudier en Bulgarie parce qu’ils avaient suivi leur mère qui s'y était mariée. Parfaitement intégrés à la société de leur pays d’accueil, ils parlent couramment le bulgare.
Or les autorités bulgares n'ont tenu compte d'aucun de ces éléments lorsqu'elles ont décidé de leur imposer des frais de scolarité. En effet, la loi applicable ne permettait aucune exception au paiement de ces frais.
Rien ne permettant de justifier les frais de scolarité imposés à Anatoliy et Vitaliy, la Cour conclut à une violation de l'article 14 en combinaison avec l’article 2 du Protocole n° 1.
Article 41
En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Bulgarie doit verser à Anatoliy et Vitaliy Ponomaryovy 2 000 euros chacun pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens.
Il n'y a pas de condamnation contre les Etats francophones.
CONCERNANT LA FRANCE
Gentilhomme Schaff-Benhadji et Zerouki C. France du 14/05/2002 Hudoc 3646 requêtes 48205/99 48209/99 48207/99
La France n'était pas responsable des faits reprochés.
Seul L'Etat algérien était responsable; or ce dernier n'est pas cocontractant et ne peut donc pas subir d'examen de la part de la CEDH.
ARTICLE 3 SUR LE DROIT A DES ELECTIONS LIBRES
"Les hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif"
ARRÊT PILOTE GREENS ET MT C. ROYAUME UNI du 21 NOVEMBRE 2010 REQUÊTE nos 60041/08 et 60054/08
L’affaire concerne le fait que que le Royaume-Uni n’a toujours pas modifié sa législation retirant systématiquement aux détenus condamnés le droit de voter aux élections nationales et européennes.
La Cour considère que la violation constatée en l’espèce est due à l’inexécution de l’arrêt de Grande Chambre rendu le 6 octobre 2005 en l’affaire Hirst c. Royaume-Uni no 2 (no 74025/01), où elle avait également conclu à une violation de l’article 3 du Protocole no 1.
Appliquant sa procédure d’arrêt pilote, elle donne au Royaume-Uni six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt Greens et M.T. sera devenu définitif pour introduire des propositions législatives visant à mettre les dispositions litigieuses en conformité avec la Convention. Le Royaume-Uni est en outre tenu d’adopter les textes pertinents dans le délai dont décidera le Comité des Ministres – l’organe exécutif du Conseil de l’Europe, qui contrôle l’exécution des arrêts de la Cour.
La Cour décide également que, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, elle n’examinera pas d’affaires analogues. Elle se propose de rayer du rôle toutes ces affaires une fois ladite législation adoptée.
La Cour observe que la qualité de détenus condamnés des requérants les a empêchés de voter aux élections européennes de juin 2009 et aux élections législatives de mai 2010. Cependant, l’un comme l’autre étaient libérables avant les élections au Parlement écossais du 5 mai 2011. Elle n’examine donc leurs griefs tirés de l’article 3 du Protocole no 1 qu’en ce qui concerne les élections de 2009 et 2010.
L’article 3 de la loi de 1983 n’a pas été modifié depuis l’arrêt Hirst. En conséquence, les requérants n’ont pas pu voter aux élections législatives de mai 2010. Du fait de l’article 8 de la loi de 2002, ils n’ont pas pu non plus voter aux élections européennes de juin 2009. La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 dans le chef des deux requérants.
ARRÊT GRANDE CHAMBRE
PAKSAS c. LITUANIE Requête no 34032/04 du 6 janvier 2011
96. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l'article 3 du Protocole no 1, tels qu'ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, du 2 mars 1987 (série A no 113, §§ 46-54), Hirst (précité, §§ 56-62), Ždanoka (précité, §§ 102-115), Ādamsons c. Lettonie du 24 juin 2008 (no 3669/03, CEDH 2008-.., § 111), et Tănase c. Moldova [GC], du 27 avril 2010, no 7/08, §§ 154-162, CEDH 2010-..).
Il en ressort que l'article 3 du Protocole no
1, qui consacre un principe fondamental dans un régime politique véritablement
démocratique et revêt en conséquence une importance capitale dans le système de
la Convention, implique les droits subjectifs de vote et d'éligibilité (Mathieu-Mohin
et Clerfayt, §§ 47-51 ;
Hirst, §§ 57-58 ;
Ždanoka, §§ 102-103 ;
Tănase,
§ 154-155).
Pour importants qu'ils soient, ces droits ne sont cependant pas absolus : il y a place pour des « limitations implicites », et les Etats contractants doivent se voir reconnaître une marge d'appréciation en la matière (Mathieu-Mohin et Clerfayt, § 52 ; Hirst, § 60 ; Ždanoka, § 103). Celle-ci est large, dès lors qu'il existe de nombreuses manières d'organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l'Europe, notamment dans l'évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu'il incombe à chaque Etat contractant d'incorporer dans sa propre vision de la démocratie (Hirst, § 61 ; Ždanoka, même paragraphe).
