ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
Article 6 - Droit à un procès équitable
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3 Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LES ARRÊTS PILOTES
les arrêts pilotes ont pour but d'éradiquer les problèmes qui se posent continuellement et remplissent le greffe de la cedh alors que l'état pourrait le résoudre.
Premier arrêt pilote concernant une affaire dirigée contre l’Allemagne : la durée excessive de procédures devant les juridictions internes constitue un problème systémique
arret RUMPF Contre AlleMAGNE DU 02/09/2010 REQUÊTE 46344/06
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure judiciaire devant les juridictions internes, un problème récurrent qui est à l’origine des violations de la Convention les plus fréquentes constatées par la Cour dans des affaires dirigées contre l’Allemagne. Plus de la moitié des arrêts concernant l’Allemagne dans lesquelles la Cour a conclu à une violation soulevaient cette question. La Cour a donc jugé approprié d’appliquer la procédure d’arrêt pilote, qu’elle a élaborée ces dernières années pour traiter de grands groupes d’affaires identiques tirant leur origine d’un même problème structurel et/ou systémique.
Afin de faciliter l’exécution effective de ses arrêts, la Cour peut, dans un arrêt pilote, identifier clairement l’existence de problèmes structurels ou systémiques à l’origine des violations et indiquer à l’Etat en cause des mesures ou actions spécifiques à prendre pour y remédier.
Entre 1959 et 2009, la Cour a rendu des arrêts dans plus de 40 affaires dirigées contre l’Allemagne dans lesquelles elle a constaté des violations répétées de la Convention en raison de la durée excessive de procédures civiles. Rien qu’en 2009, elle a conclu à 13 reprises à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable posée par l’article 6 § 1. Dans un arrêt rendu en août 20062, elle avait déjà souligné l’absence de recours effectif pour dénoncer la durée excessive d’une procédure judiciaire et avait attiré l’attention du gouvernement allemand sur son obligation de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences.
Si la Cour se félicite d’une initiative législative prise récemment par le gouvernement allemand en vue de traiter le problème, elle note également que l’Allemagne n’a à ce jour mis en œuvre aucune mesure destinée à améliorer la situation, malgré son importante jurisprudence constante à ce sujet. Le caractère systémique du problème ressort également du fait que quelque 55 requêtes dirigées contre l’Allemagne concernant des problèmes similaires sont actuellement pendantes devant la Cour et que leur nombre ne cesse de croître. Dès lors, les violations constatées dans la présente affaire sont la conséquence des manquements du gouvernement allemand et doivent passer pour résulter d’une pratique incompatible avec la Convention.
La Cour dit, à l’unanimité, que l’Allemagne doit introduire rapidement, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif, un recours interne effectif permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure judiciaire. Un recours doit passer pour effectif dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà causés.
La Cour n’a pas jugé nécessaire d’ajourner l’examen des requêtes similaires avant la mise en œuvre des mesures voulues. La poursuite du traitement de l’ensemble des affaires similaires pendantes rappellera régulièrement à l’Allemagne l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention et, en particulier, celle découlant de l’arrêt rendu en l’espèce.
Principaux faits de l’espèce
Le requérant, Rüdiger Rumpf, est un ressortissant allemand né en 1951 et résidant à Ingelheim (Allemagne). M. Rumpf, qui dirige une société de protection rapprochée, forma le 30 novembre 1993 un recours administratif contre la décision des autorités du district de Querfurt (Saxe-Anhalt) de ne pas renouveler ses permis de détention d’armes. Ce recours fut écarté en mars 1994. Dans une procédure parallèle, il avait saisi le tribunal administratif d’une demande en référé, qui avait été rejetée en janvier 1994. Cette décision fut confirmée par la cour administrative d’appel en août 1994.
En avril 1994, M. Rumpf intenta une action devant le tribunal administratif de Halle. Le tribunal ayant invité M. Rumpf à motiver sa demande en juin 1995 et ayant par la suite prorogé le délai, l’avocat de l’intéressé présenta de nouvelles observations en septembre de la même année. Après la fixation d’une nouvelle date d’audience à la demande de M. Rumpf et la tenue de l’audience en mai 1996, le tribunal rendit début juin 1996 son jugement confirmant le non-renouvellement des permis de détention d’armes.
