ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION

LES PROCÉDURES DEVANT LES HAUTES JURIDICTIONS

Article 6§1 en ses termes compatibles:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ()  qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"

Vous trouvez ici :

- le grief tiré du non accès à un tribunal

- le grief tiré de l'inégalité des armes devant les juridictions suprêmes

-  une haute cour doit statuer équitablement

- la jurisprudence spécifique contre les Etats francophones.

LE GRIEF TIRE DU NON ACCES A UN TRIBUNAL

Demandez le paiement des frais de procédures pour accéder à la Cour suprême à une personne est un non accès au tribunal

 ARRÊT CAKMAK c TURQUIE du 15 février 2011 requête n°3494/05

Le requérant est un ressortissant turc, né en 1981 et résidant à Elazig (Turquie).

Incorporé pour effectuer son service militaire le 23 mai 2001, il fut diagnostiqué porteur du virus de l’hépatite B lors d’un don du sang effectué au début de son service. Estimant avoir contracté cette maladie à cause des mauvaises conditions d’hygiène au cours de son service, il sollicita une indemnisation de la part de l’Etat, par courrier au ministère de l’Intérieur turc en date du 2 juin 2003.

Sa demande fût rejetée le 23 juillet 2003 par l’Administration, aux motifs qu’aucune indemnisation n’était possible sans une décision judiciaire préalable. Le 22 septembre 2003, M. Çakmak saisit la Haut Cour administrative militaire d’un recours en indemnisation, assorti d’une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

En droit administratif turc, deux conditions sont exigées pour être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle : l’impécuniosité et le bien-fondé de la demande. Pour en attester, le demandeur doit fournir une attestation de pauvreté, établissant que le paiement d’une partie ou de la totalité des frais de procédure mettrait en difficulté sa subsistance ou celle de sa famille. D’après le code de procédure civile turc, la décision d’octroyer ou de ne pas octroyer l’aide juridictionnelle est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours. En outre, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure lors du dépôt d’un acte introductif d’instance. En cas de non-paiement de ces frais après deux injonctions, l’action est considérée comme non-introduite.

M. Çakmak a donc fourni à l’appui de sa demande une attestation d’indigence établie par l’élu du conseil d’administration de son quartier (« muhtar ») et sa déclaration de non-imposition. Le 8 octobre 2003, la Haute Cour rejeta la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif que les conditions prévues par la loi n’étaient pas réunies. Le 15 octobre 2003 elle demanda à M. Çakmak de payer les frais afférents à la procédure, pour un montant de 2 076 970 000 TRL (environ 1 280 EUR). En l’absence de paiement, la Haute Cour déclara l’action non introduite par un arrêt du 14 février 2004.

L'EXIGENCE DU PAIEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE EST UN NON ACCES AU TRIBUNAL

La Cour observe tout d’abord que le non-paiement des frais de procédure a conduit la Haute Cour à déclarer la demande de M. Çakmak comme non-introduite. Ayant à l’esprit que le Convention a pour but de protéger des droits concerts et effectifs, la Cour estime que le montant exigé pour ces frais représentait une charge excessive pour M. Çakmak au regard des données économiques de l’époque.

Les pièces fournies par l’intéressé suffisaient à témoigner de sa situation matérielle. Or celles-ci n’ont à l’évidence pas été prises en compte dans l’appréciation de la Haute Cour. Surtout, la décision de la Haute Cour n’a été aucunement motivée, ce qui ne permet pas de s’assurer que M. Çakmak a bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation.

La Cour constate donc que le rejet de la demande d’aide juridictionnelle a totalement privé M. Çakmak de la possibilité de faire entendre sa cause devant un tribunal. Elle considère donc qu’il n’a pas bénéficié d’un droit d’accès concret et effectif à la Haute Cour.

L’article 6 § 1 a par conséquent été violé.

Face aux contestations des Etats, la Cour précise que l'accès aux juridictions de cassation peut être fortement réglementé

Arrêt Bruella Gömez de la Torre contre Espagne du 19/12/1997; Hudoc 741; requête 26737/95

"La Cour réaffirme que l'article 6 de la Convention n'astreint  pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (Delcourt contre Belgique du 17/01/1970). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs  un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs " droits et obligations de caractère civil" ()

La manière dont l'article 6§1 s'y applique dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d'un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Levages Prestations Services contre France du  23/10/1996).

Vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l'on peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui. Cependant, la Cour relève surtout que les procédures devant le Tribunal suprême succédait, en l'occurrence, à l'examen de la cause de la requérante par le Tribunal de première instance de Madrid puis par l'Audiencia provincial, comme juridiction d'Appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction. L'équité des procédures qui se sont déroulées devant ces juridictions n'a aucunement été mise en cause devant la Cour ()

La requérante n'a pas subi d'entraves disproportionnées à son droit d'accès à un Tribunal et que, dès lors, il n'y a pas eu atteinte de son droit à un Tribunal que garantit l'article 6§1 de la Convention"

La CEDH reproche les délais trop restreints du pourvoi en cassation octroyés en matière pénale, à un résident de Polynésie française:

 Arrêt Tricard contre France du 10/07/2001; Hudoc 2728; requête 40472/98

"La Cour considère que, ainsi interprétée cette exigence procédurale a empêché le requérant de tenter d'obtenir l'annulation de certaines pièces de la procédure et ainsi de se défendre efficacement dans le cadre de l'instruction ouverte à sa charge.

Elle a donc porté atteinte à la substance même du droit d'accès du requérant à un tribunal.

La Cour note que l'article 855 du C.P.C, spécifique à la Polynésie française, prévoit un tout autre délai pour le pourvoi en cassation"

Rejet de l'aide juridictionnelle pour défaut de moyen sérieux, la CEDH constate qu'un moyen sérieux avait été invoqué, il ya donc défaut de motivation de l'arrêt.

Arrêt PECA C. GRECE Requête 33067/08 DU 10 JUIN 2010

a)  Principes généraux

27.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.

28.  La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).

29.  La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).

30.  Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007 ; Alvanos et autres c. Grèce, no 38731/05, § 25, 20 mars 2008).

b)  Application en l’espèce des principes susmentionnés

31.  En l’occurrence, la Cour note que le requérant se pourvut en cassation sans être assisté par un conseil et qu’il s’adressa par la suite au président de la Cour de cassation pour demander qu’un conseil soit désigné pour le représenter devant la haute juridiction. Toutefois, cette demande fut rejetée au motif que son pourvoi ne comportait aucun moyen parmi ceux prévus de façon limitative par le code de procédure pénale. Or, la Cour relève que le requérant avait bel et bien invoqué un moyen de cassation parmi ceux prévus de façon limitative par l’article 510 du code de procédure pénale, à savoir le défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Certes, ce moyen n’avait pas été articulé avec la précision requise par la jurisprudence de la Cour de cassation, mais la Cour rappelle à cet égard qu’il lui incombe non pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 56, CEDH 2002-X).

32.  Il n’est pas contesté en l’espèce que le droit interne autorise le justiciable à introduire un pourvoi en cassation sans être assisté d’un conseil et ne requiert la représentation légale qu’au stade de l’audience (voir paragraphe 16 ci-dessus). Conformément à ces réglementations, le requérant a formé seul son pourvoi en cassation et a demandé l’assistance judiciaire le 6 février 2008, à savoir non seulement plus de quinze jours avant l’audience devant la haute juridiction, fixée au 4 mars 2008 (voir paragraphes 9 et 18 ci-dessus), mais aussi bien avant l’échéance du délai de quinze jours pour le dépôt d’un mémoire ampliatif (voir paragraphe 15 ci-dessus). Or, lorsqu’il statua sur cette demande, le 27 février 2008, soit moins d’une semaine avant l’audience, le président de la Cour de cassation étendit à celle-ci la précision requise par la jurisprudence de la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation. Eu égard au caractère complexe de la procédure en cassation, la Cour se pose dès lors la question de savoir si cette précision exigée par le président de la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation litigieux était indispensable pour qu’il puisse décider sur la demande d’aide juridictionnelle du requérant, dont ni l’impécuniosité, ni la condamnation à une lourde peine n’avaient par ailleurs été contestées. En effet, à partir du moment où le droit interne autorise les intéressés à se pourvoir en cassation sans l’assistance d’un conseil, exiger que ceux-ci formulent leurs doléances à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel attaqué avec la même précision que s’ils étaient déjà assistés d’un conseil, pour pouvoir justement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, équivaut aux yeux de la Cour à condamner à l’avance toute chance, pour certains des intéressés, notamment les profanes en droit et les étrangers, comme en l’espèce le requérant, que leur demande aboutisse (voir, mutatis mutandis, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 58, 24 avril 2008).

33.  La Cour estime par conséquent que la rigueur démontrée en l’espèce par le président de la Cour de cassation lors de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle dont il avait été saisi, affaiblit à un degré considérable la protection du droit d’accès du requérant à la haute juridiction nationale. Cela est d’autant plus vrai que la décision rejetant cette demande a été prise alors que le délai de quinze jours pour le dépôt d’un mémoire additionnel avait expiré, ce qui réduisit à néant la possibilité pour le requérant, le cas échéant avec l’assistance d’un conseil, de compléter ses moyens en cassation et d’apporter à son pourvoi la précision requise.

34.  Qui plus est, cette décision fut notifiée au requérant le jour même de l’audience devant la haute juridiction, rendant ainsi inévitable l’irrecevabilité de son pourvoi pour défaut de comparution. Sur ce point, la Cour juge important de rappeler que, même si le requérant s’était lui-même physiquement présenté à l’audience, cela n’aurait pas suffi pour empêcher l’irrecevabilité de son recours, puisque, selon le droit interne, les parties doivent être représentées par un conseil lors de l’audience devant la haute juridiction (voir paragraphe 16 ci-dessus). Or, la Cour se demande, dans le contexte particulier de la présente affaire, par quels moyens il aurait été possible au requérant de satisfaire à cette règle. Force est alors de constater que le requérant se trouva face à une impasse procédurale, bien qu’aucune négligence dans l’exercice de ses droits procéduraux n’ait pu lui être reprochée, si ce n’est le manque de compétences et d’expérience juridiques, qui lui auraient permis de développer davantage son moyen de cassation, en avançant des arguments juridiques à même de convaincre le président de la Cour de cassation de l’admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire.

35.  Consciente qu’il appartient en premier lieu aux juridictions nationales de vérifier si les règles de recevabilité régissant l’exercice des recours internes ont été respectées par le justiciable, mais rappelant aussi que la Convention ne garantit pas des droits théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I), la Cour estime pour le moins contestable l’accueil qu’ont réservé les juges suprêmes au requérant, qui a eu accès à la Cour de cassation, mais seulement pour entendre déclarer son recours irrecevable au motif qu’il n’avait pas comparu à l’audience.

36.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la limitation imposée au droit d’accès du requérant à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

37.  Partant, vu l’importance particulière que revêt le droit à un procès équitable dans une société démocratique, il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.  

LE GRIEF TIRE DE L'EGALITE DES ARMES

IL SEMBLE QUE CE DEBAT SOIT HISTORIQUE POUR LES ETATS FRANCOPHONES

Il s'agit essentiellement du grief tiré de l'égalité des armes entre les demandeurs et les autorités, devant les juridictions suprêmes. En France, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont changé leur procédure pour appliquer les mesures imposées par la CEDH. Le justiciable reçoit devant la Cour de Cassation la partie publique du mémoire du rapporteur sur simple demande et obtient le sens des conclusions de l'avocat général. Quand le justiciable se rend à la Cour de cassation, il est reçu et peut assister à l'audience le concernant.

L'évolution de la jurisprudence depuis l'arrêt Delcourt contre la Belgique montre d'une part la persévérance de la CEDH et d'autre part les conciliations supportées pour imposer un changement de procédure à des hauts magistrats qui l'appliquaient depuis près de deux siècles.

Arrêt Delcourt contre Belgique du 17/01/1970; Hudoc 52; requête 2689/65:

"L'article 6 de la Convention n'astreint pas les contractants à créer des cours d'appel ,ou de cassation. Néanmoins un Etat qui se dote de juridiction de cette nature a l'obligation de veiller à ce que le justiciable jouisse auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6"

Dans l'examen de l'espèce de cet arrêt, la C.E.D.H avait malheureusement conclu que la présence d'un membre du parquet général aux délibérations et la non-possibilité de répondre à ses conclusions, n'étaient pas une violation de la Convention. La curieuse défense du Gouvernement belge a été retenue:

Le Procureur général n'était pas un adversaire du requérant mais un magistrat chargé de contrôler l'unité de la loi dans le pays. Il peut donc requérir en faveur ou contre le requérant suivant les circonstances.

 

Arrêt Borgers contre Belgique du 30/10/1991; Hudoc 303; requête 12005/96,

la Cour fait heureusement un revirement de jurisprudence de l'arrêt Delcourt contre Belgique. Elle la justifie par "l'évolution de la sensibilité du public":

"La Cour relève d'abord que les constatations de l'arrêt Delcourt au sujet de l'indépendance et de l'impartialité de la Cour de Cassation et de son parquet conservent leur entière validité () Certes, le code juridictionnel est entré en vigueur depuis lors, mais il a largement confirmé le régime antérieur dans ce domaine () Il y a lieu toutefois de rechercher si la procédure devant la Cour de Cassation a respecté de surcroît des Droits de la défense et le principe de l'égalité des armes, élément de la notion plus large de procès équitable. Celle-ci a connu dans la jurisprudence de la Cour une évolution des plus notables, marquée en particulier par l'importance attribuée aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (voir entre autres, mutatis mutandis les arrêts Piersack contre Belgique du 1er octobre 1982; série A  n° 53 pp 14-15 §30; Cambell et Fell contre Royaume Uni du 28/06/1994; série A n° 80; pp 39-40 §18) ()

Néanmoins, son opinion ne saurait passer pour neutre au point de vue des parties à l'instance en cassation : en recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi, d'un accusé, le magistrat du ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif. Dans la seconde hypothèse, l'article 6§1 impose le respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ()

En l'espèce, l'audience du 18 juin 1989 devant la Cour de Cassation se termina sur les conclusions de l'avocat général tendant au rejet du pourvoi de Monsieur Borgers. A aucun moment celui-ci ne put y répondre ()

On n'aperçoit point ce qui justifie de telles restrictions aux droits de la défense. Dès lors que le parquet avait présenté des conclusions défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt certain à pouvoir les discuter avant la clôture des débats. Que seules les questions de droit ressortissent à la compétence de la Cour de Cassation, n'y change rien ()

Le déséquilibre s'accentua encore du fait de la participation, avec voix consultative, de l'avocat général au délibéré de la Cour. Pareille assistance, prêtée en toute objectivité, peut offrir une certaine utilité pour la rédaction des arrêts, quoique celle-ci relève au premier chef de la Haute Juridiction elle-même () L'avocat général pouvait légitimement sembler disposer en chambre du Conseil d'une occasion supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction du requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi"

 

Arrêt Vermeulen contre Belgique du 20/02/1996; Hudoc 571; requête 19075/91;

la Cour confirme sa décision Borgers contre Belgique:

"Compte tenu donc de l'enjeu pour le requérant de l'instance devant la Cour de Cassation et de la nature des conclusions de l'avocat général du Jardin, l'impossibilité pour l'intéressé d'y répondre avant la clôture de l'audience a méconnu son droit à une procédure contradictoire. Celui-ci implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision et de la discuter ()

La méconnaissance en question s'est trouvée renforcée par la participation de l'avocat général à la délibération de la Cour de cassation, quoique seulement avec voie consultative. Ce magistrat y a disposé en effet, fut-ce en apparence, d'une occasion supplémentaire d'appuyer ses conclusions en chambre du conseil, à l'abri de la contradiction"

 

Arrêt Lobo Machado contre Portugal du 20/02/1996; Hudoc 564; requête 15764/89:

"§31: Compte tenu donc de l'enjeu pour le requérant de l'instance devant la Cour suprême et de la nature de l'avis du procureur général adjoint, lequel a pris position en faveur du rejet du pourvoi () l'impossibilité pour l'intéressé d'en obtenir communication avant le prononcé de l'arrêt et d'y répondre a méconnu son droit à une procédure contradictoire.

Celui-ci implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter ()

La méconnaissance en question s'est trouvée renforcée du fait de la présence du procureur général adjoint à la séance à huis clos de la Cour suprême. Quand bien même il n'y disposerait d'aucune sorte de voix consultative ou autre () le magistrat y a bénéficié, fût-ce en apparence d'une occasion supplémentaire d'appuyer son avis en chambre du conseil, à l'abri de la contradiction. Que cette présence offre au ministère public la possibilité de contribuer au maintien de l'unité de la jurisprudence ne saurait ébranler ce constat, dès lors qu'elle ne constitue pas le seul moyen de poursuivre ce but, comme en témoigne du reste la pratique de la plupart des autres Etats membres du Conseil de l'Europe"        

 

Arrêt Nideröst-Huber contre Suisse du 18/02/1997; Hudoc 614; requête n° 18990/91:

"Le principe de l'égalité des armes - l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir parmi tant d'autres, l'arrêt Ankerl contre Suisse du 23 octobre 1996) En l'occurrence, les observations du tribunal cantonal de furent communiquées à aucune des parties au litige devant le tribunal fédéral : ni au requérant ni à la société défenderesse. De son coté, le Tribunal cantonal, juridiction indépendante, ne saurait passer pour l'adversaire de l'une d'elles. Aucun manquement à l'égalité des armes ne se trouve donc établie () Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit, pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter () En l'espèce, il devait avoir connaissance des observations et devait pouvoir les commenter"           

 

Arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd contre France du 31 mars 1998; Hudoc 769; requêtes 22921/93 et 23043/93:

L'ARRET DE REFERENCE POUR LA FRANCE

"La Cour entend rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation revêtit en l'espèce un caractère "équitable" au sens de l'article 6§1 () 

Il n'est pas contesté que bien avant l'audience, l'avocat général reçut communication du rapport du conseiller rapporteur et au projet d'arrêt préparé par celui-ci. Le Gouvernement l'indique lui-même, ledit rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi. Ces documents ne furent pas transmis aux requérants ou à leurs conseils. De nos jours, une mention au rôle diffusé à l'ordre des avocats  aux Conseils une semaine avant l'audience informe les avocats des parties du sens dudit avis (irrecevabilité du pourvoi, rejet, ou cassation totale ou partielle)

Les avocats de Madame Reinhardt et de Monsieur Slimane-Kaïd auraient pu plaider l'affaire s'ils en avaient manifesté la volonté; à l'audience, ils auraient eu la parole après le conseiller rapporteur, ce qui leur eût permis d'entendre le premier volet du rapport litigieux et de le commenter. Le deuxième volet de celui-ci ainsi que le projet d'arrêt - légitimement couverts par le secret du délibéré - restaient en tout état de cause confidentiels à leur égard; dans le meilleur des cas, ils ne purent ainsi connaître  que le sens de l'avis du conseiller rapporteur  quelques jours avant l'audience.