Ainsi, aux fins d'application de l'article 3 du Protocole no 1, toute loi ou législation électorale et tout système électoral doivent s'apprécier à la lumière de l'évolution politique du pays concerné, de sorte que des caractéristiques inacceptables dans le cadre d'un système déterminé peuvent se justifier dans celui d'un autre pour autant du moins que le système adopté réponde à des conditions assurant « la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (Mathieu-Mohin et Clerfayt, § 54 ; Ždanoka, § 106 et 115 ; Tănase, § 157).
Les Etats contractants disposent tout particulièrement d'une grande latitude pour établir les critères d'éligibilité et, d'un point de vue général, ils peuvent fixer des conditions plus strictes pour l'éligibilité que pour le droit de voter (Ždanoka, § 115 ; Ādamsons, § 111 ; Tănase, § 156).
Toutefois, si la marge d'appréciation est large, elle
n'est pas illimitée, et il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort
sur l'observation des exigences de l'article 3 du Protocole no 1. Il
lui faut s'assurer que les limitations en question ne réduisent pas le droit
dont il s'agit au point de l'atteindre dans sa substance même et de le priver de
son effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés
ne se révèlent pas disproportionnés ; en particulier, ces limitations ne doivent
pas contrecarrer « la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du
corps législatif » (Mathieu-Mohin
et Clerfayt, § 52 ;
Hirst, § 62 ;
Ždanoka,
§ 104 ;
Tănase, §§ 157 et 161).
b) Application de ces principes en l'espèce
97. Dans la dernière affaire relative à l'article 3 du Protocole no 1 soumis à la Grande Chambre, la Cour a recherché s'il y avait eu une ingérence dans l'exercice par le requérant de ses droits au titre de cette disposition, précisant qu'une telle ingérence est constitutive d'une violation sauf si elle satisfait aux exigences de légalité, poursuit un but légitime et est proportionnée, puis s'est attachée à vérifier si ces conditions étaient réunies (arrêt Tănase précité, §§ 162 et 163-180).
98. Procédant de la sorte en l'espèce, la Cour souligne
en premier lieu qu'en tant qu'ancien président de la République démis de ses
fonctions à l'issue d'une procédure d'impeachment, le
requérant appartient à une catégorie de personnes qui subit directement les
effets de la norme énoncée dans la décision de la Cour constitutionnelle du 25
mai 2004 et la loi
du 15 juillet 2004. Se trouvant de la sorte privé de toute possibilité de se
porter candidat à des élections législatives, il est en mesure de se prévaloir
d'une ingérence dans l'exercice de son droit d'éligibilité.
99. S'agissant de la légalité, la Cour relève que le
principe selon lequel un président de la République destitué de ses fonctions à
l'issue d'une procédure d'impeachment
ne peut plus se porter candidat à des élections au Seimas résulte clairement de
la décision de la Cour constitutionnelle
du 25 mai 2004 et de la loi du 15 juillet 2004.
La Cour note que le requérant dénonce une application rétroactive de cette règle. Elle rappelle toutefois qu'elle n'est amenée à examiner à l'aune de l'article 3 du Protocole no 1 que l'impossibilité pour le requérant de se porter candidat à des élections au Seimas. Or, en tout état de cause, pour autant qu'elle implique son inéligibilité à un mandat parlementaire, cette règle n'a pas été appliquée rétroactivement en la cause du requérant. De fait, les premières élections législatives qui lui furent ainsi fermées se sont déroulées en octobre 2004, soit bien après l'adoption de la décision et de la loi susmentionnées.
100. Quant au but poursuivi, l'article 3 du Protocole no 1 ne contenant pas une liste de « buts légitimes » susceptibles de justifier des restrictions à l'exercice des droits qu'il garantit, ni ne renvoyant à ceux qui sont énumérés par les articles 8 à 11 de la Convention, les Etats contractants sont libres de se fonder sur un but qui n'est pas mentionné par ces dernières dispositions, sous réserve de sa compatibilité avec le principe de la prééminence du droit et les objectifs généraux de la Convention (voir notamment l'arrêt Ždanoka précité, § 115).
La Cour admet qu'il en va de la sorte en l'espèce.
L'interdiction litigieuse est en effet la conséquence de la destitution du
requérant, intervenue à l'issue d'une procédure d'impeachment
dont le but est, d'après le règlement du Seimas, de trancher la question de la
responsabilité constitutionnelle des plus hauts responsables de l'Etat à raison
d'actions nuisibles à la crédibilité des autorités accomplie pendant leur
mandat. Elle s'inscrit ainsi, selon les motifs de la décision de la Cour
constitutionnelle du 24 mai 2004, dans un mécanisme d'autoprotection de la
démocratie par un « contrôle public et démocratique » des titulaires de mandats
officiels, et poursuit le but d'écarter du pouvoir législatif les hauts
responsables qui, en particulier, se sont rendus coupables de graves violations
de la Constitution ou ont manqué à leur serment constitutionnel. Comme le
souligne le Gouvernement, elle vise de la sorte à la défense de l'ordre
démocratique, ce qui constitue un but légitime au regard de l'article 3 du
Protocole no 1
(voir par exemple l'arrêt
Ždanoka précité, § 118).
101. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu avant tout de rappeler que l'article 3 du Protocole no 1 n'exclut pas que des restrictions aux droits électoraux soient infligées à un individu qui, par exemple, a commis de graves abus dans l'exercice de fonctions publiques ou dont le comportement a menacé de saper l'Etat de droit ou les fondements de la démocratie (voir, par exemple, l'arrêt Ždanoka précité, § 110). Or la présente espèce s'inscrit dans des circonstances de ce type. En effet, saisie dans le contexte d'une procédure d'impeachment, la Cour constitutionnelle a jugé qu'ayant, dans le cadre de l'exercice de son mandat présidentiel, illégalement et à des fins personnelles, accordé la nationalité lituanienne à JB, révélé à celui-ci un secret d'Etat en l'informant que les services secrets enquêtaient sur son cas, et usé de son statut pour influencer indûment une entreprise privée au bénéfice de proches, le requérant avait gravement violé la Constitution et manqué à son serment constitutionnel. C'est au vu de cette conclusion que le Seimas a destitué le requérant, l'impossibilité d'exercer un mandat législatif en étant la conséquence.
102. Par ailleurs, comme la Cour l'a relevé précédemment, les catégories de personnes visées par cette inéligibilité sont très distinctement définies en droit et, en tant qu'ancien président destitué à l'issue d'une procédure d'impeachment pour violation grave de la Constitution ou manquement au serment constitutionnel, le requérant en fait partie sans aucun doute possible. Cela n'a d'ailleurs jamais prêté à controverse. Le lien entre l'inéligibilité qui frappe le requérant et son comportement et sa situation est donc clair. En conséquence, le fait que cette inéligibilité ne repose pas sur une décision spécifique d'un tribunal rendue à l'issue d'un contrôle individualisé de proportionnalité n'est pas déterminant en l'espèce (voir par exemple, précités, les arrêts Hirst, § 71, Ždanoka, §§ 113-114, 115 d) et 128, et Ādamsons, §§ 124-125), d'autant moins que la violation de la Constitution et le manquement au serment constitutionnel ont été établis par la Cour constitutionnelle, qui offre les garanties d'un organe juridictionnel.
Plus largement, la Cour constate que le droit interne assortit la procédure d'impeachment, à l'issue de laquelle un haut responsable peut se trouver destitué et frappé d'inéligibilité, de garanties de nature à protéger de l'arbitraire les personnes visées. Tout d'abord, il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du règlement du Seimas que les principes de la procédure pénale et du procès équitable s'appliquent à la procédure d'impeachment (paragraphes 46 et 50 ci-dessus). Ensuite, si la décision d'initier une telle procédure pour violation grave de la Constitution ou manquement au serment constitutionnel, ainsi que la décision finale de destituer un haut responsable, appartiennent à un organe politique – le Seimas –, il revient à une juridiction, la Cour constitutionnelle, de décider s'il y a eu manquement à la Constitution ; si elle juge que tel ne fut pas le cas, le Seimas ne peut conclure à la destitution. En outre, le Seimas est présidé non par un de ses membres mais par un juge de la Cour suprême lorsqu'il siège dans le contexte d'une procédure d'impeachment, et il ne peut conclure à la destitution qu'à la majorité des trois cinquièmes de l'ensemble de ses membres et par une décision motivée. De surcroît, in concreto, la Cour constate que le requérant, assisté d'avocats, a été entendu par le Seimas et la Cour constitutionnelle dans le cadre d'audiences publiques.
103. Cela étant, la Cour, qui n'entend ni minimiser la gravité des faits imputés au requérant au regard de ses obligations constitutionnelles ni mettre en cause le principe de sa destitution du mandat présidentiel, relève l'ampleur des conséquences de cette destitution sur l'exercice par le requérant des droits garantis par l'article 3 du Protocole no 1 : en l'état du droit constitutionnel positif, il se trouve définitivement et irréversiblement privé de la possibilité de se présenter à des élections législatives. Cela lui paraît d'autant plus sévère que la destitution a pour effet d'exclure le requérant de l'exercice non seulement d'un mandat législatif mais aussi de tout autre mandat pour lequel il faut prêter serment conformément à la Constitution (paragraphe 34 ci-dessus).
104. Le Gouvernement souligne certes que, pour apprécier la proportionnalité en l'espèce, il faut prendre en compte l'évolution politique locale dans le contexte de laquelle s'inscrit le principe d'inéligibilité dont il est question. La Cour n'en disconvient pas. Elle prend acte à cet égard de la thèse du Gouvernement selon laquelle, dans une jeune démocratie comme – selon les dires du Gouvernement – la Lituanie, il n'est pas déraisonnable que l'Etat juge nécessaire de renforcer le contrôle effectué par l'électorat par des principes juridiques rigoureux, tels que l'interdiction définitive et irréversible de se présenter à des élections législatives dont il est question en l'espèce. Il n'en demeure pas moins que la décision de refuser tout mandat législatif futur à un haut responsable qui s'est rendu indigne de ses fonctions appartient avant tout aux électeurs, auxquels il revient de décider à l'occasion des scrutins s'il y a lieu de renouveler leur confiance à l'intéressé. Cela ressort d'ailleurs des termes de l'article 3 du Protocole no 1, qui renvoie à « la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».
