STATUTS DE FRANCE TELEVISION
Le Décret n° 2009-1263 du 19 octobre 2009 porte approbation des statuts de la société nationale de programme France Télévisions
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STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS
TITRE Ier
FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE
Article 1er Forme
Les présents statuts régissent la
société France Télévisions créée en application du I de l'article 44 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
La société France Télévisions (la « société ») est une société anonyme soumise à
la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des lois spécifiques la
régissant, notamment la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à
la liberté de communication et la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, et aux présents statuts qui sont approuvés
par décret conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée.
Article 2 Dénomination sociale
La dénomination sociale est « France Télévisions ».
Article 3 Objet
1. La société France Télévisions a pour
objet :
a) De concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère
national, régional, local ainsi que des émissions de radio ultramarines ;
b) D'éditer, de diffuser et de faire distribuer plusieurs services de
communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la
demande, répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11
de la loi du 30 septembre 1986 précitée et dans son cahier des charges ;
c) De distribuer et développer une offre de services de communication au public
en ligne ;
d) D'assurer un service international d'images ;
e) De conduire toutes actions de développement susceptibles d'enrichir ou de
compléter son offre de programmes ou de services ;
f) De réaliser toutes prestations se rapportant à la conception, la création, la
fabrication, la réalisation, la production, l'édition, la promotion, la
commercialisation et la distribution de contenus (informations, programmes et/ou
séquences audiovisuelles), ainsi que d'effectuer toutes opérations relatives à
la coordination de ses contenus ;
g) Dans le respect de la réglementation en vigueur, de produire, coproduire,
participer au financement ou acquérir des programmes en vue de leur diffusion
sur ses services ;
h) De mettre en œuvre les nouvelles techniques de diffusion et de production
notamment dans la définition et la conduite de ses actions de développement,
seule ou en coopération avec toute entité française ou étrangère ;
i) De prendre toute participation notamment dans des projets ou entités dont
l'objet est la mise au point, le développement ou l'exploitation de techniques
nouvelles de communications électroniques ou de production ;
j) De déposer, gérer et exploiter tout brevet, licence ou marque directement ou
par le biais de filiales.
2. Pour concourir à la réalisation de son objet social, la société France
Télévisions peut conclure tout contrat, acquérir ou détenir toute participation,
créer toute filiale. Lorsque ces filiales ont pour objet l'édition de services
de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies
à l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la
totalité de leur capital est détenue, directement ou indirectement, par des
personnes publiques.
3. La société France Télévisions peut, plus généralement, mener toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou
immobilières ayant un lien quelconque, direct ou indirect, avec l'objet spécifié
ci-dessus.
Article 4 Siège social
Le siège social de la société est fixé
à Paris (15e ), 7, esplanade Henri-de-France.
Le conseil d'administration, ou le cas échéant l'Assemblée générale, est
habilité à transférer le siège social de la société, dans les conditions fixées
par la loi.
Article 5 Durée
La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, étant toutefois précisé que sa dissolution ne peut résulter que d'une disposition législative.
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TITRE II
APPORTS. ― CAPITAL SOCIAL
Article 6 Capital social
Le capital social est fixé à la somme
de 347 540 000 euros et divisé en 17 377 000 actions dont la valeur nominale est
de 20 euros chacune.
Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées.
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions
prévues par la loi.
Les actions de la société doivent rester nominatives. Elles ne peuvent
appartenir qu'à l'Etat.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article 7 Conseil d'administration
1. Composition du conseil
d'administration.
Conformément à l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée, la société est administrée par un conseil d'administration de quinze
membres (« les administrateurs ») composé comme suit :
a) Le président de la société (« le président ») ;
b) Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des
affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat (les «administrateurs
parlementaires ») ;
c) Cinq représentants de l'Etat ;
d) Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel à raison de leur compétence ;
e) Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (les «
administrateurs salariés »).
2. Durée des fonctions des administrateurs.
La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans. Il est renouvelable.
3. Limite d'âge des administrateurs.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut
être supérieur au tiers des membres du conseil d'administration. Lorsque cette
proportion est dépassée, le doyen d'âge des administrateurs, compte non tenu des
administrateurs parlementaires, est réputé démissionnaire.