En revanche, c'est l'intégralité dudit rapport ainsi que le projet d'arrêt qui furent communiqués à l'avocat général. Or celui-ci n'est pas membre de la formation de jugement. Il a pour mission de veiller à ce que la loi soit correctement appliquée lorsqu'elle est claire et correctement interprétée lorsqu'elle est ambiguë. Il "conseille" les juges quant à la solution à adopter dans chaque espèce et, avec l'autorité que lui confèrent ses fonctions, peut influencer leur décision dans un sens soit favorable, soit contraire à la thèse des demandeurs ()

Etant donné l'importance du rapport du conseiller rapporteur principalement  du second volet de celui-ci, le rôle de l'avocat général et les conséquences de l'issue de la procédure pour Madame Reinhardt et Monsieur Slimane-Kaïd, le déséquilibre ainsi créé, faute d'une communication identique du rapport aux conseils des requérants, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.

L'absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.

De nos jours, certes, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré. Eu égard au fait que seules des questions de pur droits sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes.

Il n'est toutefois pas avéré qu'elle existât à l'époque des faits de la cause () Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l'article 6§1"

 

Arrêt Quadrelli contre Italie du 11/01/2000; Hudoc 1416; requête 28168/95,

la Cour confirme qu'une procédure contradictoire implique la possibilité de discuter toute pièce soumise au juge:

"Le fait  que la décision de la Cour de Cassation se limitait à une question préliminaire d'ordre procédurale ne saurait suffire à emporter un constat d'inapplicabilité de l'article 6§1 ()

Compte - tenu de ce qu'était l'enjeu pour l'intéressé dans la procédure et de la nature des conclusions du parquet général, le défaut d'examen du mémoire du requérant a méconnu le droit de celui-ci à une procédure contradictoire. Celui-ci implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce et observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer la décision"     

 

Arrêt Slimane-Kaïd contre France du 25/01/2000; Hudoc 1563; requête 29507/95:

"Le requérant allègue présentement une méconnaissance de l'article 6§1 dans le cadre de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant abouti à l'arrêt du 12 juin 1995, résultant du fait que ni lui ni son conseil ne reçurent communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document ainsi que le projet d'arrêt avaient été fournis à l'avocat général ()

Considérant que rien n'indique que la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation a notablement évolué entre mars 1993 et juin 1995 () La Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion distincte de celle de l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité () la Cour considère qu'il y eu violation de l'article 6§1 de la Convention"

  

Arrêt Voisine contre France du 8 février 2000; Hudoc 1573; requête n° 27362/95:

"La Cour entend rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation revêtit en l'espèce un caractère "équitable" au sens de l'article 6§1 ()

Elle rappelle que le grief tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déjà été examiné par la Cour dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité. Dans cette affaire, la Cour a indiqué ce qui suit : " L'absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution" ()

A la différence de cette précédente affaire, le requérant a choisi, en l'espèce, de se défendre sans la représentation d'un avocat à la Cour  de cassation, droit qui lui est expressément reconnu tant par la Convention (par ex arrêt Foucher contre France du 18 mars 1997) que par le droit interne. Il se conçoit légitimement, pour les raisons énoncées par le Gouvernement que pareille pratique puisse être réservée à des avocats spécialisés au vu de la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation.

Il n'en demeure pas moins que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6§1, tel qu'interprété par la jurisprudence, "implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision"  (voir l'arrêt J.J contre Pays-Bas du 27 mars 1998, recueil 1998-II p613 §43 in fine)

Or, dans la présente affaire, le requérant ne disposa pas de l'accès  aux conclusions de l'avocat général. Dès lors, compte tenu de "l'enjeu pour l'intéressé dans la procédure et de la nature des conclusions de l'avocat général, l'impossibilité pour le requérant de répondre à celles-ci avant que la Cour de cassation ne rejette son pourvoi a méconnu son droit à une procédure contradictoire. S'il est vrai que le requérant n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour disposer d'une représentation par un avocat spécialisé, il n'en a pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d'une procédure contradictoire, contrairement aux dires du Gouvernement. En effet, il ressort des termes constants de la jurisprudence que la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Colozza contre Italie du 12 février 1985, série A n° 89, pp14 - 15, § 28) Il est clair que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole. Toutefois, cette spécificité ne peut justifier qu'il ne soit pas offert au demandeur en cassation, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se défendre personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction.

La Cour rappelle en effet que selon la jurisprudence, un Etat qui se dote d'une Cour de cassation a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elle des garanties fondamentales de l'article 6 (arrêt Ekbatani contre Suède du 26 mai 1988, série A n°134, p12, § 24). Ainsi faute d'avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d'un procès contradictoire, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6§1"

      

Arrêt Adoub et Bosoni contre France du 27 février 2001; Hudoc 2352; requêtes n°35237/97; n°34595/97,

la Cour confirme l'arrêt Voisine en faveur des requérants qui se sont pourvu en cassation, sans se faire assister par un avocat près de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat:

"La Cour observe que les requérants avaient saisi les organes de la Convention d'un grief similaire à celui présenté dans l'affaire Voisine précitée dans laquelle elle a conclu à une violation de l'article 6§1 de la Convention.

En effet, tout en rappelant que la spécificité de la procédure devant la Cour de Cassation pouvait justifier de réserver aux seuls avocats spécialisé le monopole de la prise de parole, la Cour considéra que cette spécificité ne pouvait justifier qu'il ne soit pas offert au demandeur en cassation, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se défendre personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction.

Considérant que rien n'indique que la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a évolué entre 1995 (année de l'arrêt de cassation dans l'affaire Voisine précitée) et 1996 (année des arrêts en cassation en cause) () la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion distincte de celle de l'arrêt Voisine. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention"   

 

Arrêt FR contre Suisse du 28/06/2001; Hudoc 2681; requête 37292/97,

la Cour condamne à nouveau la Suisse pour défaut d'égalité des armes:

"Le principe de l'égalité des armes, l'un des éléments plus large de la notion de procès équitable requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt Ankel contre Suisse du 23/10/1996) ()

En l'espèce, le Tribunal cantonal soumet des observations auxquels il n'a eu le droit de répondre. Mais "le tribunal cantonal, juridiction indépendante, ne saurait passer pour l'adversaire du requérant dans cette procédure. Aucun manquement à l'égalité des armes ne se trouve donc établi ()

Toutefois la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toutes pièces ou observations présentées aux juges et de les discuter (arrêt Lobo Machado contre Portugal; Vermeulen contre Belgique 20/02/1996) ()

Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce du dossier () L'article 6§1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (arrêt Acquaviva contre France du 21/11/1995)

En l'espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6§1 de la Convention, exigeait  de donner au requérant la faculté de discuter les observations présentées par le Tribunal administratif du canton de Schwyz. Toutefois, l'intéressé n'a pas bénéficié de cette possibilité"

   

LA GRANDE CHAMBRE DE LA CEDH CONFIRME SA JURISPRUDENCE

Arrêt Meftah et autres contre France du 26/07/2002; Hudoc 3840; requêtes 32911/96; 35237/97 et 34595/97,

La France fait appel devant la Grande Chambre pour tenter de se débarrasser de cette jurisprudence qui inquiète les hauts magistrats mais la Grande Chambre confirme.

"La Cour considère que la procédure devant la Cour de Cassation constitue une phase de la procédure pénale française susceptible d'avoir des répercussions sur la condamnation d'une personne par les juridictions du premier ou du second degré. Elle permet de corriger les erreurs de droit que celles-ci peuvent avoir commises et peut avoir des conséquences importantes sur la manière dont il est jugé du bien-fondé d'une accusation pénale.

En conséquence, les requérants ne sauraient se voir exclus du droit du bénéfice des garanties du paragraphe 3 de l'article 6 aux motifs qu'en droit français ils étaient, dans le cadre de leur pourvoi en cassation, non plus des "accusés" mais des "condamnés" (-) la notion "d'accusation pénale" possédant une portée autonome, la Cour n'est pas liée par les qualifications données par le droit interne, celles-ci n'ayant qu'une valeur relative (Ozück contre Allemagne 21/02/1984; Bendenoun contre France 24/02/1994; Malige contre France du 23/09/1998) ()

La Cour rappelle également que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. La manière dont l'article 6§1 s'applique dépend toutefois des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour de Cassation. Vu la spécificité du rôle joué par celle-ci, son contrôle étant limité au respect du droit, un formalisme plus grand peut être admis à cet égard (arrêts Levage -Prestations Services contre France du 23/10/1996 ; KDB contre Pays-Bas du 27 mars 1998 et Bruella Gomez de la Torré contre Espagne) Comme la Cour l'a relevé à plusieurs reprises, l'absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance ()

S'il s'agit que des points de droits, nul besoin d'offrir la possibilité de comparaître personnellement à l'appelant (voir Mounell et Morris contre R.U du 02/03/1987; Ekbatani contre Suède du 26/05/1988; Kamassinski contre Autriche du 19/12/1989; Bulut contre Autriche du 22/02/1996) ()                              

Le monopole d'avocat aux Conseils est admis du fait de la spécificité de la Cour de Cassation. Il ne s'agit que de trancher des questions de droit et non pas de fait. Les avocats à la Cour sont suffisamment nombreux et indépendants pour permettre aux justiciables de choisir parmi eux. Il n'y a donc pas sur ce point, violation des articles 6§1 et 6§3 de la Convention:

"La Cour estime que le fait de ne pas avoir offert aux requérants l'occasion de plaider leur cause oralement, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat inscrit à un barreau, n'a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6 ()

Compte tenu de l'enjeu pour les intéressés dans la procédure et de la nature des conclusions de l'avocat général, l'impossibilité pour les requérants de répondre à celle-ci avant que la Cour de Cassation ne rejette leur pourvoi a méconnu leur droit à une procédure contradictoire ()

S'il est vrai que les requérants n'ont pas demandé l'aide juridictionnelle pour disposer d'une représentation par un avocat spécialisé, ils n'en ont pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d'une procédure contradictoire"

Les parties auraient pu mettre une note en délibéré à la Cour de cassation:

"Il résulte que, faute d'avoir offert aux requérants un examen équitable de leur cause devant la Cour de Cassation dans le cadre d'un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l'avocat général et en permettant d'y répondre par écrit, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6§1"  

Cet arrêt de principe de la Grande chambre, a fait l'objet de la rédaction:

d'une opinion concordante des juges Lorenzen et Hedigan pour indiquer que si le Procureur rédige des conclusions laconiques, il n'est pas nécessaire de les envoyer au requérant, en revanche, si les conclusions sont importantes, il est nécessaire de les envoyer;

d'une opinion dissidente de Costa, selon lui le procureur général doit être dispensé d'envoyer ses conclusions puisqu'il ne fait que reprendre celles du juge rapporteur;

d'une opinion en partie dissidente du juge Loucades qui pense que la partie doit pouvoir s'exprimer devant la Cour de Cassation sous peine de violation des articles 6§1 et 6§3 de la Convention, puisqu'un avocat est habilité à le faire;

d'une curieuse opinion dissidente du juge Zagrebelsky qui pense qu'il peut y avoir une procédure simplifiée dispensée de l'application de l'article 6§1 de la Convention et d'une procédure complète dans laquelle le requérant ne renonce pas à l'application de la Convention.

LA CEDH A ENSUITE CONFIRME LA JURISPRUDENCE MEFTAH

Arrêt Berger contre France du 03/12/2002; Hudoc 4004; requête 48221/99;

la Cour admet les limitations de procédure devant la Cour de Cassation:

"Toutefois ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son Droit d'accès à un Tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, enfin, elles ne se concilient avec l'article 6§1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky contre R.U 13/07/95; Bellet contre France du 04/12/1995)"

Le défaut de transmission des deux volets du rapport du Conseiller rapporteur au conseil de la requérante alors qu'ils ont été transmis à l'avocat général, crée un déséquilibre entre les parties. Ce fait est en conséquence condamné conformément à l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd contre France.

 

Arrêt Mac Gee contre France du 07/01/2003; Hudoc 4078; requête 46802/99:

"La Cour a déjà jugé qu'étant donné l'importance du rapport du Conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, le rôle de l'avocat général et les conséquences de l'issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d'une communication identique du rapport au Conseil du prévenu, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable  (Reinhardt et Slimane - Kaïd contre France)"

 

Arrêt Richen et Gaucher contre France du 23/01/2003; Hudoc 4119;  requêtes 31520/96 et 34539/97:

"S'il est vrai que les requérants n'ont pas demandé l'aide juridictionnelle pour disposer d'une représentation par un avocat spécialisé, ils n'en ont pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d'une procédure contradictoire"

La Cour a constaté que:

-le délai restreint que dispose le requérant pour déposer son mémoire n'est pas une violation de l'article 6§1 de la Convention;

-l'interdiction de prendre la parole à l'audience n'est pas non plus une violation de la Convention;

-mais l'absence de communication du rapport du Conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général ainsi que l'impossibilité pour le requérant, d'y répondre par écrit, est une violation de l'article 6§1 de la Convention.  

 

Arrêt Slimane-Kaïd contre France (n°2) du 27/11/2002; Hudoc 4757; requête 48943/99;

la Cour sanctionne le défaut de communication du rapport du Conseiller rapporteur pourtant transmis à l'avocat général puisque ce fait est déjà tranché dans l'arrêt Slimane-Kaïd (n°1):

"Elle (la Cour) estime par ailleurs que la communication du projet d'arrêt à l'avocat général, à l'exclusion du requérant ou de son conseil, pose à fortiori un problème identique.

La Cour rappelle que, sur le fondement notamment de la théorie dite des "apparences" elle a jugé contraire à l'article 6§1 la participation de l'avocat général au délibéré de la Cour de Cassation Belge, avec voix consultatives (arrêts Borgers contre Belgique () et Vermeulen contre Belgique) voir ci dessus, la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour suprême portugaise, quand bien même il n'y disposait d'aucune voix consultative ou autre (arrêt Lobo Machado contre Portugal du 20/02/1996) voir ci-dessus et la présence du Commissaire  du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat français (arrêt Kress contre France du 07/06/2001) voir ci-dessous.

La Cour en déduit que la seule présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de Cassation est incompatible avec l'article 6§1 de la Convention.

En conclusion, il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt, alors que ces documents avaient été fournis à l'avocat général, et de la présence de l'avocat général au délibéré"

 

Arrêt Fabre contre France du 02/11/2004; requête 69225/01: 

  Le premier volet du rapport du conseiller rapporteur comprend d'une part un rappel des faits et des questions juridiques posées mais aussi un choix de jurisprudence destinée à choisir la solution, S'il est transmis à l'avocat général, il doit aussi être transmis au demandeur:

  30.  Le Gouvernement rappelle qu'en application de la jurisprudence de la Cour (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II et Slimane-Kaïd c. France, no 29507/95, du 25 janvier 2000) de nouvelles dispositions ont été prises par la Cour de cassation en vue de préserver le caractère contradictoire des procédures et l'égalité des armes. Désormais, le rapport du conseiller rapporteur comprend deux parties. La première, qui est communiquée à la fois aux parties et au ministère public, comprend une étude de l'affaire, à savoir l'exposé des faits et de la procédure, l'analyse des moyens, l'examen objectif de la question juridique, les textes et la jurisprudence utiles à la solution du pourvoi et la doctrine de référence. La seconde, qui n'est communiquée ni aux parties ni à l'avocat général, est composée de l'avis personnel du rapporteur ainsi que du projet d'arrêt.

  31.  La Cour prend acte de ces indications, et observe que cette pratique nouvelle remédie en effet au déséquilibre constaté dans l'arrêt précité Reinhardt et Slimane-Kaïd (§ 105). Elle ne voit donc aucune raison de principe de conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de cette procédure. Elle rappelle en outre que, dans le même arrêt, au même paragraphe, elle avait considéré que l'avis personnel du rapporteur et le projet d'arrêt « - légitimement couverts par le secret du délibéré – restaient en tout état de cause confidentiels » à l'égard des parties. La pratique nouvelle est donc également bien conforme à cette jurisprudence de la Cour dans la mesure où elle préserve la souhaitable confidentialité de la position personnelle du rapporteur et le secret du délibéré.

  32.  Dans la présente affaire, toutefois, le requérant soutient que, contrairement à la pratique nouvelle, la partie « étude » du rapport ne lui a pas été communiquée, alors qu'elle l'aurait été à l'avocat général. Aucune de ces deux affirmations n'est certaine au vu du dossier soumis à la Cour, mais le Gouvernement, sans les contredire, se borne à indiquer que, à supposer que cela soit exact, il « considère, en tout état de cause, qu'il n'y aurait pas eu rupture de l'égalité des armes ».

