BAIL COMMERCIAL

TOUS LES MODÈLES DE BAIL COMMERCIAL

Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :

- LE LOYER DU BAIL COMMERCIAL

- DROITS ET DEVOIRS DU BAIL COMMERCIAL

- LE BAIL DE 9 ANS, DE 12 ANS, LE BAIL PRECAIRE ET LA SOUS LOCATION COMMERCIALE

- LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE 9 ANS ET DE 12 ANS A LA FIN DU BAIL

- L'ENTRETIEN DES LOCAUX ARTICLES 605 ET 606 DU CODE CIVIL ET LES RAPPORTS D'EXPERTISE

- LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL COMMERCIAL

- LES EXPERTISES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES.

Pour les locations de bureaux, cliquez sur le bail professionnel ou le bail civil:

BAIL PROFESSIONNEL

BAIL CIVIL

    Le bail commercial est un contrat qui porte sur des locaux affectés à l’exploitation d’un fonds de commerce appartenant au locataire. Il était régi par le décret 53-960 du 30 septembre 1953 maintenant intégré sous les articles L145-1 et suivants du Code de commerce.

LOYER DU BAIL COMMERCIAL

Le loyer est librement négocié et consenti entre les parties. La révision du loyer en cours de bail ne peut être prévue par le bail qu'à la date anniversaire d'une période triennale et suivant l'indice du coût de la construction ou l'indice des loyers commerciaux créé par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

L'INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

Pour le troisième trimestre 2011, l'indice des loyers commerciaux publié par l'Insee le 6 janvier 2012, est fixé à 105,31 soit une augmentation de 2,88% sur un an.

Pour le deuxième trimestre 2011, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 104,44

Pour le premier trimestre 2011, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 103,64

Pour le quatrième trimestre 2010, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 102,92

Pour le troisième trimestre 2010, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 102,36

Pour le second trimestre 2010, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 101,83

Pour le premier trimestre 2010, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 101,36

Pour le quatrième trimestre 2009, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 101,07

Pour le troisième trimestre 2009, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 101,21

Pour le second trimestre 2009, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 102,05

Pour le premier trimestre 2009, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 102,73

Pour le quatrième trimestre 2008, l'indice des loyers commerciaux est fixé à 103,01

L'INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION

Pour le troisième trimestre 2011, l'indice du coût de la construction publié par l'Insee le 6 janvier 2012, s'établit à 1624 soit une augmentation de 6,84 % sur un an.

Pour le second trimestre 2011, l'indice du coût de la construction s'établit à 1593

Pour le premier trimestre 2011, l'indice du coût de la construction s'établit à 1554

Pour le quatrième trimestre 2010, l'indice du coût de la construction s'établit à 1533

Pour le troisième trimestre 2010, l'indice du coût de la construction s'établit à 1520

Pour le second trimestre 2010, l'indice du coût de la construction s'établit à 1517

Pour le premier trimestre 2010, l'indice du coût de la construction s'établit à 1508

Pour le quatrième trimestre 2009, l'indice du coût de la construction s'établit à 1507

Pour le troisième trimestre 2009, l'indice du coût de la construction s'établit à 1502

Pour le second trimestre 2009, l'indice du coût de la construction s'établit à 1498

Pour le premier trimestre 2009, l'indice du coût de la construction s'établit à 1503

Pour le quatrième trimestre 2008, l'indice du coût de la construction s'établit à 1523

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 DU 10 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 09-15937 REJET

Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 27 mars 2009 et 29 mai 2009), que la société Stock Plus a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la SCI Micnat selon bail applicable à compter du 1er février 2000 et comportant une clause de révision triennale du loyer par indexation sur l'indice du coût de la construction ; que le 16 novembre 2005, la bailleresse a informé la locataire du nouveau loyer résultant de la variation de l'indice et exigible à compter du 1er février 2004 ; que le 17 janvier 2005, elle a notifié à la locataire, au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer des rappels de loyers résultant de l'indexation, puis l'a assignée aux fins de voir constater la résiliation du bail

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail comportait une clause d'échelle mobile stipulant la révision triennale et automatique du loyer par référence à l'indice national du coût de la construction, la cour d'appel en a déduit exactement que le commandement de payer notifié le 17 janvier 2005 au visa de la clause résolutoire du bail visait valablement un rappel de loyers résultant de l'application de la clause d'échelle mobile

Le Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixe les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative.

TOUS LES MODÈLES DE BAIL COMMERCIAL

Le bailleur a un privilège sur les biens meublants en cas de non paiement des loyers par l'application de l'article 2332 du Code Civil:

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE DU 16 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 09-70765 CASSATION

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local, la cour d'appel a violé le texte susvisé

L'article 1 de l'Arrêté du 4 mai 2011 délimite l'unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts concernant la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France et L. 520-3 du code de l'urbanisme concernant la taxe payée au mètre carré de bureau construit.

DROITS ET DEVOIRS DU BAIL COMMERCIAL

EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE

Le bail peut être mixte et prévoir un local commercial et une habitation pour le locataire.

Seul un commerçant peut être titulaire d'un bail commercial

Cour de Cassation, chambre commerciale du 29 juin 2010, Pourvoi n° 09-66773, Cassation

Attendu que pour condamner la société Chattawak à payer une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient enfin que la cession par la société Chantal X... du droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce, sur lesquels la société Chattawak ne prétend pas avoir un quelconque droit, n'est pas un élément essentiel du litige

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Chantal X... ait été titulaire du bail commercial était un élément essentiel pour déterminer si celle-ci avait la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Le bailleur peut demander que le locataire exploite réellement le fonds de commerce mais il doit faire inscrire cette obligation dans le bail pour l'imposer.

Cour de Cassation, chambre civile 3 du mercredi 10 juin 2009, Pourvoi n° 08-14422, Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2007), que la société civile immobilière Liberté 11, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné ce dernier aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut d'exploitation des locaux

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... n'exploitait plus les locaux depuis plusieurs années, sans pouvoir établir un motif sérieux et légitime

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune stipulation expresse du bail ne faisait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les locaux loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Dans ce cas le bailleur doit accepter la possibilité de location gérance ou de sous location si le locataire n'a pas la possibilité de l'exploiter lui même.

LA LOCATION GERANCE

Un bailleur public peut exiger dans le bail des conditions d'ouverture exceptionnelle au commerçant participant au service public:

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 1, 4 NOVEMBRE 2010 N° Pourvoi 09-70284 REJET

Attendu que le centre hospitalier "Louis Giorgi" d'Orange, établissement public chargé de l'exécution d'un service public de santé, a donné à bail à la société ANTS, société commerciale de droit privé, un local à usage de boutique situé dans le hall de l'hôpital et un local à usage de rangement, avec faculté pour le preneur d'installer à l'extérieur du local des tables, chaises et meubles roulants d'exposition de journaux et de fleurs, destinés à l'exploitation du commerce de petite restauration et de presse et prévoyant que le preneur assurait la location de téléviseurs ; que le centre hospitalier ayant donné congé à la société ANTS, celle-ci l'a assigné devant la juridiction de l'ordre judiciaire en nullité de la résiliation et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive
Mais attendu qu'ayant relevé que le centre hospitalier dans l'enceinte duquel étaient situés les locaux donnés à bail était entièrement affecté au service public hospitalier et que le contrat stipulait la soumission de la société ANTS à des contraintes horaires et à l'interdiction de fermeture hebdomadaire liées aux sujétions de ce service, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision

LES FORMALITES DU BAIL COMMERCIAL

LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LOCAUX

S'il n'y a aucune indication dans le bail, il est réputé "tout commerce". Le locataire peut exploiter et changer de commerce comme il l'entend.

Si l'indication de l'activité est inscrite dans le bail, les locaux doivent être utilisés pour l’usage et l’activité indiqués. Le locataire n’a pas la possibilité de les modifier sans l’accord du propriétaire à moins d’une procédure de déspécialisation. Le locataire a droit a l'extension naturelle par exemple un bar peut proposer des sandwichs et de la petite restauration. En revanche un restaurant ne peut pas devenir un bar de nuit.

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 20 janvier 2010, Pourvoi n° 08-18685 REJET

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, nonobstant toutes autres clauses du contrat de bail, les parties avaient entendu réserver exclusivement les locaux loués à l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits alimentaires, ce qui excluait toute référence aux usages locaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un manquement de la locataire à l'obligation d'entretien, a légalement justifié sa décision.