Il reste que, comme le suggère le Gouvernement, l'on ne peut occulter les responsabilités particulières du Président de la République de Lituanie : « institution » à lui seul, « personnification » de l'Etat, il porte sur ses épaules le fardeau de l'exemplarité, et sa place dans le système institutionnel lituanien est loin d'être symbolique. Il détient notamment des prérogatives importantes dans le processus législatif puisqu'il a le droit d'initiative législative (article 68 de la Constitution) et a la possibilité, lorsqu'une loi lui est présentée pour signature et promulgation, de la renvoyer au Seimas pour un nouvel examen (article 71 de la Constitution). Selon la Cour, il est compréhensible qu'un Etat considère qu'une violation grave de la Constitution ou un manquement au serment constitutionnel revêtent un caractère particulièrement sérieux et appellent une réponse rigoureuse lorsque son auteur est détenteur d'un tel mandat.
105. Cela ne suffit toutefois pas pour convaincre la Cour que l'inéligibilité définitive et irréversible qui frappe le requérant en vertu d'une disposition générale répond de manière proportionnée aux nécessités de la défense de l'ordre démocratique. Elle réaffirme à cet égard que « la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif » doit dans tous les cas être préservée.
106. La Cour relève tout d'abord que la Lituanie fait en la matière figure d'exception en Europe. Assurément, dans la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe dotés d'un régime républicain dont les systèmes prévoient une procédure d'impeachment du chef de l'Etat, l'impeachment est sans conséquence directe sur les droits électoraux de l'intéressé. Dans les autres de ces Etats, soit il est dépourvu de conséquence directe sur l'exercice du droit de se porter candidat à des élections législatives, soit les restrictions prévues nécessitent une décision juridictionnelle spécifique et sont limitées dans le temps (paragraphe 62 ci-dessus).
107. La Cour fait ensuite observer que les circonstances de l'espèce diffèrent grandement de celles de l'affaire Ždanoka à laquelle renvoie le Gouvernement. Était en cause dans cette affaire une disposition légale aux termes de laquelle ne pouvaient se porter candidates à des élections parlementaires les personnes qui, à l'instar de la requérante, avaient « activement participé, après le 13 janvier 1991, aux activités » du parti communiste de Lettonie (PCL). Cette disposition avait été adoptée par le législateur eu égard au fait que, peu de temps après la déclaration d'indépendance du 4 mai 1990, ce parti avait, en janvier et août 1991, participé à l'organisation et à l'orchestration de tentatives de coup d'Etat contre le régime démocratique naissant. Après avoir souligné notamment que, dans le contexte historico-politique dans lequel s'inscrivait cette mesure, le législateur pouvait raisonnablement présumer que les principaux dirigeants du PCL avaient une position antidémocratique, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 3 du Protocole no 1. Elle a tout particulièrement retenu que, si pareille restriction ne pouvait être admise dans le contexte par exemple d'un pays doté depuis longtemps d'un cadre établi d'institutions démocratiques, elle pouvait être jugée acceptable en Lettonie, compte tenu du contexte historico-politique ayant conduit à son adoption et de la menace que représentait pour le nouvel ordre démocratique la résurgence d'idées qui risqueraient de conduire à la restauration d'un régime totalitaire si on les laissait gagner du terrain (arrêt précité, §§ 132-136 ; voir aussi l'arrêt Ādamsons précité, § 113). Or outre des différences contextuelles manifestes entre cette espèce et la présente, la Cour, sans pour autant minimiser la gravité des faits imputés au requérant au regard de ses obligations constitutionnelles, constate que l'enjeu de l'inéligibilité de ce dernier pour la préservation de l'ordre démocratique de la Lituanie n'est pas comparable.
108. La Cour souligne de plus que, pour conclure à la non-violation dans l'affaire Ždanoka, elle a attaché une grande importance au fait, d'une part, que le Parlement letton procédait à une réévaluation de la disposition litigieuse à des intervalles réguliers et, d'autre part, que la Cour constitutionnelle avait indiqué qu'il devait fixer une limite dans le temps à cette restriction. Elle en a d'ailleurs déduit que le Parlement letton se devait d'assurer un suivi constant de la restriction en cause en vue d'y mettre un terme à bref délai, indiquant que cela se justifiait d'autant plus à la lumière de la stabilité renforcée dont jouit à présent la Lettonie du fait notamment de son intégration pleine et entière dans l'ensemble européen, et précisant qu'une inaction du corps législatif letton à cet égard pourrait l'amener à revenir sur sa conclusion (ibidem).
109. Ainsi, dans le cadre de l'évaluation de la proportionnalité d'une telle mesure générale restreignant l'exercice des droits garantis par l'article 3 du Protocole no 1, il y a lieu d'accorder un poids décisif à l'existence d'une limite temporelle et d'une possibilité de revoir la mesure en cause. La nécessité d'une telle possibilité est au demeurant liée au fait que, comme l'indique le Gouvernement, il faut tenir compte lorsque l'on procède à cette évaluation du contexte historico-politique de l'Etat concerné : ce contexte étant indubitablement amené à évoluer, y compris d'ailleurs quant à la perception que les électeurs peuvent avoir des circonstances ayant conduit à sa mise en œuvre, une restriction générale peut avec le temps perdre la justification qu'elle y trouvait initialement.