  Sans vouloir faire de formalisme excessif, la Cour estime que la position du Gouvernement équivaut en réalité à admettre que, pour une raison inconnue, le requérant n'a pas bénéficié de cette communication et que l'avocat général, lui, l'a reçue.

  Dans les circonstances particulières de l'espèce, elle considère donc qu'a été maintenu au détriment du requérant un déséquilibre qui ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.

  Partant, il y a eu de ce chef violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

ADAPTATION DES PROCEDURES EN DROIT INTERNE

La C.E.D.H confirme sa jurisprudence le temps que les juridictions s'adaptent

Arrêt Coulaud contre France du 02/11/2004; requête 69680/01:

 16.  La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé qu'étant donné l'importance du rapport du conseiller rapporteur, le rôle de l'avocat général et les conséquences de l'issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d'une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 105).

  17.  La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence : en effet le rapport du conseiller rapporteur n'a pas été communiqué, avant l'audience, au requérant ou à son conseil, alors que l'avocat général s'est vu communiquer l'intégralité du dossier. Les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ont ainsi été méconnus.

  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

 

 Arrêt Sibaud contre France du 18/01/2005; requête 51099/99:

21.  La Cour rappelle que dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable. Elle souligne, en effet, que le rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (ibidem). De l'avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général.

  22.  Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l' « absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que, lorsqu'à la demande dudit avocat aux Conseils l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l'arrêt Voisine précité (§§ 25 et s.), la Cour a constaté que les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 et s., CEDH 2002-VII).

  23.  Enfin, la Cour a également jugé incompatible avec l'article 6 § 1 précité la seule présence de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation (cf. l'arrêt Fontaine et Bertin c. France, précité, §§ 66-67 ; voir également Slimane-Kaïd c. France (no 2) no 48943/99, § 20, 27 novembre 2003 ; Quesne c. France, no 65110/01, §§ 14-16, 1er avril 2004).

  24.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce et en particulier que l'avocat général n'aurait pas assisté au délibéré, la Cour ne voit de raison de parvenir à une conclusion différente sur aucun des points susévoqués.

  25.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l'impossibilité de répondre, et en raison de la présence de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation.

 

 Arrêt SCP Huglo, Lepage et associés conseil contre France du 01/02/2005; requête 59477/00:

 25.  S'agissant du grief déclaré recevable, la Cour rappelle que la question de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux justiciables ne soulève un problème au regard de l'article 6 que dans la mesure où ce rapport a été communiqué à l'avocat général avant l'audience (voir, notamment, Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité ; Pascolini c. France, no 45019/98, 26 juin 2003 ; Crochard et six autres c. France, nos 68255/01 et suiv., 3 février 2004 ; Lebègue c. France, no 57742/00, 22 décembre 2004). La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que tel a été le cas en l'espèce.

  26.  La Cour rappelle également que le rapport se composait de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation et, le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 105). De l'avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général.

  27.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

 

Arrêt K.A et A.D contre Belgique du 17/02/2005; requête 42758/98 et 45558/99:

  La C.E.D.H constate qu'une information du rapport du conseiller rapporteur et des perquisitions de l'avocat général à l'audience de la Cour de cassation suffit puisque le demandeur peut envoyer une note en délibéré

"42.  La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (voir, en matière pénale, les arrêts Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, 26 juillet 2002 et J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 613, § 43 in fine).

  43.  La Cour constate que le rapport du juge rapporteur a, pour la première fois, été présenté oralement à l’audience publique devant la Cour de cassation. Pour sa part, le représentant du ministère public n’a également présenté ses conclusions pour la première fois qu’oralement au cours de cette audience publique. Tant les parties à l’instance que les juges et le public ont découvert le sens et le contenu de chacune de ces interventions à cette occasion. En conséquence, aucun manquement au principe de l’égalité des armes ne se trouve établi, les requérants ne pouvant tirer du droit à l’égalité des armes le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement (voir, mutatis mutandis, les arrêts Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23, et Kress c. France [GC], no 39594/98, § 73, CEDH 2001-VI).

  44.  Quant à la possibilité pour les parties à l’instance de répliquer aux conclusions du ministère public en vertu du principe du contradictoire, les requérants auraient eu la possibilité, s’ils avaient été présents à l’audience, soit d’exposer leurs observations lors de celle-ci, soit demander un report d’audience ou encore l’autorisation de déposer une note en délibéré dans un certain délai (paragraphe 36 ci-dessus). Dans la mesure où les requérants et leurs conseils ont été absents à l’audience, l’impossibilité d’agir comme indiqué précédemment ne saurait être imputée aux autorités (Wynen c. Belgique, no 32576 /96, § 35, CEDH 2002-VIII).

  45.  En conséquence, aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne se trouve établie de ce chef."

 

Arrêt FERNANDEZ-RODRIGUEZ c.FRANCE du 25 octobre 2005 Requête no 69507/01:

"14.  Le Gouvernement reconnaît que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 106), la Cour a jugé que la non-communication du rapport du conseiller rapporteur ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable et que cette jurisprudence a été maintes fois confirmée par la suite (Pascolini c. France, no 45019/98, 26 juin 2003 ; Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, 8 juillet 2003 ; Lilly France c. France, no 53892/00, 14 octobre 2003 ; Crochard et autres c. France, nos 68255/01, 68256/01, 68257/01, 68258/01, 68259/01, 68260/01 et 68261/01, 3 février 2004). Il souligne ensuite que la Cour de cassation française a modifié en conséquence les modalités d’instruction et de jugement des pourvois qui lui sont soumis. Ainsi, depuis le premier trimestre 2002, le premier volet du rapport du conseiller rapporteur est-il communiqué tant à l’avocat général qu’aux avocats aux Conseils, tandis que le second volet comprenant l’avis du rapporteur sur la décision à adopter et le projet d’arrêt n’est communiqué ni à l’avocat général ni aux parties.

Le Gouvernement précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur lors de l’examen du pourvoi en cassation des requérants et déclare en conséquence s’en remettre à la sagesse de la Cour dans la présente affaire.

15.  Compte tenu de la teneur des observations du Gouvernement, les requérants déclarent s’en remettre également à la sagesse de la Cour.

16.  La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’étant donné l’importance du rapport du conseiller rapporteur, le rôle de l’avocat général et les conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France et Crochard et autres c. France précités, respectivement § 105 et § 13 ; Casalta c. France, no 58906/00, § 16, 12 octobre 2004).

17.  La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

UNE HAUTE COUR DOIT STATUER EQUITABLEMENT

UNE HAUTE COUR NE PEUT SOULEVER UN MOYEN D'OFFICE

SANS LAISSER AU JUSTICIABLE LE TEMPS DE RÉPONDRE A CE MOYEN

Arrêt CLINIQUE DES ACACIAS ET AUTRES c. FRANCE du 13 octobre 2005 Requêtes nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01:

"36.  La Cour n’aperçoit d’abord aucune méconnaissance du principe de l’égalité des armes dès lors qu’aucune des parties au litige n’a eu communication du moyen que la Cour de cassation entendait soulever d’office et n’a pu présenter d’observations.

37.  Toutefois, la notion de procès équitable comprend également le droit à un procès contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, fasc. 29, p. 108, § 24, et Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, 3 mars 2000).

38. Le juge doit respecter lui-même le principe du contradictoire, en particulier lorsqu’il prononce la déchéance d’un pourvoi en cassation pour un motif d’irrecevabilité retenu d’office (Skondrianos et autres c. Grèce, nos 63000/00 et 74291/01 et 74292/01, 18 décembre 2003, § 30).

39.  En l’espèce, la Cour de cassation a fait usage de son droit incontesté de soulever d’office un motif de pur droit pour rejeter les pourvois des requérantes. Seule la non-communication de cette intention aux requérantes pose problème.

40.  Bien que le Gouvernement indique que l’avertissement prévu par l’article 1015 du NCPC, du fait de son interprétation, s’impose à tous les moyens soulevés au stade de la procédure en cassation et pas seulement aux moyens de cassation, il considère que, en l’espèce, la soustraction du moyen à la contradiction s’explique par le fait que celui-ci figurait déjà dans le débat.

41.  La Cour ne saurait souscrire à cet argument. Outre que cette expression semble avoir eu une signification particulière au travers de la jurisprudence (paragraphe 29 ci-dessus), qui la distinguait finalement du moyen de pur droit, clairement en cause en l’espèce ainsi que l’expression utilisée par la Cour de cassation l’indique, la Cour observe que le moyen des requérantes concernait exclusivement la loi de validation de 1996, qui de l’avis même de la haute juridiction, s’opposait à l’article 6 § 1 de la Convention. Or, c’est au motif de l’absence de texte réglementaire fixant le montant du complément pour FSO pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992 que le pourvoi des requérantes fut rejeté. Le motif ainsi substitué s’appuyait sur les conditions d’application des textes litigieux et en particulier sur la « survivance » de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1990 du fait de son abrogation pour l’avenir seulement par l’article 2 de l’arrêté du 13 mai 1991 alors même que celui-ci avait été annulé, avec effet rétroactif, par le Conseil d’Etat en 1994. Force est de constater qu’un tel motif, fût-il incidemment suggéré par les défenderesses en l’espèce, pouvait prêter à controverse. Par ailleurs, il changeait les fondements juridiques des prétentions des requérantes tel qu’ils avaient été jusque là débattus (a contrario, ABPB c. France, no 38436/97, 21 mars 2002, où il n’est question que de correction, par le Conseil d’Etat, d’une erreur de droit visant à rétablir la position de droit et de fait établie contradictoirement devant la juridiction de première instance, § 33). Il n’était dès lors pas superfétatoire, de l’avis de la Cour, de le soumettre à la contradiction.

42.  La Cour n’a pas à apprécier le bien-fondé des observations qu’auraient pu soumettre les requérantes si l’avertissement prévu à l’article 1015 du NCPC leur avait été donné, mais elle est d’avis, au vu de l’enjeu du litige, que la question de la portée des arrêts rendus par la Conseil d’Etat en 1994 et 1996 (abrogation ou annulation de l’arrêté du 28 décembre 1990), eût mérité qu’on leur donne la possibilité de répliquer au moyen soulevé par la Cour de cassation avant que celle-ci ne statue.

43.  N’ayant pas été informés de la substitution de motifs envisagée par la Cour de cassation, les requérantes, « prises au dépourvu », se sont vu priver d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Skondrianos et autres précité § 29, et, a contrario, Andret et autres c. France (déc), no 1956/02, 25 mai 2004, qui concernait une affaire dans laquelle la Cour de cassation avait informé les parties qu’une substitution de motifs était envisagée, et les requérants avaient pu répliquer avant que la Cour de cassation ne statuât). Partant, il y a eu violation de cette disposition."

UNE HAUTE COUR DOIT ÊTRE COMPOSEE DE MAGISTRATS IMPARTIAUX

AFFAIRE ANDRÉ c. FRANCE du 28 FÉVRIER 2006; Requête no 63313/00

"36.  La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître d’un grief similaire dans l’affaire Huglo, Lepage & Associés Scp précitée, où était en cause la présence d’un magistrat, en tant que conseiller puis conseiller rapporteur, au sein de deux formations successives de la Cour de cassation lors d’une même procédure civile. Dans cette affaire, elle a jugé qu’une demande en récusation du magistrat mis en cause, présentée durant la procédure de cassation et, au plus tard, avant la clôture des débats devant la Cour de cassation, constituait un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, qu’il incombait au requérant d’exercer.

37.  A l’instar du Gouvernement, la Cour relève qu’en l’espèce, l’identité des deux magistrats était connue du requérant avant l’audience relative à l’examen du second pourvoi, puisqu’il s’agissait du conseiller rapporteur désigné plusieurs mois auparavant et du président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

38.  Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter, dans les circonstances de l’espèce, de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Huglo, Lepage & Associés Scp.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention."

UNE HAUTE COUR NE DOIT PAS COMMETTRE D'ERREURS MATERIELLES

QUI RENDENT ILLUSOIRE LES RECOURS DEVANT ELLE

AFFAIRE ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) SA c. LUXEMBOURG Requête no 24720/03 du 18 janvier 2007

"33.  La Cour considère que l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d'estimer illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits de caractère civil et se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 § 1 (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).

34.  Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).

35.  La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 37, CEDH 2001-I).

36.  La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37).

3.  Application en l'espèce

37.  La Cour rappelle qu'en vertu d'un arrêt de la cour d'appel du 22 février 1995, rendu au profit des sociétés Allianz Kapitalanlagegesellschaft et Allianz Asset Management, la requérante fut condamnée à modifier sa dénomination sociale.

38.  Suite au pourvoi de la requérante, la Cour de cassation se prononça en date du 2 mai 1996. Dans son arrêt, elle adopta un raisonnement qui laissait entrevoir une cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel ; elle omit cependant de reprendre dans son dispositif la cassation de ce dernier arrêt concernant la société Allianz Asset Management et elle cassa, en conséquence, uniquement l'arrêt en ce qu'il visait la société Allianz Kapitalanlagegesellschaft.

39.  Le 20 mars 2002, la cour d'appel sur renvoi décida qu'au vu du dispositif de l'arrêt de cassation, elle n'était pas saisie de l'appel de la requérante par rapport à la société Allianz Asset Management et ne pouvait donc pas se prononcer sur sa compétence pour connaître de cet appel.

40.  Le 6 mars 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, aux motifs que la cour d'appel sur renvoi n'avait fait que constater la limite de sa saisine et n'était pas tenue de procéder à la rectification d'une erreur matérielle affectant éventuellement l'arrêt de cassation, une telle rectification devant être opérée par la juridiction dont elle émane.

41.  A l'issue de l'ensemble de ces procédures, la requérante se vit ainsi appliquer, dans un litige portant sur le même objet, deux décisions opposées. En effet, tandis que le premier arrêt de la cour d'appel, rendu au profit d'Allianz Asset Management, condamna la requérante à changer sa dénomination sociale, l'arrêt sur renvoi déclara la demande d'Allianz Kapitalanlagegesellschaft en modification de la dénomination sociale de la requérante non fondée.

42.  Le Gouvernement indique que la requérante aurait dû se rendre compte de l'omission commise par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 mai 1996 et aurait dû faire usage dès cet instant, voire même tout au long de la procédure qui s'en est suivie, des recours en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation qu'elle avait à sa disposition.

43.  La Cour constate tout d'abord – et le Gouvernement l'admet – que les recours en question sont une création prétorienne qui ne découle pas d'une disposition procédurale spécifique.

44.  Elle se doit, ensuite, de noter que le Gouvernement n'a pas pu fournir un seul arrêt de la Cour de cassation dans lequel la haute juridiction aurait fait droit à une requête en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation présentée dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, G.B. c. France, no 23312/94, décision de la Commission du 17 janvier 1996).

45.  Rappelant que la Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 46, CEDH 2002-I), la Cour estime qu'en l'espèce, la voie des recours en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation n'offrait pas à la requérante une possibilité claire et concrète de contester l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1996 (voir, mutatis mutandis, Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 42, 26 janvier 2006).

46.  La Cour en conclut que les recours mis en avant par le Gouvernement ne sauraient être considérés comme des voies de recours adéquates et que la requérante ne pouvait être tenue de les exercer, contrairement à ce que le Gouvernement soutient à l'appui de l'exception que la Cour a décidé de joindre au fond (voir paragraphe 29 ci-dessus).

47.  La Cour rappelle qu'en raison d'une omission commise dans le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1996 et entérinée par la suite, la requérante se voit confrontée à deux solutions diamétralement opposées dans un litige concernant pourtant des demandes connexes, voire identiques. En effet, si l'arrêt sur renvoi donne gain de cause à la requérante à l'égard d'Allianz Kapitalanlagegesellschaft, la solution inverse subsiste, de par le premier arrêt de la cour d'appel, quant à Allianz Asset Management. La Cour considère que la requérante a ainsi été pénalisée pour une erreur dont elle ne saurait être tenue pour responsable et contre laquelle elle ne disposait pas de moyens pour réagir efficacement. Dans ces conditions, la requérante a subi ainsi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et, partant, à son droit à un procès équitable.

48.  En définitive, dans la mesure où le Gouvernement soutient que la requérante aurait pu et pourrait toujours intenter une action en responsabilité contre l'Etat pour cause de dysfonctionnement des services de la justice, la Cour se doit également de constater que le Gouvernement n'a pu fournir une seule décision dans laquelle une juridiction aurait fait droit à pareille demande présentée dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, G.B. c. France, no 23312/94, décision de la Commission du 17 janvier 1996). La requérante ne saurait dès lors se voir reprocher de ne pas avoir fait usage de cette voie pour se voir indemniser du préjudice subi du fait du défaut d'accès à un tribunal.

49.  Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."

CONCERNANT LA BELGIQUE:

Arrêt L'ERABLIERE A.S.B.L. c. BELGIQUE du 24 FEVRIER 2009 Requête no 49230/07

Une Association se voit rejeter son recours devant le Conseil d'Etat avant même avoir déposé son mémoire de défense. La Cedh condamne pour non accès à un tribunal !

a)  Principes généraux

"35.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, § 34, Recueil 1998–I, p. 290). En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.

36.  La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).

37.  La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).

38.  Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX).

b)  Application en l'espèce des principes susmentionnés

39.  Dans le cas d'espèce, la tâche de la Cour consiste à examiner si la raison pour laquelle le Conseil d'Etat rejeta le recours en annulation de la requérante priva, de fait, l'intéressée de son droit à voir son affaire jugée au fond. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.