4. Rémunération des administrateurs.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953
et des règles spécifiques applicables aux administrateurs représentant l'Etat
ainsi qu'aux administrateurs salariés, l'assemblée générale peut allouer aux
administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence,
une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine. Sa répartition entre les
administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont
remboursés par la société sur justificatif.
5. Autres participants.
Sont obligatoirement convoqués aux réunions du conseil d'administration :
A toutes les séances, avec voix consultative :
a) Le secrétaire du comité central d'entreprise (CCE) en application de
l'article L. 2323-64 du code du travail ;
b) Un représentant de la mission de contrôle général économique et financier.
Aux séances au cours desquelles les comptes annuels sont arrêtés et les comptes
semestriels examinés : les commissaires aux comptes titulaires.
Peuvent également assister aux séances du conseil d'administration toutes autres
personnes appelées par le président du conseil d'administration, à son
initiative ou à la demande du conseil d'administration, et notamment :
a) Les directeurs généraux délégués de la société ;
b) Tout collaborateur ou personnalité extérieure qu'il souhaite.
6. Secrétariat du conseil d'administration.
Le secrétaire du conseil d'administration est désigné par le président, qui en
informe le conseil d'administration.
Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres du conseil
d'administration.
Article 8 Crédit d'heures
Chacun des administrateurs salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures déterminé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 9 Perte de la qualité d'administrateur, remplacement des administrateurs
Tout administrateur qui perd la qualité
à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du
conseil ; il en est de même des administrateurs salariés qui ne remplissent plus
les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet
1983.
Dans ce cas, de même qu'à la suite du décès, de la révocation ou de la démission
d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé par l'autorité
compétente pour une durée de cinq ans ou, si le siège à pourvoir est celui d'un
administrateur salarié, dans les conditions prévues au septième alinéa de
l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.
Conformément aux dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs
sièges de membre du conseil d'administration, le conseil d'administration
délibère valablement jusqu'à la désignation du ou des nouveaux membres, sous
réserve du respect des règles du quorum.
Article 10 Président du conseil d'administration
Le président du conseil
d'administration de la société est nommé conformément aux modalités définies par
la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 et l'article 47-4 de la loi du 30
septembre 1986 précitée.
Son mandat peut lui être retiré dans les conditions prévues à l'article 47-5 de
la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Dans le cas où le président cesserait définitivement d'exercer son mandat pour
quelque cause que ce soit, et jusqu'à la nomination de son successeur, il est
suppléé de plein droit par le doyen en âge des administrateurs nommés par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il en est de même en cas d'empêchement temporaire du président.
La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président de la société est
fixée à soixante-cinq ans.
Article 11 Délibérations du conseil d'administration
1. Convocation.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société
l'exige, sur la convocation de son président. La convocation est de droit si
elle est demandée par le tiers des membres du conseil si ce dernier ne s'est pas
réuni depuis plus de deux mois.
Cette convocation est faite par simple lettre, télécopie ou tout autre moyen, à
chaque administrateur, cinq jours au moins avant la réunion, et énonce l'ordre
du jour. En cas d'urgence, cette convocation peut être faite oralement et sans
délai.
La réunion a lieu au siège social ou tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
2. Représentation.
Un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le
représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une
seule procuration en application de l'alinéa précédent.
3. Tenue du conseil d'administration.
Les réunions du conseil d'administration peuvent, sauf cas prévus par les
articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce, se tenir par visioconférence
ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des
administrateurs et garantissant leur participation effective et dans les
conditions prévues dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
4. Quorum.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de
ses membres en fonction est présent.
5. Présidence et secrétariat de séance. ― Registre.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du
conseil d'administration ou, en cas d'absence, par le doyen en âge des
administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le registre des présences est signé par les administrateurs participant à la
séance du conseil d'administration.
6. Majorité. ― Voix du président de séance.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Conformément à l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en cas
de partage de voix, celle du président de séance est prépondérante.
7. Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des
procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et
signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas
d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations du conseil
d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil
d'administration, un directeur général délégué, l'administrateur délégué
temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à
cet effet.
8. Indépendance et obligation de discrétion.
Dans l'exercice du mandat qui lui est confié, chaque administrateur doit se
déterminer indépendamment de tout intérêt autre que l'intérêt social de la
société.