110. Or en l'espèce, non seulement la restriction litigieuse n'est assortie d'aucune limite temporelle, mais en plus la norme qui la fonde est gravée dans le marbre constitutionnel. L'inéligibilité qui frappe le requérant prend en conséquence une connotation d'immuabilité, difficilement conciliable avec l'article 3 du Protocole no 1. En cela aussi la présente affaire se distingue notablement de l'affaire Ždanoka précitée.
111. La Cour constate enfin que, même si elle est libellée en termes généraux et a vocation à s'appliquer de façon identique à toutes personnes dont la situation répond à des critères bien définis, la disposition litigieuse est le fruit d'un processus normatif fortement marqué par les circonstances.
Elle relève notamment à cet égard que le second alinéa de l'article 56 de la Constitution, qui précise les personnes qui ne peuvent être élues membres du Seimas, ne fait pas référence à celles qui ont été destituées à la suite d'une procédure d'impeachment. Lorsque le Seimas a décidé de démettre le requérant de son mandat présidentiel (le 6 avril 2004), aucun texte ne précisait que l'inéligibilité devait en être la conséquence. Ainsi, lorsqu'il a indiqué à la commission électorale centrale son souhait d'être candidat aux élections présidentielles convoquées le 13 juin 2004 consécutivement à sa destitution, la commission a, dans un premier temps, considéré que rien ne s'y opposait (le 22 avril 2004). C'est alors que le Seimas a introduit dans la loi sur les élections présidentielles une disposition selon laquelle tout individu ayant été démis de son mandat à l'issue d'une procédure de destitution ne pouvait être élu à la présidence de la République avant l'expiration d'un délai de 5 ans, en conséquence de quoi la commission a finalement refusé d'enregistrer la candidature du requérant. Saisie par des parlementaires, la Cour constitutionnelle a jugé (le 25 mai 2004) que cette interdiction était conforme à la Constitution mais qu'il était inconstitutionnel de la limiter dans le temps, ajoutant qu'elle valait pour tout mandat pour lequel il faut prêter serment conformément à la Constitution. Le Seimas a subséquemment (le 15 juillet 2004) modifié la loi sur les élections au Seimas en y introduisant une disposition aux termes de laquelle tout individu ayant été démis d'un mandat officiel à l'issue d'une procédure d'impeachment est inéligible au mandat parlementaire.
La frappante rapidité du processus normatif renforce l'impression qu'il était du moins déclenché par la volonté de faire spécifiquement obstacle à une candidature du requérant aux élections présidentielles ouvertes à la suite de sa destitution. Cela n'est certes pas déterminant sous l'angle de l'article 3 du Protocole no 1, qui ne vaut que pour l'élection du corps législatif. La Cour y décèle toutefois une indication supplémentaire du caractère disproportionné de la restriction à l'exercice par le requérant des droits garantis par cette disposition (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Tănase précité, § 179).
112. L'ensemble de ces considérations et, tout particulièrement, le caractère définitif et irréversible de l'inéligibilité au mandat législatif qui atteint le requérant, conduisent la Cour à juger cette restriction disproportionnée et à conclure en conséquence à la violation de l'article 3 du Protocole no 1.
ARRÊT GRANDE CHAMBRE
SITAROPOULOS ET GIAKOUMOPOULOS c. GRÈCE du 15 mars 2012 Requête 42202/07
L’impossibilité pour des expatriés grecs de voter aux élections nationales depuis leur lieu de résidence n’était pas contraire à la Convention.
63. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole no 1 consacre un principe fondamental dans un régime politique véritablement démocratique et revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, § 47, série A no 113). A première vue, cet article paraît différent des autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles en ce qu’il énonce l’obligation pour les Hautes Parties contractantes d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple, et non un droit ou une liberté en particulier. Toutefois, eu égard aux travaux préparatoires de l’article 3 du Protocole no 1 et à l’interprétation qui est donnée de cette disposition dans le cadre de la Convention, la Cour a jugé que cet article implique également des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 51). Elle a estimé également que les normes à appliquer pour établir la conformité à cet article doivent être considérées comme moins strictes que celles qui sont appliquées sur le terrain des articles 8 à 11 de la Convention (voir Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 115, CEDH 2006-IV).
64. En effet, la notion de « limitation implicite » qui se dégage de l’article 3 du Protocole no 1 revêt une importance majeure quand il s’agit de déterminer la légitimité des buts poursuivis par les restrictions aux droits garantis par cette disposition (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52). Etant donné que l’article 3 du Protocole no 1 n’est pas limité par une liste précise de « buts légitimes », tels que ceux qui sont énumérés aux articles 8 à 11 de la Convention, les Etats contractants peuvent librement se fonder sur un but qui ne figure pas dans une telle liste pour justifier une restriction, sous réserve que la compatibilité de ce but avec le principe de la prééminence du droit et les objectifs généraux de la Convention soit démontrée dans les circonstances particulières d’une affaire donnée (Ždanoka, loc. cit.). Néanmoins, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés le droit de vote ou celui de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles satisfassent aux exigences de légalité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (voir Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 162, CEDH 2010 (extraits) ; Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52).