40.  Tout d'abord, la Cour constate que parmi les exigences de forme de la requête en annulation devant le Conseil d'Etat, énoncées par l'article 2 § 1, 2o de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, figure la mention d'un exposé des faits de la cause. Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position sur l'état de la jurisprudence du Conseil d'Etat lorsqu'un recours en annulation ne comporte pas d'exposé des faits, question qui est controversée par les parties en l'espèce.

41.  Il suffit à la Cour de constater qu'en l'occurrence, on ne saurait soutenir que l'acte du recours de la requérante mettait le Conseil d'Etat, et encore moins la partie adverse, dans l'impossibilité de prendre connaissance des faits de la cause.

42.  A cet égard, la Cour note que la requérante avait joint à son recours l'acte administratif attaqué qui contenait un exposé détaillé des faits ayant conduit à son adoption. Par conséquent, un nouvel exposé des faits établi par les requérants et intégré dans le texte même du recours en annulation ne serait pas plus complet que celui figurant dans l'acte attaqué même. En outre, le Conseil d'Etat avait traité d'une première demande de permis d'urbanisme relatif au même objet dans un arrêt de référé du 1er juin 2001 et dans un arrêt au fond du 18 janvier 2005, rendu par une formation identique à celle qui a statué dans l'arrêt litigieux. De plus, l'auditeur dans ces trois affaires était le même. Enfin, la Cour ne saurait souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel la partie adverse de la requérante ne pouvait pas prendre connaissance de l'acte attaqué, envoyé en un seul exemplaire, celle-ci étant l'auteur de cet acte.

43.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce la limitation au droit d'accès à un tribunal imposée à la requérante n'était pas proportionnée au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

44.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention relativement au droit d'accès à un tribunal de la requérante."

 

ARRÊT RTBF contre Belgique du 29 mars 2011 requête n°50084/06

LA RTBF s'est vu interdire de diffuser une émission médicale de télévision :

La Cour de Cassation rejette car la loi concerne la presse écrite et non la télévision pour rétablir le droit.

La requérante, la RTBF, est une entreprise de radio et télévision de service public de la Communauté française de Belgique. Elle produit depuis de longues années une émission mensuelle d’actualités et d’investigations spécialement consacrée aux affaires judiciaires au sens large, dénommée « Au nom de la loi ». L’émission programmée pour diffusion le 24 octobre 2001 comportait une séquence consacrée aux risques médicaux et, plus généralement, aux problèmes de communication et d’information des patients et à leurs droits. Il fut décidé de prendre en exemple les plaintes des patients du docteur D.B., un neurochirurgien. En 2000, des journaux belges nationaux et régionaux firent état de reproches émis par divers patients qui avaient été opérés par lui Ces articles ne suscitèrent alors aucune réaction de sa part. Dans le cadre de la préparation de l’émission, le docteur D.B. refusa toute interview télévisée, mais accepta de répondre, à plusieurs reprises pendant plusieurs heures, en présence de ses conseils, aux questions des journalistes de la RTBF.

Le 3 octobre 2001, le docteur D.B. assigna la requérante devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, aux fins d’interdire la diffusion de l’émission. Par une ordonnance du 24 octobre 2001 du président du tribunal de première instance, la diffusion fut interdite jusqu’au prononcé d’une décision au fond, sous peine d’une astreinte de deux millions de francs belges par diffusion. La séquence de l’émission qui devait être consacrée aux prétendues erreurs médicales du docteur D.B. fut remplacée par un débat entre un journaliste et le producteur de l’émission, durant lequel la société requérante commenta longuement l’ordonnance d’interdiction de diffuser. Le 5 novembre 2001, la RTBF interjeta appel contre cette ordonnance.

Le 6 novembre 2001, le docteur D.B. introduisit une procédure au fond contre la RTBF, ayant un objet identique à l’action introduite en référé. Elle fut ajournée et était toujours pendante à la date d’introduction de la requête de la RTBF devant la Cour européenne des droits de l’homme.

La cour d’appel, statuant en appel de référé le 21 décembre 2001, décida que l’article 25 de la Constitution sur la liberté de la presse n’était pas applicable car il concernait la presse écrite et non la presse audiovisuelle. Elle jugea que la restriction à l’exercice de la liberté d’expression n’était interdite ni par la Constitution ni par la Convention européenne des droits de l’homme, tant qu’elle trouvait son fondement dans la loi, ce qui était le cas en l’espèce, le juge des référés pouvant ordonner des restrictions préventives à la liberté d’expression dans les « cas flagrants de violation des droits d’autrui ». Or, elle estima que le communiqué de présentation de l’émission donnait à penser qu’elle pourrait porter atteinte à l’honneur, à la réputation et à la vie privée du docteur D.B. Par un second arrêt, la cour déclara l’appel de la RTBF non fondé, estimant notamment que l’émission se concentrait sur cinq interventions chirurgicales très différentes, dont rien ne prouvait qu’elles étaient représentatives, qu’une seule action en responsabilité civile avait été engagée contre le docteur D.B., qu’aucune expérience de patient satisfait n’était présentée, que la requérante n’avait pas tenu compte de la manière dont le téléspectateur moyen était susceptible de percevoir ces informations et que la RTBF ne pouvait se justifier en invoquant l’intérêt du public d’être informé et protégé.

Le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté le 2 juin 2006. La Cour de cassation confirma les conclusions de la cour d’appel relativement aux dispositions pertinentes de la Constitution et jugea que la Constitution, la Convention et le code judiciaire, interprétés de manière constante par elle, autorisaient les restrictions prévues à l’article 10 § 2 de la Convention et qu’ils étaient suffisamment précis pour permettre à toute personne, s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir les conséquences juridiques de ses actes. Sur le rejet du second moyen présenté par la requérante dans son pourvoi – qui invoquait la violation de l’article 10 de la Convention – elle dit que la RTBF aurait dû invoquer la violation de l’article 584 du code judiciaire pour critiquer l’appréciation de la cour d’appel.

Article 6 § 1

La Cour rappelle qu’il existe aujourd’hui un large consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe quant à l’applicabilité de l’article 6 aux procédures provisoires, la procédure provisoire et la procédure au principal portant dans bien des cas sur les mêmes « droits ou obligations de caractère civil », au sens de l’article 6. En l’espèce, l’ordonnance du 24 octobre 2001 avait le même objet que la procédure au principal – interdire la diffusion de l’émission litigieuse –, visait à se prononcer sur le même droit à la liberté d’expression et à communiquer des informations par voie de presse et était exécutoire immédiatement. En outre, au jour de l’introduction de la requête, la procédure au fond était pendante. L’article 6 est donc applicable.

Le fait pour la requérante d’avoir eu accès à la Cour de cassation ne suffit pas à dire que le degré d’accès procuré par la législation suffisait à lui assurer un « droit à un tribunal ». Or la règle appliquée par la Cour de cassation pour déclarer irrecevable le second moyen du pourvoi de la RTBF est une construction jurisprudentielle ne découlant pas d’une disposition légale spécifique, mais inspirée par la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit. Cette jurisprudence n’est par ailleurs pas constante, la Cour de cassation ayant parfois admis des pourvois contre des décisions de référé, alors même qu’ils ne mentionnaient pas la violation de l’article 584.

La Cour estime que la Cour de cassation n’était pas dans l’impossibilité de déterminer la base juridique conformément à laquelle elle devait procéder au contrôle de la décision des juges des référés et que le second moyen de la requérante invoquait de façon détaillée une violation de l’article 10 de la Convention. Le formalisme excessif dont a fait preuve la Cour de cassation était ainsi contraire à l’article 6 § 1.

CONCERNANT LA SUISSE:

Arrêt Ziegler contre Suisse du 21/02/2002; Hudoc 3334; requête 33499/96:

"La Cour relève que le recours de droit public  formé par les représentants le 9 octobre 1995 soulevait une question relative au fond de l'affaire, tout au moins en ce qui concernent les frais des parties, et en fait la condamnation aux débours et dépends était liée au fond de l'affaire ()

L'article 6§1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice ()

En l'espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6§1 de la Convention, exigeait que les requérants eussent la faculté de soumettre leurs commentaires sur les observations présentées par le tribunal cantonal de Schwyz et la partie adverse. Or cette possibilité ne leur a pas été donnée. Ce constat implique qu'il y a violation de l'article 6§1 de la Convention"

 

Dans l'arrêt CONTARDI c. SUISSE du 12/07/2005; Requête no 7020/02;

la CEDH condamne le fait que le requérant n'ait pas eu accès aux observations de la juridiction inférieure et de l'office fédéral des assurances sociales: 
 
 "39.  La Cour estime qu’en l’espèce, seul se pose le problème de l’impossibilité pour le requérant de réagir aux observations de la partie adverse, à savoir la CNA, de l’instance inférieure et de l’Office fédéral des assurances sociales dont il a pu cependant prendre connaissance.

  40.  La notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 23 et 24, avec références).

  41.  Le Gouvernement oppose que seules des observations dans lesquelles l’autorité a pris l’initiative de présenter des conclusions destinées à conseiller ou influencer une juridiction doivent être soumises à réplique.

  42.  La Cour note que, même limitées à quelques lignes, les observations en cause contenaient un avis motivé concernant le bien-fondé du recours de droit administratif, ainsi qu’un avis concernant l’issue du recours, en l’occurrence le rejet. Ces observations visaient donc clairement à influencer le Tribunal fédéral des assurances dans sa décision. Il en est de même, en l’espèce, pour les trois intéressés. Les observations de l’Office fédéral des assurances sociales contenaient en effet une analyse approfondie des problèmes législatifs liés à la cause, celles de l’instance inférieure conseillaient clairement le rejet du recours et enfin les observations de la partie adverse indiquaient leur avis concernant le bien-fondé du recours.

  43.  La Cour rappelle que l’effet réel des observations sur la décision du Tribunal fédéral des assurances importe peu (F. R. c. Suisse, précité, § 37 et Ziegler, précité, § 38). Il est d’ailleurs peu probable qu’il ne leur ait pas porté attention.

  44.  Peu importe également que de l’avis du Tribunal fédéral des assurances, les observations ne présentaient aucun fait ou argument qui ne figure déjà dans la décision attaquée. Une telle appréciation appartient en effet aux parties en litige, donc également au requérant. C’est à lui de juger si un document appelle un commentaire de sa part. Il y va de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, qui se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce versée au dossier (Ziegler, précité, § 38).

  45.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le respect du droit au procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention exigeait que le requérant eût la possibilité de commenter les observations introduites par le tribunal cantonal, la partie adverse et l’Office fédéral des assurances sociales.

  46.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

 

Arrêt SPANG contre Suisse du 11/10/2005 Requête n° 45228/99:

"28.  La Cour rappelle que le concept du procès équitable implique a priori la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentées, et de pouvoir en discuter (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 206 et s, § 31, Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 234, § 33 ; Kress c. France [GC], n39594/98, § 74 ; Yvon c. France, no 44962/98, § 38, CEDH 2003-V CEDH 2001-VI ; F.R. c. Suisse, précité, § 36, Ziegler, précité, § 33).

29.  La Cour estime que l’espèce rappelle les situations qui existaient dans les affaires précitées, Nideröst-Huber, F.R. c. Suisse et Ziegler. Dans la première, les observations de la juridiction inférieure n’avaient pas été communiquées au requérant par le Tribunal fédéral. Dans l’affaire F.R. c. Suisse, le Tribunal fédéral des assurances avait dûment communiqué les observations de la juridiction inférieure au requérant ; celui-ci avait soumis une réponse que le Tribunal fédéral des assurances avait refusé de prendre en compte. Dans l’affaire Ziegler, enfin, les requérants se sont vus refuser l’autorisation de répondre aux observations de l’instance inférieure et de la partie adverse.

Dans les trois affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Nideröst-Huber, précité, p. 109, §§ 27, 32 ; F.R. c. Suisse, précité, § 41, Ziegler, précité, § 39).

30.  La Cour ne méconnaît pas que la présente affaire se distingue de la jurisprudence précitée, dans la mesure où elle porte sur le droit de réponse aux observations, émanant non d’une juridiction inférieure, mais d’une autorité administrative, soit l’Office fédéral, chargé de surveiller les instances administratives compétentes en matière d’assurances sociales.

Néanmoins, la Cour considère que cette différence importe peu. Bien au contraire, compte tenu de l’importance des observations provenant d’une autorité de surveillance fédérale, spécialisée en matière d’assurances sociales, et non partie à la procédure litigieuse, il paraît peu vraisemblable que la haute juridiction ne leur ait pas prêté attention (voir, mutatis mutandis, Ziegler, précité, § 38).

31.  Ensuite, la Cour note, quant aux allégations du Gouvernement selon lesquelles l’Office fédéral n’a pas tiré de conclusion à l’égard de l’issue de la procédure et que le Tribunal fédéral des assurances ne s’est nullement fondé sur la prise de position litigieuse pour rendre son arrêt, que l’Office fédéral, certes, n’a pas tiré de conclusion définitive par rapport aux montants dus de la part du Fonds de prévoyance du personnel de l’ancien employeur du requérant.

En revanche, la Cour est d’avis que les observations litigieuses contenaient des informations importantes concernant la question des motifs qui avaient mené à la résiliation du contrat du requérant, question essentielle pour l’issue de la procédure. A ce sujet, la Cour constate que l’Office fédéral a cité, d’une part, la jurisprudence pertinente pour la notion litigieuse de « renvoi pour des motifs économiques » et, d’autre part, qu’il a renvoyé à deux documents versés au dossier ; à savoir un plan social élaboré par l’ancien employeur du requérant ainsi que sa lettre de résiliation, qui donnaient sans équivoques des indices quant aux raisons pour le licenciement du requérant.

Dès lors, la Cour est d’avis que les observations litigieuses étaient sans doute susceptibles d’avoir un certain effet sur l’approche adoptée ultérieurement par le Tribunal fédéral des assurances.

32.  La Cour rappelle de surcroît que l’effet réel des observations sur l’arrêt de la haute juridiction suisse importe peu. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier (Ziegler, précité, § 38).

33.  La Cour a soulevé à maintes reprises que l’article 6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, § 66). En l’espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, exigeait que le requérant eût la faculté de soumettre ses commentaires sur les observations présentées par l’Office fédéral. Or cette possibilité ne lui a pas été donnée.

34.  Ce constat implique qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

 

Arrêt RESSEGATTI c. SUISSE du 13 juillet 2006, Requête no 17671/02

"28.  Se basant sur la jurisprudence de la Cour dans les trois affaires Nideröst-Huber, F.R. c. Suisse et Ziegler, précitées, les requérants considèrent que leur droit à un procès équitable a été violé du fait que le Tribunal fédéral n’a pas accordé à A. R.-M. le droit de se prononcer sur les observations de la partie adverse.

29.  Aux yeux du Gouvernement, il ne saurait découler de l’article 6 § 1 de la Convention un droit absolu à répliquer à toute soumission de la partie adverse. Un droit de réplique ne s’imposerait pas lorsqu’une instance de recours considère insignifiantes pour sa décision les observations de la partie adverse et qu’elle s’appuie uniquement sur des motifs de fait et de droit du jugement litigieux qui auraient déjà pu être contestés par le moyen de droit. Invoquant l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Gouvernement soutient qu’un droit absolu à se prononcer sur toute allégation de la partie adverse aurait pour conséquence que l’échange d’écritures ne pourrait jamais se clore. Il ajoute que dans le cas d’espèce les observations de la partie adverse ne contenaient aucun nouvel élément.

30.  La Cour observe que les garanties du procès équitable impliquent en principe le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 206-207, § 31, Nideröst-Huber, précité, § 24, F.R. c. Suisse, précité, § 36, Ziegler, précité, § 33, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, et Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005). Dans les cinq affaires concernant la Suisse, la Cour a retenu une violation de l’article 6 § 1 au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse.

31.  En l’espèce, si A. R.-M. a pu répondre aux observations présentées par la juridiction inférieure, elle n’a pas eu la possibilité de réagir à la réponse présentée par la partie adverse, le Tribunal fédéral ayant estimé que les conclusions de l’intimée n’avaient pas apporté d’éléments ou de faits nouveaux significatifs pour le jugement de la cause.

32.  Dans son arrêt Ziegler précité, la Cour a déclaré que l’effet réel des observations importait peu et que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. « Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier » (Ziegler, précité, § 38).

33.  Le respect du droit à un procès équitable, plus particulièrement le principe de l’égalité des armes (voir Ziegler, précité), garanti par l’article 6 § 1, exigeait qu’A. R.-M. eût la faculté de soumettre ses commentaires aux observations présentées par la partie adverse. Or, cette possibilité ne lui a pas été donnée. Ce constat implique qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

 

Arrêt SCHALLER BOSSERT c. SUISSE du 28 OCTOBRE 2010, Requête no 41718/05

La requérante, Bernadette Schaller-Bossert, est née en 1956 et réside à Altbüron (canton de Lucerne). La requérante travaillait depuis 1976 comme enseignante. En 2004, la commission scolaire prononça à son égard une décision d’exemption de travailler, puis, la résiliation de son contrat de travail. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait que, dans la procédure civile engagée par elle pour contester ces décisions, elle s’était trouvée dans l’impossibilité de répondre aux observations introduites par la partie adverse devant le Conseil d’Etat du canton de Lucerne et le Tribunal fédéral.

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Satisfaction équitable : 5 000 EUR (dommage moral) et 8 537 EUR (frais et dépens)

 

Arrêt Ellès et autres c. SUISSE du 16 décembre 2010, Requête no 12573/06

Les requérants sont six ressortissants suisses : Mme et M. Christiane et Laurent Ellès, Mmes et MM. Zahra, Olivia, Christian et Frédéric Pittex. Ils furent informés en 2005 que leurs enfants âgés de cinq ans seraient scolarisés dans une commune autre que celle de leur domicile. Ils s’y opposèrent, faisant valoir en particulier que le transport entre leur domicile et l’école était organisé de façon insatisfaisante. Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils alléguaient que le principe d’égalité des armes n’avait pas été respecté, le Tribunal fédéral leur ayant refusé l’autorisation de déposer des observations complémentaires au sujet d’une convention concernant le transport des enfants.