Conformément à l'article L. 225-37 du code de commerce, les administrateurs,
ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil
d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Article 12 Pouvoirs du conseil d'administration
Au titre de ses pouvoirs généraux visés
à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration :
a) Détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise
en œuvre ;
b) Se saisit, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, de toute question
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les
affaires qui la concernent ;
c) Procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Sans préjudice des pouvoirs susvisés, le conseil d'administration, conformément
à l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public, délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques,
financières ou technologiques de l'activité de la société.
Il approuve le budget annuel et, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, les principaux engagements financiers de la société, en particulier
le programme des investissements et les prises, extensions et cessions de
participations financières, et autres actifs. Il est consulté sur la politique
de programmation et sur les modifications substantielles de la grille des
programmes.
Il approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de la société, ainsi
que ses avenants, et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci conformément
au II de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication.
Le conseil d'administration est consulté sur le projet de cahier des charges ou
toute modification de celui-ci.
Il exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le cahier des charges.
Le conseil d'administration autorise les cautions, avals et garanties à donner
au bénéfice de tiers dans les conditions prévues par les articles L. 225-35 et
R-225-28 du code de commerce.
Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur ayant pour objet de
préciser son mode de fonctionnement ainsi que celui des comités spécialisés
qu'il institue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, y compris les présents statuts. Le règlement intérieur détermine
notamment les engagements dont la nature ou le montant justifient qu'ils soient
soumis au conseil d'administration.
Article 13 Direction générale de la société
1. Direction générale de la société.
Le président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale
de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément à
l'assemblée générale et des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au
conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société.
Il organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut
consentir toutes délégations de pouvoirs et en informe le conseil
d'administration lorsqu'il s'agit d'une délégation à caractère permanent.
2. Directeurs généraux délégués.
Sur proposition du président, le conseil d'administration de la société peut
nommer une ou plusieurs personnes physiques pour l'assister avec le titre de
directeur général délégué. Le conseil d'administration détermine la durée du
mandat, la rémunération et les éventuelles limitations de pouvoirs de chacun des
directeurs généraux délégués. La durée des fonctions de tout directeur général
délégué fixée par le conseil d'administration ne peut excéder celle du mandat du
président. Toutefois, lorsque le président cesse ou est empêché d'exercer ses
fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire
du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du
nouveau président.
Tout directeur général délégué peut être reconduit dans ses fonctions.
Sur proposition du président, tout directeur général délégué peut être révoqué à
tout moment par décision du conseil d'administration.
3. Dispositions communes.
Toute limitation des pouvoirs du président et des directeurs généraux délégués
est inopposable aux tiers.
La société est engagée même par les actes du président ou d'un directeur général
délégué qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet et qu'il ne pouvait l'ignorer compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise
à constituer cette preuve.
La rémunération du président et des directeurs généraux délégués est fixée par
le conseil d'administration ; elle peut être fixe ou variable selon des
modalités arrêtées par le conseil d'administration, ou à la fois fixe et
variable. En application de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, elle
doit être approuvée par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et
des finances et des ministres intéressés.
Article 14 Commissaires aux comptes
Le contrôle des comptes de la société
est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission
conformément à la loi.
Deux commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les
commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission
ou de décès.
TITRE IV
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 15 Dispositions communes aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires
L'Etat ― actionnaire unique ― exerce
les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à
défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet
effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée.
L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté
par l'auteur de la convocation.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du
jour.
L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la
faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
Les assemblées sont présidées par le président ou, en son absence, par le doyen
en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou
extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Article 16 Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.
Article 17 Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire est
seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires
applicables à la société, à modifier les statuts. Les modifications des statuts
sont approuvées par décret conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre
1986 précitée.
TITRE V
EXERCICE SOCIAL. ― BILAN ET RAPPORT DU CONSEIL. ― AFFECTATION DES BÉNÉFICES. ― COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 18 Exercice social
L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 19 Affectation des résultats
Le bénéfice distribuable est constitué
par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des
sommes à porter en réserves en application de la loi et augmenté du report
bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes
qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves
facultatives ou de reporter à nouveau.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément
les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois,
les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de
l'exercice.
Article 20 Entrée en vigueur des statuts
Conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986, les présents statuts n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret.
Article 21 Frais
Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.
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