VIOLATION
DES ARTICLES 15; 16; 17 et 18 DE LA CONVENTION
AVERTISSEMENT
Pour les articles 15; 16; 17 et 18 de la Convention, il n'y a rien à signaler pour la Belgique la Suisse et le Grand Duché du Luxembourg.
Concernant la France, quelques griefs sous l'angle des articles 16; 17 et 18 n'ont pas été examinés par la Cour.
ARTICLE 15 DE LA CONVENTION:
"1/En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2/La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2 sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe1) et 7.
3/Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de L'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de L'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application"
ARTICLE 16 DE LA CONVENTION:
"Aucune des dispositions des articles 10; 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers"
Arrêt Piermont contre France du 22/04/1995; Hudoc 507; requêtes 15773/89 et 15774/89;
l'article 16 a été évoqué sans succès lors de l'expulsion de Madame Piermont de
Nouvelle Calédonie.
Si elle était un député européen vert allemand, les polynésiens votent pour le parlement européen.
Elle n'était donc pas "étrangère" au sens de l'article 16 de la Convention.
ARTICLE 17 DE LA CONVENTION:
"Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention"
Arrêt Delta contre France du 19/12/1990; Hudoc
231; requête 11444/85; la Cour constate que le grief tiré de l'article 17 n'est
pas présent dans la décision de recevabilité, en conséquence, la Cour n'a pas
compétence pour en connaître.
Arrêt Lehideux et Isorni contre France du
23/09/1998; Hudoc 983; requête 24662/94; la Cour constate qu'elle a condamné
les faits sous l'angle de l'article 10, en conséquence elle n'a pas besoin de
regarder le même grief sous l'angle de l'article 17 de la Convention.
ARTICLE 18 DE LA CONVENTION:
"Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues"
Arrêt Bozano contre France du 18/12/1986; Hudoc 33; requêtes 9990/82; la Cour constate que les faits sont condamnés sous
l'angle de l'article 5§1; elle n'a donc pas besoin de les examiner sous l'angle
de l'article 18.
Arrêt Delta contre France du 19/12/1990; Hudoc 231; requête 11444/85; la Cour a constaté que le grief tiré de l'article
18 n'apparaît pas dans la décision de recevabilité, elle n'a donc pas compétence
pour en connaître.
Arrêt Quinn contre France du 22/03/1995; Hudoc 502; requête 18590/91; la Cour constate que comme les faits sont déjà
condamnés, elle n'a pas besoin de les examiner sous l'angle de l'article 18 de
la Convention.