65. En ce qui concerne, en particulier, la détermination du mode de scrutin, la Cour rappelle que les Etats contractants jouissent dans ce domaine d’une ample marge d’appréciation. A cet égard, l’article 3 du Protocole no 1 se borne à prescrire des élections « libres » se déroulant « à des intervalles raisonnables », « au scrutin secret » et « dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple ». Sous cette réserve, il n’engendre aucune « obligation d’introduire un système déterminé » tel que la proportionnelle ou le vote majoritaire à un ou à deux tours (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 54).
66. En effet, il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque Etat contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 61, CEDH 2005-IX). Aux fins de l’application de l’article 3 du Protocole no 1, toute loi électorale doit s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays, de sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un système déterminé peuvent se justifier dans celui d’un autre, pour autant du moins que le système adopté réponde à des conditions assurant la « libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (Yumak et Sadak c. Turquie [GC], no 10226/03, § 111, 8 juillet 2008). Par ailleurs, la Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans l’Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir, par exemple, au consensus susceptible d’apparaître quant aux buts à atteindre. La présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut à cet égard constituer un élément pertinent pour déterminer l’étendue de la marge d’appréciation des autorités (voir Glor c. Suisse, no 13444/04, § 75, CEDH 2009-...).
67. En outre, il convient de noter que, dans le domaine de l’article 3 du Protocole no 1, se trouve au premier plan non une obligation d’abstention ou de non-ingérence, comme pour la majorité des droits civils et politiques, mais celle, à la charge de l’Etat, d’adopter des mesures positives pour « organiser » des élections démocratiques (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 50). A cet égard, la Cour tient compte aussi du fait que le droit de vote, c’est-à-dire l’aspect « actif » des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1, ne constitue pas un privilège. Au XXIe siècle, dans un Etat démocratique, la présomption doit jouer en faveur de l’octroi de ce droit au plus grand nombre (Hirst (no 2), précité, § 59).
68. Il en résulte que l’exclusion du droit de vote de groupes ou catégories quelconques de la population doit se concilier avec les principes sous-tendant l’article 3 du Protocole no 1 (voir Ždanoka, précité, § 105). La Cour a notamment jugé qu’une législation interne imposant un âge minimum ou des critères de résidence pour l’exercice du droit de vote était en principe compatible avec l’article 3 du Protocole no 1 (Hirst (no 2), précité, § 62 ; Hilbe c. Liechtenstein (déc.), no 31981/96, CEDH 1999-VI). Elle a admis qu’une dérogation générale, automatique et indifférenciée au principe du suffrage universel risque de saper la validité démocratique du corps législatif ainsi élu et des lois promulguées par lui (Hirst (no 2), loc. cit.).
69. En ce qui concerne les restrictions à l’exercice du droit de vote à l’étranger fondées sur le critère de la résidence de l’électeur, les organes de la Convention ont admis dans le passé que plusieurs raisons peuvent les justifier : premièrement, la présomption qu’un citoyen non-résident est moins directement ou moins continuellement concerné par les problèmes quotidiens de son pays et les connaît moins bien ; deuxièmement, les citoyens résidant à l’étranger ont moins d’influence sur la sélection des candidats ou sur l’établissement de leurs programmes électoraux ; troisièmement, le lien étroit entre le droit de vote aux élections législatives et le fait que l’on est directement touché par les actes des organes politiques ainsi élus ; et, quatrièmement, le souci légitime que peut avoir le législateur de limiter l’influence des citoyens résidant à l’étranger sur des élections se rapportant à des questions qui, tout en étant assurément fondamentales, touchent au premier chef les personnes qui résident dans le pays (Hilbe, décision précitée ; voir aussi, X et Association Y c. Italie, requête no 8987/80, décision de la Commission du 6 mai 1981, Décisions et rapports (DR) 24, p. 192 ; Polacco et Garofalo c. Italie, no 23450/94, décision de la Commission du 15 septembre 1997, DR 90-A, p. 5). Plus récemment, la Cour a considéré que devoir satisfaire à une condition de résidence ou de durée de résidence afin de pouvoir jouir du droit de voter au cours d’une élection ou exercer celui-ci ne constitue pas en principe une restriction arbitraire à ce droit et n’est donc pas incompatible avec l’article 3 du Protocole no 1 (Doyle c. Royaume-Uni (déc.), no 30158/06, 6 février 2007).
2. Application de ces principes au cas d’espèce
70. A titre préliminaire, la Cour rappelle que les requérants se plaignent de ce que le législateur grec n’a pas, à ce jour, aménagé la possibilité pour les citoyens grecs expatriés de voter aux élections législatives depuis leur lieu actuel de résidence. Partant, ce grief porte non pas sur la reconnaissance du droit de vote des expatriés proprement dit, déjà énoncé dans son principe à l’article 51 § 4 de la Constitution combiné avec l’article 4 du décret présidentiel no 96/2007, mais sur les modalités de son exercice. A l’instar de la chambre, la Grande Chambre considère donc que, en l’espèce, sa tâche consiste à examiner si, malgré l’absence de réglementation des modalités d’exercice du droit de vote, dans la présente affaire, le régime électoral grec permet « la libre expression de l’opinion du peuple » et préserve « l’essence même du droit de vote », comme l’exige l’article 3 du Protocole no 1 (Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 65, CEDH 1999-I). Cet examen se fera à la lumière de la question plus générale de savoir si l’article 3 du Protocole no 1 met à la charge des Etats l’obligation d’instaurer un système permettant l’exercice du droit de vote à l’étranger pour les citoyens expatriés.