L'ADJONCTION D'UNE ACTIVITE PEUT JUSTIFIER LE DEPLAFONNEMENT DU LOYER LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 18 janvier 2012, Pourvoi n° 11-10072 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2010), que, par acte du 22 mars 2005, Mme X... et M. Y..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Z..., lui ont délivré congé avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'écarter la règle du plafonnement et de fixer le loyer à une certaine somme

Mais attendu, d'abord, que M. Z... n'a pas soutenu que la stipulation, dans l'avenant au contrat de bail, d'une extension de la destination des lieux loués sans augmentation du loyer, s'opposait à toute modification de celui-ci lors du renouvellement du bail ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'extension de la destination du bail permettait d'adjoindre deux autres activités et souverainement retenu que cette modification était notable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si elle avait une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur, en a déduit à bon droit que le loyer devait être fixé hors plafonnement
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à une demande d'annulation du rapport d'expertise dont elle n'était pas saisie et qui a apprécié la valeur probante des documents que M. Z... avait fait établir de façon non contradictoire postérieurement au dépôt de ce rapport sans retenir qu'ils n'étaient pas recevables, a souverainement fixé le loyer à la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur

MODELE DE BAIL COMMERCIAL DE 9 ANS

LE DOMAINE PUBLIC NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN BAIL COMMERCIAL

Le bail commercial de 9 ans ou 12 ans, aliène le local commercial et donne au locataire des droits incompatibles avec le domaine public.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 10 mars 2010, Pourvoi n° 09-12714, Cassation

Attendu que les dispositions du chapitre V du livre premier du code de commerce s'appliquent aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2009), que par acte notarié du 1er mars 1977, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a consenti aux époux X... un contrat d'amodiation pour divers lots du centre commercial installé sur l'esplanade portuaire et que par le même acte, les époux X... ont acquis les lots en cause de la société Les Marines du Prévost, amodiataire de la commune pour la construction du centre commercial ; que par acte notarié du 17 avril 1977 puis par acte sous seing-privé du 14 mars 1983, un bail commercial a été conclu entre les époux X... et la société Le New Port ; que le bail a été renouvelé en 1992, avec fixation judiciaire du loyer, puis en 2002, le juge des loyers commerciaux étant de nouveau saisi ; que les bailleurs ont délivré à la preneuse le 27 avril 2006 un commandement d'avoir à respecter les clauses du bail et de remettre les lieux en état et que la société Le New Port les a assignés en nullité des commandements

Attendu que pour constater la résiliation du bail commercial en application de la clause résolutoire visée au commandement du 27 avril 2006, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Le New Port occupe les lieux depuis le bail initial du 12 avril 1977 qui rappelle le droit d'amodiation en vertu duquel les époux X... donnent les locaux à bail, que la société Le New Port connaissait donc l'existence de ce contrat d'amodiation, que c'est en connaissance de cause que le contrat de bail commercial a été conclu et qu'il est loisible aux parties de soumettre leurs rapports à la législation afférente aux baux commerciaux dès lors que cette législation n'est pas opposable aux autorités ayant consenti le contrat d'amodiation aux époux X..

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LE BAILLEUR RESTE PROPRIETAIRE MÊME APRES

UN COMMANDEMENT DE PAYER DE SAISIE IMMOBILIERE

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience du 23 mars 2011, Pourvoi n° 10-10804, REJET

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés que, tout bail, même conclu postérieurement au commandement de saisie immobilière, dont l'adjudicataire a eu connaissance avant l'adjudication, lui était opposable, la cour d'appel, qui a relevé que le cahier des charges était explicite sur la situation locative exacte du bien vendu sur saisie immobilière, comportant copies intégrales du bail, de l'avenant en date du 1er septembre 1999 au bail du 1er janvier 1995 et du bail du 1er janvier 1995 lui-même, ces deux contrats ayant fait l'objet d'ajouts par des dires déposés par le créancier saisissant les 4 et 21 avril 2000, et constaté que la vente à la barre du tribunal avait eu lieu 18 mois plus tard, le 22 novembre 2001, à la suite d'une publicité mentionnant expressément l'existence de l'avenant en cause, en a bon droit déduit que la société L'Etoile II ayant eu connaissance de cet avenant avant l'adjudication, sa demande en nullité devait être rejetée.

LE BAIL DE 9 ANS, DE 12 ANS, LE BAIL PRECAIRE

ET LA SOUS LOCATION COMMERCIALE

LE BAIL DE NEUF ANS

Le bail commercial doit être conclu pour une durée minimale stable de 9 ans suivant l'art L145-4 du code de commerce. Le locataire peut cependant donner son congé à l’expiration d’une période de trois ans en respectant un délai de préavis de 6 mois, uniquement par un acte d’huissier. Si le locataire part avant une période triennale, il doit les loyers jusqu'à la fin de la période triennale.

La loi du 22 juillet 2009 impose une exception dans le nouvel article L147-7-1 du Code de commerce. Les baux concernant l'exploitation d'une résidence de tourisme notamment les hôtel, les motels et, les campings durent neuf ans ferme sans possibilité de résiliation triennale.

A la fin du bail, le bail est renouvelé comme lors d'une période triennale. Le loyer est plafonné tant que bail de 9 ans reconduit par tacite reconduction n'a pas atteint 12 ans.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 1er octobre 1997, Pourvoi n° 95-21806, Rejet

"Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour décider que le loyer du bail renouvelé doit être plafonné, retient que le congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur en cours de tacite reconduction ne fait pas obstacle à la demande postérieure de renouvellement formée par le preneur sur le fondement de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et que, par l'effet de cette demande, la durée de l'ancien bail n'a pas excédé 12 ans."

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 13 juillet 2011, Pourvoi n° 11-11072, REJET QPC

Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce, qui prévoient le plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle et à la libre concurrence garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 17 de ladite déclaration ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, la règle du plafonnement ne s'applique pas lorsque les parties l'ont exclue de leurs prévisions contractuelles ou ont pu s'accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé, et, par suite, ne porte atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle, d'autre part, le loyer plafonné étant le loyer initialement négocié augmenté de la variation indiciaire si l'environnement du bail est demeuré stable, il ne résulte de l'application de la règle ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

LE DEPLAFONNEMENT DU LOYER

Toutefois, le bailleur peut prévoir un loyer supérieur s'il rapporte la preuve du changement de la valeur commerciale du local en justifiant des loyers des locaux voisins ou s'il fait des travaux importants dans le local ou encore en se référant à l'évolution positive des facteurs commerciaux.

Une commission départementale de conciliation aide à fixer le nouveau loyer. En cas de désaccord des parties, le Tribunal de Grande Instance fixe le nouveau loyer en considérant les faits donc sans contrôle du droit de la part de la cour de Cassation après un éventuel appel.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 4 mai 2011, Pourvoi n° 10-15473, REJET

Vu l'article L. 145-11 du code de commerce

Attendu que le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., ont demandé par acte du 6 septembre 2004 le renouvellement de leur bail qui venait à terme le 25 janvier 2005 ; que la bailleresse a, par acte du 7 décembre 2004, refusé ce renouvellement et délivré congé pour motifs graves et légitimes ; que les preneurs ont assigné la bailleresse en nullité de ce congé
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le congé du 7 décembre 2004, effectué hors du délai prévu par l'article L. 145-10 du code de commerce, est nul et que le bail s'est poursuivi entre les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005

Qu'en statuant ainsi, alors que si le bailleur, qui a répondu tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer et qu'elle avait constaté que la bailleresse avait notifié aux preneurs un mémoire en fixation du loyer le 21 novembre 2006 et les avait assignés aux mêmes fins le 2 octobre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LE BAILLEUR NE PEUT DEPLAFONNER UN LOYER EN SE FONDANT SUR UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 3 février 2010, Pourvoi n° 09-10631, Cassation

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2008), que les consorts X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail à la société Tinou Shop (société Tinou), ont assigné cette dernière pour faire fixer le prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2006

Attendu que pour dire que le loyer du bail renouvelé doit être fixé selon les règles du déplafonnement, soit à la valeur locative, l'arrêt retient que les bailleurs se prévalent du rapport amiable établi à leur demande par M. Y... mettant en évidence une évolution des facteurs locaux de commercialité durant le cours du bail expiré, que ce rapport soumis aux observations contradictoires des parties et comportant des éléments objectifs, doit être retenu comme un élément permettant d'apprécier les motifs de déplafonnement, qu'il met en évidence une augmentation importante du pourcentage du nombre des enseignes par rapport au nombre de commerces resté constant du secteur en cause, que cette augmentation a attiré un flux supplémentaire non négligeable de chalands venant de l'extérieur et a eu une incidence notablement favorable sur la commercialité déjà bonne du secteur, que ce courant positif de commercialité a nécessairement profité au commerce en cause, les chalands, attirés par les marques, ne dédaignant pas pour autant les commerces autres participant ainsi à ce courant, que le commerce litigieux a d'autant plus profité de ce courant que la majorité des enseignes dont s'agit sont des enseignes de prêt-à-porter n'entrant pas dans la catégorie des enseignes de luxe et que ce changement notable de commercialité lié à l'augmentation du pourcentage des enseignes justifie le déplafonnement du loyer

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'égalité des armes, a violé le texte susvisé

LA MODIFICATION NOTABLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE

DOIT AVOIR UNE INCIDENCE FAVORABLE SUR L'ACTIVITE COMMERCIALE DU PRENEUR

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 14 septembre 2011, Pourvoi n° 10-30825 Cassation

Vu l'article L. 145-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 145-33 du même code

Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2010), que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux pris à bail par les époux Y... aux droits desquels est venue la société Les Hauts Pavés, a donné congé à sa locataire avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi

Attendu que pour admettre le déplafonnement du nouveau loyer, l'arrêt retient que la jurisprudence n'est pas fixée en ce sens que la modification notable des facteurs locaux de commercialité n'est prise en considération qu'autant qu'elle est favorable à l'activité du commerce considéré, qu'une telle modification doit être appréciée en elle même, par référence seulement à l'impact qu'elle peut avoir sur l'activité commerciale développée, peu important, si cet impact est constaté, qu'il soit favorable ou défavorable et qu'il ne peut pas, en l'espèce, ne pas être tenu compte d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité affectant l'activité développée par la société Les Hauts Pavés, que cette dernière admet et tient pour notablement défavorable, à contresens de la jurisprudence en vigueur

