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LE CONSOMMATEUR NE PEUT ETRE TROMPE SUR LA QUALITE PUBLICITAIRE OU NON D'UN SITE
Cour de cassation chambre commerciale du 29 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-27402 CASSATION Partielle
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code
de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kelkoo exploite sur son site
Internet "Kelkoo.fr" un comparateur de prix permettant aux internautes de
rechercher des produits et des services dans les bases de données de sites qui
ont conclu avec elle un accord de référencement, sa rémunération étant
fonction du nombre de "clics" enregistrés sur les liens hypertextes de ces
sites ; que la société Concurrence, qui exploite un magasin de vente de
produits électroniques et audiovisuels ainsi qu'un site Internet sur lequel
elle présente des produits qui peuvent être achetés en magasin ou en ligne, a
conclu avec elle, le 29 octobre 2003, un accord de référencement qui a pris
fin le 5 février 2004 ; que le président du tribunal de commerce a rendu une
ordonnance enjoignant à la société Concurrence de payer à la société Kelkoo
une certaine somme au titre de factures de "génération de trafic" ; que la
société Concurrence, qui a fait opposition à cette ordonnance, a formé des
demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de mesures d'interdiction
et d'injonction, en invoquant des pratiques illicites et trompeuses de la part
de la société Kelkoo qui, selon elle, faisait croire aux internautes qu'elle
vendait aux meilleurs prix et faisait paraître des publicités pour ses
concurrents, illicites en ce qu'elles comportaient des prix non mis à jour,
des articles indisponibles et des périodes de validité non définies, tout en
l'empêchant de paraître sur son site sauf à participer aux pratiques dénoncées
;
Attendu que pour enjoindre à la société Kelkoo, sous astreinte, de
s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix,
en indiquant les périodes de validité des offres, en indiquant les frais de
port et/ou d'enlèvement, en indiquant les conditions de la garantie des
produits, et en mentionnant les caractéristiques principales des produits ou
services offerts, l'arrêt retient que cette société suit une pratique qui doit
être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du
code de la consommation et qui constitue une pratique commerciale déloyale au
sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code en omettant de
s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix,
d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port
et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de
mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient
susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du
consommateur, ce que la société Kelkoo contestait, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision
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