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Satisfaction équitable : aux parents de chacun des trois enfants 3 000 EUR (dommage moral)

CONCERNANT LE LUXEMBOURG:

Dans l'arrêt Protocola contre Luxembourg du 28/09/1995, la Cour lui a reproché le fait que les conseillers d'Etat chargés d'apprécier la légalité d'un règlement en soient aussi les auteurs au risque de devenir juge et partie dans la fonction juridictionnelle du Conseil d'Etat; voir la section consacrée à la violation de l'article 6§1 de la Convention pour cause de partialité des juges.

Arrêt Ewert c. Luxembourg du 22 juillet 2010, Requête no 49375/07

La CEDH reproche un formalisme trop lourd qui équivaut à un non accès au tribunal

80.  Le requérant estime avoir soumis valablement ses doléances à la Cour de cassation. Il souligne qu’il lui paraît difficilement compréhensible en quoi la présentation de plusieurs arguments en un moyen divisé en plusieurs branches ne permettrait pas d’en déterminer le sens et la portée.

81.  Le Gouvernement estime que le rejet des moyens de cassation litigieux par la Cour de cassation ne relève pas d’une application trop formaliste des conditions de recevabilité. Il rappelle qu’au vu de la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, le pourvoi constitue une voie de droit extraordinaire obéissant à des critères de recevabilité qui lui sont propres. Ainsi, la logique formelle de présentation des moyens est la conséquence directe du principe de contrôle de cassation dans l’ordre juridictionnel luxembourgeois, selon des cas d’ouverture limitativement fixés par la loi. Ainsi, pour être recevable et fondé, un moyen de cassation doit remplir différentes conditions, dont celle d’être précis ; la Cour de cassation ne saurait en effet suppléer les carences et imprécisions du moyen, au risque de l’amener à se substituer à la partie demanderesse. En l’espèce, le Gouvernement estime que c’est à bon droit que la Cour de cassation a rejeté les différents moyens pour les motifs retenus.

82.  La Cour rappelle que sa tâche consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé le requérant de son droit de voir examinés les moyens litigieux présentés dans son pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences du droit d’accès à un tribunal.

83.  Ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt Kemp et autres c. Luxembourg (no 17140/05, § 52, 24 avril 2008) et rappelé dans les arrêts Dattel c. Luxembourg (no 2) (no 18522/06, § 37, 30  juillet 2009) et Nunes Guerreiro c. Luxembourg (n33094/07, § 30, 5 novembre 2009), la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l’article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l’intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée ». C’est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l’énoncé du moyen de cassation, d’une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l’absence de formulation de moyen », d’autre part.

84.  Aussi, la Cour a-t-elle estimé que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle poursuit un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle en droit (Kemp et autres, précité, § 53 ; Dattel (no 2), précité, § 38 ; Nunes Guerreiro c. Luxembourg, précité, § 31).

85.  Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation des moyens de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A ce sujet, la Cour a estimé que le mémoire en cassation doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que le requérant doit avoir formulé ses doléances à l’égard de l’arrêt d’appel soit dans l’énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen (Dattel (no 2), précité, § 39 ; Nunes Guerreiro c. Luxembourg, précité, § 32).

86.  La Cour examinera donc de quelle manière le requérant présenta, en l’espèce, ses doléances à la Cour de cassation, d’une part, et pour quelles raisons les moyens concernés furent rejetés, d’autre part.

87.  Dans son mémoire en cassation, le requérant précisa quelles parties de l’arrêt de la cour d’appel du 14 février 2006 étaient attaquées et souleva en tout seize moyens de cassation.

88.  Dans huit moyens (à savoir les troisième, sixième, septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième), il invoqua des dispositions nationales et l’article 6 §§ 1, 2 et 3d) de la Convention, mettant en cause divers aspects de la procédure (voir paragraphe 48 ci-dessus).

89.  La Cour de cassation réunit ces huit moyens et les déclara irrecevables. Rappelant que, selon l’article 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation devait déposer un mémoire contenant les moyens de cassation, elle estima que les huit moyens étaient constitués par un amalgame de cas d’ouverture qui ne permettait pas d’en déterminer le sens et la portée (voir paragraphe 49 ci-dessus).

90.  Dans un cinquième moyen de cassation, subdivisé en six branches, le requérant, invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, fit grief à la cour d’appel d’avoir rejeté son moyen de nullité tiré de la partialité du tribunal de première instance (voir paragraphe 50 ci-dessus).

91.  La Cour de cassation rejeta le moyen, au motif que les énonciations qualifiées de branches d’un moyen consistaient en une succession d’affirmations de fait, d’insinuations et de considérations de droit qui constituait une discussion des cas d’ouverture invoqués, mais n’articulait pas avec la précision requise des moyens au sens de l’article 43 de la loi précitée (voir paragraphe 51 ci-dessus).

92.  Aux yeux de la Cour, l’on ne saurait soutenir que le requérant aurait omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l’affaire ainsi que ses doléances à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel du 14 février 2006. En effet, après avoir précisé quelles parties de l’arrêt étaient attaquées, il a, dans les moyens concernés, reproché aux juges d’appel d’avoir rejeté ses différentes demandes, pour des motifs qu’il contestait, et d’avoir ainsi violé la Convention.

93.  La Cour estime que la précision exigée par la Cour de cassation dans la formulation des moyens de cassation concernés n’était pas indispensable pour que la juridiction suprême puisse exercer son contrôle. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale, surtout si l’on tient compte du fait que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés (mutatis mutandis, Kemp et autres, précité, § 58, et Dattel (no 2), précité, § 43 ; Nunes Guerreiro c. Luxembourg, précité, § 37).

94.  Dans ces conditions, rejeter les moyens de cassation au motif qu’ils n’avaient pas été articulés avec la précision requise s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché le requérant de voir la Cour de cassation se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen (mutatis mutandis, Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 33, 27 juillet 2006 ; Kemp et autres, précité, § 59 ; Dattel (no 2), précité, § 44 ; Nunes Guerreiro c. Luxembourg, précité, § 38).

95.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la limitation imposée au requérant n’a pas été proportionnelle au but de garantir le droit d’accès à un tribunal.

96.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.

Arrêt Petrovic c. Luxembourg du 17 février 2011, Requête no 32956/08

Très curieusement La CEDH accepte qu'un moyen formulé avec confusion soit rejeté alors qu'est en jeu une peine de prison !

22.  Le requérant estime ne pas avoir omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l’affaire ainsi que ses doléances à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel. Il explique que son deuxième moyen de cassation attaquait la décision de la cour d’appel pour avoir déterminé une mauvaise date de déclenchement du délai pour faire opposition. Si elle avait reçu le deuxième moyen de cassation, la Cour de cassation aurait dû analyser à quel moment le délai pour relever opposition avait été enclenché. Or, en écartant ledit moyen, la Cour de cassation a évité de devoir se prononcer sur le point de départ du délai. Le requérant en conclut que la limitation imposée à son droit d’accès à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

23.  Le Gouvernement expose que le rejet du deuxième moyen de cassation par la Cour de cassation ne relève pas d’une application trop formaliste des conditions de recevabilité. Il estime, en effet, que le moyen n’était pas précisément articulé et que la discussion était rédigée de manière confuse, de sorte que la Cour de cassation n’était pas en mesure d’exercer son contrôle. Il précise que les développements exposés par le requérant dans son mémoire en cassation n’expliquaient pas de quelle manière le texte invoqué, à savoir l’article 187 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, avait été violé ou mal appliqué. Il poursuit que le requérant ne tirait pas la conséquence juridique de son analyse, et n’indiquait pas en quoi la cour d’appel aurait eu tort en déclarant l’opposition irrecevable sur base de son raisonnement. Finalement, il souligne que le requérant n’indiquait pas quelle solution aurait dû être retenue par la cour d’appel en lieu et place de celle résultant de l’arrêt attaqué. Le Gouvernement rappelle que, lorsque la Cour de cassation casse un arrêt, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel compétente pour qu’elle statue à nouveau au fond. La juridiction de renvoi doit, à cet effet, pouvoir suivre le raisonnement de la Cour de cassation et rendre un arrêt en conséquence. Or, dans la présente affaire, la Cour de cassation était dans l’impossibilité de rendre une décision du fait que le moyen litigieux ne permettait pas d’identifier clairement les prétentions du requérant.

24.  La Cour rappelle que sa tâche consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé le requérant de son droit de voir examiné le moyen litigieux présenté dans son pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences du droit d’accès à un tribunal.

25.  Ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt Kemp et autres c. Luxembourg (no 17140/05, § 52, 24 avril 2008) et rappelé dans les arrêts Dattel c. Luxembourg (no 2) (no 18522/06, § 37, 30 juillet 2009), Nunes Guerreiro c. Luxembourg (no 33094/07, § 30, 5 novembre 2009) et Ewert c. Luxembourg (no 49375/07, § 83, 22 juillet 2010) la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l’article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l’intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée ». C’est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l’énoncé du moyen de cassation, d’une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l’absence de formulation de moyen », d’autre part.

26.  Aussi, la Cour a-t-elle estimé que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle poursuit un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle en droit (Kemp et autres, précité, § 53; Dattel (no 2), précité, § 38 ; Nunes Guerreiro, précité, § 31 ; Ewert, précité,§ 84).

27.  Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation du moyen de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A ce sujet, la Cour a estimé que le mémoire en cassation doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que le requérant doit avoir formulé ses doléances à l’égard de l’arrêt d’appel soit dans l’énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen (Dattel (no 2), précité, § 39 ; Nunes Guerreiro, précité, § 32 ; Ewert, précité, § 85).

28.  La Cour examinera donc de quelle manière le requérant présenta, en l’espèce, ses doléances à la Cour de cassation, d’une part, et pour quelles raisons le moyen concerné fut rejeté, d’autre part.

29.  Le requérant indiqua que son deuxième moyen était tiré de la violation respectivement de la fausse application de l’article 187 alinéa 4 du code d’instruction criminelle. Il exposa que la cour d’appel avait commis une erreur en droit en fixant le point de départ du délai par rapport à la signature par le requérant de l’ordre d’écrou luxembourgeois. Il fournit ensuite des éléments de discussion à l’appui de ce moyen.

30.  La Cour de cassation rejeta le moyen litigieux, au motif que l’argumentation consistait en une succession de considérations de fait et de droit qui constituait une discussion mais n’articulait pas avec la précision requise un moyen de cassation.

31.  Se ralliant au Gouvernement, la Cour se doit de constater que les développements produits à l’appui du moyen litigieux n’étaient pas formulés de manière à permettre à la Cour de cassation d’en apprécier la portée et d’exercer ainsi son contrôle. Le requérant mentionna certes de manière compréhensible la motivation retenue par la cour d’appel qu’il mettait en cause, mais resta en défaut d’établir en quoi la substitution de la motivation qu’il proposait à celle retenue par la cour d’appel modifierait la solution litigieuse. Le requérant ne justifia donc pas, avec clarté, quelle solution aurait dû être retenue en lieu et place de celle résultant de l’arrêt attaqué. De cette façon, il a omis de préciser les conclusions dont l’adjudication était demandée (voir paragraphe 25 ci-dessus).

32.  Ainsi, il n’est pas déraisonnable de considérer que le requérant a omis, tant dans le moyen que dans la discussion, de soumettre à la connaissance de la Cour de cassation les éléments déterminants de l’affaire ainsi que ses doléances à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel du 27 février 2007. Dans ces conditions, rejeter le moyen de cassation au motif qu’il n’avait pas été articulé avec la précision requise ne s’inscrit pas dans une approche trop formaliste (a contrario, Kemp et autres, précité, § 59 ; Dattel (no 2), précité, § 44 ; Nunes Guerreiro, précité, § 38 ; Ewert, précité, § 94).

33.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention au regard du droit d’accès à un tribunal.

CONCERNANT LA FRANCE:

La jurisprudence de la Cour a précisé les violations de l'article 6§1 dans la procédure devant la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat:

DEVANT LA COUR DE CASSATION: 

D'abord comme il s'agit d'une procédure écrite, il n'est nul besoin d'imposer une  plaidoirie orale des parties.

Mais la procédure devant la Cour de Cassation, essentiellement devant la chambre criminelle,  comporte quatre violations de l'article 6§1 de la  Convention  

1/ Les conclusions de l'avocat général doivent être transmises au demandeur mais est-ce les conclusions ou seulement leur sens ?

Arrêt Fontaine et Bertin contre France du 08/07/2003; Hudoc 4460; requêtes 38410/97 et 40373/98:

"§59: La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6§1, tel qu'interprété par la jurisprudence, "implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision () Or en l'espèce, la Cour note que les requérants n'ont pu connaître le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation et, partant, n'ont pu y répondre par une note en délibéré"   

 

Arrêt Gaucher contre France du 09/10/2003; Hudoc 4617; requête 51406/99:

"§16: Il en résulte que faute d'avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d'un procès contradictoire, en assurant  la communication du sens de conclusions de l'avocat général et en permettant d'y répondre par écrit, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6§1"

 

Arrêt Philippe Pause contre France du 15/02/2005; requête 58742/00:

15.  La Cour rappelle que dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 105), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.

  16.  Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l'« absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l'arrêt Voisine c. France (no 27362/95, §§ 25 et suivants, 8 février 2000), la Cour a constaté que, les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 et suivants CEDH 2002-VII).

  17.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.

  18.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles il a donc été dans l'impossibilité de répondre.

  19.  Vu cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief relative à l'absence de convocation du requérant à l'audience.

 

Arrêt Lacas contre France du 08/02/2005; requête 74587/01:

 23.  La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas de requérants ayant choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils (arrêts Voisine et Meftah et autres précités). Dans une telle situation, les requérants ne bénéficient pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, ibidem).

  24.  La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6 § 1, tel qu'interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision » (voir, en matière pénale, J. J. c. Pays-Bas arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine).

  25.  Or, en l'espèce, la Cour note que le requérant n'a pu connaître le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation et, partant, n'a pu y répondre par une note en délibéré (arrêt Meftah et autres précité, § 51).

  26.  S'il est vrai que le requérant n'a pas demandé l'aide juridictionnelle pour disposer d'une représentation par un avocat spécialisé, il n'en a pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d'une procédure contradictoire (ibidem).

  27.  Il en résulte que, le requérant n'ayant pas eu communication du sens des conclusions de l'avocat général et n'ayant pu y répondre par écrit, n'a pas, dès lors, bénéficié d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire. Il y a eu, en conséquence, violation de l'article 6 § 1.

b. Sur l'inégalité dans la communication du rapport du conseiller rapporteur à l'égard de l'avocat général et du requérant, respectivement

  28.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée (§ 105), ainsi que dans les affaires Mac Gee c. France (no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003) et Berger c. France (no 42221/99, §§ 42 et s., CEDH 2002-X), elle a déjà jugé que, compte tenu de l'importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, du rôle de l'avocat général et des conséquences de l'issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d'une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s'accordait pas avec les exigences du procès équitable.

  29.  Dans les circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

 

Arrêt Nesme contre France du 14/12/2004; requête 72783/01:

Il ne s'agit que du sens des conclusions de l'avocat général:

 35.  La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas de requérants ayant choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils (arrêts Voisine c. France, no 27362/95, 8 février 2000 et Meftah et autres précité). Dans une telle situation, les requérants ne bénéficient pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, ibidem).

  36.  Cependant, en l'espèce, la Cour, avec le Gouvernement, note que le requérant s'est vu communiqué le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation par le Procureur général près la Haute juridiction. Partant, il aurait pu y répondre par une note en délibéré (voir a contrario l'arrêt Meftah et autres précité, § 51).

 37.  Il en résulte que, le requérant ayant eu communication du sens des conclusions de l'avocat général et ayant pu, dès lors, y répondre par écrit, il a bénéficié d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire. Il n'y a pas eu, en conséquence, violation de l'article 6 § 1.

 

La non-transmission des conclusions de l'avocat général, devant la chambre sociale de la Cour de Cassation est aussi sanctionnée 

Arrêt Menher contre France du 03/02/2004; Hudoc 4901; requête 60546/00.

Arrêt Grochard et 6 autres contre France du 03/02/2004; Hudoc 4902; requêtes 68255/01; 68256/01; 68257/01; 68261/01; 68258/01; 68259/01; 68260/01.

En revanche, le rapport de l'avocat général n'a pas à être transmis, lors des procédures préalables d'admission de pourvoi de cassation:

Arrêt Stepinska contre France du 15/06/2004; Hudoc 5127; requête 1814/02:

"§16: Comme le souligne le Gouvernement, la procédure d'admission préalable des pourvois devant la Cour de Cassation se déroule autrement, en ce que, notamment, l'avocat général ne présente ses conclusions qu'oralement et pour la première fois lors de l'audience publique.

Il n'en reste pas moins que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6§1, tel qu'interprété par la jurisprudence, implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant en vue d'influencer sa décision et de la discuter ()

Or en m'espèce, la requérante, ayant choisi de défendre seule ses intérêts, n'était pas représentées par un avocat aux Conseils et ne fut pas convoquée à l'audience publique du 4 avril 2002. Elle s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de répondre () aux conclusions de l'avocat général présentées oralement lors de l'audience publique.

§17: La Cour estime cependant que, si l'affaire qui est soumise à son examen s'inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence concernant la position de l'avocat général près la Cour de cassation française ()

Il y a lieu de prendre en considération les spécificités de la procédure d'admission des pourvois tel qu'instaurée par l'article L131-6 modifié du code de l'organisation judiciaire.