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

LE DROIT AU RENOUVELLEMENT AU BAIL N'EST PAS LIE A LA NATIONALITE DU BAILLEUR

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 9 novembre 2011, Pourvoi n° 10-30.291 rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), que par acte à effet au 1er janvier 1975, Mme Renée Y... a donné à bail en renouvellement à la société Antiquités et décoration Rapp (la société Rapp) des locaux à usage commercial ; que le 17 mars 1975, la société Rapp a cédé son droit au bail à M. Z..., de nationalité turque ; que Mme Renée Y... a renouvelé le bail de M. Z... par acte des 6 mars 1984 puis 20 janvier 1993 ; que le 23 juillet 2004, Mme Monique Y..., venant aux droits de Mme Renée Y..., a délivré à M. Z... un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2005 moyennant un loyer déplafonné ; que M. Z... a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004 ; que le juge des loyers a été saisi et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, les parties s’opposant sur la date du renouvellement du bail 

Mais attendu que l’article L 145-13 du code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention

Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l’arrêt attaqué est légalement justifié

DEVANT LE TGI, LA PROCEDURE EST TECHNIQUE ET DOIT ETRE EXACTEMENT APPLIQUEE

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 14 septembre 2011, Pourvoi n° 10-10032, Cassation

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure suivie entre les parties devant le juge des loyers commerciaux,

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la procédure des articles R. 145-23 et suivants du code de commerce, selon laquelle le juge des loyers ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, s'imposait, en ce qu'elle était relative au dépôt des mémoires et à leur notification, aux justiciables comme ayant été édictée dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel, qui a exactement retenu que les parties étant renvoyées devant le juge des loyers commerciaux, il leur incombait de procéder conformément aux textes ci-dessus mentionnés, et qui a constaté qu'après la décision d'incompétence, il avait été procédé par simples conclusions sans notification de mémoires, en a justement déduit que la procédure était irrégulière

Vu les articles 500 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 145-27 du code de commerce

Attendu qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité la constitution de l'avoué de l'appelant, l'indication du jugement et l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
Attendu que pour annuler les décisions rendues les 29 mars 2005 et 4 septembre 2008, l'arrêt retient que la sanction de l'omission des mémoires préalables à la saisine du juge des loyers n'est pas l'irrecevabilité mentionnée au dispositif des conclusions de la société La Cave du Palais mais la nullité de la procédure suivie depuis l'assignation en référé du 11 février 2005 visée dans le corps de ses conclusions et que cette nullité affecte les jugements rendus les 29 mars 2005 et 4 septembre 2008

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des référés n'était frappée d'aucun appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi, l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des loyers commerciaux après renvoi par le juge des référés entraînant interruption définitive et extinction de l'instance en fixation du loyer 

6-1: DROIT D'ACCES A UN TRIBUNAL

6-1: LE TRIBUNAL DOIT ETRE ETABLI PAR LA LOI

6-1: L'AUDIENCE DOIT ETRE PUBLIQUE

LES HAUTES COURS DOIVENT APPLIQUER L'ART 6-1

6-1: LE JUGE DOIT ETRE IMPARTIAL

LE DÉLAI NON RAISONNABLE D'UNE PROCÉDURE

6-1: AVOIR LES MOYENS DE SE DEFENDRE

6-1: UN ACCUSE PEUT GARDER LE SILENCE

6-2 : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

6-3: LES DROITS DE LA DEFENSE D'UN ACCUSE

L'ACTIVITE DU SOUS LOCATAIRE DOIT ETRE CONSIDEREE POUR EVALUER LES FACTEURS COMMERCIAUX

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience publique du mercredi 8 décembre 2010, Pourvoi n° 09-70784, CASSATION 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 août 2009), que Mme X..., M. Y... et la société Foncière du littoral méditerranéen, propriétaires à Cannes d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Mac Donald's France et pour partie sous loué à la société le Grand Café, ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer du bail renouvelé

Attendu que pour dire que l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail écoulé ne pouvait justifier le déplafonnement du loyer, l'arrêt retient, d'une part, que l'augmentation du nombre de congressistes dans la ville n'avait pas présenté d'intérêt pour le commerce de restauration rapide exploité par la société Mac Donald's France, d'autre part, que l'activité de la sous locataire ne devait pas être prise en considération pour déterminer l'intérêt d'une modification notable de certains des éléments de la valeur locative

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt que présente une telle modification doit être appréciée au regard de la ou des activités commerciales exercées dans les locaux loués, sans qu'il y ait lieu d'exclure de cet examen l'activité d'un sous locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

MODELE DE BAIL COMMERCIAL DE 9 ANS

LE BAIL DE DOUZE ANS

Le locataire et le propriétaire ont la possibilité de prévoir une durée de douze ans pour pouvoir "sortir" de certaines règles des baux commerciaux, mais il leur est interdit de prévoir une durée inférieure à neuf ans.

La loi du 22 juillet 2009, dans le nouvel article L147-7-1 du Code de commerce autorise les baux de 12 ans concernant l'exploitation d'une résidence de tourisme notamment les hôtel, les motels et, les campings sans possibilité de résiliation triennale durant la première période de 9 ans.

La révision du loyer en cours de bail ne peut être prévue par la bail qu'à la date anniversaire d'une période triennale et suivant l'indice du coût de la construction ou l'indice des loyers commerciaux.

UN BAIL DE DOUZE ANS OU QUI A DURE DOUZE ANS, N'EST PAS SOUMIS

AU PLAFONNEMENT DU LOYER LORS DE SON RENOUVELLEMENT

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 DU 10 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 09-16783 CASSATION

Attendu que pour dire Mme X... irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel le moyen de déplafonnement du loyer pris de ce que la durée du bail expiré avait excédé douze ans par l'effet de la tacite prolongation, l'arrêt retient que ce moyen n'avait pas été mentionné au mémoire préalable qui doit contenir les explications de fait et de droit de nature à justifier les prétentions de leur auteur.

Qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse pouvait faire valoir en cause d'appel un moyen nouveau à l'appui de sa demande en déplafonnement du loyer du bail renouvelé soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 20 janvier 2010, Pourvoi n° 08-20646, Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008, rectifé par un arrêt du 15 janvier 2008), que, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, Mme X... et M. Y... ont donné à bail, pour une durée de dix années à compter du 1er octobre 1988, des locaux à usage commercial à la société Somasi, aux droits de laquelle sont successivement venus M. Z..., puis la société Pradex ; que cette dernière a effectué des travaux pour rendre les lieux conformes à leur destination d'exploitation de plusieurs salles de spectacle stipulée dans un avenant en date du 31 juillet 1991 qui prévoyait que ces travaux ne seraient acquis aux bailleurs "qu'à la fin du bail de dix ans qui suivra celui qui a été cédé" ; que les parties ne s'étant pas entendues sur le montant du bail à renouveler le 1er octobre 1998, les bailleurs ont assigné leur locataire en fixation du loyer ;

Attendu que pour fixer le montant du loyer du bail à renouveler à une certaine somme en application de la règle du plafonnement, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu compte de modification notable dans les caractéristiques des locaux, que la recherche de la monovalence des biens loués est dès lors sans objet et qu'aucune des conditions justifiant le déplafonnement n'existe ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Pradex qui faisait valoir que, le bail à renouveler ayant une durée supérieure à neuf ans, la fixation du loyer n'était pas soumise à la règle du plafonnement , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé

LE BAIL INITIAL DOIT PREVOIR LA DUREE ET LE NOUVEAU LOYER A LA FIN DES 12 ANS

Le bail de douze ans est favorable au propriétaire des murs qui peut fixer librement le loyer à condition que le bail initial prévoit le montant du bail renouvelé et fixe la durée du prochain bail.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 13 juillet 2011, Pourvoi n° 11-11072, REJET QPC

Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce, qui prévoient le plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle et à la libre concurrence garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 17 de ladite déclaration ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, la règle du plafonnement ne s'applique pas lorsque les parties l'ont exclue de leurs prévisions contractuelles ou ont pu s'accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé, et, par suite, ne porte atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle, d'autre part, le loyer plafonné étant le loyer initialement négocié augmenté de la variation indiciaire si l'environnement du bail est demeuré stable, il ne résulte de l'application de la règle ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 2 octobre 2002, Pourvoi n° 01-02781, Rejet

"Lorsqu'un bail commercial a été conclu pour une durée supérieure à neuf ans, il appartient aux parties, lors de chaque renouvellement, d'exprimer expressément leur volonté de contracter pour cette durée, faute de quoi le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf années."

Il faut que le bail initial ou à défaut l'accord de cession en cours du bail prévoit l'augmentation du loyers pour qu'elle puisse avoir lieu car le locataire, au moment de l'augmentation n'est jamais d'accord

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mercredi 6 mai 1997, Pourvoi n° 95-13860, Rejet

"Une cour d'appel peut juger que le nouveau bail, qui concrétise l'accord de l'acquéreur du fonds de commerce et du bailleur sur le nouveau loyer, constitue entre eux une transaction mettant fin au litige relatif à son prix, et c'est par une interprétation de la clause de la convention de cession qu'elle retient souverainement que le cédant est tenu par les stipulations de cette transaction dont il s'était engagé à exécuter les dispositions pour le loyer antérieur à la cession. "

MODELE DE BAIL COMMERCIAL DE 12 ANS

LE BAIL PRECAIRE

Une exception est prévue pour les baux appelés de "courte durée" ou les baux "de deux ans" ou encore le bail de "23 mois"  . Dans ces cas, le bail ne peut être conclu que pour une durée de un mois à deux ans maximum. Mais, si le bail de courte durée est renouvelé ou si le locataire reste dans les lieux au-delà de l’échéance des deux ans, le contrat se transforme automatiquement en bail commercial bénéficiant du statut protecteur des baux commerciaux de neuf ans.

Les locations saisonnières permettent à un exploitant de louer un local pour une saison dans une station balnéaire ou à la montagne chaque année puisqu'il ya entre les deux saisons une interruption. Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de la protection des baux commerciaux, même si la location est reconduite d’année en année.

