ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

Article 5 Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

ARTICLE 5-1 DETENTION ARBITRAIRE

 

5-2 INFORMATION DES CAUSES DE SON ARRESTATION

 

ARTICLE 5-3 DELAI NON RAISONNABLE D'UNE DETENTION

  

5-3: LE JUGE QUI ORDONNE LA DETENTION DOIT ETRE IMPARTIAL

 

5-4 DROIT D'INTRODUIRE UN RECOURS CONTRE LA L'EGALITE DE SON ARRESTATION

L'Article 5-5 de la Convention concerne l'indemnisation. Il est traité avec le modèle de requête.

Mikhail Khodorkovskiy c. Russie arrêt du 31 mai 2011 requête N° 5829/04

La détention de l’homme d’affaires russe Mikhail Khodorkovskiy contraire à la Convention

LES FAITS

Le requérant, Mikhail Khodorkovskiy, est un ressortissant russe, né en 1963. Il purge actuellement une peine de prison et, en parallèle, il est détenu en lien avec une seconde affaire pénale à son encontre.

Avant son arrestation en octobre 2003, M. Khodorkovskiy était l’un des hommes les plus riches de Russie. Homme d’affaires, il était l’actionnaire principal de Ioukos, une importante société pétrolière mise en liquidation en 2007. Il contrôlait également un certain nombre d’autres entreprises minières, industrielles et financières. Vers 2002, M. Khodorkovskiy se lança dans la politique. Tout en finançant des partis politiques d’opposition, il critiqua ouvertement la politique intérieure alors menée en Russie et la qualifia d’antidémocratique.

Le 23 octobre 2003, il fut convoqué pour déposer le lendemain comme témoin à Moscou, dans le cadre d’une affaire pénale. En voyage d’affaires à l’Est de la Russie, il ne put se rendre à cette convocation et en informa les autorités d’enquête. Le 25 octobre 2003, au petit matin, un groupe d’agents de sécurité armés s’approchèrent de son avion à l’aéroport de Novossibirsk, l’arrêtèrent et l’emmenèrent en avion à Moscou.

M. Khodorkovskiy fut interrogé le 25 octobre à 11 heures du matin, d’abord en tant que témoin avant d’être inculpé d’un certain nombre de crimes économiques. Les chefs d’inculpation remplissaient un document de 35 pages qui lui fut lu le même jour à 14h20. Quelque sept heures plus tard, le tribunal ordonna sa détention et, dans son ordonnance de placement en détention, évoqua la gravité des infractions dont il était inculpé ainsi que la possibilité qu’il avait d’influencer les témoins, de faire disparaître des preuves ou de commettre d’autres infractions s’il était libéré. Le tribunal ne précisa pas la durée de la détention.

Le 17 décembre 2003, dans un document de plus de 300 pages, le parquet demanda au tribunal de prolonger la détention de M. Khodorkovskiy. Les avocats de ce dernier ne reçurent pas copie de ce document avant l’audience.

Entre le 23 décembre 2003 et le 24 mars 2005, les tribunaux prolongèrent à sept reprises la détention de M. Khodorkovskiy. A l’appui du maintien en détention, ils invoquèrent les mêmes motifs que ceux mentionnés dans l’ordonnance initiale et, par deux fois, ne fournirent même aucune raison. Il ne semble pas que les juges aient envisagé une alternative à la détention.

Par ailleurs, les deux premières ordonnances de placement en détention furent émises lors d’audiences à huis clos, au cours desquelles les juges omirent d’indiquer la durée de la prolongation de la détention. En outre, pendant ces audiences, M. Khodorkovskiy ne pouvait communiquer avec ses avocats qu’en présence d’un des agents d’escorte et à travers les barreaux d’une cage installée dans la salle d’audience et dans laquelle il se trouvait. De surcroît, une des audiences se tint en son absence et celle de ses avocats, et sa demande de libération présentée le 16 juin 2004 ne fut pas examinée. M. Khodorkovskiy fit appel des ordonnances de prolongement de sa détention mais en vain ; les tribunaux examinèrent ces recours à différents intervalles s’étendant de cinq jours à un mois et neuf jours.

Le 11 novembre 2003, M. Khodorkovskiy reçut la visite d’un des membres de son équipe d’avocats. Lorsqu’elle quitta la prison, cette avocate fut fouillée par des gardiens. Ces derniers saisirent une note mentionnant un certain nombre d’idées sur l’affaire ainsi qu’un projet sur la stratégie juridique à adopter dans l’affaire de Platon Lebedev, co-accusé de M. Khodorkovskiy et ancien cadre supérieur du groupe Ioukos. Pour le gouvernement russe, cette note avait été remise illégalement par M. Khodorkovskiy à son avocate et n’était donc pas couverte par la relation privilégiée entre avocat et client ; les tribunaux acceptèrent de porter la note au dossier comme preuve de l’intention de M. Khodorkovskiy de faire pression sur les témoins. Quant à M. Khodorkovskiy, il insista sur le fait que son avocate avait été fouillée en violation flagrante de la relation privilégiée entre avocat et client.

Dans l’attente de son procès, M. Khodorkovskiy fut placé dans deux centres de détention provisoire différents de Moscou et il se plaignit des conditions qu’il y a subies. Il se plaignit notamment du surpeuplement des cellules, de leur température - parfois trop chaudes et parfois trop froides -, de l’impossibilité de prendre l’air, du caractère humiliant des toilettes, de l’impossibilité de se laver plus d’une fois par semaine, ou encore de recevoir la visite d’observateurs indépendants ou d’être examiné par ses médecins. Pendant son procès, il fut placé dans une cage qu’il ne put quitter qu’en étant attaché par des menottes à un agent d’escorte.

Le 31 mai 2005, M. Khodorkovskiy fut jugé coupable de tous les chefs d’inculpation. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans, peine qu’il devait purger dans la région de Chita, dans laquelle il fut transféré.

Article 3 (conditions de détention et mesures de sécurité en salle d’audience)

La Cour a jugé que les conditions de la détention de M. Khodorkovskiy entre le jour de son arrestation et le 8 août 2005 n’ont pas emporté violation de la Convention. Certes l’aération était mauvaise et l’usage des toilettes excluait toute intimité mais, moyennant paiement, il avait pu s’entraîner dans la salle de fitness de la prison, prendre quelques douches supplémentaires et avait reçu médicaments et nourriture de ses proches.

A l’inverse, les conditions dans lesquelles M. Khodorkovskiy avait été détenu entre les 8 août et 5 octobre 2005 étaient inhumaines et dégradantes. C’est ainsi notamment que son espace personnel était limité à 4m² et que les conditions sanitaires étaient déplorables. Il y a donc eu violation de l’article 3.

(note de Frédéric Fabre, vu la taille des cellules en France, les détenus peuvent alléguer un acte inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, dès qu'ils sont trois par cellule)

La Cour a conclu également à l’existence d’une violation de l’article 3 en raison de l’humiliation causée à M. Khodorkovskiy par les mesures de sécurité qui lui étaient imposées dans le prétoire lors des audiences. Il était accusé d’infractions non violentes, son casier judiciaire était vierge et il n’existait pas la moindre preuve d’une prédisposition à la violence. Il n’en avait pas moins été placé dans une cage tout au long du procès et exposé ainsi aux regards du public, une situation humiliante, à ses propres yeux du moins, et la source d’un sentiment d’infériorité.

Article 5 § 1 b) (arrestation)

M. Khodorkovskiy n’avait pas satisfait à la convocation comme témoin qui lui avait été adressée le 23 octobre 2003. Cela ne saurait toutefois justifier l’usage de la force pour le transférer à Moscou dans des conditions plus appropriées au traitement de dangereux criminels qu’à celui de témoins. De surcroît, quelques heures à peine après son interrogatoire comme témoin le 25 octobre 2003, M. Khodorkovskiy s’était transformé en accusé visé par un acte d’accusation de 35 pages et une demande de placement en détention de 9 pages dressée par le tribunal.

La rapidité avec laquelle les autorités d’enquête avaient agi laisse à penser qu’elles étaient préparées à ce développement et avaient voulu faire de M. Khodorkovskiy un accusé et non un simple témoin. Dès lors, l’arrestation n’a pas été régulière puisque son objectif réel n’était pas celui avoué.

Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 b).

Article 5 § 1 c) (autres griefs touchant à la procédure)

La Cour ne conclut pas à l’existence d’une violation de l’article 5 § 1, en dépit du fait que les deux premières audiences consacrées à la détention se soient déroulées à huis clos et que les ordonnances de placement en détention émises alors n’aient pas spécifié pour combien de temps M. Khodorkovskiy devait être détenu. On ne peut certes que regretter l’absence d’une indication de délai dans ces ordonnances mais M. Khodorkovskiy bénéficiait d’une bonne assistance juridique et pouvait donc facilement calculer la durée maximale de détention que le droit russe autorise dans un tel cas.

Article 5 § 3 (durée de la détention et saisie de la note de l’avocate)

Pour la Cour, la détention initiale de M. Khodorkovskiy peut avoir été justifiée par la menace potentielle qu’il pouvait constituer en sa qualité d’un des hommes les plus riches de Russie, ayant par ailleurs joui d’une influence politique certaine quoique non officielle. Toutefois, sa détention a été prolongée à deux reprises - le 20 mai 2004 et le 8 juin 2004 – sans justification.

Par ailleurs, les juridictions russes auraient dû envisager des mesures de contrainte autres que la détention.

Enfin et surtout, la note saisie auprès de l’avocate a été écrite par cette dernière lors de l’entretien qu’elle a eu avec M. Khodorkovskiy et porte sur son affaire pénale. Elle aurait donc dû bénéficier en principe du régime privilégié reconnu à la relation entre avocat et client. Aucune loi russe n’interdit à un avocat de prendre des notes lorsqu’il rencontre ses clients, ou à un client de dicter des instructions à ses avocats, ou d’examiner le dossier préparé par ceux-ci. Dans ces conditions, la fouille de l’avocate du requérant n’était pas justifiée. Les juridictions russes n’en ont pas moins ignoré que la note avait été obtenue en violation de la relation privilégiée entre avocat et client et l’ont invoquée à l’appui de la prolongation de la détention de M. Khodorkovskiy.

La Cour conclut donc que le maintien en détention de M. Khodorkovskiy n’a pas été justifié et a emporté violation de l’article 5 § 3.

Article 5 § 4 (vices affectant la procédure relative à la détention)

La Cour a constaté quatre violations de l’article 5 § 4 pour les motifs suivants :

Premièrement, les avocats de M. Khodorkovskiy n’ont reçu que peu avant la tenue de l’audience consacrée à la détention du 23 décembre 2003 les 300 pages de réquisitions écrites du ministère public demandant le placement en détention et n’ont pas eu la possibilité de communiquer en toute liberté avec leur client. Dès lors, M. Khodorkovskiy s’est trouvé dans une position désavantageuse vis-à-vis du ministère public

Deuxièmement, l’audience du 20 mai 2004 ayant abouti au prolongement de six mois de la détention de M. Khordokovskiy s’est tenue en l’absence de l’intéressé et de ses avocats, d’où l’impossibilité pour lui de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire de ces derniers.

Troisièmement, les juridictions russes ne se sont pas penchées sur la demande de libération présentée par M. Khordokovskiy le 16 juin 2004.

Enfin, les juridictions ont examiné la demande de libération de M. Khordokovskiy du 2 avril 2004 un mois et neuf jours après son dépôt, donc beaucoup trop tardivement.

Article 18 (allégations de motivation politique)

La Cour fait observer que, si M. Khordokovskiy est en droit d’avoir des doutes quant à la véritable intention des autorités russes pour lancer les poursuites contre lui, ses allégations selon lesquelles lesdites autorités seraient animées par des motifs politiques ne sauraient se passer de preuves incontestables, qui n’ont pas été apportées .

Que les opposants politiques ou les concurrents en affaires de M. Khordokovskiy puissent profiter de sa détention ne saurait faire obstacle aux poursuites engagées par les autorités, si elles avaient contre lui des chefs d’inculpation sérieux. Le fait de jouer un rôle politique ne garantit pas d’immunité. Sinon, toute personne dans la situation de M. Khordokovskiy pourrait lancer des allégations semblables et, en fait, il serait pratiquement impossible de poursuivre ce genre de personnes. La Cour est convaincue que les chefs d’inculpation retenus contre M. Khordokovskiy s’analysaient en un « soupçon raisonnable » et, partant, étaient compatibles avec la Convention. Dès lors, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 18 combiné avec l’article 5

Article 41 (satisfaction équitable)

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Russie doit verser 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 14 543 pour frais et dépens.

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