71. D’une manière générale, l’article 3 du Protocole no 1 ne prévoit pas la mise en œuvre par les Etats contractants de mesures favorisant l’exercice du droit de vote par les expatriés depuis leur lieu de résidence. Cependant, puisque dans un Etat démocratique la présomption doit jouer en faveur de l’octroi du droit de vote au plus grand nombre (Hirst (no 2), précité, § 59), de telles mesures cadrent avec cette disposition. La question, toutefois, est de savoir si l’article 3 du Protocole no 1 va jusqu’à les imposer. Pour y répondre, il convient d’interpréter cette disposition en ayant égard tant au droit international et comparé pertinent (voir Yumak et Sadak, précité, § 127 ; Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, §§ 76 et 85, 12 novembre 2008) qu’au droit national de l’Etat concerné.
72. En ce qui concerne, d’une part, le droit international, la Cour constate que ni les traités internationaux et régionaux pertinents – tels le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine relative aux droits de l’homme ou la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – ni leur interprétation par les organes internationaux compétents ne permettent de conclure que le droit de vote des personnes absentes à titre temporaire ou permanent du territoire de l’Etat dont elles sont les ressortissants irait jusqu’à imposer aux Etats concernés d’organiser les modalités de son exercice à l’étranger (voir paragraphes 26-31 ci-dessus).
73. Il est vrai que, afin de rendre plus effectif le droit de vote aux élections nationales, les organes du Conseil de l’Europe ont notamment invité les Etats membres à permettre à leurs citoyens vivant à l’étranger de participer autant que possible au processus électoral. Ainsi, la Résolution 1459 (2005) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (paragraphe 21 ci-dessus) indique que les Etats membres devraient prendre les mesures appropriées pour faciliter autant que possible l’exercice du droit de vote, notamment le vote par correspondance. De plus, dans sa Recommandation 1714 (2005), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé à celui-ci de développer les activités visant à améliorer les conditions permettant l’exercice effectif des droits électoraux des groupes rencontrant des difficultés particulières, parmi lesquels les expatriés. La Commission de Venise a constaté pour sa part que, depuis les années 1980, la consécration du droit de voter depuis l’étranger avait gagné du terrain en Europe. Si elle a recommandé par ailleurs que les Etats membres facilitent l’exercice des droits électoraux des expatriés, elle y a vu non pas une obligation s’imposant aux Etats. Il s’agit plutôt selon elle d’une possibilité à envisager par le législateur de chaque pays, qui est invité à mettre en balance, d’une part, le principe du suffrage universel et, d’autre part, l’impératif de sécurité du vote, ainsi que des considérations d’ordre pratique (voir notamment paragraphe 25 ci-dessus).
74. Par ailleurs, il ressort d’une étude comparative de la législation des Etats membres du Conseil de l’Europe en la matière que si, dans leur grande majorité, ceux-ci autorisent leurs ressortissants à voter à l’étranger, certains ne le permettent pas (voir paragraphe 38 ci-dessus). Toutefois, en ce qui concerne les Etats qui autorisent ce vote, une analyse plus approfondie révèle que l’exercice par les expatriés de leur droit de vote est organisé non pas de manière uniforme, mais selon des modalités variables. A titre d’exemple, certains pays autorisent, de manière cumulative ou non, le vote dans des bureaux de vote installés à l’étranger, le vote par correspondance ou, enfin, le vote par procuration ou le vote en ligne (voir paragraphe 34 ci-dessus). La durée du séjour à l’étranger est un autre élément pris en compte par les Etats membres. Ainsi, certains limitent le vote à l’étranger aux ressortissants vivant temporairement en dehors des frontières. Dans d’autres Etats membres, les expatriés perdent le droit de vote après un certain délai (voir paragraphe 35 ci-dessus). Par ailleurs, certains Etats contractants prévoient que les expatriés élisent leurs propres représentants au parlement national, dans des circonscriptions électorales créées à l’étranger (voir paragraphe 37 ci-dessus). Enfin, dans la majorité des Etats membres qui autorisent le vote à l’étranger, les personnes qui souhaitent se prévaloir de cette possibilité doivent auparavant se faire inscrire dans un certain délai sur les listes électorales, auprès des autorités du pays d’origine ou des représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger (voir paragraphes 39-45 ci-dessus).
75. Bref, aucun des instruments juridiques examinés ci-dessus ne permet de conclure que, en l’état actuel du droit, les Etats ont l’obligation de rendre possible l’exercice du droit de vote par les citoyens résidant à l’étranger. Quant aux modalités d’exercice de ce droit prévues par les Etats membres du Conseil de l’Europe qui autorisent le vote à l’étranger, elles présentent actuellement une grande variété.