La révision du loyer ne peut être prévue dans le bail puisque la période est trop courte.

Si le locataire reste dans les lieux à la fin du bail précaire non saisonnier,

un nouveau bail de neuf ans s'impose automatiquement

Article L 145-5 du Code de Commerce

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.

Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même , à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience du 23 mars 2011, Pourvoi n° 10-12254, Rejet

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 2009) que par acte du 2 décembre 1999, M. X... a donné à bail, à compter du 1er janvier 2000, à la société Vout's un local à usage commercial ; que ce bail était consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception 3 mois avant l'échéance ; que par lettre recommandée du 24 mars 2005, la locataire a donné congé pour le 30 avril 2005 ; que le bailleur a assigné la société Vout's en nullité du congé

Attendu que la société Vout's fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la clause d'un contrat de bail contraire au statut des baux commerciaux qui n'a pas fait l'objet d'une action en nullité intentée dans les deux ans de la conclusion du bail doit être appliquée ; qu'en constatant la nullité de la clause du bail selon laquelle le congé pouvait être donné par simple lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois de l'échéance annuelle du contrat et en déclarant en conséquence le congé délivré le 24 mars 2005 selon ces modalités nul au regard de l'article L. 145-9 du code de commerce sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si cette action, introduite plus de quatre ans après la conclusion du contrat n'était pas prescrite, ce qui aurait pourtant été de nature à rendre applicable ladite clause, et valable le congé délivré le 24 mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-9, L. 145-15 et L. 145-60 du code de commerce

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à l'expiration du bail dérogatoire initial la locataire était restée dans les lieux, qu'elle y exploitait son fonds de commerce et était inscrite au registre du commerce, et qu'en application de l'article L. 145-5 du code de commerce un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, s'était opéré, la cour d'appel en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que le congé devait, conformément aux dispositions impératives de l'article L. 145-9 du code précité, être donné par acte extrajudiciaire et que le congé délivré par la société Vout's était nul.

MODELE DE BAIL COMMERCIAL PRECAIRE

SOUS LOCATION COMMERCIALE

La sous-location est un contrat par lequel un locataire met à la disposition d’un tiers tout ou partie des locaux loués, contre le versement d’un loyer. La sous-location ne doit pas être amalgamée avec :
- la mise en location-gérance d’un fonds de commerce, c’est-à-dire le contrat de location par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce confie l’exploitation du dit fonds à une personne qui va verser un loyer ou une redevance ;
- la domiciliation d’entreprise

Le principe général en matière commerciale est que toute sous-location totale ou partielle est interdite, sauf clause contraire du bail ou accord du propriétaire. Pour être valide, la sous-location doit avoir l’autorisation du propriétaire ou prévoir l’intervention du propriétaire à l’acte de sous-location.

L’autorisation de sous-louer peut résulter d’une clause du bail. Si ce n’est pas le cas, le locataire doit obtenir l’accord expresse du propriétaire. L’autorisation doit être formulée par écrit et elle est discrétionnaire, ce qui veut dire que le propriétaire n’a pas à motiver sa décision en cas de refus. Si le propriétaire garde le silence, cela ne signifie ni une autorisation tacite de sous-location, ni une renonciation à se prévaloir de l’infraction commise par le locataire si celui-ci sous-loue.

L’autorisation de sous-louer, qu’elle soit expresse ou tacite, n’exonère pas le locataire d’inviter le propriétaire à concourir à l’acte de sous-location. Il doit donc faire connaître son intention de sous-louer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans les quinze jours de cette notification, le propriétaire doit indiquer s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue au bail ou par acte séparé, il refuse ou omet de répondre, le locataire peut passer outre.

Les activités exercées par le sous-locataire doivent être identiques à celles exercées par le locataire principal ou être mentionnées dans le contrat de bail principal. Il n'y a aucun problème en cas de bail tous commerces.

Les droits et obligations du locataire principal et du sous-locataire sont régis par le Code de commerce, mais dépendent également du bail qu’ils ont signé (bail commercial ou bail de courte durée). De manière générale, les rapports qui se forment entre eux sont ceux d’un bailleur vis-à-vis d’un locataire.

La situation entre le propriétaire et le locataire principal reste la même. Cependant, si la sous-location est consentie à un prix supérieur à la location principale, le propriétaire est en droit d’exiger une augmentation proportionnelle du loyer principal. En plus, et sauf indivisibilité des locaux, le locataire principal a droit au renouvellement du bail uniquement pour la partie dans laquelle il exploite son fonds de commerce ce qui signifie que si le locataire principal a consenti une sous-location totale, il n’a pas droit au renouvellement.

Il n’existe aucun lien de droit entre le propriétaire et le sous-locataire. Le bailleur qui par sa faute fait résilier le bail de sous location n'a pas à indemniser le locataire principal de la perte des loyers si la sous location n'entrepas dans l'exploitation normale de son fonds de commerce.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience publique du mercredi 8 juillet 2009, Pourvoi n° 08-10869, Cassation partielle

"Attendu qu'ayant constaté que les locaux loués avaient été pour partie régulièrement donnés par la société Alma en sous-location à la société Montauroux primeurs, l'arrêt retient que la résiliation du bail aux torts du bailleur prive la locataire principale des revenus de la sous location et qu'il convient de réparer cette perte par l'octroi à la société Alma d'une somme représentant la valeur du droit au bail de la sous locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Alma ne percevait les loyers de la sous locataire qu'à raison du bail principal, la résiliation de celui-ci entraînant l'extinction du droit de les percevoir, et que la valeur du droit au bail de la sous locataire n'était pas incluse dans celle du fonds de commerce de la locataire, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés"

Mais le propriétaire peut exercer une action directe contre le sous-locataire pour le paiement des loyers dus au titre du bail principal en cas de défaillance du locataire. D’autre part, le sous-locataire peut bénéficier d’un droit direct au renouvellement auprès du propriétaire uniquement si les droits du locataire principal sont contestés.

En cas d’inobservation des deux conditions de validité de la sous-location, le propriétaire peut à l’égard du locataire principal :
- résilier le bail sur le fondement d’une clause résolutoire 
- demander la résiliation judiciaire du bail ;
- refuser le renouvellement du bail pour motif légitime et sérieux, sans versement d’indemnité.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience publique du mercredi 5 janvier 2010, Pourvoi n° 08-21062, Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 2008), que la SA Brasserie et développement, aux droits de laquelle se trouve la Sarl Brasserie et développement patrimoine (la société Brasserie) qui a donné à bail aux époux X..., aux droits desquels vient la société Les Deux Clés, des locaux commerciaux comprenant un logement d'habitation, a refusé le renouvellement du bail sans offrir d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tiré de la sous-location irrégulière du logement d'habitation et du défaut de paiement régulier des loyers ;

Attendu que la société Les deux Clés fait grief à l'arrêt de déclarer légitime et valable le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le congé donné sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction doit être justifié par un motif grave et légitime ; que peut constituer un tel motif le fait d'avoir omis d'inviter le bailleur à concourir à un contrat de sous-location dans la mesure où il s'agit d'un manquement à une obligation légale, voire contractuelle du locataire ; que toutefois, s'agissant d'une opération nécessairement autorisée par le bailleur, une telle omission ne constitue pas un manquement lorsqu'une société locataire ne fait qu'accorder à l'un de ses représentants personnes physiques ou de ses préposés, la jouissance de la partie du local commercial réservé à l'usage d'habitation qu'en sa qualité de personne morale, elle ne peut habiter bourgeoisement ; qu'en estimant toutefois, pour estimer établie l'existence d'une cause grave et légitime justifiant le refus d'une offre d'indemnité, qu'à un incident de paiement minime s'ajoutait l'absence de convocation du bailleur à la conclusion d'un contrat de sous-location et ce, tout en constatant que le preneur était une personne morale, que les locaux litigieux étaient réservés à l'habitation, et que ce " logement de fonction " avait été mis à disposition du frère du gérant en sa qualité de salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 145-17, L. 145-31 du code de commerce et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une clause du bail renvoyait à l'article L. 145-31 du code de Commerce prévoyant le concours du bailleur à l'acte de sous-location, que, selon un procès-verbal de constat, la partie des locaux réservés à l'habitation était occupée depuis le 3 janvier 2001 par M. Y..., frère du gérant de la société les deux Clés, moyennant un loyer mensuel de 2 500 francs payé à cette dernière et que le bailleur n'avait été appelé à intervenir à aucun acte d'établissement d'une sous-location, la cour d'appel qui en a, à bon droit, déduit qu'il y avait une sous-location irrégulière, a pu retenir que la société preneuse, qui avait aussi manqué à deux reprises à son obligation de paiement régulier des loyers à leur échéance, avait accumulé des manquements suffisamment graves et répétés pour constituer un motif légitime, pour le bailleur, de s'opposer au renouvellement du bail sans indemnité d'éviction

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience du 4 mai 2011, Pourvoi n° 09-72550, Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009) que par acte du 1er avril 1996, la société Centrale Jemmapes a renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mars 1996, le bail consenti par acte du 4 mai 1987 à la société Centre de prestations de services (CPS) portant sur des locaux à usage d'établissement d'enseignement et de formation ; que la société CPS a consenti à l'Association des comptables enseignement (ACE) le 1er juin 1987 un bail commercial portant sur la totalité des locaux et que ce sous-bail a été renouvelé par acte du 20 juin 1996 à effet du 1er mars 1996 ; que par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2004, la société Centrale Jemmapes a délivré congé pour le 1er juin 2005 à la locataire principale, sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, en déniant à la locataire le droit au statut en l'absence d'exercice dans les lieux d'une activité et, à titre subsidiaire, pour motifs graves et légitimes pour défaut d'appel de la bailleresse à concourir à la conclusion des sous-baux

Mais attendu qu'ayant constaté que le bail principal avait pris fin le 1er juin 2005 par l'effet du congé délivré le 29 octobre 2004, et relevé que la société Centrale Jemmapes savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité à ACE, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que, des relations directes entre la société Centrale Jemmapes et ACE s'étant poursuivies, au cours des baux successifs, pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité, la bailleresse avait accepté de renouveler le bail principal en connaissance de la réalité de l'exploitation des lieux par un sous-locataire, la cour d'appel a pu en déduire que la société Centrale Jemmapes avait tacitement autorisé la sous-location au bénéfice de l'association ACE

Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse savait que les locaux donnés à bail à la société CPS avaient vocation à être sous-loués dans leur totalité et que le bail stipulait que les locaux devaient être maintenus constamment utilisés soit par le preneur lui-même, soit par ses sous-locataires, la cour d'appel a pu en déduire que les parties avaient entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux sans faire de l'exploitation des lieux par le bailleur principal une condition nécessaire à son application

Attendu qu'ayant relevé que le comportement de la bailleresse, contemporain et postérieur à la sous-location et à son renouvellement manifestait son agrément tacite à la sous-location et que les parties avaient entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux sans faire de l'exploitation des lieux par le bailleur principal une condition nécessaire à son application, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a légalement justifié sa décision en retenant que le congé n'était pas fondé

MODELE DE SOUS LOCATION COMMERCIALE

  

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE 9 ANS ET DE 12 ANS

LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT PAR ACTE D'HUISSIER 

Il faut que l’ancien bail ait pris fin pour qu’il y ait renouvellement et donc signature d’un nouveau bail de 9 ans ou 12 ans. Si le locataire ou le propriétaire ne manifeste pas sa volonté de renouveler le bail, l’ancien bail se poursuit tacitement de mois en mois.

Si le propriétaire prend l’initiative, l’offre de renouvellement est faite sous la forme d’un congé qui doit être signifié au locataire impérativement par huissier et ce au moins 6 mois avant le terme du bail. Plusieurs cas peuvent se présenter :

- soit le locataire garde le silence, ce qui vaut alors acceptation,

- soit il accepte expressément le renouvellement et le montant du loyer,

- soit il accepte le renouvellement mais conteste le montant du loyer : le litige est alors soumis à une commission départementale de conciliation. En cas de non conciliation, le TGI saisi par la partie la plus diligente fixe le nouveau loyer. En attendant, le locataire continue à payer le loyer suivant le montant du bail initial.

Si le locataire prend l’initiative, il a la possibilité de demander le renouvellement par exploit d’huissier, dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail ou à tout moment au cours de sa reconduction :

- soit le propriétaire refuse le renouvellement en offrant une indemnité,

- soit il accepte le principe du renouvellement,

- soit il garde le silence qui vaut acceptation tacite.

Le locataire peut proposer le renouvellement du bail avec un loyer moins cher

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience publique du mercredi 7 janvier 2009, Pourvoi n° 07-19464

"Lorsque l'action en fixation du prix du bail renouvelé est engagée par le preneur, les dispositions de l'article L. 145-11 du code de commerce qui ne visent que la modification du prix du bail sollicitée par le bailleur ne sont pas applicables"

LES FORMALITES DU BAIL COMMERCIAL

LE REFUS DU RENOUVELLEMENT

Le bailleur s'il refuse de renouveler le bail, doit le signifier par acte extrajudiciaire soit par huissier. Une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception est insuffisante. Le bailleur peut refuser immédiatement

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience du 23 mars 2011, Pourvoi n° 06-20488 CASSATION

Vu l'article L. 145-57 du code de commerce

Attendu que dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse ;

Attendu que pour refuser au bailleur l'exercice du droit d'option, l'arrêt retient que ce droit n'est ouvert qu'après une décision relative à la fixation du loyer du bail renouvelé ou, éventuellement, au cours d'une telle instance, et que ni l'une ni l'autre des parties n'a saisi le juge aux fins de voir fixer le prix du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des parties peut exercer son droit d'option avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Toutefois le locataire peut ou non invoquer la nullité de la forme du congé sans perdre son indemnité d'éviction.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience du 15 septembre 2010, Pourvoi n° 09-15192 CASSATION

Qu'en l'espèce, M. X... a conclu un bail commercial avec la commune de Saint-André le 28 janvier 1987 renouvelé par acte du 1er août 1997 ; que la commune a fait connaître, par une simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2006, à M. X... qu'elle n'entendait pas renouveler le bail ; qu'il en résultait que le congé délivré par la commune de Saint-André était nul pour avoir été délivré par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire ; que cependant, tout en reconnaissant que le congé était nul, l'arrêt attaqué a décidé que rien ne s'opposait à ce que, prenant acte de ce congé irrégulier, M. X... soutienne qu'il a été évincé et qu'il lui est dû une indemnité d'éviction
Qu'en statuant ainsi alors que le congé notifié par la commune de Saint-André était nul et que par voie de conséquence le bail se poursuivait nécessairement par tacite reconduction de sorte que M. X... ne pouvait pas prétendre à une quelconque indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce

Mais attendu que le bailleur qui a notifié à son locataire un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte qu'il a lui-même délivré ; qu'ayant exactement retenu que si le locataire disposait du droit de contester la validité du congé et de se maintenir dans les lieux, le simple fait qu'il n'ait pas usé de ce droit n'autorisait en rien la commune à inverser la situation de fait telle qu'elle résultait de la lettre de congé en prétendant que le locataire aurait volontairement mis fin au bail et renoncé ainsi à son droit à indemnité d'éviction, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire qu'aucune faute grave au sens de l'article L. 145-17 du code de commerce n'ayant été reprochée au preneur évincé des lieux loués, celui-ci pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction

L'INDEMNITE D'EVICTION

Comme le principe est que le locataire a droit à une indemnité d'éviction, il peut rester dans les lieux jusqu'à son paiement.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience publique du mercredi 17 février 2010, Pourvoi n° 08-19357 CASSATION

"Vu les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, ensemble l'article L. 145-16 du même code et les articles 1108 et 1134 du code civil ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que, toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 juin 2008) que, par acte du 16 septembre 1996, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pompa, lui ont délivré congé pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement ; qu'un jugement du 17 octobre 2000, confirmé par un arrêt du 2 septembre 2003, a fixé le prix du bail renouvelé ; que par acte du 30 novembre 2000, réitéré les 22 décembre 2000 et 4 janvier 2001, les consorts X... ont informé le locataire de leur "décision irrévocable de refuser le renouvellement du bail" ; que, par acte authentique du 17 janvier 2001, la société Pompa, placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a cédé son fonds de commerce à la société ASC ; que cette dernière a assigné les consorts X... aux fins, pour le cas où leur refus de renouvellement du bail serait validé, d'obtenir paiement d'une indemnité d'éviction

Attendu que pour rejeter cette demande et dire la société ASC occupante sans droit ni titre des locaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si l'acquéreur d'un droit au bail bénéficie du droit au renouvellement de ce bail et du droit au paiement d'une indemnité d'éviction, c'est à la condition que la cession soit régulière et opposable au bailleur, que l'exercice par les consorts X... de leur droit de rétractation a eu pour effet le non renouvellement du bail, lequel a pris fin à la date du 1er avril 2007, que le bail commercial n'existait donc plus à la date du 17 janvier 2001 à laquelle la société Pompa a cédé son fonds de commerce à la société ASC, que la vente d'un droit au bail inexistant était donc sans objet et doit être annulée par application des dispositions de l'article 1108 du code civil et qu'en raison de l'effet rétroactif de cette nullité, la société ASC, qui n'a jamais eu la qualité du locataire, ne peut bénéficier de l'indemnité d'éviction due uniquement au locataire évincé et occupe sans droit ni titre les locaux

Qu'en statuant ainsi alors que, sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux et que cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

LE LOCATAIRE DOIT CONTINUER A ÊTRE INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE POUR PRETENDRE A L'INDEMNITE

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience publique du 1er juin 2011, Pourvoi n° 10-18855 CASSATION

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2009) que M. Alain X... et Mme Jocelyne Y... ont pris à bail en 1992 des locaux à usage commercial ; que les époux X... ont divorcé par jugement du 17 décembre 1997 ; que les bailleurs leur ont délivré congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction par acte du 23 avril 2007, en invoquant le défaut d'immatriculation au registre du commerce de M. X... ; que Mme Y... a assigné les bailleurs, en présence de son ex-époux, en paiement d'une indemnité d'éviction

Mais attendu qu'ayant relevé que les copreneurs, qui avaient été mariés sous le régime de la communauté, se trouvaient en indivision post-communautaire, et que l'ex-épouse, exploitant le fonds dans l'intérêt de l'indivision, était immatriculée au registre du commerce, la cour d'appel, devant laquelle les bailleurs n'ont pas invoqué l'exploitation temporaire du fonds en location-gérance, en a exactement déduit que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir du défaut d'immatriculation de l'autre copreneur pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction

LES LOCAUX NE DOIVENT PAS ETRE DETRUITS POUR QUE LE LOCATAIRE OBTIENNE SON INDEMNITE D'EVICTION

La destruction des locaux entraine la résiliation automatique du bail commercial.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 audience publique du 29 juin 2011, Pourvoi n° 10-19975 REJET

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu' en application de l'article 1722 du code civil, la destruction totale du bien loué avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et la perte de ses droits contractuels et statutaires par la société Discothèque Le Malibu, la cour d'appel en a exactement déduit , sans violer l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que cette société ne pouvait plus prétendre au versement d'une indemnité d'éviction qui ne lui était pas définitivement acquise au jour du sinistre et n'était pas entrée dans son patrimoine

Le locataire qui se voit proposer une indemnité, a alors la possibilité soit de l’accepter, soit de négocier le montant, soit encore de saisir le tribunal à défaut d’accord pour qu'il tranche et la fixe.

L’indemnité d’éviction comprend normalement la valeur marchande du fonds de commerce déterminée selon les usages de la profession, les frais normaux de déménagement et de réinstallation et les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.

Cependant, lorsque le refus de renouvellement n’entraîne pas la disparition de la clientèle, le propriétaire peut apporter la preuve que le préjudice est moins important afin de fixer une indemnité correspondant à la valeur de déplacement et non pas à la valeur du fonds. La date à laquelle l'évaluation de l’indemnité d’éviction doit être calculée, est celle du départ effectif du locataire. Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Le versement de l’indemnité peut avoir lieu soit entre les mains du locataire soit entre celles d’un séquestre.

Le locataire peut à tout moment demander au juge d'ordonner à des tiers la production de documents nécessaires pour fixer l'indemnité d'éviction.

Cour de Cassation,  chambre civile 2 arrêt du 26 mai 2011, Pourvoi n° 10-20048 CASSATION

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010), que la société Soval, qui avait délivré à la société Marcadet distribution 75 (la société Marcadet), sa locataire commerciale, un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, a assigné celle-ci devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise en vue de la fixation du montant de cette indemnité ; que la société Marcadet a alors demandé la production de diverses pièces par des tiers

Attendu que la société Soval fait grief à l'arrêt d'ordonner cette production, alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article 138 du code de procédure civile prévoient, au sujet d'un tiers tout à fait étranger à la procédure, qu'en cours d'instance une partie qui entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, tel n'est pas le cas de celles de l'article 145 du code de procédure civile ; que celui-ci se borne à indiquer que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ; que si cet ordre peut viser les pièces détenues par un tiers à la procédure au fond, celui-ci est néanmoins partie à la procédure de référé ; qu'il s'ensuit que le juge n'a pas, sur le fondement de ce dernier texte, le pouvoir d'ordonner à un tiers totalement étranger à la procédure la production d'une pièce ; qu'en décidant dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné la production des pièces litigieuses détenues par un tiers, la cour d'appel, qui a outrepassé les pouvoirs qu'elle détenait de ce texte, en a violé les dispositions

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur

LE BAILLEUR A, A TOUT MOMENT UN DROIT DE REPENTIR ET PEUT ACCEPTER LE RENOUVELLEMENT DE BAIL

LE REPENTIR EST IRREVOCABLE

Article L145-58 du Code de Commerce

Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

Article L145-59 du Code de Commerce

La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 145-58, est irrévocable.

Article L145-60 du Code de Commerce

Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 9 MARS 2011 pourvoi 10-10409 CASSATION

Vu l'article L145-58 du code de commerce, ensemble l'article L. 145-59 du même code

Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction ; que cette décision du propriétaire est irrévocable

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2009), que M. et Mme X..., bailleurs de locaux à usage commercial, aux droits desquels vient la société Jumbo Ventures limited, ont, le 13 juin 1993, notifié à M. Y..., locataire, un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, à l'échéance du 31 décembre 1993 ;qu'en l'état d'un jugement en date du 27 octobre 1995 du tribunal de grande instance de Grasse, qui avait dit mal fondés les motifs allégués par les bailleurs, d'un arrêt du 1er mars 2004 de la cour d'appel de Montpellier statuant comme cour de renvoi, qui a dit nulle sa saisine, et d'un pourvoi contre cet arrêt, les bailleurs ont, le 26 mars 2004, notifié au preneur un congé avec offre de renouvellement sous réserve de ce pourvoi ; que la société Jumbo Ventures limited, qui a acquis les locaux le 8 avril 2004, a engagé l'action en fixation du prix du bail renouvelé le 17 juillet 2006 ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient, le bail ayant expiré le 31 décembre 1993 par l'effet du précédent congé sans offre de renouvellement délivré le 13 juin 1993, que M. et Mme X..., en notifiant le 26 mars 2004, un congé avec offre de renouvellement, ont exercé le droit de repentir et renouvelé le bail à cette date, et que l'action du bailleur, engagée le 17 juillet 2006 en fixation du loyer de ce bail, est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé avec offre de renouvellement, notifié le 26 mars 2004 sous réserve du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 1er mars 2004, dépourvu du caractère irrévocable, ne pouvait valablement caractériser l'exercice par les bailleurs du droit de repentir, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LE DROIT DE REPENTIR N'EST PAS ANTICONSTITUTIONNELLE

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 13 décembre 2011 pourvoi 11-19043 Non transmission QPC

Attendu que la société Alliance développement capital (la société Alliance) soutient que les dispositions des articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce qui imposent un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt pour l'exercice du droit de repentir et posent le principe du caractère irrévocable de l'exercice de ce droit, portent une atteinte injustifiée à l'équilibre des droits des parties et à l'accès au juge de cassation, en violation des articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le droit de repentir, qui permet au bailleur, condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, d'offrir le renouvellement du bail après l'avoir refusé, ne le prive pas de son droit de propriété dès lors qu'il conserve le droit de percevoir un loyer ou de vendre son bien, que le fait d'enfermer l'exercice de ce droit dans un certain délai et de lui conférer un caractère irrévocable répond à un objectif d'intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce et que le bailleur a bénéficié d'un recours juridictionnel effectif devant un juge compétent

LES FORMALITES DU BAIL COMMERCIAL

REFUS DU RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE

Le Code de Commerce édicte que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité, et notamment de l’indemnité d’éviction, s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.

Ces motifs sont très divers mais doivent toujours être imputables au locataire et être d’une gravité suffisante : retard de paiement, dégradation ou défaut d’entretien du local loué, transformation ou changement de destination des lieux, sous-location ou cession de bail interdite ou encore interdiction par le locataire d'avoir le statut de commerçant.

Dans l'affaire ci dessous, un fonctionnaire ne peut être commerçant

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 16 FEVRIER 2011, pourvoi n° 09-71158, Rejet

Attendu que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, qu'ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (Civ III, 11 juin 2008 R 07-14 256), que Mme Z... a, le 26 mars 1994, donné à bail à Mme A... un local commercial ; qu'elle a cédé aux époux X... le 29 novembre 2002 l'immeuble dans lequel était exploité le fonds donné à bail ; que Mme A... a demandé le renouvellement de son bail le 17 juillet 2003 ; que les époux X... lui ont, le 22 octobre 2003, donné congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction ; que Mme A... a saisi le tribunal d'une demande de renouvellement du bail ; qu'elle a cédé le 23 février 2004, le fonds de commerce à la société XP consult ; qu'en cause d'appel les bailleurs ont invoqué l'incompatibilité entre l'activité professionnelle de Mme A... et le statut de commerçante propriétaire d'un fonds de commerce

Attendu que pour dire que le refus de renouvellement du bail n'était pas justifié, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'activité salariée de Mme A..., agent d'entretien à temps partiel à la Mairie de Beziers, était incompatible avec l'exploitation du commerce de Valras Plage, rien ne s'opposant en outre à ce que le fonds soit exploité par un parent mandataire.

Dans l'affaire ci dessous, il s'agit d'une baignage organisée par le locataire de manière habituelle alors que le règlement l'interdit

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 2 JUIN 2010, pourvoi n° 09-13075, Rejet

"Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil avait mis en place, en violation de décisions administratives l'interdisant, une zone de baignade qui empiétait sur la propriété de la bailleresse et qu'elle avait sous-loué deux parcelles non incluses dans les lieux loués et retenu souverainement que ces seuls motifs, dont la réalité était démontrée, caractérisaient le motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail sans indemnité"

Dans l'affaire ci dessous, il s'agit de la construction d'un barbecue sur la façade arrière d'un immeuble en plein centre de Montpellier.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 du 16 février 2010, Pourvoi n° 09-11742 REJET

"Mais attendu qu'ayant constaté qu'en 1998, la société No Name's Bar avait édifié, sur le lot numéro 19, un barbecue maçonné d'une dimension imposante, avec un conduit de cheminée en métal adossé à la façade de l'immeuble, ainsi qu'un muret et que l'utilisation de ce barbecue avait entraîné des nuisances pour les occupants de l'immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le bail n'autorisait pas ces constructions, en a déduit que celles-ci constituaient un motif grave et sérieux permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité d'éviction"

Le motif invoqué doit être suffisamment grave et doit être une violation expresse du bail

Dans l'affaire ci dessous, le locataire invoquait un accord du bailleur

Cour de Cassation,  chambre civile 3 du 15 septembre 2010, Pourvoi n° 09-10339 CASSATION

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2008), rendu en matière de référé, que, par acte du 20 avril 1999, la société civile immobilière du 53 rue de la Chaussée d'Antin (la SCI) a consenti à la société DB gestion un bail portant sur des locaux à usage commercial situés aux premier et deuxième étages de l'immeuble sis à la même adresse ; que par acte du 23 novembre 2007, la SCI a fait délivrer à la société DB gestion un commandement visant la clause résolutoire de cesser l'activité commerciale dans les locaux du troisième étage qu'elle avait donnés à bail d'habitation séparément le 18 novembre 1998 au gérant de la société locataire ; que cette dernière, se prévalant de l'accord tacite du bailleur pour cette occupation, a formé opposition au commandement

Attendu que pour constater la résiliation du bail commercial du 20 avril 1999, après un délai de six mois accordé à la locataire pour libérer les locaux du troisième étage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci ne conteste pas avoir annexé les locaux du troisième étage appartenant également à la SCI, qu'elle ne justifie d'aucun titre ni d'aucune autorisation du bailleur, que cette occupation est contraire au champ d'application du bail commercial et que la persistance de l'infraction, un mois après la sommation, n'est pas contestée

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation de plein droit d'un bail commercial par application de la clause résolutoire implique un manquement aux obligations expressément visées dans ce bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Dans l'affaire ci dessous, si le propriétaire du fonds n'est pas inscrit au registre du commerce, son locataire gérant l'est et le bail ne peut être résilié sans indemnité d'éviction.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 du 15 septembre 2010, Pourvoi n° 09-68521 CASSATION

Mais attendu, d'une part, que la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu'ayant relevé souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, en a déduit, à bon droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance ;

Attendu, d'autre part, que le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé au preneur à bail des locaux où est exploité ce fonds n'est pas de nature à priver ce preneur du bénéfice du statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel a exactement retenu, sans être tenue de rechercher si le locataire-gérant avait effectué à la date de délivrance du congé les diligences lui incombant en matière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'en vertu de l'article L. 145-I-II du code de commerce, M. Claude X..., propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance, n'avait pas besoin d'être immatriculé pour bénéficier du statut des baux commerciaux

La validité du congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes nécessite d’adresser au preneur une mise en demeure préalable par acte d'huissier pour lui laisser la possibilité de corriger sa faute.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 du 23 novembre 2011, Pourvoi n° 10-24180 CASSATION

Vu l'article L. 145-17 du code de commerce ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;

Attendu que pour valider le congé sans offre de renouvellement et d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que M. Y... exploitait son fonds illégalement et que cette infraction, alléguée comme motif grave et légitime du congé, étant consommée et non susceptible de régularisation, une mise en demeure préalable n'était pas exigée à peine de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... pouvait régulariser sa situation selon différentes voies de droit, et qu'en conséquence, le bailleur était tenu de lui délivrer une mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Le fait invoqué doit concerné le preneur lui même et non un éventuel tiers ou cédant

Cour de Cassation,  chambre civile 3 du 15 septembre 2010, Pourvoi n° 09-14519 CASSATION

Attendu que pour rejeter les demandes de la société GV et la déclarer occupante sans droit ni titre, la cour d'appel retient que la cession de contrat plaçant le cessionnaire dans la situation qui était celle du cédant, la société GV n'a pu acquérir et revendiquer plus de droits que n'en avait la société Régaliz, que les fautes graves commises par cette dernière, consistant en défaut et retards de paiement de loyers, sont opposables à la société GV, qui avait connaissance, à la date de la cession, de la délivrance du congé, que ces fautes constituent un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement sans versement de l'indemnité d'éviction, et que le congé notifié le 4 septembre 2003 est donc valable

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même, la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués à l'appui du refus de renouvellement n'étaient imputables qu'à la société Régaliz, a violé le texte sus-visé.

Il faut noter que six mois avant le terme du bail, le propriétaire a la possibilité d’en refuser le renouvellement. Mais le propriétaire devra soit délivrer un congé au terme du bail ou refuser le renouvellement dans les trois mois qui suivent la demande formulée par le locataire ou faire jouer le droit d’option qui lui est accordée pendant un mois après une décision judiciaire.

Si le propriétaire donne congé en refusant le renouvellement mais en offrant une indemnité d’éviction il n’a pas à motiver son refus. En revanche, si le propriétaire donne congé avec refus de renouvellement sans indemnité, il doit motiver son refus.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 du mercredi 28 octobre 2009, Pourvoi n° 08-16135

"Vu l'article L. 145 17 du code de commerce, ensemble l'article L. 145 14, alinéa 1, du même code

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation des fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145 8, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;

Attendu que, pour dire que le bail se trouve renouvelé pour une durée de neuf ans qui a pris effet le 1er mai 2002, l'arrêt retient que le bailleur ne précise pas dans la mise en demeure les remises en état dont il demande l'exécution, que les preneurs ne sont pas en mesure de connaître qu'elle est la faute ou la violation aux clauses du bail qu'il leur est demandé de réparer dans le délai imparti et que le refus de renouvellement de bail sans offre d'indemnité d'éviction n'étant pas motivé, le bail se trouve renouvelé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence ou l'insuffisance de motivation d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité d'éviction laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

SI LE MOTIF DU BAILLEUR EST REJETE, LE LOCATAIRE A DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION

MAIS LE BAILLEUR A DROIT A UNE INDEMNITE D'OCCUPATION

Cour de Cassation,  chambre civile 3 du 23 mars 2011, Pourvoi n° 10-13898 CASSATION

Vu les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009) que M. X... a donné à bail à la société Actua immobilier un local commercial puis a notifié à cette dernière un congé pour le 30 juin 1999 pour motifs graves et légitimes sans offre de paiement de l'indemnité d'éviction ; que la société Actua immobilier a alors notifié une demande en renouvellement du bail en contestant le congé puis a assigné le bailleur en reconnaissance et évaluation d'une indemnité d'éviction ; qu'en cours de procédure, M. X... a accepté, par conclusions du 10 octobre 2002, le paiement d'une indemnité d'éviction et sollicité la condamnation de la société locataire au paiement d'une indemnité d'occupation

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'occupation et rejeter la demande de compensation des consorts X... et de la SCI du Val de Cere, venant aux droits de M. X..., la cour d'appel retient que les bailleurs ont renoncé à contester le droit de la société Actua immobilier à indemnité d'éviction, admettant ainsi a posteriori que celle-ci bénéficiait de ce droit dès le congé, soit le 30 juin 1999, et qu'aucune demande aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation n'a été formulée avant le 10 octobre 2002

Qu'en statuant ainsi , alors que le délai de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L'INDEMNITE D'EVICTION N'EST PAS UNE CREANCE PRIVILEGIEE

Cour de cassation chambre commerciale Arrêt du 25 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-25257 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2010), que la société Sud pièces poids lourds (la société Sud) a occupé sans titre un terrain, affecté à son activité et dépendant d'une indivision post-communautaire existant entre M. X... et son ex-conjoint ; que le 13 novembre 2006, la société Sud a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que le 5 janvier 2007, M. X... a déclaré au passif privilégié de la société Sud une créance d'un montant de 73 348 euros au titre de "loyers impayés" et représentant la part lui revenant dans l'indivision post-communautaire ; que répondant à une lettre du liquidateur, M. X... a précisé que sa créance était une créance d'indemnités d'occupation ;

Attendu que la société Sud fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance déclarée par M. X... à concurrence de 25 300 euros à titre privilégié et de 30 250 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que les privilèges ne peuvent être établis que par la loi et les dispositions qui les établissent doivent être interprétées restrictivement ; que le privilège du bailleur ne s'applique pas aux indemnités d'occupation ; qu'en décidant néanmoins que M. X... qui revendiquait une créance au titre de l'indemnité d'occupation pouvait prétendre au privilège du bailleur à concurrence de 25 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 2332 du code civil et L. 622-16 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le privilège du bailleur d'immeuble s'appliquait à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit et relevé que la créance d'indemnités d'occupation déclarée par M. X... était fondée, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier pouvait prétendre au privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d'ouverture ; que le moyen n'est pas fondé

ENTRETIEN DES LOCAUX ARTICLES 605 ET 606 DU CODE CIVIL

Le Code civil fait une distinction dans les articles 605 et 606 entre deux types de réparations locatives : les réparations d’entretien mises traditionnellement à la charge du locataire ; les grosses réparations que le bailleur est tenu d’effectuer, sauf clause contraire prévue dans le bail.

L’article 606 du Code civil porte à la charge du bailleur l’obligation de réaliser les grosses réparations affectant le local commercial. Le texte offre une énumération exhaustive de ce que sont les grosse réparations : la réparation des gros murs ; la réparation des voûtes ; le rétablissement des poutres ; le rétablissement des couvertures entières ; le rétablissement des digues ; le rétablissement des murs de soutènement et de clôture.

Sont encore considérées comme de grosses réparations les travaux suivants : le remplacement intégral d’un ascenseur ; la réparation complète d’une toiture ; la réfection d’un balcon ; le remplacement d’une verrière ; le ravalement complet ; le remplacement intégral d’une chaudière ; les travaux sur un conduit de cheminée. Cependant, l’appréciation est effectuée par le juge suivant le cas de l'espèce qui lui est soumise.

Un Bail peut prévoir que les réparations de l'article 606 du Code Civil sont à la charge du locataire. Nos modèles de baux prévoient cette possibilité. Le montant du loyer doit alors être fixé en considération de la présence de cette clause.

Cour de Cassation,  chambre civile 3 arrêt du 29 septembre 2010, Pourvoi n° 09-69337 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2009), que, par acte du 15 octobre 1986, la société Laurentel a donné à bail à la société Lensotel, différentes surfaces et bâtiments à usage commercial d'hôtel, bar et restaurant ; que le bail stipulait que le preneur aura la charge des grosses réparations et celle du clos et le couvert, mais que la bailleresse fournira à ses frais les matériaux nécessaires à la réfection de la toiture ; qu'en cours d'exécution du bail, il est apparu que des travaux devaient être réalisés sur la toiture de l'un des bâtiments ; que la bailleresse a livré à la locataire les matériaux nécessaires ; que la société Lensotel n'ayant pas réalisé ces travaux, la bailleresse lui a notifié un commandement au visa de la clause résolutoire ; que la locataire a réalisé les travaux puis a assigné la société Laurentel en remboursement de leur coût ;

Attendu que la société Laurentel fait grief à l'arrêt de dire que les travaux de réfection totale de la toiture ainsi que les travaux rendus nécessaires par sa vétusté étaient à sa charge, alors, selon le moyen:

1°/ qu'aux termes de l'article 4-7 du bail, il était expressément stipulé : "le preneur aura la charge de l'entretien courant de l'immeuble. Par dérogation aux articles 605 et suivants du code civil, il aura également à sa charge le clos et le couvert, étant toutefois précisé que la bailleresse fournira à ses frais, les matériaux nécessaires à la réfection des toitures" ; que cette clause claire et précise mettait à la charge de la société Lensotel, locataire, toutes les grosses réparations, y compris la réfection totale de la toiture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4-7 précité, en violation de l'article 1134 du code civil

2°/ que la cour d'appel a apprécié le caractère total ou partiel de la réfection de la toiture au regard de la seule rotonde ; qu'au contraire, il convenait d'apprécier ce caractère au regard de l'ensemble des locaux compris dans l'assiette du bail, de sorte que la réfection de la toiture de la seule rotonde constituait une réfection partielle de la toiture des locaux loués, entrant dans le champ l'application de l'article 4-7 du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 606 et 1134 du code civil

3°/ qu'en affirmant que, faute de clause dérogatoire, les travaux de réfection de la toiture de la rotonde étaient en toute hypothèse à la charge de la société Laurentel, bailleresse, comme dus à la vétusté, sans identifier ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux de réfection de la toiture de la seule rotonde n'étaient pas dus à un défaut d'entretien imputable à la société Lensotel, locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1755 du code civil

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert, devait être interprétée restrictivement et ne pouvait inclure la réfection totale de la toiture de l'un des bâtiments compris dans l'assiette du bail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision

RESILIATION DU BAIL ET PROCEDURE JUDICIAIRE

Pour les litiges concernant bailleur et locataire commerçant, le juge compétent n'est pas le tribunal de commerce mais le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE. Toutes les actions se prescrivent par deux ans suivant l'article L 146-60 du Code de commerce même pour une demande d'indemnité d'éviction:

Cour de Cassation,  chambre civile 3 arrêt du 8 juillet 2009, Pourvoi n° 08-13962, Rejet 

 "Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le congé comportant offre de payer une indemnité d'éviction avait été délivré le 27 avril 2001 pour le 31 octobre 2001, que la prescription avait été interrompue par l'assignation initiale des bailleurs du 6 novembre 2001 ; qu'elle avait repris effet à la date de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2002 désignant un expert en vue de la détermination du montant de l'indemnité d'éviction et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cette date et les conclusions du 26 avril 2004 par lesquelles la locataire avait demandé le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que cette demande était prescrite en application des dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce"

TOUS LES MODÈLES DE BAIL COMMERCIAL

LA PROCEDURE DE RESILIATION DE BAIL POUR NON PAIEMENT DES LOYERS

DOIT ETRE CONFORME A L'ARTICLE L145-41 DU CODE DE COMMERCE

Article L145-41 du Code de Commerce

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Article L145-15 du Code de Commerce

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2010 N° de pourvoi: 09-16939 REJET

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail prévoyait qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte ou d'exécution d'une seule des conditions du bail et quinze jours après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant mention de la clause resté sans effet, le bail serait résilié de plein droit, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la mention dans la clause résolutoire insérée au bail d'un délai de quinze jours tenait en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce aux termes duquel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produisait effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, en a justement déduit que, l'article L. 145-15 du même code édictant la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-41, la clause résolutoire insérée au bail litigieux était nulle

TOUS LES MODÈLES DE BAIL COMMERCIAL

LORSQUE LA RESILIATION DU BAIL EST OBTENUE POUR NON PAIEMENT DES LOYERS,

LE LOCATAIRE N'A PLUS A PAYER LES LOYERS POSTERIEURS A LA RESILIATION

La pratique de demander les loyers durant une période triennale entière quelque soit le jour du départ du locataire a donc des limites

Cour de Cassation,  chambre civile 3 arrêt du 29 septembre 2010, Pourvoi n° 09-13922, Cassation 

Vu l'article L. 145-41 du code de commerce

Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2009), que, par acte du 23 décembre 1991, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les époux Y..., a donné à bail à Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Miramar devenue la société Nemrot, des locaux à usage commercial ; que les bailleurs ayant fait délivrer à celle-ci, le 28 avril 2006, un commandement de payer des loyers échus et obtenu en référé que la clause résolutoire visée au commandement soit déclarée acquise, ont fait procéder à l'expulsion de la locataire le 17 avril 2007 ; qu'après infirmation de l'ordonnance de référé, et délivrance, le 23 juillet 2007, d'un nouveau commandement de payer des loyers, les bailleurs ont saisi la juridiction au fond pour voir constater la résiliation du bail

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties respectivement à la date du 28 mai 2006 et à la date du 23 août 2007, et condamne la société Nemrot à payer aux époux Y... la somme de 5 827,90 euros au titre des loyers dus jusqu'au 16 avril 2007 et à supporter le coût des commandements de payer des 28 avril 2006 et 23 juillet 2007

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un bail dont la résiliation est acquise ne peut être à nouveau résilié et que le preneur dont le bail est résilié n'est plus tenu au paiement de loyers postérieurement à la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LA RESILIATION DE BAIL EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PRENEUR

L'Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a modifié l'article L641-12 du Code de Commerce.

Article L641-12 du Code de Commerce

Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :

1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;

2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;

3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.

Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.

Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16.

LES EXPERTISES TECHNIQUES

La loi du 12 juin 2010 ajoute un article L 125-9-1 au Code de l'Environnement.

Article L 125-9-1 du Code de l'Environnement

Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.
Un décret définit le contenu de cette annexe.
2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.
4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours.

Le Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 relatif au contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement, ajoute trois articles au Code de la Construction et de l'Habitation.

Article R 136-1 du Code de la Construction et de l'Habitation

L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur:
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Article R 136-2 du Code de la Construction et de l'Habitation

L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Article R 136-2 du Code de la Construction et de l'Habitation

Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.

LES FORMALITES DU BAIL COMMERCIAL

LE RAPPORT ENERGETIQUE

Article L 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.

Sa durée de validité est fixée par décret.

L'article R 271-5 du Code de Construction et de l'habitation :

Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :

-sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb

-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;

-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;

-moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ;

-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

Article R 134-2 du du Code de Construction et de l'habitation

Le diagnostic de performance énergétique comprend :

a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques

b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations

c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée

d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause

e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment

f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment

g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité

h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.

Article L 134-3-1 du Code de Construction et de l'habitation

En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique.

Article R 134-3 du Code de Construction et de l'habitation

Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :

a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;

b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;

c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.

Article L 134-4-1 du Code de Construction et de l'habitation

Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.

Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.

L'alinéa G de l'article R 134-1 du Code de la Consommation dispense de rapport énergétique les bâtiments destinés à la location de moins de quatre mois par an.

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;

d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

L'article R 134-4-3 du Code de la Consommation dispense d'une partie du rapport énergétique les bâtiments destinés à la location de plaisance.

Article R 134-4-3 du Code de Construction et de l'habitation

Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.

Article R 134-4-2 du Code de Construction et de l'habitation

La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.

MODÈLES DE BAIL PROFESSIONNEL

LE CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Article L 1334-5 du Code de la Santé Publique

Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.

Article L 1334-6 du Code de la Santé Publique

Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article L 1334-7 du Code de la Santé Publique

A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.

Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.

L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.

Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.

LES FORMALITES DU BAIL COMMERCIAL

LES DOCUMENTS DU RISQUE SISMIQUE ET SEVESO

Article L 125-5 du Code de l'Environnement

I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article R 125-23 du Code de l'Environnement

L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :

1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;

2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;

3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;

4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R 563-4 du code de l'environnement.

Article R 125-24 du Code de l'Environnement

I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :

1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;

2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :

a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan

b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes

c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;

d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.

II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :

1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;

2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.

III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.

Article R 125-25 du Code de l'Environnement

I. - Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.

II. - Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.

III. - Les arrêtés sont mis à jour :

1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;

2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.

Article R 125-26 du Code de l'Environnement

L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.

L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.

Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.

Article R 125-27 du Code de l'Environnement

Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.

LES FORMALITES DU BAIL COMMERCIAL

LUTTE CONTRE LES TERMITES ET INSECTES NUISIBLES

Si un arrêté préfectoral existe, il doit être annexé au bail

Article L133-1 du code de la Construction et de l'habitation

Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L133-2 du code de la Construction et de l'habitation

En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.

Article L133-3 du code de la Construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.

Article R133-1 du code de la Construction et de l'habitation

L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.

Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.

Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.

Article R 133-2 du code de la Construction et de l'habitation

Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R133-3 du code de la Construction et de l'habitation

La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.

La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.

Article R133-4 du code de la Construction et de l'habitation

L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.

Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département.

Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.

L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.

L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.

Article R133-5 du code de la Construction et de l'habitation

La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.

La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.

Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.

Article R133-6 du code de la Construction et de l'habitation

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.

La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R133-7 du code de la Construction et de l'habitation

L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.

Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.

Article R133-8 du code de la Construction et de l'habitation

La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.

Troisième alinéa de l'Article R 271-5 du code de la Construction et de l'habitation

-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites

Article L133-4 du code de la Construction et de l'habitation

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

Article L133-5 du code de la Construction et de l'habitation

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L133-6 du code de la Construction et de l'habitation

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

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