D'ailleurs, s'agissant de cette dernière, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'article 6§1 de la Convention n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique telle que l'article L131-6 du C.O.J, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès ()    

§18: Elle constate ensuite qu'en l'espèce, comme le souligne à juste titre le Gouvernement, le dépôt d'une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l'avocat général, dans le cadre de la procédure préalable d'admission des pourvois en cassation, n'aurait eu aucune incidence sur l'issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion.

En effet () le pourvoi de la requérante, la loi et la jurisprudence étant claires sur ce point, relevait manifestement des pourvois immédiats interdits par les articles 607 et 608 du N.C.P.C, et ne pouvait, par conséquent , être admis.

Or, selon la Cour, la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires () En conséquence, dans les circonstances particulières de sa cause, la requérante ne saurait soutenir que l'impossibilité pour elle de répliquer aux conclusions orales de l'avocat général emporte violation de l'article 6§1 de la Convention, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance.

§19: En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 6§1 de la Convention"

 

 2/Le défaut de transmission du rapport du conseiller rapporteur au demandeur n'est une violation que s'il a été transmis à l'avocat général

Arrêt Pascolini contre France du 26/06/2003; Hudoc 4449; requête 45019/98:

"§20: la Cour rappelle que la question de l'absence de communication du rapport du Conseiller rapporteur au justiciable ne soulève un problème au regard de l'article 6 que dans la mesure où ledit rapport a été communiqué à l'avocat général avant l'audience"

LA CEDH CONFIRME SA POSITION DANS PLUSIEURS ARRETS

Arrêt Fontaine et Bertin contre France précité.

Arrêt Quesne contre France du 01/04/2004; Hudoc 4990; requête 65110/01.

Arrêt Coorbanally contre France du 01/04/2004; Hudoc 4991; requête 67114/01.

Arrêt Chesnay contre France du 12/10/2004; requête 56588/00.

Arrêt Casalta contre France du 12/10/2004; requête 58906/00.

Arrêt Lafaysse contre France du 12/10/2004; requête 63059/00

 

3/Seul le premier volet du rapport du Conseiller rapporteur doit être transmis. Mais que contient ce premier volet ?

Arrêt Pascolini contre France du 26/06/2003; Hudoc 4449; requête 45019/98:

"§23: Reste que, dans le meilleur des cas, l'avocat du requérant ne peut ainsi connaître que le sens de l'avis du conseiller rapporteur, alors que c'est l'intégralité du rapport qui fut communiqué à l'avocat général.

La Cour rappelle que le rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi. De l'avis de la Cour si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général"

 

Arrêt Weil contre France du 05/02/2004; Hudoc 4906; requête 49843/99:

"§27: La Cour rappelle que le rapport du conseiller rapporteur se compose de deux volets: le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi.

De l'avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré doit être communiqué, le cas échéant dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général"

 

Arrêt Authouart contre France du 8 novembre 2005 Requête no 45338/99:

"46.  Le requérant se plaint de ce que ni lui-même ni son avocat aux Conseils n’ont reçu communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général.

47.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.

48.  La Cour rappelle que la question de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux justiciables ne soulève un problème au regard de l’article 6 que dans la mesure où ce rapport a été communiqué à l’avocat général avant l’audience (voir, notamment, Reinhardt et Slimane-Kaïd, c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 665-666, § 105 ; Pascolini c. France, no 45019/98, 26 juin 2003 ; Crochard et six autres c. France, nos 68255/01 et suiv., 3 février 2004 ; Lebègue c. France, no 57742/00, 22 décembre 2004). La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que tel a été le cas en l’espèce.

49.  Elle rappelle également que le rapport se composait de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation et, le second, une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 105). De l’avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l’instar du projet d’arrêt) rester confidentiel tant à l’égard des parties que de l’avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général.

50.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

 

4/La présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de Cassation est interdite:

Arrêt Fontaine et Bertin contre France précité:

"§64: La Cour relève que, selon la pratique en vigueur devant la Cour de cassation à l'époque des faits et qui a pris fin depuis octobre 2001, les avocats généraux nommés dans les affaires de Monsieur Fontaine et Bertin ont assisté, sans y participer, aux délibérés de la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les pourvois.

§67: En conclusion, il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention en raison de la présence des avocats généraux aux délibérés de la chambre criminelle"

 

Arrêt Fenech contre France du 30/11/2004; requête 71445/01:

 24.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.

  25.  Quant au grief pris en sa seconde branche, la Cour constate que l'avocat général, qui n'est pas membre de la formation de jugement, assiste habituellement au délibéré, sans toutefois prendre part aux débats.

  26.  En l'espèce, le Gouvernement ne prétend pas que l'affaire fut plaidée et que l'avocat général n'assista pas au délibéré. La Cour tient donc pour acquis que l'avocat général était présent au délibéré.

  27.  Ceci étant, elle rappelle que, sur le fondement notamment de la théorie dite « des apparences », elle a jugé contraire à l'article 6 § 1 la participation de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation de Belgique, avec voix consultative (arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B §§ 28-29, et arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 34), la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise, quand bien même il n'y disposait d'aucune voix consultative ou autre (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 32).

  28.  La Cour en déduit que la seule présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention (voir arrêts Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, §§ 64-67, 8 juillet 2003, et Slimane-Kaïd (no 2) no 48943/99, § 17, 27 novembre 2003).

  29.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant ou à son conseil avant l'audience, et du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ainsi que de la présence de l'avocat général au délibéré.

En France, l'avocat général n'est plus présent au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, depuis octobre 2001. En revanche, il faut attendre 2007 pour qu'il ne soit plus aux délibérés en matière civile.

Arrêt F.W contre France du 31/03/2005; requête 61517/00:

 25.  Quant au grief pris en sa seconde branche, la Cour constate que le Gouvernement ne prétend pas que l’avocat général n’assista pas au délibéré. La Cour tient donc pour acquis que l’avocat général était présent au délibéré.

  26.  Ceci étant, elle rappelle que, sur le fondement notamment de la théorie dite « des apparences », elle a jugé contraire à l’article 6 § 1 la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation de Belgique, avec voix consultative (arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B §§ 28-29, et arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 34), la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voix consultative ou autre (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 32).

  27.  La Cour en déduit que la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre civile de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir arrêt Slimane-Kaïd (no 2) c. France, no 48943/99, § 20, 27 novembre 2003). Partant, il y a eu également violation de l’article 6 § 1 de ce fait.

 

Dans l'arrêt BACH c. FRANCE du   28 juin 2005, Requête no 64460/01;

la CEDH condamne le non accès au rapport du conseil rapporteur et le non accès au sens des conclusions de l'avocat général lors d'une audience de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de novembre 2000:    

"B.  Sur le fond

  13.  Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), dans lesquelles la Cour a jugé que l’absence de communication au requérant non représenté par un avocat aux Conseils, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur dans des conditions identiques à l’avocat général et du sens des conclusions de ce dernier, ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne ensuite qu’à la suite de ces arrêts, la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans les affaires susmentionnées. Il précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation et déclare en conséquence s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief à cet égard.

  14.  Concernant la communication aux parties de la date de l’audience de la Cour de cassation, le Gouvernement souligne que de nouvelles modalités d’information des parties sont appliquées depuis le 1er janvier 2003 et que celles-ci dépendent de la nature du pourvoi. Si le pourvoi concerne la matière civile, le récépissé de la déclaration de pourvoi et la notification du pourvoi, adressés respectivement au demandeur et au défendeur au pourvoi, informent ceux-ci qu’à compter de la réception de la lettre leur communiquant le sens des conclusions de l’avocat général, ils peuvent prendre attache avec le service d’accueil de la Cour de cassation, qui leur donnera toute indication utile sur l’avancement de la procédure et notamment la date de l’audience. Si le pourvoi concerne la matière pénale, le demandeur au pourvoi non représenté est avisé de la possibilité de faire parvenir, après avoir été informé du sens des conclusions de l’avocat général, des observations complémentaires qui sont versées au dossier avant l’audience. Lorsque l’affaire est renvoyée en audience ordinaire de la chambre criminelle, un courrier indique la date de l’audience au demandeur au pourvoi. Lorsque c’est la formation restreinte qui est saisie, un tel courrier n’a pas été jugé nécessaire dans la mesure où il n’y a pas, en ce cas, de conclusions orales de l’avocat général. Le demandeur au pourvoi peut néanmoins s’adresser au service d’accueil de la Cour de cassation comme précédemment indiqué.

  15.  Le Gouvernement ajoute qu’il est systématiquement rappelé aux parties le caractère écrit de la procédure devant la Cour de cassation et que tant en matière civile qu’en matière pénale, le rôle des audiences est affiché au service d’accueil susmentionné.

  16.  Enfin, citant l’affaire Coorbanally c. France (no 67114/01, 1er avril 2004), le Gouvernement estime, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément cette branche du grief et celles relatives à l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général. A titre subsidiaire, se référant aux décisions de la Cour dans les affaires Gaucher c. France (no 51406/99, décision du 24 octobre 2002) et Hager c. France (no 56616/00, décision du 24 octobre 2002), il soutient que l’absence de convocation du requérant à l’audience de la Cour de cassation n’a pas par elle-même enfreint son droit à un procès équitable et conclut au caractère manifestement mal fondé de cette branche du grief.

  17.  Prenant acte des déclarations du Gouvernement quant à l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur, le requérant invite la Cour à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne l’absence d’information portant sur la date d’audience de la Cour de cassation, il renvoie à l’arrêt Meftah et autres c. France (précité) et déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.

  18.  La Cour rappelle que dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), elle a jugé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable.

  Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l’ « absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l’arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres, précité, §§ 49 et suivants).

  19.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s’est déroulée autrement en l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.

  20.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de ce dernier, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre.

  Vu cette conclusion, la Cour estime, à l’instar du Gouvernement, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la branche du grief relative à l’absence de convocation du requérant à l’audience."

 

Dans l'arrêt FOURCHON c. FRANCE du 28 juin 2005; Requête no 60145/00;

la cour condamne les mêmes faits commis devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,  à l'encontre non pas d'un prévenu mais d'une partie civile.

LA THÉORIE DE LA PEINE JUSTIFIÉE N'EST PAS UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION

ARRÊT LOUIS c. FRANCE Requête no 44301/02 du 14 novembre 2006

"25.  La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 53, CEDH 2000-V ; Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 59), et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle-même les éléments de fait ou de droit ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention de pareille interprétation. Elle a donc pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable (Sarkisova c. Géorgie (déc.), no 73239/01, 6 septembre 2005). La Cour rappelle également que le droit à un procès équitable, qui englobe entre autres le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire, ne peut passer pour effectif que si les observations présentées sont véritablement « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6, vu sous cet angle, implique à la charge du « tribunal » l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties (voir notamment les arrêts Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, p. 19, § 59, Dulaurans c. France du 21 mars 2000, no 34553/97, § 33, Goktepe c. Belgique, no 50372/99, § 25, 2 juin 2005 ; Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, § 31, 7 mars 2006). En outre, il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, entre autres, Hiro Balani c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-B, p. 29, § 27, sous l’angle de l’obligation de motivation des décisions de justice).

26.  En la présente cause, la Cour de cassation décida de ne pas examiner le premier moyen de cassation relatif au délit de prise illégale d’intérêts pour lequel le requérant fut condamné. Pour ce faire, la Haute juridiction appliqua la théorie dite de la « peine justifiée » ou du « support légal », laquelle consiste, en cas de pluralité d’infractions comme en l’espèce, à ne pas examiner le moyen critiquant la déclaration de culpabilité portant sur l’une d’elles, au motif que l’autre ou les autres infractions légalement constatées justifient la peine prononcée à bon droit. Le Gouvernement souligne que cette technique juridique, résultant d’un ancien arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mars 1847, est d’application peu fréquente, qu’elle n’a lieu que lorsque sa mise en œuvre s’avère indispensable pour éviter le réexamen d’une affaire dont l’issue n’est pas douteuse, et qu’elle ne porte aucun préjudice au droit du plaignant à un procès équitable.

27.  Sur le recours à une telle technique, la Cour, tout d’abord, ne peut suivre le Gouvernement lorsqu’il fait valoir qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner l’étendue du pouvoir de contrôle de la Cour de cassation. Elle souligne à cet égard le rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale, et rappelle que s’il est vrai que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 14, § 25 ; Omar c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 41 ; Vaturi c. France, no 75699/01, § 53, 13 avril 2006).

28.  La Cour rappelle ensuite le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais, à l’inverse, des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33). Le rôle qui est le sien n’est donc pas d’examiner in abstracto la technique de contrôle juridictionnel en cause, mais de rechercher, concrètement, si la manière dont elle a été appliquée au requérant a enfreint la Convention (Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 33, 19 mai 2005).

29.  Or, dans la présente affaire, il n’apparaît pas, aux yeux de la Cour, que l’application et l’interprétation faites par la Cour de cassation de la théorie de la peine justifiée ait réduit de manière plus que conséquente le droit du requérant à un procès équitable en général, et son droit de faire dûment examiner ses moyens de défense en particulier.

En effet, elle relève tout d’abord que le requérant a eu amplement l’occasion de présenter ses arguments et d’exercer pleinement ses droits de la défense devant les juges du fond, tant en première instance qu’en appel, jouissant ainsi d’une procédure contradictoire ayant abouti à des décisions motivées. Elle relève ensuite que la Cour de cassation, organe de régulation du droit national en tant que juge de la légalité, s’est en fait prononcée – certes de manière lapidaire – sur le premier moyen de cassation litigieux puisqu’elle l’a expressément visé dans son arrêt de rejet pour estimer ne pas devoir l’examiner. Par ailleurs, la Cour prend acte des précisions apportées par le Gouvernement quant aux limites qui encadrent le recours à la théorie de la peine justifiée par la Cour de cassation française, et se réjouit de l’arrêt rendu par celle-ci en assemblée plénière le 8 juillet 2005, lequel démontre que la Haute juridiction se refuse à recourir à ladite théorie s’il existe un doute sur la réunion de l’un ou des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. A cet égard, la Cour ne peut que constater, avec le Gouvernement, que le requérant se vit infliger en cause d’appel des peines bien inférieures à celle encourue pour chacun des délits qui lui étaient reprochés (voir supra § 23), de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que la situation pénale réelle du requérant se soit trouvée affectée par l’application de la théorie de la peine justifiée. En outre, la Cour constate que le requérant ne conteste pas les arguments avancés par le Gouvernement concernant la récidive (voir supra, § 21 in fine). Enfin, à titre surabondant, la Cour estime que le recours à ladite théorie peut trouver une justification, tenant à la bonne administration de la justice et, notamment, à l’obligation de juger dans un délai raisonnable afin d’éviter un nouveau procès en cas de cassation (voir par exemple, mutatis mutandis, Varela Assalino c. Portugal (déc.), no 64336/01, 25 avril 2002 pour ce qui est de l’absence de débats publics devant une juridiction supérieure).

30.  En définitive, la Cour, au vu de la globalité de la procédure pénale et dans les circonstances de l’espèce, considère que l’application de la théorie de la peine justifiée n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention."

 AUCUNE RÈGLE NE S'APPLIQUE DANS LES PROCEDURES PREALABLES D'ADMISSION DEVANT LA COUR DE CASSATION

ARRÊT SALE c. FRANCE du 21 MARS 2006; Requête no 39765/04

"17.  Pour ce qui est du grief soulevé par le requérant, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation telle qu’instaurée par l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle a déjà jugé en effet que la Cour de cassation ne manque pas à son obligation de motivation lorsqu’elle se fonde uniquement sur une disposition légale spécifique, en l’occurrence l’article L. 131-6 du code précité, pour écarter un pourvoi comme dépourvu de chance de succès, sans plus de précision (voir Burg et autres c. France (déc.), 34763/02, 28 janvier 2003). Par ailleurs, dans l’affaire Stepinska c. France précitée, la requérante dénonçait l’iniquité de l’instance devant la chambre sociale de la Cour de cassation du fait de l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité pour elle d’y répondre, faute d’avoir été convoquée à l’audience. Pour parvenir à un constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour prit en considération les spécificités de la procédure d’admission préalable des pourvois et le motif d’irrecevabilité sur lequel se fondait la non admission du recours. Après avoir constaté que celui-ci relevait des pourvois légalement interdits par les dispositions du nouveau code de procédure civile, la Cour estima que le dépôt d’une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l’avocat général n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige, dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion. Elle en déduisit que « dans les circonstances particulières de sa cause, la requérante ne saurait soutenir que l’impossibilité pour elle de répliquer aux conclusions orales de l’avocat général emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance ».

18.  Dans la présente affaire, la Cour note d’emblée que, comme le précise d’ailleurs le Gouvernement, le pourvoi du requérant ne s’inscrit pas dans la catégorie des pourvois irrecevables mais dans ceux non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Se pose alors la question de la transposition de la solution dégagée dans l’affaire Stepinska c. France au cas d’espèce.

19.  De l’avis de la Cour, dès lors qu’un pourvoi est orienté vers une formation de non-admission et qu’il se conclut par une décision de non-admission rendue par une telle formation, le degré de débat juridique portant sur le mérite du pourvoi s’en trouve sensiblement réduit puisque, selon les termes mêmes de l’article L. 131-6 précité, la formation de trois magistrats de la chambre à laquelle l’affaire est attribuée « statue lorsque la solution du pourvoi s’impose », que celui-ci relève des pourvois irrecevables ou de ceux manifestement dénués de fondement (ce qui revient d’ailleurs au même).

Or, la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires (voir, parmi d’autres, a contrario, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A n o37, § 33). Autrement dit, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où, la Cour vient de le relever, la solution juridique retenue dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa nature, à discussion.

Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la Cour transpose au cas d’espèce les principes issus de l’affaire Stepinska c. France, ce qui en tout état de cause la dispense d’examiner les nouvelles mesures mises en œuvres par la Cour de cassation quant aux modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, telles qu’indiquées par le Gouvernement, et qui tendent à se conformer à la jurisprudence de la Cour.

20.  En conclusion il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention"

 

AFFAIRE GOUGET ET AUTRES c. FRANCE du 27 janvier 2006 Requête no61059/00

"a.  Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux requérants alors qu’il avait été transmis à l’avocat général avant l’audience

39.  La Cour rappelle que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 105), ainsi que dans les affaires Mac Gee c. France (no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003) et Berger c. France (no 42221/99, §§ 42 et suiv., CEDH 2002-X), elle a déjà jugé que, compte tenu de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil des prévenus, ne s’accordaient pas avec les exigences du procès équitable.

40.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

b.  Sur l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et l’impossibilité d’y répondre en raison d’un défaut allégué de convocation à l’audience

41.  Dès lors que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, la Cour rappelle que le respect du contradictoire est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (voir également l’arrêt Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 49, CEDH 2002-VII). En effet, le grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur en cassation, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, a déjà été examiné dans cette affaire, dans laquelle la violation avait été constatée.

42.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s’est déroulée autrement en l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente. Elle en conclut que l’absence de communication aux requérants du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles ils ont donc été dans l’impossibilité de répondre, a porté atteinte aux droits garantis par la Convention.

43.  Vu cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la branche du grief relative à l’absence de convocation du requérant à l’audience (mutatis mutandis, Coorbanally c. France, arrêt du 1er avril 2004, § 12).

c.  Sur la présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation

44.  La Cour constate que l’avocat général, qui n’est pas membre de la formation de jugement, assistait habituellement, en tout cas à l’époque des faits, au délibéré, sans toutefois prendre part aux débats.

45.  En l’espèce, le Gouvernement ne prétend pas que l’avocat général n’assista pas au délibéré. La Cour tient donc pour acquis que ce magistrat y était présent.

Ceci dit, elle rappelle que, notamment sur le fondement de la théorie dite « des apparences », elle a jugé contraire à l’article 6 § 1 de la Convention la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation de Belgique, avec voix consultative (arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B §§ 28-29, et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 34), et la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voix consultative ou autre (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 32).

46.  La Cour en déduit que la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, §§ 64 et s., 8 juillet 2003 ; voir également Slimane-Kaïd c. France (no 2) no 48943/99, § 17, 27 novembre 2003) et conclut donc à une violation de cette disposition sur ce dernier point."

DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT ROUX c. FRANCE du 25 AVRIL 2006; Requête no 16022/02

"23.  La Cour considère en revanche qu’il y a lieu, comme dans l’affaire Yvon c. France précité, de se placer sous l’angle de l’égalité des armes. Elle rappelle que ce principe est l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, parmi d’autres, les arrêts Ankerl c. Suisse, du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1567-1568, § 38, Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23, et Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI).

24.  Quant à la rupture alléguée par les requérants de ce juste équilibre résultant de la « confusion des genres » qui marquerait l’intervention du commissaire du Gouvernement tout au long de la procédure, la Cour note tout d’abord que, dans la présente affaire, le commissaire du Gouvernement – et donc a fortiori le Directeur des services fiscaux – était distinct de l’autorité expropriante représentée par la commune de Vénissieux. Elle souligne ensuite qu’en tout état de cause, elle a jugé que « le fait qu’un point de vue semblable [soit] défendu par plusieurs parties à une instance juridictionnelle ne met pas nécessairement la partie adverse dans une situation de « net désavantage » pour la présentation de sa cause » (Yvon c. France précité, § 32). Par conséquent, tel qu’elle est formulée par les requérants, cette partie du grief ne saurait emporter aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

25.  Les requérants se plaignent enfin des modalités de la participation du commissaire du Gouvernement tout au long de la procédure en fixation des indemnités d’expropriation et estiment que, compte tenu du rôle déterminant et de la position privilégiée de ce magistrat, ils ont été placés dans une situation désavantageuse par rapport à ce dernier.

26.  La Cour prend acte, tout d’abord, de la réforme du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique opérée en droit interne (voir supra § 14), qui tend à se conformer à sa jurisprudence (Yvon c. France précité). Elle constate néanmoins que ces changements, qui n’existaient pas à l’époque des faits litigieux, ne sauraient avoir d’influence sur l’examen de la présente requête.

27.   La Cour prend acte, ensuite, des observations du Gouvernement selon lesquelles il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief soulevé. Elle note par ailleurs qu’il reconnaît que les modalités litigieuses ayant conduit au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire Yvon c. France précitée sont applicables à la présente requête.

28.   A cet égard, la Cour rappelle que dans l’arrêt Yvon c. France précité, elle jugea incompatibles avec les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention certains avantages dont jouissait ce magistrat en raison, d’une part, de l’accès privilégié au fichier immobilier contenant des informations pertinentes sur l’état du marché foncier dont il bénéficie par rapport aux requérants expropriés du fait de sa qualité de Directeur des services fiscaux et, d’autre part, de sa position dominante dans la procédure en tant qu’expert en la matière et « partie à l’instance », ainsi que de l’influence importante qu’il exerce sur l’appréciation du juge de l’expropriation quant au montant de l’indemnité (§§ 33-37). Elle estima finalement qu’il existait, au détriment de l’exproprié, un déséquilibre méconnaissant le principe de l’égalité des armes.

29.  En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence précitée. Elle constate que les requérants se sont trouvés à leurs dépens dans une configuration procédurale méconnaissant le principe de l’égalité des armes, en raison de la position et du rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure d’indemnisation. Elle conclut, par conséquent, à la violation en l’espèce de l’article 6 § 1 de la Convention."

DEVANT LA COUR DES COMPTES:

AFFAIRE MARTINIE c. FRANCE du 12 AVRIL 2006; Requête no 58675/00

"1/  Sur l’absence de publicité des débats devant la Cour des comptes

39.  La Cour rappelle que la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 § 1 protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (voir parmi de très nombreux autres, l’arrêt Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, série A no 72, § 25).

40.  Le droit à voir sa cause entendue publiquement implique celui d’une audience publique devant le juge du fond (voir, notamment, mutatis mutandis, les arrêts Fredin c. Suède (no 2), du 23 février 1994, Série A no 283-A, § 21 et Fischer c. Autriche, du 26 avril 1995, Série A no 312, § 44). L’article 6 § 1 ne fait cependant pas obstacle à ce que les juridictions décident, au vu des particularités de la cause soumise à leur examen, de déroger à ce principe : aux termes mêmes de cette disposition, « (...) l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » ; le huis clos, qu’il soit total ou partiel, doit alors être strictement commandé par les circonstances de l’affaire (voir, par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Diennet c. France, du 26 septembre 1995, Série A no 325-A, § 34).

41.  Par ailleurs, la Cour a jugé que des circonstances exceptionnelles, tenant à la nature des questions soumises au juge dans le cadre de la procédure dont il s’agit (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Miller c. Suède du 8 février 2005, no 55853/00, § 29), peuvent justifier de se dispenser d’une audience publique (voir en particulier l’arrêt Göç c. Turquie [GC], n36590/97, CEDH 2002-V, § 47). Elle considère ainsi, en particulier, que le contentieux de la sécurité sociale, hautement technique, se prête souvent mieux à des écritures qu’à des plaidoiries, et que, l’organisation systématique de débats pouvant constituer un obstacle à la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale, il est compréhensible que dans un tel domaine les autorités nationales tiennent compte d’impératifs d’efficacité et d’économie (voir, par exemple, les arrêts Miller et Schuler-Zgraggen précités). Il y a lieu cependant de souligner que, dans la plupart des affaires concernant une procédure devant des juridictions « civiles » statuant au fond dans lesquelles elle est arrivée à cette conclusion, le requérant avait eu la possibilité de solliciter la tenue d’une audience publique.

42.  La situation est quelque peu différente lorsque, tant en appel le cas échéant qu’en première instance, une procédure « civile » au fond se déroule à huis clos en vertu d’une règle générale et absolue, sans que le justiciable ait la possibilité de solliciter une audience publique au moyen des particularités de sa cause. Une procédure se déroulant ainsi ne saurait en principe passer pour conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (voir par exemple les arrêts Diennet et Göç précités) : sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, le justiciable doit au moins avoir la possibilité de solliciter la tenue de débats publics, le huis clos pouvant alors cependant lui être opposé, au regard des circonstances de la cause et pour les motifs suscités.

43.  En l’espèce, la loi n’offrait pas aux parties la possibilité de présenter une telle demande, ni en première instance devant la chambre régionale des comptes, ni en appel devant la Cour des comptes. Le Gouvernement ne saurait donc tirer argument du fait que le requérant n’a pas sollicité une audience publique devant la Cour des comptes, dès lors qu’une démarche de cet ordre aurait indubitablement été vouée à l’échec.

Ceci étant, la Cour ne doute pas que le contrôle des écritures comptables présentées annuellement par les comptables publics et de l’existence et de la régularité des justificatifs produits en regard de chacune des dépenses effectuées et créances non recouvrées, présente un degré particulièrement élevé de technicité : elle admet en conséquence qu’il se prête en principe mieux à des écritures qu’à des plaidoiries. Elle est par ailleurs sensible à l’argument que le Gouvernement tire du coût que la généralisation de la publicité des débats pourrait avoir pour la collectivité.

La Cour estime en conséquence que tant que la procédure se limite au contrôle des comptes, l’article 6 § 1 – à le supposer alors applicable – ne fait pas obstacle à ce que le huis clos soit érigé en principe absolu.

Il n’en reste pas moins que le jugement des comptes peut aboutir en première instance à la mise en débet du comptable public dont les comptes sont examinés ; la situation patrimoniale de celui-ci étant alors directement – et, peut-être, substantiellement – en cause, l’on comprend que, face à un enjeu de cette nature, il puisse voir dans le contrôle du public une condition nécessaire à la garantie du respect de ses droits dont il devrait pouvoir bénéficier au moins au stade de l’appel.

Dans ce cas, la technicité du contentieux ne suffit pas à justifier un huis clos systématique. Quant à l’argument tiré du coût d’une publicité généralisée, il perd de sa pertinence dès lors qu’il n’est question que de débats publics au stade de l’appel et lorsque le comptable public concerné le requiert.

44.  En résumé, la procédure devant les chambres régionales des comptes se déroulant à huis clos, la Cour juge essentiel que les comptables publiques se voient offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant la Cour des comptes lorsque celle-ci est saisie en appel d’un jugement de première instance les mettant en débet ; en l’absence d’une telle demande, l’audience pourrait rester non publique eu égard, comme il a été dit, à la technicité des débats.

En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la Cour des comptes. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

2/ Sur l’équité de la procédure devant la Cour des comptes

45.  La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner cet aspect de la requête non sous l’angle spécifique du contradictoire ou de l’égalité des armes comme l’y invite le requérant, mais sous celui, plus large, de l’équité de la procédure, à l’instar de ce qu’elle a fait, par exemple, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 104). A cette fin, elle entend examiner chacune des critiques formulées par le requérant et procéder ensuite à une appréciation globale de l’équité de la procédure devant la Cour des comptes lorsque celle-ci est saisie en appel d’un jugement mettant un comptable public en débet.

46.  La Cour constate en premier lieu que le comptable public concerné n’a pas accès à l’audience de la Cour des comptes. S’il en va de même de la collectivité dont les comptes sont examinés, le procureur général est quant à lui présent et expose son point de vue à la formation de jugement, y compris sur la question du débet. Or, que l’on qualifie le procureur de partie ou non, il se trouve ainsi dans une situation lui permettant, après l’échange des observations écrites, d’influer – dans un sens éventuellement défavorable au comptable – sur la décision de la formation de jugement, sans être soumis à la contradiction des parties, alors que la notion de procès équitable implique, notamment, en principe, le droit de celles-ci de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumises au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, par exemple, l’arrêt Kress c. France du 7 juin 2001 ([GC], n39594/98, CEDH 2001-VI, § 74).

47.  La Cour estime que la présence du procureur au délibéré de la formation de jugement aurait également été sujette à caution ; elle n’a cependant pas de doute quant à la véracité de l’allégation du Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) selon laquelle il existait déjà à l’époque des faits de la cause une pratique – consacrée par la suite dans les textes – exigeant qu’il n’en aille pas ainsi (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd c. France (no 2) du 27 novembre 2003, § 20).

48.  La transmission du rapport du rapporteur au procureur, à l’exclusion notamment du comptable, est problématique, dès lors que ce rapport comporte un avis sur le fond, y compris la question du débet, et que, exclu de surcroît de l’audience, le comptable n’a, lui, pas la possibilité de s’exprimer sur l’avis du rapporteur (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité).

49.  En revanche, la présence du rapporteur au délibéré est, en tant que telle, légitime et justifiée, dès lors qu’il est membre de la formation de jugement (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité, § 19) et que, lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d’un jugement mettant un comptable public en débet, en règle générale, il ne prend pas de mesures d’instruction mais se prononce au vu d’un dossier déjà instruit et qu’en tout état de cause, aucun élément n’indique qu’en l’espèce le rapporteur ait pris des mesures d’instruction de nature à forger un préjugé (voir, par exemple, mutatis mutandis, la décision Didier précitée, non publiée sur ce point).

A cet égard, le problème qui se pose tient au fait que le rapporteur a exprimé son point de vue au fond à l’audience, avant le délibéré (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité, § 19) ; or il importe de considérer devant qui il a exprimé ce point de vue : par définition, il ne l’a pas exprimé en public, l’audience n’étant pas publique ; il l’a exprimé devant la formation de jugement dont il est membre – ce qui fait partie de la fonction de juger – et le procureur général. La question se résume donc à celle de savoir si un problème se pose sous l’angle de l’article 6 § 1 du seul fait que le rapporteur, avant de participer au délibéré, a exprimé oralement son point de vue au fond devant le procureur général. Il apparaît ainsi que, dans le contexte bien spécifique de cette procédure, cette question est liée à celle de la communication préalable du rapport au procureur général.

50.  En conclusion, même s’il ne faut pas perdre de vue celles des garanties procédurales exposées par le Gouvernement dont bénéficie le comptable public dont la mise en débet est en cause, la Cour considère qu’il y a un déséquilibre au détriment de ce dernier, du fait de la place du procureur dans la procédure : à la différence du comptable, ce dernier est présent à l’audience, est informé préalablement du point de vue du rapporteur, entend celui-ci (ainsi que le contre-rapporteur) lors de l’audience, participe pleinement aux débats, et a la possibilité d’exprimer oralement son propre point de vue sans être contredit par le comptable ; vu sous cet angle, peu importe que le procureur soit ou non qualifié de « partie » dès lors qu’il est à même, pour ces raisons combinées avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’influencer la décision de la formation de jugement sur le débet dans un sens éventuellement défavorable au comptable. Selon la Cour ce déséquilibre se trouve accentué par le fait que l’audience n’est pas publique et se déroule en conséquence en dehors de tout contrôle non seulement du comptable concerné mais aussi du public.

La Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 6 § 1 de ce chef."

 

ARRET TEDESCO c. FRANCE Requête no 11950/02 du 10 mai 2007

"57.  La Cour note que le grief du requérant vise en particulier : i) la présence d'un même rapporteur, M. R., à la fois lors de la phase administrative et lors de la phase juridictionnelle de la procédure du contrôle des comptes et de la gestion de la Région Alsace, la participation répétée de cette même personne au délibéré de la chambre régionale des comptes depuis le début de la procédure de gestion de fait, ii) la participation du commissaire du gouvernement au délibéré des trois jugements de la chambre régionale des comptes et iii) la participation du rapporteur au délibéré de la Cour des comptes.

i)  La présence du rapporteur au délibéré de la chambre régionale des comptes

58.  La Cour rappelle que le simple fait, pour un juge, d'avoir pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l'appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l'appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (voir, notamment, mutatis mutandis, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 22, § 50,  Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A no 267, p. 15, § 33, Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A no 286-B, p. 38, § 35 et Depiets c. France, no 53971/00, § 35, CEDH 2004-I).

Il convient donc de rechercher si, durant la phase d'instruction puis de jugement, compte tenu de la nature et de l'étendue des fonctions du rapporteur, ce dernier fit preuve au regard de sa connaissance approfondie du dossier d'un parti pris quant à la décision à rendre par la chambre régionale des comptes.

59.  A cet égard, la Cour note d'emblée que la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes a mis un terme à la participation au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion de fait du rapporteur auquel a été confiée la vérification de la gestion de l'organisme dont les deniers étaient en cause. Le fait pour le rapporteur d'être à l'origine de la saisine de la juridiction financière, de participer à la formulation des griefs, de pouvoir classer l'affaire ou d'élargir le cadre de la saisine et de disposer de pouvoirs d'investigation l'habilitant à faire des perquisitions, des saisies ou à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ne cadrait pas avec le principe d'impartialité applicable à toute juridiction.

60.  Or, en l'espèce, le rapporteur, M. R., s'était vu attribuer le dossier de contrôle des comptes et de la gestion de la Région Alsace ainsi que le dossier d'instruction de la gestion de fait présumée. Il a ainsi participé à chacune des étapes décisives de la procédure (telle que la lettre d'observations définitives du 22 juin 1994 sur la gestion des comptes de la Région, établie sur son rapport – paragraphe 9 ci-dessus) et au délibéré de tous les jugements provisoires et définitifs de la chambre régionale des comptes. La Cour en a dénombré au moins dix : le jugement provisoire du 18 janvier 1994 sur les comptes du comptable patent (paragraphe 8 ci-dessus) ; le jugement provisoire du 19 janvier 1994 déclarant conjointement comptables de fait des deniers de la Région Alsace le requérant et certains autres et leur enjoignant de produire certains documents (paragraphe 8 ci-dessus) ; le jugement provisoire du 3 juin 1994 étendant la déclaration de gestion de fait conjointe à deux autres personnes (paragraphe 8 ci-dessus) ; le jugement du 9 septembre 1994 sur les comptes du comptable patent (paragraphe 10 ci-dessus) ; le jugement définitif des 7 avril et 13 octobre 1995 déclarant le requérant et le directeur général des services de la Région conjointement et solidairement comptables de fait (paragraphe 11 ci-dessus) ; les deux auditions du requérant, les 10 et 11 mai 1999, l'une relative à l'amende, l'autre à l'injonction de reversement (paragraphe 13 ci-dessus) ; le jugement définitif du 22 septembre 1998 arrêtant la ligne de compte et enjoignant provisoirement aux deux comptables de reverser une somme deux mois plus tard (paragraphe 14 ci-dessus) ; le jugement provisoire du 10 juin 1999 rejetant la requête du requérant qui sollicitait la révision des jugements des 7 avril 1995, 13 octobre 1995 et 22 septembre 1998 (paragraphe 15 ci-dessus) ; le jugement définitif du 10 juin 1999 déclarant le requérant et le directeur général des services de la Région solidairement débiteurs d'une somme et les condamnant au versement des amendes (paragraphe 16 ci-dessus).

61.  Le rapporteur était donc à l'origine de la saisine et avait participé à la formulation des griefs contre le requérant. La nature et l'étendue de ses tâches étaient de nature à susciter les doutes objectivement justifiés du requérant quant à l'impartialité du rapporteur au moment du délibéré.

62.  La Cour conclut sur ce point que le système en vigueur à l'époque des faits, tel qu'il a été appliqué dans la présente affaire, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6 § 1.

ii)  La participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes

63.  La Cour rappelle que le grief tiré de la « participation » ou, indifféremment, de la « présence » du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat a déjà été examiné par elle dans l'arrêt Kress (précité, §§ 77 et suiv.), ainsi que dans l'arrêt Martinie c. France ([GC] no 58675/00, 12 avril 2006, §§ 53-55) à l'occasion duquel elle a précisé ce qui suit (§§ 53-54) :

« (...) La Cour souligne en premier lieu que, si dans le dispositif (point 2) de l'arrêt Kress elle indique conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la « participation » du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat, il est fait usage dans la partie opérationnelle de l'arrêt tantôt de ce terme (paragraphes 80 et 87), tantôt de celui de « présence » (titre 4 et paragraphes 82, 84 et 85), ou encore des termes « assistance » ou « assiste » ou « assister au délibéré » (paragraphes 77, 79, 81, 85 et 86). La lecture des faits de la cause, des arguments présentés par les parties et des motifs retenus par la Cour, ensemble avec le dispositif de l'arrêt, montre néanmoins clairement que l'arrêt Kress use de ces termes comme de synonymes, et qu'il condamne la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive ». Les paragraphes 84 et 85, par exemple, sont à cet égard particulièrement parlants : examinant l'argument du Gouvernement selon lequel la « présence » du commissaire du gouvernement se justifie par le fait qu'ayant été le dernier à avoir vu et étudié le dossier, il serait à même pendant les délibérations de répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée sur l'affaire, la Cour répond que l'avantage pour la formation de jugement de cette « assistance » purement technique est à mettre en balance avec l'intérêt supérieur du justiciable qui doit avoir la garantie que le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa « présence », exercer une certaine influence sur l'issue du délibéré, et constate que tel n'est pas le cas du système français.

Tel est au demeurant le sens que l'on doit donner à cet arrêt au vu de la jurisprudence de la Cour, celle-ci ayant condamné non seulement la participation, avec voix consultative, de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation belge (arrêts Borgers et Vermeulen précités) mais aussi la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour suprême portugaise, quand bien même il n'y disposait d'aucune voix consultative ou autre (arrêt Lobo Machado précité) et la seule présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation française (arrêt Slimane-Kaïd (no 2) précité) ; cette jurisprudence se fonde pour beaucoup sur la théorie des apparences et sur le fait que, comme le commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives françaises, les avocats généraux et le procureur général en question expriment publiquement leur point de vue sur l'affaire avant le délibéré.

(...) En l'espèce, la Cour ne voit aucun motif susceptible de la convaincre qu'il y a lieu de réformer sa jurisprudence Kress. (...) »

64.  La Cour rappelle que devant le Conseil d'Etat, après l'audience au cours de laquelle il présentait ses conclusions, il était d'usage que le commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il ne votait pas, mais pouvait, oralement, apporter des réponses à des questions précises qui lui étaient posées. Devant les chambres régionales des comptes, la règle générale de procédure voulait que si le commissaire du gouvernement ne prenait pas part au vote, il prenait part au débat. Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 241-11 du code des juridictions financières prévoyait : « Lorsque le commissaire du gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle prend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers (...) »

65.  Sur la base de la jurisprudence susmentionnée, la Cour conclut que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de quatre des cinq jugements rendus par la chambre régionale des comptes, à savoir les jugements des 18 et 19 janvier 1994, 3 juin 1994, 7 avril - 13 octobre 1995 et 22 septembre 1998, comme l'affirme le requérant – ce que le Gouvernement conteste mais sans en apporter la preuve contraire –  est incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.

2.  Sur le grief tiré du défaut d'impartialité de la Cour des comptes en raison de la participation du rapporteur au délibéré de la formation de jugement

66.  Au sujet de ce grief, la Cour renvoie à son arrêt Martinie (précité, §§ 49-50) où elle jugea ainsi :

« (...) la présence du rapporteur au délibéré est, en tant que telle, légitime et justifiée, dès lors qu'il est membre de la formation de jugement (voir par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité, § 19) et que, lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement mettant un comptable public en débet, en règle générale, il ne prend pas de mesures d'instruction mais se prononce au vu d'un dossier déjà instruit et qu'en tout état de cause, aucun élément n'indique qu'en l'espèce le rapporteur ait pris des mesures d'instruction de nature à forger un préjugé (voir, par exemple, mutatis mutandis, la décision Didier précitée, non publiée sur ce point).

A cet égard, le problème qui se pose tient au fait que le rapporteur a exprimé son point de vue au fond à l'audience, avant le délibéré (voir par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité, § 19) ; or il importe de considérer devant qui il a exprimé ce point de vue : par définition, il ne l'a pas exprimé en public, l'audience n'étant pas publique ; il l'a exprimé devant la formation de jugement dont il est membre – ce qui fait partie de la fonction de juger – et le procureur général. La question se résume donc à celle de savoir si un problème se pose sous l'angle de l'article 6 § 1 du seul fait que le rapporteur, avant de participer au délibéré, a exprimé oralement son point de vue au fond devant le procureur général. Il apparaît ainsi que, dans le contexte bien spécifique de cette procédure, cette question est liée à celle de la communication préalable du rapport au procureur général.

En conclusion, même s'il ne faut pas perdre de vue celles des garanties procédurales exposées par le Gouvernement dont bénéficie le comptable public dont la mise en débet est en cause, la Cour considère qu'il y a un déséquilibre au détriment de ce dernier, du fait de la place du procureur dans la procédure : à la différence du comptable, ce dernier est présent à l'audience, est informé préalablement du point de vue du rapporteur, entend celui-ci (ainsi que le contre-rapporteur) lors de l'audience, participe pleinement aux débats, et a la possibilité d'exprimer oralement son propre point de vue sans être contredit par le comptable ; vu sous cet angle, peu importe que le procureur soit ou non qualifié de « partie » dès lors qu'il est à même, pour ces raisons combinées avec l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'influencer la décision de la formation de jugement sur le débet dans un sens éventuellement défavorable au comptable. Selon la Cour ce déséquilibre se trouve accentué par le fait que l'audience n'est pas publique et se déroule en conséquence en dehors de tout contrôle non seulement du comptable concerné mais aussi du public.

La Cour conclut en conséquence à la violation de l'article 6 § 1 de ce chef. »

67.  La Cour souligne que sa conclusion dans cet arrêt est fondée pour l'essentiel sur le fait que le procureur entendait le rapport du rapporteur sans contradiction possible de la part du comptable puisque l'audience n'était pas publique et le comptable n'y était pas présent. Il existait donc un déséquilibre au détriment de ce dernier, du fait de la place du procureur dans la procédure. En revanche, en l'espèce, l'audience était publique, le représentant du requérant y assista et prit même la parole. La présente affaire se distingue nettement de l'affaire Martinie c. France et ne saurait donc soulever un problème au regard de l'équité de la procédure en raison de la participation du rapporteur au délibéré de la Cour des comptes, puisqu'il apparaît s'être prononcé au vu d'un dossier déjà instruit et sans avoir accompli de mesures d'instruction de nature à forger un préjugé.

Partant, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

3.  Sur le grief tiré de la prétendue révélation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale et préjugeant d'une responsabilité, dans la lettre d'observations définitives du 22 juin 1994 du président de la chambre régionale des comptes

68.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas excipé de ce moyen lors des voies de recours internes qu'il a employées. Il n'en a pas fait état en formant son appel le 8 juillet 1999 et ne l'a pas davantage soulevé en se pourvoyant en cassation le 4 juillet 2000, alors que la décision dans l'affaire Société Labor Métal (paragraphe 43 ci-dessus) était connue et largement commentée à cette date. Par ailleurs, il ne paraît pas que le requérant ait engagé devant la chambre régionale une procédure de demande de rectification de la lettre d'observations définitives au motif qu'elle aurait contenu des faits ou des qualifications juridiques contestables. S'il avait alors rencontré un refus de la chambre régionale, il aurait pu déférer cette décision qui lui aurait fait grief devant le tribunal administratif.

69.  Le requérant ne développe pas d'arguments sur le terrain de l'épuisement des voies de recours internes.

70.  La Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Cette règle n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes ; elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). La finalité de la règle relative à l'épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d'examiner le grief concernant la violation d'un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n'en soit saisie (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, ou encore Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004-III).

71.  La Cour observe qu'en l'espèce ce grief n'a été invoqué, ni expressément ni en substance, devant le Conseil d'Etat. Elle estime, par conséquent, qu'il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.


DEVANT LE CONSEIL D'ETAT 

Arrêt Kress contre France du 07/06/2001; Hudoc 2655; requête 39594/98:

"La Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques (Arrêt Bsughartz contre Suisse 22/02/1994)"

 

Arrêt Fretté contre France du 26/02/2002; Hudoc 3345; requête 36515/97:

"La Cour rappelle aussi que dans l'arrêt Kress précité, elle a constaté que, dans la majorité des cas, les conclusions du commissaire du Gouvernement ne font pas l'objet d'un document écrit, que celui-ci présente ses conclusions pour la première fois oralement à l'audience publique de jugement de l'affaire et que tant les parties à l'instance que les juges et le public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion.

Toutefois, les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du Gouvernement, avant l'audience, le sens général de ses conclusions. Les parties peuvent en outre répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement. Se fondant sur ces circonstances, la Cour a estimé, dans l'affaire Kress où la requérante était représentée dans la procédure du Conseil d'Etat, que cette procédure offrait suffisamment de garanties au justiciable et qu'aucun problème ne se posait sous l'angle du droit à un procès équitable en ce qu'il garantit le respect du contradictoire.

On ne pouvait exiger du requérant qu'il se rendît régulièrement au greffe du Conseil d'Etat afin de vérifier si son affaire figurait sur les panneaux sur lesquels l'affichage est prescrit quatre jours au moins avant la séance. Pareille exigence n'aurait en outre pas été compatible avec la "diligence" que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits et garanties par l'article 6 (Vacher contre France du 17/12/1996; Colozza contre Italie du 12/02/1985)

De la sorte, le requérant n'a pas pu prendre connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement, du fait de l'absence de convocation. N'étant pas représenté, il n'a pas non plus pu obtenir, avant l'audience, le sens général de ces conclusions. Ceci l'a privé de la possibilité de déposer une note en délibéré pour répliquer ()

Ainsi faute d'avoir offert au représentant un examen équitable de sa cause devant le Conseil d'Etat dans le cadre d'une procédure contradictoire, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6§1"

 

Arrêt Théraube contre France du 10/10/2002; Hudoc 3885; requête 44565/98, comme dans l'affaire Kress,

la Cour constate que le commissaire du Gouvernement a participé aux délibérés et qu'en conséquence il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.

 

Arrêt Yvon contre France du 24/04/2003; Hudoc 4306; requête 44962/98:

"§30: le requérant a reçu communication des conclusions écrites du commissaire du Gouvernement avant l'audience, en appel comme en première instance, dans des conditions lui permettant de préparer une réplique écrite. Il pouvait en outre - ce qu'il fit d'ailleurs devant la juridiction d'appel - déposer une note en délibéré. La Cour en déduit que le requérant a eu la possibilité de répliquer au commissaire du Gouvernement dans des conditions satisfaisantes, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu de ce chef.

§37: En résumé, dans la procédure en fixation des indemnités, l'exproprié se trouve confronté non seulement à l'autorité expropriante mais aussi au commissaire du Gouvernement; lequel est, dans certains cas, représenté par un fonctionnaire issu des mêmes services à la fois expert et partie, occupe une position dominante dans la procédure et exerce une influence importante sur l'appréciation du juge. Selon la Cour, tout cela crée, au détriment de l'expropriation un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes. Elle conclut en conséquence à une méconnaissance en l'espèce de ce principe et à une violation de l'article 6§1 de la Convention"

 

ARRÊT MAISONS TRADITIONNELLES c. FRANCE du 4 octobre 2005 Requête no 68397/01:

"31.  La Cour se réfère à l'arrêt Kress précité (§§ 82-87), dans lequel elle a considéré qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement. La Cour a notamment considéré dans cet arrêt que « la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice justifiait l'importance croissante attribuée aux « apparences ». En outre, elle a retenu que « l'avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique était à mettre en balance avec l'intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l'issue du délibéré. Tel n'est pas le cas dans le système français » (Kress précité, § 85). La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire et conclut dès lors qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1."

 

AFFAIRE MARTINIE c. FRANCE du 12 AVRIL 2006; Requête no 58675/00

"53.  La Cour souligne en premier lieu que, si dans le dispositif (point 2) de l’arrêt Kress elle indique conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la « participation » du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, il est fait usage dans la partie opérationnelle de l’arrêt tantôt de ce terme (paragraphes 80 et 87), tantôt de celui de « présence » (titre 4 et paragraphes 82, 84 et 85), ou encore des termes « assistance » ou « assiste » ou « assister au délibéré » (paragraphes 77, 79, 81, 85 et 86). La lecture des faits de la cause, des arguments présentés par les parties et des motifs retenus par la Cour, ensemble avec le dispositif de l’arrêt, montre néanmoins clairement que l’arrêt Kress use de ces termes comme de synonymes, et qu’il condamne la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive ». Les paragraphes 84 et 85 par exemple, sont à cet égard particulièrement parlants : examinant l’argument du Gouvernement selon lequel la « présence » du commissaire du gouvernement se justifie par le fait qu’ayant été le dernier à avoir vu et étudié le dossier, il serait à même pendant les délibérations de répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée sur l’affaire, la Cour répond que l’avantage pour la formation de jugement de cette « assistance » purement technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa « présence », exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré, et constate que tel n’est pas le cas du système français.

Tel est au demeurant le sens que l’on doit donner à cet arrêt au vu de la jurisprudence de la Cour, celle-ci ayant condamné non seulement la participation, avec voix consultative, de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation belge (arrêts Borgers et Vermeulen précités) mais aussi la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voix consultative ou autre (arrêt Lobo Machado précité) et la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation française (arrêt Slimane-Kaïd (no 2) précité) ; cette jurisprudence se fonde pour beaucoup sur la théorie des apparences et sur le fait que, comme le commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives françaises, les avocats généraux et procureur général en question expriment publiquement leur point de vue sur l’affaire avant le délibéré.

54.  Ceci étant, la Cour rappelle que, sans qu’elle soit formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs, il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable de ses propres précédents – même si, la Convention étant avant tout un mécanisme de défense des droits de l’homme, la Cour doit cependant tenir compte de l’évolution de la situation dans les Etats contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre (voir, par exemple, les arrêts Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, CEDH 2001-I, § 70, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, CEDH 2002-VI, § 74).

En l’espèce, la Cour ne voit aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y a lieu de réformer sa jurisprudence Kress.

55.  Partant, il y a eu, en la cause du requérant, violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat."

 

Arrêt SARL DU PARC D’ACTIVITES DE BLOTZHEIM c. FRANCE du 11 juillet 2006, Requête no 72377/01

Arrêt confirmé par l'arrêt FARANGE S.A contre France du 13 juillet 2006, Requête 77575/01 

"35.  La Cour constate que le Gouvernement interprète l’arrêt Kress susmentionné comme condamnant la participation active du commissaire du gouvernement au délibéré, mais non sa simple présence. A l’appui de ses prétentions, il tire argument du fait que le dispositif de cet arrêt, comme celui des arrêts postérieurs portant sur le même grief, use du terme « participation » uniquement, et non de « présence » (voir APBP c. France précité, Immeubles Groupe Kosser précité et Theraube précité.

36.  La Cour a récemment jugé, dans un arrêt de principe, que « [la] lecture des faits de la cause, des arguments présentés par les parties et des motifs retenus par la Cour, ensemble avec le dispositif de l’arrêt, montre (...) clairement que l’arrêt Kress use de ces termes comme de synonymes, et qu’il condamne la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive » » (voir Martinie c. France [GC], no 58675/00, CEDH 2006-..., § 53). Ce faisant, elle a constaté qu’il n’existait aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y avait lieu de réformer sa jurisprudence Kress. Elle constate qu’il en est de même dans le présent cas d’espèce.

37.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la simple présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat."

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