M. Rumpf interjeta appel en juillet 1996. Un an plus tard, la cour d’appel administrative informa le conseil de l’intéressé qu’il était impossible de prévoir la date à laquelle une décision serait rendue. Une audience fut tenue en novembre 1998, mais l’examen de l’affaire fut ultérieurement reporté car il manquait des dossiers. Au cours des deux années suivantes, la cour d’appel administrative invita en vain les autorités du district et le tribunal administratif de Halle à lui communiquer les dossiers manquants. Une deuxième audience fut fixée puis reportée. Fin 2002 et début 2003, le nouveau conseil de M. Rumpf demanda à maintes reprises la tenue d’une audience et informa la cour d’appel administrative qu’il ne jugeait pas les documents manquants pertinents. Aucune audience n’ayant été fixée, il introduisit une requête en récusation du président de la cour pour partialité en mai 2003, requête qui fut par la suite rejetée. À la même époque, l’ancien conseil de M. Rumpf sollicita l’aide judiciaire, ce qui amena la cour, en juillet 2003, à demander des précisions sur l’avocat qui représentait l’intéressé. Le conseil de celui-ci adressa donc une procuration à la cour quelques jours plus tard. Une audience fut finalement tenue en mai 2004 et un arrêt motivé, refusant à l’intéressé l’autorisation de se pourvoir en cassation, fut notifié au conseil de M. Rumpf le 30 juin 2004.
La cour fédérale administrative rejeta un recours contre cette décision en janvier 2005. En mars de la même année, M. Rumpf forma un recours constitutionnel contre les décisions des juridictions inférieures, alléguant en particulier la violation de ses droits garantis par la Convention en raison de la durée de la procédure. Le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale lui fit part de ses doutes quant à la recevabilité et l’invita à indiquer s’il souhaitait poursuivre la procédure. M. Rumpf sollicita une prorogation du délai et, en octobre 2005, son nouveau conseil présenta des observations supplémentaires. Par une décision du 25 avril 2007, que l’avocat de M. Rumpf reçut le 7 mai 2007, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours.
Article 6 § 1
La période à prendre en considération a commencé le 30 novembre 1993 et s’est terminée le 7 mai 2007, date de réception de la décision définitive de la Cour constitutionnelle fédérale. La procédure a donc duré au total 13 ans et 5 mois pour quatre degrés de juridictions.
La Cour observe que la procédure ne présentait aucune complexité particulière du point de vue du droit ou des faits. M. Rumpf a certes fait valoir ses intérêts parallèlement dans le cadre d’une procédure en référé, mais il s’agit là d’une situation procédurale courante. En outre, cette action s’est terminée bien avant le début de la procédure d’appel et l’on ne saurait donc considérer qu’elle a eu pour conséquence de retarder la procédure principale.
Les retards intervenus dans la procédure ne sauraient pour la plupart être imputés à M. Rumpf. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif, on ne peut le tenir pour responsable que d’un retard d’environ deux mois, résultant de ses demandes de prorogation du délai fixé par le tribunal plus d’un an après l’introduction de la procédure.
Le principal retard a eu lieu devant la cour administrative d’appel, devant laquelle la procédure est demeurée pendante pendant près de huit ans. Deux avocats seulement sont intervenus dans cette procédure et cette juridiction n’a demandé des éclaircissements au sujet de la représentation de M. Rumpf que neuf mois après l’intervention du second avocat de l’intéressé. La désignation d’un conseil supplémentaire n’a donc pas eu pour effet de prolonger la procédure. Un retard important de deux ans et demi a été occasionné par la tentative déployée, en vain, pour retrouver les dossiers manquants, retard qui, pour la Cour, est imputable au gouvernement allemand. La requête en récusation pour partialité soumise ultérieurement au cours de la procédure ne saurait justifier le défaut de fixation d’une nouvelle audience pendant près de trois ans. Seul le retard intervenu dans la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale doit être imputé à M. Rumpf, son avocat n’ayant soumis les observations complémentaires requises que six mois après le délai fixé à l’origine.
La Cour note que le fonctionnement de la société de M. Rumpf dépendait de l’issue de la procédure. Si l’intéressé a subi une perte financière du fait du refus final de lui délivrer les permis, il a également éprouvé un préjudice occasionné par la durée de la procédure et l’incertitude qui en est résultée quant à la reprise de son activité. Si la procédure avait été menée dans les délais, il aurait pu commencer plus tôt à réorganiser sa société ou à la transférer.
Par ces motifs, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
Article 13
La Cour souligne que dans de nombreuses autres affaires dirigées contre l’Allemagne, elle a conclu à l’absence en droit allemand de recours effectifs propres à fournir un redressement pour la durée excessive d’une procédure civile. Partant, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13, l’intéressé n’ayant disposé d’aucun recours qui lui eût permis d’obtenir une décision reconnaissant son droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1.
Satisfaction équitable
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que l’Allemagne doit verser à M. Rumpf 10 000 euros pour préjudice moral.
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