76. En ce qui concerne, d’autre part, les règles de droit interne en cause en l’espèce, la Cour observe que l’article 51 § 4 de la Constitution dispose que « les modalités d’exercice du droit de vote par les électeurs qui se trouvent en dehors du territoire national peuvent être fixées par une loi (...) ». Le Conseil Scientifique du Parlement a estimé pour sa part, dans un rapport du 31 mars 2009 portant sur le projet de loi relatif à l’exercice du droit de vote aux élections législatives par les électeurs grecs expatriés, que l’autorisation de l’exercice du droit de vote depuis l’étranger était facultative et non pas obligatoire pour le législateur, tout en soulignant que la doctrine n’était pas unanime à ce sujet (voir paragraphe 19 ci-dessus). En conclusion, il apparaît que si l’article 51 § 4 de la Constitution permet au législateur de mettre en œuvre l’exercice du droit de vote des Grecs expatriés depuis leur lieu de résidence, il ne l’y oblige pas pour autant. Dans ces conditions, et compte tenu des considérations ci-dessus (voir paragraphe 75 ci-dessus), la Cour estime qu’il ne lui revient pas d’indiquer aux autorités nationales à quel moment ni de quelle manière elles devraient mettre en œuvre l’article 51 § 4 de la Constitution.
77. De surcroît, depuis 2000, les autorités grecques ont tenté à plusieurs reprises de mettre en œuvre les dispositions de l’article 51 § 4. Par exemple, à l’occasion de la révision constitutionnelle de 2001, le contenu de ces dispositions a été précisé, en prévoyant que le principe du vote simultané n’excluait pas l’exercice du droit de vote par correspondance ou par un autre moyen approprié, à condition que le décompte des suffrages et la proclamation des résultats soient achevés en même temps qu’au pays (voir paragraphe 16 ci-dessus).
78. En outre, il y a lieu d’évoquer l’initiative législative prise en 2009, tendant à l’adoption de la loi prévue par l’article 51 § 4 de la Convention : un projet de loi déposé le 19 février 2009 au Parlement par les ministres des Affaires intérieures, de la Justice et de l’Economie, qui fixait les modalités d’exercice du droit de vote aux élections législatives par les électeurs grecs expatriés. Cependant, ce projet n’a pas été adopté faute d’avoir recueilli la majorité des deux tiers du nombre total des députés, requise par l’article 51 § 4 de la Constitution, tel que modifié après la révision constitutionnelle de 2001.
79. S’agissant enfin de la situation spécifique des requérants, la Cour n’a pas de raison de douter que, comme ils l’affirment, ils entretiennent des liens continus et étroits avec la Grèce et suivent de près les développements politiques, économiques et sociaux dans leur pays, dans le but d’y participer activement. La présomption selon laquelle un citoyen non-résident serait moins directement ou moins constamment concerné par les problèmes quotidiens de son pays et les connaîtrait moins bien (voir paragraphe 69 ci-dessus), ne se vérifie donc pas en l’espèce. Toutefois, de l’avis de la Cour, cela ne suffit pas à mettre en cause le bien-fondé de la situation juridique en Grèce. En tout état de cause, les autorités compétentes ne sauraient prendre en compte chaque cas individuel dans la réglementation des modalités de l’exercice du droit de vote mais doivent énoncer une règle générale (voir Hilbe, décision précitée).
80. Quant aux perturbations d’ordre financier, familial et professionnel qu’auraient subies les requérants s’ils avaient dû se rendre en Grèce afin de pouvoir exercer leur droit de vote lors des élections législatives de 2007, la Cour n’est pas convaincue qu’elles auraient été disproportionnées au point d’atteindre le droit de vote en question dans sa substance même.
3. Conclusion
81. Eu égard à ce qui précède, il n’a pas été porté atteinte, en l’espèce, à la substance même du droit de vote des requérants, protégé par l’article 3 du Protocole no 1. Partant, cette disposition n’a pas été violée.
Il n'y a pas d'arrêt de condamnation contre les Etats francophones.
CONCERNANT
LA BELGIQUE
Mahieu Mohen Clerfayt C. Belgique du 02 mars 1987 Hudoc 121, requête 9267/81
la Cour a rejeté la requête présentée par des députés sous l'angle des articles 14 et P1-3:
"Les électeurs de l'arrondissement de Hal-Vilvorde (au coeur du territoire flamant près de Bruxelles) jouissent des droits de vote et d'inéligibilité dans les mêmes conditions légales que les électeurs néerlandophones.
Ils ne se trouvent point privés par la seule circonstance qu'il leur faut soit pour des candidats qui, prêtant leur serment de parlement français, figureront parmi les membres du groupe linguistique de la Chambre ou du Sénat et siègeront au Conseil de la Communauté française, soit pour des candidats qui, optant pour le néerlandais appartiendront au groupe linguistique néerlandais de la Chambre ou du Sénat et du Conseil flamand.
Il ne s'agit pas là d'une limitation disproportionnée, contre carrant la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif"
Contactez nous par téléphone ou par e mail pour votre requête: